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C/2787/2019

Genf · 2019-10-17 · Français GE

MAINLEVÉE PROVISOIRE | LP.82

Dispositiv
  1. 1. 1.1 S'agissant d'une procédure de mainlevée, seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. b et 309 let. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire s'applique (art. 251 let. a CPC). A teneur de l'art. 321 al. 1 et 2 CPC, le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours, pour les décisions prises en procédure sommaire, dans le délai de dix jours à compter de la notification de la décision motivée. Interjeté dans le délai prescrit et selon la forme requise par la loi, le recours est recevable. 1.2 Le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). La maxime des débats s'applique et la preuve des faits allégués doit être apportée par titres (art. 55 al. 1, 255 let. a a contrario et 254 CPC). 1.3.1 Les conclusions, allégations de faits et preuves nouvelle sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). La réduction des conclusions ne constitue pas une conclusion nouvelle (arrêt du Tribunal fédéral 5A_184/2013 du 26 avril 2013, consid. 3.2; 2D_39/2009 du 5 novembre 2009, consid. 2.2). 1.3.2 En l'espèce, les pièces versées à la procédure par la recourante sont irrecevables. En revanche, il y a lieu de tenir compte de la diminution des prétentions de l'intimée, une réduction des conclusions étant admissible en tout temps.
  2. 2.1 En vertu de l'art. 82 al. 1 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire. Constitue une reconnaissance de dette, au sens de cette disposition, l'acte signé par le poursuivi - ou son représentant (cf. ATF 112 III 88 ) - duquel il ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée ou aisément déterminable et échue. Elle peut découler du rapprochement de plusieurs pièces, pour autant que les éléments nécessaires en résultent (ATF 136 III 624 consid. 4.2.2, 627 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_473/2015 du 6 novembre 2015 consid. 3). Un contrat écrit justifie en principe la mainlevée provisoire de l'opposition pour la somme d'argent incombant au poursuivi lorsque les conditions d'exigibilité de la dette sont établies et, en particulier dans les contrats bilatéraux, lorsque le poursuivant prouve avoir exécuté les prestations dont dépend l'exigibilité (ATF 145 III 20 consid. 4.1.1 et les références citées). A titre d'exemple, un contrat d'abonnement par lequel l'abonné s'est engagé à faire des paiements périodiques en échange de prestations périodiques de l'autre partie, peut valoir reconnaissance de dette pour les paiements échus et justifier la mainlevée provisoire, pour autant que le poursuivant établisse par pièces qu'il a exécuté ses propres prestations (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 60 ad art. 82 LP). 2.2.1 En l'espèce, devant la Cour, la recourante reconnaît devoir une partie de la créance déduite en poursuite. Le solde serait injustifié, dès lors qu'il se fonderait sur une estimation et non sur les prestations réellement fournies par l'intimée. Ce faisant, la recourante conteste partiellement le prononcé de la mainlevée provisoire, soit pour tout montant dépassant 1'793 fr. 44, faute de titre de mainlevée. 2.2.2 S'il est vrai qu'une reconnaissance de dette peut résulter d'un ensemble de pièces, les documents signés par la recourante ne permettent effectivement pas de chiffrer de manière précise le montant de la prétention déduite en poursuite, sous réserve de la mensualité de 25 fr. A cet égard, l'imprimante prise en location a été livrée à la recourante le 1 er novembre 2013, de sorte que le contrat signé par celle-ci, couplé au bulletin de livraison de l'imprimante, vaut reconnaissance de dette pour les mensualités dues pour la période allant du 1 er juillet au 6 octobre 2018, soit un total de 79 fr. 85 HT (75 fr. + 4.85). En revanche, l'intimée n'a produit aucun titre établissant qu'elle a effectivement fourni à la recourante les impressions dont elle demande le paiement, étant rappelé que des factures ne valent pas reconnaissances de dette (arrêt du Tribunal fédéral 5P_290/2006 du 12 octobre 2006, consid. 3.3). Partant, elle ne saurait se prévaloir d'un titre de mainlevée pour ces prétentions. Toutefois, dans la mesure où la recourante admet que la créance de l'intimée est fondée à hauteur de 1'793 fr. 44, la mainlevée de l'opposition au commandement de payer sera prononcée à concurrence de ce montant - qui dépasse largement celui dû pour les mensualités uniquement. La mainlevée sera également prononcée pour les intérêts moratoires à 5% l'an réclamés (art. 104 al. 1 CO), qui ont commencé à courir le 27 octobre 2018, soit à l'échéance du délai de dix jours imparti à la recourante par pli du 16 octobre 2018 (art. 102 al. 1 CO).
  3. Au vu de ce qui précède, le recours est fondé. Le jugement entrepris sera donc partiellement annulé et la mainlevée provisoire prononcée à hauteur de 1'793 fr. 44, avec intérêts à 5% l'an dès le 27 octobre 2018 (art. 327 al. 3 let. b CPC).
  4. Lorsque l'autorité de recours statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de première instance (art. 318 al. 3 CPC applicable par analogie; Jeandin Commentaire romand CPC, 2019, 2ème éd., n. 9 ad art. 327 CPC). En l'espèce, la quotité de l'émolument fixée par le premier juge à 300 fr., conforme aux prescriptions de l'art. 48 OELP et non remise en cause par les parties, sera maintenue. La poursuivie, qui s'est totalement opposée au prononcé de la mainlevée en première instance, obtient à l'issue du litige partiellement gain de cause. La poursuivante, qui succombe sur une grande partie de ses prétentions, sera condamnée à prendre en charge les deux tiers des frais, le solde étant à la charge de l'intimée (art. 106 al. 1 CPC). Ces frais sont entièrement compensés avec l'avance de frais fournie par la poursuivante, laquelle demeure acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). La poursuivie sera dès lors condamnée à verser 100 fr. à ce titre à la poursuivante (art. 111 al. 2 CPC).
  5. S'agissant des frais de recours, il n'y a pas lieu de s'écarter de la clé de répartition appliquée pour les frais de première instance. L'émolument de la présente décision, fixé à 300 fr. (art. 48 et 61 al. 1 OELP), sera mis à la charge de l'intimée à hauteur de 200 fr. et de la recourante à raison de 100 fr. Il sera compensé avec l'avance de frais de même montant fournie par la recourante, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). L'intimée sera condamnée à rembourser la somme de 200 fr. à la recourante. Il ne sera pas alloué de dépens à la recourante dès lors qu'elle n'en a pas requis et que les démarches effectuées ne le justifient pas. * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté par A______ SARL contre le jugement JTPI/10300/2019 rendu le 10 juillet 2019 par le Tribunal de première instance dans la cause C/2787/2019-8 SML. Au fond : Admet le recours. Annule le jugement querellé, et statuant à nouveau : Prononce la mainlevée provisoire de l'opposition formé au commandement de payer, poursuite n° 1______, à concurrence de 1'793 fr. 44, avec intérêts moratoires à 5% l'an dès le 27 octobre 2018. Arrête les frais judiciaires de première instance à 300 fr., les compense avec l'avance de frais fournie, qui reste acquise à l'Etat de Genève, et les met à raison de 200 fr. à la charge de B______ SA et de 100 fr. à la charge de A______ SARL. Condamne A______ SARL à verser à B______ SA la somme de 100 fr. à titre de frais judiciaires de première instance. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens de première instance. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires du recours à 300 fr., les compense avec l'avance de frais acquise à l'Etat de Genève et les met à raison de 200 fr. à la charge de B______ SA et de 100 fr. à la charge de A______ SARL. Condamne B______ SA à verser 200 fr. à A______ SARL à titre de frais judiciaires de recours. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens de recours. Siégeant : Madame Pauline ERARD, présidente; Monsieur Laurent RIEBEN et Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière. La présidente : Pauline ERARD
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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 17.10.2019 C/2787/2019

MAINLEVÉE PROVISOIRE | LP.82

C/2787/2019 ACJC/1558/2019 du 17.10.2019 sur JTPI/10300/2019 ( SML ) , JUGE Descripteurs : MAINLEVÉE PROVISOIRE Normes : LP.82 En fait En droit Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/2787/2019 ACJC/1558/2019 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du JEUDI 17 OCTOBRE 2019 Entre A______ SARL , sise ______ [GE], recourante contre un jugement rendu par la 8ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 10 juillet 2019, comparant en personne, et B______ SA , sise ______ (VS), intimée, comparant en personne. EN FAIT A. Par jugement JTPI/10300/2019 du 10 juillet 2019, reçu par A______ SARL le 19 juillet suivant, le Tribunal de première instance a prononcé la mainlevée provisoire formée au commandement de payer, poursuite n° 1______, arrêté les frais judiciaires à 300 fr., compensé ces derniers avec l'avance effectuée par B______ SA, mis ces frais à la charge de A______ SARL et condamné cette dernière à rembourser la somme de 300 fr. à B______ SA. Le Tribunal a retenu que les pièces produites par B______ SA valaient reconnaissance de dette et que A______ SARL n'avait fait valoir aucun moyen libératoire susceptible de faire échec au prononcé de la mainlevée. B. a. Par acte expédié au greffe de la Cour de justice le 24 juillet 2019, A______ SARL forme recours contre cette décision, dont elle demande l'annulation, invoquant que le nombre d'impressions facturé est erroné et que le montant réclamé n'est justifié qu'à hauteur de 1'793 fr. 44. A l'appui de son recours, elle produit deux relevés de compteurs du 20 novembre 2018, des factures émises par B______ SA de juillet 2014 à octobre 2018, des avis de débit de son compte bancaire et un ordre de paiement adressé à sa banque. b. Dans sa réponse du 21 août 2019, B______ SA a réduit sa facture du 16 octobre 2018 à 246 fr. 10, versant à la procédure une facture "corrigée". Elle allègue que la facture initiale avait été émise sur la base d'une estimation de consommation, dès lors que A______ SARL ne lui avait pas remis les relevés de compteurs en sa possession. Les prétentions déduites en poursuite ont ainsi été ramenés à 3'095 fr. 90 (2'849 fr. 80 + 246 fr. 10). c. Les parties ont répliqué et dupliqué, persistant dans leurs conclusions respectives. C. Les faits pertinents suivants résultent du dossier : a. Le 25 septembre 2013, A______ SARL et B______ SA ont signé un document intitulé " contrat d'entretien " portant sur la location d'une imprimante. Ce contrat précise que le contrat dure 60 mois, que les mensualités se chiffrent à 25 fr., le prix des impressions en noir et blanc à 0 fr. 012 la page et celui des impressions en couleur à 0 fr. 12 la page. Il indique en outre que les " conditions générales applicables aux contrats de location ", ainsi que celles " applicables aux contrats de maintenance " font partie intégrante de la convention et que celle-ci vaut reconnaissance de dette pour le montant de la vente/location précitée. Tous les prix s'entendaient en francs suisses, TVA exclue. Selon l'art. 6 des " conditions générales applicables aux contrats de location ", " la redevance de base sera payable à l'avance suivant les périodes de décompte spécifiées par le contrat de location. " L'art. 6 des " conditions générales applicables aux contrats de maintenance " indique que " la redevance de base et / ou les droits minimum sont payables à l'avance suivant les périodes de décompte spécifiées par le contrat de maintenance ; les copies supplémentaires ou les frais d'impression seront facturés postérieurement (art. 6.1). [...] Le client s'engage à transmettre une fois par année à B______ SA le relevé du compteur de pages dans un délai de 30 jours après la demande. Si le relevé du compteur n'est pas transmis, B______ SA établit une facture sur la base d'une estimation de la consommation du Client. Les informations recueillies lors des interventions des techniciens et des commandes de toner servent de base à l'estimation (art. 6.4). " b. Le contrat a pris fin le 6 octobre 2018. c. Le 17 juillet 2018, B______ SA a envoyé à A______ SARL une facture n° 2______, payable dans les dix jours, portant sur des mensualités dues pour les mois de juillet à septembre 2018, soit 80 fr. 55 (3 x 26 fr. 86), et sur la consommation d'impressions pour la période du 1 er janvier au 30 juin 2018, à savoir 40'223 copies noir et blanc à 0 fr. 0129 chacune et 15'880 copies couleur à 0 fr. 1289 chacune, ce qui totalisait une somme globale, après ajout de la TVA, de 2'849 fr. 80. d. Le 16 octobre 2018, B______ SA a adressé à A______ SARL une facture n° 3______ d'un total de 3'270 fr. 75 TTC, payable dans un délai de dix jours, et comprenant le prorata de la mensualité due jusqu'au 6 octobre 2018 (5 fr. 35) et une estimation de la consommation d'impressions pour la période du 1 er juillet au 6 octobre 2018, soit 20'500 copies noir et blanc et 21'468 copies couleur. e. Le 26 novembre 2018, B______ SA a fait notifier à A______ SARL un commandement de payer poursuite n° 1______ portant sur 6'120 fr. 55 avec intérêts à 5% dès le 18 août 2018 au titre des factures n° 2______ et 3______ des 17 juillet et 16 octobre 2018. Opposition a été formée à ce commandement de payer. f. Par acte expédié au Tribunal le 6 février 2019, B______ SA a requis le prononcé de la mainlevée de cette opposition. Elle a produit, à l'appui de sa demande, le " contrat d'entretien ", les " conditions générales applicables aux contrats de location ", les " conditions générales applicables aux contrats de maintenance ", le bulletin de livraison de l'imprimante signé par A______ SARL le 1 er novembre 2013 et les factures des 17 juillet et 16 octobre 2018. g. A______ SARL a contesté les factures produites, dans la mesure où il s'agissait d'estimations. Elle n'avait jamais eu accès aux relevés des compteurs, malgré sa demande. EN DROIT 1. 1. 1.1 S'agissant d'une procédure de mainlevée, seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. b et 309 let. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire s'applique (art. 251 let. a CPC). A teneur de l'art. 321 al. 1 et 2 CPC, le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours, pour les décisions prises en procédure sommaire, dans le délai de dix jours à compter de la notification de la décision motivée. Interjeté dans le délai prescrit et selon la forme requise par la loi, le recours est recevable. 1.2 Le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). La maxime des débats s'applique et la preuve des faits allégués doit être apportée par titres (art. 55 al. 1, 255 let. a a contrario et 254 CPC). 1.3.1 Les conclusions, allégations de faits et preuves nouvelle sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). La réduction des conclusions ne constitue pas une conclusion nouvelle (arrêt du Tribunal fédéral 5A_184/2013 du 26 avril 2013, consid. 3.2; 2D_39/2009 du 5 novembre 2009, consid. 2.2). 1.3.2 En l'espèce, les pièces versées à la procédure par la recourante sont irrecevables. En revanche, il y a lieu de tenir compte de la diminution des prétentions de l'intimée, une réduction des conclusions étant admissible en tout temps. 2. 2.1 En vertu de l'art. 82 al. 1 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire. Constitue une reconnaissance de dette, au sens de cette disposition, l'acte signé par le poursuivi - ou son représentant (cf. ATF 112 III 88 ) - duquel il ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée ou aisément déterminable et échue. Elle peut découler du rapprochement de plusieurs pièces, pour autant que les éléments nécessaires en résultent (ATF 136 III 624 consid. 4.2.2, 627 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_473/2015 du 6 novembre 2015 consid. 3). Un contrat écrit justifie en principe la mainlevée provisoire de l'opposition pour la somme d'argent incombant au poursuivi lorsque les conditions d'exigibilité de la dette sont établies et, en particulier dans les contrats bilatéraux, lorsque le poursuivant prouve avoir exécuté les prestations dont dépend l'exigibilité (ATF 145 III 20 consid. 4.1.1 et les références citées). A titre d'exemple, un contrat d'abonnement par lequel l'abonné s'est engagé à faire des paiements périodiques en échange de prestations périodiques de l'autre partie, peut valoir reconnaissance de dette pour les paiements échus et justifier la mainlevée provisoire, pour autant que le poursuivant établisse par pièces qu'il a exécuté ses propres prestations (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 60 ad art. 82 LP). 2.2.1 En l'espèce, devant la Cour, la recourante reconnaît devoir une partie de la créance déduite en poursuite. Le solde serait injustifié, dès lors qu'il se fonderait sur une estimation et non sur les prestations réellement fournies par l'intimée. Ce faisant, la recourante conteste partiellement le prononcé de la mainlevée provisoire, soit pour tout montant dépassant 1'793 fr. 44, faute de titre de mainlevée. 2.2.2 S'il est vrai qu'une reconnaissance de dette peut résulter d'un ensemble de pièces, les documents signés par la recourante ne permettent effectivement pas de chiffrer de manière précise le montant de la prétention déduite en poursuite, sous réserve de la mensualité de 25 fr. A cet égard, l'imprimante prise en location a été livrée à la recourante le 1 er novembre 2013, de sorte que le contrat signé par celle-ci, couplé au bulletin de livraison de l'imprimante, vaut reconnaissance de dette pour les mensualités dues pour la période allant du 1 er juillet au 6 octobre 2018, soit un total de 79 fr. 85 HT (75 fr. + 4.85). En revanche, l'intimée n'a produit aucun titre établissant qu'elle a effectivement fourni à la recourante les impressions dont elle demande le paiement, étant rappelé que des factures ne valent pas reconnaissances de dette (arrêt du Tribunal fédéral 5P_290/2006 du 12 octobre 2006, consid. 3.3). Partant, elle ne saurait se prévaloir d'un titre de mainlevée pour ces prétentions. Toutefois, dans la mesure où la recourante admet que la créance de l'intimée est fondée à hauteur de 1'793 fr. 44, la mainlevée de l'opposition au commandement de payer sera prononcée à concurrence de ce montant - qui dépasse largement celui dû pour les mensualités uniquement. La mainlevée sera également prononcée pour les intérêts moratoires à 5% l'an réclamés (art. 104 al. 1 CO), qui ont commencé à courir le 27 octobre 2018, soit à l'échéance du délai de dix jours imparti à la recourante par pli du 16 octobre 2018 (art. 102 al. 1 CO). 3. Au vu de ce qui précède, le recours est fondé. Le jugement entrepris sera donc partiellement annulé et la mainlevée provisoire prononcée à hauteur de 1'793 fr. 44, avec intérêts à 5% l'an dès le 27 octobre 2018 (art. 327 al. 3 let. b CPC). 4. Lorsque l'autorité de recours statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de première instance (art. 318 al. 3 CPC applicable par analogie; Jeandin Commentaire romand CPC, 2019, 2ème éd., n. 9 ad art. 327 CPC). En l'espèce, la quotité de l'émolument fixée par le premier juge à 300 fr., conforme aux prescriptions de l'art. 48 OELP et non remise en cause par les parties, sera maintenue. La poursuivie, qui s'est totalement opposée au prononcé de la mainlevée en première instance, obtient à l'issue du litige partiellement gain de cause. La poursuivante, qui succombe sur une grande partie de ses prétentions, sera condamnée à prendre en charge les deux tiers des frais, le solde étant à la charge de l'intimée (art. 106 al. 1 CPC). Ces frais sont entièrement compensés avec l'avance de frais fournie par la poursuivante, laquelle demeure acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). La poursuivie sera dès lors condamnée à verser 100 fr. à ce titre à la poursuivante (art. 111 al. 2 CPC). 5. S'agissant des frais de recours, il n'y a pas lieu de s'écarter de la clé de répartition appliquée pour les frais de première instance. L'émolument de la présente décision, fixé à 300 fr. (art. 48 et 61 al. 1 OELP), sera mis à la charge de l'intimée à hauteur de 200 fr. et de la recourante à raison de 100 fr. Il sera compensé avec l'avance de frais de même montant fournie par la recourante, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). L'intimée sera condamnée à rembourser la somme de 200 fr. à la recourante. Il ne sera pas alloué de dépens à la recourante dès lors qu'elle n'en a pas requis et que les démarches effectuées ne le justifient pas.

* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté par A______ SARL contre le jugement JTPI/10300/2019 rendu le 10 juillet 2019 par le Tribunal de première instance dans la cause C/2787/2019-8 SML. Au fond : Admet le recours. Annule le jugement querellé, et statuant à nouveau : Prononce la mainlevée provisoire de l'opposition formé au commandement de payer, poursuite n° 1______, à concurrence de 1'793 fr. 44, avec intérêts moratoires à 5% l'an dès le 27 octobre 2018. Arrête les frais judiciaires de première instance à 300 fr., les compense avec l'avance de frais fournie, qui reste acquise à l'Etat de Genève, et les met à raison de 200 fr. à la charge de B______ SA et de 100 fr. à la charge de A______ SARL. Condamne A______ SARL à verser à B______ SA la somme de 100 fr. à titre de frais judiciaires de première instance. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens de première instance. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires du recours à 300 fr., les compense avec l'avance de frais acquise à l'Etat de Genève et les met à raison de 200 fr. à la charge de B______ SA et de 100 fr. à la charge de A______ SARL. Condamne B______ SA à verser 200 fr. à A______ SARL à titre de frais judiciaires de recours. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens de recours. Siégeant : Madame Pauline ERARD, présidente; Monsieur Laurent RIEBEN et Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière. La présidente : Pauline ERARD La greffière : Mélanie DE RESENDE PEREIRA Indication des voies de recours : Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.