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C/29151/2019

Genf · 2020-10-12 · Français GE

CO.699

Dispositiv
  1. 1.1 Selon l'art. 308 al. 1 let. a CPC, l'appel est recevable contre les décisions finales et les décisions incidentes de première instance. Dans les affaires patrimoniales, l'appel est recevable si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (al. 2). Le droit de requérir du juge la convocation d'une assemblée générale (art. 699 al. 4 CO) tend à protéger les intérêts patrimoniaux de l'actionnaire, de sorte qu'un différend à ce sujet est de nature pécuniaire (arrêts du Tribunal fédéral 4A_350/2011 du 13 octobre 2011 consid. 1.1, 4A_36/2010 du 20 avril 2010, consid. 1.1). En l'espèce, vu le nombre et la valeur des actions de A______ SA détenues par les intimés, à savoir 60% du capital social de 600'000 fr., la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr., de sorte que la voie de l'appel est ouverte. Par ailleurs, interjeté selon la forme prescrite par la loi et dans le délai légal de dix jours, dans une cause relevant de la juridiction gracieuse et soumise à la procédure sommaire (art. 248 let. e, 250 let. c ch. 9, 311 et 314 al. 1 CPC), l'appel est recevable, sous réserve de la certains griefs, dont la recevabilité sera examinée ci-dessous. 1.2 La procédure sommaire atypique s'applique aux actes de la juridiction gracieuse. La cognition du juge n'est pas limitée à la vraisemblance et la décision rendue est définitive, c'est-à-dire qu'elle est revêtue de l'autorité de la chose jugée (arrêt du Tribunal fédéral 4A_143/2013 du 30 septembre 2013 consid. 2.3). 1.3 La cause est soumise à la maxime inquisitoire (art. 255 let. b CPC). La preuve est rapportée par titres et par d'autres moyens de preuve (art. 254 a. 1 et al. 2 let. c CPC). 1.4 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC).
  2. Le Tribunal a considéré qu'il n'était pas contesté que les intimés détenaient plus de 10% du capital action de l'appelante ni que celle-ci n'avait pas donné suite à leur requête de convoquer une assemblée générale. La formulation des points 1 à 4 de l'ordre du jour proposée par les intimés était claire et complète. La demande de convocation contenait les propositions des intimés, notamment les noms des candidats à l'élection au conseil d'administration. L'acceptation de la modification des statuts soumise aux actionnaires le 29 juin 2017 avait déjà été votée et faisait l'objet d'une procédure pendante devant le Tribunal. Rien n'empêchait cependant un nouveau vote de confirmation dont la validité pourrait être revue, cas échéant, dans le cadre d'une action en annulation. L'appelante fait valoir que les conditions formelles posées par l'art. 699 CO ne sont pas réalisées. En tout état de cause, la demande de convocation de l'assemblée générale était constitutive d'abus de droit. Le vote sur les comptes de l'exercice 2016 avait déjà eu lieu et celui sur les comptes 2017 et 2018 n'était pas possible en l'état, ceux-ci n'étant pas encore révisés. Un nouveau vote de confirmation pour la modification des statuts n'était pas possible. L'existence d'une convention d'actionnaires s'opposait au vote sur la révocation/ réélection de l'administratrice et sur l'élection de nouveaux membres du conseil d'administration. L'on ignorait tant le nombre des candidats présentés que le nombre de candidats que les intimés souhaitaient élire. Le vote sur la décharge de l'administratrice était prématuré, au regard du fait que le vote sur les comptes n'avait pas encore eu lieu. La requête des intimés poursuivait un but chicanier, compte tenu de la composition de l'actionnariat de l'appelante, de la nature du litige entre actionnaires, de l'existence d'un modus vivendi et de la convention d'actionnaires. 2.1.1 Selon l'art. 699 CO, un ou plusieurs actionnaires représentant ensemble 10% au moins du capital-actions peuvent requérir la convocation de l'assemblée générale. La convocation et l'inscription d'un objet à l'ordre du jour doivent être requises par écrit en indiquant les objets de discussion et les propositions (al. 3 première et troisième phrases). Si le conseil d'administration ne donne pas suite à la requête des actionnaires dans un délai convenable, la convocation est ordonnée par le juge, à la demande des requérants (al. 4). La requête adressée au conseil d'administration doit indiquer clairement quels sont les objets qui doivent être soumis à l'assemblée générale. Ceux-ci peuvent être exprimés sous forme de concept, ou présentés sous forme rédigée. La requête doit par ailleurs être complète et comporter la proposition concernant l'objet de l'ordre du jour dont l'inscription est requise (Peter/Cavadini, Commentaire romand, 2008, n° 17 ad art. 699 CO). Selon le Message du Conseil fédéral concernant la révision du droit des sociétés anonymes, l'exigence de l'indication des propositions que veulent faire à l'assemblée générale les actionnaires qui en demandent la convocation est motivée par le fait qu'il incombe à celui qui veut déclencher la procédure de convocation et la tenue d'une assemblée générale de savoir auparavant exactement ce qu'il attend de cette dernière. Il doit en outre le faire connaître aux autres actionnaires, au conseil d'administration et aux organes de gestion, en l'annonçant dans sa demande de convocation (FF 1983 II 941 ). Aux termes de l'art. 700 al. 2 CO, sont mentionnés dans la convocation de l'assemblée générale les objets portés à l'ordre du jour, ainsi que les propositions des actionnaires qui ont demandé la convocation de l'assemblée ou l'inscription d'un objet à l'ordre du jour. La proposition des actionnaires doit présenter un lien évident avec le point de l'ordre du jour qu'elle concerne. Le degré de précision des propositions doit être suffisant. Sont insuffisants une référence à une annexe ou l'énoncé d'un simple mot clé. Certains auteurs soutiennent que la proposition doit toujours être formulée de manière positive. Cette opinion se fonde sur le fait que l'assemblée générale doit être mise face à une alternative simple et compréhensible : accepter ou refuser la proposition. Le refus d'une proposition par hypothèse négative ne signifie en effet pas nécessairement l'acceptation de son contraire. Par exemple, lorsqu'un groupe d'actionnaires propose de refuser la décharge, le refus de la proposition ne signifie pas que la décharge est donnée aux membres du conseil d'administration. La question qui doit être posée est donc de savoir si (oui ou non) la décharge est accordée (Peter/Cavadini, op. cit., n° 17 à 18a ad art. 700 CO). Il n'est cependant pas nécessaire d'annoncer à l'avance les délibérations qui ne doivent pas être suivies d'un vote (art. 700 al. 4 CO). Il s'agit en effet généralement là de discussions à l'occasion desquelles les actionnaires échangent leurs points de vue à propos de certaines questions, notamment d'ordre stratégique (Peter/Cavadini, op. cit., n° 25 ad art. 700 CO). Si un objet porté à l'ordre au jour n'est pas énoncé de façon suffisamment claire, la décision de l'assemblée générale est sujette à annulation (Peter/Cavadini, op. cit., n° 16 ad art. 700 CO). 2.1.2 La requête de convocation adressée au juge par les actionnaires est formulée contre la société (Peter/Cavadini, op. cit., n° 15 et 25a ad art. 699 CO). 2.1.3 Le bien-fondé d'une requête en convocation au sens de l'art. 699 al. 4 CO ne s'apprécie qu'en examinant des questions formelles, c'est-à-dire celles de savoir si le requérant est actionnaire, s'il satisfait aux conditions formelles de l'art. 699 al. 3 CO et si une demande de convocation a été effectivement adressée au conseil d'administration, à laquelle il n'a pas été donné suite dans un délai convenable. Le juge de la convocation ne procède ainsi à aucun examen matériel des requêtes de convocation et d'inscription à l'ordre du jour, car la convocation judiciaire au sens de l'art. 699 al. 4 CO est une pure mesure formelle dont le contenu ne lie ni l'assemblée générale, ni le juge saisi d'une action en contestation des décisions prises lors de l'assemblée générale convoquée judiciairement. Le juge saisi ne doit pas non plus décider si les décisions pour lesquelles l'assemblée est convoquée seront valables; ces questions ne seront au contraire examinées que dans le cadre d'une éventuelle action en annulation ou en nullité (art. 706 ss CO) ouverte contre les décisions prises lors de l'assemblée (ATF 142 III 16 consid. 3.1; arrêts du Tribunal fédéral 4A_605/2014 du 5 février 2015 consid. 2.1.2 et 4A_529/2017 du 21 février 2018, consid. 3.2). 2.1.4 L'exercice du droit à la convocation d'une assemblée et à l'inscription d'un objet à l'ordre du jour est soumis à l'art. 2 al. 2 CC, aux termes duquel l'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi. Le juge ne doit ainsi pas donner suite à une requête en convocation lorsque celle-ci s'avère manifestement abusive ou chicanière. De manière générale, l'art. 2 al. 2 CC permet au juge de corriger les effets de la loi dans certains cas où l'exercice d'un droit allégué créerait une injustice manifeste. L'existence d'un abus de droit se détermine selon les circonstances de l'espèce, en s'inspirant des diverses catégories mises en évidence par la jurisprudence et la doctrine. Les cas typiques en sont l'absence d'intérêt à l'exercice d'un droit, l'utilisation d'une institution juridique de façon contraire à son but, la disproportion manifeste des intérêts en présence, l'exercice d'un droit sans ménagement ou l'attitude contradictoire. L'application de l'art. 2 al. 2 CC doit rester restrictive et se concilier avec la finalité, telle que l'a voulue le législateur, de la norme matérielle applicable au cas concret (arrêt 4A_529/2017 du 21 février 2018, consid. 3.3). 2.1.5 L'appel doit être motivé (art. 311 al. 1 CPC). Il incombe ainsi au recourant de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée. Pour satisfaire à cette exigence, il ne suffit pas au recourant de renvoyer à une écriture antérieure, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée. La motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique. Il faut que le recourant discute au moins de manière succincte les considérants du jugement qu'il attaque. Ce n'est p as le cas lorsque la motivation de l'appel est absolument identique aux moyens qui avaient déjà été présentés avant la reddition de la décision de première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5D_65/2014 du 9 septembre 2014 consid. 5.4.1; 5D_190/2014 du 12 mai 2015 consid. 2; 4A_97/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3). 2.1.6 Selon l'art. 317 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (a) et ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (b). 2.2 En l'espèce, l'appelante soutient que le point 2 de l'ordre du jour concernant l'acceptation de la modification des statuts n'est pas clair et qu'on ne saurait proposer à l'assemblée générale un "nouveau vote de confirmation". Elle ne motive cependant pas ce grief, qu'elle formule pour la première fois en appel, de sorte qu'il est irrecevable. En ce qui concerne le vote sur l'approbation ou le refus des comptes 2016 à 2018, l'appelante ne critique pas la formulation de ce point de l'ordre du jour mais l'opportunité d'examiner cette question lors de l'assemblée litigieuse. Or, il n'incombe pas à la Cour, dans le cadre de la présente procédure, de procéder à un examen matériel du contenu de la requête de convocation de l'assemblée générale et d'inscription à l'ordre du jour, puisque seules les questions formelles doivent être examinées. Le grief de l'appelante à cet égard est dès lors infondé. En tout état de cause l'appelante n'explique pas pourquoi le fait que les comptes n'aient pas encore été révisés s'opposerait à ce que la question de leur approbation soit portée à l'ordre du jour de l'assemblée générale. Contrairement à ce que soutient l'appelante, il n'incombe pas non plus à la Cour de se prononcer sur la question de savoir si la convention d'actionnaires conclue en 1987 entre les parties s'oppose ou non à ce qu'un autre administrateur que B______ soit nommé. La proposition des intimés relative à l'élection de nouveaux membres du conseil d'administration de l'appelante est claire, puisqu'ils ont indiqué qu'ils entendaient proposer deux candidats aux postes d'administrateurs, à savoir E______ et J______. Le fait qu'une proposition subsidiaire ait été faite ne contrevient quant à elle pas aux exigences légales. Le point 4 de l'ordre du jour, concernant le vote sur la décharge de l'administratrice, est également conforme aux exigences légales, dans la mesure où les intimés proposent le refus de ladite décharge. L'appelante n'explique pas pour quel motif le fait que l'assemblée générale ne se soit pas encore déterminée sur l'approbation ou le refus des comptes empêcherait que la question de la décharge de l'administratrice soit portée à l'ordre du jour. En tout état de cause, le vote sur l'approbation des comptes figure à l'ordre du jour de l'assemblée générale à tenir, de sorte que cette question sera tranchée au moment de passer au vote sur la décharge. Par ailleurs, aucun élément du dossier ne permet de retenir que les intimés abuseraient de leurs droits d'actionnaires en demandant la convocation d'une assemblée générale. L'appelante se limite à exposer des faits (à savoir qu'elle est une société holding familiale qui n'a plus d'activité depuis plusieurs années, que l'administratrice actuelle occupe ce poste depuis plus de 30 ans, que les intimés disposent d'informations sur les comptes de la société et que les parties se sont mises d'accord pour un modus vivendi permettant d'éviter un blocage de la société) sans expliquer en quoi ces éléments démontreraient le caractère manifestement abusif de la requête des intimés. Ce grief est dès lors insuffisamment motivé et par conséquent irrecevable. En tout état de cause, les faits susmentionnés sont dénués de pertinence dans le cadre de l'examen des conditions posées par l'art. 699 CO. La convocation de l'assemblée générale n'est en particulier pas subordonnée à l'existence d'un "blocage des activités sociales" comme le prétend l'appelante. Les chiffres 1 et 2 du jugement querellé seront par conséquent confirmés.
  3. Le Tribunal a ordonné la convocation de l'assemblée générale de le l'intimée sous la menace de la peine prévue par l'art. 292 CP et a prévu une mesure de contrainte indirecte sous forme d'amende de 100 fr. pour chaque jour d'inexécution, compte tenu de la réticence dont avait fait preuve jusqu'ici l'administratrice de l'intimée pour convoquer une assemblée générale. L'appelante fait valoir qu'elle n'a obtenu que le 18 novembre 2019 l'identité de l'exécuteur testamentaire de feu son frère G______ et qu'elle a immédiatement procédé aux démarches nécessaires pour convoquer l'assemblée générale requise par les intimés. Elle n'avait ainsi montré aucune réticence à convoquer l'assemblée générale. B______ n'étant en outre pas partie à la procédure, elle n'avait pas pu "s'exprimer à titre personnel". 3.1 Selon l'art. 343 al. 1 CPC, lorsque la décision prescrit une obligation de faire, de s'abstenir ou de tolérer, le tribunal de l'exécution peut l'assortir de la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP et/ou prévoir une amende d'ordre de 1'000 fr. au plus pour chaque jour d'inexécution. Le requérant doit simplement conclure à l'exécution; le juge de l'exécution décide d'office des mesures à appliquer, sans être lié par les conclusions du requérant. Le juge de l'exécution doit choisir la mesure la plus efficace, tout en respectant le principe de proportionnalité (Zinsli, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, art. 343 CPC n. 4). 3.2 En l'espèce, les mesures d'exécution ordonnées par le Tribunal sont conformes au principe de proportionnalité. Depuis 2016, les intimés ont requis à maintes reprises la convocation d'assemblées générales de l'appelante et seules trois assemblées générales ont été convoquées, sans que tous les points requis par les intimés aient été portés à l'ordre du jour. La question de la convocation de l'assemblée générale de l'appelante a en outre donné lieu à plusieurs décisions judiciaires. Il résulte de ce qui précède que B______ a effectivement fait preuve de réticence à déférer aux demandes des intimés. Le fait que l'un des actionnaires soit décédé en 2018 n'est pas un motif justifiant cet état de fait. En tout état de cause, l'appelante n'expose pas en quoi les mesures d'exécution ordonnées par le Tribunal pourraient lui porter préjudice; si, comme elle l'indique, elle entend respecter les injonctions judiciaires qui lui sont faites, aucune sanction ne sera prononcée à son encontre. Enfin, contrairement à ce que soutient l'appelante, le fait que B______ ne soit pas personnellement partie à la procédure est dénué de pertinence, puisque l'injonction tendant à la convocation ne lui est pas donnée à titre personnel, mais en sa qualité d'administratrice de l'appelante. Son droit d'être entendue a été respecté, dans la mesure où l'appelante, représentée par ses soins, a eu la possibilité de s'exprimer dans le cadre de la présente procédure. Il résulte de ce qui précède que le jugement querellé sera entièrement confirmé, sous réserve du délai imparti pour la convocation de l'assemblée générale. Un nouveau délai de vingt jours dès la notification du présent arrêt sera imparti à B______ pour convoquer l'assemblée générale litigieuse.
  4. Les frais de la procédure d'appel seront mis à charge de l'appelante qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Les frais judiciaires seront arrêtés à 1'200 fr. et compensés avec l'avance versée par l'appelante, acquise à l'Etat de Genève (art. 26 et 35 RTFMC). L'appelante sera condamnée à verser solidairement aux intimés une indemnité de 3'000 fr. à titre de dépens d'appel, débours et TVA inclus (art. 84, 85, 88 et 90 RTFMC, 23, 25 et 26 LaCC). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 22 juin 2020 par A______ SA contre le jugement JTPI/7095/2020 rendu le 11 juin 2020 par le Tribunal de première instance dans la cause C/29151/2019-5 SFC. Au fond : Modifie le chiffre 2 du dispositif de ce jugement, en ce sens que le délai imparti à B______ en sa qualité d'administratrice unique de A______ SA pour convoquer une assemblée générale de A______ SA est de vingt jours suivant la réception par celle-ci du présent arrêt. Confirme le jugement querellé pour le surplus. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Met à charge de A______ SA les frais judiciaires d'appel, arrêtés à 1'200 fr. et compensés avec l'avance versée, acquise à l'Etat de Genève. Condamne A______ SA à verser à C______, D______ et E______, pris solidairement, 3'000 fr. à titre de dépens. Siégeant : Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ et Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière. Le président : Laurent RIEBEN
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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 12.10.2020 C/29151/2019

C/29151/2019 ACJC/1437/2020 du 12.10.2020 sur JTPI/7095/2020 ( SFC ) , MODIFIE Normes : CO.699 En fait En droit Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/29151/2019 ACJC/1437/2020 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du lundi 12 octobre 2020 Entre A______ SA , c/o Madame B______, rue ______, ______ Genève, appelante d'un jugement rendu par la 5ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 11 juin 2020, comparant par Me Saskia Ditisheim, avocate, rue Pierre-Fatio 8, 1204 Genève, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile, et 1) Madame C______ , domiciliée ______, ______ (Danemark), 2) Madame D______ , domiciliée ______, ______ (Danemark), 3) Monsieur E______ , domicilié ______, ______ (Danemark), intimés, comparant tous trois par Me Simon Ntah, avocat, rue Pedro-Meylan 5, 1208 Genève, en l'étude duquel ils font élection de domicile. EN FAIT A. Par jugement JTPI/7095/2020 du 11 juin 2020, reçu par les parties le 12 juin 2020, le Tribunal de première instance, statuant par voie de procédure sommaire, a admis la requête de C______, D______ et E______ visant la convocation d'une assemblée générale de A______ SA (ch. 1 du dispositif), ordonné à B______ en sa qualité d'administratrice unique de A______ SA de convoquer, dans les cinq jours suivants la notification du jugement, une assemblée générale de A______ SA avec inscription à l'ordre du jour des points suivants : 1) Vote sur l'approbation ou le refus des comptes des exercices se terminant en mars 2016, 2017 et 2018; 2) Acceptation de la modification des statuts, selon statuts soumis aux actionnaires le 29 juin 2017, 3) Vote sur la révocation ou la réélection de l'administratrice Madame B______; 4) Election de nouveaux membres au conseil d'administration; 5) Vote sur la décharge de l'administratrice (ch. 2), prononcé le chiffre 2 précité sous la menace de la peine prévue par à l'art. 292 CP (ch. 3), dit qu'en sus de la mesure de contrainte indirecte visée au chiffre 3 l'exécution de l'injonction visée au chiffre 2 sera ordonnée sous la menace d'une amende d'ordre de 100 fr. pour chaque jour d'inexécution (ch. 4), condamné A______ SA à verser à C______, D______ et E______, pris solidairement, 1'200 fr. au titre des frais judiciaires (ch. 5) et 1'200 fr. de dépens (ch. 6) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 7). B. a. Le 22 juin 2020, A______ SA a formé appel de ce jugement, concluant à ce que la Cour l'annule et, statuant à nouveau, déboute ses parties adverses de toutes leurs conclusions avec suite de frais et dépens. b. Le 17 août 2020, C______, D______ et E______ ont conclu à la confirmation du jugement querellé, avec suite de frais et dépens. c. Les parties ont répliqué et dupliqué, persistant dans leurs conclusions. d. Elles ont été informées le 16 septembre 2020 de ce que la cause était gardée à juger. C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure. a. A______ SA est une société anonyme inscrite au Registre du commerce de Genève le ______ 1979, dont le but est la participation à toutes entreprises commerciales, financières et industrielles dans le sens d'une compagnie holding. B______ en est l'administratrice avec signature individuelle et F______ SA l'organe de révision. Le capital-actions de A______ SA est composé de 600 actions nominatives de 1'000 fr. b. A teneur de l'article 10 des statuts de A______ SA de 1987, complétés en 1990, l'assemblée générale ordinaire se réunit chaque année dans les 6 mois qui suivent la clôture de l'exercice annuel. Une assemblée générale des actionnaires peut être réunie extraordinairement, aussi souvent qu'il est nécessaire. Selon l'article 11 des statuts, l'assemblée générale est convoquée par l'administration. Un ou plusieurs actionnaires, représentant ensemble le 10 ème au moins du capital social, peuvent aussi requérir la convocation de l'assemblé générale. Ils doivent le faire par écrit, en indiquant le but poursuivi. L'article 28 des statuts prévoit que l'année sociale commence le 1 er avril et finit le 31 mars chaque année. c. Selon convention du 29 juin 1987, les actions de A______ SA sont détenues à raison de 20% chacun par D______, C______, E______, B______ et G______, lesquels sont tous frères et soeurs. G______ est décédé le ______ 2018 et Me H______, avocate à I______ [Danemark], est son exécutrice testamentaire. La convention d'actionnaires du 29 juin 1987 prévoit notamment qu'elle prévaudra sur les statuts de la société (art. 1) et que B______ fonctionnera comme directeur de ladite société (art. 2). d. Courant 2016, plusieurs actionnaires de A______ SA ont requis la convocation de l'assemblée générale ordinaire auprès du conseil d'administration, soit auprès de B______, en vertu de l'article 699 al. 3 CO, sans succès, soit :

-        par courriel du 5 octobre 2016; la date de l'assemblée générale a été fixée au 21 octobre 2016, mais annulée le 19 octobre 2016 par l'administratrice.

-        par courriel du 21 octobre 2016; la date de l'assemblée générale initialement prévue le 11 novembre 2016 a été reportée au 28 novembre 2016, puis au 16 décembre 2016, avant d'être annulée par l'administratrice.

-        par courriel du 14 décembre 2016; la date de l'assemblée générale a été prévue le 13 janvier 2017, avant d'être également annulée. Elle s'est malgré tout tenue le 13 janvier 2017, en l'absence de B______. e. Par acte déposé au greffe du Tribunal le 6 mars 2017, C______, D______, G______ et E______ ont requis une convocation de l'assemblée générale de la société A______ SA. Par jugement du 29 juin 2017, le Tribunal a déclaré irrecevable cette requête, faute d'intérêt digne de protection, au vu de la convocation faite pour le jour même du jugement. f. Lors de l'assemblée générale du 29 juin 2017, les statuts de la société ont été modifiés (articles concernant la composition du conseil d'administration et notamment suppression de l'obligation que les administrateurs soient actionnaires, de nationalité suisse et domiciliés en Suisse). B______ a été révoquée de ses fonctions d'administratrice et J______ et K______ ont été nommés en qualité d'administrateurs de la société. Cette révocation, respectivement ces nominations, n'ont pas été inscrites au Registre du commerce. g. Le 29 août 2017, B______ a déposé une action en constatation de la nullité, subsidiairement en annulation, des décisions portant sur sa révocation ainsi que sur la nomination de J______ et K______ car non conformes à la convention d'actionnaires. Cette procédure est actuellement en cours. h. Le 16 janvier 2019, C______, D______ et E______ ont déposé une nouvelle requête en convocation d'une assemblée générale. Par jugement du Tribunal du 2 mai 2019, modifié par arrêt de la Cour du 16 septembre 2019, il a été fait injonction à B______ en sa qualité d'administratrice unique de A______ SA de convoquer dans les cinq jours suivants la notification de l'arrêt de la Cour, une assemblée générale de A______ SA avec inscription à l'ordre du jour des points suivants :

1) Présentation par le conseil d'administration de la situation fiscale de A______ SA.

2) Possibilité de valorisation des actions de A______ SA (décès de feu G______). i. Par courrier du 26 septembre 2019, C______, D______ et E______ ont sollicité auprès de B______ la tenue d'une assemblée générale dans les 5 jours, référence faite à l'arrêt de la Cour de justice du 16 septembre 2019, avec l'ajout, en sus de 4 points à l'ordre du jour, à savoir : 1) Vote sur l'approbation ou le refus des comptes 2016, 2017 et 2018. A ce sujet, le courrier indique que C______, D______ et E______ entendent refuser d'approuver ces comptes . 2) Vote sur la révocation ou la réélection de l'administratrice B______ . A ce sujet, le courrier indique que C______, D______ et E______ entendent voter en faveur de cette révocation. 3) Election de nouveaux membres au conseil d'administration. A ce sujet, C______, D______ et E______ ont proposé comme nouveaux membres E______ et J______ . 4) Vote sur la décharge de l'administratrice. A ce sujet, le courrier précise que C______, D______ et E______ entendent voter négativement quand à une décharge de l'administratrice . Subsidiairement, dans l'hypothèse où B______ entendait contester l'adoption des nouveaux statuts acceptés lors de l'assemblée générale du 29 juin 2017, C______, D______ et E______ sollicitaient en outre que l'assemblée générale se déroule en présence d'un notaire et que soit porté à l'ordre du jour le point supplémentaire suivant : - Acceptation de la modification des statuts, selon statuts soumis aux actionnaires le 29 juin 2017. A ce sujet, le courrier précise que C______, D______ et E______ entendent voter en faveur de la modification des statuts de la société. j. Par courrier du 22 novembre 2019, C______, D______ et E______ ont réitéré leur volonté d'être convoqués à une assemblée générale, avec inscription à l'ordre du jour des points sollicités dans leur courrier du 26 septembre 2019, en sus des points retenus dans l'arrêt de la Cour de justice. k. Le 21 novembre 2019, les actionnaires ont reçu une convocation à l'assemblée générale de A______ SA pour le 17 janvier 2019 à 14 heures. L'ordre du jour annexé était le suivant :

1) Contrôle des présences.

2) Présentation par le conseil d'administration de la situation fiscale de A______ SA.

3) Possibilité de valorisation des actions de A______ SA (décès de feu G______). l. Le 3 décembre 2019, C______, D______ et E______ ont fait état de l'erreur de plume s'agissant de la date figurant sur la convocation et ils ont annoncé qu'au vu de l'absence des points supplémentaires sollicités dans le courrier du 26 septembre 2019 et réitérés le 22 novembre 2019, ils entendaient déposer une nouvelle demande en convocation d'une assemblée générale. m. Cette erreur de plume a été corrigée par courrier du 11 décembre 2019 et B______ a adressé aux actionnaires une nouvelle convocation à l'assemblée générale au 7 janvier 2020, sans modification des points portés à l'ordre du jour. n. Par acte déposé au greffe du Tribunal le 27 décembre 2019, D______, C______ et E______ ont requis une convocation de l'assemblée générale de la société A______ SA dans les 20 jours dès notification du jugement (subsidiairement 5 jours), avec l'inscription des objets suivants à l'ordre du jour : 1) Vote sur l'approbation ou le refus des comptes des exercices terminant en mars 2016, 2017 et 2018 . A ce sujet, les requérants sollicitent préalablement une copie des comptes des exercices terminant en mars 2016, 2017 et 2018 afin de pouvoir transmettre leur position avant la tenue de l'assemblée générale. Ils souhaitent en outre que ce point soit abordé lors de l'assemblée générale même dans l'hypothèse où les comptes concernés ne devaient pas être finalisés. En l'état, ils annoncent entendre refuser ces comptes. 2) Vote sur la révocation ou la réélection de l'administratrice B______ . A ce sujet, ils confirment qu'ils entendent voter en faveur de la révocation de B______. 3) Election de nouveaux membres au conseil d'administration . A ce sujet, ils réitèrent leur volonté d'élire de nouveaux membres du conseil d'administration et proposent une nouvelle fois comme candidature E______ (de nationalité non suisse et domicilié au Danemark) et de J______ (de nationalité non suisse et domicilié en Suisse). Subsidiairement, ils proposent comme nouveaux membres du conseil d'administration K______ et L______, tous deux de nationalité suisse et domiciliés à Genève. 4) Vote sur la décharge de l'administratrice . A ce sujet, ils indiquent qu'ils voteront négativement quant à une décharge de l'administratrice de la société. Subsidiairement, dans l'hypothèse ou B______ entendait contester l'adoption des nouveaux statuts acceptés lors de l'assemblée générale du 29 juin 2017, C______, D______ et E______ ont sollicité en outre que l'assemblée générale se déroule en présence d'un notaire et que soient portés à l'ordre du jour les points suivants : 1) Vote sur l'approbation ou le refus des comptes des exercices terminant en mars 2016, 2017 et 2018 (pour leur position, cf. ci-dessus). 2) Acceptation de la modification des statuts, selon statuts soumis aux actionnaires le 29 juin 2017. A ce sujet, le courrier précise que C______, D______ et E______ entendent voter en faveur de la modification des statuts de la société. 3) Vote sur la révocation ou la réélection de l'administratrice B______ (pour leur position, cf. ci-dessus). 4) Election de nouveaux membres au conseil d'administration (pour leur position, cf. ci-dessus). 5) Vote sur la décharge de l'administratrice (pour leur position, cf. ci-dessus). Subsidiairement encore, ils ont conclu à ce que cette injonction soit assortie de la peine et menace de l'article 292 CP et de la menace d'une amende de 1'000 fr. par jour d'inexécution. o. Le 15 mai 2020, A______ SA a conclu au rejet de la requête. Elle a fait valoir que les conclusions de ses parties adverses étaient trop vagues et que celles-ci n'avaient pas d'intérêt digne de protection, la société A______ SA étant une holding et n'ayant plus d'activités depuis plusieurs années. Elle a notamment produit le rapport de révision sur les comptes de la société au 31 mars 2016 ainsi que les comptes 2017, 2018 et 2019. p. La cause a été gardée à juger par le Tribunal le 6 juin 2020. EN DROIT 1. 1.1 Selon l'art. 308 al. 1 let. a CPC, l'appel est recevable contre les décisions finales et les décisions incidentes de première instance. Dans les affaires patrimoniales, l'appel est recevable si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (al. 2). Le droit de requérir du juge la convocation d'une assemblée générale (art. 699 al. 4 CO) tend à protéger les intérêts patrimoniaux de l'actionnaire, de sorte qu'un différend à ce sujet est de nature pécuniaire (arrêts du Tribunal fédéral 4A_350/2011 du 13 octobre 2011 consid. 1.1, 4A_36/2010 du 20 avril 2010, consid. 1.1). En l'espèce, vu le nombre et la valeur des actions de A______ SA détenues par les intimés, à savoir 60% du capital social de 600'000 fr., la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr., de sorte que la voie de l'appel est ouverte. Par ailleurs, interjeté selon la forme prescrite par la loi et dans le délai légal de dix jours, dans une cause relevant de la juridiction gracieuse et soumise à la procédure sommaire (art. 248 let. e, 250 let. c ch. 9, 311 et 314 al. 1 CPC), l'appel est recevable, sous réserve de la certains griefs, dont la recevabilité sera examinée ci-dessous. 1.2 La procédure sommaire atypique s'applique aux actes de la juridiction gracieuse. La cognition du juge n'est pas limitée à la vraisemblance et la décision rendue est définitive, c'est-à-dire qu'elle est revêtue de l'autorité de la chose jugée (arrêt du Tribunal fédéral 4A_143/2013 du 30 septembre 2013 consid. 2.3). 1.3 La cause est soumise à la maxime inquisitoire (art. 255 let. b CPC). La preuve est rapportée par titres et par d'autres moyens de preuve (art. 254 a. 1 et al. 2 let. c CPC). 1.4 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). 2. Le Tribunal a considéré qu'il n'était pas contesté que les intimés détenaient plus de 10% du capital action de l'appelante ni que celle-ci n'avait pas donné suite à leur requête de convoquer une assemblée générale. La formulation des points 1 à 4 de l'ordre du jour proposée par les intimés était claire et complète. La demande de convocation contenait les propositions des intimés, notamment les noms des candidats à l'élection au conseil d'administration. L'acceptation de la modification des statuts soumise aux actionnaires le 29 juin 2017 avait déjà été votée et faisait l'objet d'une procédure pendante devant le Tribunal. Rien n'empêchait cependant un nouveau vote de confirmation dont la validité pourrait être revue, cas échéant, dans le cadre d'une action en annulation. L'appelante fait valoir que les conditions formelles posées par l'art. 699 CO ne sont pas réalisées. En tout état de cause, la demande de convocation de l'assemblée générale était constitutive d'abus de droit. Le vote sur les comptes de l'exercice 2016 avait déjà eu lieu et celui sur les comptes 2017 et 2018 n'était pas possible en l'état, ceux-ci n'étant pas encore révisés. Un nouveau vote de confirmation pour la modification des statuts n'était pas possible. L'existence d'une convention d'actionnaires s'opposait au vote sur la révocation/ réélection de l'administratrice et sur l'élection de nouveaux membres du conseil d'administration. L'on ignorait tant le nombre des candidats présentés que le nombre de candidats que les intimés souhaitaient élire. Le vote sur la décharge de l'administratrice était prématuré, au regard du fait que le vote sur les comptes n'avait pas encore eu lieu. La requête des intimés poursuivait un but chicanier, compte tenu de la composition de l'actionnariat de l'appelante, de la nature du litige entre actionnaires, de l'existence d'un modus vivendi et de la convention d'actionnaires. 2.1.1 Selon l'art. 699 CO, un ou plusieurs actionnaires représentant ensemble 10% au moins du capital-actions peuvent requérir la convocation de l'assemblée générale. La convocation et l'inscription d'un objet à l'ordre du jour doivent être requises par écrit en indiquant les objets de discussion et les propositions (al. 3 première et troisième phrases). Si le conseil d'administration ne donne pas suite à la requête des actionnaires dans un délai convenable, la convocation est ordonnée par le juge, à la demande des requérants (al. 4). La requête adressée au conseil d'administration doit indiquer clairement quels sont les objets qui doivent être soumis à l'assemblée générale. Ceux-ci peuvent être exprimés sous forme de concept, ou présentés sous forme rédigée. La requête doit par ailleurs être complète et comporter la proposition concernant l'objet de l'ordre du jour dont l'inscription est requise (Peter/Cavadini, Commentaire romand, 2008, n° 17 ad art. 699 CO). Selon le Message du Conseil fédéral concernant la révision du droit des sociétés anonymes, l'exigence de l'indication des propositions que veulent faire à l'assemblée générale les actionnaires qui en demandent la convocation est motivée par le fait qu'il incombe à celui qui veut déclencher la procédure de convocation et la tenue d'une assemblée générale de savoir auparavant exactement ce qu'il attend de cette dernière. Il doit en outre le faire connaître aux autres actionnaires, au conseil d'administration et aux organes de gestion, en l'annonçant dans sa demande de convocation (FF 1983 II 941 ). Aux termes de l'art. 700 al. 2 CO, sont mentionnés dans la convocation de l'assemblée générale les objets portés à l'ordre du jour, ainsi que les propositions des actionnaires qui ont demandé la convocation de l'assemblée ou l'inscription d'un objet à l'ordre du jour. La proposition des actionnaires doit présenter un lien évident avec le point de l'ordre du jour qu'elle concerne. Le degré de précision des propositions doit être suffisant. Sont insuffisants une référence à une annexe ou l'énoncé d'un simple mot clé. Certains auteurs soutiennent que la proposition doit toujours être formulée de manière positive. Cette opinion se fonde sur le fait que l'assemblée générale doit être mise face à une alternative simple et compréhensible : accepter ou refuser la proposition. Le refus d'une proposition par hypothèse négative ne signifie en effet pas nécessairement l'acceptation de son contraire. Par exemple, lorsqu'un groupe d'actionnaires propose de refuser la décharge, le refus de la proposition ne signifie pas que la décharge est donnée aux membres du conseil d'administration. La question qui doit être posée est donc de savoir si (oui ou non) la décharge est accordée (Peter/Cavadini, op. cit., n° 17 à 18a ad art. 700 CO). Il n'est cependant pas nécessaire d'annoncer à l'avance les délibérations qui ne doivent pas être suivies d'un vote (art. 700 al. 4 CO). Il s'agit en effet généralement là de discussions à l'occasion desquelles les actionnaires échangent leurs points de vue à propos de certaines questions, notamment d'ordre stratégique (Peter/Cavadini, op. cit., n° 25 ad art. 700 CO). Si un objet porté à l'ordre au jour n'est pas énoncé de façon suffisamment claire, la décision de l'assemblée générale est sujette à annulation (Peter/Cavadini, op. cit., n° 16 ad art. 700 CO). 2.1.2 La requête de convocation adressée au juge par les actionnaires est formulée contre la société (Peter/Cavadini, op. cit., n° 15 et 25a ad art. 699 CO). 2.1.3 Le bien-fondé d'une requête en convocation au sens de l'art. 699 al. 4 CO ne s'apprécie qu'en examinant des questions formelles, c'est-à-dire celles de savoir si le requérant est actionnaire, s'il satisfait aux conditions formelles de l'art. 699 al. 3 CO et si une demande de convocation a été effectivement adressée au conseil d'administration, à laquelle il n'a pas été donné suite dans un délai convenable. Le juge de la convocation ne procède ainsi à aucun examen matériel des requêtes de convocation et d'inscription à l'ordre du jour, car la convocation judiciaire au sens de l'art. 699 al. 4 CO est une pure mesure formelle dont le contenu ne lie ni l'assemblée générale, ni le juge saisi d'une action en contestation des décisions prises lors de l'assemblée générale convoquée judiciairement. Le juge saisi ne doit pas non plus décider si les décisions pour lesquelles l'assemblée est convoquée seront valables; ces questions ne seront au contraire examinées que dans le cadre d'une éventuelle action en annulation ou en nullité (art. 706 ss CO) ouverte contre les décisions prises lors de l'assemblée (ATF 142 III 16 consid. 3.1; arrêts du Tribunal fédéral 4A_605/2014 du 5 février 2015 consid. 2.1.2 et 4A_529/2017 du 21 février 2018, consid. 3.2). 2.1.4 L'exercice du droit à la convocation d'une assemblée et à l'inscription d'un objet à l'ordre du jour est soumis à l'art. 2 al. 2 CC, aux termes duquel l'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi. Le juge ne doit ainsi pas donner suite à une requête en convocation lorsque celle-ci s'avère manifestement abusive ou chicanière. De manière générale, l'art. 2 al. 2 CC permet au juge de corriger les effets de la loi dans certains cas où l'exercice d'un droit allégué créerait une injustice manifeste. L'existence d'un abus de droit se détermine selon les circonstances de l'espèce, en s'inspirant des diverses catégories mises en évidence par la jurisprudence et la doctrine. Les cas typiques en sont l'absence d'intérêt à l'exercice d'un droit, l'utilisation d'une institution juridique de façon contraire à son but, la disproportion manifeste des intérêts en présence, l'exercice d'un droit sans ménagement ou l'attitude contradictoire. L'application de l'art. 2 al. 2 CC doit rester restrictive et se concilier avec la finalité, telle que l'a voulue le législateur, de la norme matérielle applicable au cas concret (arrêt 4A_529/2017 du 21 février 2018, consid. 3.3). 2.1.5 L'appel doit être motivé (art. 311 al. 1 CPC). Il incombe ainsi au recourant de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée. Pour satisfaire à cette exigence, il ne suffit pas au recourant de renvoyer à une écriture antérieure, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée. La motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique. Il faut que le recourant discute au moins de manière succincte les considérants du jugement qu'il attaque. Ce n'est p as le cas lorsque la motivation de l'appel est absolument identique aux moyens qui avaient déjà été présentés avant la reddition de la décision de première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5D_65/2014 du 9 septembre 2014 consid. 5.4.1; 5D_190/2014 du 12 mai 2015 consid. 2; 4A_97/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3). 2.1.6 Selon l'art. 317 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (a) et ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (b). 2.2 En l'espèce, l'appelante soutient que le point 2 de l'ordre du jour concernant l'acceptation de la modification des statuts n'est pas clair et qu'on ne saurait proposer à l'assemblée générale un "nouveau vote de confirmation". Elle ne motive cependant pas ce grief, qu'elle formule pour la première fois en appel, de sorte qu'il est irrecevable. En ce qui concerne le vote sur l'approbation ou le refus des comptes 2016 à 2018, l'appelante ne critique pas la formulation de ce point de l'ordre du jour mais l'opportunité d'examiner cette question lors de l'assemblée litigieuse. Or, il n'incombe pas à la Cour, dans le cadre de la présente procédure, de procéder à un examen matériel du contenu de la requête de convocation de l'assemblée générale et d'inscription à l'ordre du jour, puisque seules les questions formelles doivent être examinées. Le grief de l'appelante à cet égard est dès lors infondé. En tout état de cause l'appelante n'explique pas pourquoi le fait que les comptes n'aient pas encore été révisés s'opposerait à ce que la question de leur approbation soit portée à l'ordre du jour de l'assemblée générale. Contrairement à ce que soutient l'appelante, il n'incombe pas non plus à la Cour de se prononcer sur la question de savoir si la convention d'actionnaires conclue en 1987 entre les parties s'oppose ou non à ce qu'un autre administrateur que B______ soit nommé. La proposition des intimés relative à l'élection de nouveaux membres du conseil d'administration de l'appelante est claire, puisqu'ils ont indiqué qu'ils entendaient proposer deux candidats aux postes d'administrateurs, à savoir E______ et J______. Le fait qu'une proposition subsidiaire ait été faite ne contrevient quant à elle pas aux exigences légales. Le point 4 de l'ordre du jour, concernant le vote sur la décharge de l'administratrice, est également conforme aux exigences légales, dans la mesure où les intimés proposent le refus de ladite décharge. L'appelante n'explique pas pour quel motif le fait que l'assemblée générale ne se soit pas encore déterminée sur l'approbation ou le refus des comptes empêcherait que la question de la décharge de l'administratrice soit portée à l'ordre du jour. En tout état de cause, le vote sur l'approbation des comptes figure à l'ordre du jour de l'assemblée générale à tenir, de sorte que cette question sera tranchée au moment de passer au vote sur la décharge. Par ailleurs, aucun élément du dossier ne permet de retenir que les intimés abuseraient de leurs droits d'actionnaires en demandant la convocation d'une assemblée générale. L'appelante se limite à exposer des faits (à savoir qu'elle est une société holding familiale qui n'a plus d'activité depuis plusieurs années, que l'administratrice actuelle occupe ce poste depuis plus de 30 ans, que les intimés disposent d'informations sur les comptes de la société et que les parties se sont mises d'accord pour un modus vivendi permettant d'éviter un blocage de la société) sans expliquer en quoi ces éléments démontreraient le caractère manifestement abusif de la requête des intimés. Ce grief est dès lors insuffisamment motivé et par conséquent irrecevable. En tout état de cause, les faits susmentionnés sont dénués de pertinence dans le cadre de l'examen des conditions posées par l'art. 699 CO. La convocation de l'assemblée générale n'est en particulier pas subordonnée à l'existence d'un "blocage des activités sociales" comme le prétend l'appelante. Les chiffres 1 et 2 du jugement querellé seront par conséquent confirmés. 3. Le Tribunal a ordonné la convocation de l'assemblée générale de le l'intimée sous la menace de la peine prévue par l'art. 292 CP et a prévu une mesure de contrainte indirecte sous forme d'amende de 100 fr. pour chaque jour d'inexécution, compte tenu de la réticence dont avait fait preuve jusqu'ici l'administratrice de l'intimée pour convoquer une assemblée générale. L'appelante fait valoir qu'elle n'a obtenu que le 18 novembre 2019 l'identité de l'exécuteur testamentaire de feu son frère G______ et qu'elle a immédiatement procédé aux démarches nécessaires pour convoquer l'assemblée générale requise par les intimés. Elle n'avait ainsi montré aucune réticence à convoquer l'assemblée générale. B______ n'étant en outre pas partie à la procédure, elle n'avait pas pu "s'exprimer à titre personnel". 3.1 Selon l'art. 343 al. 1 CPC, lorsque la décision prescrit une obligation de faire, de s'abstenir ou de tolérer, le tribunal de l'exécution peut l'assortir de la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP et/ou prévoir une amende d'ordre de 1'000 fr. au plus pour chaque jour d'inexécution. Le requérant doit simplement conclure à l'exécution; le juge de l'exécution décide d'office des mesures à appliquer, sans être lié par les conclusions du requérant. Le juge de l'exécution doit choisir la mesure la plus efficace, tout en respectant le principe de proportionnalité (Zinsli, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, art. 343 CPC n. 4). 3.2 En l'espèce, les mesures d'exécution ordonnées par le Tribunal sont conformes au principe de proportionnalité. Depuis 2016, les intimés ont requis à maintes reprises la convocation d'assemblées générales de l'appelante et seules trois assemblées générales ont été convoquées, sans que tous les points requis par les intimés aient été portés à l'ordre du jour. La question de la convocation de l'assemblée générale de l'appelante a en outre donné lieu à plusieurs décisions judiciaires. Il résulte de ce qui précède que B______ a effectivement fait preuve de réticence à déférer aux demandes des intimés. Le fait que l'un des actionnaires soit décédé en 2018 n'est pas un motif justifiant cet état de fait. En tout état de cause, l'appelante n'expose pas en quoi les mesures d'exécution ordonnées par le Tribunal pourraient lui porter préjudice; si, comme elle l'indique, elle entend respecter les injonctions judiciaires qui lui sont faites, aucune sanction ne sera prononcée à son encontre. Enfin, contrairement à ce que soutient l'appelante, le fait que B______ ne soit pas personnellement partie à la procédure est dénué de pertinence, puisque l'injonction tendant à la convocation ne lui est pas donnée à titre personnel, mais en sa qualité d'administratrice de l'appelante. Son droit d'être entendue a été respecté, dans la mesure où l'appelante, représentée par ses soins, a eu la possibilité de s'exprimer dans le cadre de la présente procédure. Il résulte de ce qui précède que le jugement querellé sera entièrement confirmé, sous réserve du délai imparti pour la convocation de l'assemblée générale. Un nouveau délai de vingt jours dès la notification du présent arrêt sera imparti à B______ pour convoquer l'assemblée générale litigieuse. 4. Les frais de la procédure d'appel seront mis à charge de l'appelante qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Les frais judiciaires seront arrêtés à 1'200 fr. et compensés avec l'avance versée par l'appelante, acquise à l'Etat de Genève (art. 26 et 35 RTFMC). L'appelante sera condamnée à verser solidairement aux intimés une indemnité de 3'000 fr. à titre de dépens d'appel, débours et TVA inclus (art. 84, 85, 88 et 90 RTFMC, 23, 25 et 26 LaCC).

* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 22 juin 2020 par A______ SA contre le jugement JTPI/7095/2020 rendu le 11 juin 2020 par le Tribunal de première instance dans la cause C/29151/2019-5 SFC. Au fond : Modifie le chiffre 2 du dispositif de ce jugement, en ce sens que le délai imparti à B______ en sa qualité d'administratrice unique de A______ SA pour convoquer une assemblée générale de A______ SA est de vingt jours suivant la réception par celle-ci du présent arrêt. Confirme le jugement querellé pour le surplus. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Met à charge de A______ SA les frais judiciaires d'appel, arrêtés à 1'200 fr. et compensés avec l'avance versée, acquise à l'Etat de Genève. Condamne A______ SA à verser à C______, D______ et E______, pris solidairement, 3'000 fr. à titre de dépens. Siégeant : Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ et Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière. Le président : Laurent RIEBEN La greffière : Mélanie DE RESENDE PEREIRA Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.