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C/28979/2019

Genf · 2021-03-01 · Français GE
Dispositiv
  1. 1.1 Le jugement entrepris étant une décision sur opposition à séquestre, seule la voie du recours est ouverte (art. 278 al. 3 LP; art. 309 let. b ch. 6 et art. 319 let. a CPC). En matière de séquestre, la procédure sommaire est applicable (art. 251 let. a CPC). Le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 33 al. 2, 278 al. 1 LP et 321 al. 2 CPC). Déposé selon la forme et dans le délai requis par la loi (art. 130, 131, 142 al. 1 CPC), le recours est en l'espèce recevable, ce qui n'est pas contesté. 1.2 La cognition de la Cour est limitée à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC et 278 al. 3 LP). La procédure de séquestre est soumise dans toutes ses phases aux maximes de disposition et des débats (art. 58 al. 2 CPC; art. 255 CPC a contrario ).
  2. Avec leur réponse au recours, les parties intimées ont produit trois pièces datées respectivement des 8 mai, 17 septembre et 4 décembre 2020. La recourante a quant à elle adressé à la Cour une pièce datée du 15 janvier 2021 par courrier de son conseil du 18 janvier suivant. 2.1 Par exception au principe général de l'art. 326 al. 1 CPC, l'art. 278 al. 3 LP prévoit que, dans le cadre d'un recours contre une décision rendue sur opposition à séquestre, les parties peuvent alléguer des faits nouveaux et produire, à l'appui de ces faits, des moyens de preuve nouveaux (art. 326 al. 2 CPC). Les faits nouveaux , qui selon l'art. 278 al. 3 2 ème phrase LP , peuvent être invoqués devant l'instance de recours, comprennent autant les pseudo nova que les vrais nova, les pseudo nova désignant les faits et moyens de preuves qui existaient déjà avant la décision sur opposition. Pour ce qui est des conditions auxquelles les pseudo nova peuvent être introduits en procédure de recours, il faut appliquer par analogie les règles prévues par l'art. 317 al. 1 CPC (ATF 145 III 324 consid. 6.2 et 6.6). A partir du début des délibérations, les parties ne peuvent plus introduire de nova , même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC sont réunies. La phase des délibérations débute dès la clôture des débats, s'il y en a eu, respectivement dès que l'autorité d'appel a communiqué aux parties que la cause a été gardée à juger (ATF 142 III 413 consid. 2.2.3-2.2.6; arrêts du Tribunal fédéral 5A_478/2016 du 10 mars 2017 consid. 4.2.2; 5A_456/2016 du 28 octobre 2016 consid. 4.1.2). 2.2 En l'espèce, la première pièce produite par les intimés, datée du 8 mai 2020, a déjà été soumise par ceux-ci au Tribunal, à l'appui de leurs déterminations du 21 août 2020, sous n. 33 de leur bordereau du même jour. Cette pièce n'est donc pas nouvelle et demeure recevable. Les deux autres pièces produites par les intimés avec leur réponse au recours ont quant à elles été établies postérieurement au 31 août 2020, date de l'audience à l'issue de laquelle le Tribunal a gardé la cause à juger. Ces pièces constituent dès lors de vrais nova et sont également recevables, conformément aux principes rappelés ci-dessus. La pièce et les déterminations adressées à la Cour par la recourante le 18 janvier 2021, soit après que la cause a été gardée à juger, sont quant à elles irrecevables. Il en va de même des observations formulées le 20 janvier 2021 par les intimés sur ladite pièce.
  3. Sur le fond, la recourante reproche au Tribunal de ne pas avoir retenu que la créance invoquée par les intimés était inexigible, compte tenu de la saisie-arrêt prononcée par les autorités luxembourgeoises lui faisant interdiction de s'acquitter de la dette correspondante en d'autres mains que celles d'une entité tierce. Elle soutient que le Tribunal aurait en conséquence dû ordonner la levée du séquestre. 3.1 Le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse, lorsqu'il possède contre celui-ci un titre de mainlevée définitive (art. 271 al. 1 ch. 6 LP). Une sentence arbitrale étrangère constitue un titre de mainlevée définitive au sens de cette disposition (ATF 139 III 135 consid. 4.5.1). 3.1.1 Selon l'art. 272 al. 1 LP, le séquestre est autorisé par le juge du for de la poursuite ou par le juge du lieu où se trouvent les biens, à condition que le créancier rende vraisemblable que sa créance existe (ch. 1), qu'on est en présence d'un cas de séquestre (ch. 2) et qu'il existe des biens appartenant au débiteur (ch. 3). Le critère de la vraisemblance s'applique non seulement à l'existence de la créance en fait, mais aussi à son existence juridique. Ainsi, les faits à l'origine du séquestre doivent être rendus simplement vraisemblables. Tel est le cas lorsque, se fondant sur des éléments objectifs, le juge acquiert l'impression que les faits pertinents se sont produits, mais sans qu'il doive exclure pour autant la possibilité qu'ils se soient déroulés autrement. A cet effet, le créancier séquestrant doit alléguer les faits et produire un titre qui permette au juge du séquestre d'acquérir, au degré de la simple vraisemblance, la conviction que la prétention existe pour le montant énoncé et qu'elle est exigible. S'agissant de l'application du droit, le juge procède à un examen sommaire du bien-fondé juridique, c'est-à-dire un examen qui n'est ni définitif, ni complet, au terme duquel il rend une décision provisoire (arrêt du Tribunal fédéral 5A_560/2015 du 13 octobre 2015 consid. 3). L'opposant doit quant à lui tenter de démontrer que son point de vue est plus vraisemblable que celui du créancier séquestrant (arrêts du Tribunal fédéral 5A_328/2013 du 4 novembre 2013 consid. 4.3.2; 5A_925/2012 du 5 avril 2013 consid. 9.3). 3.1.2 A teneur de la jurisprudence, l'opinion selon laquelle le créancier qui invoque le cas de séquestre de l'art. 271 al. 1 ch. 6 LP n'a pas - contrairement aux autres cas (art. 271 al. 1 ch. 1 à 5 LP, en lien avec l'art. 272 al. 1 ch. 2 LP) - " à rendre vraisemblable sa créance ", laquelle " découle en effet directement du titre produit ", correspond à un courant largement exprimé en doctrine (Bovey, La révision de la Convention de Lugano et le séquestre, JdT 2012 II p. 80 et suivantes, p. 84-85 et les citations) et n'est donc pas insoutenable (arrêt du Tribunal fédéral 5A_806/2014 du 28 avril 2015 consid. 2.3.1). A moins que les moyens de preuve administrés dans la procédure d'opposition n'emportent la conviction et que le point de droit ne soit clair et indiscutable, les questions de droit matériel doivent être tranchées dans les actions au fond (Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 5 ème éd., 2012, n. 2266). Selon un autre auteur, d'une manière générale, le séquestre ne saurait être levé sur la base de la "s eule vraisemblance de la non-réalisation des exigences de droit matériel ", à savoir celles relatives à l'existence ou à l'exigibilité de la prétention dont le séquestre tend à garantir le recouvrement (Piegai, La protection du débiteur et des tiers dans le nouveau droit du séquestre, 1997, p. 173 ss), solution que le Tribunal fédéral n'a pas censurée (arrêts du Tribunal fédéral 5A_806/2014 du 28 avril 2015 consid. 2.3.2; 5P_450/1999 du 23 mars 2000 consid. 3d). Cette opinion est fondée sur le besoin de protection du créancier: il se pourrait que ce dernier, alors que le séquestre a été levé sur le fondement qu'il a été rendu vraisemblable que la créance n'existait pas ou n'était pas exigible, apporte, dans l'action au fond, la preuve complète inverse, démontrant la réalité de sa créance. Une telle preuve ne lui sera d'aucune utilité si le séquestre a été levé sous l'angle de la vraisemblance (Piegai, loc. cit. ; ACJC/620/2018 du 15 mai 2018 consid. 2.1.2). 3.2 En l'espèce, l'existence de la créance invoquée par les intimés découle de la sentence arbitrale du 27 février 2018 et est à ce titre vraisemblable, ce qui n'est pas contesté. La recourante soutient que le paiement de cette créance ne serait plus exigible par les intimés, compte tenu de la saisie-arrêt ordonnée à son encontre le 19 juin 2020 au Luxembourg, ce qui aurait selon elle dû conduire le Tribunal à lever le séquestre. A ce propos, il convient d'emblée de relever que le Tribunal n'a pas refusé d'examiner l'exigibilité de la créance, contrairement à ce que soutient la recourante, mais a expressément considéré que celle-ci demeurait vraisemblable, nonobstant la saisie-arrêt susvisée, et qu'un examen plus approfondi de cette question, qui relevait du droit matériel, devrait être opéré dans la procédure en validation du séquestre, plutôt qu'au stade de l'opposition. Contrairement à ce que soutient également la recourante, cette opinion peut en l'occurrence être suivie. En effet, si la saisie-arrêt en question rend vraisemblable que la recourante ne peut plus s'acquitter de la créance litigieuse en mains des intimés sans s'exposer à des sanctions, compromettant par-là la faculté de ceux-ci d'en obtenir le paiement, la question de savoir si cette mesure affecte l'exigibilité même de la créance relève du droit matériel. Or, la seule vraisemblance de la non-réalisation de conditions prévues par ce droit ne suffit pas pour admettre que le séquestre doit être levé au stade de l'opposition, conformément aux principes rappelés ci-dessus, en particulier lorsque l'existence et l'exigibilité de la créance sont comme en l'espèce rendues vraisemblables par un titre de mainlevée définitive. Avec les intimés, il faut observer que la saisie-arrêt invoquée par la recourante a été établie par des huissiers de justice et non prononcée par un tribunal, contrairement à ce que soutient la recourante, et que cette mesure a été signifiée à la seule requête de l'entité tierce se prévalant d'un titre de créance contre les intimés. Il n'est pas exclu que dans la procédure en validation de séquestre, les intimés puissent démontrer l'invalidité ou la caducité de la saisie-arrêt en question, auquel cas l'obstacle à l'exigibilité de la créance invoqué par la recourante serait levé. Dans cette hypothèse, la protection des droits des intimés offerte par le séquestre serait toutefois rendue vaine si celui-ci était levé au présent stade de l'opposition, au motif que la saisie-arrêt susvisée rend vraisemblable l'inexigibilité de leur créance. Conformément aux principes rappelés ci-dessus, il convient donc de maintenir le séquestre à ce stade, ainsi que l'a retenu à bon droit le Tribunal. Rien dans le moyen soulevé par la recourante ne permet de considérer que la créance litigieuse serait indiscutablement éteinte ou inexigible, du point de vue du droit matériel, et le recours sera rejeté en ce qu'il concerne cette condition du séquestre.
  4. La recourante reproche également au Tribunal de ne pas avoir constaté la caducité du séquestre opéré à Zurich, faute de validation. Elle sollicite que cette caducité soit aujourd'hui constatée "à titre préjudiciel". 4.1 Aux termes de l'art. 279 al. 1 LP, le créancier qui a fait opérer un séquestre sans poursuite ou action préalable doit requérir la poursuite ou intenter action dans les dix jours à compter de la réception du procès-verbal. La loi prévoit que la poursuite après séquestre peut s'opérer au lieu où l'objet séquestré se trouve (art. 52 LP). 4.1.1 La question de savoir si un séquestre exécuté en différents lieux doit être validé par une poursuite à chaque for où des biens ont été séquestrés, ou s'il y a lieu d'admettre qu'une seule poursuite au for où le séquestre a été ordonné est suffisante pour valider le séquestre dans toute son étendue, n'a pas été tranchée par le Tribunal fédéral (arrêt de Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DCSO/267/2014 du 9 octobre 2014 consid. 2.3, in SJ 2015 I 49). La doctrine majoritaire est d'avis qu'il doit être admis, depuis la réforme du droit du séquestre entrée en vigueur le 1 er janvier 2011, qu'une seule poursuite au for choisi par le créancier suffit à la validation (Marchand, Précis de droit des poursuites, 2013, 2 ème éd., p. 256), pour autant que ce for relève du ressort du tribunal qui a ordonné le séquestre (arrêt DCSO/267/2014 cité consid. 2.3.3 et les références citées, notamment Bovey, La révision de la Convention de Lugano et le séquestre, in: JdT 2012 II 80, spéc. p. 99; cf. ég. Jeandin, Point de situation sur le séquestre à la lumière de la Convention de Lugano, in SJ 2017 II 27, spéc. p. 49ss). Dans l'arrêt cité ci-dessus, la Chambre de surveillance a quant à elle estimé que la réforme intervenue dans le droit du séquestre ne justifiait pas de modifier la jurisprudence exigeant que les séquestres obtenus en différents lieux soient validés par une poursuite intentée à chaque arrondissement où ils ont été exécutés (arrêt DCSO/267/2014 cité consid. 2.3.4 in fine). 4.1.2 Selon l'art. 280 LP, lorsque le créancier séquestrant retire ou laisse périmer sa poursuite ou voit son action tendant à la mainlevée définitivement rejetée, le séquestre devient caduc et cesse de plein droit de produire ses effets. Le juge du séquestre n'a pas besoin de prononcer la levée du séquestre. Le débiteur recouvre la libre disposition des biens séquestrés et ces derniers doivent lui être restitués d'office (Gillieron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 5 ème éd., 2012, n. 2838-2840 et les références citées). Les autorités de poursuite sont compétentes pour constater la caducité du séquestre (ATF 106 III 92 consid. 1, JdT 1982 II 10; Stoffel/Chabloz, in Commentaire romand LP, 2005, n. 7 ad art. 280 LP). 4.2 En l'espèce, il ressort des pièces produites par les intimés que les autorités de poursuite zurichoises considèrent le séquestre litigieux comme étant valablement validé par la poursuite que les intimés ont introduite contre la recourante à Genève. La Cour ne saurait dans ces conditions constater la caducité du séquestre exécuté à Zurich, comme le sollicite la recourante. La question de savoir si c'est à tort que les autorités susvisées tiennent le séquestre pour validé peut demeurer indécise. A supposer que tel soit le cas, ce qui reste douteux au vu des principes rappelés sous consid. 4.1.1 ci-dessus (ce d'autant que la poursuite a en l'espèce été introduite au for du Tribunal qui a ordonné le séquestre, soit à Genève), il n'appartient pas au juge du séquestre ou de l'opposition d'ordonner la levée du séquestre, ce que la recourante cherche en réalité à obtenir en sollicitant la constatation de sa caducité. Conformément aux dispositions et principes rappelés ci-dessus, le séquestre serait dans ce cas caduc de plein droit et il appartiendrait alors aux autorités chargées de l'exécuter d'en lever spontanément les effets, conformément aux principes rappelés sous consid. 4.1.2 ci-dessus et comme l'a retenu à bon droit le Tribunal. Cas échéant, le séquestre devrait être levé sur décision de l'autorité de surveillance saisie d'une plainte en cas de refus injustifié desdites autorités de libérer les actifs séquestrés (cf. art. 17 LP). La recourante sera donc également déboutée de ses conclusions en constatation de la caducité du séquestre exécuté à Zurich et le recours sera intégralement rejeté.
  5. Les frais judiciaires du recours seront arrêtés à 3'000 fr. (art. 48 et 61 OELP) et mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils seront compensés avec l'avance de frais fournie par celle-ci, laquelle demeure acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). La recourante sera en outre condamnée à verser aux intimés, pris conjointement et solidairement, la somme de 3'0 fr., à titre de dépens du recours (art. 84, art. 88 à 90 RTFMC), débours compris (art. 25 LaCC). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable lele recours interjeté le 22 octobre 2020 par A______ SA contre le jugement OSQ/46/2020 rendu le 9 octobre 2020 par le Tribunal de première instance dans la cause C/28979/2019-4 SQP. Au fond : Rejette le recours. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires du recours à 3'000 fr., les met à la charge de A______ SA et les compense avec l'avance de frais de même montant fournie par celle-ci, qui reste acquise à l'Etat de Genève. Condamne A______ SA à payer à B______ INC, C______ et D______, pris conjointement et solidairement, la somme de 3'000 fr. à titre de dépens de recours. Siégeant : Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Sylvie DROIN et Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière. La présidente : Pauline ERARD
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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 01.03.2021 C/28979/2019

C/28979/2019 ACJC/257/2021 du 01.03.2021 sur OSQ/46/2020 ( SQP ) , CONFIRME En fait En droit Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/28979/2019 ACJC/257/2021 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU LUNDI 1ER MARS 2021 Entre A______ SA , sise ______ (Grand-Duché de Luxembourg), recourante contre un jugement sur opposition à séquestre rendu par la 4ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 9 octobre 2020, comparant par Me Paul Hanna, avocat, rue de Jargonnant 2, 1211 Genève 6, en l'étude duquel elle fait élection de domicile, et

1) B______ INC , sise ______ (Panama),

2) Madame C______, domiciliée ______ (Ukraine),

3) Monsieur D______, domicilié ______ (TI), intimés, comparant tous trois par Me Oliver Ciric, avocat, rue Tabazan 9, 1204 Genève, en l'étude duquel ils font élection de domicile. EN FAIT A. Par jugement OSQ/46/2020 du 9 octobre 2020, communiqué pour notification aux parties le jour même et notifié à A______ SA le 12 octobre 2020, statuant par voie de procédure sommaire, la présidente du Tribunal de première instance a déclaré recevable l'opposition formée le 2 mars 2020 par A______ SA contre l'ordonnance de séquestre rendue le 23 décembre 2019 dans la cause n° C/28979/2019 (ch. 1 du dispositif), pris acte du retrait des conclusions de A______ SA relatives à E______ et écarté de la procédure la pièce 8 du chargé du 2 mars 2020 (ch. 2), rejeté l'opposition à séquestre formée par A______ SA en tant qu'elle tendait à la révocation de l'ordonnance de séquestre du 23 décembre 2019 (ch. 3), admis très partiellement l'opposition en tant qu'elle portait sur les intérêts dus et confirmé le séquestre à concurrence de la somme de 29'842'493 fr. avec intérêts quotidiens de 5'825 fr. 25 dès le 24 décembre 2019 (ch. 4), mis les frais judiciaires - arrêtés à 2000 fr. - à la charge de A______ SA, compensé ces frais avec l'avance de même montant fournie par A______ SA (ch. 5), condamné A______ SA à verser à D______, C______ et B______ INC, pris conjointement, la somme de 2'000 fr. à titre de dépens (ch. 6) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 7). B. a. Par acte expédié au greffe de la Cour de justice le 22 octobre 2020, A______ SA recourt contre ce jugement, dont elle sollicite l'annulation. Principalement, elle conclut à ce qu'il soit constaté, à titre préjudiciel, que le séquestre opéré dans le canton de Zurich sur la base de l'ordonnance de séquestre rendue le 23 décembre 2019 est caduc, à ce que M______ INC., C______ et D______ soient déboutés des fins de leur requête en séquestre du 23 décembre 2019 et à ce que l'ordonnance de séquestre rendue le même jour soit révoquée, avec suite de frais judiciaires et dépens. b. Dans leur réponse, B______ INC, C______ et D______ concluent au rejet du recours et à la confirmation du jugement entrepris, avec suite de frais judiciaires et dépens. Ils produisent deux attestations de l'Office des poursuites de Zurich datées des 8 mai et 17 septembre 2020, ainsi qu'un courriel daté du 4 décembre 2020. c. Les parties ont respectivement répliqué et dupliqué, persistant dans leurs conclusions. d. Elles ont été informées de ce que la cause était gardée à juger par plis du greffe du 23 décembre 2020. e. A______ SA a adressé des déterminations complémentaires à la Cour par courrier de son conseil du 18 janvier 2021, auquel était joint un tirage d'un jugement luxembourgeois du 15 janvier 2021. f. B______ INC, C______ et D______ ont contesté la recevabilité de ces écrits par courrier de leur conseil du 20 janvier 2021. C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure : a. Le 18 avril 2012, A______ SA a conclu avec B______ INC, C______ et D______ un contrat intitulé Master Share Purchase Agreement (ci-après : MSPA), portant sur l'acquisition par la première d'actions détenues par les secondes dans plusieurs sociétés ukrainiennes. b. L'exécution du MSPA a donné lieu à un litige, dans le cadre duquel D______, C______ et B______ INC ont initié conjointement contre A______ SA une procédure d'arbitrage tendant au paiement de l'entier du prix de vente. c. Le 27 février 2018, la London Court of International Arbitration a rendu une sentence arbitrale dont le dispositif est le suivant : "A. Pursuant to § 424(a) on the First Check-Point Date the portion of the Retained Amount to be seized by Respondents, consequently forfeited by Claimants and the amount by which the Purchase Price was to be reduced for the Shortage Amount was $5,810,142.20. Pursuant to §435 on the Fifth Check-Point Date the remaining amount of the Retained Amount to be seized by Respondents, consequently forfeited by Claimants and the amount by which the Purchase Price was to be reduced was $9,466,457. B. Respondents are to pay to Claimants: - pursuant to §434 : $ 21,696,085 - pursuant to §461 : £ 2,000,000 - pursuant to §462 : £ 254,395.66 C. Claimants are to pay Respondents interest pursuant to and calculated in accordance With §448 until the date of publication of this Award. D. Respondents are to pay to Claimants interest pursuant to §449 until the date of payment. All other claims and counterclaims are dismissed." d. Au titre des intérêts dus sur les montants alloués, le paragraphe 449 de la sentence prévoyait ce qui suit : Check-Point Date Date payable Amount payable Daily interest rate (amount payable x 10% / 365) First 24 December 2012 USD 9'535'285 USD 2'612.41 Second 22 April 2013 USD 11'962'400 USD 3'277.37 Third 22 July 2013 USD 198'400 USD 54.36 e. Le 18 décembre 2019, la London Court of International Arbitration a rejeté une requête en interprétation de cette sentence formée le 26 mars 2018 par A______ SA et confirmé ladite la sentence arbitrale. f. Par requête du 23 décembre 2019, B______ INC, C______ et D______ ont requis du Tribunal de première instance de Genève le séquestre des biens de A______ SA et de plusieurs sociétés liées à celle-ci en Suisse, à concurrence de 29'842'493 fr. plus intérêts quotidiens de 5'825 fr. 25 (contrevaleur de USD 5'944.14) depuis la date d'introduction de la requête. g. Par ordonnance de refus partiel du 23 décembre 2019, le Tribunal a rejeté la requête de séquestre en tant qu'elle portait sur les avoirs de différentes entités tierces ainsi que sur des comptes auprès de deux établissements bancaires. Par ordonnance du même jour, transmise aux offices des poursuites de Genève et de Zurich, le Tribunal a prononcé le séquestre à concurrence de 29'842'493 fr., avec intérêts à 5'944 fr. 14 par jour dès le 24 décembre 2019, de tous avoirs, biens, valeurs, papiers-valeurs, titres, certificats, titres représentatifs de marchandises, y compris des connaissements maritimes ( bill of ladings ), lettres de crédits, documents, cessions, créances actuelles, droits réels ou personnels, participation et autres biens, métaux ou métaux précieux, valeurs et droits patrimoniaux de quelque nature que ce soit, en compte courant ou autres, dépôt, coffre-fort, dossiers et autres, sous nom propre ou pseudonyme, désignation conventionnelle ou numérique appartenant à A______ SA ou dont elle était l'ayant droit économique, en mains de F______ à Genève, G______ à Genève, H______ à Genève, I______ SA à Genève, J______, succursale de Genève, I______ (SWITZERLAND) AG à Zurich, K______ AG à Zurich et K______ (SCHWEIZ) AG à Zurich. h. Le 2 mars 2020, A______ SA a formé opposition à l'ordonnance de séquestre du 23 décembre 2019, dont elle a allégué avoir pris connaissance le 21 février 2020. Principalement, A______ SA a conclu au déboutement de D______, de C______ et de B______ INC des fins de leur requête en séquestre et à la révocation de l'ordonnance de séquestre du 23 décembre 2019, dès lors que les séquestres exécutés à Genève et Zurich n'avaient pas été validés et qu'ils étaient donc caducs. Subsidiairement, elle a conclu à la levée immédiate des séquestres exécutés à Genève et Zurich, sous suite de frais et dépens. A______ SA a admis avoir été condamnée, par sentence arbitrale du 27 février 2018, à verser à D______, C______ et B______ INC les montants en capital de USD 26'696'085.- et de GPB 2'254'395.66; elle a toutefois contesté les intérêts quotidiens réclamés, au motif que lesdits intérêts ne ressortaient pas de la sentence arbitrale et que le montant d'intérêts en francs suisses retenu par l'ordonnance de séquestre était en tout état erroné. Simultanément, elle a fait valoir que C______ avait vraisemblablement cédé sa créance fondée sur la sentence arbitrale à un dénommé E______, qu'elle était donc contrainte d'assigner conjointement aux côtés de ses cocontractants. i. Dans leurs déterminations du 21 août 2020, D______, C______ et B______ INC ont conclu au déboutement de A______ SA de l'ensemble de ses conclusions sur opposition à séquestre et à la confirmation du séquestre n°1______, sous suite de frais judiciaires et dépens. En substance, les parties citées ont contesté les arguments de leur partie adverse relatifs à la quotité de la créance et aux intérêts dus, faisant valoir qu'au total, celle-ci restait leur devoir USD 30'955'883.60 au 31 août 2020, intérêts compris. Elles ont contesté toute cession de créance en faveur de E______, soutenant que les pièces fournies à ce propos par A______ SA étaient des faux. A l'appui de leurs déterminations, elles ont notamment produit une réquisition de poursuite adressée le 23 décembre 2019 à l'Office des poursuites de Genève en validation du séquestre, un commandement de payer correspondant notifié à A______ SA le 12 mars 2020 sans que celle-ci n'y fasse opposition, ainsi qu'un courrier des autorités de poursuite du canton de Zurich daté du 8 mai 2020 reconnaissant la validation du séquestre par le commandement de payer précité. j. Par courrier de son conseil du 28 août 2020, A______ SA a pris acte des explications des parties citées relatives à l'absence de légitimation de E______ et renoncé à ses conclusions contre celui-ci. Simultanément, A______ SA a fait état de récents développements au Luxembourg et produit un acte de saisie-arrêt établi le 19 juin 2020 par des huissiers de justice luxembourgeois lui faisant interdiction de se dessaisir auprès d'autres entités ou personnes que la société L______ LTD des montants dus à D______, C______ et B______ INC Elle a indiqué qu'elle faisait ainsi l'objet de deux décisions judiciaires contradictoires et que cette situation avait pour effet de remettre en question le caractère exigible de la créance invoquée par les parties citées. k. Lors de l'audience du 31 août 2020, les parties se sont accordées sur le fait que E______ n'était pas partie à la procédure, ainsi que sur la recevabilité des écritures et pièces versées à la procédure. Elles ont persisté dans leurs conclusions pour le surplus, sur quoi le Tribunal a gardé la cause à juger. D. Dans le jugement entrepris, le Tribunal a considéré que l'opposante n'était pas fondée à invoquer l'absence ou le retard de validation du séquestre, cette compétence étant du seul ressort des autorités de poursuites. Sur le fond, l'existence d'un cas de séquestre, de biens appartenant à l'opposante et de la créance constatée par sentence arbitrale n'était pas contestée. Seule l'exigibilité de cette dernière demeurait litigieuse; les questions soulevées par la procédure au Luxembourg devaient cependant être examinées dans la procédure en validation du séquestre, mais non dans la procédure d'opposition, dès lors que juge saisi d'une telle opposition n'était pas appelé à statuer définitivement sur la réalisation d'exigences de droit matériel, telles que l'exigibilité de la prétention litigieuse. En l'occurrence, les éléments et pièces versés à la procédure permettaient de retenir, sous l'angle de la vraisemblance, que la prétention existait et était exigible pour le montant énoncé. Partant, l'opposition devait être rejetée dans son principe. Il convenait cependant de rectifier l'ordonnance de séquestre concernant le montant des intérêts retenu. En effet, les parties citées avaient requis le séquestre à concurrence d'une somme portant intérêts quotidiens de 5'825 fr. 25, contrevaleur de USD 5'944.14. Or, l'ordonnance de séquestre indiquait un montant d'intérêts de 5'944 fr. 14 par jour, ce qui résultait manifestement d'une confusion entre les montants et les monnaies concernées. Le séquestre devait donc être confirmé pour son montant en capital, tandis que les intérêts devaient être réduits à 5'825 fr. 25 par jour dès le 24 décembre 2019. EN DROIT 1. 1.1 Le jugement entrepris étant une décision sur opposition à séquestre, seule la voie du recours est ouverte (art. 278 al. 3 LP; art. 309 let. b ch. 6 et art. 319 let. a CPC). En matière de séquestre, la procédure sommaire est applicable (art. 251 let. a CPC). Le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 33 al. 2, 278 al. 1 LP et 321 al. 2 CPC). Déposé selon la forme et dans le délai requis par la loi (art. 130, 131, 142 al. 1 CPC), le recours est en l'espèce recevable, ce qui n'est pas contesté. 1.2 La cognition de la Cour est limitée à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC et 278 al. 3 LP). La procédure de séquestre est soumise dans toutes ses phases aux maximes de disposition et des débats (art. 58 al. 2 CPC; art. 255 CPC a contrario ). 2. Avec leur réponse au recours, les parties intimées ont produit trois pièces datées respectivement des 8 mai, 17 septembre et 4 décembre 2020. La recourante a quant à elle adressé à la Cour une pièce datée du 15 janvier 2021 par courrier de son conseil du 18 janvier suivant. 2.1 Par exception au principe général de l'art. 326 al. 1 CPC, l'art. 278 al. 3 LP prévoit que, dans le cadre d'un recours contre une décision rendue sur opposition à séquestre, les parties peuvent alléguer des faits nouveaux et produire, à l'appui de ces faits, des moyens de preuve nouveaux (art. 326 al. 2 CPC). Les faits nouveaux , qui selon l'art. 278 al. 3 2 ème phrase LP , peuvent être invoqués devant l'instance de recours, comprennent autant les pseudo nova que les vrais nova, les pseudo nova désignant les faits et moyens de preuves qui existaient déjà avant la décision sur opposition. Pour ce qui est des conditions auxquelles les pseudo nova peuvent être introduits en procédure de recours, il faut appliquer par analogie les règles prévues par l'art. 317 al. 1 CPC (ATF 145 III 324 consid. 6.2 et 6.6). A partir du début des délibérations, les parties ne peuvent plus introduire de nova , même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC sont réunies. La phase des délibérations débute dès la clôture des débats, s'il y en a eu, respectivement dès que l'autorité d'appel a communiqué aux parties que la cause a été gardée à juger (ATF 142 III 413 consid. 2.2.3-2.2.6; arrêts du Tribunal fédéral 5A_478/2016 du 10 mars 2017 consid. 4.2.2; 5A_456/2016 du 28 octobre 2016 consid. 4.1.2). 2.2 En l'espèce, la première pièce produite par les intimés, datée du 8 mai 2020, a déjà été soumise par ceux-ci au Tribunal, à l'appui de leurs déterminations du 21 août 2020, sous n. 33 de leur bordereau du même jour. Cette pièce n'est donc pas nouvelle et demeure recevable. Les deux autres pièces produites par les intimés avec leur réponse au recours ont quant à elles été établies postérieurement au 31 août 2020, date de l'audience à l'issue de laquelle le Tribunal a gardé la cause à juger. Ces pièces constituent dès lors de vrais nova et sont également recevables, conformément aux principes rappelés ci-dessus. La pièce et les déterminations adressées à la Cour par la recourante le 18 janvier 2021, soit après que la cause a été gardée à juger, sont quant à elles irrecevables. Il en va de même des observations formulées le 20 janvier 2021 par les intimés sur ladite pièce. 3. Sur le fond, la recourante reproche au Tribunal de ne pas avoir retenu que la créance invoquée par les intimés était inexigible, compte tenu de la saisie-arrêt prononcée par les autorités luxembourgeoises lui faisant interdiction de s'acquitter de la dette correspondante en d'autres mains que celles d'une entité tierce. Elle soutient que le Tribunal aurait en conséquence dû ordonner la levée du séquestre. 3.1 Le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse, lorsqu'il possède contre celui-ci un titre de mainlevée définitive (art. 271 al. 1 ch. 6 LP). Une sentence arbitrale étrangère constitue un titre de mainlevée définitive au sens de cette disposition (ATF 139 III 135 consid. 4.5.1). 3.1.1 Selon l'art. 272 al. 1 LP, le séquestre est autorisé par le juge du for de la poursuite ou par le juge du lieu où se trouvent les biens, à condition que le créancier rende vraisemblable que sa créance existe (ch. 1), qu'on est en présence d'un cas de séquestre (ch. 2) et qu'il existe des biens appartenant au débiteur (ch. 3). Le critère de la vraisemblance s'applique non seulement à l'existence de la créance en fait, mais aussi à son existence juridique. Ainsi, les faits à l'origine du séquestre doivent être rendus simplement vraisemblables. Tel est le cas lorsque, se fondant sur des éléments objectifs, le juge acquiert l'impression que les faits pertinents se sont produits, mais sans qu'il doive exclure pour autant la possibilité qu'ils se soient déroulés autrement. A cet effet, le créancier séquestrant doit alléguer les faits et produire un titre qui permette au juge du séquestre d'acquérir, au degré de la simple vraisemblance, la conviction que la prétention existe pour le montant énoncé et qu'elle est exigible. S'agissant de l'application du droit, le juge procède à un examen sommaire du bien-fondé juridique, c'est-à-dire un examen qui n'est ni définitif, ni complet, au terme duquel il rend une décision provisoire (arrêt du Tribunal fédéral 5A_560/2015 du 13 octobre 2015 consid. 3). L'opposant doit quant à lui tenter de démontrer que son point de vue est plus vraisemblable que celui du créancier séquestrant (arrêts du Tribunal fédéral 5A_328/2013 du 4 novembre 2013 consid. 4.3.2; 5A_925/2012 du 5 avril 2013 consid. 9.3). 3.1.2 A teneur de la jurisprudence, l'opinion selon laquelle le créancier qui invoque le cas de séquestre de l'art. 271 al. 1 ch. 6 LP n'a pas - contrairement aux autres cas (art. 271 al. 1 ch. 1 à 5 LP, en lien avec l'art. 272 al. 1 ch. 2 LP) - " à rendre vraisemblable sa créance ", laquelle " découle en effet directement du titre produit ", correspond à un courant largement exprimé en doctrine (Bovey, La révision de la Convention de Lugano et le séquestre, JdT 2012 II p. 80 et suivantes, p. 84-85 et les citations) et n'est donc pas insoutenable (arrêt du Tribunal fédéral 5A_806/2014 du 28 avril 2015 consid. 2.3.1). A moins que les moyens de preuve administrés dans la procédure d'opposition n'emportent la conviction et que le point de droit ne soit clair et indiscutable, les questions de droit matériel doivent être tranchées dans les actions au fond (Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 5 ème éd., 2012, n. 2266). Selon un autre auteur, d'une manière générale, le séquestre ne saurait être levé sur la base de la "s eule vraisemblance de la non-réalisation des exigences de droit matériel ", à savoir celles relatives à l'existence ou à l'exigibilité de la prétention dont le séquestre tend à garantir le recouvrement (Piegai, La protection du débiteur et des tiers dans le nouveau droit du séquestre, 1997, p. 173 ss), solution que le Tribunal fédéral n'a pas censurée (arrêts du Tribunal fédéral 5A_806/2014 du 28 avril 2015 consid. 2.3.2; 5P_450/1999 du 23 mars 2000 consid. 3d). Cette opinion est fondée sur le besoin de protection du créancier: il se pourrait que ce dernier, alors que le séquestre a été levé sur le fondement qu'il a été rendu vraisemblable que la créance n'existait pas ou n'était pas exigible, apporte, dans l'action au fond, la preuve complète inverse, démontrant la réalité de sa créance. Une telle preuve ne lui sera d'aucune utilité si le séquestre a été levé sous l'angle de la vraisemblance (Piegai, loc. cit. ; ACJC/620/2018 du 15 mai 2018 consid. 2.1.2). 3.2 En l'espèce, l'existence de la créance invoquée par les intimés découle de la sentence arbitrale du 27 février 2018 et est à ce titre vraisemblable, ce qui n'est pas contesté. La recourante soutient que le paiement de cette créance ne serait plus exigible par les intimés, compte tenu de la saisie-arrêt ordonnée à son encontre le 19 juin 2020 au Luxembourg, ce qui aurait selon elle dû conduire le Tribunal à lever le séquestre. A ce propos, il convient d'emblée de relever que le Tribunal n'a pas refusé d'examiner l'exigibilité de la créance, contrairement à ce que soutient la recourante, mais a expressément considéré que celle-ci demeurait vraisemblable, nonobstant la saisie-arrêt susvisée, et qu'un examen plus approfondi de cette question, qui relevait du droit matériel, devrait être opéré dans la procédure en validation du séquestre, plutôt qu'au stade de l'opposition. Contrairement à ce que soutient également la recourante, cette opinion peut en l'occurrence être suivie. En effet, si la saisie-arrêt en question rend vraisemblable que la recourante ne peut plus s'acquitter de la créance litigieuse en mains des intimés sans s'exposer à des sanctions, compromettant par-là la faculté de ceux-ci d'en obtenir le paiement, la question de savoir si cette mesure affecte l'exigibilité même de la créance relève du droit matériel. Or, la seule vraisemblance de la non-réalisation de conditions prévues par ce droit ne suffit pas pour admettre que le séquestre doit être levé au stade de l'opposition, conformément aux principes rappelés ci-dessus, en particulier lorsque l'existence et l'exigibilité de la créance sont comme en l'espèce rendues vraisemblables par un titre de mainlevée définitive. Avec les intimés, il faut observer que la saisie-arrêt invoquée par la recourante a été établie par des huissiers de justice et non prononcée par un tribunal, contrairement à ce que soutient la recourante, et que cette mesure a été signifiée à la seule requête de l'entité tierce se prévalant d'un titre de créance contre les intimés. Il n'est pas exclu que dans la procédure en validation de séquestre, les intimés puissent démontrer l'invalidité ou la caducité de la saisie-arrêt en question, auquel cas l'obstacle à l'exigibilité de la créance invoqué par la recourante serait levé. Dans cette hypothèse, la protection des droits des intimés offerte par le séquestre serait toutefois rendue vaine si celui-ci était levé au présent stade de l'opposition, au motif que la saisie-arrêt susvisée rend vraisemblable l'inexigibilité de leur créance. Conformément aux principes rappelés ci-dessus, il convient donc de maintenir le séquestre à ce stade, ainsi que l'a retenu à bon droit le Tribunal. Rien dans le moyen soulevé par la recourante ne permet de considérer que la créance litigieuse serait indiscutablement éteinte ou inexigible, du point de vue du droit matériel, et le recours sera rejeté en ce qu'il concerne cette condition du séquestre. 4. La recourante reproche également au Tribunal de ne pas avoir constaté la caducité du séquestre opéré à Zurich, faute de validation. Elle sollicite que cette caducité soit aujourd'hui constatée "à titre préjudiciel". 4.1 Aux termes de l'art. 279 al. 1 LP, le créancier qui a fait opérer un séquestre sans poursuite ou action préalable doit requérir la poursuite ou intenter action dans les dix jours à compter de la réception du procès-verbal. La loi prévoit que la poursuite après séquestre peut s'opérer au lieu où l'objet séquestré se trouve (art. 52 LP). 4.1.1 La question de savoir si un séquestre exécuté en différents lieux doit être validé par une poursuite à chaque for où des biens ont été séquestrés, ou s'il y a lieu d'admettre qu'une seule poursuite au for où le séquestre a été ordonné est suffisante pour valider le séquestre dans toute son étendue, n'a pas été tranchée par le Tribunal fédéral (arrêt de Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DCSO/267/2014 du 9 octobre 2014 consid. 2.3, in SJ 2015 I 49). La doctrine majoritaire est d'avis qu'il doit être admis, depuis la réforme du droit du séquestre entrée en vigueur le 1 er janvier 2011, qu'une seule poursuite au for choisi par le créancier suffit à la validation (Marchand, Précis de droit des poursuites, 2013, 2 ème éd., p. 256), pour autant que ce for relève du ressort du tribunal qui a ordonné le séquestre (arrêt DCSO/267/2014 cité consid. 2.3.3 et les références citées, notamment Bovey, La révision de la Convention de Lugano et le séquestre, in: JdT 2012 II 80, spéc. p. 99; cf. ég. Jeandin, Point de situation sur le séquestre à la lumière de la Convention de Lugano, in SJ 2017 II 27, spéc. p. 49ss). Dans l'arrêt cité ci-dessus, la Chambre de surveillance a quant à elle estimé que la réforme intervenue dans le droit du séquestre ne justifiait pas de modifier la jurisprudence exigeant que les séquestres obtenus en différents lieux soient validés par une poursuite intentée à chaque arrondissement où ils ont été exécutés (arrêt DCSO/267/2014 cité consid. 2.3.4 in fine). 4.1.2 Selon l'art. 280 LP, lorsque le créancier séquestrant retire ou laisse périmer sa poursuite ou voit son action tendant à la mainlevée définitivement rejetée, le séquestre devient caduc et cesse de plein droit de produire ses effets. Le juge du séquestre n'a pas besoin de prononcer la levée du séquestre. Le débiteur recouvre la libre disposition des biens séquestrés et ces derniers doivent lui être restitués d'office (Gillieron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 5 ème éd., 2012, n. 2838-2840 et les références citées). Les autorités de poursuite sont compétentes pour constater la caducité du séquestre (ATF 106 III 92 consid. 1, JdT 1982 II 10; Stoffel/Chabloz, in Commentaire romand LP, 2005, n. 7 ad art. 280 LP). 4.2 En l'espèce, il ressort des pièces produites par les intimés que les autorités de poursuite zurichoises considèrent le séquestre litigieux comme étant valablement validé par la poursuite que les intimés ont introduite contre la recourante à Genève. La Cour ne saurait dans ces conditions constater la caducité du séquestre exécuté à Zurich, comme le sollicite la recourante. La question de savoir si c'est à tort que les autorités susvisées tiennent le séquestre pour validé peut demeurer indécise. A supposer que tel soit le cas, ce qui reste douteux au vu des principes rappelés sous consid. 4.1.1 ci-dessus (ce d'autant que la poursuite a en l'espèce été introduite au for du Tribunal qui a ordonné le séquestre, soit à Genève), il n'appartient pas au juge du séquestre ou de l'opposition d'ordonner la levée du séquestre, ce que la recourante cherche en réalité à obtenir en sollicitant la constatation de sa caducité. Conformément aux dispositions et principes rappelés ci-dessus, le séquestre serait dans ce cas caduc de plein droit et il appartiendrait alors aux autorités chargées de l'exécuter d'en lever spontanément les effets, conformément aux principes rappelés sous consid. 4.1.2 ci-dessus et comme l'a retenu à bon droit le Tribunal. Cas échéant, le séquestre devrait être levé sur décision de l'autorité de surveillance saisie d'une plainte en cas de refus injustifié desdites autorités de libérer les actifs séquestrés (cf. art. 17 LP). La recourante sera donc également déboutée de ses conclusions en constatation de la caducité du séquestre exécuté à Zurich et le recours sera intégralement rejeté. 5. Les frais judiciaires du recours seront arrêtés à 3'000 fr. (art. 48 et 61 OELP) et mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils seront compensés avec l'avance de frais fournie par celle-ci, laquelle demeure acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). La recourante sera en outre condamnée à verser aux intimés, pris conjointement et solidairement, la somme de 3'0 fr., à titre de dépens du recours (art. 84, art. 88 à 90 RTFMC), débours compris (art. 25 LaCC).

* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable lele recours interjeté le 22 octobre 2020 par A______ SA contre le jugement OSQ/46/2020 rendu le 9 octobre 2020 par le Tribunal de première instance dans la cause C/28979/2019-4 SQP. Au fond : Rejette le recours. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires du recours à 3'000 fr., les met à la charge de A______ SA et les compense avec l'avance de frais de même montant fournie par celle-ci, qui reste acquise à l'Etat de Genève. Condamne A______ SA à payer à B______ INC, C______ et D______, pris conjointement et solidairement, la somme de 3'000 fr. à titre de dépens de recours. Siégeant : Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Sylvie DROIN et Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière. La présidente : Pauline ERARD La greffière : Mélanie DE RESENDE PEREIRA Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.