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C/28219/2004

Genf · 2006-06-22 · Français GE

CONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL; DÉLAI DE RÉSILIATION; ERREUR DE DÉCLARATION ; PRINCIPE DE LA CONFIANCE(INTERPRÉTATION DU CONTRAT) | T signe un contrat de travail prévoyant un délai de congé de trois mois. Lors de son licenciement, E indique qu'il s'agit d'une erreur et qu'elle entendait ne donner qu'un mois de délai de congé, seuls les cadres bénéficiant d'un délai de congé de trois mois. Le cahier des charges de T étant assimilable à celui d'un cadre, la Cour considère que E n'a pas prouvé à satisfaction de droit son erreur, et que le délai de congé est donc bien de trois mois et non d'un. | CO.18;

Erwägungen (5 Absätze)

E. 1 Interjeté dans la forme et le délai prescrits par la loi (art. 59 LJP), l’appel est recevable.

E. 2 2.1 Pour apprécier la forme et les clauses d’un contrat, le juge doit rechercher, dans un premier temps, la réelle et commune intention des parties (art. 18 al. 1 er CO), le cas échéant empiriquement, sur la base d’indices ; cette recherche débouchera sur une constatation de fait. S’il ne parvient pas à établir avec sûreté cette volonté effective, ou s’il constate que l’un des contractants n’a pas compris la volonté réelle exprimée par l’autre, il recherchera le sens que les parties pouvaient et devaient donner, selon les règles de la bonne foi, à leurs manifestations de volonté réciproques ; il résoudra ainsi une question de droit (application du principe de la confiance ; ATF 125 III 435 , consid. 2a ; ATF 122 III 118 , consid. 2a ; ATF 118 II 342 , consid. 1a ; ATF 112 II 245 , consid. II/1c).

E. 2.2 Le juge doit partir de la lettre du contrat et tenir compte des circonstances qui ont entouré sa conclusion (ATF 127 III 444 , consid. 1b ; ATF 125 III 305 , consid. 2b ; ATF 115 II 264 , consid. 5a). Selon la jurisprudence, il convient de ne pas attacher une importance décisive au sens des mots, même clairs, utilisés par les parties (abandon de la « Eindeutigkeitsregel ») ; même si la teneur d’une clause contractuelle paraît claire et indiscutable à première vue, il peut résulter du but poursuivi par les parties ou d’autres circonstances que la lettre ne restitue pas exactement le sens de l’accord conclu (ATF 128 III 212 , consid. 2b/bb et 3c, p. 221 ; ATF du 28 février 2002 en la cause 5C.305/2001 , consid. 4b ; ATF 127 III 444 , consid. 1b ; ATF 125 III 305 , consid. 2b ; ATF du 9 juillet 1998 en la cause 4C.436/1997 , consid. 2 ; ATF du 2 mars 1998 en la cause 4C.24/1997 , consid. 1c ; Chappuis , Le texte clair du contrat, in Pour un droit pluriel, 2002, pp. 3 ss). Finalement, et à titre subsidiaire, lorsqu’il subsiste un doute sur leur sens, les dispositions exclusivement rédigées par l’un des cocontractants, ainsi les conditions générales pré-formulées, sont à interpréter en défaveur de leur auteur, conformément à la règle des clauses ambiguës (« in dubio contra stipulatorem » ; « Unklarheitsregel ») (ATF du 17 septembre 2002 en la cause 5C.134/2002 ; ATF 122 III 118 , consid. 2a ; ATF 119 II 368 , consid. 4b ; ATF 118 II 342 , consid. 1a).

E. 3 3.1 En l’occurrence, l’appelante soutient qu’elle s’est trompée dans la transmission des conditions cadres applicables au contrat de l’intimé. Plus précisément, selon elle, D______________ se serait trompé en transmettant à l’intimé des conditions cadres rédigées pour C_________. Elle explique aussi qu’elle a découvert cette erreur après le licenciement de l’intimé. De son côté, l’intimé a expliqué que les Conditions cadre en matière de ressources humaines daté du 6 novembre 2004 qu’il avait reçu de l’appelante réglaient ses relations contractuelles avec cette dernière.

E. 3.2 A teneur du chiffre 5.5. des Conditions cadre en matière de ressources humaines du 6 novembre 2004, relatif à la fin du contrat, le délai de congé est de trois mois de la première à la dixième année de service après la période d'essai Ni l’attestation de C_________ ni les déclarations de D______________ devant la Cour ne confirme les explications de l’appelante selon laquelle il y aurait eu une erreur dans l’envoi des Conditions cadre en matière de ressources humaines à l’intimé en novembre 2004. Certes, C_________ explique, dans son attestation, qu’il existait au sein de l’appelante deux types de conditions générales de service suivant le poste occupé. L'attestation de C_________ n'indique en revanche pas que le poste occupé par l’intimé n’était pas un poste de cadre auquel s’appliquaient d'autres conditions de service que celles qui s’appliquaient à C_________. Il ressort de la procédure que tant la fonction occupée par l’intimé, Vice Président Corporate Development, que les tâches qui devaient lui être confiée à l’issue de sa période de formation (c réer un dossier de référence sur les lois pour obligations non enregistrées. mise en place des sociétés aux Iles Cayman, établir et spécifier une série de rapports de contrôle ; créer des méthodes de contrôles et surveillance ; exercer les responsabilités administrateurs dans le but de gérer les activités quotidienne ) appartiennent à un niveau de responsabilité généralement confié à un cadre. La Cour observera encore que la durée de l’initiation au travail prévue par l’Office cantonal de l’emploi était de six mois soit du 6 novembre 2004 au 5 mai 2005. Il en résulte que dès le 6 mai 2005, la formation prévue était achevée et l’intimé occupait la fonction pour laquelle il a été engagé par l’appelante, fonction dont il a été vu qu’elle correspond à celle d’un cadre. Il découle de ce qui précède que l’appelante n’a pas établi l’existence d’une erreur dans l’envoi des Conditions cadre en matière de ressources humaines le 6 novembre 2004. C’est donc à bon droit que les premiers juges ont considéré que l’intimé pouvait se fier au délai de congé de trois mois stipulé dans le contrat. Est sans pertinence pour interpréter ce que les parties ont convenu lors de la conclusion du contrat, et donc à l’issue du litige, le fait que l’intimé ait expliqué, dans un mail envoyé à un ami d’enfance en février 2005, soit quatre mois après le début des rapports de service, sa volonté de se former, de constituer une liste de contacts et de ne pas rester longtemps au service de l’appelant. L’appelante ne soutient au demeurant pas que l’intimé aurait enfreint l’art. 1.5 des Conditions cadre en matière de ressources humaines relatif à la confidentialité, à la discrétion et au secret professionnel. Pour le surplus, la volonté de l’intimé de se former et de se constituer un réseau de relations en vue de valoriser ses acquis sur le marché de l’emploi n’est pas, en tant que telle, contraire au principe de la bonne foi. Il découle de ce qui précède que la Cour ne s’écartera pas du résultat obtenu par les premiers juges et qu'elle confirmera le jugement déféré en conséquence.

Dispositiv
  1. d’appel des prud’hommes, groupe 5, A la forme Reçoit l'appel déposés par E________________________ contre le jugement du Tribunal des Prud'hommes rendu suite la délibération du 31 mars 2005 et notifié aux parties le 14 juin 2005 en la cause n° C/28219/2004. Au fond Confirme le jugement. La greffière de juridiction Le président
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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 22.06.2006 C/28219/2004

CONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL; DÉLAI DE RÉSILIATION; ERREUR DE DÉCLARATION ; PRINCIPE DE LA CONFIANCE(INTERPRÉTATION DU CONTRAT) | T signe un contrat de travail prévoyant un délai de congé de trois mois. Lors de son licenciement, E indique qu'il s'agit d'une erreur et qu'elle entendait ne donner qu'un mois de délai de congé, seuls les cadres bénéficiant d'un délai de congé de trois mois. Le cahier des charges de T étant assimilable à celui d'un cadre, la Cour considère que E n'a pas prouvé à satisfaction de droit son erreur, et que le délai de congé est donc bien de trois mois et non d'un. | CO.18;

C/28219/2004 CAPH/129/2006 (2) du 22.06.2006 sur TRPH/469/2005 ( CA ) , CONFIRME Descripteurs : CONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL; DÉLAI DE RÉSILIATION; ERREUR DE DÉCLARATION ; PRINCIPE DE LA CONFIANCE(INTERPRÉTATION DU CONTRAT) Normes : CO.18; Résumé : T signe un contrat de travail prévoyant un délai de congé de trois mois. Lors de son licenciement, E indique qu'il s'agit d'une erreur et qu'elle entendait ne donner qu'un mois de délai de congé, seuls les cadres bénéficiant d'un délai de congé de trois mois. Le cahier des charges de T étant assimilable à celui d'un cadre, la Cour considère que E n'a pas prouvé à satisfaction de droit son erreur, et que le délai de congé est donc bien de trois mois et non d'un. En droit Par ces motifs E________________________ Dom. élu : Me Paolo CASTIGLIONI Rue du Rhône 84 1204 Genève Partie appelante D’une part T______________ Dom. élu : SYNA SYNDICAT INTERPROFESSIONEL Rue Caroline 24 1227 Les Acacias Partie intimée D’autre part ARRET du jeudi 22 juin 2006 M. Daniel DEVAUD, président Mme Jacqueline ROBERT et M. Thierry ULMANN, juges employeurs Mme Françoise BERNARD et M. Thierry ZEHNDER, juges salariés Mme Laurence AELLEN, greffier d’audience EN FAIT A. a) Par acte déposé au greffe de la Juridiction des Prud’hommes le 18 juillet 2005, E________________________ appelle d’un jugement rendu suite à la délibération du 10 juin 2005 par le Tribunal des Prud’hommes et notifié aux parties le 14 juin 2005. Le dispositif de ce jugement est le suivant : condamne E________________________ à payer à T______________ la somme brute de fr 20'050.- (vingt mille cinquante francs), plus intérêts à 5% l'an dès le 1 er août 2004; invite E________________________ à opérer les déductions sociales et légales usuelles ; déboute les parties de toute autre conclusion. E________________________ conclut à l’annulation du jugement et au déboutement de T______________ de toutes ses conclusions.

b) En réponse, T______________ conclut à la confirmation du jugement. B. Sur la base du dossier et des pièces produites, la Cour d’appel retient les faits pertinents suivants :

a) E________________________ (ci-après E_____________) est une société anonyme dont le siège est à Genève et dont le but social est la production et diffusion, notamment par voie hertzienne, satellite, câble, Internet, de tous programmes d'information générale. Dans le cadre d'une mesure d’Allocation d'initiation au travail (AIT) de l’Office cantonal de l’emploi, T______________ a travaillé du 6 novembre 2003 au 18 juin 2004 pour le compte de la société E_____________, en qualité de vice-president of technology operations . Son salaire mensuel brut s'élevait à fr. 8'900.-. E________________________ a confirmé, par courrier en anglais du 5 novembre 2003, l’engagement de T______________. Etait joint à ce courrier, un document français/anglais de 20 pages intitulé « Les Termes et Conditions Standard E______________________ » daté du 6 novembre 2003. Selon le chiffre 2.1.3 de ce document, les collaborateurs employés à plein temps ont droit à 170 heures (20 jours) de vacances par an, précisant que "les absences en raison d'un mariage d'un parent direct sont payés à concurrence d'un jour". Le chiffre 5.5., relatif à la fin du contrat, précise qu'après la période d'essai, le préavis est de trois mois de la première à la dixième année de service.

b) Par mail du 15 décembre 2003, A__________, président du conseil d'administration d'E________________________, sollicitait un rendez-vous à B____________________. Dans ce mail, elle expliquait qu’elle lui avait envoyé une lettre, jointe en copie au mail, concernant T______________ début novembre, lettre qui était restée sans réponse. Dans sa réponse du même jour, B____________________ expliquait qu’elle avait été informée par T______________ de son engagement sans autre précision. Elle expliquait aussi n’avoir jamais reçu la lettre jointe. Sur un autre plan, B____________________ donnait des informations sur l’aide financière qui serait accordée à E_________________________ et demandait à cette dernière de lui faire tenir copie du contrat d’engagement. En dates respectivement des 21 et 22 janvier 2004, E_________________________, l’OFFICE REGIONAL DE PLACEMENT et T______________ signaient un document de l’Office Cantonal de l’Emploi intitulé « ALLOCATION D’INITIATION AU TRAVAIL (AIT) – DEMANDE ET ACCORD D’OBJECTIFS ». En première page de ce document, sous la rubrique «durée de l’AIT» , figure la mention suivante : six mois, soit du 6.11.03 au 5.05.04. Sous la rubrique « Objectif de l’allocation d’initiation au travail », en page 3, est indiqué : « Vice Président Corporate Development ». Sur la même page, sous la rubrique « Compétences professionnelles » à acquérir, il est écrit : « Connaître les lois des Etats-Unis concernant l’émission d’actions non enregistrées ainsi que les mécanismes relatifs à leurs placements. Etablissement de sociétés aux Iles Cayman, leurs statuts selon la loi, le droit des actionnaires. Exercer les responsabilités administrateurs dans le but de gérer les activités quotidiennes ». Toujours en page 3, sous la rubrique « Compétences sociales », il est mentionné : « Apprendre les principes et mécanismes des contrats de financement des voitures d’occasion aux Etats-Unis ainsi que leurs usages pour leur nantissement pour supporter les crédits lombards. Créer des méthodes de contrôles et surveillance ». Enfin, sous la rubrique « Tâches à exécuter », figurait ce qui suit : « Créer un dossier de référence sur les lois pour obligations non enregistrées. Mise en place des sociétés aux Iles Cayman. Etablir et spécifier une série de rapports de contrôle ».

c) Par lettre du 18 juin 2004, E________________________ a résilié le contrat « avec effet immédiat», motivant le congé par une restructuration de la société. Par un autre courrier, daté du même jour, elle a expliqué qu'une erreur avait été commise dans le contrat de travail signé par les parties et qu'en conséquence, le délai de résiliation n'était pas de trois mois mais d'un mois. Dans ce courrier, E_________________________ explique ce qui suit : « Veuillez trouver ci-joints, comme discuté, les attestations de M. C_________ et M. D______________ concernant l’erreur faite dans votre contrat d’emploi standard. Après votre séance avec A____ concernant votre résiliation, vous avez signalé que la période de résiliation prévue par le contrat est de 3 mois. Nous avons vérifié votre contrat et nous avons découvert cette erreur immédiatement. Le contrat, comme mentionné, était le contrat de M. C_________ sauvegardé par M. D________ par erreur dans votre dossier et ensuite imprimé. Je joins la page 20 du contrat de M. C_____ qui confirme 3 mois et le contrat d’emploi standard page numéro 20 qui constate 1 mois qui est le contrat pour vous-même et tous les autres employé de la société ». Etaient jointes à ce texte deux attestations. La première de C_________, daté du 23 juin 2004, avait la teneur suivante : « Je soussigné, C_________, atteste que les points mentionnés ci-dessous sont exacts : Lors des discussions d’engagement dans la société E_________________, au vu de mes futures prérogatives et de mes actuelles capacités que pendant les 2 premières années, mon délai de congé serait de trois mois. Ceci dans un cadre de mutuelle confiance et de protection de la société ( page 20 de mon Contrat de Travail). Il est donc entendu que les contrats de travail standard respectent le code des obligations suisse. Ce contrat implique une période de résiliation, durant la première et deuxième année d’un mois ( page 20 du Contrat d’engagement Standard) Madame A____ et moi-même avons développé les politiques d’engagements de la société en fonction des positions de cadres et employés standards. Le contrat d’engagement standard s’applique à tout employé non cadre » La seconde attestation rédigée en français et en anglais émanait de D_________ ___________ Datée du 23 juin 2004, elle expliquait, quant à elle, ce qui suit : « Je soussigné, D____________________, par la présente témoigne d’attester les points suivants comme vrai et je reconnais d’avoir commis une erreur dans la préparation du Contrat de Travail pour Monsieur T______________. Dans la base de données d’E_________________ il existe deux types de Contrat de Travail. Le Contrat de Travail de l’E_________________ pour Monsieur C_________, le Vice-président de la Technologie et de l’Opération en ligne de la Compagnie spécifie que « la terminaison durant la première et seconde année de servie est de 3 mois » ( page 20 du Contrat de Travail pour Monsieur C_____), dû au niveau de compétence et de sa position au sein de la Compagnie de Monsieur C_____. Le Contrat de Travail Standard de l’E_________________ a été préparé pour les autres membres du personnel, qui spécifie que « la terminaison durant la première et seconde année de service est de 1 mois ( page 20 du Contrat de Travail Standard ). Dans la préparation du Contrat de Travail de Monsieur T_____ j’ai fait une erreur de sauvegarder le Contrat de Travail de Monsieur C_____ comme le contrat de travail de Monsieur T_____ dans le dossier de Monsieur T_____ sur la base de données et je n’ai fait que de changer la date du Contrat au 6 novembre 2003 pour la date de commencement de l’emploi de Monsieur T_____ avec la Compagnie. Je n’ai pas regardé le contenu du contrat et je croyais, en ce moment là, que j’avais le bon Contrat. Je vous prie de bien vouloir accepter mes excuses les plus sincères ».

d) T______________ a perçu son salaire jusqu’au 31 juillet 2004.

e) Par courrier du Syndicat INTERPROFESSIONNEL du 25 octobre 2004, T______________ a réclamé les salaires des mois d'août et septembre 2004 ainsi qu'une indemnité pour vacances non prises en nature, soit un montant total de fr. 20'260.-.

f) Par demande du 14 décembre 2004, T______________ a assigné E_____________ en paiement de fr. 20'260.- , plus intérêts moratoires à 5% l'an dès le 1 er août 2004. Ladite somme se décompose comme suit : fr. 17'800.- à titre de salaire dû pendant le délai de congé soit août et septembre 2004; fr. 2'460.- à titre d'indemnité pour vacances non prises en nature. S'agissant de ses vacances, il a produit un tableau faisant état de sept jours et demi de congé pris durant ses rapports de travail, ajoutant qu'il n'avait pas travaillé durant la fermeture décidée par E_____________, du 24 décembre 2003 au 2 janvier 2004 inclus.

g) En réponse, E_____________ a indiqué que le document annexé au contrat s’appliquait aux cadres, ce qui n’était, selon elle, pas le cas de T______________. Selon E_____________, d’autres « Conditions cadre en matière de ressources humaines » ne prévoyant qu’un congé d’un mois aurait dû être annexé à la confirmation d’engagement. S’agissant des vacances, E_____________ a admis pour l'essentiel ce tableau en précisant cependant que T______________ avait été absent cinq jours durant le mois d'avril, et non un seul jour comme indiqué par ce dernier.

h) Le Tribunal des prud’hommes a entendu B_____________________, conseillère à l’Office cantonal de l’emploi en charge de la demande d’AIT de T______________, qui a indiqué n’avoir aucun souvenir des délais de résiliation dans le contrat dès lors que c’est une question qu’elle n’avait pas à traiter. C. L’appelante conclut à l’annulation du jugement du Tribunal des Prud’hommes du 10 juin 2004 et au déboutement de T______________ de toutes ses conclusions. Elle soutient que, lors des discussions, les parties s’étaient mises d’accord sur un délai de congé d’un mois. Selon elle, l’intimé cherche à tirer profit de l’erreur qu’elle a commise. Par lettre du 4 octobre 2005, l’appelante a adressé un courrier à la Juridiction des prud’hommes accompagné d’une copie d’un mail du 18 mars 2005 que T______________ a adressé à un de ses amis, duquel l’appelante a mis en évidence les deux phrases suivantes : « I can learn the game and can built up a contact list ». et « Trouble is I won’t be here long because I cannot earn enough to pay monthly overheads you know how it is rich owner manager types ». L’appelante en tire la conclusion que l’intimé fait preuve de mauvaise foi. Selon elle, l’intimé avait comme unique objectif de se procurer une liste de clients afin de l’exploiter à titre personnel et de se faire un maximum de revenu. D. L’intimé conclut au rejet de l’appel et à la confirmation du jugement du 10 juin 2005. E. La Cour a procédé à une comparution personnelle des parties et à des enquêtes. Dans ce cadre, T______________ a expliqué qu’il avait trouvé cet emploi chez l’appelante par l’intermédiaire de l’Office cantonal de l’emploi. Il aussi expliqué qu’il ne se rappelait pas le contenu de l’offre d’emploi. Il était pour sa part à la recherche d’un emploi de trésorier ou de trésorier adjoint. Précédemment, T______________ avait travaillé neuf ans dans le département de crédit d’un établissement bancaire à Londres en qualité de chef de département et dix-huit ans chez Z________ où il assumait des tâches de direction en qualité respectivement de « managing director », « general manager » et fondé de procuration de trois sociétés financières chargées du financement du groupe. Dans cette fonction, il avait la responsabilité de plus d’un milliard de dollars de financement. Ces éléments étaient mentionnés dans son curriculum vitae qu’il a remis à l’appelante. T______________ a encore expliqué qu’il avait été reçu par les époux A____ à deux reprises avant d’être engagé. Lors de ces rencontres, les époux A____ lui ont présenté les activités de leur groupe et leurs projets. Lors de ces entretiens, les époux A____ n’ont pas évoqué le titre de la fonction qu’ils envisageaient de lui confier. Cet élément est apparu dans les documents adressés à l’Office cantonal de l’emploi. Lors des discussions préliminaires, les époux A____ n’ont pas évoqué les conditions cadres en matière de ressources humaines. Ces conditions, datées du 6 novembre 2003, étaient en revanche annexées à la lettre d’engagement du 5 novembre 2003. Pour T______________, les conditions cadres jointes réglaient ses relations contractuelles avec l’appelante. Il a expliqué ne pas avoir prêté attention à la clause régissant la fin des rapports de travail. T______________ a indiqué qu’il ignorait l’existence de l’allocation au travail avant que les époux A____ ne la lui proposent. Selon T______________, c’est lui qui a rempli les pages 3 et 4 de la formule destinée à l’Office cantonal de l'emploi. Le contenu de cette formule a été rédigé en accord avec les époux A____, initialement en anglais puis traduit par un de ses amis. Selon T______________, sa tâche au service d’E_________________ consistait à rechercher des financements pour les époux A____, principalement auprès de banques américaines pour financer des activités dans le domaine de la télévision, des satellites et de la location de voitures. Dans ce cadre, T_________ a expliqué avoir pris de nombreux contacts qui ont donné peu de résultats, les banques ne souhaitant pas financer ces activités au stade de développement où elles se trouvaient. T__________ a confirmé être l’auteur d’un mail du 14 février 2004 retrouvé dans sa messagerie et a expliqué qu’il s’agissait d’un simple bavardage entre amis d’enfance. X______A____ a confirmé pour l’appelante avoir rencontré T______________ a deux reprises en présence de son mari avant son engagement. Dans un premier temps, elle a déclaré vivre à Genève depuis 2003. Par la suite, après l’audition de D______________, elle indiqué que depuis 1997, elle séjournait quelques mois par année à Genève puis repartait à Los Angeles D______________ a expliqué qu’il avait travaillé en qualité d’assistant pour les époux A____ depuis 1997 : d’abord au service d’une société Y___________________________ puis pour E__________ _______________. Initialement, cette dernière société s’appelait W______________________. Les époux A____ cherchaient des investisseurs pour financer des activités à créer. Initialement, D______________ travaillait au domicile des époux A____ à la rue v______. Par la suite, les époux A____ ont déménagé leur activité professionnelle au quai Gustave-Ador et leur domicile à la rue u_____. Selon D______________, il était seul à travailler à Genève pour les époux A____ jusqu’en 2003. A partir de 2003, il a collaboré avec C_________. D______________ a indiqué connaître les conditions cadres en matière de ressources humaines mais n’en avoir jamais reçu copie dans le cadre de sa relation de travail avec E_________________________. D______________ ignore l’origine de ce document. Selon lui, ce document a été utilisé pour C_________. Après le licenciement de T______________, X______A____ lui a expliqué qu’il existait deux versions différentes de ce document, ce qu’il ignorait jusque là. X_____ A____ lui aurait indiqué, après le licenciement de T______________ qu’il aurait travaillé sur ce contrat pour en modifier quelques points ce dont il n’avait aucun souvenir. Il n’avait aucun souvenir non plus d’avoir transmis les conditions cadre à B____________________. D______________ a aussi expliqué avoir été licencié par les époux A____ parce qu’il cherchait un nouveau travail. Il est actuellement en litige avec les époux A____ qui ont porté plainte contre lui pour soustraction de documents. Dans un premier temps, cette plainte a été classée. Il ignore la suite qui a été donné au recours des époux A____ contre le classement. S’agissant de l’attestation qu’il a signée en date du 23 juin 2004, D______________ a expliqué qu’à l’époque il travaillait pour 3'700 fr. par mois et qu’il avait peur de perdre son emploi. Ce document a été préparé par X_____A____. D______________ n’a aucun souvenir d’avoir signé un document qui contenait une traduction française et avait l’impression d’avoir signé un document en anglais. Pour D______________, le document qu’il a signé ne reflète pas forcément la vérité compte tenu du contexte dans lequel il a été signé. Selon lui, le chiffre 1 de cette attestation correspond à la vérité. D______________ doute du chiffre 2. S’il connaissait l’existence du contrat de C_________, il ne connaissait en revanche pas l’existence d’un autre contrat. D______________ doute aussi du contenu du chiffre 3 de l’attestation dans la mesure où il n’a aucun souvenir d’avoir sauvegardé ce contrat. D______________ a enfin précisé que les époux A____ vivaient à Genève depuis 1997 ce qu’il savait par le fait qu’il travaillait dans leur appartement. Il a aussi indiqué qu’ils s’absentaient parfois un ou deux mois. Il ne se rappelle pas que les époux A____ aient été plus de deux mois absents par année. F. Pour le surplus, l'argumentation des parties sera examinée dans la partie "en droit" ci-dessous, dans la mesure utile à la solution du litige. EN DROIT 1. Interjeté dans la forme et le délai prescrits par la loi (art. 59 LJP), l’appel est recevable.

2. 2.1 Pour apprécier la forme et les clauses d’un contrat, le juge doit rechercher, dans un premier temps, la réelle et commune intention des parties (art. 18 al. 1 er CO), le cas échéant empiriquement, sur la base d’indices ; cette recherche débouchera sur une constatation de fait. S’il ne parvient pas à établir avec sûreté cette volonté effective, ou s’il constate que l’un des contractants n’a pas compris la volonté réelle exprimée par l’autre, il recherchera le sens que les parties pouvaient et devaient donner, selon les règles de la bonne foi, à leurs manifestations de volonté réciproques ; il résoudra ainsi une question de droit (application du principe de la confiance ; ATF 125 III 435 , consid. 2a ; ATF 122 III 118 , consid. 2a ; ATF 118 II 342 , consid. 1a ; ATF 112 II 245 , consid. II/1c). 2.2 Le juge doit partir de la lettre du contrat et tenir compte des circonstances qui ont entouré sa conclusion (ATF 127 III 444 , consid. 1b ; ATF 125 III 305 , consid. 2b ; ATF 115 II 264 , consid. 5a). Selon la jurisprudence, il convient de ne pas attacher une importance décisive au sens des mots, même clairs, utilisés par les parties (abandon de la « Eindeutigkeitsregel ») ; même si la teneur d’une clause contractuelle paraît claire et indiscutable à première vue, il peut résulter du but poursuivi par les parties ou d’autres circonstances que la lettre ne restitue pas exactement le sens de l’accord conclu (ATF 128 III 212 , consid. 2b/bb et 3c, p. 221 ; ATF du 28 février 2002 en la cause 5C.305/2001 , consid. 4b ; ATF 127 III 444 , consid. 1b ; ATF 125 III 305 , consid. 2b ; ATF du 9 juillet 1998 en la cause 4C.436/1997 , consid. 2 ; ATF du 2 mars 1998 en la cause 4C.24/1997 , consid. 1c ; Chappuis , Le texte clair du contrat, in Pour un droit pluriel, 2002, pp. 3 ss). Finalement, et à titre subsidiaire, lorsqu’il subsiste un doute sur leur sens, les dispositions exclusivement rédigées par l’un des cocontractants, ainsi les conditions générales pré-formulées, sont à interpréter en défaveur de leur auteur, conformément à la règle des clauses ambiguës (« in dubio contra stipulatorem » ; « Unklarheitsregel ») (ATF du 17 septembre 2002 en la cause 5C.134/2002 ; ATF 122 III 118 , consid. 2a ; ATF 119 II 368 , consid. 4b ; ATF 118 II 342 , consid. 1a).

3. 3.1 En l’occurrence, l’appelante soutient qu’elle s’est trompée dans la transmission des conditions cadres applicables au contrat de l’intimé. Plus précisément, selon elle, D______________ se serait trompé en transmettant à l’intimé des conditions cadres rédigées pour C_________. Elle explique aussi qu’elle a découvert cette erreur après le licenciement de l’intimé. De son côté, l’intimé a expliqué que les Conditions cadre en matière de ressources humaines daté du 6 novembre 2004 qu’il avait reçu de l’appelante réglaient ses relations contractuelles avec cette dernière. 3.2 A teneur du chiffre 5.5. des Conditions cadre en matière de ressources humaines du 6 novembre 2004, relatif à la fin du contrat, le délai de congé est de trois mois de la première à la dixième année de service après la période d'essai Ni l’attestation de C_________ ni les déclarations de D______________ devant la Cour ne confirme les explications de l’appelante selon laquelle il y aurait eu une erreur dans l’envoi des Conditions cadre en matière de ressources humaines à l’intimé en novembre 2004. Certes, C_________ explique, dans son attestation, qu’il existait au sein de l’appelante deux types de conditions générales de service suivant le poste occupé. L'attestation de C_________ n'indique en revanche pas que le poste occupé par l’intimé n’était pas un poste de cadre auquel s’appliquaient d'autres conditions de service que celles qui s’appliquaient à C_________. Il ressort de la procédure que tant la fonction occupée par l’intimé, Vice Président Corporate Development, que les tâches qui devaient lui être confiée à l’issue de sa période de formation (c réer un dossier de référence sur les lois pour obligations non enregistrées. mise en place des sociétés aux Iles Cayman, établir et spécifier une série de rapports de contrôle ; créer des méthodes de contrôles et surveillance ; exercer les responsabilités administrateurs dans le but de gérer les activités quotidienne ) appartiennent à un niveau de responsabilité généralement confié à un cadre. La Cour observera encore que la durée de l’initiation au travail prévue par l’Office cantonal de l’emploi était de six mois soit du 6 novembre 2004 au 5 mai 2005. Il en résulte que dès le 6 mai 2005, la formation prévue était achevée et l’intimé occupait la fonction pour laquelle il a été engagé par l’appelante, fonction dont il a été vu qu’elle correspond à celle d’un cadre. Il découle de ce qui précède que l’appelante n’a pas établi l’existence d’une erreur dans l’envoi des Conditions cadre en matière de ressources humaines le 6 novembre 2004. C’est donc à bon droit que les premiers juges ont considéré que l’intimé pouvait se fier au délai de congé de trois mois stipulé dans le contrat. Est sans pertinence pour interpréter ce que les parties ont convenu lors de la conclusion du contrat, et donc à l’issue du litige, le fait que l’intimé ait expliqué, dans un mail envoyé à un ami d’enfance en février 2005, soit quatre mois après le début des rapports de service, sa volonté de se former, de constituer une liste de contacts et de ne pas rester longtemps au service de l’appelant. L’appelante ne soutient au demeurant pas que l’intimé aurait enfreint l’art. 1.5 des Conditions cadre en matière de ressources humaines relatif à la confidentialité, à la discrétion et au secret professionnel. Pour le surplus, la volonté de l’intimé de se former et de se constituer un réseau de relations en vue de valoriser ses acquis sur le marché de l’emploi n’est pas, en tant que telle, contraire au principe de la bonne foi. Il découle de ce qui précède que la Cour ne s’écartera pas du résultat obtenu par les premiers juges et qu'elle confirmera le jugement déféré en conséquence. PAR CES MOTIFS La Cour d’appel des prud’hommes, groupe 5, A la forme Reçoit l'appel déposés par E________________________ contre le jugement du Tribunal des Prud'hommes rendu suite la délibération du 31 mars 2005 et notifié aux parties le 14 juin 2005 en la cause n° C/28219/2004. Au fond Confirme le jugement. La greffière de juridiction Le président