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C/27919/2018

Genf · 2019-08-13 · Français GE

HYPOTHÈQUE LÉGALE DES ARTISANS ET ENTREPRENEURS | CC.837.al1.ch3; CC.839.al2

Dispositiv
  1. 1.1 L'ordonnance querellée a été rendue sur mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC), dans une affaire patrimoniale dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). La voie de l'appel est dès lors ouverte. Déposé dans le délai (art. 248 let. d, 249 let. d ch. 5 et 314 al. 1 CPC) prévu par la loi, l'appel est recevable sous cet angle. 1.2 Selon l'art. 311 al. 1 CPC, il incombe à l'appelant de motiver son appel, soit de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée. Pour ce faire, il ne lui suffit pas de renvoyer aux motifs soulevés en première instance. La motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre sans effort. Cela suppose que le recourant désigne en détail les passages de la décision auxquels il s'attaque et les pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). Si la motivation présentée par le recourant n'est pas suffisante, l'autorité cantonale n'entre pas en matière sur l'appel (arrêts du Tribunal fédéral 4A_97/2014 / 4A_101/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3; 5A_438/2012 du 27 août 2012 consid. 2.2). Une motivation succincte ou sommaire peut, suivant les circonstances, être suffisante (Reetz/Theiler, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozess-ordnung, 2016, n. 37 s. ad art. 311 CPC; cf. aussi ACJC/569/2012 consid. 1.2.2; ACJC/672/2011 consid. 2). Il faut toutefois qu'il y ait au moins un reproche par conclusion contre le jugement querellé, reproche que l'instance de recours doit pouvoir comprendre, sans avoir à rechercher des griefs par elle-même (Jeandin, in Code de procédure civile commenté, 2019, n. 3 ad art. 311 CPC; Reetz/ Theiler, op. cit., n. 38 ad art. 311 CPC). 1.3 En l'espèce, les appelants reprochent au Tribunal d'avoir fondé sa décision sur le rapport du 9 août 2018, rédigé pour les besoins de la cause et font valoir que "l'examen de la vraisemblance" n'a pas été effectué par le premier juge, sans plus ample motivation. La Cour comprend que la critique porte sur la détermination du point de départ du délai de quatre mois déterminant pour obtenir l'inscription provisoire d'une hypothèque légale. Cela étant, il n'y a pas lieu de se déterminer plus avant sur la recevabilité de l'appel, compte tenu des considérations qui suivent.
  2. L'autorité d'appel revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). L'inscription provisoire de l'hypothèque légale des artisans et entrepreneurs est soumise à la procédure sommaire (art. 249 let. d. ch. 5 CPC). L'autorité peut s'en tenir à la vraisemblance des faits allégués et à un examen sommaire du droit (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb = JdT 2002 I 352; arrêt du Tribunal fédéral 5A_12/2013 du 8 mars 2013 consid. 2.2).
  3. 3 .1 Les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (art. 317 al. 1 let. a CPC) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). 3.2 En l'espèce, la pièce nouvellement produite par l'intimée est postérieure au jour où le Tribunal a gardé la cause à juger, de sorte qu'elle est recevable, sans préjudice de sa pertinence.
  4. Les appelants reprochent au premier juge d'avoir admis que le délai légal de quatre mois pour procéder à l'inscription de l'hypothèque légale litigieuse avait été respecté. 4.1.1 Aux termes de l'art. 837 al. 1 ch. 3 CC, les artisans et entrepreneurs employés à la construction ou à la destruction de bâtiments ou d'autres ouvrages, au montage d'échafaudages, à la sécurisation d'une excavation ou à d'autres travaux semblables, peuvent requérir l'inscription d'une hypothèque légale sur l'immeuble pour lequel ils ont fourni des matériaux et du travail ou du travail seulement, que leur débiteur soit le propriétaire foncier, un artisan ou un entrepreneur, un locataire, un fermier ou une autre personne ayant un droit sur l'immeuble. L'inscription peut être requise dès le moment de la conclusion du contrat (art. 839 al. 1 CC) et doit être obtenue, à savoir opérée au Registre foncier, au plus tard dans les quatre mois qui suivent l'achèvement des travaux (art. 839 al. 2 CC); il s'agit d'un délai de péremption, qui peut être sauvegardé par l'annotation d'une inscription provisoire (art. 48 al. 2 let. b et 76 al. 3 ORF; arrêt du Tribunal fédéral 5A_420/2014 du 27 novembre 2014, consid. 3.1). Lorsque, avant l'achèvement des travaux, ceux-ci sont retirés à l'entrepreneur, c'est la date de ce retrait, et non celle du dernier travail exécuté, qui constitue le point de départ du délai de l'art. 839 al. 2 CC (arrêt du Tribunal fédéral 5D_116/2014 du 13 novembre 2014, consid. 5.2.2). Il en va de même quand l'entrepreneur refuse de poursuivre les travaux et se retire du contrat (ATF 102 II 206 consid. 1a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_682/2010 du 24 octobre 2011 consid. 4.1). Le délai ne commence à courir qu'à partir du moment où l'entrepreneur manifeste clairement sa volonté d'arrêter les travaux de façon définitive et irrévocable. Le fait que l'entrepreneur présente une facture pour son travail, s'il ne constitue pas le point de départ du délai (ATF 102 II 206 consid. 1b/aa), donne toutefois à penser, en règle générale, qu'il n'entend plus fournir d'autres prestations (ATF 101 II 253 ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_682/2010 du 24 octobre 2011 consid. 4.1). Lorsque des travaux déterminants sont encore effectués après la facturation et ne constituent pas des travaux de réparation ou de réfection consécutifs à un défaut de l'ouvrage, ils doivent être pris en compte pour le dies a quo du délai (arrêt du Tribunal fédéral 5A_420/2014 du 27 novembre 2014 consid. 3.1). Il y a achèvement des travaux, au sens de l'art. 839 al. 2 CC, quand tous les travaux qui constituent l'objet du contrat d'entreprise ont été exécutés et que l'ouvrage est livrable. Ne sont considérés comme travaux d'achèvement que ceux qui doivent être exécutés en vertu du contrat d'entreprise et du descriptif, non les prestations commandées en surplus sans qu'on puisse les considérer comme entrant dans le cadre élargi du contrat. Des travaux de peu d'importance ou accessoires, différés intentionnellement par l'artisan ou l'entrepreneur, ou bien encore des retouches (remplacement de parties livrées mais défectueuses, correction de quelque autre défaut) ne constituent pas des travaux d'achèvement (ATF 102 II 206 consid. 1a; arrêts 5A_932/2014 du 16 avril 2015 consid. 3.3.1; 5A_420/2014 du 27 novembre 2014 consid. 3.1; 5A_475/2010 du 15 septembre 2010 consid. 3.1.1). Les travaux effectués par l'entrepreneur en exécution de l'obligation de garantie prévue à l'art. 368 al. 2 CO n'entrent pas non plus en ligne de compte pour la computation du délai (ATF 106 II 22 consid. 2b; 102 II 206 consid. 1a). En revanche, lorsque des travaux indispensables, même d'importance secondaire, n'ont pas été exécutés, l'ouvrage ne peut pas être considéré comme achevé; des travaux nécessaires, notamment pour des raisons de sécurité, même de peu d'importance, constituent donc des travaux d'achèvement. Les travaux sont ainsi jugés selon un point de vue qualitatif plutôt que quantitatif (ATF 125 III 113 consid. 2b; 106 II 22 consid. 2b et c; arrêts 5A_932/2014 précité consid. 3.3.1; 5A_420/2014 précité consid. 3.1; 5A_475/2010 précité consid. 3.1.1). La levée du chantier, soit l'évacuation du matériel, est une opération indispensable mettant un terme à l'activité de l'entrepreneur. Le point de savoir si cette opération doit être considérée comme un travail d'achèvement constituant le point de départ du délai de quatre mois n'a toutefois pas été tranché par le Tribunal Fédéral (ATF 102 II 206 consid. 1b/aa; ATF 120 II 389 consid. 1c; Bovey, Commentaire romand, Code civil II, 2016, n. 96 ad art. 839 CC). 4.1.2 Selon l'art. 961 al. 3 CC, le juge statue sur la requête et autorise l'inscription provisoire si le droit allégué lui paraît exister. Vu la brièveté et la nature péremptoire du délai de l'art. 839 al. 2 CC, l'inscription provisoire de l'hypothèque légale ne peut être refusée que si l'existence du droit à l'inscription définitive du droit de gage paraît exclue ou hautement invraisemblable. Le juge tombe dans l'arbitraire lorsqu'il rejette la requête en présence d'une situation de fait ou de droit mal élucidée, qui mérite un examen plus ample que celui auquel il peut procéder dans le cadre d'une instruction sommaire; en cas de doute, lorsque les conditions de l'inscription sont incertaines, il doit ordonner l'inscription provisoire (ATF 102 Ia 81 consid. 2b/bb; arrêt du Tribunal fédéral 5D_116/2014 du 13 octobre 2014 consid. 5.3 et la jurisprudence citée). 4.2 En l'espèce, il n'est pas contesté par les parties que le contrat a pris fin le 10 juillet 2018, suite à sa résiliation par l'intimée. Cependant, les allégations de celles-ci divergent sur le point de savoir si l'intimée est encore intervenue sur le chantier le 9 août 2018 et quels travaux elle a, cas échéant, exécutés, éléments déterminants pour statuer sur le droit de l'intimée à obtenir l'inscription d'une hypothèque légale. Les appelants soutiennent que les travaux litigieux ont été exécutés avant le 9 août 2018, preuve en étant qu'ils figureraient sur une facture antérieure à cette date. Or, les travaux figurant sur la facture du 16 août 2018, correspondant à ceux mentionnés sur le rapport du 9 août 2018, soit " Installations sanitaires - Ligne eau froide, eau chaude, circulation et écoulements M______ dans la dalle au sous-sol", ne font pas l'objet de la facture reçue par les appelants le 10 août 2018. Ainsi, cet argument doit être écarté. Les procès-verbaux de chantier ne sont pas non plus suffisamment précis pour établir, même au stade de la vraisemblance, que les travaux litigieux ont été réalisés en juin 2018. Les éléments contenus dans le rapport du 9 août 2018 sont en contradiction avec la lettre de l'architecte du 20 décembre 2018 de sorte qu'il n'est pas possible de savoir, même au stade de la vraisemblance, si une intervention de l'intimée a effectivement eu lieu le 9 août 2018. Même à admettre une telle intervention, il ne peut être exclu, même au stade de la vraisemblance, que la mention " mise en place du tuyau arrosage ext. sous-sol " figurant sur le rapport d'intervention du 9 août 2018 constitue une simple retouche ou que la mise en place des alimentations pour l'arrosage, comme soutenu par l'intimée, soit des travaux indispensables à l'achèvement des travaux, déterminants pour le dies a quo du droit à la l'inscription d'une hypothèque provisoire. Le démontage de chantier ainsi que la prise du chauffe-eau (figurant également sur le rapport du 9 août 2018) constituent vraisemblablement des actions relevant de la levée du chantier. La question de savoir si ces opérations, qui mettent un terme à l'activité de l'entrepreneur, peuvent être considérées comme un travail d'achèvement constituant le point de départ du délai de quatre mois n'a pas été tranchée par le Tribunal fédéral et, de ce fait, ne saurait l'être au stade des mesures provisionnelles. Ainsi, les pièces produites sont insuffisantes ou contradictoires et ne permettent pas d'élucider la question de savoir si l'intimée est encore intervenue sur le chantier le 9 août 2018, et dans l'affirmative, quels travaux elle a effectués, sans procéder à des actes d'instruction complémentaire, mesure qui sort du cadre de la procédure sommaire. Il sera encore relevé que l'exécution des travaux figurant sur la facture consolidée du 4 octobre 2018 n'a pas été contestée par les appelants, de sorte que l'existence d'une créance de 21'195 fr. de l'intimée à leur égard a été rendue vraisemblable. Au vu des considérations qui précèdent, l'existence du droit de l'intimée à l'inscription définitive de l'hypothèque légale ne paraît pas exclue ni hautement invraisemblable. C'est ainsi à bon droit que le Tribunal a ordonné l'inscription provisoire de l'hypothèque légale à concurrence du montant précité. La décision querellée sera ainsi confirmée.
  5. Les frais judiciaires d'appel seront arrêtés à 1'200 fr. (art. 13, 26 et 37 RTFMC), mis à la charge des appelants - solidairement entre eux - qui succombent (art. 106 al. 1 CPC) et compensés avec l'avance de frais de même montant opérée par ces derniers, acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). Les appelants seront par ailleurs condamnés, solidairement entre eux, à s'acquitter des dépens d'appel de l'intimée, lesquels seront arrêtés, au vu de l'absence de complexité de l'affaire, à 1'000 fr., débours et TVA inclus (art. 84, 85, 88 et 90 RTFMC; art. 23, 25 et 26 LaCC).
  6. La décision qui autorise l'inscription provisoire d'une hypothèque légale est une décision incidente au sens de l'art. 93 LTF (arrêts du Tribunal fédéral 5A_827/2015 du 4 mars 2016 consid. 1.1; 5A_21/2014 du 17 avril 2014 consid. 1.2). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 22 février 2019 par A______ et B______ contre l'ordonnance OTPI/85/2019 rendue le 14 février 2019 par le Tribunal de première instance dans la cause C/27919/2018-24 SP. Au fond : Confirme cette ordonnance. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'200 fr., les met à la charge de A______ et de B______, solidairement entre eux, et les compense avec l'avance fournie, qui reste acquise à l'Etat de Genève. Condamne A______ et B______, solidairement entre eux, à verser 1'000 fr. à C______ SA à titre de dépens d'appel. Siégeant : Madame Pauline ERARD, présidente; Monsieur Laurent RIEBEN et Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière. La présidente : Pauline ERARD
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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 13.08.2019 C/27919/2018

HYPOTHÈQUE LÉGALE DES ARTISANS ET ENTREPRENEURS | CC.837.al1.ch3; CC.839.al2

C/27919/2018 ACJC/1197/2019 du 13.08.2019 sur OTPI/85/2019 ( SP ) , CONFIRME Descripteurs : HYPOTHÈQUE LÉGALE DES ARTISANS ET ENTREPRENEURS Normes : CC.837.al1.ch3; CC.839.al2 En fait En droit Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/27919/2018 ACJC/1197/2019 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du MARDI 13 AOÛT 2019 Entre Monsieur A______ et Madame B______ , domiciliés ______ [GE], appelants d'une ordonnance rendue par la 24ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 14 février 2019, comparant tous deux par Me Ezio Tranini, avocat, Nucleo Altro 74, 6954 Sala Capriasca, en l'étude duquel ils font élection de domicile, et C______ SA , sise c/o Monsieur D______, Directeur, ______ [VD], intimée, comparant par Me Yvan Jeanneret, avocat, rue Ferdinand-Hodler 15, case postale 6090, 1211 Genève 6, en l'étude duquel elle fait élection de domicile. EN FAIT A. a. A______ et B______ sont propriétaires de la parcelle n° 1______ sise sur la commune de E______ [GE]. b. Ils ont mandaté F______, société anonyme sise à G______ [TI], en qualité d'entrepreneur général, pour la construction d'une villa sur ladite parcelle. c. C______ SA, société anonyme sise à H______ [VD], a pour but social l'activité dans les domaines de l'installation sanitaire, du chauffage et de la ventilation. d. Par courrier du 11 juin 2018, F______ SA a sous-traité les travaux d'installation sanitaire, de chauffage et de ventilation à C______ SA pour un prix de 236'940 fr. e. C______ SA a démarré les travaux en juin 2018. Des procès-verbaux de chantier succincts ont été établis en date des 5, 8 et 11 juin 2018 et du 10 juillet 2018. L'activité déployée par C______ SA y est décrite comme suit : " Preparazione rubinetto acqua per cantiere " (5 juin 2018), " Fissato tubo acqua potabile " (8 et 11 juin 2018) et " Ritirato Boiler dal Cantiere " (10 juillet 2018). f. Par courriel du 11 juillet 2018 à F______ SA, C______ SA a résilié le contrat, suite à un différend financier. g. A______ et B______ allèguent que C______ SA est intervenue pour la dernière fois sur le chantier le 10 juillet 2018, ce que celle-ci conteste, soutenant s'y être rendue le 9 août 2018 entre 13h et 15h30 pour achever la mise en place des alimentations d'arrosage extérieur et récupérer du matériel de chantier. Elle a produit à cet égard un rapport d'intervention manuscrit non signé qui mentionne sous le point " descriptif de l'intervention " : " mise en place tuyau arrosage ext. sous-sol, démontage [mot indéchiffrable] de chantier et prise chauffe-eau de 500 litres" et sous la rubrique " matériel utilisé " : "! Grand accumulateur chauffage ne rentre pas dans la camionnette ! Toujours sur place". Enfin, sous les rubriques " date" et " durée" , il est respectivement noté : " 9.8.18 à 13h00-15h30 " et " 2h30 2 personnes ". Les intervenants sont I______ et J______. Le lieu de situation du chantier n'est pas mentionné. A______ et B______ soutiennent que ce rapport a été établi pour les besoins de la cause et ne correspond pas à la réalité, les travaux visés ayant été exécutés en juin 2018. Suite à la résiliation du contrat, C______ SA n'avait plus aucune raison de se trouver sur le chantier. h. C______ SA a adressé à F______ SA une facture non datée mais reçue le 10 août 2018 de 16'596 fr. pour des travaux d'installation du chauffage et de sanitaires. Celle-ci comprend un total de 1'200 fr. (hors taxe) pour les installations provisoires, 4'130 fr. (hors taxe) pour un accumulateur PSF 2000 ainsi que 10'080 fr. (hors taxe) pour les postes suivants : "horaires : chauffage sanitaire et ventilation", "séance sur le chantier plusieurs y compris déplacement", "imprimer les plans, traiter les mails et divers", "préparer les bases de plans d'exécution sanitaire percement murs sous-sol CVS", "modifier les percements, modifier plans PDF et DWG sur Google Drive", "préparer les plans chauffage au sol pour les trois étages" . i. Le 16 août2018 , C______ SA a adressé à F______ SA une seconde facture de 4'598 fr. pour des travaux d'installations sanitaires. Celle-ci contenait les deux postes suivants : installations sanitaires - " ligne eau froide, eau chaude, circulation et écoulements, M______ dans la dalle au sous-sol"

- portant le " total fournitures " à 1'825 fr. (hors taxe) ainsi qu'un poste " total main d'oeuvre et déplacement " comprenant : "installation de chantier", "livraison, introduction et mise en place de tout le matériel décrit", "mise en service et contrôle de l'installation", "nettoyage et gestion des déchets. Transport et déplacement" pour un montant de 2'445 fr. (hors taxe). Selon C______ SA, les travaux litigieux du 9 août 2018 sont inclus dans ladite facture. j. A______ et B______ allèguent que le chantier était fermé du 28 juillet au 19 août 2018, ce que C______ SA conteste. Dans un courrier du 20 décembre 2018, K______, architecte de la villa, a écrit : " Je vous confirme que notre chantier de villa L______, chemin 2______ [no.] ______ à E______, était fermé [du] 28 juillet 2018 au 19 août 2018 inclus, au moyen de grilles de chantier et de barrières fermées à clefs par cadenas. L'accès au chantier était donc matériellement impossible durant cette période, à moins de forcer les serrures. Aucun sous-traitant n'a été autorisé à pénétrer sur les lieux, propriété privée de Mr. et Mme A______/B______, pendant cette période ". k. Le 4 octobre 2018, C______ SA a envoyé à F______ SA une facture consolidée de 21'195 fr. l. Aucun paiement n'est intervenu. m. Parcourrier du 27 novembre 2018, C______ SA a informé A______ et B______ qu'il serait procédé à l'inscription d'une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs si le paiement de la facture consolidée du 4 octobre 2018 n'avait pas lieu dans les trois jours suivant la réception dudit courrier. B. a. Par acte déposé au greffe du Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) le 3 décembre 2018, C______ SA a requis, sous suite de frais et dépens, l'inscription provisoire d'une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs pour un montant de 21'195 fr. avec intérêts à 5% dès le 16 août 2018 sur la parcelle n° 1______, copropriété de A______ et B______. b. Par ordonnance du 3 décembre 2018, le Tribunal a fait droit à la requête sur mesures superprovisionnelles. L'hypothèque légale a été inscrite le même jour moyennant un émolument d'inscription s'élevant à 305 fr. c. Dans leurs déterminations écrites du 28 décembre 2018, A______ et B______ ont conclu au rejet de la requête, sous suite de frais et dépens. d. Par réplique du 18 janvier 2019 et duplique du 30 janvier 2019, les parties ont persisté dans leurs conclusions. e. Par ordonnance OTPI/85/2019 du 14 février 2019, le Tribunal a ordonné, aux frais, risques et périls de C______ SA, au Conservateur du Registre foncier de Genève de procéder, à l'encontre de A______ et B______, à l'inscription provisoire au profit de C______ SA d'une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs à concurrence de 21'195 fr., avec intérêts à 5% l'an dès le 16 août 2018, sur l'immeuble n° 1______, de la commune de E______, copropriété de A______ et B______ (chiffre 1 du dispositif), imparti à C______ SA un délai de 30 jours dès la notification de la présente ordonnance pour faire valoir son droit en justice (ch. 2), dit que la présente ordonnance déploierait ses effets jusqu'à droit jugé ou accord des parties (ch. 3), arrêté les frais judiciaires à 1'200 fr., mis à la charge de A______ et B______, compensé par l'avance de frais fournie par C______ SA et condamné en conséquence A______ et B______, conjointement et solidairement, à verser à C______ SA la somme de 1'200 fr. (ch. 4) ainsi que 1'205 fr. à titre de dépens (ch. 5) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 6). Le Tribunal a retenu en substance que seules des investigations plus approfondies et dépassant le cadre des mesures provisionnelles seraient à même de déterminer si des travaux avaient été exécutés le 9 août 2018. Il appartenait au juge du fond de se déterminer sur cette question. Le Tribunal ne pouvait exclure que l'allégation soit conforme à la vérité de sorte que l'existence du droit à l'inscription définitive du gage immobilier n'apparaissait pas exclue. Partant, il a fait droit à la requête d'inscription d'une hypothèque légale. C. a. Par acte expédié au greffe de la Cour de justice le 22 février 2019, A______ et B______ ont formé appel contre cette ordonnance, concluant au rejet de la requête de l'inscription provisoire de l'hypothèque légale présentée par C______ SA et à ce qu'il soit ordonné à l'Office du registre foncier la radiation définitive de l'hypothèque légale inscrite provisoirement en faveur de C______ SA, grevant l'immeuble n° 1______ de E______, sous suite de frais et dépens. b. Par réponse du 22 mars 2019, C______ SA a conclu au déboutement de A______ et B______ de toutes leurs conclusions ainsi qu'à la confirmation de l'ordonnance du Tribunal OTPI/85/2019 du 14 février 2019, sous suite de frais et dépens. Elle a produit une nouvelle pièce, soit une requête en inscription définitive d'une hypothèque légale des artisans entrepreneurs datant du 15 mars 2019. c. Par réplique du 5 avril 2019, A______ et B______ ont persisté dans leurs conclusions. d. C______ SA n'ayant pas fait usage de son droit de duplique, les parties ont été informées par pli du greffe du 2 mai 2019 de ce que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. 1.1 L'ordonnance querellée a été rendue sur mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC), dans une affaire patrimoniale dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). La voie de l'appel est dès lors ouverte. Déposé dans le délai (art. 248 let. d, 249 let. d ch. 5 et 314 al. 1 CPC) prévu par la loi, l'appel est recevable sous cet angle. 1.2 Selon l'art. 311 al. 1 CPC, il incombe à l'appelant de motiver son appel, soit de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée. Pour ce faire, il ne lui suffit pas de renvoyer aux motifs soulevés en première instance. La motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre sans effort. Cela suppose que le recourant désigne en détail les passages de la décision auxquels il s'attaque et les pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). Si la motivation présentée par le recourant n'est pas suffisante, l'autorité cantonale n'entre pas en matière sur l'appel (arrêts du Tribunal fédéral 4A_97/2014 / 4A_101/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3; 5A_438/2012 du 27 août 2012 consid. 2.2). Une motivation succincte ou sommaire peut, suivant les circonstances, être suffisante (Reetz/Theiler, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozess-ordnung, 2016, n. 37 s. ad art. 311 CPC; cf. aussi ACJC/569/2012 consid. 1.2.2; ACJC/672/2011 consid. 2). Il faut toutefois qu'il y ait au moins un reproche par conclusion contre le jugement querellé, reproche que l'instance de recours doit pouvoir comprendre, sans avoir à rechercher des griefs par elle-même (Jeandin, in Code de procédure civile commenté, 2019, n. 3 ad art. 311 CPC; Reetz/ Theiler, op. cit., n. 38 ad art. 311 CPC). 1.3 En l'espèce, les appelants reprochent au Tribunal d'avoir fondé sa décision sur le rapport du 9 août 2018, rédigé pour les besoins de la cause et font valoir que "l'examen de la vraisemblance" n'a pas été effectué par le premier juge, sans plus ample motivation. La Cour comprend que la critique porte sur la détermination du point de départ du délai de quatre mois déterminant pour obtenir l'inscription provisoire d'une hypothèque légale. Cela étant, il n'y a pas lieu de se déterminer plus avant sur la recevabilité de l'appel, compte tenu des considérations qui suivent. 2. L'autorité d'appel revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). L'inscription provisoire de l'hypothèque légale des artisans et entrepreneurs est soumise à la procédure sommaire (art. 249 let. d. ch. 5 CPC). L'autorité peut s'en tenir à la vraisemblance des faits allégués et à un examen sommaire du droit (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb = JdT 2002 I 352; arrêt du Tribunal fédéral 5A_12/2013 du 8 mars 2013 consid. 2.2). 3. 3 .1 Les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (art. 317 al. 1 let. a CPC) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). 3.2 En l'espèce, la pièce nouvellement produite par l'intimée est postérieure au jour où le Tribunal a gardé la cause à juger, de sorte qu'elle est recevable, sans préjudice de sa pertinence. 4. Les appelants reprochent au premier juge d'avoir admis que le délai légal de quatre mois pour procéder à l'inscription de l'hypothèque légale litigieuse avait été respecté. 4.1.1 Aux termes de l'art. 837 al. 1 ch. 3 CC, les artisans et entrepreneurs employés à la construction ou à la destruction de bâtiments ou d'autres ouvrages, au montage d'échafaudages, à la sécurisation d'une excavation ou à d'autres travaux semblables, peuvent requérir l'inscription d'une hypothèque légale sur l'immeuble pour lequel ils ont fourni des matériaux et du travail ou du travail seulement, que leur débiteur soit le propriétaire foncier, un artisan ou un entrepreneur, un locataire, un fermier ou une autre personne ayant un droit sur l'immeuble. L'inscription peut être requise dès le moment de la conclusion du contrat (art. 839 al. 1 CC) et doit être obtenue, à savoir opérée au Registre foncier, au plus tard dans les quatre mois qui suivent l'achèvement des travaux (art. 839 al. 2 CC); il s'agit d'un délai de péremption, qui peut être sauvegardé par l'annotation d'une inscription provisoire (art. 48 al. 2 let. b et 76 al. 3 ORF; arrêt du Tribunal fédéral 5A_420/2014 du 27 novembre 2014, consid. 3.1). Lorsque, avant l'achèvement des travaux, ceux-ci sont retirés à l'entrepreneur, c'est la date de ce retrait, et non celle du dernier travail exécuté, qui constitue le point de départ du délai de l'art. 839 al. 2 CC (arrêt du Tribunal fédéral 5D_116/2014 du 13 novembre 2014, consid. 5.2.2). Il en va de même quand l'entrepreneur refuse de poursuivre les travaux et se retire du contrat (ATF 102 II 206 consid. 1a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_682/2010 du 24 octobre 2011 consid. 4.1). Le délai ne commence à courir qu'à partir du moment où l'entrepreneur manifeste clairement sa volonté d'arrêter les travaux de façon définitive et irrévocable. Le fait que l'entrepreneur présente une facture pour son travail, s'il ne constitue pas le point de départ du délai (ATF 102 II 206 consid. 1b/aa), donne toutefois à penser, en règle générale, qu'il n'entend plus fournir d'autres prestations (ATF 101 II 253 ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_682/2010 du 24 octobre 2011 consid. 4.1). Lorsque des travaux déterminants sont encore effectués après la facturation et ne constituent pas des travaux de réparation ou de réfection consécutifs à un défaut de l'ouvrage, ils doivent être pris en compte pour le dies a quo du délai (arrêt du Tribunal fédéral 5A_420/2014 du 27 novembre 2014 consid. 3.1). Il y a achèvement des travaux, au sens de l'art. 839 al. 2 CC, quand tous les travaux qui constituent l'objet du contrat d'entreprise ont été exécutés et que l'ouvrage est livrable. Ne sont considérés comme travaux d'achèvement que ceux qui doivent être exécutés en vertu du contrat d'entreprise et du descriptif, non les prestations commandées en surplus sans qu'on puisse les considérer comme entrant dans le cadre élargi du contrat. Des travaux de peu d'importance ou accessoires, différés intentionnellement par l'artisan ou l'entrepreneur, ou bien encore des retouches (remplacement de parties livrées mais défectueuses, correction de quelque autre défaut) ne constituent pas des travaux d'achèvement (ATF 102 II 206 consid. 1a; arrêts 5A_932/2014 du 16 avril 2015 consid. 3.3.1; 5A_420/2014 du 27 novembre 2014 consid. 3.1; 5A_475/2010 du 15 septembre 2010 consid. 3.1.1). Les travaux effectués par l'entrepreneur en exécution de l'obligation de garantie prévue à l'art. 368 al. 2 CO n'entrent pas non plus en ligne de compte pour la computation du délai (ATF 106 II 22 consid. 2b; 102 II 206 consid. 1a). En revanche, lorsque des travaux indispensables, même d'importance secondaire, n'ont pas été exécutés, l'ouvrage ne peut pas être considéré comme achevé; des travaux nécessaires, notamment pour des raisons de sécurité, même de peu d'importance, constituent donc des travaux d'achèvement. Les travaux sont ainsi jugés selon un point de vue qualitatif plutôt que quantitatif (ATF 125 III 113 consid. 2b; 106 II 22 consid. 2b et c; arrêts 5A_932/2014 précité consid. 3.3.1; 5A_420/2014 précité consid. 3.1; 5A_475/2010 précité consid. 3.1.1). La levée du chantier, soit l'évacuation du matériel, est une opération indispensable mettant un terme à l'activité de l'entrepreneur. Le point de savoir si cette opération doit être considérée comme un travail d'achèvement constituant le point de départ du délai de quatre mois n'a toutefois pas été tranché par le Tribunal Fédéral (ATF 102 II 206 consid. 1b/aa; ATF 120 II 389 consid. 1c; Bovey, Commentaire romand, Code civil II, 2016, n. 96 ad art. 839 CC). 4.1.2 Selon l'art. 961 al. 3 CC, le juge statue sur la requête et autorise l'inscription provisoire si le droit allégué lui paraît exister. Vu la brièveté et la nature péremptoire du délai de l'art. 839 al. 2 CC, l'inscription provisoire de l'hypothèque légale ne peut être refusée que si l'existence du droit à l'inscription définitive du droit de gage paraît exclue ou hautement invraisemblable. Le juge tombe dans l'arbitraire lorsqu'il rejette la requête en présence d'une situation de fait ou de droit mal élucidée, qui mérite un examen plus ample que celui auquel il peut procéder dans le cadre d'une instruction sommaire; en cas de doute, lorsque les conditions de l'inscription sont incertaines, il doit ordonner l'inscription provisoire (ATF 102 Ia 81 consid. 2b/bb; arrêt du Tribunal fédéral 5D_116/2014 du 13 octobre 2014 consid. 5.3 et la jurisprudence citée). 4.2 En l'espèce, il n'est pas contesté par les parties que le contrat a pris fin le 10 juillet 2018, suite à sa résiliation par l'intimée. Cependant, les allégations de celles-ci divergent sur le point de savoir si l'intimée est encore intervenue sur le chantier le 9 août 2018 et quels travaux elle a, cas échéant, exécutés, éléments déterminants pour statuer sur le droit de l'intimée à obtenir l'inscription d'une hypothèque légale. Les appelants soutiennent que les travaux litigieux ont été exécutés avant le 9 août 2018, preuve en étant qu'ils figureraient sur une facture antérieure à cette date. Or, les travaux figurant sur la facture du 16 août 2018, correspondant à ceux mentionnés sur le rapport du 9 août 2018, soit " Installations sanitaires - Ligne eau froide, eau chaude, circulation et écoulements M______ dans la dalle au sous-sol", ne font pas l'objet de la facture reçue par les appelants le 10 août 2018. Ainsi, cet argument doit être écarté. Les procès-verbaux de chantier ne sont pas non plus suffisamment précis pour établir, même au stade de la vraisemblance, que les travaux litigieux ont été réalisés en juin 2018. Les éléments contenus dans le rapport du 9 août 2018 sont en contradiction avec la lettre de l'architecte du 20 décembre 2018 de sorte qu'il n'est pas possible de savoir, même au stade de la vraisemblance, si une intervention de l'intimée a effectivement eu lieu le 9 août 2018. Même à admettre une telle intervention, il ne peut être exclu, même au stade de la vraisemblance, que la mention " mise en place du tuyau arrosage ext. sous-sol " figurant sur le rapport d'intervention du 9 août 2018 constitue une simple retouche ou que la mise en place des alimentations pour l'arrosage, comme soutenu par l'intimée, soit des travaux indispensables à l'achèvement des travaux, déterminants pour le dies a quo du droit à la l'inscription d'une hypothèque provisoire. Le démontage de chantier ainsi que la prise du chauffe-eau (figurant également sur le rapport du 9 août 2018) constituent vraisemblablement des actions relevant de la levée du chantier. La question de savoir si ces opérations, qui mettent un terme à l'activité de l'entrepreneur, peuvent être considérées comme un travail d'achèvement constituant le point de départ du délai de quatre mois n'a pas été tranchée par le Tribunal fédéral et, de ce fait, ne saurait l'être au stade des mesures provisionnelles. Ainsi, les pièces produites sont insuffisantes ou contradictoires et ne permettent pas d'élucider la question de savoir si l'intimée est encore intervenue sur le chantier le 9 août 2018, et dans l'affirmative, quels travaux elle a effectués, sans procéder à des actes d'instruction complémentaire, mesure qui sort du cadre de la procédure sommaire. Il sera encore relevé que l'exécution des travaux figurant sur la facture consolidée du 4 octobre 2018 n'a pas été contestée par les appelants, de sorte que l'existence d'une créance de 21'195 fr. de l'intimée à leur égard a été rendue vraisemblable. Au vu des considérations qui précèdent, l'existence du droit de l'intimée à l'inscription définitive de l'hypothèque légale ne paraît pas exclue ni hautement invraisemblable. C'est ainsi à bon droit que le Tribunal a ordonné l'inscription provisoire de l'hypothèque légale à concurrence du montant précité. La décision querellée sera ainsi confirmée. 5. Les frais judiciaires d'appel seront arrêtés à 1'200 fr. (art. 13, 26 et 37 RTFMC), mis à la charge des appelants - solidairement entre eux - qui succombent (art. 106 al. 1 CPC) et compensés avec l'avance de frais de même montant opérée par ces derniers, acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). Les appelants seront par ailleurs condamnés, solidairement entre eux, à s'acquitter des dépens d'appel de l'intimée, lesquels seront arrêtés, au vu de l'absence de complexité de l'affaire, à 1'000 fr., débours et TVA inclus (art. 84, 85, 88 et 90 RTFMC; art. 23, 25 et 26 LaCC). 6. La décision qui autorise l'inscription provisoire d'une hypothèque légale est une décision incidente au sens de l'art. 93 LTF (arrêts du Tribunal fédéral 5A_827/2015 du 4 mars 2016 consid. 1.1; 5A_21/2014 du 17 avril 2014 consid. 1.2).

* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 22 février 2019 par A______ et B______ contre l'ordonnance OTPI/85/2019 rendue le 14 février 2019 par le Tribunal de première instance dans la cause C/27919/2018-24 SP. Au fond : Confirme cette ordonnance. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'200 fr., les met à la charge de A______ et de B______, solidairement entre eux, et les compense avec l'avance fournie, qui reste acquise à l'Etat de Genève. Condamne A______ et B______, solidairement entre eux, à verser 1'000 fr. à C______ SA à titre de dépens d'appel. Siégeant : Madame Pauline ERARD, présidente; Monsieur Laurent RIEBEN et Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière. La présidente : Pauline ERARD La greffière : Mélanie DE RESENDE PEREIRA Indication des voies de recours : Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.