opencaselaw.ch

C/28498/2011

Genf · 2014-04-04 · Français GE

ABANDON D'EMPLOI; SALAIRE | CTT-TED; CO.337d

Erwägungen (1 Absätze)

E. 15 novembre 2012. Selon eux, A______ avait commencé à travailler chez eux à partir du lundi 28 août 2006, à raison de 40 heures par semaine au maximum d'août à décembre 2006, de 28 heures au maximum de janvier 2007 à décembre 2008, et de 32 heures au maximum de janvier 2009 à décembre 2010. B______ et C______ ont précisé que le travail de leur employée consistait en la garde de leurs enfants - essentiellement -, la préparation des repas de midi lorsque B______ n'y pourvoyait pas et de tâches ménagères dans la mesure du possible. Leur enfant aîné était entré à l'école en août 2008 et le cadet avait fréquenté une garderie les mardis et vendredis matins depuis novembre 2009. A l'appui de leurs allégations, ils ont produit un tableau récapitulatif des horaires de leur ancienne employée, selon lequel celle-ci aurait travaillé, selon eux, comme suit :

- en 2006 : 32 h/sem. d'août à décembre (de 8 à 18h, dont 2h de pause/jour),

- en 2007 : 20 h/sem. en janvier (10 à 16h, dont 1h de pause/jour), 24 h/sem. de février à mai (10 à 17h, dont 1h de pause/jour), 28 h/ sem. de juin à décembre (10 à 18h, dont 1h de pause/jour),

- en 2008 : 28 h/sem. (de 10 à 18h, dont 1h de pause/jour),

- en 2009 : 26 h/sem. (de 11h30 à 18h les lundis, dont 1h de pause/jour, de 8h30 à 18h les mardis et jeudis, dont 1h30 de pause/jour et de 10h30 à 16h les vendredis, dont 1h de pause/jour), et

- en 2010 : 26 h/sem. (selon le même horaire que 2009). B______ et C______ ont excipé de compensation à concurrence de 8'228 fr. 55 ( recte : 7'481 fr. 35), à savoir 6'356 fr. 25 à titre de part de l'employée pour les charges sociales, 747 fr. 20 à titre de frais de téléphone, 177 fr. 90 à titre de frais d'ambulance et 200 fr. à titre de frais de poursuite. Ils ont également excipé de prescription s'agissant des prétentions relatives à la période du 28 août au 21 décembre 2006, celle-ci étant selon eux acquise avant le dépôt en conciliation de la demande fin décembre 2011. B______ et C______ ont enfin soutenu que A______ avait abandonné son emploi au début du mois de janvier 2011. j. Lors de l'audience tenue le 20 février 2013, A______ a déclaré qu'elle préparait les repas de midi, que B______ ne rentrait jamais avant 18h30 et qu'elle-même ne partait jamais avant 16h30. B______ a, pour sa part, déclaré qu'elle préparait elle-même les repas deux fois par semaine, quand elle commençait à travailler plus tard. Ses horaires de travail avaient changé à plusieurs reprises, mais il y avait en tout cas deux jours où elle commençait à 13h et finissait à 18h et deux jours où elle commençait à 9h et finissait son travail entre 15h et 16h. Elle avait réussi à aménager son horaire pour pouvoir manger deux fois par semaine avec ses enfants à midi (les lundis et vendredis). Elle a expliqué avoir vingt minutes de trajet pour rentrer à son domicile. Entendu le même jour en qualité de témoin, F______, employeur de B______, a déclaré que cette dernière aménageait ses horaires pour être le plus souvent possible avec ses enfants et avait travaillé :

- à plein temps entre août et le 10 décembre 2006,

- à 50% du 11 décembre 2006 au 18 janvier 2007, soit les lundis, mardis, mercredis, jeudis et vendredis de 10h30 à 12h30 et de 13h30 à 15h30,

- après son congé maternité du 19 janvier au 31 mai 2007, à 60% le 1 er juin 2007 jusqu'au 31 décembre 2008, soit du lundi au vendredi de 13h à 17h30, et

- à 60% du 1 er janvier 2009 au 31 décembre 2010, soit les lundis et vendredis de 13h à 17h30, et les mardis et jeudis de 9h à 17h30. C______ a indiqué, quant à lui, qu'il travaillait à l'époque à plein temps (45 heures par semaine) et était libre d'organiser son temps, ce qui lui permettait de terminer son travail à 15h le vendredi. Entendu le 10 avril 2013 en qualité de témoin, G_______, dont les enfants sont scolarisés dans la même école que les enfants de B______ et C______, a affirmé que C______ venait tous les vendredis chercher ses enfants à l'école à 16h, A______ étant déjà partie à cette heure-là. Le même jour, le président du SYNDICAT SANS FRONTIERES a déclaré que A______ avait contacté le syndicat téléphoniquement pour la première fois le dimanche 2 janvier 2011. Elle voulait connaître ses droits par rapport au travail qu'elle effectuait au sein de la famille de B______ et C______. Le Syndicat lui avait alors remis un exemplaire du contrat-type de l'économie domestique. Selon lui, A______ avait affirmé être en arrêt accident à cette époque-là. k. Aux termes du jugement entrepris, le Tribunal des prud’hommes a, après avoir retenu sa compétence à raison du lieu et de la matière et admis l'application du Contrat-type de travail de l'économie domestique entré en vigueur le 1 er juillet 2004 (CTT-TED), retenu que A______ faisait partie de la catégorie des " travailleurs sans qualifications particulières (femme de ménage) " au sens de l'art. 18 al. 2 let. c CTT-TED - et non de la catégorie " personnel qualifié porteur d'un autre CFC, d'un autre titre ou d'une autre expérience utile au poste " (art. 18 al. 2 let. b CTT-TED) - et que les relations de travail entre les parties avaient débuté le lundi 28 août 2006 et non le samedi 26 août 2006, dans la mesure où les parties avaient unanimement admis que l'employée n'avait jamais travaillé le samedi et où il était plus plausible que la prise d'emploi se soit effectuée le 28 août, jour de la rentrée scolaire. Les premiers juges ont rejeté l'exception de prescription, celle-ci ayant été valablement interrompue par le dépôt de la première requête en conciliation le 11 avril 2011 - soit avant l'acquisition de la prescription de cinq ans relative au salaire d'août 2006 - et un nouveau délai ayant commencé à courir dès le 22 décembre, date correspondant au lendemain de la clôture de la procédure initiale. Ils ont ensuite considéré que A______ avait abandonné son emploi en date du 3 janvier 2011, de sorte qu'il n'y avait lieu d'entrer en matière sur ni sur des salaires pendant un délai de congé ni sur une indemnité pour une résiliation immédiate injustifiée. S'agissant des prétentions salariales de l'ancienne employée, lui était due la différence entre la rémunération qu'elle avait reçue et celle découlant de la CTT-TED (au tarif horaire de 18 fr. 25 en 2006 et 2007, de 19 fr. 45 en 2008 et 2009 et de 18 fr. 75 en 2010) sur la base d'horaires retenus au vu des éléments de fait recueillis lors des enquêtes (à savoir 40h en 2006, puis 30h de 2007 à 2010), sous déduction des frais de repas (9 fr. par repas - à raison de quatre fois par semaine durant douze mois par an - de 2006 à 2008, puis 10 fr. pour 2009 et 2010). La compensation excipée par B______ et C______ a enfin été admise à hauteur de 7'103 fr. 45, soit 6'356 fr. 25 à titre de cotisations sociales à la charge de l'employée et 747 fr. 20 à titre de frais de téléphone, tels qu'admis par le SYNDICAT SANS FRONTIERES dans son courrier du 28 octobre 2011, à l'exclusion des frais de poursuite et des frais d'ambulance non étayés, ces derniers étant de surcroît en principe à la charge de l'assurance-accident. EN DROIT

1.             1.1. L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC).![endif]>![if> En se référant au dernier état des conclusions, l'art. 308 al. 2 CPC vise les conclusions litigieuses devant l'instance précédente, non l'enjeu de l'appel (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 126). La valeur litigieuse étant, en l'espèce, supérieure à 10'000 fr., la voie de l'appel est ouverte. 1.2. Formé dans le délai et selon la forme prescrits par la loi auprès de l’autorité compétente (art. 124 let. a LOJ) par des parties qui y ont intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), l'appel est recevable (art. 130, 131 et 311 al. 1 CPC). 1.3. La Chambre de céans revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). Compte tenu de la valeur litigieuse d'espèce, supérieure à 30'000 fr., la maxime des débats s'applique (art. 55 al. 1, 247 al. 2 let. b ch. 2 CPC).

2. Les parties ne contestent à juste titre ni la compétence des tribunaux genevois (art. 34 al. 1 CPC et art. 1 al. 1 let. a LTPH) ni l'application du contrat-type de travail pour les travailleurs de l'économie domestique à temps complet et à temps partiel en vigueur du 1 er juillet 2004 au 31 décembre 2011 (CTT-TED) à la relation contractuelle entre les parties (art. 357 CO; art. 1 LECCT).

3. Les intimés n'ont pas fait usage de leur droit de réponse dans le délai de trente jours qui leur avait été imparti. Leur conseil a, par courrier du 11 décembre 2013, sollicité auprès de la Cour une prolongation d'un mois du délai pour répondre, laquelle leur a été refusée, le délai de réponse étant un délai légal qui n'est pas prolongeable (art. 312 al. 2 et 144 al. 1 CPC; ATF 5A_807/2012 du 6 février 2013 consid. 5.3.2). Ils n'ont pas sollicité de restitution de délai au sens de l'art. 148 CPC. Par courrier du 20 décembre 2013, le conseil des intimés a requis la convocation d'une audience de plaidoiries, ce à quoi l'appelante s'est opposée par lettre du 7 janvier 2014. Il n'y a pas été donné suite, dans la mesure où la tenue d'une audience de plaidoiries aurait permis aux intimés de se déterminer sur l'appel et aurait eu pour conséquence de contourner le principe selon lequel un délai légal n'est pas prolongeable, ce qui n'est pas admissible. Pour le surplus, les parties n'ont pas fait usage de leur droit de réplique et duplique (cf. ATF 138 I 54 ; consid. 2.3.3; 133 I 100 consid. 4.8, arrêts du Tribunal fédéral 4A_680/2012 du 7 mars 2013 consid. 2.2; C.404/2011 du 21 novembre 2011 consid. 2.1).

4. L'appelante reproche aux premiers juges d'avoir violé l'art. 18 al. 2 CTT-TED en retenant qu'elle faisait partie de la catégorie des " travailleurs sans qualifications particulières (femme de ménage) " prévue à l'art. 18 al. 2 let. c CTT-TED. Elle fait valoir qu'elle n'était pas seulement chargée des tâches ménagères, mais qu'elle avait également la lourde responsabilité de garder les jeunes enfants des intimés, responsabilité qu'aucun parent ne confierait à une personne " sans qualifications particulières" . Etant mère de trois enfants, aujourd'hui âgés de 19, 17 et 10 ans, elle disposait d'une expérience utile au poste, lui permettant d'être considérée comme une employée qualifiée s'agissant de la garde de jeunes enfants. 4.1. L'art. 18 al. 2 CTT-TED fixe un salaire minimum horaire différent selon la catégorie à laquelle le travailleur à temps partiel appartient. Cette disposition distingue le personnel qualifié porteur d'un CFC, d'un titre ou d'une expérience équivalente (let. a), le personnel qualifié porteur d'un autre CFC, d'un autre titre ou d'une autre expérience utile au poste (let. b) et les travailleurs sans qualifications particulières, comme par exemple les femmes de ménage (let. c). 4.2. En l'espèce, l'appelante n'allègue pas être au bénéfice d'un CFC, d'un autre titre que le CFC ou jugé équivalent. Elle ne fonde pas son expérience utile au poste sur d'autres emplois qu'elle aurait eus précédemment pour d'autres employeurs et qui auraient pu dénoter d'une certaine expérience attestée par ces derniers, mais sur sa seule qualité de mère de trois enfants. Or, il convient de retenir, à l'instar du Tribunal, que cette propriété ne suffit pas à elle seule pour appliquer à l'appelante la catégorie de personnel qualifié (art. 18 al. 2 let. a et b CTT-TED). C'est ainsi à raison qu'elle a été considérée comme une travailleuse " sans qualifications particulières " au sens de l'art. 18 al. 2 let. c CTT-TED, dans le jugement attaqué, lequel sera confirmé sur ce point.

5. L'appelante ne conteste pas en appel la date du début des relations de travail fixée au 28 août 2006 par les premiers juges. Elle leur fait en revanche grief d'avoir violé les art. 337, 337c et 337d CO et les art. 31 et 32 CTT-TED, ainsi que d'avoir procédé à une appréciation inexacte des faits en retenant qu'elle avait abandonné son emploi le 3 janvier 2011. Elle soutient qu'elle était fondée à refuser sa prestation de travail en raison du fait que les conditions minimales de salaire n'étaient pas respectées - sollicitant ainsi leur régularisation tant pour le futur que pour le passé et par voie de conséquence le versement d'arriérés de salaire - et que les intimés l'ont licenciée de manière immédiate sans justes motifs. Contrairement à ce qu'avait retenu l'autorité de première instance, elle n'avait aucune obligation de mettre les intimés en demeure et de leur accorder un délai pour se conformer à la loi, ce d'autant plus qu'il ressortait de leur courrier du 5 janvier 2011 qu'ils n'avaient aucune intention d'entrer en matière sur ses revendications. En tout état, elle n'avait aucunement manifesté la volonté d'abandonner son emploi et de rompre abruptement les rapports de travail, mais avait seulement indiqué refuser de continuer à travailler tant que ses droits salariaux ne seraient pas respectés. 5.1. Il y a abandon d'emploi selon l'art. 337d CO lorsque le travailleur quitte son poste abruptement sans justes motifs. L'application de cette disposition présuppose un refus conscient, intentionnel et définitif du travailleur d'entrer en service ou de poursuivre l'exécution du travail confié. Dans ce cas, le contrat de travail prend fin immédiatement, sans que l'employeur doive adresser au salarié une résiliation immédiate de son contrat (arrêts du Tribunal fédéral 4C.303/2005 du 1 er décembre 2005 consid. 2.2, 4C.370/2001 du 14 mars 2002 consid. 2a et 4C.244/2000 consid. 2a, ainsi que les réf. citées). Il appartient à l'employeur de prouver que le travailleur a entendu quitter sans délai son emploi (Wyler, Droit du travail, 2008, p. 523; Rehbinder, Berner Kommentar, n. 1 ad art. 337d CO; CAPH/204/2012 du 18 décembre 2012 consid. 6.1). 5.2. En l'espèce, l'argumentation des premiers juges sur cette question échappe à toute critique. En effet, les parties s'accordent sur le fait que, lors d'un entretien téléphonique le lundi 3 janvier 2011 portant sur la question de la reprise du travail par l'appelante, cette dernière a déclaré aux intimés qu'elle ne reviendrait pas travailler le lendemain tant que sa régularisation ne serait pas opérée. Par courrier du même jour, l'appelante a confirmé son refus de reprendre le travail tant que son salaire et ses droits n'auraient pas été régularisés. Les intimés ont répondu à ce courrier le 5 janvier 2011, déclarant notamment qu'ils considéraient son attitude comme un abandon de poste. Les déclarations de l'appelante lors de l'entretien du 3 janvier 2011 ont été univoques et que les intimés ne pouvaient avoir de doute sur la volonté claire et définitive de ne pas revenir travailler dans les conditions prévalant jusqu'alors. Il ne ressort pas des faits - et l'appelante ne l'allègue d'ailleurs pas - qu'elle aurait fait valoir ses revendications auprès des intimés avant le 3 janvier 2011, alors même qu'elle était depuis quatre ans à leur service. Or, quand bien même ses prétentions étaient légitimes, il n'en demeure pas moins que l'appelante a, du jour au lendemain, déclaré à ses anciens employeurs qu'elle ne reviendrait pas travailler tant que ses conditions salariales ne seraient pas revues. Contrairement à ce qu'elle soutient, un tel comportement n'était pas justifié par une situation d'urgence. Elle aurait dû mettre les intimés en demeure et leur accorder un délai pour se mettre en conformité avec la loi, cela quelle que fût finalement leur position sur ses exigences. Il convient ainsi de retenir, à l'instar des premiers juges, que l'appelante a brutalement mis fin à ses relations de travail avec les intimés et, par conséquent, abandonné son travail dès le 3 janvier 2011. Elle ne saurait donc prétendre à l'octroi de prestations salariales au-delà de cette date, ni à une indemnité, comme l'ont correctement retenu les premiers juges. Partant, l'appel sera également rejeté sur ce point.

6. L'appelante remet en cause le calcul du salaire auquel elle pouvait prétendre en vertu de la CTT-TED selon le Tribunal. Elle soutient que cette autorité n'aurait pas dû déduire une part de salaire en nature (frais de repas) du salaire minimum et impératif en espèces consacré par l'art. 18 al. 2 CTT-TED, qu'il a mal apprécié le nombre d'heures travaillées et qu'il n'aurait pas dû qualifier la rémunération perçue de salaire net, alors qu'une exception de compensation portant sur les cotisations sociales afférentes à ce salaire a été admise, diminuant d'autant le solde de salaire en sa faveur. 6.1. Un travailleur est fondé à réclamer à son employeur la différence entre le salaire qui lui a été versé et celui, plus élevé, prévu par la CCT (Wyler, op. cit., p. 254 ch. 7.1.3, ainsi que les références citée à la note 847). Selon l'art. 18 al. 2 let. c CTT-TED, le salaire horaire était de 18 fr. 25 bruts en 2006 et en 2007, de 18 fr. 45 en 2008 et 2009 et de 18 fr. 75 en 2010. Conformément aux normes AVS en vigueur auxquels se réfère la CTT-TED, la valeur d'un repas de midi était de 9 fr. bruts en 2006, puis de 10 fr. entre 2007 et 2010 (art. 11 RAVS). 6.2. Il convient préalablement d'établir le nombre d'heures hebdomadaires effectuées par l'ancienne employée. L'appelante ne conteste pas le nombre d'heures hebdomadaires de travail retenu par le Tribunal pour la période allant du 28 août au 31 décembre 2006 et pour l'année 2007, à savoir 40 h/semaine, respectivement 30 h/semaine. Pour l'année 2008, le Tribunal a retenu que l'appelante accomplissait 30 h/semaine, les lundis, mardis et jeudis de 10h à 18h et le vendredi de 10h à 16h, l'intimé allant chercher son fils à l'école les vendredis à 16h, alors que l'appelante soutient avoir travaillé 32 h/semaine, à savoir de 10h à 18h les lundis, mardis, jeudis et vendredis. Il est établi que l'enfant aîné des intimés a été scolarisé dès août 2008. Les intimés ont indiqué dans leurs écritures de première instance que ce n'est qu'à compter de 2009, que l'ancien employeur de l'appelante terminait son travail à 15h et allait chercher son fils aîné à 16h à l'école. Cela ressort également de leur tableau récapitulatif des horaires de l'appelante, selon lequel cette dernière travaillait de 10h à 18h en 2008, puis dès 2009, les lundis de 11h30 à 18h, les mardis et jeudis de 8h30 à 18h et les vendredis de 10h30 à 16h. Il convient ainsi de retenir que l'horaire de l'appelante admis par les intimés en 2008 était de 10h à 18h les lundis, mardis, jeudis et vendredis, soit 32 h/semaine. Pour l'année 2009, le Tribunal a retenu que l'appelante effectuait 30h de travail hebdomadaire, les lundis de 11h30 à 18h, les mardis et jeudis de 8h à 18h et les vendredis de 11h30 à 16h, alors que l'appelante soutient qu'elle commençait à 10h30 le vendredi. Dans la mesure où les intimés ont admis, dans le tableau récapitulatif précité, que l'appelante commençait à travailler à 10h30 le vendredi, il se justifie de tenir compte de cet horaire et de retenir que l'appelante effectuait 31 h/semaine. Pour l'année 2010, le Tribunal a retenu un horaire identique à 2009, lequel correspond, vu les considérations qui précèdent, à 31 h/semaine. Or, comme le relève à juste titre l'appelante, la déclaration de sinistre LAA, établie le 1 er novembre 2011 et signée par l'appelante et l'intimée, fait état d'une activité hebdomadaire de 32 h/semaine, de sorte que c'est cet horaire qui sera retenu pour l'année 2010. Il résulte de ce qui précède que la Cour retiendra un horaire supérieur à celui admis par le Tribunal pour les années 2008 à 2010, à savoir un horaire hebdomadaire de 32 h/semaine en 2008, 31 h/semaine en 2009 et 32 h/semaine en 2010. 6.3. Sur la base de la CTT-TED, l'appelante avait ainsi droit au montant total brut de 133'159 fr. 85 pour la période allant du 28 août 2006 au 31 décembre 2010, comprenant les montants suivants :

- en 2006 : 13'140 fr. (18 fr. 25 x 40h x 18 semaines),

- en 2007 : 28'448 fr. 10 (18 fr. 25 x 30h x 4,33 semaines/mois x 12 mois/an),

- en 2008 : 30'677 fr. 20 (18 fr. 45 x 32h x 4,33 semaines/mois x 12 mois/an),

- en 2009 : 29'718 fr. 55 (18 fr. 45 x 31h x 4,33 semaines/mois x 12 mois/an), et

- en 2010 : 31'176 fr. (18 fr. 75 x 32h x 4,33 semaines/mois x 12 mois/an). 6.4. Il convient de déduire de ce montant ce que l'appelante a perçu. L'appelante reconnaît en appel avoir reçu des intimés la somme totale de 84'400 fr. à titre de salaires versés en espèces (à savoir 300 fr. pour août 2006, 1'300 fr. de septembre 2006 à janvier 2007, 1'600 fr. de février 2007 à décembre 2008 et 1'700 fr. de janvier 2009 à décembre 2010). Contrairement à ce que requiert l'appelante, il sera tenu compte de ces montants en tant qu'ils représentent du salaire net, du fait que l'appelante n'était pas affiliée à une caisse de compensation AVS durant les rapports de travail litigieux. Sa situation a depuis lors été régularisée sur ce point, de sorte qu'elle devra supporter une part des cotisations sociales sur le montant brut dû en application du CTT-TED. Il n'appartient pas à la Cour de procéder à ce calcul qui relève de la législation sociale, étant rappelé que le ch. 4 du jugement attaqué n'a pas été remis en cause en appel, pas plus que le ch. 3 selon lequel il revient à la partie qui en a la charge d'opérer les déductions sociales légales et usuelles. Contrairement à ce que soutient l'appelante, il convient en sus de tenir compte dans le calcul du salaire brut total de la rémunération en nature constituée par les repas dont elle a bénéficié. Cette rémunération en nature (calculée sur onze mois et non sur douze comme retenu par les premiers juges, c'est-à-dire sans tenir compte des périodes de vacances) représente un montant total de 8'328 fr. bruts admis par l'appelante ([9 fr. x 4/sem. x 18 semaines en 2006] + [10 fr. x 4/sem. x 48 sem./an de 2007 à 2010]). 6.5. Il ressort ainsi de ce qui précède que les intimés doivent être condamnés, conjointement et solidairement, à verser à l'appelante la somme brute de 124'831 fr. 85 (133'159 fr. 85 - 8'328 fr.), sous déduction de la somme nette de 84'400 fr., avec intérêts à 5% dès le 1 er janvier 2009 (date moyenne admise par l'appelante). Partant, le ch. 2 du dispositif du jugement entrepris sera annulé et les intimés condamnés en ce sens. Il ne sera pas fait suite à la demande de l'appelante d'assortir la présente décision de la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP, rien n'indiquant que les intimés n'exécuteront pas la présente décision, l'appelante n'ayant de surcroît pas motivé son appel sur ce point.

7. Si l’instance d’appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC). L'appelante ne remet pas en cause le montant des frais judiciaires de première instance arrêtés par le Tribunal à 200 fr. Ceux de deuxième instance seront arrêtés à 300 fr. (art. 19 al. 3 let. c LaCC; art. 71 RTFMC), compte tenu de la valeur litigieuse. Ils sont entièrement couverts par l'avance de frais de 300 fr. opérée par l'appelante, laquelle demeure ainsi acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC). Vu l'issue du litige, il se justifie de répartir les frais de première instance et d'appel à parts égales entre les parties, à savoir à raison de 50% pour l'appelante et de 50% pour les intimés (art. 106 al. 2 CPC). Par conséquent, les ch. 6 et 7 du dispositif du jugement entrepris seront confirmés et les frais d'appel mis à la charge des parties en ce sens, les intimés devant en outre être condamnés, conjointement et solidairement, à rembourser la somme de 150 fr. à l'appelante (art. 111 al. 2 CPC). Il n'est pas alloué de dépens (art. 22 al. 2 LaCC).

* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre des prud'hommes, groupe 5 : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre les chiffres 2 et 5 à 8 du dispositif du jugement JTPH/303/2013 rendu le 19 septembre 2013 par le Tribunal des prud'hommes dans la cause C/28498/2011-5. Au fond : Annule le chiffre 2 du dispositif dudit jugement. Statuant à nouveau : Condamne B______ et C______, conjointement et solidairement, à payer à A______ la somme brute de 124'831 fr. 85, sous déduction de la somme nette de 84'400 fr., avec intérêts moratoires à 5% dès le 1 er janvier 2009. Confirme le jugement entrepris pour le surplus. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires de l'appel à 300 fr. Les met à la charge des parties par moitié chacune, à savoir 150 fr. à la charge de A______ et 150 fr. à la charge de B______ et C______. Dit qu'ils sont entièrement compensés par l'avance de frais de 300 fr. opérée par A______, laquelle demeure acquise à l'Etat. Condamne B______ et C______, conjointement et solidairement, à verser à A______ 150 fr. à ce titre. Siégeant : Madame Sylvie DROIN, présidente, Madame Denise BOËX, juge employeur, Madame Béatrice BESSE, juge salariée; Madame Anne-Lise JAQUIER, greffière. Indication des voies de recours et valeur litigieuse : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 15'000 fr.

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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 04.04.2014 C/28498/2011

ABANDON D'EMPLOI; SALAIRE | CTT-TED; CO.337d

C/28498/2011 CAPH/52/2014 (2) du 04.04.2014 sur JTPH/303/2013 ( OO ) , PARTIELMNT CONFIRME Descripteurs : ABANDON D'EMPLOI; SALAIRE Normes : CTT-TED; CO.337d En fait En droit RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/28498/2011-5 CAPH/52/2014 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre des prud'hommes DU 4 AVRIL 2014 Entre Madame A______ , domiciliée ______ à Genève, appelante d'un jugement rendu par le Tribunal des prud'hommes le 19 septembre 2013 ( JTPH/303/2013 ), comparant par M e Pascal Giorgis, avocat, rue du Rhône 100, case postale 3403, 1211 Genève 3, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile, d'une part, et Madame B______ , et Monsieur C______ , tous deux domiciliés ______ à Genève, intimés, comparant par M e Marie-Séverine Courvoisier, avocate, cours des Bastions 15, case postale 549, 1211 Genève 12, en l'Étude de laquelle ils font élection de domicile, d'autre part. EN FAIT A. Par jugement rendu le 19 septembre 2013, communiqué pour notification aux parties le même jour, le Tribunal des prud'hommes a déclaré recevable la demande formée le 14 juin 2012 par A______ à l’encontre de B______ et C______ (ch. 1 du dispositif), condamné ces derniers, conjointement et solidairement, à lui payer la somme brute de 119'789 fr. 10, sous déduction de la somme nette de 104'856 fr. 25, avec intérêts à 5% dès le 1 er janvier 2009 (ch. 2), invité la partie qui en avait la charge à opérer les déductions sociales légales et usuelles (ch. 3), autorisé B______ et C______ à compenser ce montant avec leur créance à concurrence de la somme de 7'103 fr. 45 (ch. 4), débouté les parties de toute autre conclusion (ch. 5), fixé les frais de procédure à 200 fr., les répartissant pour moitié à la charge des deux parties (ch. 6) et dit que B______ et C______ verseraient à A______ la somme de 100 fr. à titre de participation aux frais de la procédure (ch. 7). B. a. Par acte déposé le 21 octobre 2013 au greffe de la Cour, A______ appelle de ce jugement, concluant à l'annulation des ch. 2 et 5 à 8 de son dispositif. Elle conclut, principalement, à ce que B______ et C______ soient condamnés, solidairement entre eux, à lui verser 57'155 fr. 20 bruts avec intérêts à 5% dès le 1 er janvier 2009, ainsi que 6'308 fr. 15 bruts et 13'797 fr. 30 nets avec intérêts à 5% dès le 5 janvier 2011, à ce que la condamnation soit assortie de la menace de la peine prévue par l'art. 292 CP et à ce qu'ils soient également condamnés aux frais de la procédure. Elle sollicite, subsidiairement, le renvoi de la cause au Tribunal pour nouvelle décision. Elle n'a pas produit de pièces nouvelles. b. B______ et C______ n’ont pas fait usage de leur droit de réponse. Leur conseil a, par courrier du 11 décembre 2013, sollicité auprès de la Cour une prolongation d'un mois du délai pour répondre, laquelle leur a été refusée en application des art. 312 al. 2 et 144 al. 1 CPC. c. Les parties ont été informées par la Cour de la mise en délibération de la cause par courrier du 20 décembre 2013. Par courrier du même jour, le conseil de B______ et C______ ont requis la convocation d'une audience de plaidoiries, ce à quoi A______ s'est opposée par lettre du 7 janvier 2014. Les parties n'ont pas fait usage de leur droit de réplique et duplique. C. Les faits suivants résultent du dossier soumis à la Cour : a. A______, ressortissante bolivienne, a été engagée dans le courant du mois d'août 2006 par B______ et C______, tous deux domiciliés à Genève, en qualité d'employée de maison dès la fin du mois d'août 2006, en charge en particulier de la garde des enfants. Aucun contrat écrit n'a été établi par les parties. B______ et C______ ont deux enfants : D______, né le ______ 2004, et E______, né le _____ 2007. b. En date du 12 octobre 2010, A______ a été victime d'un accident sur son lieu de travail, dont est résultée une incapacité totale de travailler jusqu'au 29 octobre 2010, puis du 10 au 17 novembre 2010. Il ressort de la déclaration de sinistre LAA, établie le 1 er novembre 2011 et signée par B______ et A______, que cette dernière travaillait 32 heures par semaine sur quatre jours pour un salaire mensuel de 1'700 fr., repas de midi en sus. c. Le lundi 3 janvier 2011, A______, B______ et C______ ont eu un entretien téléphonique, lors duquel l'employée a déclaré ne plus vouloir revenir travailler dès le lendemain et jusqu'à régularisation de sa situation. d. Par courrier daté du même jour, A______ leur a confirmé qu'elle ne reviendrait pas travailler tant que ses cotisations AVS et LPP ne seraient pas payées et que son salaire ne correspondrait pas à celui prévu par la loi. e. Par courrier du 5 janvier 2011, B______ et C______ ont répondu à A______ qu'ils considéraient son attitude comme un abandon de poste et qu'ils avaient déjà, " au pied levé ", pris d'autres dispositions pour assurer la garde de leurs enfants. Ils rejetaient pour le surplus les prétentions contenues dans son courrier du 3 janvier 2011. f. Par requête en conciliation déposée le 11 avril 2011 au greffe du Tribunal des prud'hommes, A______ a assigné B______ et C______ en paiement de la somme de 53'706 fr. 20 (C/9086/2011). Après s'être fait délivrer une autorisation de procéder en date du 7 juin 2011, A______ a, le 30 août 2011, assigné B______ et C______ au Tribunal des prud'hommes en paiement de la somme de 54'883 fr. 60 à titre de différence entre le salaire payé et le salaire prévu par le contrat-type de l'économie domestique. Par décision du 21 décembre 2011 ( TRPH/1110/2011 ), le Tribunal a déclaré cette demande irrecevable pour vices de formes. g. Entre temps, soit dans le courant de l'année 2011, B______ et C______ ont procédé à l'affiliation de A______ auprès de la Caisse cantonale genevoise de compensation AVS. Selon un extrait de compte individuel établi le 4 juin 2012 par la caisse, B______ et C______ ont déclaré avoir versé à leur ancienne employée les montants de 6'700 fr. pour 2006, 22'200 fr. pour 2007, 22'500 fr. pour 2008, 23'700 fr. pour 2009 et 23'400 fr. pour 2010, soit la somme totale de 98'500 fr. Par courrier du 14 octobre 2011, B______ et C______ en ont informé A______, lui réclamant le paiement de la part due par l'employée s'élevant à 6'356 fr. 25 selon un décompte établi par la caisse le 12 août 2011, ainsi que le paiement de frais de téléphone (747 fr. 20) et d'une facture relative à son transport en ambulance lors de son accident (177 fr. 90). Par courrier adressé le 28 octobre 2011, le SYNDICAT SANS FRONTIERES, alors conseil de A______, a indiqué à B______ et C______ qu'ils n'auraient qu'à déduire le montant précité de 6'356 fr. 25 et les frais de téléphone des arriérés de salaire dus à leur ancienne employée, les frais d'ambulance demeurant en revanche à leur charge. h. Par requête en conciliation déposée le 22 décembre 2011 au greffe du Tribunal des prud'hommes, A______ a assigné B______ et C______ en paiement de la somme de 83'364 fr. 05 (C/28498/2011). Après s'être fait délivrer une autorisation de procéder en date du 14 mars 2012, A______ a, le 14 juin 2012, assigné B______ et C______ au Tribunal des prud'hommes en paiement de :

- 63'258 fr. 65 bruts avec intérêts à 5% dès le 1 er janvier 2009 à titre de différence de salaire entre le salaire perçu et le salaire minimum prévu par le Contrat-type de travail pour les travailleurs de l'économie domestique,

- 6'308 fr. 15 bruts avec intérêts à 5% dès le 5 janvier 2011 à titre de salaire durant le délai de congé, et

- 13'797 fr. 30 nets avec intérêts à 5% dès le 5 janvier 2011 à titre d'indemnité pour résiliation injustifiée, correspondant à cinq mois de salaire, sollicitant en outre que la condamnation soit assortie de la menace de la peine prévue par l'art. 292 CP et que les frais de la procédure soient mis à la charge de B______ et C______. A l'appui de ses conclusions, A______ a exposé avoir travaillé pour B______ et C______ à partir du samedi 26 août 2006, à raison de 41 heures (10h15 x 4 jours) jusqu'à fin janvier 2007, puis de 32 heures (8 heures x 4 jours) par semaine. Elle était chargée de la garde des enfants, de la préparation des repas de midi, du ménage et du repassage. Elle avait été payée, en espèces, 300 fr. pour août 2006, 1'300 fr. de septembre 2006 à janvier 2007, 1'600 fr. de février 2007 à mars 2010, et 1'700 d'avril à décembre 2010, repas de midi en sus (quatre par semaine). Aucune fiche de salaire n'avait été établie. Elle a par ailleurs soutenu avoir été licenciée de manière injustifiée avec effet immédiat le 5 janvier 2011, réfutant les accusations de ses anciens employeurs selon lesquelles son comportement aurait été constitutif d'un abandon d'emploi. i. B______ et C______ se sont opposés à la demande par écritures du 15 novembre 2012. Selon eux, A______ avait commencé à travailler chez eux à partir du lundi 28 août 2006, à raison de 40 heures par semaine au maximum d'août à décembre 2006, de 28 heures au maximum de janvier 2007 à décembre 2008, et de 32 heures au maximum de janvier 2009 à décembre 2010. B______ et C______ ont précisé que le travail de leur employée consistait en la garde de leurs enfants - essentiellement -, la préparation des repas de midi lorsque B______ n'y pourvoyait pas et de tâches ménagères dans la mesure du possible. Leur enfant aîné était entré à l'école en août 2008 et le cadet avait fréquenté une garderie les mardis et vendredis matins depuis novembre 2009. A l'appui de leurs allégations, ils ont produit un tableau récapitulatif des horaires de leur ancienne employée, selon lequel celle-ci aurait travaillé, selon eux, comme suit :

- en 2006 : 32 h/sem. d'août à décembre (de 8 à 18h, dont 2h de pause/jour),

- en 2007 : 20 h/sem. en janvier (10 à 16h, dont 1h de pause/jour), 24 h/sem. de février à mai (10 à 17h, dont 1h de pause/jour), 28 h/ sem. de juin à décembre (10 à 18h, dont 1h de pause/jour),

- en 2008 : 28 h/sem. (de 10 à 18h, dont 1h de pause/jour),

- en 2009 : 26 h/sem. (de 11h30 à 18h les lundis, dont 1h de pause/jour, de 8h30 à 18h les mardis et jeudis, dont 1h30 de pause/jour et de 10h30 à 16h les vendredis, dont 1h de pause/jour), et

- en 2010 : 26 h/sem. (selon le même horaire que 2009). B______ et C______ ont excipé de compensation à concurrence de 8'228 fr. 55 ( recte : 7'481 fr. 35), à savoir 6'356 fr. 25 à titre de part de l'employée pour les charges sociales, 747 fr. 20 à titre de frais de téléphone, 177 fr. 90 à titre de frais d'ambulance et 200 fr. à titre de frais de poursuite. Ils ont également excipé de prescription s'agissant des prétentions relatives à la période du 28 août au 21 décembre 2006, celle-ci étant selon eux acquise avant le dépôt en conciliation de la demande fin décembre 2011. B______ et C______ ont enfin soutenu que A______ avait abandonné son emploi au début du mois de janvier 2011. j. Lors de l'audience tenue le 20 février 2013, A______ a déclaré qu'elle préparait les repas de midi, que B______ ne rentrait jamais avant 18h30 et qu'elle-même ne partait jamais avant 16h30. B______ a, pour sa part, déclaré qu'elle préparait elle-même les repas deux fois par semaine, quand elle commençait à travailler plus tard. Ses horaires de travail avaient changé à plusieurs reprises, mais il y avait en tout cas deux jours où elle commençait à 13h et finissait à 18h et deux jours où elle commençait à 9h et finissait son travail entre 15h et 16h. Elle avait réussi à aménager son horaire pour pouvoir manger deux fois par semaine avec ses enfants à midi (les lundis et vendredis). Elle a expliqué avoir vingt minutes de trajet pour rentrer à son domicile. Entendu le même jour en qualité de témoin, F______, employeur de B______, a déclaré que cette dernière aménageait ses horaires pour être le plus souvent possible avec ses enfants et avait travaillé :

- à plein temps entre août et le 10 décembre 2006,

- à 50% du 11 décembre 2006 au 18 janvier 2007, soit les lundis, mardis, mercredis, jeudis et vendredis de 10h30 à 12h30 et de 13h30 à 15h30,

- après son congé maternité du 19 janvier au 31 mai 2007, à 60% le 1 er juin 2007 jusqu'au 31 décembre 2008, soit du lundi au vendredi de 13h à 17h30, et

- à 60% du 1 er janvier 2009 au 31 décembre 2010, soit les lundis et vendredis de 13h à 17h30, et les mardis et jeudis de 9h à 17h30. C______ a indiqué, quant à lui, qu'il travaillait à l'époque à plein temps (45 heures par semaine) et était libre d'organiser son temps, ce qui lui permettait de terminer son travail à 15h le vendredi. Entendu le 10 avril 2013 en qualité de témoin, G_______, dont les enfants sont scolarisés dans la même école que les enfants de B______ et C______, a affirmé que C______ venait tous les vendredis chercher ses enfants à l'école à 16h, A______ étant déjà partie à cette heure-là. Le même jour, le président du SYNDICAT SANS FRONTIERES a déclaré que A______ avait contacté le syndicat téléphoniquement pour la première fois le dimanche 2 janvier 2011. Elle voulait connaître ses droits par rapport au travail qu'elle effectuait au sein de la famille de B______ et C______. Le Syndicat lui avait alors remis un exemplaire du contrat-type de l'économie domestique. Selon lui, A______ avait affirmé être en arrêt accident à cette époque-là. k. Aux termes du jugement entrepris, le Tribunal des prud’hommes a, après avoir retenu sa compétence à raison du lieu et de la matière et admis l'application du Contrat-type de travail de l'économie domestique entré en vigueur le 1 er juillet 2004 (CTT-TED), retenu que A______ faisait partie de la catégorie des " travailleurs sans qualifications particulières (femme de ménage) " au sens de l'art. 18 al. 2 let. c CTT-TED - et non de la catégorie " personnel qualifié porteur d'un autre CFC, d'un autre titre ou d'une autre expérience utile au poste " (art. 18 al. 2 let. b CTT-TED) - et que les relations de travail entre les parties avaient débuté le lundi 28 août 2006 et non le samedi 26 août 2006, dans la mesure où les parties avaient unanimement admis que l'employée n'avait jamais travaillé le samedi et où il était plus plausible que la prise d'emploi se soit effectuée le 28 août, jour de la rentrée scolaire. Les premiers juges ont rejeté l'exception de prescription, celle-ci ayant été valablement interrompue par le dépôt de la première requête en conciliation le 11 avril 2011 - soit avant l'acquisition de la prescription de cinq ans relative au salaire d'août 2006 - et un nouveau délai ayant commencé à courir dès le 22 décembre, date correspondant au lendemain de la clôture de la procédure initiale. Ils ont ensuite considéré que A______ avait abandonné son emploi en date du 3 janvier 2011, de sorte qu'il n'y avait lieu d'entrer en matière sur ni sur des salaires pendant un délai de congé ni sur une indemnité pour une résiliation immédiate injustifiée. S'agissant des prétentions salariales de l'ancienne employée, lui était due la différence entre la rémunération qu'elle avait reçue et celle découlant de la CTT-TED (au tarif horaire de 18 fr. 25 en 2006 et 2007, de 19 fr. 45 en 2008 et 2009 et de 18 fr. 75 en 2010) sur la base d'horaires retenus au vu des éléments de fait recueillis lors des enquêtes (à savoir 40h en 2006, puis 30h de 2007 à 2010), sous déduction des frais de repas (9 fr. par repas - à raison de quatre fois par semaine durant douze mois par an - de 2006 à 2008, puis 10 fr. pour 2009 et 2010). La compensation excipée par B______ et C______ a enfin été admise à hauteur de 7'103 fr. 45, soit 6'356 fr. 25 à titre de cotisations sociales à la charge de l'employée et 747 fr. 20 à titre de frais de téléphone, tels qu'admis par le SYNDICAT SANS FRONTIERES dans son courrier du 28 octobre 2011, à l'exclusion des frais de poursuite et des frais d'ambulance non étayés, ces derniers étant de surcroît en principe à la charge de l'assurance-accident. EN DROIT

1.             1.1. L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC).![endif]>![if> En se référant au dernier état des conclusions, l'art. 308 al. 2 CPC vise les conclusions litigieuses devant l'instance précédente, non l'enjeu de l'appel (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 126). La valeur litigieuse étant, en l'espèce, supérieure à 10'000 fr., la voie de l'appel est ouverte. 1.2. Formé dans le délai et selon la forme prescrits par la loi auprès de l’autorité compétente (art. 124 let. a LOJ) par des parties qui y ont intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), l'appel est recevable (art. 130, 131 et 311 al. 1 CPC). 1.3. La Chambre de céans revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). Compte tenu de la valeur litigieuse d'espèce, supérieure à 30'000 fr., la maxime des débats s'applique (art. 55 al. 1, 247 al. 2 let. b ch. 2 CPC).

2. Les parties ne contestent à juste titre ni la compétence des tribunaux genevois (art. 34 al. 1 CPC et art. 1 al. 1 let. a LTPH) ni l'application du contrat-type de travail pour les travailleurs de l'économie domestique à temps complet et à temps partiel en vigueur du 1 er juillet 2004 au 31 décembre 2011 (CTT-TED) à la relation contractuelle entre les parties (art. 357 CO; art. 1 LECCT).

3. Les intimés n'ont pas fait usage de leur droit de réponse dans le délai de trente jours qui leur avait été imparti. Leur conseil a, par courrier du 11 décembre 2013, sollicité auprès de la Cour une prolongation d'un mois du délai pour répondre, laquelle leur a été refusée, le délai de réponse étant un délai légal qui n'est pas prolongeable (art. 312 al. 2 et 144 al. 1 CPC; ATF 5A_807/2012 du 6 février 2013 consid. 5.3.2). Ils n'ont pas sollicité de restitution de délai au sens de l'art. 148 CPC. Par courrier du 20 décembre 2013, le conseil des intimés a requis la convocation d'une audience de plaidoiries, ce à quoi l'appelante s'est opposée par lettre du 7 janvier 2014. Il n'y a pas été donné suite, dans la mesure où la tenue d'une audience de plaidoiries aurait permis aux intimés de se déterminer sur l'appel et aurait eu pour conséquence de contourner le principe selon lequel un délai légal n'est pas prolongeable, ce qui n'est pas admissible. Pour le surplus, les parties n'ont pas fait usage de leur droit de réplique et duplique (cf. ATF 138 I 54 ; consid. 2.3.3; 133 I 100 consid. 4.8, arrêts du Tribunal fédéral 4A_680/2012 du 7 mars 2013 consid. 2.2; C.404/2011 du 21 novembre 2011 consid. 2.1).

4. L'appelante reproche aux premiers juges d'avoir violé l'art. 18 al. 2 CTT-TED en retenant qu'elle faisait partie de la catégorie des " travailleurs sans qualifications particulières (femme de ménage) " prévue à l'art. 18 al. 2 let. c CTT-TED. Elle fait valoir qu'elle n'était pas seulement chargée des tâches ménagères, mais qu'elle avait également la lourde responsabilité de garder les jeunes enfants des intimés, responsabilité qu'aucun parent ne confierait à une personne " sans qualifications particulières" . Etant mère de trois enfants, aujourd'hui âgés de 19, 17 et 10 ans, elle disposait d'une expérience utile au poste, lui permettant d'être considérée comme une employée qualifiée s'agissant de la garde de jeunes enfants. 4.1. L'art. 18 al. 2 CTT-TED fixe un salaire minimum horaire différent selon la catégorie à laquelle le travailleur à temps partiel appartient. Cette disposition distingue le personnel qualifié porteur d'un CFC, d'un titre ou d'une expérience équivalente (let. a), le personnel qualifié porteur d'un autre CFC, d'un autre titre ou d'une autre expérience utile au poste (let. b) et les travailleurs sans qualifications particulières, comme par exemple les femmes de ménage (let. c). 4.2. En l'espèce, l'appelante n'allègue pas être au bénéfice d'un CFC, d'un autre titre que le CFC ou jugé équivalent. Elle ne fonde pas son expérience utile au poste sur d'autres emplois qu'elle aurait eus précédemment pour d'autres employeurs et qui auraient pu dénoter d'une certaine expérience attestée par ces derniers, mais sur sa seule qualité de mère de trois enfants. Or, il convient de retenir, à l'instar du Tribunal, que cette propriété ne suffit pas à elle seule pour appliquer à l'appelante la catégorie de personnel qualifié (art. 18 al. 2 let. a et b CTT-TED). C'est ainsi à raison qu'elle a été considérée comme une travailleuse " sans qualifications particulières " au sens de l'art. 18 al. 2 let. c CTT-TED, dans le jugement attaqué, lequel sera confirmé sur ce point.

5. L'appelante ne conteste pas en appel la date du début des relations de travail fixée au 28 août 2006 par les premiers juges. Elle leur fait en revanche grief d'avoir violé les art. 337, 337c et 337d CO et les art. 31 et 32 CTT-TED, ainsi que d'avoir procédé à une appréciation inexacte des faits en retenant qu'elle avait abandonné son emploi le 3 janvier 2011. Elle soutient qu'elle était fondée à refuser sa prestation de travail en raison du fait que les conditions minimales de salaire n'étaient pas respectées - sollicitant ainsi leur régularisation tant pour le futur que pour le passé et par voie de conséquence le versement d'arriérés de salaire - et que les intimés l'ont licenciée de manière immédiate sans justes motifs. Contrairement à ce qu'avait retenu l'autorité de première instance, elle n'avait aucune obligation de mettre les intimés en demeure et de leur accorder un délai pour se conformer à la loi, ce d'autant plus qu'il ressortait de leur courrier du 5 janvier 2011 qu'ils n'avaient aucune intention d'entrer en matière sur ses revendications. En tout état, elle n'avait aucunement manifesté la volonté d'abandonner son emploi et de rompre abruptement les rapports de travail, mais avait seulement indiqué refuser de continuer à travailler tant que ses droits salariaux ne seraient pas respectés. 5.1. Il y a abandon d'emploi selon l'art. 337d CO lorsque le travailleur quitte son poste abruptement sans justes motifs. L'application de cette disposition présuppose un refus conscient, intentionnel et définitif du travailleur d'entrer en service ou de poursuivre l'exécution du travail confié. Dans ce cas, le contrat de travail prend fin immédiatement, sans que l'employeur doive adresser au salarié une résiliation immédiate de son contrat (arrêts du Tribunal fédéral 4C.303/2005 du 1 er décembre 2005 consid. 2.2, 4C.370/2001 du 14 mars 2002 consid. 2a et 4C.244/2000 consid. 2a, ainsi que les réf. citées). Il appartient à l'employeur de prouver que le travailleur a entendu quitter sans délai son emploi (Wyler, Droit du travail, 2008, p. 523; Rehbinder, Berner Kommentar, n. 1 ad art. 337d CO; CAPH/204/2012 du 18 décembre 2012 consid. 6.1). 5.2. En l'espèce, l'argumentation des premiers juges sur cette question échappe à toute critique. En effet, les parties s'accordent sur le fait que, lors d'un entretien téléphonique le lundi 3 janvier 2011 portant sur la question de la reprise du travail par l'appelante, cette dernière a déclaré aux intimés qu'elle ne reviendrait pas travailler le lendemain tant que sa régularisation ne serait pas opérée. Par courrier du même jour, l'appelante a confirmé son refus de reprendre le travail tant que son salaire et ses droits n'auraient pas été régularisés. Les intimés ont répondu à ce courrier le 5 janvier 2011, déclarant notamment qu'ils considéraient son attitude comme un abandon de poste. Les déclarations de l'appelante lors de l'entretien du 3 janvier 2011 ont été univoques et que les intimés ne pouvaient avoir de doute sur la volonté claire et définitive de ne pas revenir travailler dans les conditions prévalant jusqu'alors. Il ne ressort pas des faits - et l'appelante ne l'allègue d'ailleurs pas - qu'elle aurait fait valoir ses revendications auprès des intimés avant le 3 janvier 2011, alors même qu'elle était depuis quatre ans à leur service. Or, quand bien même ses prétentions étaient légitimes, il n'en demeure pas moins que l'appelante a, du jour au lendemain, déclaré à ses anciens employeurs qu'elle ne reviendrait pas travailler tant que ses conditions salariales ne seraient pas revues. Contrairement à ce qu'elle soutient, un tel comportement n'était pas justifié par une situation d'urgence. Elle aurait dû mettre les intimés en demeure et leur accorder un délai pour se mettre en conformité avec la loi, cela quelle que fût finalement leur position sur ses exigences. Il convient ainsi de retenir, à l'instar des premiers juges, que l'appelante a brutalement mis fin à ses relations de travail avec les intimés et, par conséquent, abandonné son travail dès le 3 janvier 2011. Elle ne saurait donc prétendre à l'octroi de prestations salariales au-delà de cette date, ni à une indemnité, comme l'ont correctement retenu les premiers juges. Partant, l'appel sera également rejeté sur ce point.

6. L'appelante remet en cause le calcul du salaire auquel elle pouvait prétendre en vertu de la CTT-TED selon le Tribunal. Elle soutient que cette autorité n'aurait pas dû déduire une part de salaire en nature (frais de repas) du salaire minimum et impératif en espèces consacré par l'art. 18 al. 2 CTT-TED, qu'il a mal apprécié le nombre d'heures travaillées et qu'il n'aurait pas dû qualifier la rémunération perçue de salaire net, alors qu'une exception de compensation portant sur les cotisations sociales afférentes à ce salaire a été admise, diminuant d'autant le solde de salaire en sa faveur. 6.1. Un travailleur est fondé à réclamer à son employeur la différence entre le salaire qui lui a été versé et celui, plus élevé, prévu par la CCT (Wyler, op. cit., p. 254 ch. 7.1.3, ainsi que les références citée à la note 847). Selon l'art. 18 al. 2 let. c CTT-TED, le salaire horaire était de 18 fr. 25 bruts en 2006 et en 2007, de 18 fr. 45 en 2008 et 2009 et de 18 fr. 75 en 2010. Conformément aux normes AVS en vigueur auxquels se réfère la CTT-TED, la valeur d'un repas de midi était de 9 fr. bruts en 2006, puis de 10 fr. entre 2007 et 2010 (art. 11 RAVS). 6.2. Il convient préalablement d'établir le nombre d'heures hebdomadaires effectuées par l'ancienne employée. L'appelante ne conteste pas le nombre d'heures hebdomadaires de travail retenu par le Tribunal pour la période allant du 28 août au 31 décembre 2006 et pour l'année 2007, à savoir 40 h/semaine, respectivement 30 h/semaine. Pour l'année 2008, le Tribunal a retenu que l'appelante accomplissait 30 h/semaine, les lundis, mardis et jeudis de 10h à 18h et le vendredi de 10h à 16h, l'intimé allant chercher son fils à l'école les vendredis à 16h, alors que l'appelante soutient avoir travaillé 32 h/semaine, à savoir de 10h à 18h les lundis, mardis, jeudis et vendredis. Il est établi que l'enfant aîné des intimés a été scolarisé dès août 2008. Les intimés ont indiqué dans leurs écritures de première instance que ce n'est qu'à compter de 2009, que l'ancien employeur de l'appelante terminait son travail à 15h et allait chercher son fils aîné à 16h à l'école. Cela ressort également de leur tableau récapitulatif des horaires de l'appelante, selon lequel cette dernière travaillait de 10h à 18h en 2008, puis dès 2009, les lundis de 11h30 à 18h, les mardis et jeudis de 8h30 à 18h et les vendredis de 10h30 à 16h. Il convient ainsi de retenir que l'horaire de l'appelante admis par les intimés en 2008 était de 10h à 18h les lundis, mardis, jeudis et vendredis, soit 32 h/semaine. Pour l'année 2009, le Tribunal a retenu que l'appelante effectuait 30h de travail hebdomadaire, les lundis de 11h30 à 18h, les mardis et jeudis de 8h à 18h et les vendredis de 11h30 à 16h, alors que l'appelante soutient qu'elle commençait à 10h30 le vendredi. Dans la mesure où les intimés ont admis, dans le tableau récapitulatif précité, que l'appelante commençait à travailler à 10h30 le vendredi, il se justifie de tenir compte de cet horaire et de retenir que l'appelante effectuait 31 h/semaine. Pour l'année 2010, le Tribunal a retenu un horaire identique à 2009, lequel correspond, vu les considérations qui précèdent, à 31 h/semaine. Or, comme le relève à juste titre l'appelante, la déclaration de sinistre LAA, établie le 1 er novembre 2011 et signée par l'appelante et l'intimée, fait état d'une activité hebdomadaire de 32 h/semaine, de sorte que c'est cet horaire qui sera retenu pour l'année 2010. Il résulte de ce qui précède que la Cour retiendra un horaire supérieur à celui admis par le Tribunal pour les années 2008 à 2010, à savoir un horaire hebdomadaire de 32 h/semaine en 2008, 31 h/semaine en 2009 et 32 h/semaine en 2010. 6.3. Sur la base de la CTT-TED, l'appelante avait ainsi droit au montant total brut de 133'159 fr. 85 pour la période allant du 28 août 2006 au 31 décembre 2010, comprenant les montants suivants :

- en 2006 : 13'140 fr. (18 fr. 25 x 40h x 18 semaines),

- en 2007 : 28'448 fr. 10 (18 fr. 25 x 30h x 4,33 semaines/mois x 12 mois/an),

- en 2008 : 30'677 fr. 20 (18 fr. 45 x 32h x 4,33 semaines/mois x 12 mois/an),

- en 2009 : 29'718 fr. 55 (18 fr. 45 x 31h x 4,33 semaines/mois x 12 mois/an), et

- en 2010 : 31'176 fr. (18 fr. 75 x 32h x 4,33 semaines/mois x 12 mois/an). 6.4. Il convient de déduire de ce montant ce que l'appelante a perçu. L'appelante reconnaît en appel avoir reçu des intimés la somme totale de 84'400 fr. à titre de salaires versés en espèces (à savoir 300 fr. pour août 2006, 1'300 fr. de septembre 2006 à janvier 2007, 1'600 fr. de février 2007 à décembre 2008 et 1'700 fr. de janvier 2009 à décembre 2010). Contrairement à ce que requiert l'appelante, il sera tenu compte de ces montants en tant qu'ils représentent du salaire net, du fait que l'appelante n'était pas affiliée à une caisse de compensation AVS durant les rapports de travail litigieux. Sa situation a depuis lors été régularisée sur ce point, de sorte qu'elle devra supporter une part des cotisations sociales sur le montant brut dû en application du CTT-TED. Il n'appartient pas à la Cour de procéder à ce calcul qui relève de la législation sociale, étant rappelé que le ch. 4 du jugement attaqué n'a pas été remis en cause en appel, pas plus que le ch. 3 selon lequel il revient à la partie qui en a la charge d'opérer les déductions sociales légales et usuelles. Contrairement à ce que soutient l'appelante, il convient en sus de tenir compte dans le calcul du salaire brut total de la rémunération en nature constituée par les repas dont elle a bénéficié. Cette rémunération en nature (calculée sur onze mois et non sur douze comme retenu par les premiers juges, c'est-à-dire sans tenir compte des périodes de vacances) représente un montant total de 8'328 fr. bruts admis par l'appelante ([9 fr. x 4/sem. x 18 semaines en 2006] + [10 fr. x 4/sem. x 48 sem./an de 2007 à 2010]). 6.5. Il ressort ainsi de ce qui précède que les intimés doivent être condamnés, conjointement et solidairement, à verser à l'appelante la somme brute de 124'831 fr. 85 (133'159 fr. 85 - 8'328 fr.), sous déduction de la somme nette de 84'400 fr., avec intérêts à 5% dès le 1 er janvier 2009 (date moyenne admise par l'appelante). Partant, le ch. 2 du dispositif du jugement entrepris sera annulé et les intimés condamnés en ce sens. Il ne sera pas fait suite à la demande de l'appelante d'assortir la présente décision de la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP, rien n'indiquant que les intimés n'exécuteront pas la présente décision, l'appelante n'ayant de surcroît pas motivé son appel sur ce point.

7. Si l’instance d’appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC). L'appelante ne remet pas en cause le montant des frais judiciaires de première instance arrêtés par le Tribunal à 200 fr. Ceux de deuxième instance seront arrêtés à 300 fr. (art. 19 al. 3 let. c LaCC; art. 71 RTFMC), compte tenu de la valeur litigieuse. Ils sont entièrement couverts par l'avance de frais de 300 fr. opérée par l'appelante, laquelle demeure ainsi acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC). Vu l'issue du litige, il se justifie de répartir les frais de première instance et d'appel à parts égales entre les parties, à savoir à raison de 50% pour l'appelante et de 50% pour les intimés (art. 106 al. 2 CPC). Par conséquent, les ch. 6 et 7 du dispositif du jugement entrepris seront confirmés et les frais d'appel mis à la charge des parties en ce sens, les intimés devant en outre être condamnés, conjointement et solidairement, à rembourser la somme de 150 fr. à l'appelante (art. 111 al. 2 CPC). Il n'est pas alloué de dépens (art. 22 al. 2 LaCC).

* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre des prud'hommes, groupe 5 : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre les chiffres 2 et 5 à 8 du dispositif du jugement JTPH/303/2013 rendu le 19 septembre 2013 par le Tribunal des prud'hommes dans la cause C/28498/2011-5. Au fond : Annule le chiffre 2 du dispositif dudit jugement. Statuant à nouveau : Condamne B______ et C______, conjointement et solidairement, à payer à A______ la somme brute de 124'831 fr. 85, sous déduction de la somme nette de 84'400 fr., avec intérêts moratoires à 5% dès le 1 er janvier 2009. Confirme le jugement entrepris pour le surplus. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires de l'appel à 300 fr. Les met à la charge des parties par moitié chacune, à savoir 150 fr. à la charge de A______ et 150 fr. à la charge de B______ et C______. Dit qu'ils sont entièrement compensés par l'avance de frais de 300 fr. opérée par A______, laquelle demeure acquise à l'Etat. Condamne B______ et C______, conjointement et solidairement, à verser à A______ 150 fr. à ce titre. Siégeant : Madame Sylvie DROIN, présidente, Madame Denise BOËX, juge employeur, Madame Béatrice BESSE, juge salariée; Madame Anne-Lise JAQUIER, greffière. Indication des voies de recours et valeur litigieuse : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 15'000 fr.