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C/28224/2004

Genf · 2005-12-20 · Français GE

CONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL; INDUSTRIE HORLOGÈRE ; RÉSILIATION ABUSIVE; CONGÉ-PRESSION; TORT MORAL | La Cour confirme le jugement de première instance qui avait retenu que le congé signifié à T. était un congé-modification au sens large, non abusif en l'espèce. La Cour confirme également le rejet des prétentions de T. en réparation du tort moral.Initialement engagé pour un salaire mensuel fixe de fr. 5'100.-, T., sertisseur dans une entreprise de fabrication de montres et de bijoux, s'est vu proposé une modification de son contrat de travail après six mois d'engagement. Son salaire devait dorénavant correspondre à 50% du chiffre d'affaires mensuel, avec un minimum garanti de fr. 3'000.-. T. a refusé la modification proposée et a été licencié deux jours après son refus. En l'espèce, la résiliation est constitutive d'un congé-modification. Celui-ci est toutefois admissible, car le changement de régime salarial n'était pas au détriment de T. (au vu de son expérience et des salaires de ses collègues, il aurait perçu une rémunération plus élévée que son salaire d'origine) et intervenait pour des raisons d'harmonisation du régime salarial de E. (la rémunération des autres employés était établie selon les mêmes critères). S'agissant du tort moral subi par T. en raison d'un conflit l'opposant à l'un de ses collègues, E. avait pris toutes les mesures pour assurer la protection de la personnalité de son employé et n'avait donc pas failli à ses obligations découlant de CO 328. | CO.336.al1.litt.d; CO.328; CO.49;

Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 Interjeté dans la forme et le délai prévu par la loi (art. 59 LJP), l'appel est recevable.

E. 2 L'appelant fait grief au Tribunal des Prud'hommes d'avoir violé l'article 336 al. 1 lit. d CO en considérant, sur la base de déclarations non prouvées de l'intimée, que la résiliation du contrat de travail de T_____________ suite au refus du nouveau contrat de travail proposé, n'était pas abusive. Il estime que les faits suivants n'ont pas été prouvés au degré exigé par l'article 8 du Code civil et n'étaient pas aptes à créer une certitude chez les juges de première instance : Le nouveau contrat de travail imposé à T______________ visait à harmoniser le contrat de l'appelant avec les autres sertisseurs; Les nouvelles conditions offertes n'étaient pas plus défavorables que les anciennes, la modification salariale n'entraînant pas de baisse de salaire du demandeur. Aux termes de l'article 335 al. 1 er CO, le contrat de travail conclu pour une durée indéterminée peut être résilié par chacune des parties. Le droit de chaque co-contractant de mettre unilatéralement fin au contrat est cependant limité par les dispositions sur le congé abusif. Est abusif le congé donné pour un des motifs énumérés à l'article 336 CO, qui concrétise avant tout l'interdiction générale de l'abus de droit et y assortit les conséquences juridiques adaptées au contrat de travail (ATF 125 III 70 ; ATF 123 III 246 , consid. 3b). Ainsi que l’expose le Tribunal des Prud'hommes avec raison, la licéité d'une résiliation ne présuppose en principe pas que soient avancés des motifs particuliers, dès lors que le droit du travail repose sur le principe de la liberté de donner congé ( Staehelin /Vischer , Zürcher Kommentar, n.3 ad art . 336 CO ; Vischer , Der Arbeitsvertrag, in Schweizerisches Privatrecht, p. 159). A teneur de l'article 336 al. 1 er let. d CO visant les congés représailles, un congé est abusif si l'employeur ou le travailleur donne congé à l'autre partie parce qu'elle formule de bonne foi une prétention découlant du contrat de travail, d'une convention collective ou de la loi. La bonne foi doit donc être comprise comme une condition de restriction à l'invocation de l'article 336 al. 1 er let. d CO. Ce principe comportant un double aspect, il protège à la fois l'employeur et le travailleur ; d'une part, la réclamation ne doit être ni chicanière, ni téméraire, car la protection ne doit pas s'étendre au travailleur qui cherche à bloquer un congé en soi admissible ou qui fait valoir des prétentions totalement injustifiées, et d'autre part, la prétention exercée ne doit pas nécessairement être fondée en droit, puisqu'il suffit que le travailleur soit légitimé, de bonne foi, à penser qu'elle l'est (ATF du 6 avril 1994 en la cause 4C.247/1993 et les références citées; ATF du 13 octobre 1993 publié in SJ 1995, p. 797 et les auteurs cités). La preuve du caractère abusif du congé incombe à la partie à laquelle celui-ci est signifié (art. 8 CC; ATF 123 III 246 ). Cependant, la preuve ayant souvent pour objet des éléments subjectifs, généralement le réel motif de l'employeur, le Juge peut présumer en fait l'existence d'un congé abusif lorsque l'employé parvient à présenter des indices suffisants pour faire apparaître comme fictif le motif avancé par l'employeur et le motif abusif, plus plausible. Ces faits ne constituant qu’un moyen de preuve par indices, le degré de vraisemblance permettant de retenir le caractère abusif du licenciement doit être très élevé, voire confiner à la certitude, la simple vraisemblance de l'abus ne suffisant pas. Bien que cette présomption n'ait pas pour corollaire de renverser le fardeau de la preuve, l'employeur ne saurait demeurer inactif; il doit apporter les preuves à l'appui de ses propres allégations quant au motif du congé (ATF du 7 juillet 1994 en la cause 4P.334/1994 ; SJ 1993, p. 360; ATF 115 II 484 , consid. 2b; Wyler , Droit du travail, 2002, p. 397). Lorsqu'une résiliation est liée à une offre de poursuivre les rapports de travail à des conditions modifiées, entrant en vigueur après l'écoulement du délai de congé, l'on est confronté à une « résiliation sous réserve de modifications » (" Änderungs -kündigung"). Ainsi que l’a justement exposé le Tribunal des Prud'hommes, on est en présence d'un congé-modification au sens étroit lorsqu'une partie résilie le contrat de travail, mais accompagne cette déclaration de l'offre de conclure un nouveau contrat à des conditions modifiées. Le congé-modification ne tend dans ce cas pas en première ligne à la cessation des rapports de travail, mais à leur maintien, moyennant des droits et des devoirs modifiés (cf. Vischer , Der Arbeitsvertrag, in Schweizerisches Privatrecht, vol. VII/1, III, p. 163). L'on parlera d'un congé-modification au sens large lorsque les deux actes juridiques ne sont pas immédiatement couplés et qu'une partie reçoit son congé parce qu'elle n'a pas accepté une modification consensuelle des rapports de travail. Le congé-modification ne peut toutefois pas être qualifié d’abusif par principe, le contrat de travail devant pouvoir être adapté aux besoins économiques modifiés de l'entreprise. Il peut toutefois s'avérer abusif lorsque la partie qui prononce la résiliation ne veut en réalité pas la cessation des rapports de travail, et ne recourt à la résiliation que pour imposer une modification du contrat en sa faveur, partant, au détriment de son cocontractant. L'abus réside ainsi dans le fait que le congé est prononcé sans justification matérielle, mais pour un motif qui n'est pas digne d'être protégé, dès lors que ni la marche de l'entreprise, ni encore la situation du marché, n'appelle une modification des conditions de travail. Ainsi, sont abusifs aussi bien le congé donné pour imposer des conditions de travail dépourvues de toute justification économique, que le licenciement aux seules fins d'empêcher la naissance de prétentions qui dépendent de la durée des rapports de travail (ATF 123 III 246 = JdT 1998 I p. 300).

b) En l'espèce, T______________ a été engagé par contrat signé le 2 mars 2004 pour une durée déterminée. Son salaire mensuel brut s'élevait alors à fr. 5'100.-. Il a été au bénéfice d'une Allocation d'Initiative au Travail (AIT) jusqu'au 31 août 2004. Par courrier notifié le 27 septembre 2004, E__________ lui a proposé la conclusion d'un nouveau contrat, de durée indéterminée, portant modification du régime salarial, celui-ci comprenant alors le versement d'un salaire mensuel brut de base de fr. 3'000.- plus une somme correspondant au cinquante pour cent du chiffre d'affaires mensuel réalisé. Ayant refusé ces modifications, T______________ a été licencié, le 29 septembre 2004, pour le 31 octobre 2004. Le Tribunal a retenu que la résiliation du contrat de travail étant intervenue deux jours après le refus de la modification du régime salarial, il avait été rendu vraisemblable que le congé avait été donné parce que le demandeur avait formulé des prétentions liées au paiement de son salaire initial constituant donc une prétention découlant de travail au sens de l'art. 336 al. 1 er let. d CO. Etant soumis au régime du contrat signé le 2 mars 2004 qui prévoyait le paiement d'un salaire mensuel brut de fr. 5'100.-, alors que son nouveau contrat prévoit un salaire de base de fr. 3'000.-, l'appelant est de bonne foi lorsqu'il prétend à être maintenu dans les conditions du contrat de base. Sa prétention n'est donc absolument pas chicanière et ne vise pas à bloquer en soi un congé admissible. Ainsi que l'a retenu le Tribunal des Prud'hommes, il est à noter que le congé a été donné à la suite du refus d'une proposition visant à modifier le régime salarial. Il ne s'agit pas là d'un congé-modification au sens étroit, la résiliation du contrat de travail n’ayant pas été accompagnée d'une proposition de modification contractuelle. En effet, la résiliation a bien suivi la proposition de modification et ne lui était pas concomitante. Elle ne visait donc pas au maintien des relations contractuelles, correspondant au sens étroit du congé-modification, mais bien à se séparer du demandeur. Comme l’a justement retenu le Tribunal, la résiliation du 29 septembre 2004 est donc bien constitutive d'un congé-modification au sens large, au vu du fait que la résiliation est intervenue suite au refus du nouveau contrat de travail. Un tel congé peut être considéré comme abusif si le but recherché par le nouveau contrat visait à imposer au demandeur des conditions de travail plus défavorable. Or, en l’occurrence, ainsi que l’a constaté le Tribunal des Prud'hommes, les nouvelles conditions salariales proposées par l’intimée n’auraient pas provoqué de baisse de salaire chez l’appelant. En effet, les revenus annuels moyens des sertisseurs soumis aux même conditions salariales s’approchent généralement de fr. 100'000.--. Au vu de ces revenus nettement supérieurs au salaire initial de l’appelant et de la grande expérience de ce dernier, acquise au cours de huit ans de pratique, le Tribunal des Prud'hommes a estimé à juste titre que l’appelant serait en mesure, suite à l’acceptation du nouveau contrat, d’engranger des revenus supérieurs à ceux qu’il recevait tous les mois. Par ailleurs, la grande majorité des sertisseurs, et avant tout l’ensemble des employés de l’intimée, étant soumise à un salaire mensuel de base, l’intérêt de l’intimée d’homogénéiser les régimes salariaux au sein de son entreprise était indéniable. La modification ne créant pas de baisse de salaire, le Tribunal des Prud'hommes a considéré à juste titre qu’elle n’avait pas été proposée au détriment de l'appelant, mais pour des raisons d'homogénéisation des régimes salariaux au sein de l'entreprise.

c) Au vu de ce qui précède, force est de constater que le congé ordinaire donné à l'appelant n'était pas abusif, de sorte qu'il devra être débouté des fins de sa demande sur ce point.

E. 3 L'appelant réclame le versement de la somme de fr. 2'000.- plus intérêts moratoires au taux de 5% l'an dès le 21 septembre 2004, à titre d'indemnité pour tort moral.

a) Aux termes de l'article 328 al. 1 er CO, l'employeur protège et respecte, dans les rapports de travail, la personnalité du travailleur; il manifeste les égards voulus pour sa santé et veille au maintien de la moralité. Comme l’a rappelé à juste titre le Tribunal des Prud'hommes, l’article 328 CO instaure une protection plus étendue que celle qu'assurent les articles 27 et 28 CC, en interdisant à l'employeur de porter atteinte, par ses directives (art. 321d CO) aux droits de la personnalité du travailleur d’une part, et en imposant à l'employeur la prise de mesures concrètes en vue de garantir la protection de la personnalité du travailleur, d’autre part ( Wyler , Droit du travail, 2002, p. 220; Aubert , in Code des obligations I, Commentaire romand, 2003, § 2 ad art. 328 CO, p. 1728). Les aspects protégés de la personnalité du travailleur sont notamment sa vie et sa santé, son intégrité corporelle et intellectuelle, son honneur personnel et professionnel, sa position et la considération dont il jouit dans l'entreprise (ATF du 18 décembre 2001 en la cause 4C.253/2001 ; Rehbinder , Berner Kommentar, n. 4 ad art. 328 CO; Rehbinder , Basler Kommentar, n. 3 ad art. 328 CO; Rehbinder , Schweizerisches Arbeitsrecht, p. 83; Saillen , La protection de la personnalité du travailleur, thèse Lausanne 1981, p. 72 ss). L'atteinte à la personnalité du travailleur peut quant à elle provenir directement de l'employeur lui-même, l'employeur étant une personne physique, ou d'un organe de la société, l'employeur étant une personne morale (art. 55 al. 2 CC), ou encore, par l'application de l'article 101 CO, d'un auxiliaire de l'employeur (supérieur du travailleur, collègue, voire un tiers, client fournisseur). L'article 328 CO crée donc une responsabilité propre de l'employeur, opposable à lui seul, pour des actes qui peuvent également être le fait de tiers (JAR 1992, p. 169; Wyler , Droit du travail, 2002, p. 220; Rehbinder , Schweizerisches Arbeits-recht, p. 83; Saillen , La protection de la personnalité du travailleur, thèse Lausanne 1981, p. 63 ss). En cas de violation de l'article 328 CO par l'employeur, le travailleur a donc en principe droit à des dommages-intérêts, dont le mode et l'étendue se déterminent d'après les articles généraux des articles 97 et ss et 41 et ss CO (SJ 1984, p. 556). En cas d'atteinte illicite grave à sa personnalité, le travailleur peut réclamer une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement (art. 97, 99 al. 3 et 49 al. 1 er CO; ATF 102 II 224 consid. 9; ATF 87 II 143 ; Aubert in Code des Obligations I, Commentaire romand, 2003, § 7 ad art. 328 CO p. 1729; Saillen , La protection de la personnalité du travailleur, thèse, Lausanne 1981, p. 104). Cinq conditions cumulatives sont nécessaires à l’obtention d’une réparation du tort moral, en matière de contrat de travail: une violation du contrat constitutive d'une atteinte illicite à la personnalité (art. 328 CO), un tort moral, une faute et un lien de causalité naturelle et adéquate entre la violation du contrat et le tort moral, ainsi que l'absence d'autre forme de réparation ( Gauch /Schluep/Tercier , Partie générale du droit des obligations, n. 1565 et ss). L'octroi d'une indemnité sur la base de l'article 49 CO ne sera donc justifié que si la victime a subi un tort considérable, qui doit se caractériser par des souffrances qui dépassent par leur intensité celles qu'une personne doit être en mesure de supporter seule, sans recourir au Juge, selon les conceptions actuelles en vigueur (FF 1982 II 703 ; Deschenaux /Steinauer, Personnes physiques et tutelles, n. 624; Tercier , Le nouveau droit de la personnalité, n. 2049). La gravité de la faute de l’auteur de l’atteinte n’est toutefois pas requise. Par ailleurs, s'agissant d'une responsabilité contractuelle, la faute est présumée (art. 97 CO; FF 1982 II, p. 703; Deschenaux /Steinauer , op. cit. ,

n. 613 et 619).

b) En l'espèce, ainsi que l’a exposé le Tribunal, une mésentente importante entre l'appelant et un autre employé l'a conduit à aller consulter un médecin en urgence; celui-ci l'a mis en arrêt de travail et lui a suggéré de se faire suivre pour ces problèmes, par son médecin traitant. Il revenait donc à la partie intimée de protéger la personnalité de l'appelant et, notamment, de prendre les mesures aptes à sauvegarder sa santé et la considération dont il pouvait jouir au sein de l'entreprise. Ainsi que l'a retenu le Tribunal des Prud'hommes, l'appelant a prouvé avoir subi un certain tort moral suite aux injures et aux menaces proférées à son encontre par Monsieur B_________. Il sied cependant de relever que la partie intimée avait averti Monsieur B_________ une première fois par oral, et s'est montrée ouverte à une réunion entre les parties au litige, qui s'est tenue en date du 7 septembre 2004 et à la suite de laquelle elle a envoyé des avertissements écrits visant à enrayer le conflit. Ayant averti Monsieur B_________ une seconde fois, par écrit, et lui ayant demandé d'adopter une attitude différente à l'égard de l'appelant, l'intimée a rempli ses obligations découlant de l'article 328 CO. Dès lors qu'il a été retenu que l'intimée avait pris les mesures nécessaires et suffisantes pour assurer la santé et la considération de l'appelant en son sein, l'appelant a donc échoué à prouver qu'elle avait commis une violation du contrat de travail constitutive d'une atteinte illicite à la personnalité. Les conditions de l'octroi d'une indemnité pour tort moral ne sont par conséquent pas toutes réalisées.

c) Au vu de ce qui précède, la Cour de céans confirmera le rejet des conclusions de l'appelant relatives au paiement d'une indemnité pour tort moral.

Dispositiv
  1. d’appel des Prud’hommes, groupe 1 A la forme : - Reçoit l'appel interjeté par T______________ contre le jugement du 29 avril 2005 rendu en la cause C/28224/2004-1. Au fond : - Rejette l'appel et confirme le jugement du Tribunal des Prud'hommes; - Déboute l'appelant de toutes autres conclusions. La greffière de juridiction Le président
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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 20.12.2005 C/28224/2004

CONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL; INDUSTRIE HORLOGÈRE ; RÉSILIATION ABUSIVE; CONGÉ-PRESSION; TORT MORAL | La Cour confirme le jugement de première instance qui avait retenu que le congé signifié à T. était un congé-modification au sens large, non abusif en l'espèce. La Cour confirme également le rejet des prétentions de T. en réparation du tort moral.Initialement engagé pour un salaire mensuel fixe de fr. 5'100.-, T., sertisseur dans une entreprise de fabrication de montres et de bijoux, s'est vu proposé une modification de son contrat de travail après six mois d'engagement. Son salaire devait dorénavant correspondre à 50% du chiffre d'affaires mensuel, avec un minimum garanti de fr. 3'000.-. T. a refusé la modification proposée et a été licencié deux jours après son refus. En l'espèce, la résiliation est constitutive d'un congé-modification. Celui-ci est toutefois admissible, car le changement de régime salarial n'était pas au détriment de T. (au vu de son expérience et des salaires de ses collègues, il aurait perçu une rémunération plus élévée que son salaire d'origine) et intervenait pour des raisons d'harmonisation du régime salarial de E. (la rémunération des autres employés était établie selon les mêmes critères). S'agissant du tort moral subi par T. en raison d'un conflit l'opposant à l'un de ses collègues, E. avait pris toutes les mesures pour assurer la protection de la personnalité de son employé et n'avait donc pas failli à ses obligations découlant de CO 328. | CO.336.al1.litt.d; CO.328; CO.49;

C/28224/2004 CAPH/267/2005 (2) du 20.12.2005 sur TRPH/514/2005 ( CA ) , CONFIRME Descripteurs : CONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL; INDUSTRIE HORLOGÈRE ; RÉSILIATION ABUSIVE; CONGÉ-PRESSION; TORT MORAL Normes : CO.336.al1.litt.d; CO.328; CO.49; Résumé : La Cour confirme le jugement de première instance qui avait retenu que le congé signifié à T. était un congé-modification au sens large, non abusif en l'espèce. La Cour confirme également le rejet des prétentions de T. en réparation du tort moral. Initialement engagé pour un salaire mensuel fixe de fr. 5'100.-, T., sertisseur dans une entreprise de fabrication de montres et de bijoux, s'est vu proposé une modification de son contrat de travail après six mois d'engagement. Son salaire devait dorénavant correspondre à 50% du chiffre d'affaires mensuel, avec un minimum garanti de fr. 3'000.-. T. a refusé la modification proposée et a été licencié deux jours après son refus. En l'espèce, la résiliation est constitutive d'un congé-modification. Celui-ci est toutefois admissible, car le changement de régime salarial n'était pas au détriment de T. (au vu de son expérience et des salaires de ses collègues, il aurait perçu une rémunération plus élévée que son salaire d'origine) et intervenait pour des raisons d'harmonisation du régime salarial de E. (la rémunération des autres employés était établie selon les mêmes critères). S'agissant du tort moral subi par T. en raison d'un conflit l'opposant à l'un de ses collègues, E. avait pris toutes les mesures pour assurer la protection de la personnalité de son employé et n'avait donc pas failli à ses obligations découlant de CO 328. En fait En droit Par ces motifs Monsieur T______________ Dom. élu : Me Mauro POGGIA Rue De-Beaumont 11 1206 GENEVE Partie appelante D’une part E__________ Rue __________ 12__ ________ Partie intimée D’autre part ARRÊT du 20 décembre 2005 M. Patrick BLASER, président MM. François DURET et Denis MAUVAIS, juges employeurs MM. Yves DUPRE et Alexandre-Frédéric LAMY, juges salariés Mme Laurence KEEL, greffière d’audience EN FAIT Par acte déposé au greffe de la Juridiction des Prud'hommes le 29 juillet 2005, T______________ a fait appel du jugement rendu le 29 juin 2005 par le Tribunal des Prud'hommes et notifié aux parties par pli recommandé du 30 juin 2005. E__________ est une société anonyme dont le siège est à Genève et dont le but est, notamment, de fabriquer et de sertir des montres et des articles de bijouterie. A__________ en est un administrateur avec signature collective à deux (cf. extrait du registre du commerce). T______________ a été engagé auprès de E__________, par contrat signé le 2 mars 2004, en qualité de sertisseur, à partir du 1 er mars 2004. Il y était indiqué que le contrat était conclu pour une durée indéterminée, que le temps d'essai était de trois mois et que le salaire mensuel brut de T_____________ s'élevait à fr. 5'100.- (pièce 2 appelant). Suite à une demande de E__________ formée le 27 février 2004, T______________ a été mis au bénéfice d'une Allocation d'Initiation au Travail (AIT) pour une durée de six mois, à savoir du 1 er mars au 31 août 2004, suite à une décision de l'Office cantonal de l'Emploi rendue le 9 mars 2004 (pièces 3 et 4 appelant). Par courrier LSI du 27 août 2004 adressé à A__________, T______________ s'est plaint des agissements de Monsieur B_________, l'un de ses collègues. Celui-ci aurait tenu, à son égard, des propos injurieux et l'aurait menacé physiquement, ce qui aurait provoqué, chez T______________, des maux de tête, des troubles du sommeil et une certaine perte de confiance en lui. Le 27 août 2004, T______________ a consulté, en urgence, le Docteur C_____________, en raison du conflit qui l'opposait à Monsieur B_________. Il s'est plaint du fait que le harcèlement dont il était l'objet à son travail avait causé des troubles du sommeil, un état d'anxiété accompagné d'angoisses, une fatigue importante, un épuisement psychique et des céphalées. Il a été, pour ces raisons, mis en arrêt de travail dès ce jour (pièces 13 à 16 appelant). Par courrier du 21 septembre remis en mains propres le 27 septembre 2004, E__________ a pris position par rapport au conflit entre T______________ et Monsieur B_________. Il y est signalé qu'un avertissement écrit avait été adressé à celui-ci dans lequel E__________ indiquait ne pas tolérer un tel comportement. Au surplus, l'employeur a précisé que T_____________ devait appliquer strictement les procédures et les règles fixées dans l'atelier et respecter ses horaires de travail (pièce 6 appelant). Par courrier du 14 septembre reçu par T______________ le 27 septembre 2004, E__________ lui a proposé une modification de son contrat de travail. Il y est indiqué que l'employeur considère que le stage de formation du travailleur a pris fin le 31 août 2004. Sous la rubrique "Salaire", il est précisé que le "salaire est composé d'une rémunération variable correspondant à 50% [du] chiffre d'affaires mensuel effectivement réalisé […], mais au minimum CHF 3'000.- brut par mois […]" (pièce 17 appelant). Par courrier recommandé et par courrier remis en mains propres le 29 septembre 2004, E__________ a résilié le contrat de travail de T______________ avec effet au 31 octobre 2004, pour le motif que celui-ci n'avait pas accepté le nouveau contrat à lui proposé (pièce 18 appelant). Par courrier du 14 octobre 2004 adressé à E__________, T______________ s'est opposé à son licenciement, a indiqué vouloir continuer son activité malgré le fait qu'il avait été libéré de son obligation de travailler et réclamé le versement de son salaire du mois de septembre 2004 (pièce 19 appelant). Par courrier LSI du 21 octobre 2004 adressé à E__________, T______________ a, sous la plume de son avocat, rappelé le déroulement des événements et fait, une nouvelle fois, opposition à son congé; il y est précisé que le délai de congé arrive à échéance le 30 novembre 2004 du fait que la lettre de résiliation a été reçue par T______________ au début du mois d'octobre 2004 (pièce 20 appelant). Par télécopie du 22 octobre 2004 adressée à l'avocat de T_____________, E_______ a indiqué que le travailleur n'avait pas fait l'objet de harcèlement, qu'il n'avait jamais été isolé ou empêché de s'exprimer et que ses conditions de travail n'avaient pas été dégradées. Elle y a précisé que le salaire à la pièce est le salaire usuel des sertisseurs et que T_____________ ne pouvait pas prétendre à être traité différemment de ses collègues. De surcroît, elle y a rappelé que le licenciement avait été communiqué au travailleur, par oral et devant témoins, le 29 septembre 2004 et que le délai de congé échéait, par conséquent, le 31 octobre 2004 (pièce 21 appelant). S'en est suivi un échange de courriers entre l'avocat de T_____________ et E__________ (pièce 22 à 25 appelant). Par demande déposée au greffe de la Juridiction des Prud'hommes du 16 décembre 2004, T______________ s'est opposé à la réduction de son salaire. A l'appui de ses conclusions, il a déposé plusieurs documents. Par mémoire formé à l'appui de la demande en justice le 16 décembre et déposée au greffe de la Juridiction des Prud'hommes le 21 décembre 2004, T______________ a assigné E__________ en paiement de fr. 12'200.-, ladite somme se décomposant comme suit : fr. 10'200.- plus intérêts moratoires à 5% l'an dès la fin du contrat de travail à titre d'indemnité pour licenciement abusif; fr. 2'000.- plus intérêts moratoires à 5% l'an dès le 21 septembre 2004, à titre d'indemnité pour tort moral. T______________ a également conclu à ce qu'il soit ordonné à E__________, sous la menace des peines prévues à l'article 292 CP, de verser l'entier des cotisations LPP dues au demandeur. Dans cette écriture, T______________ a rappelé le déroulement des événements et précisé, notamment, les éléments suivants. D’une part, E__________ n’aurait averti Monsieur B_________ qu'après diverses plaintes formulées par le demandeur à la direction de l'entreprise, en rapport avec le comportement de Monsieur B_________, et après l'intervention de l'Office Cantonal de l'Inspection des Relations du Travail (OCIRT). D’autre part, la modification du contrat proposée par la défenderesse aurait eu pour conséquence que le salaire de T______________ aurait largement été réduit, raison pour laquelle il l'a refusée et a été licencié. A l'appui de ses conclusions, il a été déposé plusieurs documents. L'audience de conciliation a eu lieu le 12 janvier 2005, sans succès, et la cause a été renvoyée au Tribunal des Prud'hommes. T______________ a déposé, le 25 février 2005, un chargé de pièces complémentaire comprenant notamment un certificat médical de son médecin traitant, daté du 21 décembre 2004 et indiquant que le demandeur avait dû suivre un traitement à base d'anxiolytiques dans le but de mieux supporter la pression au travail. Il a également déposé une liste de témoins aux termes de laquelle il désirait notamment faire entendre D_________________. A l'audience du 16 mars 2005, le demandeur a confirmé l'intégralité de ses conclusions. Il a indiqué avoir pratiqué le métier de sertisseur pendant environ huit ans. Il a précisé que les injures et les menaces proférées à son encontre par Monsieur B_________ avaient eu notamment pour conséquence de troubler sa vie professionnelle et familiale. Il en a, après hésitations, fait part à sa femme, à son employeur, à l'OCIRT ainsi qu'à deux médecins. La défenderesse n'avait pas évoqué, lors de son engagement, la possibilité que les conditions de rémunération soient modifiées après quelques mois de travail. Le demandeur a persisté à vouloir faire entendre D_________________ et a renoncé à l'audition des autres témoins. La défenderesse a également confirmé ses conclusions. Elle a précisé que l'ensemble des sertisseurs était payé à la pièce et qu'il ne se justifiait pas de traiter le demandeur différemment. Elle a indiqué que le salaire de fr. 3'000.- proposé comme base salariale ne représentait qu'une petite partie de ce qu'aurait gagné T______________, et que la plupart des sertisseurs ont un salaire annuel qui s'élève à environ fr. 100'000.-. Elle a, en outre, précisé qu'au vu des compétences du demandeur, son salaire se serait élevé à plus de fr. 5'100.- s'il avait accepté les nouvelles conditions et que la modification du contrat n'emportait pas, selon elle, de réduction du salaire. Elle a indiqué, enfin, avoir convoqué Monsieur B_________ pour lui demander ce cesser d'injurier et de menacer le demandeur; suite à l'intervention de l'OCIRT, des avertissements écrits ont été envoyés aux deux protagonistes, ce qui se suffisait, selon elle, à régler le problème. Le témoin C____________ a indiqué que le demandeur était venu le consulter en urgence en raison du conflit qui l'opposait à l'un de ses collègues. Il lui a prescrit des anxiolytiques et l'a mis en arrêt de travail. A l'issue de l'audience, le Tribunal a renoncé à l'audition du témoin D_________________ et a gardé la cause à juger. Par jugement du 29 juin 2005, le Tribunal des Prud'hommes a débouté T______________ de toutes ses conclusions.

a) A l'appui de sa décision, le Tribunal a considéré que les parties étaient liées par un contrat de travail au sens des articles 319 et ss du Code des obligations (ci-après : CO). Il s'est ainsi déclaré compétant à raison de la matière pour connaître de la présente cause (art. 1 er al.1 er sur la Loi sur la Juridiction des prud'hommes; ci-après : LJP), sous réserve des contestations relatives à la prévoyance professionnelle. L'article 1 er al. 2 let. b LJP prévoyant que les contestations relatives à la prévoyance professionnelle opposant institution de prévoyance, employeur et ayant-droit (art. 331 à 331c CO; art. 73 LPP) n'étaient pas du ressort de la Juridiction des Prud'hommes, cette dernière a déclaré irrecevable la prétention en versement des prélèvements LPP. Le Tribunal a retenu que, la résiliation du contrat de travail étant intervenue deux jours après la modification du régime salarial, il avait été rendu vraisemblable que le congé avait été donné parce que le demandeur avait formulé des prétentions liées au paiement de son salaire initial constituant une prétention découlant du contrat de travail au sens de l'art. 336 al. 1 er let. d CO. Le demandeur ayant été de bonne foi lorsqu'il a prétendu à être maintenu dans les conditions du contrat de base, sa prétention n'était absolument pas chicanière. Ayant retenu que la résiliation du 29 septembre 2004 était bien constitutive d'un congé-modification, le Tribunal a toutefois considéré que la modification n'avait pas été proposée au détriment du demandeur puisqu'un revenu plus élevé était prévisible suite à l'acceptation du nouveau contrat et au vu des compétences du demandeur. Le Tribunal des Prud'hommes a retenu que la modification du contrat de travail avait été motivée par une volonté de l'employeur d'homogénéiser les régimes salariaux au sein de son entreprise.

b) Le Tribunal a également retenu que l'employeur avait rempli ses obligations découlant de l'article 328 CO en convoquant Monsieur B_________ et Monsieur T______________ pour leur demander d'adopter un comportement différent, et en envoyant aux deux employés en litige des avertissements écrits visant à enrayer le conflit. Le Tribunal a donc retenu que le demandeur avait échoué à prouver que son employeur avait commis une violation du contrat de travail constitutive d'une atteinte illicite à la personnalité et que les conditions de l'octroi d'une indemnité pour tort moral n'étaient pas conséquent pas toutes réalisées. Dans son mémoire d'appel déposé au greffe de la Juridiction des Prud'hommes le 29 juillet 2005, T______________ conclut préalablement à ce que les enquêtes soient rouvertes, et demande la citation à comparaître du témoin D_________________ destinée à confirmer une prétendue violation par l'employeur de l'article 328 CO. Il conclut principalement à la condamnation de E__________ à verser à T______________, d'une part, la somme nette de CHF 10'200.- avec intérêts à 5% l'an dès la fin de son contrat de travail et, d'autre part, la somme nette de CHF 2'000.- plus intérêts à 5% l'an dès le 21 septembre 2004. Lors de l'audience du 8 novembre 2005, le témoin D_________________ a été entendu au sujet des prétendues violations par E_______ de l'article 328 CO. D_________________ a ainsi expliqué avoir reçu un appel téléphonique de T______________, sollicitant son intervention en sa qualité de fonctionnaire auprès de l'OCIRT. Il a confirmé qu'une réunion avait effectivement eu lieu, l'employeur ayant été tout à fait ouvert à sa proposition. Etaient présents lors de cette réunion T______________, Monsieur B_________, Monsieur A_______, Monsieur F_______, Président de la société, et D_________________. A cette occasion, les participants ont convenu d'un commun accord de donner une nouvelle chance à la proximité professionnelle, les deux collègues acceptant de trouver un modus vivendi plus serein. D_________________ a également relaté qu'à la fin de la réunion, Monsieur B_________ a refusé de serrer la main de T_____________, s'écriant qu'il ne toucherait pas la main d'un salopard. Ayant indiqué à Monsieur B_________ que son attitude constituait une insulte, il a ensuite laissé l'atmosphère se détendre. Au vu de l'ensemble de la situation, D_________________ a toutefois jugé qu'il n'y avait pas lieu de rendre une décision. Les parties ont, pour le surplus, persisté dans leurs conclusions. Au terme de l'audience, la Cour de céans a gardé la cause à juger. EN DROIT

1. Interjeté dans la forme et le délai prévu par la loi (art. 59 LJP), l'appel est recevable.

2. L'appelant fait grief au Tribunal des Prud'hommes d'avoir violé l'article 336 al. 1 lit. d CO en considérant, sur la base de déclarations non prouvées de l'intimée, que la résiliation du contrat de travail de T_____________ suite au refus du nouveau contrat de travail proposé, n'était pas abusive. Il estime que les faits suivants n'ont pas été prouvés au degré exigé par l'article 8 du Code civil et n'étaient pas aptes à créer une certitude chez les juges de première instance : Le nouveau contrat de travail imposé à T______________ visait à harmoniser le contrat de l'appelant avec les autres sertisseurs; Les nouvelles conditions offertes n'étaient pas plus défavorables que les anciennes, la modification salariale n'entraînant pas de baisse de salaire du demandeur. Aux termes de l'article 335 al. 1 er CO, le contrat de travail conclu pour une durée indéterminée peut être résilié par chacune des parties. Le droit de chaque co-contractant de mettre unilatéralement fin au contrat est cependant limité par les dispositions sur le congé abusif. Est abusif le congé donné pour un des motifs énumérés à l'article 336 CO, qui concrétise avant tout l'interdiction générale de l'abus de droit et y assortit les conséquences juridiques adaptées au contrat de travail (ATF 125 III 70 ; ATF 123 III 246 , consid. 3b). Ainsi que l’expose le Tribunal des Prud'hommes avec raison, la licéité d'une résiliation ne présuppose en principe pas que soient avancés des motifs particuliers, dès lors que le droit du travail repose sur le principe de la liberté de donner congé ( Staehelin /Vischer , Zürcher Kommentar, n.3 ad art . 336 CO ; Vischer , Der Arbeitsvertrag, in Schweizerisches Privatrecht, p. 159). A teneur de l'article 336 al. 1 er let. d CO visant les congés représailles, un congé est abusif si l'employeur ou le travailleur donne congé à l'autre partie parce qu'elle formule de bonne foi une prétention découlant du contrat de travail, d'une convention collective ou de la loi. La bonne foi doit donc être comprise comme une condition de restriction à l'invocation de l'article 336 al. 1 er let. d CO. Ce principe comportant un double aspect, il protège à la fois l'employeur et le travailleur ; d'une part, la réclamation ne doit être ni chicanière, ni téméraire, car la protection ne doit pas s'étendre au travailleur qui cherche à bloquer un congé en soi admissible ou qui fait valoir des prétentions totalement injustifiées, et d'autre part, la prétention exercée ne doit pas nécessairement être fondée en droit, puisqu'il suffit que le travailleur soit légitimé, de bonne foi, à penser qu'elle l'est (ATF du 6 avril 1994 en la cause 4C.247/1993 et les références citées; ATF du 13 octobre 1993 publié in SJ 1995, p. 797 et les auteurs cités). La preuve du caractère abusif du congé incombe à la partie à laquelle celui-ci est signifié (art. 8 CC; ATF 123 III 246 ). Cependant, la preuve ayant souvent pour objet des éléments subjectifs, généralement le réel motif de l'employeur, le Juge peut présumer en fait l'existence d'un congé abusif lorsque l'employé parvient à présenter des indices suffisants pour faire apparaître comme fictif le motif avancé par l'employeur et le motif abusif, plus plausible. Ces faits ne constituant qu’un moyen de preuve par indices, le degré de vraisemblance permettant de retenir le caractère abusif du licenciement doit être très élevé, voire confiner à la certitude, la simple vraisemblance de l'abus ne suffisant pas. Bien que cette présomption n'ait pas pour corollaire de renverser le fardeau de la preuve, l'employeur ne saurait demeurer inactif; il doit apporter les preuves à l'appui de ses propres allégations quant au motif du congé (ATF du 7 juillet 1994 en la cause 4P.334/1994 ; SJ 1993, p. 360; ATF 115 II 484 , consid. 2b; Wyler , Droit du travail, 2002, p. 397). Lorsqu'une résiliation est liée à une offre de poursuivre les rapports de travail à des conditions modifiées, entrant en vigueur après l'écoulement du délai de congé, l'on est confronté à une « résiliation sous réserve de modifications » (" Änderungs -kündigung"). Ainsi que l’a justement exposé le Tribunal des Prud'hommes, on est en présence d'un congé-modification au sens étroit lorsqu'une partie résilie le contrat de travail, mais accompagne cette déclaration de l'offre de conclure un nouveau contrat à des conditions modifiées. Le congé-modification ne tend dans ce cas pas en première ligne à la cessation des rapports de travail, mais à leur maintien, moyennant des droits et des devoirs modifiés (cf. Vischer , Der Arbeitsvertrag, in Schweizerisches Privatrecht, vol. VII/1, III, p. 163). L'on parlera d'un congé-modification au sens large lorsque les deux actes juridiques ne sont pas immédiatement couplés et qu'une partie reçoit son congé parce qu'elle n'a pas accepté une modification consensuelle des rapports de travail. Le congé-modification ne peut toutefois pas être qualifié d’abusif par principe, le contrat de travail devant pouvoir être adapté aux besoins économiques modifiés de l'entreprise. Il peut toutefois s'avérer abusif lorsque la partie qui prononce la résiliation ne veut en réalité pas la cessation des rapports de travail, et ne recourt à la résiliation que pour imposer une modification du contrat en sa faveur, partant, au détriment de son cocontractant. L'abus réside ainsi dans le fait que le congé est prononcé sans justification matérielle, mais pour un motif qui n'est pas digne d'être protégé, dès lors que ni la marche de l'entreprise, ni encore la situation du marché, n'appelle une modification des conditions de travail. Ainsi, sont abusifs aussi bien le congé donné pour imposer des conditions de travail dépourvues de toute justification économique, que le licenciement aux seules fins d'empêcher la naissance de prétentions qui dépendent de la durée des rapports de travail (ATF 123 III 246 = JdT 1998 I p. 300).

b) En l'espèce, T______________ a été engagé par contrat signé le 2 mars 2004 pour une durée déterminée. Son salaire mensuel brut s'élevait alors à fr. 5'100.-. Il a été au bénéfice d'une Allocation d'Initiative au Travail (AIT) jusqu'au 31 août 2004. Par courrier notifié le 27 septembre 2004, E__________ lui a proposé la conclusion d'un nouveau contrat, de durée indéterminée, portant modification du régime salarial, celui-ci comprenant alors le versement d'un salaire mensuel brut de base de fr. 3'000.- plus une somme correspondant au cinquante pour cent du chiffre d'affaires mensuel réalisé. Ayant refusé ces modifications, T______________ a été licencié, le 29 septembre 2004, pour le 31 octobre 2004. Le Tribunal a retenu que la résiliation du contrat de travail étant intervenue deux jours après le refus de la modification du régime salarial, il avait été rendu vraisemblable que le congé avait été donné parce que le demandeur avait formulé des prétentions liées au paiement de son salaire initial constituant donc une prétention découlant de travail au sens de l'art. 336 al. 1 er let. d CO. Etant soumis au régime du contrat signé le 2 mars 2004 qui prévoyait le paiement d'un salaire mensuel brut de fr. 5'100.-, alors que son nouveau contrat prévoit un salaire de base de fr. 3'000.-, l'appelant est de bonne foi lorsqu'il prétend à être maintenu dans les conditions du contrat de base. Sa prétention n'est donc absolument pas chicanière et ne vise pas à bloquer en soi un congé admissible. Ainsi que l'a retenu le Tribunal des Prud'hommes, il est à noter que le congé a été donné à la suite du refus d'une proposition visant à modifier le régime salarial. Il ne s'agit pas là d'un congé-modification au sens étroit, la résiliation du contrat de travail n’ayant pas été accompagnée d'une proposition de modification contractuelle. En effet, la résiliation a bien suivi la proposition de modification et ne lui était pas concomitante. Elle ne visait donc pas au maintien des relations contractuelles, correspondant au sens étroit du congé-modification, mais bien à se séparer du demandeur. Comme l’a justement retenu le Tribunal, la résiliation du 29 septembre 2004 est donc bien constitutive d'un congé-modification au sens large, au vu du fait que la résiliation est intervenue suite au refus du nouveau contrat de travail. Un tel congé peut être considéré comme abusif si le but recherché par le nouveau contrat visait à imposer au demandeur des conditions de travail plus défavorable. Or, en l’occurrence, ainsi que l’a constaté le Tribunal des Prud'hommes, les nouvelles conditions salariales proposées par l’intimée n’auraient pas provoqué de baisse de salaire chez l’appelant. En effet, les revenus annuels moyens des sertisseurs soumis aux même conditions salariales s’approchent généralement de fr. 100'000.--. Au vu de ces revenus nettement supérieurs au salaire initial de l’appelant et de la grande expérience de ce dernier, acquise au cours de huit ans de pratique, le Tribunal des Prud'hommes a estimé à juste titre que l’appelant serait en mesure, suite à l’acceptation du nouveau contrat, d’engranger des revenus supérieurs à ceux qu’il recevait tous les mois. Par ailleurs, la grande majorité des sertisseurs, et avant tout l’ensemble des employés de l’intimée, étant soumise à un salaire mensuel de base, l’intérêt de l’intimée d’homogénéiser les régimes salariaux au sein de son entreprise était indéniable. La modification ne créant pas de baisse de salaire, le Tribunal des Prud'hommes a considéré à juste titre qu’elle n’avait pas été proposée au détriment de l'appelant, mais pour des raisons d'homogénéisation des régimes salariaux au sein de l'entreprise.

c) Au vu de ce qui précède, force est de constater que le congé ordinaire donné à l'appelant n'était pas abusif, de sorte qu'il devra être débouté des fins de sa demande sur ce point.

3. L'appelant réclame le versement de la somme de fr. 2'000.- plus intérêts moratoires au taux de 5% l'an dès le 21 septembre 2004, à titre d'indemnité pour tort moral.

a) Aux termes de l'article 328 al. 1 er CO, l'employeur protège et respecte, dans les rapports de travail, la personnalité du travailleur; il manifeste les égards voulus pour sa santé et veille au maintien de la moralité. Comme l’a rappelé à juste titre le Tribunal des Prud'hommes, l’article 328 CO instaure une protection plus étendue que celle qu'assurent les articles 27 et 28 CC, en interdisant à l'employeur de porter atteinte, par ses directives (art. 321d CO) aux droits de la personnalité du travailleur d’une part, et en imposant à l'employeur la prise de mesures concrètes en vue de garantir la protection de la personnalité du travailleur, d’autre part ( Wyler , Droit du travail, 2002, p. 220; Aubert , in Code des obligations I, Commentaire romand, 2003, § 2 ad art. 328 CO, p. 1728). Les aspects protégés de la personnalité du travailleur sont notamment sa vie et sa santé, son intégrité corporelle et intellectuelle, son honneur personnel et professionnel, sa position et la considération dont il jouit dans l'entreprise (ATF du 18 décembre 2001 en la cause 4C.253/2001 ; Rehbinder , Berner Kommentar, n. 4 ad art. 328 CO; Rehbinder , Basler Kommentar, n. 3 ad art. 328 CO; Rehbinder , Schweizerisches Arbeitsrecht, p. 83; Saillen , La protection de la personnalité du travailleur, thèse Lausanne 1981, p. 72 ss). L'atteinte à la personnalité du travailleur peut quant à elle provenir directement de l'employeur lui-même, l'employeur étant une personne physique, ou d'un organe de la société, l'employeur étant une personne morale (art. 55 al. 2 CC), ou encore, par l'application de l'article 101 CO, d'un auxiliaire de l'employeur (supérieur du travailleur, collègue, voire un tiers, client fournisseur). L'article 328 CO crée donc une responsabilité propre de l'employeur, opposable à lui seul, pour des actes qui peuvent également être le fait de tiers (JAR 1992, p. 169; Wyler , Droit du travail, 2002, p. 220; Rehbinder , Schweizerisches Arbeits-recht, p. 83; Saillen , La protection de la personnalité du travailleur, thèse Lausanne 1981, p. 63 ss). En cas de violation de l'article 328 CO par l'employeur, le travailleur a donc en principe droit à des dommages-intérêts, dont le mode et l'étendue se déterminent d'après les articles généraux des articles 97 et ss et 41 et ss CO (SJ 1984, p. 556). En cas d'atteinte illicite grave à sa personnalité, le travailleur peut réclamer une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement (art. 97, 99 al. 3 et 49 al. 1 er CO; ATF 102 II 224 consid. 9; ATF 87 II 143 ; Aubert in Code des Obligations I, Commentaire romand, 2003, § 7 ad art. 328 CO p. 1729; Saillen , La protection de la personnalité du travailleur, thèse, Lausanne 1981, p. 104). Cinq conditions cumulatives sont nécessaires à l’obtention d’une réparation du tort moral, en matière de contrat de travail: une violation du contrat constitutive d'une atteinte illicite à la personnalité (art. 328 CO), un tort moral, une faute et un lien de causalité naturelle et adéquate entre la violation du contrat et le tort moral, ainsi que l'absence d'autre forme de réparation ( Gauch /Schluep/Tercier , Partie générale du droit des obligations, n. 1565 et ss). L'octroi d'une indemnité sur la base de l'article 49 CO ne sera donc justifié que si la victime a subi un tort considérable, qui doit se caractériser par des souffrances qui dépassent par leur intensité celles qu'une personne doit être en mesure de supporter seule, sans recourir au Juge, selon les conceptions actuelles en vigueur (FF 1982 II 703 ; Deschenaux /Steinauer, Personnes physiques et tutelles, n. 624; Tercier , Le nouveau droit de la personnalité, n. 2049). La gravité de la faute de l’auteur de l’atteinte n’est toutefois pas requise. Par ailleurs, s'agissant d'une responsabilité contractuelle, la faute est présumée (art. 97 CO; FF 1982 II, p. 703; Deschenaux /Steinauer , op. cit. ,

n. 613 et 619).

b) En l'espèce, ainsi que l’a exposé le Tribunal, une mésentente importante entre l'appelant et un autre employé l'a conduit à aller consulter un médecin en urgence; celui-ci l'a mis en arrêt de travail et lui a suggéré de se faire suivre pour ces problèmes, par son médecin traitant. Il revenait donc à la partie intimée de protéger la personnalité de l'appelant et, notamment, de prendre les mesures aptes à sauvegarder sa santé et la considération dont il pouvait jouir au sein de l'entreprise. Ainsi que l'a retenu le Tribunal des Prud'hommes, l'appelant a prouvé avoir subi un certain tort moral suite aux injures et aux menaces proférées à son encontre par Monsieur B_________. Il sied cependant de relever que la partie intimée avait averti Monsieur B_________ une première fois par oral, et s'est montrée ouverte à une réunion entre les parties au litige, qui s'est tenue en date du 7 septembre 2004 et à la suite de laquelle elle a envoyé des avertissements écrits visant à enrayer le conflit. Ayant averti Monsieur B_________ une seconde fois, par écrit, et lui ayant demandé d'adopter une attitude différente à l'égard de l'appelant, l'intimée a rempli ses obligations découlant de l'article 328 CO. Dès lors qu'il a été retenu que l'intimée avait pris les mesures nécessaires et suffisantes pour assurer la santé et la considération de l'appelant en son sein, l'appelant a donc échoué à prouver qu'elle avait commis une violation du contrat de travail constitutive d'une atteinte illicite à la personnalité. Les conditions de l'octroi d'une indemnité pour tort moral ne sont par conséquent pas toutes réalisées.

c) Au vu de ce qui précède, la Cour de céans confirmera le rejet des conclusions de l'appelant relatives au paiement d'une indemnité pour tort moral. PAR CES MOTIFS La Cour d’appel des Prud’hommes, groupe 1 A la forme :

- Reçoit l'appel interjeté par T______________ contre le jugement du 29 avril 2005 rendu en la cause C/28224/2004-1. Au fond :

- Rejette l'appel et confirme le jugement du Tribunal des Prud'hommes;

- Déboute l'appelant de toutes autres conclusions. La greffière de juridiction Le président