LaCC.20; LaCC.23; CPC.95; CPC.105
Sachverhalt
(art. 320 CPC). L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait et elle n'examine par ailleurs que les griefs formulés et motivés par la partie recourante (Hohl, Procédure civile, Tome II, 2 ème éd., 2010, n. 2307). 2. Le recourant conteste le montant des dépens octroyés par le Tribunal, qu'il considère trop faible et non motivé. Il soutient que la requête comportait de nombreux allégués contraires à la vérité et les conséquences étaient potentiellement lourdes pour lui puisque son expulsion de l'appartement qu'il occupe était requise. Il fait par ailleurs état de la disproportion entre ses moyens financiers et ceux de l'intimée, qui est issue d'une famille milliardaire, alors qu'il est lui-même entretenu par l'intimée. L'intimée ne conteste pas l'absence d'allocation de dépens en sa faveur, n'ayant pas formé recours contre l'ordonnance du 14 avril 2020, mais elle cite les art. 107 al. 1 let. c et let. f CPC et relève que le recourant a contribué, par son comportement, à l'introduction de la requête. Les montants facturés, qui comprennent 7 heures d'entretien avec le recourant et 17 heures de rédaction, de surcroît par plusieurs collaborateurs et stagiaires, étaient excessifs. 2.1 2.1.1 Les frais comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC). Le tribunal statue sur les frais en règle générale dans la décision finale (art. 104 al. 1 CPC). Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC). Le tribunal fixe les dépens selon le tarif (art. 105 al. 2 CPC). Les frais sont mis à la charge de la partie qui succombe. La partie succombante est le demandeur lorsque le tribunal n'entre pas en matière et en cas de désistement d'action; elle est le défendeur en cas d'acquiescement (art. 106 al. 1 CPC). 2.1.2 Les cantons fixent le tarif des frais (art. 96 CPC). Le tarif cantonal peut ainsi prévoir des règles de fixation, voire des fourchettes ou des maxima, concernant l'indemnité équitable selon l'art. 95 al. 3 let. c. CPC. Cela étant, ils doivent respecter la lettre et l'esprit des principes résultant des art. 95 ss CPC. Selon le règlement genevois fixant le tarif des frais en matière civile du 22 décembre 2010 (RTFMC - E 1 05.10), le défraiement d'un représentant professionnel est, en règle générale, proportionnel à la valeur litigieuse. Sans effet sur les rapports contractuels entre l'avocat et son client, il est fixé d'après l'importance de la cause, ses difficultés, l'ampleur du travail et le temps employé (art. 84 RTFMC). Si la contestation porte sur des affaires non pécuniaires - comme c'est le cas des actions en protection de la personnalité (arrêt du Tribunal fédéral 5A_429/2017 du 13 avril 2018, non publié in ATF 144 III 257 ) -, le défraiement est de 600 fr. à 18'000 fr. en fonction de l'importance et de la difficulté de la cause ainsi que selon le travail effectué (art. 20 al. 3 LaCC; art. 86 RTFMC). Lorsqu'il y a une disproportion manifeste entre le taux applicable selon la LaCC et le travail effectif de l'avocat, la juridiction peut fixer un défraiement inférieur ou supérieur aux taux minimums et maximums prévus (art. 23 al. 1 LaCC). Lorsque le procès ne se termine pas par une décision au fond mais en particulier par un retrait du recours, un désistement, une transaction ou une décision d'irrecevabilité, le défraiement peut être réduit en conséquence (art. 23 al. 2 LaCC). 2.1.3 La jurisprudence déduit du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) le devoir pour le juge de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient. Pour répondre à ces exigences, le juge doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 145 IV 407 consid. 3.4.1; 143 III 65 consid. 5.2; 142 III 433 consid. 4.3.2). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée. La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 et les références; arrêt du tribunal fédéral 5A_915/2019 du 18 mars 2020 consid. 4.2). La motivation relative à la fixation des frais judiciaires et dépens n'est parfois pas nécessaire ou peut demeurer extrêmement sommaire si le juge reste dans les limites d'un tarif fixant des minima et des maxima et que sa décision à cet égard se comprend d'elle-même compte tenu du sort réservé aux prétentions des parties (Tappy, op. cit., n. 4 ad art. 104 CPC et les références citées). Le juge, fondé sur son expérience générale, peut réduire d'office le nombre d'heures annoncées à ce qui lui paraît nécessaire pour une cause de ce type (arrêt du Tribunal fédéral 4A_171/2017 du 26 septembre 2017, consid. 3.2). Il doit cependant alors motiver sur ce point sa décision (arrêt du Tribunal fédéral 4A_382/2015 du 4 janvier 2016, consid. 3.1; Tappy, op. cit., n. 21 ad art. 105 CPC). Si l'autorité de recours a une cognition complète, il est en principe admissible, sous l'angle du droit constitutionnel, de guérir les défauts de motivation du jugement de première instance (cf. ATF 135 I 279 consid. 2.6.1 - JdT 2010 I 255; ATF 137 I 195 consid. 2.3.2 - SJ 2011 I 345; arrêt du Tribunal fédéral 5A_638/2016 du 2 décembre 2016 consid. 3.5.2). 2.2 En l'espèce, il peut être compris de l'ordonnance attaquée que le montant de 500 fr. alloué à titre de dépens l'a été sur la base de l'art. 23 al. 2 LaCC. La motivation de l'ordonnance sur la question des dépens pouvait être sommaire et le recourant n'a pas été empêché de critiquer la décision attaquée. Certes, le Tribunal s'est écarté de la note d'honoraires produite par le recourant sans fournir d'explication à cet égard. Cela étant, la Cour est, en tout état de cause, en mesure de guérir une éventuelle violation du droit du recourant à obtenir une décision motivée. S'agissant du montant des dépens, même si la procédure s'est terminée par un retrait, par l'intimée, de sa requête, il n'en demeure pas moins que le recourant a déposé une réponse et a comparu lors d'une audience. Au vu de ces circonstances, le montant alloué de 500 fr., inférieur au montant minimum prévu par les art. 20 al. 3 LaCC et 86 RTFMC, est trop faible. Il convient dès lors d'annuler la décision attaquée et de statuer à nouveau sur cette question. Le montant réclamé est proche du maximum prévu par les art. 20 al. 3 LaCC et 86 RTFMC pour les affaires non pécuniaires, alors que la cause, instruite selon la procédure sommaire, ne présentait pas de difficulté particulière et n'a nécessité, pour l'essentiel, que la préparation d'une réponse à la requête et la participation du conseil du recourant à l'audience du 2 mars 2020, laquelle s'est toutefois limitée à la demande des parties à être à nouveau convoquées ultérieurement. En outre, selon le relevé d'activité du conseil du recourant, cinq personnes différentes sont intervenues pour traiter le dossier du recourant, sans que la raison n'en soit expliquée. La multiplication des intervenants, dans une affaire ne présentant pas de complexité particulière et ne nécessitant notamment pas l'intervention de spécialistes dans différents domaines du droit, a nécessairement eu un impact sur le nombre d'heures facturées qui s'en est trouvé augmenté. Il ne peut en revanche être tenu compte, pour fixer le montant des dépens, de ce que le comportement du recourant aurait suscité le dépôt de la requête; cette circonstance ne pourrait éventuellement qu'influencer sur la répartition des dépens, laquelle n'est pas remise en cause par un recours formé par l'intimée contre l'ordonnance attaquée. Dès lors, en application du pouvoir d'appréciation dont dispose le juge en la matière, compte tenu de l'importance de la cause et de sa difficulté ainsi que de la note d'honoraires produite, l'intimée sera condamnée à verser au recourant un montant de 8'000 fr. à titre de dépens de première instance, débours et TVA compris. Le ch. 3 du dispositif de l'ordonnance attaquée sera dès lors modifié en conséquence. 3. Vue l'issue du litige, le recourant n'obtenant que partiellement gain de cause, les frais judiciaires de recours seront partagé par moitié entre chacune des parties. Les frais judicaires seront arrêtés à 1'000 fr. et compensés partiellement avec l'avance fournie de 300 fr. Le recourant sera dès lors condamné à verser 200 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire et l'intimée, 500 fr. Pour les mêmes motifs, chaque partie supportera ses propres dépens de recours.
* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté par A______ contre le chiffre 3 du dispositif de l'ordonnance OTPI/212/2020 rendue le 14 avril 2020 par le Tribunal de première instance dans la cause C/28540/2019-16 SP. Au fond : Annule le ch. 3 du dispositif de cette ordonnance et, cela fait, statuant à nouveau : Condamne B______ à payer à A______ la somme de 8'000 fr. à titre de dépens. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires de recours à 1'000 fr., les met à la charge des parties pour moitié chacune et dit qu'ils sont partiellement compensés avec l'avance fournie, qui reste acquise à l'Etat de Genève. Condamne A______ à verser 200 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire. Condamne B______ à verser 500 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire. Dit que chaque partie supporte ses propres dépens de recours. Siégeant : Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Sylvie DROIN et Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière. Le président : Laurent RIEBEN La greffière : Mélanie DE RESENDE PEREIRA Indication des voies de recours : Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.
Dispositiv
- 1.1 La décision sur les frais ne peut être attaquée séparément que par un recours au sens des art. 319 ss CPC (art. 110 CPC; 319 let. b ch. 1 CPC). 1.2 Aux termes de l'art. 321 al. 1 et 2 CPC, le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les 10 jours à compter de la notification de la décision motivée, pour les décisions prises en procédure sommaire (art. 251 let. a CPC). Vu le caractère accessoire des frais, le délai de recours est déterminé par la procédure applicable au litige au fond (Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2 ème éd., 2019, n. 10 ad art. 110 CPC; Rüegg/Rüegg, in Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3 ème éd. 2017, n. 1 ad art. 110 CPC). Le recours ayant été interjeté dans le délai et les formes prévus par la loi, il est recevable. 1.3 Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait et elle n'examine par ailleurs que les griefs formulés et motivés par la partie recourante (Hohl, Procédure civile, Tome II, 2 ème éd., 2010, n. 2307).
- Le recourant conteste le montant des dépens octroyés par le Tribunal, qu'il considère trop faible et non motivé. Il soutient que la requête comportait de nombreux allégués contraires à la vérité et les conséquences étaient potentiellement lourdes pour lui puisque son expulsion de l'appartement qu'il occupe était requise. Il fait par ailleurs état de la disproportion entre ses moyens financiers et ceux de l'intimée, qui est issue d'une famille milliardaire, alors qu'il est lui-même entretenu par l'intimée. L'intimée ne conteste pas l'absence d'allocation de dépens en sa faveur, n'ayant pas formé recours contre l'ordonnance du 14 avril 2020, mais elle cite les art. 107 al. 1 let. c et let. f CPC et relève que le recourant a contribué, par son comportement, à l'introduction de la requête. Les montants facturés, qui comprennent 7 heures d'entretien avec le recourant et 17 heures de rédaction, de surcroît par plusieurs collaborateurs et stagiaires, étaient excessifs. 2.1 2.1.1 Les frais comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC). Le tribunal statue sur les frais en règle générale dans la décision finale (art. 104 al. 1 CPC). Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC). Le tribunal fixe les dépens selon le tarif (art. 105 al. 2 CPC). Les frais sont mis à la charge de la partie qui succombe. La partie succombante est le demandeur lorsque le tribunal n'entre pas en matière et en cas de désistement d'action; elle est le défendeur en cas d'acquiescement (art. 106 al. 1 CPC). 2.1.2 Les cantons fixent le tarif des frais (art. 96 CPC). Le tarif cantonal peut ainsi prévoir des règles de fixation, voire des fourchettes ou des maxima, concernant l'indemnité équitable selon l'art. 95 al. 3 let. c. CPC. Cela étant, ils doivent respecter la lettre et l'esprit des principes résultant des art. 95 ss CPC. Selon le règlement genevois fixant le tarif des frais en matière civile du 22 décembre 2010 (RTFMC - E 1 05.10), le défraiement d'un représentant professionnel est, en règle générale, proportionnel à la valeur litigieuse. Sans effet sur les rapports contractuels entre l'avocat et son client, il est fixé d'après l'importance de la cause, ses difficultés, l'ampleur du travail et le temps employé (art. 84 RTFMC). Si la contestation porte sur des affaires non pécuniaires - comme c'est le cas des actions en protection de la personnalité (arrêt du Tribunal fédéral 5A_429/2017 du 13 avril 2018, non publié in ATF 144 III 257 ) -, le défraiement est de 600 fr. à 18'000 fr. en fonction de l'importance et de la difficulté de la cause ainsi que selon le travail effectué (art. 20 al. 3 LaCC; art. 86 RTFMC). Lorsqu'il y a une disproportion manifeste entre le taux applicable selon la LaCC et le travail effectif de l'avocat, la juridiction peut fixer un défraiement inférieur ou supérieur aux taux minimums et maximums prévus (art. 23 al. 1 LaCC). Lorsque le procès ne se termine pas par une décision au fond mais en particulier par un retrait du recours, un désistement, une transaction ou une décision d'irrecevabilité, le défraiement peut être réduit en conséquence (art. 23 al. 2 LaCC). 2.1.3 La jurisprudence déduit du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) le devoir pour le juge de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient. Pour répondre à ces exigences, le juge doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 145 IV 407 consid. 3.4.1; 143 III 65 consid. 5.2; 142 III 433 consid. 4.3.2). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée. La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 et les références; arrêt du tribunal fédéral 5A_915/2019 du 18 mars 2020 consid. 4.2). La motivation relative à la fixation des frais judiciaires et dépens n'est parfois pas nécessaire ou peut demeurer extrêmement sommaire si le juge reste dans les limites d'un tarif fixant des minima et des maxima et que sa décision à cet égard se comprend d'elle-même compte tenu du sort réservé aux prétentions des parties (Tappy, op. cit., n. 4 ad art. 104 CPC et les références citées). Le juge, fondé sur son expérience générale, peut réduire d'office le nombre d'heures annoncées à ce qui lui paraît nécessaire pour une cause de ce type (arrêt du Tribunal fédéral 4A_171/2017 du 26 septembre 2017, consid. 3.2). Il doit cependant alors motiver sur ce point sa décision (arrêt du Tribunal fédéral 4A_382/2015 du 4 janvier 2016, consid. 3.1; Tappy, op. cit., n. 21 ad art. 105 CPC). Si l'autorité de recours a une cognition complète, il est en principe admissible, sous l'angle du droit constitutionnel, de guérir les défauts de motivation du jugement de première instance (cf. ATF 135 I 279 consid. 2.6.1 - JdT 2010 I 255; ATF 137 I 195 consid. 2.3.2 - SJ 2011 I 345; arrêt du Tribunal fédéral 5A_638/2016 du 2 décembre 2016 consid. 3.5.2). 2.2 En l'espèce, il peut être compris de l'ordonnance attaquée que le montant de 500 fr. alloué à titre de dépens l'a été sur la base de l'art. 23 al. 2 LaCC. La motivation de l'ordonnance sur la question des dépens pouvait être sommaire et le recourant n'a pas été empêché de critiquer la décision attaquée. Certes, le Tribunal s'est écarté de la note d'honoraires produite par le recourant sans fournir d'explication à cet égard. Cela étant, la Cour est, en tout état de cause, en mesure de guérir une éventuelle violation du droit du recourant à obtenir une décision motivée. S'agissant du montant des dépens, même si la procédure s'est terminée par un retrait, par l'intimée, de sa requête, il n'en demeure pas moins que le recourant a déposé une réponse et a comparu lors d'une audience. Au vu de ces circonstances, le montant alloué de 500 fr., inférieur au montant minimum prévu par les art. 20 al. 3 LaCC et 86 RTFMC, est trop faible. Il convient dès lors d'annuler la décision attaquée et de statuer à nouveau sur cette question. Le montant réclamé est proche du maximum prévu par les art. 20 al. 3 LaCC et 86 RTFMC pour les affaires non pécuniaires, alors que la cause, instruite selon la procédure sommaire, ne présentait pas de difficulté particulière et n'a nécessité, pour l'essentiel, que la préparation d'une réponse à la requête et la participation du conseil du recourant à l'audience du 2 mars 2020, laquelle s'est toutefois limitée à la demande des parties à être à nouveau convoquées ultérieurement. En outre, selon le relevé d'activité du conseil du recourant, cinq personnes différentes sont intervenues pour traiter le dossier du recourant, sans que la raison n'en soit expliquée. La multiplication des intervenants, dans une affaire ne présentant pas de complexité particulière et ne nécessitant notamment pas l'intervention de spécialistes dans différents domaines du droit, a nécessairement eu un impact sur le nombre d'heures facturées qui s'en est trouvé augmenté. Il ne peut en revanche être tenu compte, pour fixer le montant des dépens, de ce que le comportement du recourant aurait suscité le dépôt de la requête; cette circonstance ne pourrait éventuellement qu'influencer sur la répartition des dépens, laquelle n'est pas remise en cause par un recours formé par l'intimée contre l'ordonnance attaquée. Dès lors, en application du pouvoir d'appréciation dont dispose le juge en la matière, compte tenu de l'importance de la cause et de sa difficulté ainsi que de la note d'honoraires produite, l'intimée sera condamnée à verser au recourant un montant de 8'000 fr. à titre de dépens de première instance, débours et TVA compris. Le ch. 3 du dispositif de l'ordonnance attaquée sera dès lors modifié en conséquence.
- Vue l'issue du litige, le recourant n'obtenant que partiellement gain de cause, les frais judiciaires de recours seront partagé par moitié entre chacune des parties. Les frais judicaires seront arrêtés à 1'000 fr. et compensés partiellement avec l'avance fournie de 300 fr. Le recourant sera dès lors condamné à verser 200 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire et l'intimée, 500 fr. Pour les mêmes motifs, chaque partie supportera ses propres dépens de recours. * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté par A______ contre le chiffre 3 du dispositif de l'ordonnance OTPI/212/2020 rendue le 14 avril 2020 par le Tribunal de première instance dans la cause C/28540/2019-16 SP. Au fond : Annule le ch. 3 du dispositif de cette ordonnance et, cela fait, statuant à nouveau : Condamne B______ à payer à A______ la somme de 8'000 fr. à titre de dépens. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires de recours à 1'000 fr., les met à la charge des parties pour moitié chacune et dit qu'ils sont partiellement compensés avec l'avance fournie, qui reste acquise à l'Etat de Genève. Condamne A______ à verser 200 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire. Condamne B______ à verser 500 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire. Dit que chaque partie supporte ses propres dépens de recours. Siégeant : Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Sylvie DROIN et Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière. Le président : Laurent RIEBEN
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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 24.07.2020 C/28540/2019
C/28540/2019 ACJC/1056/2020 du 24.07.2020 sur OTPI/212/2020 ( SP ) , JUGE Normes : LaCC.20; LaCC.23; CPC.95; CPC.105 En fait En droit Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/28540/2019 ACJC/1056/2020 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du vendredi 24 juillet 2020 Entre Monsieur A______ , domicilié ______, ______ (GE), recourant contre une ordonnance rendue par la 16ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 14 avril 2020, comparant par Me D______, avocat, ______, Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile, et Madame B______ , domiciliée ______, ______ (GE), intimée, comparant par Me Diane Broto, avocate, rue du Rhône 100, 1204 Genève, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile. EN FAIT A. a. Le 17 décembre 2019, B______ a formé devant le Tribunal de première instance, à l'encontre de A______, une requête de protection de la personnalité et de mesures d'éloignement, avec mesures superprovisionnelles. Cette requête tendait, en substance, à ce qu'il soit fait interdiction à A______ de prendre contact avec elle et avec les membres de sa famille aussi longtemps que la question des droits parentaux sur l'enfant C______ n'aurait pas été réglée de manière définitive par le tribunal compétent, à ce qu'il soit fait interdiction à A______ de l'importuner, à ce que soit ordonnée l'expulsion de A______ de l'appartement qu'il occupe et à ce que le recours à la force publique soit autorisé en cas d'inexécution, le tout sous la menace de la peine de l'art. 292 CP. Cette requête comporte 19 pages et 85 allégués de fait et était accompagnée d'un bordereau de 20 pièces. b. La requête sur mesures superprovisionnelles a été rejetée par ordonnance du Tribunal du même jour. c. Par ordonnance du Tribunal du 21 janvier 2020, le délai pour répondre à la requête imparti à A______ par ordonnance du Tribunal du 18 décembre 2019 a été prolongé au 17 février 2020, à la requête des parties, en raison des discussions entre elles dans le but de trouver un accord. d. A______ a répondu à la requête par acte expédié au Tribunal le 17 février 2020. Cette réponse comporte 19 pages et était accompagnée d'un bordereau de 28 pièces, dont un relevé d'activité de son conseil faisant état d'un montant de 16'826 fr. à titre d'honoraires pour 35 heures d'activité. e. Lors de l'audience du 2 mars 2020 devant le Tribunal, les parties ont sollicité leur reconvocation ultérieure. f. Par courrier du 9 avril 2020, B______ a informé le Tribunal de ce qu'elle entendait retirer sa requête formée le 17 décembre 2019. B. Par ordonnance du 14 avril 2020, le Tribunal de première instance a donné acte à B______ du retrait de sa requête déposée le 17 décembre 2019 au greffe du Tribunal de première instance à l'encontre de A______ (ch. 1 du dispositif), mis à la charge de cette dernière les frais judiciaires, arrêtés à 425 fr., compensés avec l'avance fournie (ch. 2), l'a condamnée à payer à A______ la somme de 500 fr. à titre de dépens (ch. 3) et rayé la cause du rôle (ch. 4). C. a. Par acte expédié le 27 avril 2020 à la Cour de justice, A______ a formé recours contre le ch. 3 du dispositif de cette ordonnance. Il a conclu à son annulation et, principalement, à la condamnation de B______ à lui payer la somme de 16'826 fr. 31 à titre de dépens de première instance, à ce que les frais soient laissés à la charge de l'Etat et à ce qu'une indemnité d'un montant de 2'907 fr. 90 lui soit octroyée à titre de dépens de recours et, subsidiairement, au renvoi de la cause au Tribunal. b. B______ a conclu au déboutement de A______ de toutes ses conclusions et à la confirmation de l'ordonnance entreprise, avec suite de frais. c. Les parties ont répliqué et dupliqué, persistant dans leurs conclusions. d. Elles ont été informées par avis de la Cour du 9 juin 2020 de ce que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. 1.1 La décision sur les frais ne peut être attaquée séparément que par un recours au sens des art. 319 ss CPC (art. 110 CPC; 319 let. b ch. 1 CPC). 1.2 Aux termes de l'art. 321 al. 1 et 2 CPC, le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les 10 jours à compter de la notification de la décision motivée, pour les décisions prises en procédure sommaire (art. 251 let. a CPC). Vu le caractère accessoire des frais, le délai de recours est déterminé par la procédure applicable au litige au fond (Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2 ème éd., 2019, n. 10 ad art. 110 CPC; Rüegg/Rüegg, in Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3 ème éd. 2017, n. 1 ad art. 110 CPC). Le recours ayant été interjeté dans le délai et les formes prévus par la loi, il est recevable. 1.3 Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait et elle n'examine par ailleurs que les griefs formulés et motivés par la partie recourante (Hohl, Procédure civile, Tome II, 2 ème éd., 2010, n. 2307). 2. Le recourant conteste le montant des dépens octroyés par le Tribunal, qu'il considère trop faible et non motivé. Il soutient que la requête comportait de nombreux allégués contraires à la vérité et les conséquences étaient potentiellement lourdes pour lui puisque son expulsion de l'appartement qu'il occupe était requise. Il fait par ailleurs état de la disproportion entre ses moyens financiers et ceux de l'intimée, qui est issue d'une famille milliardaire, alors qu'il est lui-même entretenu par l'intimée. L'intimée ne conteste pas l'absence d'allocation de dépens en sa faveur, n'ayant pas formé recours contre l'ordonnance du 14 avril 2020, mais elle cite les art. 107 al. 1 let. c et let. f CPC et relève que le recourant a contribué, par son comportement, à l'introduction de la requête. Les montants facturés, qui comprennent 7 heures d'entretien avec le recourant et 17 heures de rédaction, de surcroît par plusieurs collaborateurs et stagiaires, étaient excessifs. 2.1 2.1.1 Les frais comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC). Le tribunal statue sur les frais en règle générale dans la décision finale (art. 104 al. 1 CPC). Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC). Le tribunal fixe les dépens selon le tarif (art. 105 al. 2 CPC). Les frais sont mis à la charge de la partie qui succombe. La partie succombante est le demandeur lorsque le tribunal n'entre pas en matière et en cas de désistement d'action; elle est le défendeur en cas d'acquiescement (art. 106 al. 1 CPC). 2.1.2 Les cantons fixent le tarif des frais (art. 96 CPC). Le tarif cantonal peut ainsi prévoir des règles de fixation, voire des fourchettes ou des maxima, concernant l'indemnité équitable selon l'art. 95 al. 3 let. c. CPC. Cela étant, ils doivent respecter la lettre et l'esprit des principes résultant des art. 95 ss CPC. Selon le règlement genevois fixant le tarif des frais en matière civile du 22 décembre 2010 (RTFMC - E 1 05.10), le défraiement d'un représentant professionnel est, en règle générale, proportionnel à la valeur litigieuse. Sans effet sur les rapports contractuels entre l'avocat et son client, il est fixé d'après l'importance de la cause, ses difficultés, l'ampleur du travail et le temps employé (art. 84 RTFMC). Si la contestation porte sur des affaires non pécuniaires - comme c'est le cas des actions en protection de la personnalité (arrêt du Tribunal fédéral 5A_429/2017 du 13 avril 2018, non publié in ATF 144 III 257 ) -, le défraiement est de 600 fr. à 18'000 fr. en fonction de l'importance et de la difficulté de la cause ainsi que selon le travail effectué (art. 20 al. 3 LaCC; art. 86 RTFMC). Lorsqu'il y a une disproportion manifeste entre le taux applicable selon la LaCC et le travail effectif de l'avocat, la juridiction peut fixer un défraiement inférieur ou supérieur aux taux minimums et maximums prévus (art. 23 al. 1 LaCC). Lorsque le procès ne se termine pas par une décision au fond mais en particulier par un retrait du recours, un désistement, une transaction ou une décision d'irrecevabilité, le défraiement peut être réduit en conséquence (art. 23 al. 2 LaCC). 2.1.3 La jurisprudence déduit du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) le devoir pour le juge de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient. Pour répondre à ces exigences, le juge doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 145 IV 407 consid. 3.4.1; 143 III 65 consid. 5.2; 142 III 433 consid. 4.3.2). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée. La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 et les références; arrêt du tribunal fédéral 5A_915/2019 du 18 mars 2020 consid. 4.2). La motivation relative à la fixation des frais judiciaires et dépens n'est parfois pas nécessaire ou peut demeurer extrêmement sommaire si le juge reste dans les limites d'un tarif fixant des minima et des maxima et que sa décision à cet égard se comprend d'elle-même compte tenu du sort réservé aux prétentions des parties (Tappy, op. cit., n. 4 ad art. 104 CPC et les références citées). Le juge, fondé sur son expérience générale, peut réduire d'office le nombre d'heures annoncées à ce qui lui paraît nécessaire pour une cause de ce type (arrêt du Tribunal fédéral 4A_171/2017 du 26 septembre 2017, consid. 3.2). Il doit cependant alors motiver sur ce point sa décision (arrêt du Tribunal fédéral 4A_382/2015 du 4 janvier 2016, consid. 3.1; Tappy, op. cit., n. 21 ad art. 105 CPC). Si l'autorité de recours a une cognition complète, il est en principe admissible, sous l'angle du droit constitutionnel, de guérir les défauts de motivation du jugement de première instance (cf. ATF 135 I 279 consid. 2.6.1 - JdT 2010 I 255; ATF 137 I 195 consid. 2.3.2 - SJ 2011 I 345; arrêt du Tribunal fédéral 5A_638/2016 du 2 décembre 2016 consid. 3.5.2). 2.2 En l'espèce, il peut être compris de l'ordonnance attaquée que le montant de 500 fr. alloué à titre de dépens l'a été sur la base de l'art. 23 al. 2 LaCC. La motivation de l'ordonnance sur la question des dépens pouvait être sommaire et le recourant n'a pas été empêché de critiquer la décision attaquée. Certes, le Tribunal s'est écarté de la note d'honoraires produite par le recourant sans fournir d'explication à cet égard. Cela étant, la Cour est, en tout état de cause, en mesure de guérir une éventuelle violation du droit du recourant à obtenir une décision motivée. S'agissant du montant des dépens, même si la procédure s'est terminée par un retrait, par l'intimée, de sa requête, il n'en demeure pas moins que le recourant a déposé une réponse et a comparu lors d'une audience. Au vu de ces circonstances, le montant alloué de 500 fr., inférieur au montant minimum prévu par les art. 20 al. 3 LaCC et 86 RTFMC, est trop faible. Il convient dès lors d'annuler la décision attaquée et de statuer à nouveau sur cette question. Le montant réclamé est proche du maximum prévu par les art. 20 al. 3 LaCC et 86 RTFMC pour les affaires non pécuniaires, alors que la cause, instruite selon la procédure sommaire, ne présentait pas de difficulté particulière et n'a nécessité, pour l'essentiel, que la préparation d'une réponse à la requête et la participation du conseil du recourant à l'audience du 2 mars 2020, laquelle s'est toutefois limitée à la demande des parties à être à nouveau convoquées ultérieurement. En outre, selon le relevé d'activité du conseil du recourant, cinq personnes différentes sont intervenues pour traiter le dossier du recourant, sans que la raison n'en soit expliquée. La multiplication des intervenants, dans une affaire ne présentant pas de complexité particulière et ne nécessitant notamment pas l'intervention de spécialistes dans différents domaines du droit, a nécessairement eu un impact sur le nombre d'heures facturées qui s'en est trouvé augmenté. Il ne peut en revanche être tenu compte, pour fixer le montant des dépens, de ce que le comportement du recourant aurait suscité le dépôt de la requête; cette circonstance ne pourrait éventuellement qu'influencer sur la répartition des dépens, laquelle n'est pas remise en cause par un recours formé par l'intimée contre l'ordonnance attaquée. Dès lors, en application du pouvoir d'appréciation dont dispose le juge en la matière, compte tenu de l'importance de la cause et de sa difficulté ainsi que de la note d'honoraires produite, l'intimée sera condamnée à verser au recourant un montant de 8'000 fr. à titre de dépens de première instance, débours et TVA compris. Le ch. 3 du dispositif de l'ordonnance attaquée sera dès lors modifié en conséquence. 3. Vue l'issue du litige, le recourant n'obtenant que partiellement gain de cause, les frais judiciaires de recours seront partagé par moitié entre chacune des parties. Les frais judicaires seront arrêtés à 1'000 fr. et compensés partiellement avec l'avance fournie de 300 fr. Le recourant sera dès lors condamné à verser 200 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire et l'intimée, 500 fr. Pour les mêmes motifs, chaque partie supportera ses propres dépens de recours.
* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté par A______ contre le chiffre 3 du dispositif de l'ordonnance OTPI/212/2020 rendue le 14 avril 2020 par le Tribunal de première instance dans la cause C/28540/2019-16 SP. Au fond : Annule le ch. 3 du dispositif de cette ordonnance et, cela fait, statuant à nouveau : Condamne B______ à payer à A______ la somme de 8'000 fr. à titre de dépens. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires de recours à 1'000 fr., les met à la charge des parties pour moitié chacune et dit qu'ils sont partiellement compensés avec l'avance fournie, qui reste acquise à l'Etat de Genève. Condamne A______ à verser 200 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire. Condamne B______ à verser 500 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire. Dit que chaque partie supporte ses propres dépens de recours. Siégeant : Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Sylvie DROIN et Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière. Le président : Laurent RIEBEN La greffière : Mélanie DE RESENDE PEREIRA Indication des voies de recours : Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.