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C/2835/2020

Genf · 2020-05-19 · Français GE

CPC.239; CPC.219

Dispositiv
  1. RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/2835/2020 ACJC/717/2020 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre des baux et loyers DU MARDI 19 MAI 2020 Entre Monsieur A ______ , domicilié ______ (GE), appelant d'un jugement rendu par le Tribunal des baux et loyers le 12 mars 2020, comparant en personne, et Madame B ______ et Monsieur C ______ , p.a. et représentés par [la régie immobilière] D______, ______ [GE], en les bureaux de laquelle ils font élection de domicile. Vu le jugement non motivé du Tribunal des baux et loyers du 12 mars 2020 en la cause C/2835/2020 ( JTBL/233/2020 ); Qu'il est indiqué au pied du jugement que sa motivation peut être demandée dans un délai de dix jours à compter de sa réception et que si la motivation n'est pas demandée, les parties sont considérées avoir renoncé à l'appel ou au recours; Vu, EN FAIT , l'appel formé le 29 avril 2020 par A______ contre ce jugement; Attendu que ce dernier n'indique pas en quoi la décision des premiers juges serait contraire au droit; Qu'il indique qu'il est en mesure de répondre à ses obligations de locataire et de proposer un plan d'épurement de ses arriérés, sans donner d'autres indications; Qu'il ne prend, pour le surplus, aucune conclusion; Considérant, EN DROIT , que l'art. 239 CPC, applicable à la procédure sommaire par renvoi de l'art. 219 CPC (arrêt du Tribunal fédéral 4A_72/2014 du 2 juin 2014 consid. 5) règle la communication de la décision non motivée aux parties, et le cas échéant, les conditions d'une remise ultérieure de la motivation; Que le Tribunal peut communiquer aux parties une décision sans motivation écrite, en notifiant le dispositif écrit (al. 1 let. b); Qu'une motivation écrite est remise aux parties, si l'une d'elles le demande, dans un délai de dix jours à compter de la communication de la décision (al. 2); Que la demande de motivation est un préalable indispensable à la recevabilité de l'appel ou du recours (arrêt du Tribunal fédéral 5A_678/2013 du 7 novembre 2013 consid. 2.2); Qu'en l'espèce, le Tribunal a notifié aux parties le seul dispositif de son jugement et leur a rappelé la teneur de l'art. 239 al. 2 CPC; Que l'appel porte sur un jugement non motivé, ce qui n'est pas admissible au regard des art. 239 et 311 CPC; Qu'ainsi l'acte du 29 avril 2020 est manifestement irrecevable; ce que la Cour peut constater d'entrée de cause (art. 312 al. 1 CPC); Que la procédure est gratuite (art. 22 al. 1 LaCC). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre des baux et loyers : Déclare irrecevable l'appel interjeté le 29 avril 2020 par A______ contre le jugement JTBL/233/2020 rendu le 12 mars 2020 par le Tribunal des baux et loyers dans la cause C/2835/2020-7-SE. Dit que la procédure est gratuite. Siégeant : Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, présidente; Madame Pauline ERARD et Monsieur Ivo BUETTI, juges; Monsieur Nicolas DAUDIN et Madame Zoé SEILER, juges assesseurs; Madame Maïté VALENTE, greffière. La présidente : Nathalie LANDRY-BARTHE La greffière : Maïté VALENTE Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 15'000 fr.
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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des baux et loyers 19.05.2020 C/2835/2020

C/2835/2020 ACJC/717/2020 du 19.05.2020 sur JTBL/233/2020 ( SBL ) , IRRECEVABLE Normes : CPC.239; CPC.219 Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/2835/2020 ACJC/717/2020 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre des baux et loyers DU MARDI 19 MAI 2020 Entre Monsieur A ______ , domicilié ______ (GE), appelant d'un jugement rendu par le Tribunal des baux et loyers le 12 mars 2020, comparant en personne, et Madame B ______ et Monsieur C ______ , p.a. et représentés par [la régie immobilière] D______, ______ [GE], en les bureaux de laquelle ils font élection de domicile. Vu le jugement non motivé du Tribunal des baux et loyers du 12 mars 2020 en la cause C/2835/2020 ( JTBL/233/2020 ); Qu'il est indiqué au pied du jugement que sa motivation peut être demandée dans un délai de dix jours à compter de sa réception et que si la motivation n'est pas demandée, les parties sont considérées avoir renoncé à l'appel ou au recours; Vu, EN FAIT , l'appel formé le 29 avril 2020 par A______ contre ce jugement; Attendu que ce dernier n'indique pas en quoi la décision des premiers juges serait contraire au droit; Qu'il indique qu'il est en mesure de répondre à ses obligations de locataire et de proposer un plan d'épurement de ses arriérés, sans donner d'autres indications; Qu'il ne prend, pour le surplus, aucune conclusion; Considérant, EN DROIT , que l'art. 239 CPC, applicable à la procédure sommaire par renvoi de l'art. 219 CPC (arrêt du Tribunal fédéral 4A_72/2014 du 2 juin 2014 consid. 5) règle la communication de la décision non motivée aux parties, et le cas échéant, les conditions d'une remise ultérieure de la motivation; Que le Tribunal peut communiquer aux parties une décision sans motivation écrite, en notifiant le dispositif écrit (al. 1 let. b); Qu'une motivation écrite est remise aux parties, si l'une d'elles le demande, dans un délai de dix jours à compter de la communication de la décision (al. 2); Que la demande de motivation est un préalable indispensable à la recevabilité de l'appel ou du recours (arrêt du Tribunal fédéral 5A_678/2013 du 7 novembre 2013 consid. 2.2); Qu'en l'espèce, le Tribunal a notifié aux parties le seul dispositif de son jugement et leur a rappelé la teneur de l'art. 239 al. 2 CPC; Que l'appel porte sur un jugement non motivé, ce qui n'est pas admissible au regard des art. 239 et 311 CPC; Qu'ainsi l'acte du 29 avril 2020 est manifestement irrecevable; ce que la Cour peut constater d'entrée de cause (art. 312 al. 1 CPC); Que la procédure est gratuite (art. 22 al. 1 LaCC).

* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre des baux et loyers : Déclare irrecevable l'appel interjeté le 29 avril 2020 par A______ contre le jugement JTBL/233/2020 rendu le 12 mars 2020 par le Tribunal des baux et loyers dans la cause C/2835/2020-7-SE. Dit que la procédure est gratuite. Siégeant : Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, présidente; Madame Pauline ERARD et Monsieur Ivo BUETTI, juges; Monsieur Nicolas DAUDIN et Madame Zoé SEILER, juges assesseurs; Madame Maïté VALENTE, greffière. La présidente : Nathalie LANDRY-BARTHE La greffière : Maïté VALENTE Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 15'000 fr.