CONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL; CONTRAT-TYPE DE TRAVAIL; EMPLOYÉ DE MAISON; MODIFICATION DE LA DEMANDE; COMPÉTENCE RATIONE MATERIAE; COTISATION AVS/AI/APG; PRESCRIPTION; INFRACTION; CERTIFICAT DE TRAVAIL; FARDEAU DE LA PREUVE; LIBRE APPRÉCIATION DES PREUVES; CRÉDIBILITÉ; SALAIRE MINIMUM; PROCÉDÉ TÉMÉRAIRE | T a été employée de maison d'E de 1996 à 1999, initialement à raison de 43 heures par semaine pour un salaire de fr. 1'100.-. En 2003, T agit en justice pour réclamer le paiement d'une différence de salaire, d'une indemnité pour vacances non prises en nature et d'un mois de délai de congé. T invoque la prescription décennale de l'art. 70 CP, dans la mesure où elle estime avoir été victime d'usure. La Cour, considérant que tel n'a pas été le cas, retient la prescription quinquennale de l'art. 128 ch. 3 CO. Le Tribunal n'a pas mésusé de son pouvoir d'appréciation des preuves en retenant, sur la base d'indices concrets, la version des faits de T. Le jugement du Tribunal est confirmé sur ce point. T n'a pas plaidé de manière téméraire, il n'y a pas lieu de la condamner au paiement d'une amende. | LJP.21.al1; LJP.48; LPC.312; CO.128; CO.60.al3; CP.70; CO.330a; CC.8
Dispositiv
- T_______ Dom. élu : M. ______ Chemin ______ 12__ ______ Partie appelante, intimée D’une part E1 et E2______ Dom. élu : Me Monica BERTHOLET Rue Marignac 14 1206 Genève Parties intimées, appelantes D’autre part ARRÊT du 23 novembre 2005 M. Daniel DEVAUD, président MM. Daniel FORT et Pierre KLEMM, juges employeurs Mme Françoise BERNARD et M. Roland GNAEDINGER, juges salariés Mme Laurence AELLEN, greffière d’audience EN FAIT Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : En date du 1 er avril 1996, T_______ a été engagée par E1 et E2______ en tant qu’employée de maison. Elle était chargée de s’occuper de leurs deux enfants, faire le ménage, entretenir le linge et préparer les repas de la famille. T_______ n’était pas hébergée par ses employeurs. Durant l’année 1999 les époux E_____ ont licencié T_______ avec effet immédiat. Les parties ne s’accordent toutefois pas quant à la date de cet événement. Par lettre signature du 1 er février 2003, T_______ a exposé ses prétentions à E1 et E2______. Elle a indiqué avoir travaillé pour eux du 1 er avril 1996 au 30 mai 1999, 43 heures par semaine durant les deux premières années de service (11 heures par jour du lundi au mercredi et 5 heures par jour du jeudi au vendredi), puis 37 heures par la suite, pour un salaire mensuel de fr. 1'100.-. Se fondant sur le contrat-type de travail pour les travailleurs de l’économie domestique à Genève, édition 1996 (ci-après CTT), elle réclamait la différence entre le salaire de fr. 1'100.- qu’elle avait perçu durant trente-sept mois et les fr. 3'100.- prévus par le CTT (fr. 2'290.- de salaire plus fr. 810.- pour la nourriture et le logement), soit fr. 74'000.-, auxquels s’ajoutaient deux mois de vacances et un mois de préavis, soit un montant total de fr. 83'300.- Elle rappelait avoir été licenciée sans préavis et sollicitait des renseignements quant au paiement des cotisations AVS et deuxième pilier par ses employeurs. Elle précisait avoir formé de nombreuses réclamations au cours des années précédentes et agir « étant donné que le code civil suisse fixe une date limite de cinq ans maximum pour réclamer » son dû. Par lettre signature du 13 février 2003, E1 et E2______ ont contesté toutes les prétentions de T_______. Ils les considéraient comme infondées dans la mesure où son salaire, qui s’élevait à fr. 1'100.- durant les deux mois d’essai, puis à fr. 1'250.- avant d’être finalement ramené à fr. 900.- dès le mois de septembre 1998, lui avait toujours été versé, y compris lorsque la famille E_____ était absente de Genève, étant précisé que T_______ disposait alors de leur appartement et était autorisée à travailler pour d’autres personnes. A son salaire s’ajoutaient les repas partagés avec ses employeurs lorsque T_______ travaillait et le prix de l’abonnement de bus acquitté par ces derniers. E1 et E2______ rappelaient que le contrat de travail avait été résilié à la fin du mois de février 1999 en raison des fêtes bruyantes que T_______ avait organisées dans leur appartement en y invitant de nombreuses personnes alors même qu’il avait été convenu qu’elle ne pourrait y recevoir que sa sœur. Enfin, ils relevaient n’avoir jamais reçu de réclamations de la part de T_______. Dans l’échange de courriers qui s’en est suivi, tant T_______ que E1 et E2______ ont maintenu leur position, indiquant par ailleurs être disposés à trouver un accord amiable. T_______ a en outre contesté avoir bénéficié de l’abonnement de bus en sus de son salaire. Par demande parvenue au greffe de la Juridiction des prud’hommes le 19 août 2003, T_______ a assigné E1 et E2______ en paiement de la somme de fr. 80'870.-, laquelle se décompose comme suit : - fr. 74'000.- à titre d’arriérés de salaire; - fr. 4'580.- pour deux mois de vacances non prises; - fr. 2'290.- pour un mois de préavis de congé. T_______ réclamait en outre le paiement de montants non chiffrés à titre d’heures supplémentaires, d’allocations familiales et de cotisations AVS et deuxième pilier. Dans leur réponse, E1 et E2______ se sont opposés à toutes les conclusions de T_______ et ont à nouveau exposé les arguments figurant dans leur correspondance, précisant que T_______ avait toujours travaillé moins de trente heures par semaine, soit du lundi au mardi de 8h45 à 17h45, le mercredi de 8h45 à 13h45 et du jeudi au vendredi de 8h45 à 11h45. En outre, elle avait bénéficié d’au moins cinq semaines de vacances payées par année, dans la mesure où, lors de leurs absences, après avoir procédé au nettoyage complet de l’appartement, elle n’avait plus aucune tâche à accomplir, alors qu’elle continuait à percevoir son salaire. Dès septembre 1998, elle n’avait plus touché que fr. 900.- pour cinq puis trois matinées (de 8h45 à 11h45) par semaine. E1 et E2______ ont également complété la motivation de la résiliation du contrat de travail en faisant référence à une connaissance de T_______ qui les avait verbalement agressés en prétendant que cette dernière lui devait de l’argent. Enfin, ils ont invoqué la prescription de toutes les prétentions de T_______ antérieures au 19 août 1998. En raison de son absence, non excusée, à l’audience de conciliation du 6 octobre 2003 à 17h00, T_______ s’est vu infliger, par courrier du 8 octobre 2003, une amende de fr. 100.- Ledit courrier l’informait de ce que la cause était rayée du rôle et attirait son attention sur la possibilité de faire opposition à l’amende dans les dix jours et réintroduire sa demande dans le même temps. Par courrier reçu le 15 octobre 2003 au greffe de la Juridiction des prud’hommes, T_______ a indiqué avoir cru à tort avoir été convoquée à 18h00 et a sollicité la convocation d’une nouvelle audience de conciliation. Par lettre signature intitulée « recours », datée du 21 octobre 2003 et reçue le 22 octobre 2003 au greffe de la Juridiction des prud’hommes, T_______ a demandé que ses excuses ainsi que son recours tardif soient acceptés et que la cause soit transmise directement au Tribunal. Une nouvelle audience de conciliation, lors de laquelle T_______ a renoncé à sa conclusion en paiement des heures supplémentaires, a eu lieu le 27 février 2004. En date du 26 avril 2004, le Tribunal a tenu une audience au cours de laquelle T_______ a confirmé sa demande. Elle a précisé que ses horaires de travail étaient les suivants : - de 1996 à fin août 1998 : du lundi au mercredi de 8h à 19h et du jeudi au vendredi de 8h à 13h, soit 43 heures par semaine; - de septembre 1998 à janvier 1999, en mars et avril 1999, ainsi que la première semaine de mai 1999 : du lundi au mardi de 8h à 19h et du mercredi au vendredi de 8h à 13h, soit 37 heures par semaine; - en février 1999 : du lundi au vendredi de 8h à 12h, soit 20 heures par semaine. Elle a en outre indiqué avoir été licenciée avec effet immédiat par E1______ lors d’un entretien téléphonique qu’elles avaient eu à la fin de la première semaine du mois de mai 1999. Une amie de E1______ lui avait remis fr. 200.- à titre de salaire pour la semaine travaillée et T_______ lui avait alors restitué les clés de l’appartement des époux E_____. Elle a enfin contesté avoir été payée durant leurs vacances et a précisé ne s’être vu offrir les repas de midi que lorsqu’elle travaillait toute la journée. E1 et E2______ ont pour leur part contesté toutes les prétentions de T_______, se référant à leurs écritures responsives quant aux détails. Ils ont également précisé que ses horaires de travail étaient les suivants : - d’avril 1996 à août 1998 : du lundi au mardi de 8h45 à 17h45, les mercredis de 8h45 à 13h45 et du jeudi au vendredi de 8h45 à 11h45, soit 29 heures par semaine; - en septembre 1998 : du lundi au vendredi de 8h45 à 11h45, soit 15 heures par semaine; - d’octobre 1998 à février 1999 : trois matinées par semaine les lundi, mardi et jeudi ou vendredi de 8h45 à 11h45, soit 12 heures (recte 9 heures) par semaine. Ils ont en outre précisé avoir licencié T_______ avant les vacances de février, mais néanmoins versé son salaire jusqu’à la fin du mois. A l’occasion de cette audience, le Tribunal a entendu cinq personnes, dont A_______, témoin, amie de E1 et E2______, qui a déclaré que E1______ lui avait expliqué s’être séparée de T_______ car elle la suspectait de recevoir des gens chez elle en son absence. Elle s’était alors souvenu qu’elle l’avait vue, durant l’été 1998, discuter avec un inconnu sur le balcon des époux E_____ alors que ceux-ci étaient en vacances. B_______, témoin, a dit avoir employé T_______, laquelle était justement chez elle lorsqu’elle avait appris son licenciement, à la veille des vacances de février. A sa connaissance, elle n’avait plus travaillé pour E1 et E2______ après le mois de février 1999. C’est à elle que T_______ avait remis les clés de l’appartement des époux E_____. E1______ lui avait par la suite confié avoir dû se séparer de T_______ après qu’une personne à qui cette dernière devait de l’argent s’était présentée à leur domicile et y avait fait un scandale. Elle a enfin indiqué avoir vu T_______ dans l’allée ou la cour de l’immeuble, alors que les époux E_____ étaient en vacances. C_______, sœur de T_______, entendue à titre de renseignements, a indiqué que cette dernière touchait un salaire de fr. 1'100.-, lequel était réduit lorsque les époux E_____ étaient absents de Genève. Elle a confirmé que D_______, ami auquel T_______ devait de l’argent, s’était rendu sur son lieu de travail, au domicile de E1 et E2______, afin de le lui réclamer; à la suite de quoi T_______ avait été licenciée. Elle se souvenait que cette dernière avait parfois travaillé pour E1 et E2______ alors qu’ils étaient en vacances. Elle a également évoqué un dîner entre femmes, organisé par T_______ dans l’appartement des époux E_____ et auquel avaient pris part cinq personnes. T_______, qui souhaitait amplifier sa demande, n’a pu déposer une écriture à cet effet lors de l’audience. En effet, le Tribunal s’y est opposé dans la mesure où ladite écriture n’avait pas été préalablement communiquée à E1 et E2______. Par jugement du 28 mai 2004, expédié le 23 août 2004, le Tribunal des prud’hommes a déclaré irrecevable la demande de T_______ en tant qu’elle portait sur le versement d’allocations familiales et de cotisations AVS et LPP (ch. 1); condamné E1 et E2______ à payer à T_______ la somme brute de fr. 11'834.10, plus intérêts à 5% l’an dès le 1 er mars 1999 (ch. 2); invité la partie qui en avait la charge à opérer les déductions sociales, légales et usuelles (ch. 3) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 4). En substance, le Tribunal a retenu les montants suivants : - fr. 1'472.20 à titre de salaire du mois de mars 1999 (20 * 4,33 * 17) - fr. 8'480.- à titre de différence entre le salaire mensuel dû et celui prévu par le CTT, soit fr. 362.- pour le mois d’août 1998 (86h. * fr. 17.- – fr. 1'100.-) et fr. 8'118.- pour les mois de septembre 1998 à janvier 1999 (37h. * 4,33 * 5 mois * fr. 17.- – fr. 5'500.-) - fr. 1'881.90 à titre de vacances non prises en nature (2,17 * fr. 3'018.- / 4,33) Par acte déposé au greffe de la Juridiction des prud’hommes le 23 septembre 2004, T_______ a appelé de ce jugement, dont elle a sollicité l’annulation. Elle a également conclu à la recevabilité de sa demande en tant qu’elle portait sur la condamnation de E1 et E2______ au versement des cotisations sociales légales usuelles pour l’ensemble de la période contractuelle; à la recevabilité de sa demande d’amplification du 26 avril 2004; à la confirmation de la condamnation de E1 et E2______ au paiement en sa faveur de la somme brute de fr. 11'834.10 plus intérêts à 5% dès le 1 er mars 1999; à leur condamnation au paiement en sa faveur de fr. 70'095.- correspondant aux écarts salariaux des années 1996 à 1999, fr. 8'788.- à titre de salaire afférent aux vacances et fr. 2'573.- à titre de préavis légal, toutes sommes portant intérêts de 5% dès le 1 er avril 1996; à leur condamnation à lui délivrer un certificat de travail et à leur déboutement de toutes autres conclusions. Subsidiairement, elle a demandé à être dispensée de l’avance des frais de procédure, au regard de sa situation de totale impécuniosité. Il y a ici lieu de relever que les conclusions d’appel de T_______ se recoupent. En effet, elle conclut au paiement du montant alloué par le Tribunal ainsi qu’à divers autres postes, alors même que certains de ceux-ci sont déjà compris dans le calcul des premiers juges. T_______ reproche au Tribunal d’avoir fait une mauvaise interprétation de sa demande dans la mesure où elle avait conclu à la condamnation de E1 et E2______ au paiement des cotisations sociales légales, ce pour quoi il est compétent, et non à ce qu’il procède lui-même au calcul desdites cotisations, opérations ne rentrant pas dans le champ de ses compétences. S’agissant de l’exception de prescription soulevée par les époux E_____ et retenue par le Tribunal, elle considère que ce dernier a violé la loi en appliquant la prescription quinquennale de l’article 128 alinéa 3 CO au lieu de celle, décennale, de l’article 70 CP, par renvoi de l’article 60 alinéa 2 CO, dans la mesure où ses prétentions découlent d’un acte illicite dont elle a été victime, soit l’usure au sens de l’article 157 CP. L’acte d’appel était accompagné d’une écriture intitulée « amplification de la demande en justice et mémoire explicatif », datée du 26 avril 2004, concluant à la condamnation de E1 et E2______ au paiement de fr. 70'095.- correspondant aux écarts salariaux, fr. 8'788.- à titre de salaire afférent aux vacances et fr. 2'573.- à titre de préavis légal, soit un montant total de fr. 81'456.-, portant intérêts de 5% dès le 5 mai 1999 ainsi qu’à la délivrance d’un certificat de travail. Ce mémoire exposait l’argumentation relative à la prescription décennale reprise dans l’acte d’appel. Par acte du 23 septembre 2003, parvenu au greffe de la Juridiction des prud’hommes le lendemain, E1 et E2______ ont également fait appel du jugement du 28 mai 2004. Ils ont préalablement sollicité la réouverture des enquêtes et ont conclu à l’annulation du jugement entrepris et au déboutement de T_______ de toutes ses conclusions. E1 et E2______ reprochent au Tribunal d’avoir violé l’article 8 CC en ne déboutant pas T_______ de ses prétentions alors que, supportant le fardeau de la preuve, elle n’avait pas prouvé ses allégués, au demeurant contradictoires. Ils considèrent également que les premiers juges ont violé l’article 135 CO en retenant que T_______ avait interrompu la prescription le 19 août 2003 en déposant sa demande en paiement, alors qu’il n’avait pas été établi qu’elle avait valablement fait opposition à la radiation de la cause du rôle, dont elle avait été informée par avis expédié le 8 octobre 2003. Dans leur réponse à l’appel de T_______, reçue le 25 novembre 2004 au greffe de la Juridiction des prud’hommes, E1 et E2______ ont à nouveau exposé l’argumentation développée dans leur acte d’appel et nié l’application au cas d’espèce de la prescription décennale invoquée par T_______. Ils ont en outre relevé que la Juridiction des prud’hommes n’avait pas l’obligation de fixer les cotisations sociales dues sur les créances salariales allouées. Partant, ils ont persisté dans leurs conclusions d’appel. Lors d’une première audience tenue par la Cour d’appel en date du 12 avril 2005, les parties ont confirmé que T_______ n’avait pu déposer son écriture d’amplification de sa demande lors de l’audience du 26 avril 2004, le Tribunal s’y étant opposé. Bien que produite par T_______ à l’appui de son acte d’appel, ladite écriture n’avait pas été transmise à E1 et E1______. La Cour leur a donc accordé un délai pour compléter leur réponse à l’appel d’T_______ et a fixé un délai à cette dernière pour répliquer à cette nouvelle écriture. Dans leur réponse reçue au greffe de la Juridiction des prud’hommes le 3 mai 2005, E1 et E2______ ont persisté dans les termes de leur appel, concluant en outre à ce que le mémoire d’amplification ainsi que les pièces y annexées soient déclarés irrecevables et à ce qu’une amende soit infligée à T_______, compte tenu de son comportement prolongeant inutilement la procédure. Dans sa réplique à la réponse de E1 et E2______, T_______ a indiqué avoir reçu le 15 octobre 2003 l’avis de radiation de la cause du rôle expédié le 8 octobre par le greffe de la Juridiction des prud’hommes et a pour le surplus persisté dans les termes de son appel. Lors d’une seconde audience tenue par la Cour d’appel en date du 21 juin 2005, T_______ a exposé en détail sa situation personnelle et les circonstances dans lesquelles elle avait commencé à travailler pour E1 et E2______. Elle a notamment indiqué avoir séjourné et travaillé en Suisse d’août 1992 à août 1994, en être partie en raison de sa grossesse et y être revenue en novembre 1995. Elle a précisé que durant son engagement par les époux E_____, elle avait des relations à Genève, voyait régulièrement sa belle-sœur et avait vécu avec sa sœur de fin 1995 à fin 1997/1998. A l’issue de cette audience, la cause a été gardée à juger. Pour le surplus, l’argumentation des parties sera examinée ci-après, dans la mesure utile à la solution du litige. EN DROIT 1.1 Interjetés dans la forme et le délai prévus par la loi (art. 59 de la loi sur la Juridiction des prud’hommes; ci-après LJP), dès lors que le jugement a été notifié le 24 août 2004 et les actes d’appel respectivement déposé et expédié au greffe de la Juridiction des prud’hommes le 23 septembre 2004, les appels formés par les parties sont recevables. 1.2 En premier lieu, la Cour examinera le grief des appelants relatif à l’admission par le Tribunal de l’opposition de l’appelante à la radiation de la cause du rôle, suite à son absence à l’audience de conciliation. Aux termes de l’article 21 alinéa 2 LJP, dans les 10 jours suivant l’avis de radiation de la cause du rôle, le demandeur peut faire opposition à cette décision par simple demande écrite adressée au greffe par lettre recommandée. Selon l’alinéa 3 de cette disposition, il peut réintroduire sa demande en même temps qu’il forme opposition. En l’espèce, par avis du 8 octobre 2003, reçu par l’appelante le 15 octobre 2003, le greffe de la Juridiction des prud’hommes l’a informée de ce que la cause était rayée du rôle. Par lettre signature du 21 octobre 2003, l’appelante s’y est opposée, demandant que la cause soit transmise directement au Tribunal. Formée dans les dix jours suivant la réception de l’avis de radiation de la cause du rôle, l’opposition faite par l’appelante est donc valable. Quant à la demande de transmission de la cause au Tribunal, elle exprimait manifestement l’intention de l’appelante de maintenir sa demande. Il convenait donc de la traiter comme une réintroduction de ladite demande. C’est ainsi à bon droit que le Tribunal a considéré que l’opposition était valable, attribué un nouveau numéro à la cause et convoqué une nouvelle audience de conciliation. Le jugement attaqué sera donc confirmé sur ce point. 1.3 Les parties ont été liées par un contrat de travail au sens des articles 319 et suivants du Code des Obligations (ci-après CO). La Juridiction des prud’hommes est par conséquent compétente à raison du lieu, dès lors que le domicile des appelants et le lieu habituel de travail de l’appelante se trouvent dans le canton de Genève (art. 24 et 34 al. 1 de la loi fédérale sur les fors en matière civile). Elle l’est également à raison de la matière pour connaître des prétentions des parties découlant du contrat de travail (art. 1 al. 1 LJP). 1.4 La Cour examinera à titre préalable la recevabilité du mémoire d’amplification de la demande de l’appelante. A teneur de l’article 48 LJP, le demandeur peut amplifier ses conclusions en cours d’instance. Dans ce cas, le Tribunal doit donner au défendeur la possibilité de se prononcer. En revanche, en vertu du principe de l’immutabilité du litige, l’article 312 de la Loi de procédure civile (ci-après LPC), applicable à titre supplétif à la procédure prud’homale (art. 11 LJP), prévoit que le juge d’appel ne peut statuer sur aucun chef de demande qui n’a pas été soumis aux premiers juges. Cet article pose le principe du double degré de juridiction qui veut que le litige soumis au juge d’appel soit identique à celui dont le premier juge avait été saisi : mêmes caractéristiques de personnes, de conclusions, d’allégués de fait et de preuves (CAPH du 2 juin 1997 en la cause X/806/96; Bertossa/Gaillard/Guyet/ Schmidt , Commentaire de la Loi de procédure civile genevoise ad art. 312). En l’espèce, dans la mesure où l’appelante avait manifesté lors de l’audience du 26 avril 2004, soit avant la clôture des débats, sa volonté d’amplifier sa demande, il convient de considérer que tel a été le cas, bien que les nouveaux montants réclamés n’aient pas été protocolés par le Tribunal. Ainsi, le mémoire explicatif produit à l’appui de l’acte d’appel ne contient pas de nouvelles conclusions non soumises aux premiers juges, mais uniquement des éléments explicatifs quant à la méthode de calcul utilisée pour obtenir lesdits montants. De plus, la Cour ayant donné aux appelants la possibilité de se prononcer sur cette amplification, il n’y a pas lieu d’écarter l’écriture y relative. 1.5 Les premiers juges ont retenu, à juste titre, que le rapport de travail était régi directement par le CTT, édicté en application des articles 359 et suivants CO. En effet, à teneur de son article 1 er , celui-ci s’applique aux travailleuses âgées de plus de dix-huit ans et employées régulièrement ou occasionnellement dans le canton de Genève, dans un ménage, selon un horaire convenu. Ce point n’est d’ailleurs pas contesté par les parties. L’appelante reproche tout d’abord au Tribunal de s’être déclaré incompétent pour condamner les appelants au paiement des cotisations sociales alors qu’il ne le serait qu’en ce qui a trait à leur calcul. Ainsi que l’a correctement constaté le Tribunal dans son jugement du 28 mai 2004, en vertu de l’article 1 alinéa 1 LJP, la Juridiction des prud’hommes connaît des contestations entre employeurs et salariés, statuant ainsi sur la base des dispositions de droit privé régissant le contrat de travail. Elle n’est donc pas compétente ratione materiae pour connaître des litiges relevant de l’application des dispositions de droit public de la législation en matière de sécurité sociale. Ne pouvant condamner une partie au paiement de cotisations sociales, elle se limite à l’inviter à opérer les déductions y relatives. Dès lors, c’est à bon droit que le Tribunal a déclaré irrecevables les conclusions de l’appelante sur ce point. Le jugement querellé sera donc confirmé en conséquence. L’appelante considère en outre que les premiers juges auraient dû appliquer la prescription décennale en vertu des articles 157 et 70 CP et 60 alinéa 3 CO et non celle, quinquennale, de l’article 128 alinéa 3 CO. A l’appui de cette argumentation, elle expose que les appelants se seraient rendu coupables de l’infraction d’usure au sens de l’article 157 CP. Aux termes de l’article 157 CP, se rend coupable d’usure celui qui a exploité la gêne, la dépendance, l’inexpérience ou la faiblesse de la capacité de jugement d’une personne en se faisant accorder ou promettre par elle, pour lui-même ou pour un tiers, en échange d’une prestation, des avantages pécuniaires en disproportion évidente avec celle-ci sur le plan économique. L’infraction consiste à exploiter une situation particulière de faiblesse. Le lésé doit se trouver dans une situation telle qu’elle réduit sa liberté de décision au point qu’il se déclare prêt à fournir une prestation disproportionnée (ATF 92 IV 137 consid. 2, 70 IV 204 consid. 5). A l’appui de son acte d’appel, l’appelante affirme s’être trouvée dans une situation de gêne en raison de son statut de travailleuse clandestine ne disposant pas d’économies personnelles; de dépendance eu égard à la crise du marché du travail et d’inexpérience, étant sans travail et ne disposant d’aucune connaissance des pratiques tarifaires de l’activité qu’elle allait exercer. Or, la Cour relèvera que l’appelante, âgée de vingt-sept ans au moment de son engagement, est adulte et ne souffre manifestement d’aucune faiblesse quant à sa capacité de jugement. Par ailleurs, elle avait déjà séjourné et travaillé en Suisse avant son engagement par les appelants, ayant ainsi acquis certaines connaissances quant aux conditions salariales dans ce pays. Elle n’était en outre pas isolée à Genève, où elle avait des amis et disposait du soutien de sa belle-sœur et de sa sœur, ayant même vécu avec cette dernière. Enfin, elle travaillait parallèlement pour d’autres employeurs, avec l’accord des appelants, le salaire versé par ces derniers n’étant ainsi pas son unique source de revenus. Il apparaît donc que l’appelante ne se trouvait pas dans une situation telle qu’elle n’était plus en mesure de décider librement de conclure ou non un contrat de travail avec les appelants, même si ces derniers paraissent avoir profité de son statut de travailleuse clandestine pour lui verser une rémunération sensiblement inférieure au minimum prévu par le CTT. Au surplus, dans son ATF 6P.95/2004 du 24 septembre 2004, le Tribunal fédéral a examiné le cas d’une employée de maison dont le contrat prévoyait un salaire mensuel de fr. 1'527.50, en sus du logement et de la nourriture, pour 50 heures de travail hebdomadaires et a considéré que ledit contrat n’apparaissait pas usuraire. Cependant, au vu de la situation personnelle de l’appelante, la Cour peut se dispenser d’examiner la question de la disproportion entre sa prestation et les avantages pécuniaires des appelants dans le cadre du contrat conclu entre les parties, stipulant une rémunération mensuelle de fr. 1'100.- pour un maximum de quarante-trois heures hebdomadaires. Au vu de ce qui précède, les appelants ne se sont pas rendu coupables d’usure à l’encontre de l’appelante. Ainsi, le raisonnement de celle-ci tendant à appliquer la prescription décennale ne peut être suivi. La Cour retiendra donc qu’en vertu de la prescription quinquennale de l’article 128 alinéa 3 CO, les prétentions de l’appelante antérieures au 19 août 1998 sont prescrites et confirmera le jugement de première instance sur ce point. L’appelante a également conclu à la délivrance d’un certificat de travail. Conformément à l’article 330 a CO, l’employé peut demander en tout temps à l’employeur un certificat portant sur la nature et la durée des rapports de travail, ainsi que sur la qualité du travail et sa conduite (al. 1er). A sa demande expresse, le certificat ne porte que sur la nature et la durée des rapports de travail (al. 2). Le travailleur a le choix, mais non une obligation de choix au sens de l’article 72 CO, entre un certificat complet et un certificat limité; après la délivrance d’une simple attestation, il peut exiger un certificat complet et inversement (ATF 129 III 177 = JdT 2003 I, p. 342 = SJ 2003 I, p. 420; Staehelin, Zürcher Kommentar, n. 17 ad art. 330a CO; Rehbinder, Berner Kommentar, n. 4 ad art. 330a CO; Brunner/Bühler/Waeber/Bruchez, Commentaire du contrat de travail, 3ème éd., n. 4 ad art. 330a CO; Brühwiler, Kommentar zum Einzelarbeitsvertrag, 2ème éd., n. 2 ad art. 330a CO; Streiff/von Kaenel, Leitfaden zum Arbeitsvertragsrecht, 5ème éd., n. 4 ad art. 330a CO; Janssen, Die Zeugnispflicht des Arbeitgebers, thèse Berne 1996, p. 24). En l’espèce, les appelants n’ont pas contesté la prétention de l’appelante. En l’absence de précisions de celle-ci quant au type de certificat désiré, ils seront condamnés à lui délivrer un certificat de travail complet conforme aux exigences de l’article 330 a alinéa 1 CO. Les appelants se plaignent pour leur part de ce que le Tribunal a violé l’article 8 CC en retenant des allégués dont l’appelante n’aurait pas apporté la preuve, alors même qu’elle en supportait le fardeau. A moins que la loi ne prescrive le contraire, le juge apprécie librement le résultat des mesures probatoires (art. 343 al. 4 CO; art. 196 LPC applicable à titre supplétif en vertu de l’art. 11 LJP). La libre appréciation des preuves permet au juge de tenir compte non seulement des preuves matérielles proprement dites mais également de celles, plus subjectives ou psychologiques, telles que l’attitude des parties et des témoins, le degré de crédibilité de leurs déclarations, les difficultés rencontrées par les parties dans l’administration des preuves, etc. (SJ 1984, p. 29). En l’espèce, les premiers juges ont retenu que le contrat de travail avait été résilié avant les vacances de février 1999; que l’horaire de travail avait été de quarante-trois heures par semaine en août 1998, de trente-sept heures par semaine de septembre à janvier 1999 et de vingt heures par semaine en février 1999; que le salaire mensuel s’élevait à fr. 1'100.-; que l’appelante n’avait pas bénéficié de vacances durant la période considérée et qu’elle n’avait pas organisé de grandes fêtes bruyantes mais un simple dîner entre femmes. Il ressort des écritures des appelants que ceux-ci reprochent au Tribunal d’avoir, sur certains points, admis la version des faits de l’appelante plutôt que la leur. Ils n’indiquent cependant pas en quoi le Tribunal aurait violé l’article 8 CC, se contentant de réitérer leurs allégations de première instance. Ainsi, les parties ne s’accordent pas sur l’horaire de travail de l’appelante, celle-ci prétendant avoir commencé à travailler à 8h00, tandis que les appelants affirment que c’était à 8h45. Or, il ressort du dossier que l’appelante avait notamment pour tâche de préparer l’enfant de ses employeurs pour l’école, indice en faveur d’un début de la journée de travail à 8h00 plutôt qu’à 8h45. Par ailleurs, selon l’horaire de travail communiqué par les appelants, l’appelante aurait touchée fr. 1'250.- pour 29 heures de travail par semaine de juin 1996 à août 1998, puis fr. 900.- pour 9 heures hebdomadaires d’octobre 1998 à février 1999. On ne peut que constater que le salaire horaire de l’appelante aurait ainsi plus que doublé entre les deux périodes, ce qui semble pour le moins improbable. S’agissant du salaire, l’appelante a indiqué qu’il s’était toujours élevé à fr. 1'100.-, alors qu’elle aurait eu tout intérêt à admettre un salaire de fr. 900.- dès le mois de septembre 1998, comme allégué par les appelants, afin de se voir allouer un montant plus important à titre de différence entre le salaire prévu par le CTT et celui effectivement perçu. Cet élément laisse donc penser qu’il s’agit du montant effectivement versé. Quant aux vacances payées, il appartenait aux appelants de prouver que l’appelante en avait bénéficié. Cependant, aucune pièce probante y relative n’a été produite. De plus, il ressort des enquêtes que le salaire de l’appelante était moins élevé lorsque ses employeurs étaient absents de Genève, élément à l’appui des allégations de l’appelante. Confrontés à deux versions contradictoires, les premiers juges ont manifestement fait un usage correct de la liberté dont il disposaient pour apprécier les preuves. Cela étant, la Cour ne s’écartera pas du résultat qu’ils ont obtenu et confirmera le jugement déféré en conséquence. Enfin, les appelants demandent qu’une amende de procédure soit infligée à l’appelante. Aux termes de l’article 76 alinéa 1er in medio LJP, le juge peut mettre les dépens et les frais de justice à la charge de la partie qui plaide de manière téméraire (art. 76 al. 1er). La témérité sous-entend que la démarche du plaideur est dénuée de toute chance de succès ou qu’une partie se comporte de manière inadmissible pendant la procédure, en recourant à des mesures dilatoires, ou en n’invoquant certains moyens qu’en fin de procédure (cf. également l’art. 40 LPC). Si une demande n’a pratiquement aucune chance d’aboutir, elle n’est pas encore téméraire (Mémorial 1990, p. 2943). En cas de témérité grave, le juge peut en outre infliger une amende de fr. 2'000.– au maximum (art. 76 al. 1er in fine LJP). En l’espèce, l’appelante a certes été déboutée de ses conclusions d’appel. Cependant, on ne saurait qualifier sa démarche de téméraire dans la mesure où certaines de ses conclusions lui ont été accordées en première instance. De même, le simple fait d’avoir fait appel du jugement ne constitue pas un emploi abusif des procédures L’appelante ne sera donc pas condamnée à une amende. Toutefois, les circonstances du cas d’espèce, soit notamment le fait que toutes les parties aient été déboutées de leurs conclusions de deuxième instance, justifient de répartir l’émolument d’appel entre elles (art. 78 al. 1 LJP). PAR CES MOTIFS La Chambre d’appel des prud’hommes, groupe 5, A la forme : - Reçoit les appels interjetés par les parties à l’encontre du jugement du Tribunal des prud’hommes du 28 mai 2004, rendu dans la cause C/29071/2003-5 Au fond : - confirme ledit jugement; - le complète en condamnant E1 et E2______ à délivrer à T_______ un certificat de travail complet conforme aux exigences légales; - déboute les parties de toute autre conclusion; - dit que l’émolument versé par T_______ restera acquis à l’État de Genève. - condamne E1 et E2______ à rembourser à T_______ la somme de fr. 400.- à titre d’émolument d’appel. La greffière de juridiction Le président
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 23.11.2005 C/29071/2003
CONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL; CONTRAT-TYPE DE TRAVAIL; EMPLOYÉ DE MAISON; MODIFICATION DE LA DEMANDE; COMPÉTENCE RATIONE MATERIAE; COTISATION AVS/AI/APG; PRESCRIPTION; INFRACTION; CERTIFICAT DE TRAVAIL; FARDEAU DE LA PREUVE; LIBRE APPRÉCIATION DES PREUVES; CRÉDIBILITÉ; SALAIRE MINIMUM; PROCÉDÉ TÉMÉRAIRE | T a été employée de maison d'E de 1996 à 1999, initialement à raison de 43 heures par semaine pour un salaire de fr. 1'100.-. En 2003, T agit en justice pour réclamer le paiement d'une différence de salaire, d'une indemnité pour vacances non prises en nature et d'un mois de délai de congé. T invoque la prescription décennale de l'art. 70 CP, dans la mesure où elle estime avoir été victime d'usure. La Cour, considérant que tel n'a pas été le cas, retient la prescription quinquennale de l'art. 128 ch. 3 CO. Le Tribunal n'a pas mésusé de son pouvoir d'appréciation des preuves en retenant, sur la base d'indices concrets, la version des faits de T. Le jugement du Tribunal est confirmé sur ce point. T n'a pas plaidé de manière téméraire, il n'y a pas lieu de la condamner au paiement d'une amende. | LJP.21.al1; LJP.48; LPC.312; CO.128; CO.60.al3; CP.70; CO.330a; CC.8
C/29071/2003 CAPH/246/2005 (2) du 23.11.2005 sur TRPH/251/2004 ( CA ) , REFORME Descripteurs : CONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL; CONTRAT-TYPE DE TRAVAIL; EMPLOYÉ DE MAISON; MODIFICATION DE LA DEMANDE; COMPÉTENCE RATIONE MATERIAE; COTISATION AVS/AI/APG; PRESCRIPTION; INFRACTION; CERTIFICAT DE TRAVAIL; FARDEAU DE LA PREUVE; LIBRE APPRÉCIATION DES PREUVES; CRÉDIBILITÉ; SALAIRE MINIMUM; PROCÉDÉ TÉMÉRAIRE Normes : LJP.21.al1; LJP.48; LPC.312; CO.128; CO.60.al3; CP.70; CO.330a; CC.8 Résumé : T a été employée de maison d'E de 1996 à 1999, initialement à raison de 43 heures par semaine pour un salaire de fr. 1'100.-. En 2003, T agit en justice pour réclamer le paiement d'une différence de salaire, d'une indemnité pour vacances non prises en nature et d'un mois de délai de congé. T invoque la prescription décennale de l'art. 70 CP, dans la mesure où elle estime avoir été victime d'usure. La Cour, considérant que tel n'a pas été le cas, retient la prescription quinquennale de l'art. 128 ch. 3 CO. Le Tribunal n'a pas mésusé de son pouvoir d'appréciation des preuves en retenant, sur la base d'indices concrets, la version des faits de T. Le jugement du Tribunal est confirmé sur ce point. T n'a pas plaidé de manière téméraire, il n'y a pas lieu de la condamner au paiement d'une amende. En fait En droit Par ces motifs T_______ Dom. élu : M. ______ Chemin ______ 12__ ______ Partie appelante, intimée D’une part E1 et E2______ Dom. élu : Me Monica BERTHOLET Rue Marignac 14 1206 Genève Parties intimées, appelantes D’autre part ARRÊT du 23 novembre 2005 M. Daniel DEVAUD, président MM. Daniel FORT et Pierre KLEMM, juges employeurs Mme Françoise BERNARD et M. Roland GNAEDINGER, juges salariés Mme Laurence AELLEN, greffière d’audience EN FAIT Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : En date du 1 er avril 1996, T_______ a été engagée par E1 et E2______ en tant qu’employée de maison. Elle était chargée de s’occuper de leurs deux enfants, faire le ménage, entretenir le linge et préparer les repas de la famille. T_______ n’était pas hébergée par ses employeurs. Durant l’année 1999 les époux E_____ ont licencié T_______ avec effet immédiat. Les parties ne s’accordent toutefois pas quant à la date de cet événement. Par lettre signature du 1 er février 2003, T_______ a exposé ses prétentions à E1 et E2______. Elle a indiqué avoir travaillé pour eux du 1 er avril 1996 au 30 mai 1999, 43 heures par semaine durant les deux premières années de service (11 heures par jour du lundi au mercredi et 5 heures par jour du jeudi au vendredi), puis 37 heures par la suite, pour un salaire mensuel de fr. 1'100.-. Se fondant sur le contrat-type de travail pour les travailleurs de l’économie domestique à Genève, édition 1996 (ci-après CTT), elle réclamait la différence entre le salaire de fr. 1'100.- qu’elle avait perçu durant trente-sept mois et les fr. 3'100.- prévus par le CTT (fr. 2'290.- de salaire plus fr. 810.- pour la nourriture et le logement), soit fr. 74'000.-, auxquels s’ajoutaient deux mois de vacances et un mois de préavis, soit un montant total de fr. 83'300.- Elle rappelait avoir été licenciée sans préavis et sollicitait des renseignements quant au paiement des cotisations AVS et deuxième pilier par ses employeurs. Elle précisait avoir formé de nombreuses réclamations au cours des années précédentes et agir « étant donné que le code civil suisse fixe une date limite de cinq ans maximum pour réclamer » son dû. Par lettre signature du 13 février 2003, E1 et E2______ ont contesté toutes les prétentions de T_______. Ils les considéraient comme infondées dans la mesure où son salaire, qui s’élevait à fr. 1'100.- durant les deux mois d’essai, puis à fr. 1'250.- avant d’être finalement ramené à fr. 900.- dès le mois de septembre 1998, lui avait toujours été versé, y compris lorsque la famille E_____ était absente de Genève, étant précisé que T_______ disposait alors de leur appartement et était autorisée à travailler pour d’autres personnes. A son salaire s’ajoutaient les repas partagés avec ses employeurs lorsque T_______ travaillait et le prix de l’abonnement de bus acquitté par ces derniers. E1 et E2______ rappelaient que le contrat de travail avait été résilié à la fin du mois de février 1999 en raison des fêtes bruyantes que T_______ avait organisées dans leur appartement en y invitant de nombreuses personnes alors même qu’il avait été convenu qu’elle ne pourrait y recevoir que sa sœur. Enfin, ils relevaient n’avoir jamais reçu de réclamations de la part de T_______. Dans l’échange de courriers qui s’en est suivi, tant T_______ que E1 et E2______ ont maintenu leur position, indiquant par ailleurs être disposés à trouver un accord amiable. T_______ a en outre contesté avoir bénéficié de l’abonnement de bus en sus de son salaire. Par demande parvenue au greffe de la Juridiction des prud’hommes le 19 août 2003, T_______ a assigné E1 et E2______ en paiement de la somme de fr. 80'870.-, laquelle se décompose comme suit :
- fr. 74'000.- à titre d’arriérés de salaire;
- fr. 4'580.- pour deux mois de vacances non prises;
- fr. 2'290.- pour un mois de préavis de congé. T_______ réclamait en outre le paiement de montants non chiffrés à titre d’heures supplémentaires, d’allocations familiales et de cotisations AVS et deuxième pilier. Dans leur réponse, E1 et E2______ se sont opposés à toutes les conclusions de T_______ et ont à nouveau exposé les arguments figurant dans leur correspondance, précisant que T_______ avait toujours travaillé moins de trente heures par semaine, soit du lundi au mardi de 8h45 à 17h45, le mercredi de 8h45 à 13h45 et du jeudi au vendredi de 8h45 à 11h45. En outre, elle avait bénéficié d’au moins cinq semaines de vacances payées par année, dans la mesure où, lors de leurs absences, après avoir procédé au nettoyage complet de l’appartement, elle n’avait plus aucune tâche à accomplir, alors qu’elle continuait à percevoir son salaire. Dès septembre 1998, elle n’avait plus touché que fr. 900.- pour cinq puis trois matinées (de 8h45 à 11h45) par semaine. E1 et E2______ ont également complété la motivation de la résiliation du contrat de travail en faisant référence à une connaissance de T_______ qui les avait verbalement agressés en prétendant que cette dernière lui devait de l’argent. Enfin, ils ont invoqué la prescription de toutes les prétentions de T_______ antérieures au 19 août 1998. En raison de son absence, non excusée, à l’audience de conciliation du 6 octobre 2003 à 17h00, T_______ s’est vu infliger, par courrier du 8 octobre 2003, une amende de fr. 100.- Ledit courrier l’informait de ce que la cause était rayée du rôle et attirait son attention sur la possibilité de faire opposition à l’amende dans les dix jours et réintroduire sa demande dans le même temps. Par courrier reçu le 15 octobre 2003 au greffe de la Juridiction des prud’hommes, T_______ a indiqué avoir cru à tort avoir été convoquée à 18h00 et a sollicité la convocation d’une nouvelle audience de conciliation. Par lettre signature intitulée « recours », datée du 21 octobre 2003 et reçue le 22 octobre 2003 au greffe de la Juridiction des prud’hommes, T_______ a demandé que ses excuses ainsi que son recours tardif soient acceptés et que la cause soit transmise directement au Tribunal. Une nouvelle audience de conciliation, lors de laquelle T_______ a renoncé à sa conclusion en paiement des heures supplémentaires, a eu lieu le 27 février 2004. En date du 26 avril 2004, le Tribunal a tenu une audience au cours de laquelle T_______ a confirmé sa demande. Elle a précisé que ses horaires de travail étaient les suivants :
- de 1996 à fin août 1998 : du lundi au mercredi de 8h à 19h et du jeudi au vendredi de 8h à 13h, soit 43 heures par semaine;
- de septembre 1998 à janvier 1999, en mars et avril 1999, ainsi que la première semaine de mai 1999 : du lundi au mardi de 8h à 19h et du mercredi au vendredi de 8h à 13h, soit 37 heures par semaine;
- en février 1999 : du lundi au vendredi de 8h à 12h, soit 20 heures par semaine. Elle a en outre indiqué avoir été licenciée avec effet immédiat par E1______ lors d’un entretien téléphonique qu’elles avaient eu à la fin de la première semaine du mois de mai 1999. Une amie de E1______ lui avait remis fr. 200.- à titre de salaire pour la semaine travaillée et T_______ lui avait alors restitué les clés de l’appartement des époux E_____. Elle a enfin contesté avoir été payée durant leurs vacances et a précisé ne s’être vu offrir les repas de midi que lorsqu’elle travaillait toute la journée. E1 et E2______ ont pour leur part contesté toutes les prétentions de T_______, se référant à leurs écritures responsives quant aux détails. Ils ont également précisé que ses horaires de travail étaient les suivants :
- d’avril 1996 à août 1998 : du lundi au mardi de 8h45 à 17h45, les mercredis de 8h45 à 13h45 et du jeudi au vendredi de 8h45 à 11h45, soit 29 heures par semaine;
- en septembre 1998 : du lundi au vendredi de 8h45 à 11h45, soit 15 heures par semaine;
- d’octobre 1998 à février 1999 : trois matinées par semaine les lundi, mardi et jeudi ou vendredi de 8h45 à 11h45, soit 12 heures (recte 9 heures) par semaine. Ils ont en outre précisé avoir licencié T_______ avant les vacances de février, mais néanmoins versé son salaire jusqu’à la fin du mois. A l’occasion de cette audience, le Tribunal a entendu cinq personnes, dont A_______, témoin, amie de E1 et E2______, qui a déclaré que E1______ lui avait expliqué s’être séparée de T_______ car elle la suspectait de recevoir des gens chez elle en son absence. Elle s’était alors souvenu qu’elle l’avait vue, durant l’été 1998, discuter avec un inconnu sur le balcon des époux E_____ alors que ceux-ci étaient en vacances. B_______, témoin, a dit avoir employé T_______, laquelle était justement chez elle lorsqu’elle avait appris son licenciement, à la veille des vacances de février. A sa connaissance, elle n’avait plus travaillé pour E1 et E2______ après le mois de février 1999. C’est à elle que T_______ avait remis les clés de l’appartement des époux E_____. E1______ lui avait par la suite confié avoir dû se séparer de T_______ après qu’une personne à qui cette dernière devait de l’argent s’était présentée à leur domicile et y avait fait un scandale. Elle a enfin indiqué avoir vu T_______ dans l’allée ou la cour de l’immeuble, alors que les époux E_____ étaient en vacances. C_______, sœur de T_______, entendue à titre de renseignements, a indiqué que cette dernière touchait un salaire de fr. 1'100.-, lequel était réduit lorsque les époux E_____ étaient absents de Genève. Elle a confirmé que D_______, ami auquel T_______ devait de l’argent, s’était rendu sur son lieu de travail, au domicile de E1 et E2______, afin de le lui réclamer; à la suite de quoi T_______ avait été licenciée. Elle se souvenait que cette dernière avait parfois travaillé pour E1 et E2______ alors qu’ils étaient en vacances. Elle a également évoqué un dîner entre femmes, organisé par T_______ dans l’appartement des époux E_____ et auquel avaient pris part cinq personnes. T_______, qui souhaitait amplifier sa demande, n’a pu déposer une écriture à cet effet lors de l’audience. En effet, le Tribunal s’y est opposé dans la mesure où ladite écriture n’avait pas été préalablement communiquée à E1 et E2______. Par jugement du 28 mai 2004, expédié le 23 août 2004, le Tribunal des prud’hommes a déclaré irrecevable la demande de T_______ en tant qu’elle portait sur le versement d’allocations familiales et de cotisations AVS et LPP (ch. 1); condamné E1 et E2______ à payer à T_______ la somme brute de fr. 11'834.10, plus intérêts à 5% l’an dès le 1 er mars 1999 (ch. 2); invité la partie qui en avait la charge à opérer les déductions sociales, légales et usuelles (ch. 3) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 4). En substance, le Tribunal a retenu les montants suivants :
- fr. 1'472.20 à titre de salaire du mois de mars 1999 (20 * 4,33 * 17)
- fr. 8'480.- à titre de différence entre le salaire mensuel dû et celui prévu par le CTT, soit fr. 362.- pour le mois d’août 1998 (86h. * fr. 17.- – fr. 1'100.-) et fr. 8'118.- pour les mois de septembre 1998 à janvier 1999 (37h. * 4,33 * 5 mois * fr. 17.- – fr. 5'500.-)
- fr. 1'881.90 à titre de vacances non prises en nature (2,17 * fr. 3'018.- / 4,33) Par acte déposé au greffe de la Juridiction des prud’hommes le 23 septembre 2004, T_______ a appelé de ce jugement, dont elle a sollicité l’annulation. Elle a également conclu à la recevabilité de sa demande en tant qu’elle portait sur la condamnation de E1 et E2______ au versement des cotisations sociales légales usuelles pour l’ensemble de la période contractuelle; à la recevabilité de sa demande d’amplification du 26 avril 2004; à la confirmation de la condamnation de E1 et E2______ au paiement en sa faveur de la somme brute de fr. 11'834.10 plus intérêts à 5% dès le 1 er mars 1999; à leur condamnation au paiement en sa faveur de fr. 70'095.- correspondant aux écarts salariaux des années 1996 à 1999, fr. 8'788.- à titre de salaire afférent aux vacances et fr. 2'573.- à titre de préavis légal, toutes sommes portant intérêts de 5% dès le 1 er avril 1996; à leur condamnation à lui délivrer un certificat de travail et à leur déboutement de toutes autres conclusions. Subsidiairement, elle a demandé à être dispensée de l’avance des frais de procédure, au regard de sa situation de totale impécuniosité. Il y a ici lieu de relever que les conclusions d’appel de T_______ se recoupent. En effet, elle conclut au paiement du montant alloué par le Tribunal ainsi qu’à divers autres postes, alors même que certains de ceux-ci sont déjà compris dans le calcul des premiers juges. T_______ reproche au Tribunal d’avoir fait une mauvaise interprétation de sa demande dans la mesure où elle avait conclu à la condamnation de E1 et E2______ au paiement des cotisations sociales légales, ce pour quoi il est compétent, et non à ce qu’il procède lui-même au calcul desdites cotisations, opérations ne rentrant pas dans le champ de ses compétences. S’agissant de l’exception de prescription soulevée par les époux E_____ et retenue par le Tribunal, elle considère que ce dernier a violé la loi en appliquant la prescription quinquennale de l’article 128 alinéa 3 CO au lieu de celle, décennale, de l’article 70 CP, par renvoi de l’article 60 alinéa 2 CO, dans la mesure où ses prétentions découlent d’un acte illicite dont elle a été victime, soit l’usure au sens de l’article 157 CP. L’acte d’appel était accompagné d’une écriture intitulée « amplification de la demande en justice et mémoire explicatif », datée du 26 avril 2004, concluant à la condamnation de E1 et E2______ au paiement de fr. 70'095.- correspondant aux écarts salariaux, fr. 8'788.- à titre de salaire afférent aux vacances et fr. 2'573.- à titre de préavis légal, soit un montant total de fr. 81'456.-, portant intérêts de 5% dès le 5 mai 1999 ainsi qu’à la délivrance d’un certificat de travail. Ce mémoire exposait l’argumentation relative à la prescription décennale reprise dans l’acte d’appel. Par acte du 23 septembre 2003, parvenu au greffe de la Juridiction des prud’hommes le lendemain, E1 et E2______ ont également fait appel du jugement du 28 mai 2004. Ils ont préalablement sollicité la réouverture des enquêtes et ont conclu à l’annulation du jugement entrepris et au déboutement de T_______ de toutes ses conclusions. E1 et E2______ reprochent au Tribunal d’avoir violé l’article 8 CC en ne déboutant pas T_______ de ses prétentions alors que, supportant le fardeau de la preuve, elle n’avait pas prouvé ses allégués, au demeurant contradictoires. Ils considèrent également que les premiers juges ont violé l’article 135 CO en retenant que T_______ avait interrompu la prescription le 19 août 2003 en déposant sa demande en paiement, alors qu’il n’avait pas été établi qu’elle avait valablement fait opposition à la radiation de la cause du rôle, dont elle avait été informée par avis expédié le 8 octobre 2003. Dans leur réponse à l’appel de T_______, reçue le 25 novembre 2004 au greffe de la Juridiction des prud’hommes, E1 et E2______ ont à nouveau exposé l’argumentation développée dans leur acte d’appel et nié l’application au cas d’espèce de la prescription décennale invoquée par T_______. Ils ont en outre relevé que la Juridiction des prud’hommes n’avait pas l’obligation de fixer les cotisations sociales dues sur les créances salariales allouées. Partant, ils ont persisté dans leurs conclusions d’appel. Lors d’une première audience tenue par la Cour d’appel en date du 12 avril 2005, les parties ont confirmé que T_______ n’avait pu déposer son écriture d’amplification de sa demande lors de l’audience du 26 avril 2004, le Tribunal s’y étant opposé. Bien que produite par T_______ à l’appui de son acte d’appel, ladite écriture n’avait pas été transmise à E1 et E1______. La Cour leur a donc accordé un délai pour compléter leur réponse à l’appel d’T_______ et a fixé un délai à cette dernière pour répliquer à cette nouvelle écriture. Dans leur réponse reçue au greffe de la Juridiction des prud’hommes le 3 mai 2005, E1 et E2______ ont persisté dans les termes de leur appel, concluant en outre à ce que le mémoire d’amplification ainsi que les pièces y annexées soient déclarés irrecevables et à ce qu’une amende soit infligée à T_______, compte tenu de son comportement prolongeant inutilement la procédure. Dans sa réplique à la réponse de E1 et E2______, T_______ a indiqué avoir reçu le 15 octobre 2003 l’avis de radiation de la cause du rôle expédié le 8 octobre par le greffe de la Juridiction des prud’hommes et a pour le surplus persisté dans les termes de son appel. Lors d’une seconde audience tenue par la Cour d’appel en date du 21 juin 2005, T_______ a exposé en détail sa situation personnelle et les circonstances dans lesquelles elle avait commencé à travailler pour E1 et E2______. Elle a notamment indiqué avoir séjourné et travaillé en Suisse d’août 1992 à août 1994, en être partie en raison de sa grossesse et y être revenue en novembre 1995. Elle a précisé que durant son engagement par les époux E_____, elle avait des relations à Genève, voyait régulièrement sa belle-sœur et avait vécu avec sa sœur de fin 1995 à fin 1997/1998. A l’issue de cette audience, la cause a été gardée à juger. Pour le surplus, l’argumentation des parties sera examinée ci-après, dans la mesure utile à la solution du litige. EN DROIT 1.1 Interjetés dans la forme et le délai prévus par la loi (art. 59 de la loi sur la Juridiction des prud’hommes; ci-après LJP), dès lors que le jugement a été notifié le 24 août 2004 et les actes d’appel respectivement déposé et expédié au greffe de la Juridiction des prud’hommes le 23 septembre 2004, les appels formés par les parties sont recevables. 1.2 En premier lieu, la Cour examinera le grief des appelants relatif à l’admission par le Tribunal de l’opposition de l’appelante à la radiation de la cause du rôle, suite à son absence à l’audience de conciliation. Aux termes de l’article 21 alinéa 2 LJP, dans les 10 jours suivant l’avis de radiation de la cause du rôle, le demandeur peut faire opposition à cette décision par simple demande écrite adressée au greffe par lettre recommandée. Selon l’alinéa 3 de cette disposition, il peut réintroduire sa demande en même temps qu’il forme opposition. En l’espèce, par avis du 8 octobre 2003, reçu par l’appelante le 15 octobre 2003, le greffe de la Juridiction des prud’hommes l’a informée de ce que la cause était rayée du rôle. Par lettre signature du 21 octobre 2003, l’appelante s’y est opposée, demandant que la cause soit transmise directement au Tribunal. Formée dans les dix jours suivant la réception de l’avis de radiation de la cause du rôle, l’opposition faite par l’appelante est donc valable. Quant à la demande de transmission de la cause au Tribunal, elle exprimait manifestement l’intention de l’appelante de maintenir sa demande. Il convenait donc de la traiter comme une réintroduction de ladite demande. C’est ainsi à bon droit que le Tribunal a considéré que l’opposition était valable, attribué un nouveau numéro à la cause et convoqué une nouvelle audience de conciliation. Le jugement attaqué sera donc confirmé sur ce point. 1.3 Les parties ont été liées par un contrat de travail au sens des articles 319 et suivants du Code des Obligations (ci-après CO). La Juridiction des prud’hommes est par conséquent compétente à raison du lieu, dès lors que le domicile des appelants et le lieu habituel de travail de l’appelante se trouvent dans le canton de Genève (art. 24 et 34 al. 1 de la loi fédérale sur les fors en matière civile). Elle l’est également à raison de la matière pour connaître des prétentions des parties découlant du contrat de travail (art. 1 al. 1 LJP). 1.4 La Cour examinera à titre préalable la recevabilité du mémoire d’amplification de la demande de l’appelante. A teneur de l’article 48 LJP, le demandeur peut amplifier ses conclusions en cours d’instance. Dans ce cas, le Tribunal doit donner au défendeur la possibilité de se prononcer. En revanche, en vertu du principe de l’immutabilité du litige, l’article 312 de la Loi de procédure civile (ci-après LPC), applicable à titre supplétif à la procédure prud’homale (art. 11 LJP), prévoit que le juge d’appel ne peut statuer sur aucun chef de demande qui n’a pas été soumis aux premiers juges. Cet article pose le principe du double degré de juridiction qui veut que le litige soumis au juge d’appel soit identique à celui dont le premier juge avait été saisi : mêmes caractéristiques de personnes, de conclusions, d’allégués de fait et de preuves (CAPH du 2 juin 1997 en la cause X/806/96; Bertossa/Gaillard/Guyet/ Schmidt , Commentaire de la Loi de procédure civile genevoise ad art. 312). En l’espèce, dans la mesure où l’appelante avait manifesté lors de l’audience du 26 avril 2004, soit avant la clôture des débats, sa volonté d’amplifier sa demande, il convient de considérer que tel a été le cas, bien que les nouveaux montants réclamés n’aient pas été protocolés par le Tribunal. Ainsi, le mémoire explicatif produit à l’appui de l’acte d’appel ne contient pas de nouvelles conclusions non soumises aux premiers juges, mais uniquement des éléments explicatifs quant à la méthode de calcul utilisée pour obtenir lesdits montants. De plus, la Cour ayant donné aux appelants la possibilité de se prononcer sur cette amplification, il n’y a pas lieu d’écarter l’écriture y relative. 1.5 Les premiers juges ont retenu, à juste titre, que le rapport de travail était régi directement par le CTT, édicté en application des articles 359 et suivants CO. En effet, à teneur de son article 1 er , celui-ci s’applique aux travailleuses âgées de plus de dix-huit ans et employées régulièrement ou occasionnellement dans le canton de Genève, dans un ménage, selon un horaire convenu. Ce point n’est d’ailleurs pas contesté par les parties. L’appelante reproche tout d’abord au Tribunal de s’être déclaré incompétent pour condamner les appelants au paiement des cotisations sociales alors qu’il ne le serait qu’en ce qui a trait à leur calcul. Ainsi que l’a correctement constaté le Tribunal dans son jugement du 28 mai 2004, en vertu de l’article 1 alinéa 1 LJP, la Juridiction des prud’hommes connaît des contestations entre employeurs et salariés, statuant ainsi sur la base des dispositions de droit privé régissant le contrat de travail. Elle n’est donc pas compétente ratione materiae pour connaître des litiges relevant de l’application des dispositions de droit public de la législation en matière de sécurité sociale. Ne pouvant condamner une partie au paiement de cotisations sociales, elle se limite à l’inviter à opérer les déductions y relatives. Dès lors, c’est à bon droit que le Tribunal a déclaré irrecevables les conclusions de l’appelante sur ce point. Le jugement querellé sera donc confirmé en conséquence. L’appelante considère en outre que les premiers juges auraient dû appliquer la prescription décennale en vertu des articles 157 et 70 CP et 60 alinéa 3 CO et non celle, quinquennale, de l’article 128 alinéa 3 CO. A l’appui de cette argumentation, elle expose que les appelants se seraient rendu coupables de l’infraction d’usure au sens de l’article 157 CP. Aux termes de l’article 157 CP, se rend coupable d’usure celui qui a exploité la gêne, la dépendance, l’inexpérience ou la faiblesse de la capacité de jugement d’une personne en se faisant accorder ou promettre par elle, pour lui-même ou pour un tiers, en échange d’une prestation, des avantages pécuniaires en disproportion évidente avec celle-ci sur le plan économique. L’infraction consiste à exploiter une situation particulière de faiblesse. Le lésé doit se trouver dans une situation telle qu’elle réduit sa liberté de décision au point qu’il se déclare prêt à fournir une prestation disproportionnée (ATF 92 IV 137 consid. 2, 70 IV 204 consid. 5). A l’appui de son acte d’appel, l’appelante affirme s’être trouvée dans une situation de gêne en raison de son statut de travailleuse clandestine ne disposant pas d’économies personnelles; de dépendance eu égard à la crise du marché du travail et d’inexpérience, étant sans travail et ne disposant d’aucune connaissance des pratiques tarifaires de l’activité qu’elle allait exercer. Or, la Cour relèvera que l’appelante, âgée de vingt-sept ans au moment de son engagement, est adulte et ne souffre manifestement d’aucune faiblesse quant à sa capacité de jugement. Par ailleurs, elle avait déjà séjourné et travaillé en Suisse avant son engagement par les appelants, ayant ainsi acquis certaines connaissances quant aux conditions salariales dans ce pays. Elle n’était en outre pas isolée à Genève, où elle avait des amis et disposait du soutien de sa belle-sœur et de sa sœur, ayant même vécu avec cette dernière. Enfin, elle travaillait parallèlement pour d’autres employeurs, avec l’accord des appelants, le salaire versé par ces derniers n’étant ainsi pas son unique source de revenus. Il apparaît donc que l’appelante ne se trouvait pas dans une situation telle qu’elle n’était plus en mesure de décider librement de conclure ou non un contrat de travail avec les appelants, même si ces derniers paraissent avoir profité de son statut de travailleuse clandestine pour lui verser une rémunération sensiblement inférieure au minimum prévu par le CTT. Au surplus, dans son ATF 6P.95/2004 du 24 septembre 2004, le Tribunal fédéral a examiné le cas d’une employée de maison dont le contrat prévoyait un salaire mensuel de fr. 1'527.50, en sus du logement et de la nourriture, pour 50 heures de travail hebdomadaires et a considéré que ledit contrat n’apparaissait pas usuraire. Cependant, au vu de la situation personnelle de l’appelante, la Cour peut se dispenser d’examiner la question de la disproportion entre sa prestation et les avantages pécuniaires des appelants dans le cadre du contrat conclu entre les parties, stipulant une rémunération mensuelle de fr. 1'100.- pour un maximum de quarante-trois heures hebdomadaires. Au vu de ce qui précède, les appelants ne se sont pas rendu coupables d’usure à l’encontre de l’appelante. Ainsi, le raisonnement de celle-ci tendant à appliquer la prescription décennale ne peut être suivi. La Cour retiendra donc qu’en vertu de la prescription quinquennale de l’article 128 alinéa 3 CO, les prétentions de l’appelante antérieures au 19 août 1998 sont prescrites et confirmera le jugement de première instance sur ce point. L’appelante a également conclu à la délivrance d’un certificat de travail. Conformément à l’article 330 a CO, l’employé peut demander en tout temps à l’employeur un certificat portant sur la nature et la durée des rapports de travail, ainsi que sur la qualité du travail et sa conduite (al. 1er). A sa demande expresse, le certificat ne porte que sur la nature et la durée des rapports de travail (al. 2). Le travailleur a le choix, mais non une obligation de choix au sens de l’article 72 CO, entre un certificat complet et un certificat limité; après la délivrance d’une simple attestation, il peut exiger un certificat complet et inversement (ATF 129 III 177 = JdT 2003 I, p. 342 = SJ 2003 I, p. 420; Staehelin, Zürcher Kommentar, n. 17 ad art. 330a CO; Rehbinder, Berner Kommentar, n. 4 ad art. 330a CO; Brunner/Bühler/Waeber/Bruchez, Commentaire du contrat de travail, 3ème éd., n. 4 ad art. 330a CO; Brühwiler, Kommentar zum Einzelarbeitsvertrag, 2ème éd., n. 2 ad art. 330a CO; Streiff/von Kaenel, Leitfaden zum Arbeitsvertragsrecht, 5ème éd., n. 4 ad art. 330a CO; Janssen, Die Zeugnispflicht des Arbeitgebers, thèse Berne 1996, p. 24). En l’espèce, les appelants n’ont pas contesté la prétention de l’appelante. En l’absence de précisions de celle-ci quant au type de certificat désiré, ils seront condamnés à lui délivrer un certificat de travail complet conforme aux exigences de l’article 330 a alinéa 1 CO. Les appelants se plaignent pour leur part de ce que le Tribunal a violé l’article 8 CC en retenant des allégués dont l’appelante n’aurait pas apporté la preuve, alors même qu’elle en supportait le fardeau. A moins que la loi ne prescrive le contraire, le juge apprécie librement le résultat des mesures probatoires (art. 343 al. 4 CO; art. 196 LPC applicable à titre supplétif en vertu de l’art. 11 LJP). La libre appréciation des preuves permet au juge de tenir compte non seulement des preuves matérielles proprement dites mais également de celles, plus subjectives ou psychologiques, telles que l’attitude des parties et des témoins, le degré de crédibilité de leurs déclarations, les difficultés rencontrées par les parties dans l’administration des preuves, etc. (SJ 1984, p. 29). En l’espèce, les premiers juges ont retenu que le contrat de travail avait été résilié avant les vacances de février 1999; que l’horaire de travail avait été de quarante-trois heures par semaine en août 1998, de trente-sept heures par semaine de septembre à janvier 1999 et de vingt heures par semaine en février 1999; que le salaire mensuel s’élevait à fr. 1'100.-; que l’appelante n’avait pas bénéficié de vacances durant la période considérée et qu’elle n’avait pas organisé de grandes fêtes bruyantes mais un simple dîner entre femmes. Il ressort des écritures des appelants que ceux-ci reprochent au Tribunal d’avoir, sur certains points, admis la version des faits de l’appelante plutôt que la leur. Ils n’indiquent cependant pas en quoi le Tribunal aurait violé l’article 8 CC, se contentant de réitérer leurs allégations de première instance. Ainsi, les parties ne s’accordent pas sur l’horaire de travail de l’appelante, celle-ci prétendant avoir commencé à travailler à 8h00, tandis que les appelants affirment que c’était à 8h45. Or, il ressort du dossier que l’appelante avait notamment pour tâche de préparer l’enfant de ses employeurs pour l’école, indice en faveur d’un début de la journée de travail à 8h00 plutôt qu’à 8h45. Par ailleurs, selon l’horaire de travail communiqué par les appelants, l’appelante aurait touchée fr. 1'250.- pour 29 heures de travail par semaine de juin 1996 à août 1998, puis fr. 900.- pour 9 heures hebdomadaires d’octobre 1998 à février 1999. On ne peut que constater que le salaire horaire de l’appelante aurait ainsi plus que doublé entre les deux périodes, ce qui semble pour le moins improbable. S’agissant du salaire, l’appelante a indiqué qu’il s’était toujours élevé à fr. 1'100.-, alors qu’elle aurait eu tout intérêt à admettre un salaire de fr. 900.- dès le mois de septembre 1998, comme allégué par les appelants, afin de se voir allouer un montant plus important à titre de différence entre le salaire prévu par le CTT et celui effectivement perçu. Cet élément laisse donc penser qu’il s’agit du montant effectivement versé. Quant aux vacances payées, il appartenait aux appelants de prouver que l’appelante en avait bénéficié. Cependant, aucune pièce probante y relative n’a été produite. De plus, il ressort des enquêtes que le salaire de l’appelante était moins élevé lorsque ses employeurs étaient absents de Genève, élément à l’appui des allégations de l’appelante. Confrontés à deux versions contradictoires, les premiers juges ont manifestement fait un usage correct de la liberté dont il disposaient pour apprécier les preuves. Cela étant, la Cour ne s’écartera pas du résultat qu’ils ont obtenu et confirmera le jugement déféré en conséquence. Enfin, les appelants demandent qu’une amende de procédure soit infligée à l’appelante. Aux termes de l’article 76 alinéa 1er in medio LJP, le juge peut mettre les dépens et les frais de justice à la charge de la partie qui plaide de manière téméraire (art. 76 al. 1er). La témérité sous-entend que la démarche du plaideur est dénuée de toute chance de succès ou qu’une partie se comporte de manière inadmissible pendant la procédure, en recourant à des mesures dilatoires, ou en n’invoquant certains moyens qu’en fin de procédure (cf. également l’art. 40 LPC). Si une demande n’a pratiquement aucune chance d’aboutir, elle n’est pas encore téméraire (Mémorial 1990, p. 2943). En cas de témérité grave, le juge peut en outre infliger une amende de fr. 2'000.– au maximum (art. 76 al. 1er in fine LJP). En l’espèce, l’appelante a certes été déboutée de ses conclusions d’appel. Cependant, on ne saurait qualifier sa démarche de téméraire dans la mesure où certaines de ses conclusions lui ont été accordées en première instance. De même, le simple fait d’avoir fait appel du jugement ne constitue pas un emploi abusif des procédures L’appelante ne sera donc pas condamnée à une amende. Toutefois, les circonstances du cas d’espèce, soit notamment le fait que toutes les parties aient été déboutées de leurs conclusions de deuxième instance, justifient de répartir l’émolument d’appel entre elles (art. 78 al. 1 LJP). PAR CES MOTIFS La Chambre d’appel des prud’hommes, groupe 5, A la forme :
- Reçoit les appels interjetés par les parties à l’encontre du jugement du Tribunal des prud’hommes du 28 mai 2004, rendu dans la cause C/29071/2003-5 Au fond :
- confirme ledit jugement;
- le complète en condamnant E1 et E2______ à délivrer à T_______ un certificat de travail complet conforme aux exigences légales;
- déboute les parties de toute autre conclusion;
- dit que l’émolument versé par T_______ restera acquis à l’État de Genève.
- condamne E1 et E2______ à rembourser à T_______ la somme de fr. 400.- à titre d’émolument d’appel. La greffière de juridiction Le président