Dispositiv
- L'appel et le recours, dirigés contre le même jugement, seront traités dans le même arrêt, par souci de simplification (art. 124 CPC). A______ sera désignée comme appelante, C______ comme intimé et B______ comme recourant.
- 2.1 L'appel est recevable contre les décisions finales et les décisions incidentes de première instance (art. 308 al. 1 lit. a CPC). Dans les affaires patrimoniales, l'appel est recevable si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). En l'espèce, la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr., de sorte que la voie de l'appel est ouverte. 2.2 Les décisions rendues en matière de cas clairs sont soumises à la procédure sommaire (art. 248 let. b et 257 al. 1 CPC). Qu'elle accorde la protection ou déclare la requête irrecevable, la décision peut être attaquée dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision motivée par le dépôt d'un appel écrit et motivé (art. 311 al. 1 et 314 al. 1 CPC). En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été déposé, par une partie qui y a intérêt, dans le délai utile et selon la forme prescrite par la loi.
- Le recourant a formé recours contre le jugement rendu par le Tribunal le 3 juillet 2020 entre l'appelante et l'intimé, en particulier contre l'absence de décision relative à sa demande d'intervention du 8 juin 2020. 3.1 Le recours est recevable contre le retard injustifié du Tribunal (art. 319 let. c CPC). Le retard injustifié couvre l'hypothèse d'une absence de décision, constitutive de déni de justice matériel (jeandin, CR-CPC, n. 27 ad art. 319 CPC). Le recours pour retard injustifié peut être formé en tout temps (art. 321 al. 4 CPC). Le recours pour retard injustifié au sens de l'art. 319 let. c CPC n'est pas dirigé contre la partie adverse, mais contre le tribunal lui-même (ATF 139 III 471 ). Le CPC ne prévoit pas de disposition traitant expressément de la qualité pour recourir. Certains auteurs se réfèrent aux conditions prévues par l'art. 76 LTF, la légitimation à recourir au niveau cantonal ne devant pas être plus restrictive que devant le Tribunal fédéral. Celui qui a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire est ainsi légitimé à recourir (à savoir : les parties, les tiers appelés à participer à la procédure [Nebenparteien] ainsi que d'autres tiers, dans des circonstances déterminées) ; il doit en outre disposer d'un intérêt digne de protection à l'annulation ou à la modification de la décision entreprise (arrêt du Tribunal fédéral 5D_14/2020 du 28 octobre 2020 consid. 4.3 et 4.4). 3.2 En l'espèce, la recevabilité du recours peut demeurer indécise, compte tenu de l'issue de litige (cf. 6 supra).
- L'appelante a produit des pièces nouvelles. 4.1 La nature particulière de la procédure sommaire de protection des cas clairs de l'art. 257 CPC exige que l'autorité de recours apprécie les faits sur la base des preuves déjà appréciées par le premier juge. La production de pièces nouvelles est ainsi exclue, même si celles-ci pourraient être prises en considération, devant le juge d'appel, selon l'art. 317 al. 1 CPC (arrêts du Tribunal fédéral 4A_312/2013 du 17 octobre 2013 consid. 3.2; 4A_420/2012 du 7 novembre 2012 consid. 5). 4.2 La recevabilité des pièces produites par l'appelante, défenderesse en première instance, peut demeurer indécise, celles-ci n'étant pas pertinentes pour la solution du litige.
- L'appelante reproche au Tribunal d'avoir considéré que le cas était clair. L'intimé soutient que les revendications (contestées) du recourant sur les actifs de F______, à l'exclusion des actions de cette société, sont sans incidence sur la clarté de ses prétentions, laquelle est donnée tant en fait qu'en droit. 5.1 La procédure de protection dans les cas clairs prévue par l'art. 257 CPC permet à la partie demanderesse d'obtenir rapidement une décision ayant l'autorité de la chose jugée et la force exécutoire, lorsque la situation de fait et de droit n'est pas équivoque (ATF 141 III 23 consid. 3.2 p. 25 s.; 138 III 620 consid. 5.1.1 p. 622). En vertu de l'art. 257 al. 1 CPC, le tribunal admet l'application de la procédure sommaire lorsque l'état de fait n'est pas litigieux ou est susceptible d'être immédiatement prouvé (let. a) et que la situation juridique est claire (let. b). Le tribunal n'entre pas en matière sur la requête lorsque cette procédure ne peut pas être appliquée (art. 257 al. 3 CPC). Selon la jurisprudence, l'état de fait n'est pas litigieux lorsqu'il n'est pas contesté par le défendeur; il est susceptible d'être immédiatement prouvé lorsque les faits peuvent être établis sans retard et sans trop de frais. En règle générale, la preuve est rapportée par la production de titres, conformément à l'art. 254 al. 1 CPC. La preuve n'est pas facilitée: le demandeur doit apporter la preuve certaine ("voller Beweis") des faits justifiant sa prétention; la simple vraisemblance ("Glaubhaftmachen") ne suffit pas. Si le défendeur fait valoir des objections motivées et concluantes ("substanziiert und schlüssig"), qui ne peuvent être écartées immédiatement et qui sont de nature à ébranler la conviction du juge, la procédure du cas clair est irrecevable (ATF 141 III 23 consid. 3.2; 138 III 620 consid. 5.1.1 et les arrêts cités; arrêt du Tribunal fédéral 4D_4/2018 du 19 mars 2018 consid. 3.1). La situation juridique est claire lorsque l'application de la norme au cas concret s'impose de façon évidente au regard du texte légal ou sur la base d'une doctrine et d'une jurisprudence éprouvées (ATF 138 III 123 consid. 2.1.2, 620 consid. 5.1.1, 728 consid. 3.3). En règle générale (cf. cependant arrêt du Tribunal fédéral 4A_185/2017 du 15 juin 2017 consid. 5.4 et les références), la situation juridique n'est pas claire si l'application d'une norme nécessite l'exercice d'un certain pouvoir d'appréciation de la part du juge ou que celui-ci doit rendre une décision en équité, en tenant compte des circonstances concrètes de l'espèce (ATF 141 III 23 consid. 3.2; 138 III 123 consid. 2.1.2; arrêts du Tribunal fédéral 4D_4/2018 précité ibid; 4A_273/2012 du 30 octobre 2012 consid. 5.1.2, non publié in ATF 138 III 620 ). Si le juge parvient à la conclusion que les conditions du cas clair sont remplies, le demandeur obtient gain de cause par une décision ayant l'autorité de la chose jugée et la force exécutoire (ATF 138 III 620 consid. 5.1.1 p. 622 s.). Si elles ne sont pas remplies et que le demandeur ne peut donc obtenir gain de cause, le juge doit déclarer la requête irrecevable. 5.2 En l'espèce, c'est à tort que le Tribunal a retenu que le cas était clair. En effet, il n'existe au dossier aucun document signé de l'intimé confiant à l'appelante le mandat de détenir les actions de F______ à titre fiduciaire pour son compte. La décision du conseil d'administration de la société du 9 février 2018 est à cet égard sans pertinence. Aucun des documents contractuels établis entre les parties n'est signé par l'intimé. La seule pièce au dossier portant dite signature est celle figurant sur une procuration du 21 août 2019. Le courriel du 18 octobre 2019 dans lequel l'intimé affirme qu'il est seul ayant droit économique des actifs détenus par F______ n'est pas signé et provient d'une adresse indéterminée. L'appelante a informé l'intimé à plusieurs reprises des doutes qu'elle nourrissait quant à ses droits sur les actions ou les biens de la société. Le fait qu'elle ait initialement été d'accord de restituer les actions à l'intimé ne permet pas d'ignorer ce qui précède. Pour ces raisons déjà, le Tribunal ne pouvait retenir que le cas était clair. De plus, dans son courrier du 11 novembre 2019, le recourant a interdit à l'appelante de donner à tout tiers la faculté de disposer des biens de la société. Ce faisant, il a implicitement interdit le transfert des actions de F______ (dont la titularité emportait des droits sur les actifs) et fait valoir des prétentions sur ces actions. La teneur de son courrier du 29 novembre 2019, faisant à nouveau interdiction à l'appelante de porter atteinte à ses intérêts, au travers de la société F______, confirme ce qui précède. Il n'y a dès lors pas lieu d'examiner plus avant la portée de la mention "notamment" précédant les actifs énumérés dans ce courrier, ni celle de la liste de ces actifs. La revendication du recourant empêchait de considérer que le cas est clair. Enfin, le recourant a informé le Tribunal de ce qu'il entendait faire valoir ses droits dans le cadre de la procédure pendante entre l'appelante et l'intimé. Même si le premier juge a considéré que le courrier du recourant du 8 juin 2020 ne valait pas intervention, il n'en reste pas moins qu'il en a eu connaissance et cet élément, ajouté aux autres, aurait dû le conduire à considérer que la situation tant factuelle que juridique n'était pas claire. Il résulte de ce qui précède que l'appel est fondé. Le jugement sera annulé et il sera statué à nouveau en ce sens que la requête en cas clair sera déclarée irrecevable.
- Le recourant fait valoir, à l'appui de sa requête en intervention, qu'il aurait intérêt àéviter que l'appelante ne soit condamnée à restituer à l'intimé les actions de F______, puisqu'il il est en litige avec ce dernier, qui détiendrait ces actions pour son compte; de plus, il fait valoir des prétentions sur les avoirs détenus par la société. Compte tenu de l'issue du litige, il n'est pas nécessaire de statuer sur la requête en intervention du recourant qui devient sans objet, tout comme le recours, ce qui sera constaté.
- 7.1 Si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC). Les frais sont mis à la charge de la partie succombante (art. 106 al. 1 CPC). Le tribunal peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation lorsque la procédure est devenue sans objet et la loi n'en dispose pas autrement (art. 107 al. 1 let. e CPC). Dans l'attribution des frais en cas de procédure devenue sans objet, il faut notamment tenir compte de la partie à l'origine de l'action, de l'issue probable de la procédure et des circonstances qui l'ont rendue sans objet. Il n'y a pas d'ordre de priorité entre ces divers critères. Ils ne doivent pas non plus nécessairement être examinés cumulativement ; il faut au contraire déterminer, selon les circonstances du cas concret, quel critère est le mieux adapté à la situation (arrêts du Tribunal fédéral 5A_885/2014 du 19 mars 2015 consid. 2.4; 5A_327/2016 du 1 er mai 2017 consid. 3.4.2 et réf., n.p. in ATF 143 III 183 , mais in FamPra.ch 2017, 894). 7.2.1 En l'espèce, la quotité des frais de première instance n'est pas critiquée et sera confirmée, car conforme aux règles applicables (art. 2 RTFMC). Ceux-ci seront mis à la charge de l'intimé qui succombe. La valeur litigieuse étant estimée à 48'500 fr. (soit la contrevaleur de 50'000 USD correspondant à celle des actions de F______), des dépens, arrêtés à 3'000 fr., débours et TVA inclus (art. 84, 85 et 88 RTFMC; art. 23, 35 et 26 LaCC), seront également mis à la charge de l'intimé. Les sûretés, versées par l'intimé en 7'615 fr., seront libérées en faveur de l'appelante à due concurrence, le solde étant restitué à celui-ci. 7.2.2 Les frais de l'appel, arrêtés à 1'000 fr., seront compensés avec l'avance fournie, acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al 1 CPC) et mis à la charge de l'intimé qui succombe. L'intimé sera en outre condamné à verser à l'intimée la somme de 4'000 fr. à titre de dépens d'appel, débours et TVA inclus. Les frais du recours et de la requête d'intervention, devenus sans objet, seront arrêtés à 1'200 fr. et mis à la charge de l'intimé, en application de l'art. 107 let. e CPC. Ils seront compensés avec l'avance fournie, acquise à l'Etat. L'intimé sera ainsi condamné à verser au recourant la somme de 1'200 fr. à titre de remboursement de l'avance de frais. L'équité commande que chaque partie supporte ses dépens de recours et d'intervention. * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 17 juillet 2020 par A______ contre le jugement JTPI/8738/2020 rendu le 3 juillet 2020 par le Tribunal de première instance dans la cause C/28516/2019-20 SCC. Sur la requête en intervention : Constate que la requête en intervention formée le 30 juillet 2020 par B______ est devenue sans objet. Au fond : Constate que le recours interjeté le 17 juillet 2020 par B______ contre le jugement JTPI/8738/2020 -20 SCC rendu le 3 juillet 2020 par le Tribunal de première instance est devenu sans objet. Cela étant, statuant sur appel : Annule ce jugement. Cela fait statuant à nouveau : Déclare irrecevable la requête en protection du cas clair formée le 4 décembre 2019 par C______. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Arrête les frais judiciaires de première instance à 1'300 fr., compensés avec l'avance fournie acquise à l'Etat de Genève, et les met à la charge de C______. Arrête à 3'000 fr. les dépens de première instance dus par C______ à A______. Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à verser à A______ la somme de 3'000 fr., à prélever sur les sûretés fournies par C______ et à restituer le solde de 4'615 fr. à ce dernier. Sur les frais de seconde instance et d'intervention : Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'000 fr., dit qu'ils sont compensés avec l'avance fournie, et les met à la charge de C______. Condamne C______ à verser à A______ la somme de 4'000 fr. à titre de dépens d'appel. Arrête les frais du recours et de la requête d'intervention à 1'200 fr., dit qu'ils sont compensés avec l'avance fournie, acquise à l'Etat de Genève, et les met à la charge de C______. Condamne C______ à verser à B______ la somme de 1'200 fr. à titre de remboursement de l'avance de frais. Dit que C______, B______ et A______ supporteront leurs dépens de recours et d'intervention. Siégeant : Madame Pauline ERARD présidente; Madame Sylvie DROIN et Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière. La présidente : Pauline ERARD
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 15.12.2020 C/28516/2019
C/28516/2019 ACJC/1820/2020 du 15.12.2020 sur JTPI/8738/2020 ( SCC ) , JUGE En fait En droit Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/28516/2019 ACJC/1820/2020 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MARDI 15 DECEMBRE 2020 Entre Madame A______ , domiciliée ______ [GE], appelante d'un jugement rendu par la 20ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 3 juillet 2020, et citée sur requête en intervention, comparant par Me Mahault De Claviere et Me Pierre-Damien Eggly, avocats, rue Gourgas 5, case postale 31, 1211 Genève 8, en l'étude desquels elle fait élection de domicile, et Monsieur B______ , domicilié ______, Arabie Saoudite, recourant contre ce même jugement et requérant sur intervention, comparant par Me O______ et Me P______, avocats, ______ Genève, en l'étude desquels il fait élection de domicile, et Monsieur C______ , domicilié ______ [GE], en l'étude desquels il fait élection de domicile. EN FAIT A. a. C______ est domicilié à D______ (Arabie Saoudite). A______, domiciliée ______ à Genève, est l'administratrice unique de la société E______, dont le siège est à Genève, société notamment active dans les opérations concernant les structures patrimoniales. F______ (ci-après : F______) est une société incorporée aux Iles Vierges Britanniques depuis le ______ 2018. Ses administrateurs sont G______ et H______. b. Le 6 février 2018 un contrat de constitution et de gestion administrative a été conclu entre E______ et F______. A ce titre, E______ s'occupait de toute la gestion administrative de F______. Le contrat versé à la procédure ne porte que la signature de A______. Le 9 février 2018, A______ a signé une "Declaration of Trust", aux termes de laquelle elle reconnaissait et déclarait détenir les 50'000 actions de F______, soit 100% du capital-social, émis à son nom et pour C______. Le même jour, l'émission d'un certificat d'actions au nom de A______ a été décidée par le conseil d'administration de F______, sous la signature de G______ et H______, lequel a également conféré une procuration générale à A______. Le 19 mars 2018, F______, sous la signature de A______, a ouvert un compte auprès de la banque I______. La formule A, également signée par A______, mentionne C______ comme bénéficiaire économique dudit compte. c. A______ allègue l'existence d'une rencontre le 7 août 2019 entre le ______ [fonction] B______ (ci-après : B______) et J______ "lequel est employé de K______ SA", lors de laquelle auraient été listés "notamment" les biens détenus par F______ pour le compte du premier. d. Par courriel du 9 octobre 2019, A______ a requis de C______ des clarifications concernant la société F______. Elle lui a notamment demandé de confirmer qu'il était le seul bénéficiaire économique de celle-ci au moment de son incorporation. Elle a également voulu savoir s'il avait passé un quelconque accord avec B______ concernant des actifs qui seraient détenus par F______ pour le compte de ce dernier. A______ allègue à cet égard que C______ était jusqu'à récemment l'homme de confiance [de] B______. Par courriel du 18 octobre 2019, non signé, envoyé depuis l'adresse 1______@______.com, C______ a répondu que tous les actifs détenus par F______ lui appartenaient à 100% et ce, depuis toujours. En outre, il a confirmé être le seul bénéficiaire de la société. e. Par courrier du 1er novembre 2019, les conseils genevois (au bénéfice d'une procuration datée du 21 août 2019) de C______ ont requis de A______ qu'elle leur transmette tous documents, correspondance et information concernant la société F______ d'ici au 4 novembre 2019 en vertu de l'art. 400 CO. f. Dans un courriel envoyé à C______ à l'adresse 1______@______.com le 4 novembre 2019, A______ a résilié, avec effet immédiat, le contrat de gestion administrative qui liait E______ et F______ ainsi que C______. Elle a également requis de ce dernier qu'il lui transmette les instructions nécessaires afin qu'elle puisse restituer au plus vite les actions qui étaient en sa possession. Concernant les documents sollicités le 1 er novembre 2019, A______ a indiqué qu'ils étaient en cours de préparation. Le 6 novembre 2019, Me L______, conseil de C______ à M______ [Grande-Bretagne], a fait parvenir par courriel à A______ les informations nécessaires au transfert des actions de F______ à la société N______ SA, à Genève. g. Par courrier du 11 novembre 2019, Me O______ et Me P______, pour le compte [de] B______ mais sans se prévaloir d'une procuration, ont signalé à A______ que F______ détenait des actifs pour le compte de celui-ci. L'étendue de ces derniers ne pouvant toutefois pas encore être déterminée de manière exhaustive, ils ont requis de A______ qu'elle refuse, dans l'intervalle, d'exécuter tout acte visant à disposer d'une quelconque manière des actifs de F______, ou de donner à des tiers la faculté de le faire. Ils ont ajouté que « compte tenu du litige avec C______, ce dernier n'était d'aucune manière autorisé à donner des instructions pour le compte [de] B______ ou à le représenter ». Il était fait mention dans ce courrier de la réunion du 7 août 2019 entre B______ et J______ et des actifs listés à cette occasion comme étant notamment propriété du premier. h. Par courrier du 13 novembre 2019, les conseils genevois de C______ ont réitéré, auprès de A______, leur demande de transfert des actions à la société N______ SA. A______, sous la plume de ses conseils, a répondu le 19 novembre 2020 que les documents demandés seraient déposés par porteur le même jour. Cependant, s'agissant de la demande de transfert des actions de F______, elle ne pouvait y donner suite, la situation étant incertaine et confuse suite au courrier des conseils [de] B______du 11 novembre 2019. Elle a alors invité C______ à saisir la justice afin de faire valoir les droits qu'il invoquait. Les conseils de C______ ont répondu par courrier du 21 novembre 2019, indiquant que celui-ci était le seul actionnaire de F______ suite à la résiliation du contrat de fiducie le 4 novembre 2019. Ils ont ajouté que toute revendication d'un tiers sur des actifs qui seraient détenus par la société à titre fiduciaire, ce qui était vivement contesté, n'aurait aucun impact sur l'actionnariat de F______. i. Le 20 novembre 2019, les conseils de C______ se sont adressés aux conseils [de] B______, précisant avoir reçu copie de leur courrier du 11 novembre 2019 à A______, pour demander des précisions sur le rôle joué par J______ et sur la prétendue visite entre ce dernier et B______. Ils sollicitaient également tout document permettant d'étayer les prétentions [de] B______ sur les actifs de F______. Ce courrier est resté sans réponse. j. Par courrier du 28 novembre 2019, A______, sous la plume de ses conseils, a réitéré les termes de son précédent courrier adressé aux conseils de C______. k. Le 29 novembre 2019, les conseils [de] B______ ont à nouveau invité A______ et E______ à ne donner suite à aucune instruction, ni à entreprendre des actes susceptibles de porter atteinte aux intérêts de leur mandant. B. a. Par acte déposé au greffe du Tribunal le 4 décembre 2019, C______ a formé une requête de protection de cas clair, concluant à la condamnation de A______ à lui restituer les 50'000 actions constituant l'intégralité du capital-actions de la société F______, et à suivre ses instructions de transfert à ce sujet, sous la menace de la peine d'amende prévue par l'art. 292 CP qui réprime l'insoumission à une décision de l'autorité. b. Par ordonnance du 28 avril 2020, le Tribunal a donné acte à C______ de son engagement de fournir des sûretés en garantie des dépens, à hauteur de 7'615 fr. et l'y a condamné en tant que de besoin. c. Par réponse du 29 mai 2020, A______ a conclu, avec suite de frais et dépens, à l'irrecevabilité de la requête en cas clair pour motif que la situation juridique n'était pas suffisamment claire. Elle alléguait avoir dénoncé l'instance le même jour [à] B______, sans prendre des conclusions à ce sujet, et a produit à cet égard un courrier de son conseil du 29 mai 2020 à celui [de] B______ l'informant "dans le prolongement de leur dénonciation d'instance", du dépôt de la réponse de leur cliente. d. Par courrier envoyé au Tribunal le 8 juin 2020, les conseils [de] B______ ont indiqué que A______ avait dénoncé l'instance à leur mandant, lequel entendait intervenir dans la procédure afin de faire valoir ses droits. Pour ce faire, ils demandaient l'octroi d'un délai adéquat afin de soumettre une requête en intervention. Leur courrier n'était pas assorti de procuration. e. Lors de l'audience du 15 juin 2020 de comparution personnelle des parties et de plaidoiries orales, C______ était représenté et A______ assistée de son conseil. Les parties ont persisté dans leurs conclusions; sur quoi la cause a été gardée à juger à l'issue de l'audience. f. Par courrier du 17 juin 2020, les conseils [de] B______ont fait parvenir au Tribunal une procuration non datée. Ils ont fait valoir que l'intérêt de leur client à intervenir dans le litige découlait du fait que celui-ci lui avait été dénoncé par A______. Ils ont réitéré leur demande de délai et ont sollicité l'accès au dossier de la procédure et l'octroi d'un délai pour déposer leur argumentation. g. Le 3 juillet 2020, B______ a fait parvenir au Tribunal un "exposé des motifs" à l'appui de son intervention accessoire du 3 juillet 2020, assorti de pièces. Cette écriture et les pièces qui y étaient annexées ont été retournées [à] B______ par le Tribunal le 9 juillet 2020, au motif que celui-ci s'était prononcé sur la cause et n'était pas plus saisi de la procédure. C. Par jugement JTPI/8738/2020 du 3 juillet 2020, le Tribunal, statuant par voie de procédure sommaire, a condamné A______ à restituer les 50'000 actions constituant l'intégralité du capital-actions de la société F______ à C______, et à suivre ses instructions de transfert à ce sujet (ch. 1 du dispositif), arrêté les frais judiciaires à 1'300 fr., compensés avec les avances fournies par les parties et a condamné A______ à payer à C______ un montant de 1'000 fr. (ch. 2), a dit qu'il n'était pas alloué de dépens, et ordonné, dès lors, la libération des sûretés en faveur de C______ à hauteur de 7'615 fr. (ch. 3) et débouté les parties de toutes autres conclusions. En substance, et sur intervention, le Tribunal a retenu que B______ s'était vu dénoncer l'instance par A______, de sorte qu'il était en droit d'intervenir sans autres conditions et en tout temps. Ses conseils avaient d'abord adressé au Tribunal un courrier sollicitant un délai pour le dépôt d'une requête en intervention, sans produire de procuration. Ensuite, une fois la cause gardée à juger, produisant une procuration non datée, ils avaient sollicité un accès au dossier et un délai pour faire valoir les moyens de leur client au soutien de A______. Une requête en intervention pouvant être présentée en tout temps durant la procédure en cours, aucun délai ne devait être octroyé, de sorte que l'intervention n'avait pas eu lieu. Sur le fond, le Tribunal a retenu que les relations entre les parties et la détention par A______ des actions de la société F______ pour le compte de C______ n'étaient pas contestées, pas plus que la résiliation du mandat liant les parties. Les doutes de A______ sur le bénéficiaire économique de F______ n'étaient étayés par aucune pièce, mis à part le courrier [de] B______du 11 novembre 2019, non assorti d'une procuration, dans lequel les actions de F______ n'étaient au demeurant pas revendiquées. Ainsi, le cas était clair et il devait être fait droit à la requête de reddition de compte et de restitution des actions. Le jugement a été notifié à C______ et A______. D. a. Par acte du 17 juillet 2020, A______ a formé appel contre ce jugement, qu'elle a reçu le 7 juillet 2020, sollicitant son annulation. Cela fait, elle a conclu à ce que la requête en cas clair déposée par C______ soit déclarée irrecevable et à ce que celui-ci soit débouté de toutes autres ou contraires conclusions, sous suite de frais et dépens. Elle a produit des pièces nouvelles. b. Par courrier du 30 juillet 2020 adressé à la Cour de justice, B______ a formé une requête d'intervention accessoire à la procédure d'appel, au soutien de A______. Il a conclu à ce que la Cour admette son intervention à la procédure d'appel initiée par A______ à l'encontre du jugement JTPI/8738/2020 , à ce que l'accès au dossier de procédure lui soit octroyé afin qu'il puisse prendre connaissance des écritures des parties et à ce qu'un délai lui soit imparti afin qu'il puisse faire parvenir ses déterminations au soutien de A______. Il a produit des pièces à l'appui de sa requête. c. Dans sa réponse à l'appel du 17 août 2020, C______ a conclu à l'irrecevabilité des nouveaux allégués et des nouvelles pièces de A______ dans son appel, et au rejet de celui-ci, sous suite de frais et dépens. d. Par courrier du 25 août 2020, A______ s'en est rapportée à justice sur la requête en intervention [de] B______. e. Par courrier du 31 août 2020, C______ a conclu au rejet de la requête en intervention [de] B______. f. Les parties ont été informées par plis du greffe de la Cour du 4 septembre 2020 de ce que la cause était gardée à juger sur la requête en intervention. g. Le 9 septembre 2020, A______ a informé la Cour que, en tant que de besoin, elle « renouvel[ait] la dénonciation d'instance faite à ______ [fonction] B______», copie de ce courrier étant adressée aux conseils de ce dernier et de C______. h. Par un courrier expédié le 11 septembre 2020 à la Cour, C______ a conclu à l'irrecevabilité du courrier du 9 septembre 2020 précité et a persisté dans ses conclusions pour le surplus. i. Par réplique du 8 octobre 2020 et duplique du 2 novembre 2020, les parties à la procédure d'appel ont persisté dans leurs conclusions. E. a. Par acte expédié à la Cour le 17 juillet 2020, B______ a formé recours contre le jugement JTPI/8738/2020 du 3 juillet 2020, concluant à son annulation, à l'admission de sa qualité d'intervenant, à l'octroi de l'accès au dossier et d'un délai pour se déterminer sur les allégués des parties, et, cela fait, à ce que l'action en reddition de compte et en restitution selon la procédure en cas clair déposée le 4 décembre 2019 par C______ soit déclarée irrecevable, sous suite de frais et dépens. b. Par réponse du 17 août 2020, C______ a conclu à l'irrecevabilité des nouveaux allégués et nouvelles pièces, ainsi qu'à celle du recours. Subsidiairement, il a conclu au rejet du recours. c. A______ s'en est rapportée à justice quant à la recevabilité du recours [de] B______. Sur le fond, elle a repris les conclusions contenues dans son appel du 17 juillet 2020, tendant notamment à l'annulation du jugement querellé. d. Par réplique du 16 octobre 2020, B______ a persisté dans les conclusions de son recours. C______ en a fait de même dans une duplique du 30 octobre 2020. A______ a renoncé à dupliquer. e. Les parties ont été informées par courriers du greffe de la Cour du 3 novembre 2020 de ce que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. L'appel et le recours, dirigés contre le même jugement, seront traités dans le même arrêt, par souci de simplification (art. 124 CPC). A______ sera désignée comme appelante, C______ comme intimé et B______ comme recourant. 2. 2.1 L'appel est recevable contre les décisions finales et les décisions incidentes de première instance (art. 308 al. 1 lit. a CPC). Dans les affaires patrimoniales, l'appel est recevable si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). En l'espèce, la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr., de sorte que la voie de l'appel est ouverte. 2.2 Les décisions rendues en matière de cas clairs sont soumises à la procédure sommaire (art. 248 let. b et 257 al. 1 CPC). Qu'elle accorde la protection ou déclare la requête irrecevable, la décision peut être attaquée dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision motivée par le dépôt d'un appel écrit et motivé (art. 311 al. 1 et 314 al. 1 CPC). En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été déposé, par une partie qui y a intérêt, dans le délai utile et selon la forme prescrite par la loi. 3. Le recourant a formé recours contre le jugement rendu par le Tribunal le 3 juillet 2020 entre l'appelante et l'intimé, en particulier contre l'absence de décision relative à sa demande d'intervention du 8 juin 2020. 3.1 Le recours est recevable contre le retard injustifié du Tribunal (art. 319 let. c CPC). Le retard injustifié couvre l'hypothèse d'une absence de décision, constitutive de déni de justice matériel (jeandin, CR-CPC, n. 27 ad art. 319 CPC). Le recours pour retard injustifié peut être formé en tout temps (art. 321 al. 4 CPC). Le recours pour retard injustifié au sens de l'art. 319 let. c CPC n'est pas dirigé contre la partie adverse, mais contre le tribunal lui-même (ATF 139 III 471 ). Le CPC ne prévoit pas de disposition traitant expressément de la qualité pour recourir. Certains auteurs se réfèrent aux conditions prévues par l'art. 76 LTF, la légitimation à recourir au niveau cantonal ne devant pas être plus restrictive que devant le Tribunal fédéral. Celui qui a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire est ainsi légitimé à recourir (à savoir : les parties, les tiers appelés à participer à la procédure [Nebenparteien] ainsi que d'autres tiers, dans des circonstances déterminées) ; il doit en outre disposer d'un intérêt digne de protection à l'annulation ou à la modification de la décision entreprise (arrêt du Tribunal fédéral 5D_14/2020 du 28 octobre 2020 consid. 4.3 et 4.4). 3.2 En l'espèce, la recevabilité du recours peut demeurer indécise, compte tenu de l'issue de litige (cf. 6 supra). 4. L'appelante a produit des pièces nouvelles. 4.1 La nature particulière de la procédure sommaire de protection des cas clairs de l'art. 257 CPC exige que l'autorité de recours apprécie les faits sur la base des preuves déjà appréciées par le premier juge. La production de pièces nouvelles est ainsi exclue, même si celles-ci pourraient être prises en considération, devant le juge d'appel, selon l'art. 317 al. 1 CPC (arrêts du Tribunal fédéral 4A_312/2013 du 17 octobre 2013 consid. 3.2; 4A_420/2012 du 7 novembre 2012 consid. 5). 4.2 La recevabilité des pièces produites par l'appelante, défenderesse en première instance, peut demeurer indécise, celles-ci n'étant pas pertinentes pour la solution du litige. 5. L'appelante reproche au Tribunal d'avoir considéré que le cas était clair. L'intimé soutient que les revendications (contestées) du recourant sur les actifs de F______, à l'exclusion des actions de cette société, sont sans incidence sur la clarté de ses prétentions, laquelle est donnée tant en fait qu'en droit. 5.1 La procédure de protection dans les cas clairs prévue par l'art. 257 CPC permet à la partie demanderesse d'obtenir rapidement une décision ayant l'autorité de la chose jugée et la force exécutoire, lorsque la situation de fait et de droit n'est pas équivoque (ATF 141 III 23 consid. 3.2 p. 25 s.; 138 III 620 consid. 5.1.1 p. 622). En vertu de l'art. 257 al. 1 CPC, le tribunal admet l'application de la procédure sommaire lorsque l'état de fait n'est pas litigieux ou est susceptible d'être immédiatement prouvé (let. a) et que la situation juridique est claire (let. b). Le tribunal n'entre pas en matière sur la requête lorsque cette procédure ne peut pas être appliquée (art. 257 al. 3 CPC). Selon la jurisprudence, l'état de fait n'est pas litigieux lorsqu'il n'est pas contesté par le défendeur; il est susceptible d'être immédiatement prouvé lorsque les faits peuvent être établis sans retard et sans trop de frais. En règle générale, la preuve est rapportée par la production de titres, conformément à l'art. 254 al. 1 CPC. La preuve n'est pas facilitée: le demandeur doit apporter la preuve certaine ("voller Beweis") des faits justifiant sa prétention; la simple vraisemblance ("Glaubhaftmachen") ne suffit pas. Si le défendeur fait valoir des objections motivées et concluantes ("substanziiert und schlüssig"), qui ne peuvent être écartées immédiatement et qui sont de nature à ébranler la conviction du juge, la procédure du cas clair est irrecevable (ATF 141 III 23 consid. 3.2; 138 III 620 consid. 5.1.1 et les arrêts cités; arrêt du Tribunal fédéral 4D_4/2018 du 19 mars 2018 consid. 3.1). La situation juridique est claire lorsque l'application de la norme au cas concret s'impose de façon évidente au regard du texte légal ou sur la base d'une doctrine et d'une jurisprudence éprouvées (ATF 138 III 123 consid. 2.1.2, 620 consid. 5.1.1, 728 consid. 3.3). En règle générale (cf. cependant arrêt du Tribunal fédéral 4A_185/2017 du 15 juin 2017 consid. 5.4 et les références), la situation juridique n'est pas claire si l'application d'une norme nécessite l'exercice d'un certain pouvoir d'appréciation de la part du juge ou que celui-ci doit rendre une décision en équité, en tenant compte des circonstances concrètes de l'espèce (ATF 141 III 23 consid. 3.2; 138 III 123 consid. 2.1.2; arrêts du Tribunal fédéral 4D_4/2018 précité ibid; 4A_273/2012 du 30 octobre 2012 consid. 5.1.2, non publié in ATF 138 III 620 ). Si le juge parvient à la conclusion que les conditions du cas clair sont remplies, le demandeur obtient gain de cause par une décision ayant l'autorité de la chose jugée et la force exécutoire (ATF 138 III 620 consid. 5.1.1 p. 622 s.). Si elles ne sont pas remplies et que le demandeur ne peut donc obtenir gain de cause, le juge doit déclarer la requête irrecevable. 5.2 En l'espèce, c'est à tort que le Tribunal a retenu que le cas était clair. En effet, il n'existe au dossier aucun document signé de l'intimé confiant à l'appelante le mandat de détenir les actions de F______ à titre fiduciaire pour son compte. La décision du conseil d'administration de la société du 9 février 2018 est à cet égard sans pertinence. Aucun des documents contractuels établis entre les parties n'est signé par l'intimé. La seule pièce au dossier portant dite signature est celle figurant sur une procuration du 21 août 2019. Le courriel du 18 octobre 2019 dans lequel l'intimé affirme qu'il est seul ayant droit économique des actifs détenus par F______ n'est pas signé et provient d'une adresse indéterminée. L'appelante a informé l'intimé à plusieurs reprises des doutes qu'elle nourrissait quant à ses droits sur les actions ou les biens de la société. Le fait qu'elle ait initialement été d'accord de restituer les actions à l'intimé ne permet pas d'ignorer ce qui précède. Pour ces raisons déjà, le Tribunal ne pouvait retenir que le cas était clair. De plus, dans son courrier du 11 novembre 2019, le recourant a interdit à l'appelante de donner à tout tiers la faculté de disposer des biens de la société. Ce faisant, il a implicitement interdit le transfert des actions de F______ (dont la titularité emportait des droits sur les actifs) et fait valoir des prétentions sur ces actions. La teneur de son courrier du 29 novembre 2019, faisant à nouveau interdiction à l'appelante de porter atteinte à ses intérêts, au travers de la société F______, confirme ce qui précède. Il n'y a dès lors pas lieu d'examiner plus avant la portée de la mention "notamment" précédant les actifs énumérés dans ce courrier, ni celle de la liste de ces actifs. La revendication du recourant empêchait de considérer que le cas est clair. Enfin, le recourant a informé le Tribunal de ce qu'il entendait faire valoir ses droits dans le cadre de la procédure pendante entre l'appelante et l'intimé. Même si le premier juge a considéré que le courrier du recourant du 8 juin 2020 ne valait pas intervention, il n'en reste pas moins qu'il en a eu connaissance et cet élément, ajouté aux autres, aurait dû le conduire à considérer que la situation tant factuelle que juridique n'était pas claire. Il résulte de ce qui précède que l'appel est fondé. Le jugement sera annulé et il sera statué à nouveau en ce sens que la requête en cas clair sera déclarée irrecevable. 6. Le recourant fait valoir, à l'appui de sa requête en intervention, qu'il aurait intérêt àéviter que l'appelante ne soit condamnée à restituer à l'intimé les actions de F______, puisqu'il il est en litige avec ce dernier, qui détiendrait ces actions pour son compte; de plus, il fait valoir des prétentions sur les avoirs détenus par la société. Compte tenu de l'issue du litige, il n'est pas nécessaire de statuer sur la requête en intervention du recourant qui devient sans objet, tout comme le recours, ce qui sera constaté.
7. 7.1 Si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC). Les frais sont mis à la charge de la partie succombante (art. 106 al. 1 CPC). Le tribunal peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation lorsque la procédure est devenue sans objet et la loi n'en dispose pas autrement (art. 107 al. 1 let. e CPC). Dans l'attribution des frais en cas de procédure devenue sans objet, il faut notamment tenir compte de la partie à l'origine de l'action, de l'issue probable de la procédure et des circonstances qui l'ont rendue sans objet. Il n'y a pas d'ordre de priorité entre ces divers critères. Ils ne doivent pas non plus nécessairement être examinés cumulativement ; il faut au contraire déterminer, selon les circonstances du cas concret, quel critère est le mieux adapté à la situation (arrêts du Tribunal fédéral 5A_885/2014 du 19 mars 2015 consid. 2.4; 5A_327/2016 du 1 er mai 2017 consid. 3.4.2 et réf., n.p. in ATF 143 III 183 , mais in FamPra.ch 2017, 894). 7.2.1 En l'espèce, la quotité des frais de première instance n'est pas critiquée et sera confirmée, car conforme aux règles applicables (art. 2 RTFMC). Ceux-ci seront mis à la charge de l'intimé qui succombe. La valeur litigieuse étant estimée à 48'500 fr. (soit la contrevaleur de 50'000 USD correspondant à celle des actions de F______), des dépens, arrêtés à 3'000 fr., débours et TVA inclus (art. 84, 85 et 88 RTFMC; art. 23, 35 et 26 LaCC), seront également mis à la charge de l'intimé. Les sûretés, versées par l'intimé en 7'615 fr., seront libérées en faveur de l'appelante à due concurrence, le solde étant restitué à celui-ci. 7.2.2 Les frais de l'appel, arrêtés à 1'000 fr., seront compensés avec l'avance fournie, acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al 1 CPC) et mis à la charge de l'intimé qui succombe. L'intimé sera en outre condamné à verser à l'intimée la somme de 4'000 fr. à titre de dépens d'appel, débours et TVA inclus. Les frais du recours et de la requête d'intervention, devenus sans objet, seront arrêtés à 1'200 fr. et mis à la charge de l'intimé, en application de l'art. 107 let. e CPC. Ils seront compensés avec l'avance fournie, acquise à l'Etat. L'intimé sera ainsi condamné à verser au recourant la somme de 1'200 fr. à titre de remboursement de l'avance de frais. L'équité commande que chaque partie supporte ses dépens de recours et d'intervention.
* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 17 juillet 2020 par A______ contre le jugement JTPI/8738/2020 rendu le 3 juillet 2020 par le Tribunal de première instance dans la cause C/28516/2019-20 SCC. Sur la requête en intervention : Constate que la requête en intervention formée le 30 juillet 2020 par B______ est devenue sans objet. Au fond : Constate que le recours interjeté le 17 juillet 2020 par B______ contre le jugement JTPI/8738/2020 -20 SCC rendu le 3 juillet 2020 par le Tribunal de première instance est devenu sans objet. Cela étant, statuant sur appel : Annule ce jugement. Cela fait statuant à nouveau : Déclare irrecevable la requête en protection du cas clair formée le 4 décembre 2019 par C______. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Arrête les frais judiciaires de première instance à 1'300 fr., compensés avec l'avance fournie acquise à l'Etat de Genève, et les met à la charge de C______. Arrête à 3'000 fr. les dépens de première instance dus par C______ à A______. Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à verser à A______ la somme de 3'000 fr., à prélever sur les sûretés fournies par C______ et à restituer le solde de 4'615 fr. à ce dernier. Sur les frais de seconde instance et d'intervention : Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'000 fr., dit qu'ils sont compensés avec l'avance fournie, et les met à la charge de C______. Condamne C______ à verser à A______ la somme de 4'000 fr. à titre de dépens d'appel. Arrête les frais du recours et de la requête d'intervention à 1'200 fr., dit qu'ils sont compensés avec l'avance fournie, acquise à l'Etat de Genève, et les met à la charge de C______. Condamne C______ à verser à B______ la somme de 1'200 fr. à titre de remboursement de l'avance de frais. Dit que C______, B______ et A______ supporteront leurs dépens de recours et d'intervention. Siégeant : Madame Pauline ERARD présidente; Madame Sylvie DROIN et Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière. La présidente : Pauline ERARD La greffière : Mélanie DE RESENDE PEREIRA Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.