CONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL; CONCIERGE; CONTRAT DE CONCIERGERIE; COMPÉTENCE RATIONE MATERIAE; APPRÉCIATION ANTICIPÉE DES PREUVES; RÉSILIATION ABUSIVE; CONGÉ DE REPRÉSAILLES; CONTESTATION DU CONGÉ; DEMANDE RECONVENTIONNELLE ; RETRAIT(VOIE DE DROIT) | T, concierge dans un immeuble, donne satisfaction du point de vue professionnel mais non du point de vue relationnel, étant virulent et agressif tant envers ses employeurs qu'envers les entrepreneurs intervenant dans l'immeuble; son licenciement, fondé sur ce motif, n'est ainsi pas abusif. La Cour déclare irrecevables les prétentions de T relatives au remboursement de travaux effectués dans l'appartement, qui relèvent du contrat de bail, une action au Tribunal des baux et loyers ayant d'ailleurs été intentée pour d'autres motifs. La Cour renonce dès lors à l'audition des témoins cités à l'appui de cette prétention. La Cour annule toutefois le jugement du Tribunal, E ayant renoncé en appel à ses conclusions reconventionnelles, que le Tribunal lui avait pourtant allouées. | CO.336b; CO.336.al1; CC.8; LJP.1.al1;
Erwägungen (15 Absätze)
E. 1 Interjeté dans les forme et délai prévus par la loi (art. 59 de la Loi sur la juridiction des prud'hommes, ci-après LJP), l'appel de T_________ est recevable, dès lors que le jugement a été reçu le 25 octobre 2004, et l'acte d'appel déposé le 17 novembre 2004.
E. 2 T____ a sollicité l'audition des témoins J______ et K______.
E. 2.1 En règle générale, l’appréciation des preuves n’intervient qu’à l’épuisement des moyens disponibles pour découvrir la vérité. Il est toutefois admis que le juge procède à une appréciation anticipée et refuse d’administrer une preuve s’il est convaincu que le moyen proposé, à supposer même qu’il aboutisse, ne serait pas de nature à influencer le résultat des mesures probatoires (CAPH du 20 janvier 1999 en la cause C/16401/1998-3 ; CAPH du 21 juin 1999 en la cause C/13075/1998-12). Bien que reconnue (ATF 114 II 289 = JdT 1989 I, p. 86 ; ATF 109 II 31 = JdT 1983 I, p. 264 et les références citées), cette faculté doit être utilisée avec prudence et réserve (Bertossa/Gaillard/Guyet/ Schmidt, Commentaire de la Loi de procédure civile, n. 3 ad art. 196). Une offre de preuve, c’est-à-dire la requête en vue de faire administrer une preuve ou un des moyens admis par la loi ne peut donc être écartée que si les faits allégués ne sont pas pertinents ou pas suffisamment circonstanciés (ATF 105 II 144 ; ATF 98 II 117 ), si la preuve requise est interdite par la loi cantonale ou fédérale, lorsque le moyen de preuve invoqué n’est pas propre à former la conviction du juge (ATF 82 II 495 = JdT 1957 I, p. 301), ou encore si le moyen de preuve requis n’est pas de nature à modifier la conviction du juge fondée sur d’autres éléments déjà acquis à la procédure (ATF 109 II 31 ).
E. 2.2 Selon les dires de l'appelant lors de l'audience du 2 septembre 2004, les deux témoins susmentionnés ne pouvaient renseigner le Tribunal, respectivement la Cour d'appel, qu'au sujet des travaux effectués dans l'appartement sis au 5, rue _______. Les prétentions en remboursement des travaux effectués dans l'appartement de l'appelant ne relevant pas du contrat de travail, comme cela sera vu ci-après, la Cour d'appel n'est pas compétente ratione materiae pour se prononcer sur ces montants. Partant, la Cour de céans renonce à l'audition des deux témoins susmentionnés, dès lors que ces derniers n'auraient pu se prononcer que sur des prétentions ne concernant pas la présente Juridiction.
E. 3 A titre liminaire, il convient de traiter la prétention de fr. 538.- réclamée par E1____ et E2__________ à titre de remboursement des frais encourus pour le changement des serrures. Dans ses conclusions en appel, T_______ a demandé à la Cour de céans qu'elle dise et constate que cette somme n'est pas due aux intimés. En l'espèce, il n'est plus pertinent de se prononcer sur la validité de la prétention des intimés puisqu'ils ont retiré leur conclusion en paiement de cette somme lors de l'audience de comparution personnelle du 21 mars 2005 par-devant la Cour de céans. Partant, la Cour d'appel constate que T_______ ne doit plus la somme de fr. 538.- à E1____ et E2__________.
E. 4 T_______ réclame la somme de fr. 5'000.- avec intérêts à 5% dès le 29 novembre 2001 à titre de remboursement de fournitures et de frais de travaux réalisés dans l'appartement qu'il occupait au 5, rue ____.
E. 4.1 A teneur de l’art. 1 al. 1 lit. a LJP, la Juridiction des prud'hommes est compétente à raison de la matière pour les contestations entre employeurs et salariés pour tout ce qui concerne leurs rapports découlant d'un contrat de travail, au sens du titre dixième du code des obligations.
E. 4.2 En date du 19 mai 1998, les parties ont signé d'une part un contrat de travail et d'autre part un contrat de bail portant sur l'appartement sis au 5, rue ______. Ces deux contrats ont fait l'objet de procédures différentes, l'une par-devant la Juridiction des prud'hommes, actuellement pendante et l'autre par-devant la Juridiction des baux et loyers; cette dernière a débouché, sur un arrêt de la Cour d'appel des baux et loyers du 10 février 2003, ordonnant l'évacuation immédiate du recourant et de sa famille. Les prétentions que T______ fait valoir par-devant la Juridiction des prud'hommes relèvent du contrat de bail à loyer, dès lors qu'il réclame le remboursement des fournitures et frais engagés pour la rénovation de son appartement. Ces prétentions, dans l'hypothèse où elles seraient confirmées par la Juridiction des baux et loyers, consisteraient en une indemnité due par le bailleur pour une plus-value réalisée par le locataire et acceptée par le bailleur, au sens de l'art. 260a al. 3 CO, article relevant du droit du bail à loyer. En conclusion, c'est à juste titre que le Tribunal a considéré que cette prétention ne relevait pas de la compétence de la Juridiction des prud'hommes, puisqu'elle ne découle pas d'un contrat de travail.
E. 5 T_______ réclame la somme de fr. 4'824,90, plus intérêts à 5% dès le 29 novembre 2001, à titre d'indemnité correspondant à six mois de salaire, pour licenciement abusif.
E. 5.1 Selon l'art. 336b, la partie qui entend demander l'indemnité fondée sur les articles 336 et 336a doit faire opposition au congé par écrit auprès de l'autre partie au plus tard jusqu'à la fin du délai de congé (al. 1), si l'opposition est valable et que les parties ne s'entendent pas pour maintenir le rapport de travail, la partie qui a reçu le congé peut faire valoir sa prétention à une indemnité. Elle doit agir par voir d'action en justice dans les 180 jours à compter de la fin du contrat, sous peine de péremption (al. 2).
E. 5.2 En l'espèce, les conditions de forme exigées par l'art. 336b CO ont été respectées par l'appelant, puisque ce dernier a contesté son congé signifié le 24 octobre 2001 avec effet au 31 décembre 2001, par un courrier de son conseil daté du 5 novembre 2001 et qu'il a déposé sa demande en justice dans le délai de 180 jours, soit le 3 décembre 2001.
E. 5.3 En matière de contrat de travail, la loi en vigueur repose sur le principe de la liberté du congé. Chaque partie a le droit de résilier sans indication de motif un contrat de travail conclu pour une durée indéterminée. Elle doit cependant respecter les termes et délais, ainsi que les autres règles énoncées aux articles 336 et suivants CO. Est abusif le congé donné par une partie pour un des motifs énumérés à l'article 336 alinéa 1 ou 2 CO. Cette liste d'éventualités n'est pas exhaustive (ATF 123 III 251 = JT 1998 300), le recours à l'abus de droit (art. 2 al. 2 CC) étant toujours possible. Néanmoins, l'application de cette norme présuppose l'abus manifeste d'un droit, ce qui n'est pas requis dans le cadre de l'article 336 CO (ATF 111 II 242 = JT 1986 I 79 ; CAPH du 21 décembre 1993, cause N° III/177/93 ; Streiff/Von Kaenel, Arbeitsvertrag, ad art. 336 N° 2 et N° 3 p. 337; Rehbinder, Berner Kommentar, ad art. 336 N° 10 p. 91). La preuve du caractère abusif du congé incombe à la partie à laquelle celui-ci est signifié (art. 8 CC ; ATF 123 III 246 ). Cependant, la preuve ayant souvent pour objet des éléments subjectifs, le juge peut présumer en fait l’existence d’un congé abusif lorsque l’employé parvient à présenter des indices suffisants pour faire apparaître comme fictif le motif avancé par l’employeur, et le motif abusif plus plausible. Cette présomption de fait n’a cependant pas pour effet de renverser le fardeau de la preuve. La partie demanderesse doit alléguer et offrir un commencement de preuve d’un motif abusif de congé. De son côté, l’employeur ne saurait alors demeurer inactif ; il doit apporter les preuves à l’appui de ses propres allégations quant au motif du congé (ATF du 7 juillet 1994 en la cause 4P.334/1994 ; SJ 1993, p. 360 ; ATF 115 II 484 , consid. 2b ; Streiff/von Kaenel, Leitfaden zum Arbeitsvertragsrecht, 5ème éd., n. 16 ad art. 336 CO ; SJ 1993, p. 360).
E. 5.4 En l'espèce, il ressort des enquêtes résumées par la Cour d'appel ci-avant que T_______ était apprécié des locataires de l'immeuble et que son travail donnait entière satisfaction. Cependant, l'attitude du recourant tant face à ses employeurs que face aux entrepreneurs intervenant dans l'immeuble, a, à plusieurs reprises, été considérée comme agressive et virulente. Le comportement véhément et parfois menaçant de T_______ a finalement poussé ses employeurs à le licencier, sans que l'on discerne un quelconque abus dans cette manière de faire. Ce licenciement ordinaire, respectant le délai de congé, ne peut en conséquence être considéré comme abusif. C'est donc à juste titre que le Tribunal des prud'hommes a débouté l'appelant de ses conclusions relatives au versement d'une indemnité de fr. 4'824,90 à titre de licenciement abusif, correspondant à six mois de son dernier salaire effectif.
E. 6 E1____ et E2__________ réclament que T________ soit condamné aux dépens et frais de justice relatifs à la procédure. A teneur de l'art. 76 al. 1 in initio LJP la procédure est gratuite pour les parties, sauf disposition contraire de la loi. Toutefois, le juge peut mettre les dépens et les frais de justice à la charge de la partie qui plaide de manière téméraire (art. 76 al. 1er in medio LJP). La témérité sous-entend que la démarche du plaideur est dénuée de toute chance de succès ou qu’une partie se comporte de manière inadmissible pendant la procédure, en recourant à des mesures dilatoires, ou en n’invoquant certains moyens qu’en fin de procédure (cf. également l’art. 40 LPC). Si une demande n’a pratiquement aucune chance d’aboutir, elle n’est pas encore téméraire (Mémorial 1990, p. 2943). A l’exception du cas du plaideur téméraire, la procédure prud’homale ne prévoit pas le versement de dépens comprenant une participation aux frais d’avocat d’une des parties. Ce postulat découle du principe de la comparution personnelle des parties en matière prud’homale, la représentation par avocat demeurant exceptionnelle (art. 12 et 13 LJP ; ATF du 20 décembre 1994 en la cause 4P.250/1994 ). Les droits des parties sont en effet réputés suffisamment sauvegardés par la maxime d’office (art. 29 LJP et 343 al. 4 CO). Une partie souhaitant l’assistance d’un avocat est donc censée, à teneur du droit actuel, prendre les frais en découlant à sa charge (note d’Aubert in SJ 1987, p. 574). En l'espèce, bien que T_______ ait renoncé, de son propre chef, à sa prétention concernant une indemnité afférente aux vacances, il ne peut être considéré qu'il a plaidé de manière téméraire et que sa demande était dénuée de toute chance de succès. Partant, la conclusion des intimés concernant le paiement des frais et dépens relatifs à la procédure sera rejetée.
E. 7 En résumé, T_______ sera débouté de toutes ses conclusion, à l'exception de celle relative à son refus de verser la somme de fr. 538.- à E1____ et E2_______.
Dispositiv
- d’appel des prud'hommes, groupe 5, A la forme : Déclare recevable l'appel formé par T_______ contre le jugement du Tribunal des prud'hommes du 2 septembre 2004 dans la cause C/28392/2001-5; Au fond : Annule le jugement en tant qu'il a condamné T_______ à verser à E1____ et E2_______ la somme de fr. 538.-; Le confirme pour le surplus; Déboute les parties de toutes autres conclusions; La greffière de juridiction Le président
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 26.04.2005 C/28392/2001
CONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL; CONCIERGE; CONTRAT DE CONCIERGERIE; COMPÉTENCE RATIONE MATERIAE; APPRÉCIATION ANTICIPÉE DES PREUVES; RÉSILIATION ABUSIVE; CONGÉ DE REPRÉSAILLES; CONTESTATION DU CONGÉ; DEMANDE RECONVENTIONNELLE ; RETRAIT(VOIE DE DROIT) | T, concierge dans un immeuble, donne satisfaction du point de vue professionnel mais non du point de vue relationnel, étant virulent et agressif tant envers ses employeurs qu'envers les entrepreneurs intervenant dans l'immeuble; son licenciement, fondé sur ce motif, n'est ainsi pas abusif. La Cour déclare irrecevables les prétentions de T relatives au remboursement de travaux effectués dans l'appartement, qui relèvent du contrat de bail, une action au Tribunal des baux et loyers ayant d'ailleurs été intentée pour d'autres motifs. La Cour renonce dès lors à l'audition des témoins cités à l'appui de cette prétention. La Cour annule toutefois le jugement du Tribunal, E ayant renoncé en appel à ses conclusions reconventionnelles, que le Tribunal lui avait pourtant allouées. | CO.336b; CO.336.al1; CC.8; LJP.1.al1;
C/28392/2001 CAPH/92/2005 (2) du 26.04.2005 sur TRPH/596/2004 ( CA ) , REJETEE Descripteurs : CONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL; CONCIERGE; CONTRAT DE CONCIERGERIE; COMPÉTENCE RATIONE MATERIAE; APPRÉCIATION ANTICIPÉE DES PREUVES; RÉSILIATION ABUSIVE; CONGÉ DE REPRÉSAILLES; CONTESTATION DU CONGÉ; DEMANDE RECONVENTIONNELLE ; RETRAIT(VOIE DE DROIT) Normes : CO.336b; CO.336.al1; CC.8; LJP.1.al1; Résumé : T, concierge dans un immeuble, donne satisfaction du point de vue professionnel mais non du point de vue relationnel, étant virulent et agressif tant envers ses employeurs qu'envers les entrepreneurs intervenant dans l'immeuble; son licenciement, fondé sur ce motif, n'est ainsi pas abusif. La Cour déclare irrecevables les prétentions de T relatives au remboursement de travaux effectués dans l'appartement, qui relèvent du contrat de bail, une action au Tribunal des baux et loyers ayant d'ailleurs été intentée pour d'autres motifs. La Cour renonce dès lors à l'audition des témoins cités à l'appui de cette prétention. La Cour annule toutefois le jugement du Tribunal, E ayant renoncé en appel à ses conclusions reconventionnelles, que le Tribunal lui avait pourtant allouées. En droit Par ces motifs T_________ Dom. élu : Me Maurice SCHNEEBERGER 49, rue des Eaux-Vives 1207 Genève Partie appelante D’une part E1____ et E2__________ Dom. élu : Me Michel BOSSHARD 16, rue de Candolle 1205 Genève Partie intimée D’autre part ARRÊT Du mardi 26 avril 2005 M. Pierre-Yves DEMEULE, président MM. Peter MEDILANSKI et Pierre KLEMM, juges employeurs M. Jean-David URFER et Mme Geneviève PAGNOD, juges salariés Mme Cécile SPRETER, greffière d’audience EN FAIT A. Par acte déposé le 17 novembre 2004 au greffe de la Juridiction des prud'hommes, T________ a appelé du jugement rendu le 2 septembre 2004 par le Tribunal des prud'hommes, et notifié aux parties le 25 octobre 2004, qui le déboute de toutes ses conclusions et le condamne à rembourser la somme de fr. 538.- à E1____ et E2_______. L'appelant conclut principalement au paiement par E1____ et E2_______ de la somme de fr. 4'824.90 plus intérêts à 5% dès le 29 novembre 2001 à titre d'indemnité pour licenciement abusif, à ce que la Cour d'appel dise qu'il ne doit pas la somme de fr. 538.- et additionnellement, demande que la Cour de céans condamne E1____ et E2__________ à lui payer la somme de fr. 5'000.- plus intérêts à 5% dès le 29 novembre 2001 à titre de remboursement de frais de travaux et de fournitures. B. Pour leur part E1____ et E2__________ ont, par mémoire de réponse envoyé au greffe le 27 décembre 2004 et parvenu le 3 janvier 2005, conclu au déboutement de T________ de toutes ses conclusions. C. Les faits suivants résultent de la procédure: Par contrat de travail du 19 mai 1998, T________ a été engagé par E1____ et E2_______ en qualité de concierge, pour un salaire mensuel net de fr. 658.05, indemnité afférente aux vacances de 8,33% comprise (pièce 1 dem). Dans les clauses complémentaires faisant partie intégrante du bail, il était également prévu une participation mensuelle de fr. 10.- à l'abonnement du téléphone et de fr. 100.- pour le nettoyage de la cour (pièce 1 dem). D. Le même jour, T_________ a conclu avec E1____ et E2__________ un contrat de bail à loyer portant sur un appartement de 3 pièces sis au 5, rue ____. Le loyer initial était de fr. 1'065.-, charges comprises (pièce1 dem). T________ est entré en service en date du 1 er juin 1998. E. Par courrier du 14 novembre 2000, Z_______, pour le compte de E1____ et E2_______, a résilié les contrats de conciergerie et de bail à loyer les liant à T_________, pour le 31 décembre 2000. L'agence immobilière a cependant octroyé à T________, un délai supplémentaire au 31 janvier 2001, au cas où il aurait souhaité prolonger son activité (pièce 6 dem). F. Par courrier du 5 décembre 2000, l'agence immobilière a informé T________ du fait que E1____ et E2__________ étaient disposés à suspendre la résiliation desdits objets, rappelant tout de même à T________, que le code de politesse envers les locataires, les entreprises et la régie devait être respecté (pièce 7 dem). G. Par pli simple et lettre signature datés du 24 octobre 2001, le conseil de E1____ et E2__________ a finalement résilié le contrat de travail de T________ pour le 31 décembre 2001; il l'a par ailleurs libéré de son obligation de travailler dès réception dudit courrier. Dans le même courrier, un formulaire de résiliation a été adressé à T_________, mettant un terme au contrat de bail pour le 31 décembre 2001 (pièce 8 dem). H. Par télécopie et courrier recommandé du 5 novembre 2001, le conseil de T________ a contesté la résiliation du contrat de travail en vertu de l'art. 336b CO. T_________ a, par ailleurs, déclaré vouloir continuer à déployer son activité de concierge (pièce 9 dem). I. Par requête du 8 novembre 2001, adressée à la Commission de conciliation en matière de baux et loyers, T________ et sa femme ont également contesté la validité du congé notifié par pli du 24 octobre 2001. J. Divers échanges de courriers ont eu lieu concernant la restitution des clés par T________ (pièces 1 à 3 def). Par télécopie du 20 novembre 2001, le conseil de E1____ et E2__________ a informé le conseil de T_______ du fait que les propriétaires avaient finalement procédé au changement des serrures et que la facture du serrurier serait déduite du dernier décompte salaire de T________ (pièce 10 dem). K. Le salaire de T________ lui a été versé jusqu'au 31 décembre 2001 (pièce 11 def). L. Par demande déposée au greffe de la Juridiction des prud'hommes le 3 décembre 2001, T_______ a assigné E1____ et E2__________ en paiement de fr. 8'041,50, plus intérêts moratoires à 5% l'an dès le 29 novembre 2001, cette somme se décomposant de la manière suivante:
- fr. 3'216,60 à titre de remboursement des salaires versés par T_____ à son remplaçant pendant ses vacances;
- fr. 4'824,90 à titre d'indemnité pour résiliation abusive du contrat de travail. M. A l'audience de conciliation du 10 janvier 2002, la cause a été suspendue d'accord entre les parties, dans l'attente du résultat de la cause pendante par-devant le Tribunal des baux et loyers. Par courrier du 16 décembre 2002, le conseil de T_________ a informé la Juridiction des prud'hommes qu'aucun accord n'ayant pu être trouvé par-devant la Juridiction des baux et loyers, il convenait de reprendre la cause. Une nouvelle audience de conciliation a eu lieu le 27 janvier 2003, sans succès, et la cause a été renvoyée au Tribunal. N. Dans son mémoire réponse reçu au greffe de la Juridiction des prud'hommes le 26 février 2003, E1____ et E2__________ ont conclu principalement au rejet de toutes les conclusions du demandeur et reconventionnellement à ce que T________ soit condamné à leur verser la somme de fr. 538.- à titre de remboursement des frais de changement de serrures. A l'appui de leurs conclusions, ils relèvent que T__________ n'a pas fait la preuve de l'application de l'art. 336 CO concernant la résiliation abusive du contrat de travail et, par surabondance de moyens, ils rappellent l'attitude agressive du demandeur face à plusieurs personnes intervenues dans l'immeuble, notamment E2______, qui a dû demander une carte de protection à la police après avoir été menacé par le demandeur (pièce A, chargé complémentaire def). Quant à l'indemnité de vacances, les défendeurs rappellent que T_________ a perçu chaque mois une indemnité de vacances de 8,33% et que son salaire lui a été versé 12 mois par année. O. Lors de l'audience du 27 mars 2003, les parties ont confirmé leurs conclusions et T________ a contesté avoir refusé de rendre la clé à ses employeurs. Il a allégué l'avoir restituée, sans pour autant être à même de préciser à quelle date, à A_______, avant que le serrurier ne procède au changement de cylindres, ce que les défendeurs contestent. Le demandeur a par ailleurs exposé que lorsqu'il partait en vacances, c'était son fils qui effectuait son travail et qu'il devait le rétribuer. Il a déclaré ignorer, du fait de sa mauvaise maîtrise de la langue française, que son salaire incluait le versement d'une indemnité à titre de vacances. T________ a indiqué qu'il considérait que son contrat de travail avait été résilié du fait qu'il avait organisé des rencontres avec les locataires à la suite de divers problèmes rencontrés dans l'immeuble. A l'appui de ses allégations, il a déposé un courrier du 29 octobre 2001 adressé par les locataires aux défendeurs et faisant état de diverses revendications (liasse 5 Tribunal). Les défendeurs ont indiqué que la qualité du travail effectué par T_________ n'était pas mise en cause, mais que les problèmes relationnels rencontrés avec ce dernier avaient rendu impossible la poursuite des rapports contractuels. Pour ce qui est du contrat de bail, le demandeur a déposé lors de l'audience du 27 mars 2003 un arrêt de la Chambre d'appel en matière de baux et loyers du 10 février 2003 confirmant le jugement d'évacuation pour défaut de paiement du loyer rendu le 5 août 2002 par le Tribunal des baux et loyers. Lors de cette même audience, trois témoins, tous locataires de l'immeuble rue ____ 5, ont été entendus. B_______ a déclaré n'avoir jamais rien eu à redire quant au travail effectué par T_______ et le considérer comme quelqu'un de serviable, disponible et aimable. C_______ a également déclaré avoir apprécié le travail du demandeur, estimant qu'il était serviable et disponible et qu'il s'impliquait plus qu'un concierge ordinaire. Le témoin a indiqué avoir constaté que E2_________ et le demandeur entretenaient des rapports tendus et que tous deux s'énervaient. C________ a précisé que T_______ avait du mal à s'exprimer en français et a estimé qu'il pouvait s'agir d'un problème de communication. D______ a elle aussi qualifié le demandeur de disponible, gentil et dévoué, tout en indiquant avoir eu un différend avec son épouse. Le témoin a déclaré entretenir également de bons rapports avec E2_________ mais avoir été surprise de constater à quel point les relations entre ce dernier et T________ étaient tendues. Elle a indiqué avoir assisté à une réunion houleuse lors de laquelle le ton est monté, les deux protagonistes s'étant énervés. A la suite de cet épisode, elle n'a pas été surprise du licenciement du demandeur. Selon elle, les difficultés de communication rencontrées par les deux hommes étaient d'origine plus personnelle que professionnelle. P. A l'issue de cette audience, les parties ont envisagé la conclusion d'un accord et ont dès lors demandé que l'instance soit à nouveau suspendue. Par courrier du 3 mars 2004, le conseil du demandeur a sollicité la reprise de l'instance. Q. Une nouvelle audience a eu lieu le 13 mai 2004, lors de laquelle le demandeur a amplifié sa demande de fr. 4'500.- ou fr. 5'000.-- à titre de travaux réalisés par lui dans l'appartement qu'il occupait au 5, rue ____. Les défendeurs se sont opposés à cette demande additionnelle, considérant qu'il s'agissait d'une prétention découlant du contrat de bail. Pour le surplus, les parties ont confirmé leurs conclusions respectives et les défendeurs ont maintenu la demande d'audition de tous les témoins figurant sur leur liste du 11 mars 2003. R. Le 8 juillet 2004, le demandeur a adressé au Tribunal une liste complémentaire de témoins. S. A l'audience du 2 septembre 2004, quatre témoins ont été entendus. A_______, fondé de pouvoir au sein de la société Y_______, a déclaré avoir entretenu de bons rapports avec T________ mais avoir reçu les doléances d'un technicien sur machines à laver qui se plaignait de ce que le demandeur était très énervé et qu'il menaçait de jeter les machines dans la rue s'il n'intervenait pas dans l'heure. Par ailleurs, le témoin a également constaté que E2________ et T________ avaient des rapports tendus et qu'ils échangeaient des propos virulents. Pour ce qui est des clés du local de conciergerie, le témoin a déclaré ne pas se souvenir si le demandeur les lui avait rendues mais se rappeler que la régie les réclamait et qu'elle a fini par devoir faire changer les cylindres. A_______ a indiqué que T________ lui avait dit qu'il ne rendrait pas la clé sans l'accord de son avocate. F________, ancien technicien du Z______, a déclaré qu'il n'avait jamais rencontré de gros problèmes avec T_______, qu'il a qualifié comme quelqu'un n'étant pas d'une approche facile, qu'il fallait beaucoup écouter et surtout éviter de braquer. Le témoin a indiqué qu'à son avis, le demandeur était très émotif et qu'il s'énervait et s'emportait facilement. Selon le témoin, le personnel de la régie se plaignait de la violence verbale du demandeur. Selon F________, E2_______ et lui ont été amenés à chercher des solutions car l'agressivité du demandeur envers les entreprises appelées à intervenir dans l'immeuble posait des problèmes, à l'image d'un technicien en chauffage venu se plaindre au témoin de l'attitude de T_______. Le témoin a déclaré ne pas se souvenir si T_______ avait fini par rendre toutes les clés en sa possession, ni s'il a fallu changer les cylindres, mais il se rappelait que la régie les réclamait car il était important de pouvoir entrer dans les locaux techniques. G_______ est monteur en chauffage et est employé par l'entreprise en charge de l'entretien de la chaufferie de l'immeuble sis au 5, rue ____. A ce titre, il a déclaré avoir régulièrement croisé T________, qui était connu pour être particulièrement véhément quand il appelait pour demander une intervention. Même s'il ne comprenait pas tout ce que T_______ disait, du fait de son fort accent, le témoin a indiqué s'être senti insulté par le demandeur. Il a précisé intervenir dans dix à douze immeubles par jour mais n'avoir jamais rencontré un concierge aussi virulent que le demandeur. Ces trois témoins ont assisté à une réunion à laquelle avaient également participé des locataires et T________, et ce dans le but de régler certains problèmes techniques de l'immeuble. Tous ont déclaré que cet entretien s'était, malgré une certaine tension, bien déroulé, dans un esprit constructif. H____ a engagé T_______ en qualité de jardinier, à plein temps, de juin à décembre 2001. Il a déclaré l'avoir licencié à cause de son caractère. Selon le témoin, T_______ n'acceptait notamment pas de recevoir des ordres, n'avait pas un caractère facile et voulait toujours avoir le dessus dans les discussions. Il a indiqué en revanche n'avoir pas constaté de difficultés entre T_______ et E2______ lorsque le demandeur est allé travailler sur le chantier de la maison de ce dernier. T________ a affirmé au Tribunal n'avoir jamais vu le témoin G______. Pour le surplus, il a renoncé à l'audition de I______ et de J________ mais a maintenu celle de K______ et de L_____, témoins pouvant apporter des indications sur les travaux effectués par le demandeur dans son ancien appartement au 5, rue _______. Les défendeurs ont déclaré s'opposer à l'audition de K______ et de L____ dans la mesure, d'une part, où la liste de témoins a été déposée tardivement et où, d'autre part, la question sur laquelle le demandeur souhaitait les entendre relève du contrat de bail et non du contrat de travail. Pour le surplus, et pour le cas où le Tribunal s'estimait suffisamment renseigné, les défendeurs ont indiqué renoncer à l'audition de M_______ et de N______. T. Par jugement du 2 septembre 2004, notifié aux parties le 25 octobre 2004, le Tribunal des prud'hommes a déclaré que les conclusions de T________ en remboursement des travaux effectués dans l'appartement étaient irrecevables et a débouté le demandeur de toutes ses conclusions. Au surplus, T_______ a été condamné à rembourser à E1____ et E2_______ la somme de fr. 538.-. U. Dans son mémoire d'appel déposé le 17 novembre 2004 au greffe de la Juridiction des prud'hommes, T________ soutient que la résiliation de son contrat de travail est abusive, car elle lui a été notifiée uniquement en raison du fait qu'il a soutenu la cause des locataires contre les bailleurs en convoquant des réunions pour remédier à divers problèmes concernant l'immeuble. Par ailleurs, il persiste dans sa demande additionnelle de fr. 4'500.-/5'000.- à titre de remboursement de frais de travaux et de fournitures, par contre il renonce au remboursement du salaire servi par lui à la personne qui l'a remplacé durant les vacances. V. Dans sa réponse, E1____ et E2______ contestent les allégués de l'appelant et concluent au rejet de toutes les conclusions de T_______. Par ailleurs, ils prennent acte du fait que l'appelant a renoncé à réclamer une indemnité afférente aux vacances. W. Lors de l'audience de comparution personnelle du 21 mars 2005, E2_______ a informé la Cour d'appel qu'il renonçait à sa créance de fr. 538.- relative aux frais de changement des serrures. X. Sur ce, la Cour de céans a gardé la cause à juger. EN DROIT 1. Interjeté dans les forme et délai prévus par la loi (art. 59 de la Loi sur la juridiction des prud'hommes, ci-après LJP), l'appel de T_________ est recevable, dès lors que le jugement a été reçu le 25 octobre 2004, et l'acte d'appel déposé le 17 novembre 2004. 2. T____ a sollicité l'audition des témoins J______ et K______. 2.1 En règle générale, l’appréciation des preuves n’intervient qu’à l’épuisement des moyens disponibles pour découvrir la vérité. Il est toutefois admis que le juge procède à une appréciation anticipée et refuse d’administrer une preuve s’il est convaincu que le moyen proposé, à supposer même qu’il aboutisse, ne serait pas de nature à influencer le résultat des mesures probatoires (CAPH du 20 janvier 1999 en la cause C/16401/1998-3 ; CAPH du 21 juin 1999 en la cause C/13075/1998-12). Bien que reconnue (ATF 114 II 289 = JdT 1989 I, p. 86 ; ATF 109 II 31 = JdT 1983 I, p. 264 et les références citées), cette faculté doit être utilisée avec prudence et réserve (Bertossa/Gaillard/Guyet/ Schmidt, Commentaire de la Loi de procédure civile, n. 3 ad art. 196). Une offre de preuve, c’est-à-dire la requête en vue de faire administrer une preuve ou un des moyens admis par la loi ne peut donc être écartée que si les faits allégués ne sont pas pertinents ou pas suffisamment circonstanciés (ATF 105 II 144 ; ATF 98 II 117 ), si la preuve requise est interdite par la loi cantonale ou fédérale, lorsque le moyen de preuve invoqué n’est pas propre à former la conviction du juge (ATF 82 II 495 = JdT 1957 I, p. 301), ou encore si le moyen de preuve requis n’est pas de nature à modifier la conviction du juge fondée sur d’autres éléments déjà acquis à la procédure (ATF 109 II 31 ). 2.2 Selon les dires de l'appelant lors de l'audience du 2 septembre 2004, les deux témoins susmentionnés ne pouvaient renseigner le Tribunal, respectivement la Cour d'appel, qu'au sujet des travaux effectués dans l'appartement sis au 5, rue _______. Les prétentions en remboursement des travaux effectués dans l'appartement de l'appelant ne relevant pas du contrat de travail, comme cela sera vu ci-après, la Cour d'appel n'est pas compétente ratione materiae pour se prononcer sur ces montants. Partant, la Cour de céans renonce à l'audition des deux témoins susmentionnés, dès lors que ces derniers n'auraient pu se prononcer que sur des prétentions ne concernant pas la présente Juridiction. 3. A titre liminaire, il convient de traiter la prétention de fr. 538.- réclamée par E1____ et E2__________ à titre de remboursement des frais encourus pour le changement des serrures. Dans ses conclusions en appel, T_______ a demandé à la Cour de céans qu'elle dise et constate que cette somme n'est pas due aux intimés. En l'espèce, il n'est plus pertinent de se prononcer sur la validité de la prétention des intimés puisqu'ils ont retiré leur conclusion en paiement de cette somme lors de l'audience de comparution personnelle du 21 mars 2005 par-devant la Cour de céans. Partant, la Cour d'appel constate que T_______ ne doit plus la somme de fr. 538.- à E1____ et E2__________. 4. T_______ réclame la somme de fr. 5'000.- avec intérêts à 5% dès le 29 novembre 2001 à titre de remboursement de fournitures et de frais de travaux réalisés dans l'appartement qu'il occupait au 5, rue ____. 4.1 A teneur de l’art. 1 al. 1 lit. a LJP, la Juridiction des prud'hommes est compétente à raison de la matière pour les contestations entre employeurs et salariés pour tout ce qui concerne leurs rapports découlant d'un contrat de travail, au sens du titre dixième du code des obligations. 4.2 En date du 19 mai 1998, les parties ont signé d'une part un contrat de travail et d'autre part un contrat de bail portant sur l'appartement sis au 5, rue ______. Ces deux contrats ont fait l'objet de procédures différentes, l'une par-devant la Juridiction des prud'hommes, actuellement pendante et l'autre par-devant la Juridiction des baux et loyers; cette dernière a débouché, sur un arrêt de la Cour d'appel des baux et loyers du 10 février 2003, ordonnant l'évacuation immédiate du recourant et de sa famille. Les prétentions que T______ fait valoir par-devant la Juridiction des prud'hommes relèvent du contrat de bail à loyer, dès lors qu'il réclame le remboursement des fournitures et frais engagés pour la rénovation de son appartement. Ces prétentions, dans l'hypothèse où elles seraient confirmées par la Juridiction des baux et loyers, consisteraient en une indemnité due par le bailleur pour une plus-value réalisée par le locataire et acceptée par le bailleur, au sens de l'art. 260a al. 3 CO, article relevant du droit du bail à loyer. En conclusion, c'est à juste titre que le Tribunal a considéré que cette prétention ne relevait pas de la compétence de la Juridiction des prud'hommes, puisqu'elle ne découle pas d'un contrat de travail. 5. T_______ réclame la somme de fr. 4'824,90, plus intérêts à 5% dès le 29 novembre 2001, à titre d'indemnité correspondant à six mois de salaire, pour licenciement abusif. 5.1 Selon l'art. 336b, la partie qui entend demander l'indemnité fondée sur les articles 336 et 336a doit faire opposition au congé par écrit auprès de l'autre partie au plus tard jusqu'à la fin du délai de congé (al. 1), si l'opposition est valable et que les parties ne s'entendent pas pour maintenir le rapport de travail, la partie qui a reçu le congé peut faire valoir sa prétention à une indemnité. Elle doit agir par voir d'action en justice dans les 180 jours à compter de la fin du contrat, sous peine de péremption (al. 2). 5.2 En l'espèce, les conditions de forme exigées par l'art. 336b CO ont été respectées par l'appelant, puisque ce dernier a contesté son congé signifié le 24 octobre 2001 avec effet au 31 décembre 2001, par un courrier de son conseil daté du 5 novembre 2001 et qu'il a déposé sa demande en justice dans le délai de 180 jours, soit le 3 décembre 2001. 5.3 En matière de contrat de travail, la loi en vigueur repose sur le principe de la liberté du congé. Chaque partie a le droit de résilier sans indication de motif un contrat de travail conclu pour une durée indéterminée. Elle doit cependant respecter les termes et délais, ainsi que les autres règles énoncées aux articles 336 et suivants CO. Est abusif le congé donné par une partie pour un des motifs énumérés à l'article 336 alinéa 1 ou 2 CO. Cette liste d'éventualités n'est pas exhaustive (ATF 123 III 251 = JT 1998 300), le recours à l'abus de droit (art. 2 al. 2 CC) étant toujours possible. Néanmoins, l'application de cette norme présuppose l'abus manifeste d'un droit, ce qui n'est pas requis dans le cadre de l'article 336 CO (ATF 111 II 242 = JT 1986 I 79 ; CAPH du 21 décembre 1993, cause N° III/177/93 ; Streiff/Von Kaenel, Arbeitsvertrag, ad art. 336 N° 2 et N° 3 p. 337; Rehbinder, Berner Kommentar, ad art. 336 N° 10 p. 91). La preuve du caractère abusif du congé incombe à la partie à laquelle celui-ci est signifié (art. 8 CC ; ATF 123 III 246 ). Cependant, la preuve ayant souvent pour objet des éléments subjectifs, le juge peut présumer en fait l’existence d’un congé abusif lorsque l’employé parvient à présenter des indices suffisants pour faire apparaître comme fictif le motif avancé par l’employeur, et le motif abusif plus plausible. Cette présomption de fait n’a cependant pas pour effet de renverser le fardeau de la preuve. La partie demanderesse doit alléguer et offrir un commencement de preuve d’un motif abusif de congé. De son côté, l’employeur ne saurait alors demeurer inactif ; il doit apporter les preuves à l’appui de ses propres allégations quant au motif du congé (ATF du 7 juillet 1994 en la cause 4P.334/1994 ; SJ 1993, p. 360 ; ATF 115 II 484 , consid. 2b ; Streiff/von Kaenel, Leitfaden zum Arbeitsvertragsrecht, 5ème éd., n. 16 ad art. 336 CO ; SJ 1993, p. 360). 5.4 En l'espèce, il ressort des enquêtes résumées par la Cour d'appel ci-avant que T_______ était apprécié des locataires de l'immeuble et que son travail donnait entière satisfaction. Cependant, l'attitude du recourant tant face à ses employeurs que face aux entrepreneurs intervenant dans l'immeuble, a, à plusieurs reprises, été considérée comme agressive et virulente. Le comportement véhément et parfois menaçant de T_______ a finalement poussé ses employeurs à le licencier, sans que l'on discerne un quelconque abus dans cette manière de faire. Ce licenciement ordinaire, respectant le délai de congé, ne peut en conséquence être considéré comme abusif. C'est donc à juste titre que le Tribunal des prud'hommes a débouté l'appelant de ses conclusions relatives au versement d'une indemnité de fr. 4'824,90 à titre de licenciement abusif, correspondant à six mois de son dernier salaire effectif. 6. E1____ et E2__________ réclament que T________ soit condamné aux dépens et frais de justice relatifs à la procédure. A teneur de l'art. 76 al. 1 in initio LJP la procédure est gratuite pour les parties, sauf disposition contraire de la loi. Toutefois, le juge peut mettre les dépens et les frais de justice à la charge de la partie qui plaide de manière téméraire (art. 76 al. 1er in medio LJP). La témérité sous-entend que la démarche du plaideur est dénuée de toute chance de succès ou qu’une partie se comporte de manière inadmissible pendant la procédure, en recourant à des mesures dilatoires, ou en n’invoquant certains moyens qu’en fin de procédure (cf. également l’art. 40 LPC). Si une demande n’a pratiquement aucune chance d’aboutir, elle n’est pas encore téméraire (Mémorial 1990, p. 2943). A l’exception du cas du plaideur téméraire, la procédure prud’homale ne prévoit pas le versement de dépens comprenant une participation aux frais d’avocat d’une des parties. Ce postulat découle du principe de la comparution personnelle des parties en matière prud’homale, la représentation par avocat demeurant exceptionnelle (art. 12 et 13 LJP ; ATF du 20 décembre 1994 en la cause 4P.250/1994 ). Les droits des parties sont en effet réputés suffisamment sauvegardés par la maxime d’office (art. 29 LJP et 343 al. 4 CO). Une partie souhaitant l’assistance d’un avocat est donc censée, à teneur du droit actuel, prendre les frais en découlant à sa charge (note d’Aubert in SJ 1987, p. 574). En l'espèce, bien que T_______ ait renoncé, de son propre chef, à sa prétention concernant une indemnité afférente aux vacances, il ne peut être considéré qu'il a plaidé de manière téméraire et que sa demande était dénuée de toute chance de succès. Partant, la conclusion des intimés concernant le paiement des frais et dépens relatifs à la procédure sera rejetée. 7. En résumé, T_______ sera débouté de toutes ses conclusion, à l'exception de celle relative à son refus de verser la somme de fr. 538.- à E1____ et E2_______. PAR CES MOTIFS La Cour d’appel des prud'hommes, groupe 5, A la forme : Déclare recevable l'appel formé par T_______ contre le jugement du Tribunal des prud'hommes du 2 septembre 2004 dans la cause C/28392/2001-5; Au fond : Annule le jugement en tant qu'il a condamné T_______ à verser à E1____ et E2_______ la somme de fr. 538.-; Le confirme pour le surplus; Déboute les parties de toutes autres conclusions; La greffière de juridiction Le président