CPC.59.al2.letf; CPC.101.al3
Dispositiv
- RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/28305/2024 ACJC/1201/2025 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU LUNDI 1 ER SEPTEMBRE 2025 Entre Monsieur A______ , domicilié ______ [GE], appelant d'un jugement rendu par la 4 ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 7 mai 2025, et Madame B______ , domiciliée ______ [GE], intimée, représentée par Me Maïssa FATTAL, avocate, SLRG Avocats, quai Gustave-Ador 2, 1207 Genève. Attendu, EN FAIT , que, par acte expédié le 5 juin 2025 à la Cour de justice, A______ a formé appel du jugement JTPI/5660/2025 rendu le 7 mai 2025 par le Tribunal de première instance dans la cause C/28305/2024; Que, par décision du 20 juin 2025, la Cour a imparti à A______ un délai au 25 juillet 2025 pour verser une avance de frais fixée à 800 fr.; Que, par décision du 28 juillet 2025, un ultime délai a été fixé à A______ au 8 août 2025 pour opérer le versement précité, son attention étant attirée sur le fait que, faute de fournir l'avance requise dans le délai supplémentaire imparti, son appel serait déclaré irrecevable; Qu'à l'échéance de ce délai, A______ n'a pas fourni l'avance de frais requise; Considérant, EN DROIT , que la Cour n'entre pas en matière sur l'appel si l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai supplémentaire imparti (art. 59 al. 2 let. f et 101 al. 3 CPC); Qu’en l’espèce, l'appelant n’a pas versé l’avance de frais requise dans le délai imparti pour ce faire; Que l'appel sera par conséquent déclaré irrecevable; Que vu l'issue du litige, il ne sera pas perçu de frais judiciaires (art. 7 al. 2 RTFMC). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Déclare irrecevable l'appel formé par A______ contre le jugement JTPI/5660/2025 rendu le 7 mai 2025 par le Tribunal de première instance en la cause C/28305/2024. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires. Siégeant : Monsieur Laurent RIEBEN, président, Monsieur Cédric-Laurent MICHEL et Madame Nathalie RAPP, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière. Le président : Laurent RIEBEN La greffière : Camille LESTEVEN Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110 ), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genf Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 01.09.2025 C/28305/2024 Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 01.09.2025 C/28305/2024 Ginevra Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 01.09.2025 C/28305/2024
C/28305/2024 ACJC/1201/2025 du 01.09.2025 sur JTPI/5660/2025 (SDF), IRRECEVABLE Normes : CPC.59.al2.letf; CPC.101.al3 Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/28305/2024 ACJC/1201/2025 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU LUNDI 1 ER SEPTEMBRE 2025 Entre Monsieur A______, domicilié ______ [GE], appelant d'un jugement rendu par la 4 ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 7 mai 2025, et Madame B______, domiciliée ______ [GE], intimée, représentée par Me Maïssa FATTAL, avocate, SLRG Avocats, quai Gustave-Ador 2, 1207 Genève. Attendu, EN FAIT, que, par acte expédié le 5 juin 2025 à la Cour de justice, A______ a formé appel du jugement JTPI/5660/2025 rendu le 7 mai 2025 par le Tribunal de première instance dans la cause C/28305/2024; Que, par décision du 20 juin 2025, la Cour a imparti à A______ un délai au 25 juillet 2025 pour verser une avance de frais fixée à 800 fr.; Que, par décision du 28 juillet 2025, un ultime délai a été fixé à A______ au 8 août 2025 pour opérer le versement précité, son attention étant attirée sur le fait que, faute de fournir l'avance requise dans le délai supplémentaire imparti, son appel serait déclaré irrecevable; Qu'à l'échéance de ce délai, A______ n'a pas fourni l'avance de frais requise; Considérant, EN DROIT, que la Cour n'entre pas en matière sur l'appel si l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai supplémentaire imparti (art. 59 al. 2 let. f et 101 al. 3 CPC); Qu’en l’espèce, l'appelant n’a pas versé l’avance de frais requise dans le délai imparti pour ce faire; Que l'appel sera par conséquent déclaré irrecevable; Que vu l'issue du litige, il ne sera pas perçu de frais judiciaires (art. 7 al. 2 RTFMC).
* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Déclare irrecevable l'appel formé par A______ contre le jugement JTPI/5660/2025 rendu le 7 mai 2025 par le Tribunal de première instance en la cause C/28305/2024. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires. Siégeant : Monsieur Laurent RIEBEN, président, Monsieur Cédric-Laurent MICHEL et Madame Nathalie RAPP, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière. Le président : Laurent RIEBEN La greffière : Camille LESTEVEN Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.