Dispositiv
- republique et canton de geneve POUVOIR JUDICIAIRE C/2920/2020-CS DAS/138/2020 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU JEUDI 27 AOÛT 2020 Recours (C/2920/2020-CS) formé en date du 9 juillet 2020 par Madame A ______ , domiciliée ______ (Genève), comparant par Me Laura FRIJA, avocate, en l'Etude de laquelle elle élit domicile. * * * * * Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 9 septembre 2020 à : - Madame A ______ c/o Me Laura FRIJA, avocate Rue Saint Ours 5, 1205 Genève. - Madame B ______ Monsieur C ______ SERVICE DE PROTECTION DE L'ADULTE Case postale 5011, 1211 Genève 11. - TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT . Pour information, à : - Professeur D ______ Département E______ Chemin ______[GE]. Vu la procédure et les pièces; Attendu, EN FAIT , que par ordonnance DTAE/3429/2020 du 8 juin 2020, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant a, sur mesures préparatoires, ordonné l'expertise psychiatrique de A______, née le ______ 1974, et commis le Professeur D______, médecin ______ du Département E______ des Hôpitaux universitaires de Genève, aux fonctions d’expert unique, notamment (ch. 1 et 2 du dispositif); Que ladite ordonnance a été communiquée à A______ pour notification le 26 juin 2020; Que par recours déposé le 9 juillet 2020 au greffe de la Cour de Justice, A______ a formé recours contre l'ordonnance précitée, qu'elle a reçue le 29 juin 2020; Que par décision DCJC/738/2020 du 9 juillet 2020, la Chambre de surveillance de la Cour de justice a imparti un délai à A______ au 27 juillet 2020 pour verser l’avance de frais fixée à 600 fr.; Qu'aucun paiement n'est intervenu dans le délai imparti; Que par décision DCJC/851/2020 du 3 août 2020, un délai supplémentaire au 14 août 2020 a été accordé à A______ pour le paiement de l'avance de frais, avec la mention que faute pour elle d'effectuer ledit paiement dans le délai imparti, le recours serait déclaré irrecevable; Qu'aucune demande d'assistance judiciaire n'a été déposée selon confirmation écrite du Service de l'assistance juridique du 20 août 2020; Que par ailleurs selon attestation des Services financiers du Pouvoir judiciaire du 24 août 2020 aucun paiement n’est intervenu dans le délai supplémentaire imparti; Considérant, EN DROIT , que la décision querellée, qui ordonne l'expertise psychiatrique de la personne concernée, est une ordonnance d'instruction susceptible d'un recours dans les dix jours ( DAS/43/2015 ; art. 31 al. 1 let. c LaCC; 321 al. 2 CPC); Que dans la présente cause, la procédure n'est pas gratuite (art. 19 al. 1 LaCC; 67A et B du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile); Que l’autorité de recours n’entre pas en matière sur le recours si les avances de frais réclamées ne sont pas fournies à l’échéance d’un délai supplémentaire (art. 101 al. 3 CPC par renvoi de l'art. 31 al. 1 let. d LaCC); Qu’en l’espèce, la recourante n’a pas fourni l’avance de frais dans le délai supplémentaire qui lui a été octroyé; Qu’il convient dès lors de ne pas entrer en matière, ce que l’autorité de recours doit constater d’office (art. 59 CPC); Qu’en raison de cette irrecevabilité, il sera renoncé à percevoir des frais. * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : Déclare irrecevable le recours formé le 9 juillet 2020 par A______ contre l'ordonnance DTAE/3429/2020 rendue le 8 juin 2020 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/2920/2020. Renonce à percevoir un émolument. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière. Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.
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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 27.08.2020 C/2920/2020
C/2920/2020 DAS/138/2020 du 27.08.2020 sur DTAE/3429/2020 ( PAE ) , IRRECEVABLE Recours TF déposé le 14.10.2020, rendu le 04.11.2020, IRRECEVABLE, 5A_845/2020 Par ces motifs republique et canton de geneve POUVOIR JUDICIAIRE C/2920/2020-CS DAS/138/2020 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU JEUDI 27 AOÛT 2020 Recours (C/2920/2020-CS) formé en date du 9 juillet 2020 par Madame A ______ , domiciliée ______ (Genève), comparant par Me Laura FRIJA, avocate, en l'Etude de laquelle elle élit domicile.
* * * * * Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 9 septembre 2020 à : - Madame A ______ c/o Me Laura FRIJA, avocate Rue Saint Ours 5, 1205 Genève. - Madame B ______ Monsieur C ______ SERVICE DE PROTECTION DE L'ADULTE Case postale 5011, 1211 Genève 11. - TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT . Pour information, à :
- Professeur D ______ Département E______ Chemin ______[GE]. Vu la procédure et les pièces; Attendu, EN FAIT , que par ordonnance DTAE/3429/2020 du 8 juin 2020, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant a, sur mesures préparatoires, ordonné l'expertise psychiatrique de A______, née le ______ 1974, et commis le Professeur D______, médecin ______ du Département E______ des Hôpitaux universitaires de Genève, aux fonctions d’expert unique, notamment (ch. 1 et 2 du dispositif); Que ladite ordonnance a été communiquée à A______ pour notification le 26 juin 2020; Que par recours déposé le 9 juillet 2020 au greffe de la Cour de Justice, A______ a formé recours contre l'ordonnance précitée, qu'elle a reçue le 29 juin 2020; Que par décision DCJC/738/2020 du 9 juillet 2020, la Chambre de surveillance de la Cour de justice a imparti un délai à A______ au 27 juillet 2020 pour verser l’avance de frais fixée à 600 fr.; Qu'aucun paiement n'est intervenu dans le délai imparti; Que par décision DCJC/851/2020 du 3 août 2020, un délai supplémentaire au 14 août 2020 a été accordé à A______ pour le paiement de l'avance de frais, avec la mention que faute pour elle d'effectuer ledit paiement dans le délai imparti, le recours serait déclaré irrecevable; Qu'aucune demande d'assistance judiciaire n'a été déposée selon confirmation écrite du Service de l'assistance juridique du 20 août 2020; Que par ailleurs selon attestation des Services financiers du Pouvoir judiciaire du 24 août 2020 aucun paiement n’est intervenu dans le délai supplémentaire imparti; Considérant, EN DROIT , que la décision querellée, qui ordonne l'expertise psychiatrique de la personne concernée, est une ordonnance d'instruction susceptible d'un recours dans les dix jours ( DAS/43/2015 ; art. 31 al. 1 let. c LaCC; 321 al. 2 CPC); Que dans la présente cause, la procédure n'est pas gratuite (art. 19 al. 1 LaCC; 67A et B du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile); Que l’autorité de recours n’entre pas en matière sur le recours si les avances de frais réclamées ne sont pas fournies à l’échéance d’un délai supplémentaire (art. 101 al. 3 CPC par renvoi de l'art. 31 al. 1 let. d LaCC); Qu’en l’espèce, la recourante n’a pas fourni l’avance de frais dans le délai supplémentaire qui lui a été octroyé; Qu’il convient dès lors de ne pas entrer en matière, ce que l’autorité de recours doit constater d’office (art. 59 CPC); Qu’en raison de cette irrecevabilité, il sera renoncé à percevoir des frais.
* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : Déclare irrecevable le recours formé le 9 juillet 2020 par A______ contre l'ordonnance DTAE/3429/2020 rendue le 8 juin 2020 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/2920/2020. Renonce à percevoir un émolument. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière. Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.