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C/28159/2019

Genf · 2019-02-19 · Français GE

LP.80

Dispositiv
  1. 1.1 S'agissant d'une procédure de mainlevée, seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. b et 309 let. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire s'applique (art. 251 let. a CPC). 1.2 Aux termes de l'art. 321 al. 1 et 2 CPC, le recours, écrit et motivé, doit, en procédure sommaire, être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée. Interjeté dans le délai prescrit et selon la forme requise, le recours est recevable. 1.3 Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant par ailleurs que les griefs formulés et motivés par la partie recourante (Hohl, Procédure civile, Tome II, 2 ème éd., 2010, n° 2307).
  2. Le recourant invoque en premier lieu un défaut de motivation du jugement attaqué. Il avait soulevé deux griefs de violation du droit cantonal fribourgeois, à savoir une violation de l'art. 124 al. 3 de la loi fribourgeoise sur la justice et l'absence de pouvoir du Secrétaire général du Tribunal cantonal, respectivement de son adjoint, pour représenter ledit Tribunal dans la procédure de recouvrement. Or, le jugement attaqué ne contenait aucune motivation à cet égard, même succincte. 2.1 La jurisprudence déduit du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) le devoir pour le juge de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient. Pour répondre à ces exigences, le juge doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 145 IV 407 consid. 3.4.1; 143 III 65 consid. 5.2; 142 III 433 consid. 4.3.2). La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 et les références; arrêt 5A_915/2019 du 18 mars 2020 consid. 4.2). En revanche, une autorité se rend coupable d'un déni de justice formel prohibé par l'art. 29 al. 2 Cst. lorsqu'elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_266/2020 , du 23 septembre 2020, consid. 4.1). Une violation du droit d'être entendu qui n'est pas particulièrement grave peut être exceptionnellement réparée devant l'autorité de recours lorsque l'intéressé jouit de la possibilité de s'exprimer librement devant une telle autorité disposant du même pouvoir d'examen que l'autorité précédente sur les questions qui demeurent litigieuses (ATF 136 III 174 consid. 5.1.2; 133 I 201 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_897/2015 du 1 er février 2016 consid. 3.2.2), et qu'il n'en résulte aucun préjudice pour le justiciable (ATF 136 III 174 consid. 5.1.2 a contrario ). A ces conditions, même si la violation du droit d'être entendu est grave, une réparation de ce vice procédural devant l'autorité de recours est également envisageable si le renvoi à l'autorité inférieure constituerait une vaine formalité. L'allongement inutile de la procédure qui en découlerait est en effet incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2 et les références; arrêts du Tribunal fédéral 5A_897/2015 du 1 er février 2016 consid. 3.2.1; 5A_296/2013 du 9 juillet 2013 consid. 3.1). 2.2 En l'espèce, le Tribunal a en effet omis de se prononcer sur les griefs soulevés par le recourant relatifs à une prétendue violation du droit cantonal fribourgeois, lesquels présentaient une certaine pertinence. Cela étant, compte tenu de la nature du grief soulevé, à savoir une violation du droit pour laquelle la Cour dispose d'un plein pouvoir d'examen, et de la nature sommaire de la procédure, la Cour statuera sur cette question sans renvoyer la cause au Tribunal pour qu'il se prononce à cet égard, ce à quoi le recourant ne conclut d'ailleurs formellement pas.
  3. Le recourant invoque une violation des art. 124 al. 3 de la loi fribourgeoise sur la justice (LJ - RS/FR 130.1) et 6 al. 2 du règlement du Tribunal cantonal précisant son organisation et son fonctionnement (RTC - RS/FR 131.11). Il soutient, d'une part, que le Tribunal cantonal ne peut pas représenter l'ETAT DE FRIBOURG dans la présente procédure de mainlevée portant sur des frais qu'il a lui-même fixés et, d'autre part, il conteste la compétence du Secrétaire général du Tribunal cantonal pour signer la requête de mainlevée. 3.1 Selon l'art. 124 al. 3 LJ, chaque autorité perçoit les frais de procédure qu'elle a fixés, une fois que leur fixation est entrée en force. L'art. 6 al. 2 RTC dispose que la présidence - à savoir le président ou la présidente en exercice (art. 2 al. 1 let. a RTC) - assume la direction générale du Tribunal cantonal. Elle le représente et agit, signe et s'exprime en son nom. L'art. 11 RTC prévoit en outre que le secrétariat général est responsable des services centraux et de l'accomplissement de toutes les tâches non juridictionnelles (al. 1); il est responsable notamment de la gestion des finances (al. 2 let. c). 3.2 En l'espèce, il ressort des dispositions de droit fribourgeois que si la Présidence représente et agit, signe et s'exprime au nom du tribunal cantonal, le Secrétariat général est responsable de l'accomplissement de toutes les tâches non juridictionnelles, lesquelles impliquent nécessairement la signature d'actes au nom du tribunal cantonal. Il ne peut par ailleurs être compris de l'art. 6 RTC que tout courrier sortant du Tribunal cantonal, quel qu'en soit le contenu et la nature, devrait nécessairement être signé par la Présidence. En outre, le dépôt d'une requête de mainlevée, consistant à recouvrer des frais fixés dans une décision judiciaire, entre dans les tâches du Secrétariat général telles quelles sont décrites à l'art. 11 al. 2 let. c RTC, à savoir la gestion des finances. Quant à la question de savoir si la décision sur les frais est entrée en force et le paiement de ces derniers peut être exigé selon l'art. 124 al. 3 LJ, celle-ci se recoupe avec la question principale du litige, à savoir celle de savoir si la décision du 19 février 2019 constitue un titre de mainlevée définitive au sens de l'art. 80 LP, laquelle sera examinée ci-après ( cf. infra consid. 4).
  4. Le recourant invoque une violation des art. 81 al. 1 LP et 336 al. 1 let. a CPC. Il conteste que l'arrêt du Tribunal cantonal fribourgeois du 19 février 2019 constitue un titre de mainlevée définitive, au motif qu'il n'est pas exécutoire s'agissant des frais mis à sa charge. 4.1 Le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition (art. 80 al. 1 LP). 4.1.1 En règle générale, une décision devient exécutoire au moment où elle entre en force de chose jugée formelle ( formelle Rechtskraft ), ce qui se produit lorsqu'elle ne peut plus être attaquée par une voie de recours ordinaire (Message du 28 juin 2006 relatif au Code de procédure civile suisse ad art. 334 p. 6989; pour plus de détails, cf. ATF 139 II 404 consid. 8.1; arrêt 5A_866/2012 du 1 er février 2013 consid. 4.1). Cela étant le Tribunal fédéral relève qu'avec les changements apportés par la LTF et le CPC, la distinction entre recours ordinaire et recours extraordinaire, telle qu'on l'entendait sous l'ancien droit, tend à devenir obsolète (ATF 141 III 596 consid. 1.4.3). 4.1.2 Abbet, que le Tribunal cite dans le jugement attaqué, relève, en relation avec l'art. 336 CPC, que désormais toute décision ayant force exécutoire constitue un titre de mainlevée définitive, indépendamment de son entrée en force de chose jugée, tant matérielle que formelle. Il considère qu'en cas de renvoi à la juridiction de première instance, la décision sur les frais et dépens devrait constituer un titre de mainlevée définitive dans la mesure où la décision de renvoi n'est en principe pas susceptible de recours au Tribunal fédéral (La mainlevée de l'opposition, 2017, n. 48 ad art. 80 LP, avec référence à l'arrêt du Tribunal fédéral 5A_866/2012 du 1 er février 2013, consid. 4.2 ainsi qu'à Vock, Kurzkommentar, SchKG, 2 ème éd. 2014, n. 4 ad art. 80 LP). Selon Abbet, la jurisprudence rendue en sens contraire par le Tribunal fédéral (ATF 135 III 329 consid. 1.2.1; 131 III 404 consid. 3.3) reposait sur l'idée que ces décisions étaient dépourvues de la force de chose jugée, ce qui n'est désormais plus rédhibitoire (op. cit., n. 68 ad art. 80 LP). 4.1.3 Cela étant, le Tribunal fédéral a considéré à plusieurs reprises, y compris après l'entrée en vigueur du code de procédure civile, se référant aux ATF 135 III 329 et 131 III 404 , que lorsque, dans la décision de renvoi, l'autorité de recours statue simultanément sur les frais et dépens de la procédure suivie devant elle, ce prononcé accessoire doit aussi être considéré comme une décision incidente, alors même qu'il porte sur des prétentions qui ne seront plus en cause par la suite (ATF 142 V 551 consid. 3.2; arrêts du Tribunal fédéral 6B_114/2021 du 9 février 2021, consid. 9; 8C_601/2020 du 11 décembre 2020, consid. 2.2). Si la partie n'a plus d'intérêt à recourir sur le fond, parce qu'elle a obtenu gain de cause au terme de la procédure, elle peut malgré tout s'en prendre au prononcé sur les frais et dépens par la voie du recours ouverte contre la décision finale rendue, de sorte qu'elle n'en subit pas de désavantage. En effet, les décisions préjudicielles et incidentes, dont celles sur les frais et dépens, contre lesquelles un recours immédiat est exclu ou n'a pas été utilisé, n'entrent en force qu'avec la décision finale au fond et elles ne valent pas, jusque-là, titre de mainlevée définitive (arrêts du Tribunal fédéral 2D_1/2017 du 9 janvier 2017, consid. 3.2, 9C_722/2013 du 15 janvier 2014, consid. 5, 1C_427/2012 du 4 octobre 2012 consid. 1, 1B_140/2012 du 13 mars 2012, consid. 2). Tappy (Le Tribunal fédéral et les décisions en matière de frais judiciaires, avances, dépens et indemnités d'assistance judiciaire, in Dix ans de loi sur le Tribunal fédéral, 2017, p. 60, n. 48) et Pahud (Le séquestre et la protection provisoire des créances pécuniaires, 2018, n. 250, p. 84) considèrent également que 1'éventuelle condamnation aux frais judicaires et aux dépens de la procédure d'appel contenue dans la décision de renvoi ne constitue pas un titre de mainlevée définitive. 4.2 En l'espèce, la question se pose de savoir si la décision de la Cour administrative du Tribunal cantonal fribourgeois renvoyant la cause à l'autorité inférieure pour instruction complémentaire et nouvelle décision et condamnant l'intimé aux frais est exécutoire concernant ce dernier aspect. Le Tribunal s'est référé à cet égard aux règles du Code de procédure civile et aux conditions auxquelles une décision devient exécutoire et entre en force de chose jugée selon l'art. 336 CPC. Cela étant, les conditions auxquelles une décision est exécutoire en application du Code de procédure civile ne sont pas applicables à la décision litigieuse, rendue par une Cour administrative du Tribunal cantonal de Fribourg, qui n'a pas été rendue en application de ce code. L'intimé a par ailleurs relevé qu'en l'absence de disposition particulière dans le Code de procédure et de juridiction administrative fribourgeois, l'art. 104 al. 2 CPC permettait, en cas de décision incidente, de répartir les frais encourus jusqu'à ce moment. Cette possibilité ne permet toutefois pas encore d'en tirer une quelconque conséquence quant au caractère exécutoire de la décision sur les frais ainsi répartis. La présente cause diffère par ailleurs de celle qui a donné lieu à l'arrêt du Tribunal fédéral 5A_866/2012 du 13 février 2013 auquel le Tribunal s'est référé, laquelle portait sur un refus de séquestre après un renvoi de la cause aux autorités cantonales par le Tribunal fédéral. Il convient bien plus de considérer, conformément aux jurisprudences du Tribunal fédéral citées supra au consid. 4.1.3, que le prononcé sur les frais contenus dans la décision de renvoi n'entre en force qu'avec la décision finale au fond et ne vaut pas, jusque-là, titre de mainlevée définitive. Le recours est ainsi fondé. Le jugement attaqué sera annulé et la requête de mainlevée rejetée (art. 327 al. 3 let. b CPC).
  5. L'intimé, qui succombe, sera condamné aux frais judicaires de première et de seconde instance (art. 106 al. 1 CPC), arrêtés, respectivement, à 400 fr. et 600 fr. (art. 48 et 61 OELP), compensés avec les avances fournies, qui restent acquises à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). L'intimé sera condamné à verser 600 fr. au recourant à ce titre. L'intimé sera également condamné aux dépens du recourant, arrêtés à 1'000 fr. pour la première instance et à 800 fr. pour la seconde, débours et TVA compris (art. 20, 25 et 26 LaCC; art. 85, 89 et 90 RTFMC). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté par A______ contre le jugement JTPI/66/2021 rendu le 4 janvier 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/28159/2019-7 SML. Au fond : Annule ce jugement et, cela fait, statuant à nouveau : Rejette la requête de mainlevée définitive formée le 5 décembre 2019 par l'ETAT DE FRIBOURG dans la cause C/28159/2019-7 SML. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires de première instance à 400 fr. et ceux de seconde instance à 600 fr., les met à la charge de l'ETAT DE FRIBOURG et les compense avec les avances fournies, qui restent acquises à l'Etat de Genève. Condamne l'ETAT DE FRIBOURG à verser 600 fr. à A______ à titre de frais judicaires. Condamne l'ETAT DE FRIBOURG à verser 1'800 fr. à A______ à titre de dépens de première et seconde instance. Siégeant : Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE et Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Laura SESSA, greffière. Le président : Laurent RIEBEN
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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 12.05.2021 C/28159/2019

C/28159/2019 ACJC/601/2021 du 12.05.2021 sur JTPI/66/2021 ( SML ) , JUGE Normes : LP.80 En fait En droit Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/28159/2019 ACJC/601/2021 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MERCREDI 12 MAI 2021 Entre Monsieur A______ , domicilié ______ [GE], recourant contre un jugement rendu par la 7ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 4 janvier 2021, comparant par Me Jérôme MAGNIN, avocat, rue Saint-Pierre 4, case postale 520, 1701 Fribourg, en l'Etude duquel il fait élection de domicile, et ETAT DE FRIBOURG, représenté par le TRIBUNAL CANTONAL , rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg, intimé, comparant en personne. EN FAIT A. a. Par arrêt du 19 février 2019, la II ème Cour administrative du Tribunal cantonal de Fribourg a notamment :

-     rejeté le recours formé par A______ contre la décision préféctorale du 16 septembre 2014 dans la mesure où la décision attaquée n'était pas devenue sans objet vu les altérations apportées à l'objet du litige durant la procédure;

-     constaté que les fresques sur lesquelles des travaux non autorisés avaient été effectués constituaient des aménagements intérieurs représentatifs en raison de leurs qualités artisanales ou artistiques au sens du règlement communal d'urbanisme de B______ [Fribourg] et formaient partie intégrante du bâtiment "C______", bénéficiant d'une valeur A de recensement et appartenant à la catégorie 1 des périmètres construits à protéger selon le plan d'aménagement local;

-     renvoyé la cause à l'autorité inférieure pour instruction complémentaire et nouvelle décision en matière de rétablissement de l'état de droit, fondée sur l'état actuel des fresques;

-     fait interdiction à A______ ou ses auxiliaires d'intervenir d'une quelconque manière sur les fragments de fresques qui subsistaient, sous peine d'amende au sens de l'article 292 CP;

-     mis à la charge de A______ les frais de procédure de 19'000 fr. (comprenant 15'120 fr. de frais d'expertise), dont un solde de 16'000 fr. restait à payer. b. Par arrêt 1C_191/2019 du 8 avril 2019, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours formé par A______ contre l'arrêt du 19 février 2019, dans la mesure où, faute de causer un préjudice irréparable, il devait être qualifié de décision incidente de renvoi, non susceptible de recours immédiat. Le Tribunal fédéral a notamment indiqué que "si la nouvelle décision préfectorale devait être favorable au recours, il sera en droit de recourir contre l'arrêt cantonal incident du 19 février 2019 en tant qu'il porte sur l'indemnité de partie octroyée aux intimés en reprenant les arguments soulevés dans son recours" (consid. 1.2). c. Par courrier du 30 avril 2019, l'ETAT DE FRIBOURG a requis de A______ le paiement de 16'000 fr. à trente jours, se fondant sur l'arrêt du 19 février 2019. A______ s'est opposé au paiement de ce montant au motif que la cause n'était pas définitivement jugée. d. Un commandement de payer, poursuite n° 1______, portant sur un montant de 16'000 fr. avec intérêts à 5% dès le 31 mai 2019 a été notifié le 4 octobre 2019 à A______, qui y a formé opposition. e. Par requête déposée le 5 décembre 2019 au Tribunal de première instance, l'ETAT DE FRIBOURG, représenté par le Tribunal cantonal de ce canton, a requis la mainlevée de l'opposition. f. A______ s'est opposé à la requête par écriture du 20 mai 2020. Il a contesté que l'arrêt du 19 février 2019 constituait un titre de mainlevée définitive dans la mesure où il s'agissait d'une décision incidente de renvoi. A titre subsidiaire, il a contesté que le Tribunal cantonal pouvait représenter l'ETAT DE FRIBOURG dans une procédure de mainlevée portant sur des frais qu'il avait lui-même fixés. En outre, on ignorait qui avait signé la requête. g. Par courrier du 26 juin 2020, l'ETAT DE FRIBOURG a précisé que la requête de mainlevée était signée par l'adjoint du Secrétaire général du Tribunal cantonal. h. A______ a persisté dans ses arguments par courrier adressé au Tribunal le 29 octobre 2020. B. Par jugement du 4 janvier 2021, le Tribunal a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition formée par A______ au commandement de payer, poursuite n° 1______, à hauteur de 16'000 fr. avec intérêts à 5% dès le 31 mai 2019 (ch. 1 du dispositif), arrêté les frais judiciaires à 400 fr., compensés avec l'avance fournie par l'ETAT DE FRIBOURG (ch. 2), les a mis à la charge de A______ (ch. 3), condamné celui-ci à verser à l'ETAT DE FRIBOURG un montant de 400 fr. (ch. 4) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 5). Le Tribunal a considéré que l'arrêt du 19 février 2019 était dépourvu d'autorité de chose jugée sur le fond, la cause n'ayant pas encore été tranchée définitivement. En revanche, le renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour nouvelle décision sur le fond n'entraînait aucun effet suspensif de la décision du Tribunal cantonal s'agissant de la répartition des frais de deuxième instance, qui ne faisaient pas partie du litige pendant devant l'autorité de première instance. Ainsi, conformément aux principes qu'il avait rappelés, notamment deux avis de doctrine, l'arrêt du 19 février 2019 était exécutoire s'agissant des frais judiciaires de deuxième instance mis à la charge de A______. C. a. Par acte expédié le 21 janvier 2021 à la Cour de justice, A______ a formé recours contre ce jugement. Il a conclu, avec suite de frais, au rejet de la requête de mainlevée formée par l'ETAT DE FRIBOURG et à ce que soit constatée la nullité de l'attestation du caractère exécutoire du 3 décembre 2019 apposée sur l'arrêt du 19 février 2019. b. l'ETAT DE FRIBOURG a conclu au rejet du recours et à la confirmation du jugement attaqué. c. En l'absence de réplique, les parties ont été informées par avis de la Cour du 22 février 2021 de ce que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. 1.1 S'agissant d'une procédure de mainlevée, seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. b et 309 let. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire s'applique (art. 251 let. a CPC). 1.2 Aux termes de l'art. 321 al. 1 et 2 CPC, le recours, écrit et motivé, doit, en procédure sommaire, être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée. Interjeté dans le délai prescrit et selon la forme requise, le recours est recevable. 1.3 Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant par ailleurs que les griefs formulés et motivés par la partie recourante (Hohl, Procédure civile, Tome II, 2 ème éd., 2010, n° 2307). 2. Le recourant invoque en premier lieu un défaut de motivation du jugement attaqué. Il avait soulevé deux griefs de violation du droit cantonal fribourgeois, à savoir une violation de l'art. 124 al. 3 de la loi fribourgeoise sur la justice et l'absence de pouvoir du Secrétaire général du Tribunal cantonal, respectivement de son adjoint, pour représenter ledit Tribunal dans la procédure de recouvrement. Or, le jugement attaqué ne contenait aucune motivation à cet égard, même succincte. 2.1 La jurisprudence déduit du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) le devoir pour le juge de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient. Pour répondre à ces exigences, le juge doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 145 IV 407 consid. 3.4.1; 143 III 65 consid. 5.2; 142 III 433 consid. 4.3.2). La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 et les références; arrêt 5A_915/2019 du 18 mars 2020 consid. 4.2). En revanche, une autorité se rend coupable d'un déni de justice formel prohibé par l'art. 29 al. 2 Cst. lorsqu'elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_266/2020 , du 23 septembre 2020, consid. 4.1). Une violation du droit d'être entendu qui n'est pas particulièrement grave peut être exceptionnellement réparée devant l'autorité de recours lorsque l'intéressé jouit de la possibilité de s'exprimer librement devant une telle autorité disposant du même pouvoir d'examen que l'autorité précédente sur les questions qui demeurent litigieuses (ATF 136 III 174 consid. 5.1.2; 133 I 201 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_897/2015 du 1 er février 2016 consid. 3.2.2), et qu'il n'en résulte aucun préjudice pour le justiciable (ATF 136 III 174 consid. 5.1.2 a contrario ). A ces conditions, même si la violation du droit d'être entendu est grave, une réparation de ce vice procédural devant l'autorité de recours est également envisageable si le renvoi à l'autorité inférieure constituerait une vaine formalité. L'allongement inutile de la procédure qui en découlerait est en effet incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2 et les références; arrêts du Tribunal fédéral 5A_897/2015 du 1 er février 2016 consid. 3.2.1; 5A_296/2013 du 9 juillet 2013 consid. 3.1). 2.2 En l'espèce, le Tribunal a en effet omis de se prononcer sur les griefs soulevés par le recourant relatifs à une prétendue violation du droit cantonal fribourgeois, lesquels présentaient une certaine pertinence. Cela étant, compte tenu de la nature du grief soulevé, à savoir une violation du droit pour laquelle la Cour dispose d'un plein pouvoir d'examen, et de la nature sommaire de la procédure, la Cour statuera sur cette question sans renvoyer la cause au Tribunal pour qu'il se prononce à cet égard, ce à quoi le recourant ne conclut d'ailleurs formellement pas. 3. Le recourant invoque une violation des art. 124 al. 3 de la loi fribourgeoise sur la justice (LJ - RS/FR 130.1) et 6 al. 2 du règlement du Tribunal cantonal précisant son organisation et son fonctionnement (RTC - RS/FR 131.11). Il soutient, d'une part, que le Tribunal cantonal ne peut pas représenter l'ETAT DE FRIBOURG dans la présente procédure de mainlevée portant sur des frais qu'il a lui-même fixés et, d'autre part, il conteste la compétence du Secrétaire général du Tribunal cantonal pour signer la requête de mainlevée. 3.1 Selon l'art. 124 al. 3 LJ, chaque autorité perçoit les frais de procédure qu'elle a fixés, une fois que leur fixation est entrée en force. L'art. 6 al. 2 RTC dispose que la présidence - à savoir le président ou la présidente en exercice (art. 2 al. 1 let. a RTC) - assume la direction générale du Tribunal cantonal. Elle le représente et agit, signe et s'exprime en son nom. L'art. 11 RTC prévoit en outre que le secrétariat général est responsable des services centraux et de l'accomplissement de toutes les tâches non juridictionnelles (al. 1); il est responsable notamment de la gestion des finances (al. 2 let. c). 3.2 En l'espèce, il ressort des dispositions de droit fribourgeois que si la Présidence représente et agit, signe et s'exprime au nom du tribunal cantonal, le Secrétariat général est responsable de l'accomplissement de toutes les tâches non juridictionnelles, lesquelles impliquent nécessairement la signature d'actes au nom du tribunal cantonal. Il ne peut par ailleurs être compris de l'art. 6 RTC que tout courrier sortant du Tribunal cantonal, quel qu'en soit le contenu et la nature, devrait nécessairement être signé par la Présidence. En outre, le dépôt d'une requête de mainlevée, consistant à recouvrer des frais fixés dans une décision judiciaire, entre dans les tâches du Secrétariat général telles quelles sont décrites à l'art. 11 al. 2 let. c RTC, à savoir la gestion des finances. Quant à la question de savoir si la décision sur les frais est entrée en force et le paiement de ces derniers peut être exigé selon l'art. 124 al. 3 LJ, celle-ci se recoupe avec la question principale du litige, à savoir celle de savoir si la décision du 19 février 2019 constitue un titre de mainlevée définitive au sens de l'art. 80 LP, laquelle sera examinée ci-après ( cf. infra consid. 4). 4. Le recourant invoque une violation des art. 81 al. 1 LP et 336 al. 1 let. a CPC. Il conteste que l'arrêt du Tribunal cantonal fribourgeois du 19 février 2019 constitue un titre de mainlevée définitive, au motif qu'il n'est pas exécutoire s'agissant des frais mis à sa charge. 4.1 Le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition (art. 80 al. 1 LP). 4.1.1 En règle générale, une décision devient exécutoire au moment où elle entre en force de chose jugée formelle ( formelle Rechtskraft ), ce qui se produit lorsqu'elle ne peut plus être attaquée par une voie de recours ordinaire (Message du 28 juin 2006 relatif au Code de procédure civile suisse ad art. 334 p. 6989; pour plus de détails, cf. ATF 139 II 404 consid. 8.1; arrêt 5A_866/2012 du 1 er février 2013 consid. 4.1). Cela étant le Tribunal fédéral relève qu'avec les changements apportés par la LTF et le CPC, la distinction entre recours ordinaire et recours extraordinaire, telle qu'on l'entendait sous l'ancien droit, tend à devenir obsolète (ATF 141 III 596 consid. 1.4.3). 4.1.2 Abbet, que le Tribunal cite dans le jugement attaqué, relève, en relation avec l'art. 336 CPC, que désormais toute décision ayant force exécutoire constitue un titre de mainlevée définitive, indépendamment de son entrée en force de chose jugée, tant matérielle que formelle. Il considère qu'en cas de renvoi à la juridiction de première instance, la décision sur les frais et dépens devrait constituer un titre de mainlevée définitive dans la mesure où la décision de renvoi n'est en principe pas susceptible de recours au Tribunal fédéral (La mainlevée de l'opposition, 2017, n. 48 ad art. 80 LP, avec référence à l'arrêt du Tribunal fédéral 5A_866/2012 du 1 er février 2013, consid. 4.2 ainsi qu'à Vock, Kurzkommentar, SchKG, 2 ème éd. 2014, n. 4 ad art. 80 LP). Selon Abbet, la jurisprudence rendue en sens contraire par le Tribunal fédéral (ATF 135 III 329 consid. 1.2.1; 131 III 404 consid. 3.3) reposait sur l'idée que ces décisions étaient dépourvues de la force de chose jugée, ce qui n'est désormais plus rédhibitoire (op. cit., n. 68 ad art. 80 LP). 4.1.3 Cela étant, le Tribunal fédéral a considéré à plusieurs reprises, y compris après l'entrée en vigueur du code de procédure civile, se référant aux ATF 135 III 329 et 131 III 404 , que lorsque, dans la décision de renvoi, l'autorité de recours statue simultanément sur les frais et dépens de la procédure suivie devant elle, ce prononcé accessoire doit aussi être considéré comme une décision incidente, alors même qu'il porte sur des prétentions qui ne seront plus en cause par la suite (ATF 142 V 551 consid. 3.2; arrêts du Tribunal fédéral 6B_114/2021 du 9 février 2021, consid. 9; 8C_601/2020 du 11 décembre 2020, consid. 2.2). Si la partie n'a plus d'intérêt à recourir sur le fond, parce qu'elle a obtenu gain de cause au terme de la procédure, elle peut malgré tout s'en prendre au prononcé sur les frais et dépens par la voie du recours ouverte contre la décision finale rendue, de sorte qu'elle n'en subit pas de désavantage. En effet, les décisions préjudicielles et incidentes, dont celles sur les frais et dépens, contre lesquelles un recours immédiat est exclu ou n'a pas été utilisé, n'entrent en force qu'avec la décision finale au fond et elles ne valent pas, jusque-là, titre de mainlevée définitive (arrêts du Tribunal fédéral 2D_1/2017 du 9 janvier 2017, consid. 3.2, 9C_722/2013 du 15 janvier 2014, consid. 5, 1C_427/2012 du 4 octobre 2012 consid. 1, 1B_140/2012 du 13 mars 2012, consid. 2). Tappy (Le Tribunal fédéral et les décisions en matière de frais judiciaires, avances, dépens et indemnités d'assistance judiciaire, in Dix ans de loi sur le Tribunal fédéral, 2017, p. 60, n. 48) et Pahud (Le séquestre et la protection provisoire des créances pécuniaires, 2018, n. 250, p. 84) considèrent également que 1'éventuelle condamnation aux frais judicaires et aux dépens de la procédure d'appel contenue dans la décision de renvoi ne constitue pas un titre de mainlevée définitive. 4.2 En l'espèce, la question se pose de savoir si la décision de la Cour administrative du Tribunal cantonal fribourgeois renvoyant la cause à l'autorité inférieure pour instruction complémentaire et nouvelle décision et condamnant l'intimé aux frais est exécutoire concernant ce dernier aspect. Le Tribunal s'est référé à cet égard aux règles du Code de procédure civile et aux conditions auxquelles une décision devient exécutoire et entre en force de chose jugée selon l'art. 336 CPC. Cela étant, les conditions auxquelles une décision est exécutoire en application du Code de procédure civile ne sont pas applicables à la décision litigieuse, rendue par une Cour administrative du Tribunal cantonal de Fribourg, qui n'a pas été rendue en application de ce code. L'intimé a par ailleurs relevé qu'en l'absence de disposition particulière dans le Code de procédure et de juridiction administrative fribourgeois, l'art. 104 al. 2 CPC permettait, en cas de décision incidente, de répartir les frais encourus jusqu'à ce moment. Cette possibilité ne permet toutefois pas encore d'en tirer une quelconque conséquence quant au caractère exécutoire de la décision sur les frais ainsi répartis. La présente cause diffère par ailleurs de celle qui a donné lieu à l'arrêt du Tribunal fédéral 5A_866/2012 du 13 février 2013 auquel le Tribunal s'est référé, laquelle portait sur un refus de séquestre après un renvoi de la cause aux autorités cantonales par le Tribunal fédéral. Il convient bien plus de considérer, conformément aux jurisprudences du Tribunal fédéral citées supra au consid. 4.1.3, que le prononcé sur les frais contenus dans la décision de renvoi n'entre en force qu'avec la décision finale au fond et ne vaut pas, jusque-là, titre de mainlevée définitive. Le recours est ainsi fondé. Le jugement attaqué sera annulé et la requête de mainlevée rejetée (art. 327 al. 3 let. b CPC). 5. L'intimé, qui succombe, sera condamné aux frais judicaires de première et de seconde instance (art. 106 al. 1 CPC), arrêtés, respectivement, à 400 fr. et 600 fr. (art. 48 et 61 OELP), compensés avec les avances fournies, qui restent acquises à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). L'intimé sera condamné à verser 600 fr. au recourant à ce titre. L'intimé sera également condamné aux dépens du recourant, arrêtés à 1'000 fr. pour la première instance et à 800 fr. pour la seconde, débours et TVA compris (art. 20, 25 et 26 LaCC; art. 85, 89 et 90 RTFMC).

* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté par A______ contre le jugement JTPI/66/2021 rendu le 4 janvier 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/28159/2019-7 SML. Au fond : Annule ce jugement et, cela fait, statuant à nouveau : Rejette la requête de mainlevée définitive formée le 5 décembre 2019 par l'ETAT DE FRIBOURG dans la cause C/28159/2019-7 SML. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires de première instance à 400 fr. et ceux de seconde instance à 600 fr., les met à la charge de l'ETAT DE FRIBOURG et les compense avec les avances fournies, qui restent acquises à l'Etat de Genève. Condamne l'ETAT DE FRIBOURG à verser 600 fr. à A______ à titre de frais judicaires. Condamne l'ETAT DE FRIBOURG à verser 1'800 fr. à A______ à titre de dépens de première et seconde instance. Siégeant : Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE et Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Laura SESSA, greffière. Le président : Laurent RIEBEN La greffière : Laura SESSA Indication des voies de recours : Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.