Dispositiv
- 1.1. Les décisions de l'autorité de protection de l'adulte et de l'enfant peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge compétent qui, dans le canton de Genève, est la Chambre de surveillance de la Cour de justice (art. 450 al. 1 CC; 53 al. 1 LaCC; 126 al. 1 let. b LOJ). Ont qualité pour recourir les personnes parties à la procédure (art. 450 al. 2 ch. 1 CC). Le délai de recours est de trente jours à compter de la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC; 53 al. 2 LaCC applicable par renvoi de l'art. 314 al. 1 CC). En l'espèce, le recours a été formé par une partie à la procédure dans le délai utile de trente jours et devant l'autorité compétente. Il est donc recevable à la forme. 1.2. La Chambre de surveillance examine la cause librement en fait, en droit et sous l'angle de l'opportunité (art. 450a CC). Elle établit les faits d'office et n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 446 al. 1 et 3 CC).
- La recourante sollicite l'audition de l'intervenante de l'enfant auprès de l'OMP, l'établissement d'un rapport complémentaire par le SPMi sur la situation actuelle, notamment s'agissant des rapports entre les parents, ainsi qu'entre le père et l'enfant, J______ devant être contactée à cette fin et la mise en œuvre d'une expertise familiale. Elle soutient, notamment, qu'il est nécessaire de recueillir l'avis de l'intervenante de l'enfant auprès de l'OMP sur les questions litigieuses en appel. De plus, la question d'une expertise psychiatrique sur la personne du père de l'enfant se pose vu son absentéisme et son incohérence continue entre les engagements pris devant les instances judiciaires et ses actes réels. Dans la mesure où le SPMi a retranscrit les propos de ladite psychologue dans son dernier rapport, propos qui confirment l'absence d'inquiétude relative au mineur concerné et du fait qu'il n'y a en principe pas de débats devant la Chambre de surveillance (art. 53 al. 5 LaCC), cette mesure d'instruction ne sera pas ordonnée, aucun élément au dossier ne laissant apparaître pour le surplus à ce stade la nécessité de l'ordonnance d'une expertise du père du mineur.
- La recourante remet en cause l'instauration d'une autorité parentale conjointe et sollicite une attribution exclusive en sa faveur de cette autorité. Elle fait valoir que, depuis plusieurs mois, elle a été dans l'impossibilité de communiquer avec le père de l'enfant, celui-ci étant introuvable et n'ayant fait aucune démarche auprès de la Fondation I______, contrairement aux engagements qu'il avait pris. Elle relève également que leurs difficultés de communication vont bien au-delà des différends existant au sein de la plupart des familles, le père refusant systématiquement et durablement de prendre contact avec elle, ainsi qu'avec l'intervenante de l'enfant auprès de l'OMP. Il existe donc, selon elle, un risque de blocage des décisions à prendre pour le bien de l'enfant au vu de l'attitude du père. 3.1. Selon l'art 298a al.1 CC, si la mère n'est pas mariée avec le père, l'autorité parentale appartient à la mère. L'autorité parentale conjointe est toutefois la règle depuis l'entrée en vigueur le 1er juillet 2014 des nouvelles dispositions du Code civil relatives à l'autorité parentale (RO 2014 357), ce indépendamment de l'état civil des parents (art. 296 al. 2, 298a al. 1, 298b al. 2 et 298d al. 1 CC; ATF 142 III 1 consid. 3.3, 142 III 56 consid. 3). Il n'est qu'exceptionnellement dérogé à ce principe, lorsqu'il apparaît que l'attribution de l'autorité parentale exclusive à l'un des parents est nécessaire pour le bien de l'enfant (ATF 142 III 1 consid. 3.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_34/2017 du 4 mai 2017 consid. 4.1; 5A_840/2016 du 30 janvier 2017 consid. 3.3.1). Une telle exception est envisageable en présence d'un conflit important et durable entre les parents ou d'une incapacité durable pour ceux-ci de communiquer entre eux à propos de l'enfant, pour autant que cela exerce une influence négative sur celui-ci et que l'autorité parentale exclusive permette d'espérer une amélioration de la situation (ATF 141 III 472 consid. 4.6, JdT 2016 I 130; ATF 142 III 1 consid. 3.3). L'autorité parentale conjointe est une coquille vide lorsqu'une collaboration entre les parents n'est pas possible et il n'est en tous les cas pas conforme au bien de l'enfant que l'autorité de protection ou le juge doivent prendre de manière durable les décisions pour lesquelles, en cas d'autorité parentale conjointe, l'accord des deux parents est nécessaire (ATF 141 III 472 consid. 4.6, in JT 2016 I 130 ; ATF 142 III 1 consid. 3.3). L'attribution de l'autorité parentale exclusive doit rester une exception strictement limitée (ATF 142 III 1 consid. 3.3; 141 III 472 consid. 4.7; arrêts du Tribunal fédéral 5A_34/2017 du 4 mai 2017 consid. 4.1; 5A_840/2017 du 30 janvier 2017 consid. 3.3.1). 3.2. Selon l'art. 12 al. 4 Titre final du CC, si l'autorité parentale n'appartient qu'à l'un des parents lors de l'entrée en vigueur de la modification du 21 juin 2013 (i.e. le 1 er juillet 2014), l'autre parent peut dans le délai d'une année à compter de l'entrée en vigueur du nouveau droit s'adresser à l'autorité compétente pour lui demander de prononcer l'autorité parentale conjointe. L'art. 298b CC est applicable par analogie. Conformément à l'art 298d CC, à la requête de l’un des parents ou de l’enfant ou encore d’office, l’autorité de protection de l’enfant modifie l’attribution de l’autorité parentale lorsque des faits nouveaux importants le commandent pour le bien de l’enfant (al. 1). Elle peut aussi se limiter à statuer sur la garde de l’enfant, les relations personnelles ou la participation de chaque parent à sa prise en charge (al. 2). Toute modification dans l'attribution de l'autorité parentale suppose que la nouvelle réglementation soit requise dans l'intérêt de l'enfant en raison de la survenance de faits nouveaux essentiels. En d'autres termes, une nouvelle réglementation de l'autorité parentale ne dépend pas seulement de l'existence de circonstances nouvelles importantes; elle doit aussi être commandée par le bien de l'enfant (arrêts du Tribunal fédéral 5A_428/2014 c. 6.2; 5A_63/2011 c. 2.4.1, notamment). Selon la jurisprudence, la modification ne peut être envisagée que si le maintien de la réglementation actuelle risque de porter atteinte au bien de l'enfant et le menace sérieusement; la nouvelle réglementation doit ainsi s'imposer impérativement en ce sens que le mode de vie actuel nuit plus au bien de l'enfant que le changement envisagé (arrêt du Tribunal fédéral 5A_781/2015 c. 3.3.3, notamment). Même si l'instauration d'une autorité parentale conjointe en lieu et place d'une autorité parentale exclusive ne devrait dépendre de critères d'appréciation trop stricts, le parent privé jusque-là de l'autorité parentale qui agit en ce sens après l'échéance du délai d'une année de l'art. 12 al.4 Tit.fin.CC doit établir l'existence de faits nouveaux et importants qui commandent pour le bien de l'enfant qu'il soit renoncé au maintien d'une autorité parentale exclusive (Affolter-Fringeli/Vogel, Berner Kommentar, 2016, no 9 ad art. 298d CC) 3.3. En l'espèce, l’enfant concerné étant né avant l’entrée en vigueur du nouveau droit de l’autorité parentale et les conclusions relatives à l’autorité parentale conjointe ayant été déposées après le délai du droit transitoire, c’est sous l’angle restrictif de l’art. 298d CC que le bien-fondé des prétentions du père en la matière doit être examiné. A l'heure actuelle, et conformément à l'ancien droit, la recourante est titulaire exclusive de l'autorité parentale sur l'enfant. Ses conclusions visant à ce que cette autorité lui soit attribuée sont donc sans portée. Le Tribunal de protection a estimé qu'il était dans l'intérêt de l'enfant que le père dispose de l'autorité parentale conjointement avec la mère. Il n'a cependant pas examiné la question des faits nouveaux et importants qui commanderaient que cette autorité parentale conjointe soit attribuée, ni la question de la nécessité de ce changement hors du délai prévu du fait d'une situation actuelle qui ne permettrait pas la sauvegarde des intérêts du mineur. Or, quand bien même il ressort de la procédure qu'il serait sans doute dans l'intérêt du mineur que l'autorité parentale appartienne à ses deux parents, le dossier ne contient aucun fait nouveau et important qui doit conduire au prononcé de l'attribution de l'autorité parentale conjointe sur l'enfant en dehors du délai prévu par l'art. 12 al.4 Tit. fin. CC. En effet, si certes l'attitude de la recourante à ce propos a été ambivalente et fluctuante, ce fait n'est pas une circonstance importante et n'affecte pas particulièrement les intérêts du mineur. D'autre part, le dernier rapport du SPMi expose que la situation des parties et de l'enfant est favorable, que les relations entre l'enfant et ses parents se déroulent d'entente entre eux et que son développement est bon à tel point que ledit service n'avait plus eu à intervenir depuis le mois de décembre 2017. Il en découle déjà qu'une impérieuse nécessité de changement de la situation juridique actuelle relative à l'autorité parentale n'existe pas. Enfin, la Chambre de céans relève qu'alors qu'il en avait la charge conformément à la jurisprudence citée plus haut, l'intimé n'a pas démontré l'existence de faits nouveaux qui impliquerait que le changement envisagé serait commandé par les circonstances. Au contraire, il n'a aucunement participé à la procédure. Par conséquent, les conditions pour une modification du régime de l'autorité parentale conjointe sur l'enfant ne sont pas réalisées. Sur ce point, le recours est admis et l'ordonnance entreprise annulée.
- La recourante conteste en outre le droit de visite fixé par le Tribunal de protection, en tant que celui-ci s'étend sur la moitié des vacances. Elle allègue que le père ne s'occupe de l'enfant que de manière irrégulière, y compris durant son droit de visite, lors desquels l'enfant est pris en charge par la grand-mère paternelle. L'intérêt de l'enfant commande de lui éviter d'être séparé de sa mère - à qui il est très attaché - durant deux semaines consécutives, vu l'évolution favorable du mineur ces derniers mois et vu le fait que le père n'a pas démontré être en mesure de s'occuper de lui personnellement et réellement pendant deux semaines consécutives. 4.1. Le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde, ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir des relations personnelles indiquées par les circonstances (art. 273 al. 1 CC). Le droit aux relations personnelles - qui est considéré comme un droit de la personnalité de l'enfant et qui doit servir en premier lieu son intérêt - vise à sauvegarder le lien existant entre parents et enfants (ATF 131 III 209 consid. 5; ATF 127 III 295 consid. 4a; ATF 123 III 445 consid. 3b; VEZ, Le droit de visite, problèmes récurant in enfants et divorce 2006 p. 101 et ss 105; Hegnauer, Droit suisse de la filiation, 1998, p. 116, n° 19.20). Il est unanimement reconnu que le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et qu'il peut jouer un rôle décisif dans le processus de sa recherche d'identité (ATF 130 III 585 consid. 2.2.2). L'importance et le mode d'exercice des relations personnelles doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement compte des circonstances particulières du cas. Le bien de l'enfant est le facteur d'appréciation le plus important (ATF 127 III 295 consid. 4a) et les éventuels intérêts des parents sont à cet égard d'importance secondaire (ATF 130 III 585 consid. 2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_188/2012 du 15 mai 2012 consid. 6.1). On tiendra compte notamment de l'âge de l'enfant, de son état de santé, de ses loisirs, etc. La disponibilité du parent (horaires de travail et autres obligations), son lieu de vie, sa personnalité et la relation qu'il entretient avec l'enfant sont autant de critères pertinents (Leuba, Commentaire romand, Code civil I, 2010, n° 14 ad art. 273 CC). Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans la fixation du droit de visite (ATF 122 III 404 consid. 3d, in JT 1998 I 46 ). A teneur de l'art. 274 al. 2 CC, si les relations personnelles compromettent le développement de l'enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s'ils ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou s'il existe d'autres justes motifs, le droit d'entretenir ces relations peut leur être refusé ou retiré. Cette disposition permet également de limiter l'exercice du droit, soit par une réduction de la durée ou de la fréquence des visites, soit par la mise en place de modalités particulières, tel un droit de visite surveillé ou accompagné (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 2014, p. 512-513 n° 779 et p.521-522 n° 790; ATF 122 III 404 consid. 3c, in JT 1998 I 46 ). Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans la fixation du droit de visite (ATF 122 III 404 consid. 3d, in JT 1998 I 46 ). 4.2. En l'occurrence, il ressort du dossier pour les motifs retenus par le Tribunal de protection que la Chambre de céans fait siens sur ce point que les modalités du droit de visite du père sur l'enfant sont adéquates et dans l'intérêt de l'enfant, de sorte qu'elles doivent être confirmées. De plus, comme le relève le dernier rapport du SPMi, les relations père-fils sont bonnes, ceux-ci exerçant des activités communes, et les droits de visite des week-ends se déroulent sans problème. Le Service exposait n'avoir aucune inquiétude pour le développement de l'enfant. A ce propos les craintes mises en exergue par la recourante quant au droit de visite durant les vacances scolaires ne sont basées que sur des conjectures et reflètent avant tout ses propres peurs. Elles ne sont étayées par rien de sorte que l'ordonnance sera confirmée sur ce point.
- Les autres mesures prises par le Tribunal de protection ne sont pas critiquées par la recourante et apparaissent nécessaires et adéquates, de sorte que l'ordonnance querellée sera également confirmée sur ces points.
- S'agissant d'une procédure liée à l'autorité parentale et aux relations personnelles, la procédure n'est pas gratuite (art. 77 LaCC). Les frais de la procédure de recours, arrêtés à 400 fr., seront mis à la charge de la recourante pour moitié dans la mesure où elle succombe partiellement (art. 67B RTFMC; art. 106 al. 1 CPC), le solde des frais étant laissé à la charge de l'Etat. Dans la mesure où la recourante plaide au bénéfice de l'assistance judiciaire, les frais judiciaires dont elle a la charge seront provisoirement supportés par l'Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC), étant rappelé que le bénéficiaire de l'assistance juridique est tenu au remboursement des frais judiciaires mis à la charge de l'Etat de Genève dans la mesure de l'art. 123 CPC (art. 19 RAJ). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable le recours formé le 14 juillet 2017 par A______ contre l'ordonnance DTAE/2634/2017 rendue par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant le 22 mai 2017 dans la cause C/27816/2010-7. Au fond : L'admet partiellement. Annule le chiffre 2 du dispositif de l'ordonnance attaquée. Confirme ladite ordonnance pour le surplus. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires du recours à 400 fr. et les met à la charge de A______ pour moitié. Dit que les frais à la charge de A______ sont provisoirement supportés par l'Etat de Genève, dès lors qu'elle plaide au bénéfice de l'assistance judiciaire. Laisse le solde des frais judiciaires à la charge de l'Etat Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière. Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 25.07.2018 C/27816/2010
C/27816/2010 DAS/158/2018 du 25.07.2018 sur DTAE/2634/2017 ( PAE ) , PARTIELMNT ADMIS En fait En droit Par ces motifs republique et canton de geneve POUVOIR JUDICIAIRE C/27816/2010-CS DAS/158/2018 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU MERCREDI 25 JUILLET 2018 Recours (C/27816/2010-CS) formé en date du 14 juillet 2017 par Madame A______ , domiciliée ______ Genève, comparant par Me Agrippino RENDA, avocat, en l'Etude duquel elle élit domicile.
* * * * * Décision communiquée par plis recommandés du greffier du jeudi 9 août 2018 à : - Madame A______ c/o Me Agrippino RENDA, avocat Route des Acacias 6, case postale 588, 1211 Genève 4. - Monsieur B______ c/o Mme C______ ______. - Madame D______ Madame E______ SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS Case postale 75, 1211 Genève 8. - TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT . EN FAIT A. a) En date du ______ 2010, A______ a donné naissance, alors qu’elle était encore mineure, à l'enfant F______, lequel a été reconnu le 21 septembre 2011 par B______. b) Par ordonnance du 20 janvier 2012, l’autorité tutélaire a institué une curatelle d’assistance éducative confiée au Service de protection des mineurs (ci-après : le SPMi) et prononcé la mainlevée de la tutelle de l’enfant en raison de l’accession à la majorité de sa mère. L’instruction avait permis de constater que cette dernière traitait bien son fils auquel elle était très attachée, mais qu'elle comptait sur les autres pour se procurer nourriture, couches, argent ou logement. Elle était sans ressources financières ni formation professionnelle et n’avait entrepris aucune démarche pour obtenir des revenus ou bénéficier de l’aide sociale, malgré l’appui qui lui avait été apporté pour ce faire. Pour sa part, l'enfant n’était inscrit dans aucune structure d’accueil, sa mère éprouvant beaucoup de difficultés à imaginer être séparée de lui. c) Par rapport du 16 mai 2012, le curateur de l’enfant a relevé que la mère s’était mobilisée pour accomplir certaines démarches, comprenant l’utilité du soutien qui lui était apporté. L’enfant voyait régulièrement son père et l’entente entre les deux parents était bonne. Cela étant, plusieurs démarches indispensables pour la régularisation de sa situation financière et l’accueil de l’enfant en crèche d’urgence n’avaient pas pu être menées à terme, certains rendez-vous étant manqués et des documents ayant tardé à être fournis. La situation de l’enfant et de sa mère était loin d’être stable, ce qui a été confirmé dans le rapport du 21 août 2014, relevant que la mère de l’enfant manquait de maturité, d’organisation et parfois de motivation pour donner un cadre quotidien stable à son fils. Cependant, grâce aux professionnels qui la soutenaient régulièrement, elle finissait par se mettre en action et à faire partiellement ce qui lui était demandé. La situation n’était toujours pas stable, mais elle s’était engagée à chercher un nouvel apprentissage, à reprendre son suivi avec son psychologue et à se lever à l’heure pour amener l’enfant en crèche. Elle restait difficilement atteignable et ne répondait que rarement aux convocations et aux appels téléphoniques. Bien qu’il y eût très peu de progrès, elle manifestait son envie de faire le nécessaire de crainte de perdre la garde de son fils, lequel était vif, très communicatif et semblait jouir d’un bon développement. d) Le rapport du curateur du 14 juin 2016, mentionnait que la mère de l’enfant avait occupé différents logements en colocation trouvés par le biais de l’Hospice général, dont elle avait été expulsée en raison de problèmes de comportement ou de bruit excessif, voire encore d’hygiène. Elle avait renoncé à partir au Brésil avec son fils pour y rejoindre sa propre famille, ne souhaitant pas priver l’enfant de son père. Elle n’avait toujours pas conçu de projet professionnel et persistait à avoir de la difficulté à tenir ses engagements administratifs. Parvenant difficilement à considérer son fils comme une personne distincte d’elle-même et à préserver l’intérêt du mineur plutôt que son propre désir de le garder à ses côtés, mais ayant pris conscience du fait qu’elle ne lui apportait pas de stabilité, elle avait accepté, avec beaucoup de peine, de confier l’enfant à son père lequel, en dernière année d’apprentissage, vivait dans un studio et se disait prêt à accueillir plus souvent l’enfant. Une garde partagée avait finalement pu être mise en place. Le mineur passant davantage de temps avec sa famille paternelle, il bénéficiait d’une vie quotidienne plus stable et le manifestait positivement dans ses propos. Il s’avérait, cependant, angoissé en ne sachant pas qui viendrait le chercher à l’école. e) A la fin du mois de juin 2016, la mère de l’enfant qui vivait toujours dans une chambre d’hôtel financée par l’Hospice général, a confié le mineur au père de celui-ci, précisant qu’elle ne pouvait pas s’occuper de lui pendant le mois de juillet 2016. f) Par courrier des 19 et 20 juillet 2016, la curatrice a organisé, d’entente avec les parents, la prise en charge de l’enfant durant la semaine, du dimanche soir au vendredi soir, auprès de sa grand-mère paternelle, C______, et d’un week-end sur deux, du vendredi à la sortie de l’école au dimanche soir à 19h00, en alternance chez chaque parent. Il était prévu que l’enfant soit désormais scolarisé à proximité du domicile de sa grand-mère paternelle selon un courrier non daté, mentionné « reçu le 13 juillet 2016 », signé par les parents, à l’attention de la direction du nouvel établissement scolaire. Le père du mineur devait également, dès la fin du mois de juillet 2016, vivre chez son père en attendant de trouver un travail et son propre logement. g) Le 22 juillet 2016, A______, considérant avoir subi des pressions afin de signer le document autorisant l’inscription de son enfant dans une autre école, a indiqué revenir intégralement sur l’accord qu’elle avait donné. h) Par courrier du 2 août 2016, elle a conclu à ce que les démarches nécessaires à l’inscription de l’enfant pour la rentrée prochaine soient menées à terme dans l’établissement scolaire initialement prévu. i) Le 16 août 2016, elle a produit une attestation établie par le Dr H______, psychiatre, à teneur de laquelle sa patiente présentait, y compris en situation de stress aigu, une santé mentale tout à fait suffisante pour remplir son rôle de mère de façon adéquate. B. a) Par requête déposée le 18 août 2016 au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant, B______ a sollicité l’instauration de l’autorité parentale conjointe, faisant part de son souhait de participer plus amplement à la vie de son fils. Grâce au soutien de sa famille et à l'intervention du SPMi, il avait pu prendre de plus en plus sa place de père jusqu’à l’application d’une garde partagée qui réussissait à l'enfant. Dans la mesure où A______ était l’unique détentrice des droits parentaux, il lui était difficile, voire impossible, de négocier avec elle, ce qui générait de nombreux conflits. Il n’avait pas déposé de requête dans le délai de droit transitoire, car il était toujours parvenu à trouver un moyen de participer à la vie du mineur et aux décisions importantes le concernant. b) Le SPMi a établi un rapport le 2 septembre 2016, dont il ressort qu’il était conforme à l’intérêt de l’enfant d’attribuer l’autorité parentale conjointe, de retirer le droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant à sa mère, d’ordonner le placement chez sa grand-mère paternelle, de réserver un droit de visite à chacun des parents d’un week-end sur deux, du vendredi à la sortie de l’école au dimanche à 17h00, chez la grand-mère paternelle, ainsi qu’un mercredi après-midi sur deux et d’instituer des curatelles aux fins de faire valoir la créance alimentaire, d’organiser, de surveiller et de financer le placement, ainsi que d’organiser et de surveiller les relations personnelles. Plusieurs problèmes avaient été identifiés parmi lesquels l’instabilité du logement, l’irrégularité dans la collaboration avec les intervenants, l’inconstance de la mère qui changeait souvent de position par rapport aux décisions avec lesquelles elle avait d’abord été d’accord et son manque de fiabilité dans la prise en charge de l’enfant. c) Lors de l’audience tenue le 3 octobre 2016 par le Tribunal de protection, A______ s'est déclarée d'accord avec l’instauration de l’autorité parentale conjointe et a conclu à l’attribution de la garde en sa faveur, ainsi qu'à la fixation d’un droit de visite usuel pour le père. Au préalable, elle a sollicité l’audition de la grand-mère paternelle et de son médecin psychiatre, de même qu’un complément de rapport par le SPMi. Elle avait exposé avoir trouvé un appartement subventionné de trois pièces où elle pourrait vivre seule avec son enfant, étant précisé que certaines démarches devaient encore être finalisées. Elle souhaitait reprendre le dialogue avec le père de l’enfant et poursuivre un suivi psychothérapeutique bimensuel. Pour sa part, B______ a persisté dans ses conclusions et indiqué qu’il ne disposait pas d’un domicile fixe à l’heure actuelle. Relevant que leur fils avait bénéficié d’un cadre stable depuis qu’il logeait auprès de sa propre mère, il estimait que la pérennisation de cette situation était conforme à l’intérêt du mineur, afin notamment de laisser le temps nécessaire à A______ de retrouver une situation stable. Bien qu’étant prêt à entreprendre un travail pour établir une meilleure communication et collaboration avec elle, il ne souhaitait pas la rencontrer lors de l’exercice de son droit de visite afin de préserver l'enfant de leur conflit. Également entendues, les curatrices ont considéré que l’obtention par la mère d’un logement ne suffisait pas à garantir la stabilité de la situation de l’enfant, un travail ayant déjà été engagé pour l’accompagner depuis plusieurs années sans plus de succès. La collaboration fluctuante de A______ empêchait en effet d’améliorer sa présence éducative. Depuis son placement chez sa grand-mère paternelle, le mineur était plus apaisé, moins angoissé et respectait le cadre. Cette dernière, qui souffrait de douleurs musculaires et articulaires, était soutenue dans la prise en charge par sa fille âgée de 22 ans. En outre, depuis que le mineur était revenu auprès de sa mère, il éprouvait des difficultés à s’investir auprès de sa famille paternelle, était angoissé, tiraillé et dans l’opposition, pleurait, était déçu lorsque sa mère ne venait pas le chercher et inquiet de l’endroit où il devrait aller. d) Par ordonnance DTAE/5917/2016 du même jour, le Tribunal de protection a attribué l'autorité parentale conjointe sur le mineur aux deux parents, leur a retiré la garde et le droit de déterminer son lieu de résidence, placé l'enfant auprès de sa grand-mère paternelle, réservé à chacun des parents un droit de visite s'exerçant, en alternance entre eux, un week-end sur deux, du vendredi à la sortie de l'école au dimanche à 17h00, ainsi qu'un mercredi après-midi sur deux. Il a, en outre, maintenu la curatelle d'assistance éducative, instauré une curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite, ainsi que les curatelles en lien avec le placement, attribué la bonification pour tâches éducatives par moitié entre les parents, ordonné un suivi de guidance parentale et de soutien à la coparentalité auprès de la Fondation I______ et a invité le SPMi à lui adresser dans les meilleurs délais un rapport complémentaire concernant la nécessité d'un éventuel suivi de l'enfant auprès de l'Office médico-pédagogique (ci-après : l'OMP) et, au 30 juin 2017, un rapport sur l'évolution de la situation et sur l'adéquation des mesures de protection. e) Par acte du 23 janvier 2017, A______ a formé recours à l'encontre de cette ordonnance, concluant sur le fond à l'attribution de l'autorité parentale conjointe, mais à la garde exclusive de l'enfant, le droit de visite fixé pour le père selon l'ordonnance querellée pouvant être confirmé. Elle a également conclu à ce qu'il lui soit donné acte de ce qu'elle s'engageait à poursuivre le suivi thérapeutique de l'enfant, initié auprès de l'OMP, et d'entreprendre un suivi de guidance parentale auprès de la Fondation I______. f) Dans un rapport du 28 avril 2017, rendu sur demande de la Chambre de surveillance de la Cour de justice, le SPMi a relevé que la situation avait favorablement évolué depuis le prononcé de l'ordonnance entreprise, en ce sens que, d'après la grand-mère paternelle, depuis le début de l'année, le mineur était plus stable, moins angoissé, en lien avec les membres de sa famille et respectueux du cadre. A cela s'ajoutait que A______ ne dénigrait plus B______ dans son rôle de père, était plus calme, collaborante et conciliante et centrée sur les besoins de l'enfant. Elle disposait désormais d'un appartement dans lequel F______ avait sa chambre. L'enfant était, en outre, bien intégré dans sa classe, travaillait plutôt bien et restait dans la norme quant au respect du cadre. Selon le Dr H______, A______ était régulière dans son suivi et plus stable, car moins angoissée, depuis qu'elle avait trouvé un logement. Il n'existait donc plus de motif pour prononcer un retrait de la garde à la mère, les autres mesures préconisées restant d'actualité, de même que la vigilance à maintenir quant à l'évolution de l'enfant et à la capacité de A______ à répondre à ses besoins. g) Par courrier du 4 mai 2017, le Tribunal de protection a informé la Chambre de surveillance de la Cour de justice de ce qu'il envisageait de reconsidérer son ordonnance du 3 octobre 2016. h) Lors de l'audience tenue le 22 mai 2017 par le Tribunal de protection, A______ a indiqué qu'elle bénéficiait d'un suivi thérapeutique mensuel et que F______ voyait également une thérapeute deux à trois fois par mois, au besoin en sa présence. Sa remise à niveau au sein de la J______ avait été prolongée jusqu'à la fin mai-début juin 2017 et elle suivait, en parallèle, des cours d'anglais et d'informatique. Elle cherchait une place d'apprentissage pour la prochaine rentrée, mais poursuivrait ses cours et ses stages dans l'hypothèse où elle n'en trouverait pas. Elle était convaincue que F______ avait besoin de la présence de son père et était ouverte à toute proposition qui bénéficierait à l'enfant, y compris d'effectuer les démarches pour mettre en place une guidance parentale. Elle avait toutefois besoin d'être rassurée s'agissant de l'organisation des visites et de l'implication personnelle de B______ durant les moments de visite. Enfin, elle était prête à collaborer avec le SPMi, y compris avec la curatrice actuellement en charge, si elle ne devait pas être remplacée au terme de l'instruction en changement de curateur dont elle demandait l'ouverture. Par ailleurs, elle estimait que les conditions pour l'instauration d'une autorité parentale conjointe n'étaient, en l'état, pas réunies au regard du refus de tout contact de la part du père, cette instauration ne pouvant être envisagée que si la "médiation" portait ses fruits. Enfin, il apparaissait que ce dernier ne passait actuellement pas le mercredi avec l'enfant, auquel elle ne s'opposait toutefois pas, et que le partage des vacances serait prématuré, F______ n'étant pas habitué à voir son père pendant de longues périodes. Elle agréait, enfin, au maintien de la curatelle d'assistance éducative et à l'instauration d'une curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite. B______ a, quant à lui, exposé être désormais prêt à entamer un suivi de guidance parentale avec A______, constatant qu'elle s'était apaisée depuis qu'elle avait trouvé un logement, de sorte qu'il redoutait moins la survenance d'un nouveau conflit avec elle en cas de reprise des relations. Il a précisé s'occuper personnellement de F______, être disponible les mercredis pour l'accueillir jusqu'à 17h00, heure à laquelle il commençait son travail, et a précisé que sa propre mère pouvait prendre le relais au besoin, y compris pendant la moitié des vacances scolaires qui lui seraient octroyées si lui-même ne bénéficiait pas de vacances, relevant que l'enfant le connaissait depuis sa naissance, si bien que l'octroi de vacances n'aurait rien de prématuré. La curatrice de l'enfant a confirmé son dernier préavis, précisant que le droit de visite entre le mineur et son père pouvait être fixé selon les modalités préavisées le 2 septembre 2016 et qu'une guidance parentale devrait s'effectuer au regard de ce que les parties avaient exprimé en audience. Elle a enfin rappelé qu'il importait de rester vigilant quant à l'évolution de la situation si la pression occasionnée par la procédure en retrait de garde ne devait plus exister. i) Par décision DTAE/2634/2017 rendue le 22 mai 2017, notifiée à A______ le 14 juin suivant, le Tribunal de protection, statuant sur reconsidération, a annulé l'ordonnance DTAE/5917/2016 du 3 octobre 2016 (ch. 1 du dispositif), attribué à A______ et à B______ l’autorité parentale conjointe sur le mineur F______ (ch. 2), dit que la garde de fait du mineur était confiée à la mère (ch. 3), réservé au père un droit de visite, devant s’exercer un week-end sur deux, du vendredi à la sortie de l’école au dimanche à 17h00, un mercredi après-midi sur deux, ainsi que la moitié des vacances scolaires, mais pas plus de deux semaines consécutives (ch. 4), maintenu la curatelle d’assistance éducative (ch. 5), institué une curatelle d’organisation et de surveillance des relations personnelles (ch. 6), étendu en conséquence le mandat des curateurs (ch. 7), attribué la bonification pour tâches éducatives relative à l’enfant à la mère, rappelant aux parties qu’elles pouvaient modifier librement, par accord écrit, cette répartition (ch. 8), ordonné la poursuite du suivi thérapeutique en faveur du mineur (ch. 9), ordonné la mise en place dans les meilleurs délais d'un suivi de guidance parentale et de soutien à la coparentalité auprès de la Fondation I______ (ch. 10), invité les curatrices à s'assurer de l'adéquation du logement de la mère avec la prise en charge au quotidien du mineur, ainsi qu'à contacter l'OMP " quant à celle de la fréquence du suivi offert au mineur " (ch. 11), invité les curatrices, d’ici au 30 novembre 2017, à lui adresser un rapport sur l’évolution de la situation de l’enfant et à se déterminer sur l’adéquation des mesures de protection (ch. 12), débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 13) et arrêté les frais judiciaires à 500 fr., mis à la charge des parties par moitié chacune, la part de la mère étant provisoirement supportée par l’État (ch. 14). Le Tribunal de protection - après avoir retenu qu'il existait des faits nouveaux au sens de l'art. 298d al. 1 CC - a, notamment, attribué l'autorité parentale conjointe sur l'enfant à ses deux parents, aux motifs que, si le conflit entre eux était alors conséquent, il ressortait néanmoins de l'instruction de la cause que ces difficultés provenaient notamment de l'absence de communication entre les parents et à des inquiétudes quant à la prise en charge de l'enfant par l'autre parent. Ces derniers semblaient toutefois en mesure de reconstruire un dialogue apaisé et de mettre en place une collaboration parentale. Le père souhaitait sincèrement s'impliquer plus activement dans ses responsabilités paternelles, ce qui était propre à assurer le bon développement du mineur, d'autant qu'aucune décision importante au sujet de l'enfant n'était à envisager et que, par conséquent, aucun risque concret de blocage n'était à entrevoir en l'état. Ainsi, les difficultés de communication existant actuellement entre les parties n'apparaissaient pas insurmontables et pénalisantes pour l'enfant au point de justifier le maintien de l'autorité parentale exclusive, devant demeurer l'exception. De plus, au vu des circonstances, rien ne permettait de retenir que l'autorité parentale exclusive permettrait de pronostiquer une amélioration de la situation, l'instauration d'une autorité parentale conjointe semblant au contraire susceptible d'inciter les parents à fournir les efforts nécessaires en vue d'établir, à terme du moins, une communication fonctionnelle autour de leur fils. Le Tribunal de protection a également considéré que le droit de visite en faveur du père pouvait être élargi aux vacances scolaires - mais pas plus de deux semaines consécutives au regard du jeune âge de l'enfant -, compte tenu du fait qu'il n'existait aucune inquiétude particulière s'agissant des capacités de prise en charge du mineur par son père pendant l'exercice des visites du week-end. j) Par décision rendue le 19 juin 2017, la Chambre de surveillance de la Cour de justice a déclaré sans objet le recours interjeté le 23 janvier 2017 par A______ contre l'ordonnance DTAE/5917/2016 rendue le 3 octobre 2016. C. a) Par acte déposé le 14 juillet 2017 par devant la Chambre de surveillance de la Cour de justice, A______ a recouru contre l'ordonnance du 22 mai 2017, dont elle sollicite l'annulation. Cela fait, elle conclut à ce que lui soit attribuée l'autorité parentale exclusive sur l'enfant F______ et à ce qu'un droit de visite, devant s'exercer un week-end sur deux, du vendredi à la sortie de l'école au dimanche à 17h00 au domicile, ainsi qu'un mercredi après-midi sur deux, soit réservé au père, à ce qu'il soit dit qu'aucun droit de visite n'est réservé au père durant la moitié des vacances scolaires et à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement à poursuivre le suivi thérapeutique de l'enfant F______ auprès de l'OMP et à entreprendre un suivi de guidance parentale et de soutien auprès de la Fondation I______. Elle ne remet pas en cause l'ordonnance entreprise pour le surplus. Préalablement, elle sollicite l'audition de J______, intervenante auprès de l'OMP, l'établissement d'un rapport complémentaire par le SPMi sur la situation actuelle, notamment s'agissant des rapports entre les parents, ainsi qu'entre le père et l'enfant, J______ devant être contactée à cette fin et la mise en œuvre d'une expertise familiale. Elle a produit une pièce nouvelle datée du 10 juillet 2017 à l'appui de son recours. b) Le Tribunal de protection n'a pas souhaité revoir sa décision. c) B______ n'a pas fait usage de son droit de réponse d) Le SPMi n'a pas non plus fait part de ses déterminations. e) Dans la mesure où le SPMi devait rendre un rapport actualisé de la situation à l'adresse du Tribunal de protection, la Chambre de surveillance est restée dans l'attente de ce rapport pour statuer. f) En date du 9 mai 2018, le SPMi a rendu son nouveau rapport d'évaluation confirmant les préavis antérieurs et exposant ne plus avoir eu à intervenir dans cette famille depuis décembre 2017, l'organisation de la prise en charge du mineur par les parents étant adéquate, régulière et dans son intérêt. Dans le cadre de l'établissement de ce rapport, le SPMi s'est notamment entretenu avec la psychologue J______ de l'OMP, laquelle a exposé suivre régulièrement l'enfant qui se développait bien et pour lequel elle n'avait pas d'inquiétude, la collaboration avec sa mère étant très positive. g) La recourante a persisté dans ses conclusions suite à réception du rapport complémentaire, l'intimé ne se déterminant pas. EN DROIT 1. 1.1. Les décisions de l'autorité de protection de l'adulte et de l'enfant peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge compétent qui, dans le canton de Genève, est la Chambre de surveillance de la Cour de justice (art. 450 al. 1 CC; 53 al. 1 LaCC; 126 al. 1 let. b LOJ). Ont qualité pour recourir les personnes parties à la procédure (art. 450 al. 2 ch. 1 CC). Le délai de recours est de trente jours à compter de la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC; 53 al. 2 LaCC applicable par renvoi de l'art. 314 al. 1 CC). En l'espèce, le recours a été formé par une partie à la procédure dans le délai utile de trente jours et devant l'autorité compétente. Il est donc recevable à la forme. 1.2. La Chambre de surveillance examine la cause librement en fait, en droit et sous l'angle de l'opportunité (art. 450a CC). Elle établit les faits d'office et n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 446 al. 1 et 3 CC). 2. La recourante sollicite l'audition de l'intervenante de l'enfant auprès de l'OMP, l'établissement d'un rapport complémentaire par le SPMi sur la situation actuelle, notamment s'agissant des rapports entre les parents, ainsi qu'entre le père et l'enfant, J______ devant être contactée à cette fin et la mise en œuvre d'une expertise familiale. Elle soutient, notamment, qu'il est nécessaire de recueillir l'avis de l'intervenante de l'enfant auprès de l'OMP sur les questions litigieuses en appel. De plus, la question d'une expertise psychiatrique sur la personne du père de l'enfant se pose vu son absentéisme et son incohérence continue entre les engagements pris devant les instances judiciaires et ses actes réels. Dans la mesure où le SPMi a retranscrit les propos de ladite psychologue dans son dernier rapport, propos qui confirment l'absence d'inquiétude relative au mineur concerné et du fait qu'il n'y a en principe pas de débats devant la Chambre de surveillance (art. 53 al. 5 LaCC), cette mesure d'instruction ne sera pas ordonnée, aucun élément au dossier ne laissant apparaître pour le surplus à ce stade la nécessité de l'ordonnance d'une expertise du père du mineur. 3. La recourante remet en cause l'instauration d'une autorité parentale conjointe et sollicite une attribution exclusive en sa faveur de cette autorité. Elle fait valoir que, depuis plusieurs mois, elle a été dans l'impossibilité de communiquer avec le père de l'enfant, celui-ci étant introuvable et n'ayant fait aucune démarche auprès de la Fondation I______, contrairement aux engagements qu'il avait pris. Elle relève également que leurs difficultés de communication vont bien au-delà des différends existant au sein de la plupart des familles, le père refusant systématiquement et durablement de prendre contact avec elle, ainsi qu'avec l'intervenante de l'enfant auprès de l'OMP. Il existe donc, selon elle, un risque de blocage des décisions à prendre pour le bien de l'enfant au vu de l'attitude du père. 3.1. Selon l'art 298a al.1 CC, si la mère n'est pas mariée avec le père, l'autorité parentale appartient à la mère. L'autorité parentale conjointe est toutefois la règle depuis l'entrée en vigueur le 1er juillet 2014 des nouvelles dispositions du Code civil relatives à l'autorité parentale (RO 2014 357), ce indépendamment de l'état civil des parents (art. 296 al. 2, 298a al. 1, 298b al. 2 et 298d al. 1 CC; ATF 142 III 1 consid. 3.3, 142 III 56 consid. 3). Il n'est qu'exceptionnellement dérogé à ce principe, lorsqu'il apparaît que l'attribution de l'autorité parentale exclusive à l'un des parents est nécessaire pour le bien de l'enfant (ATF 142 III 1 consid. 3.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_34/2017 du 4 mai 2017 consid. 4.1; 5A_840/2016 du 30 janvier 2017 consid. 3.3.1). Une telle exception est envisageable en présence d'un conflit important et durable entre les parents ou d'une incapacité durable pour ceux-ci de communiquer entre eux à propos de l'enfant, pour autant que cela exerce une influence négative sur celui-ci et que l'autorité parentale exclusive permette d'espérer une amélioration de la situation (ATF 141 III 472 consid. 4.6, JdT 2016 I 130; ATF 142 III 1 consid. 3.3). L'autorité parentale conjointe est une coquille vide lorsqu'une collaboration entre les parents n'est pas possible et il n'est en tous les cas pas conforme au bien de l'enfant que l'autorité de protection ou le juge doivent prendre de manière durable les décisions pour lesquelles, en cas d'autorité parentale conjointe, l'accord des deux parents est nécessaire (ATF 141 III 472 consid. 4.6, in JT 2016 I 130 ; ATF 142 III 1 consid. 3.3). L'attribution de l'autorité parentale exclusive doit rester une exception strictement limitée (ATF 142 III 1 consid. 3.3; 141 III 472 consid. 4.7; arrêts du Tribunal fédéral 5A_34/2017 du 4 mai 2017 consid. 4.1; 5A_840/2017 du 30 janvier 2017 consid. 3.3.1). 3.2. Selon l'art. 12 al. 4 Titre final du CC, si l'autorité parentale n'appartient qu'à l'un des parents lors de l'entrée en vigueur de la modification du 21 juin 2013 (i.e. le 1 er juillet 2014), l'autre parent peut dans le délai d'une année à compter de l'entrée en vigueur du nouveau droit s'adresser à l'autorité compétente pour lui demander de prononcer l'autorité parentale conjointe. L'art. 298b CC est applicable par analogie. Conformément à l'art 298d CC, à la requête de l’un des parents ou de l’enfant ou encore d’office, l’autorité de protection de l’enfant modifie l’attribution de l’autorité parentale lorsque des faits nouveaux importants le commandent pour le bien de l’enfant (al. 1). Elle peut aussi se limiter à statuer sur la garde de l’enfant, les relations personnelles ou la participation de chaque parent à sa prise en charge (al. 2). Toute modification dans l'attribution de l'autorité parentale suppose que la nouvelle réglementation soit requise dans l'intérêt de l'enfant en raison de la survenance de faits nouveaux essentiels. En d'autres termes, une nouvelle réglementation de l'autorité parentale ne dépend pas seulement de l'existence de circonstances nouvelles importantes; elle doit aussi être commandée par le bien de l'enfant (arrêts du Tribunal fédéral 5A_428/2014
c. 6.2; 5A_63/2011
c. 2.4.1, notamment). Selon la jurisprudence, la modification ne peut être envisagée que si le maintien de la réglementation actuelle risque de porter atteinte au bien de l'enfant et le menace sérieusement; la nouvelle réglementation doit ainsi s'imposer impérativement en ce sens que le mode de vie actuel nuit plus au bien de l'enfant que le changement envisagé (arrêt du Tribunal fédéral 5A_781/2015
c. 3.3.3, notamment). Même si l'instauration d'une autorité parentale conjointe en lieu et place d'une autorité parentale exclusive ne devrait dépendre de critères d'appréciation trop stricts, le parent privé jusque-là de l'autorité parentale qui agit en ce sens après l'échéance du délai d'une année de l'art. 12 al.4 Tit.fin.CC doit établir l'existence de faits nouveaux et importants qui commandent pour le bien de l'enfant qu'il soit renoncé au maintien d'une autorité parentale exclusive (Affolter-Fringeli/Vogel, Berner Kommentar, 2016, no 9 ad art. 298d CC) 3.3. En l'espèce, l’enfant concerné étant né avant l’entrée en vigueur du nouveau droit de l’autorité parentale et les conclusions relatives à l’autorité parentale conjointe ayant été déposées après le délai du droit transitoire, c’est sous l’angle restrictif de l’art. 298d CC que le bien-fondé des prétentions du père en la matière doit être examiné. A l'heure actuelle, et conformément à l'ancien droit, la recourante est titulaire exclusive de l'autorité parentale sur l'enfant. Ses conclusions visant à ce que cette autorité lui soit attribuée sont donc sans portée. Le Tribunal de protection a estimé qu'il était dans l'intérêt de l'enfant que le père dispose de l'autorité parentale conjointement avec la mère. Il n'a cependant pas examiné la question des faits nouveaux et importants qui commanderaient que cette autorité parentale conjointe soit attribuée, ni la question de la nécessité de ce changement hors du délai prévu du fait d'une situation actuelle qui ne permettrait pas la sauvegarde des intérêts du mineur. Or, quand bien même il ressort de la procédure qu'il serait sans doute dans l'intérêt du mineur que l'autorité parentale appartienne à ses deux parents, le dossier ne contient aucun fait nouveau et important qui doit conduire au prononcé de l'attribution de l'autorité parentale conjointe sur l'enfant en dehors du délai prévu par l'art. 12 al.4 Tit. fin. CC. En effet, si certes l'attitude de la recourante à ce propos a été ambivalente et fluctuante, ce fait n'est pas une circonstance importante et n'affecte pas particulièrement les intérêts du mineur. D'autre part, le dernier rapport du SPMi expose que la situation des parties et de l'enfant est favorable, que les relations entre l'enfant et ses parents se déroulent d'entente entre eux et que son développement est bon à tel point que ledit service n'avait plus eu à intervenir depuis le mois de décembre 2017. Il en découle déjà qu'une impérieuse nécessité de changement de la situation juridique actuelle relative à l'autorité parentale n'existe pas. Enfin, la Chambre de céans relève qu'alors qu'il en avait la charge conformément à la jurisprudence citée plus haut, l'intimé n'a pas démontré l'existence de faits nouveaux qui impliquerait que le changement envisagé serait commandé par les circonstances. Au contraire, il n'a aucunement participé à la procédure. Par conséquent, les conditions pour une modification du régime de l'autorité parentale conjointe sur l'enfant ne sont pas réalisées. Sur ce point, le recours est admis et l'ordonnance entreprise annulée. 4. La recourante conteste en outre le droit de visite fixé par le Tribunal de protection, en tant que celui-ci s'étend sur la moitié des vacances. Elle allègue que le père ne s'occupe de l'enfant que de manière irrégulière, y compris durant son droit de visite, lors desquels l'enfant est pris en charge par la grand-mère paternelle. L'intérêt de l'enfant commande de lui éviter d'être séparé de sa mère - à qui il est très attaché - durant deux semaines consécutives, vu l'évolution favorable du mineur ces derniers mois et vu le fait que le père n'a pas démontré être en mesure de s'occuper de lui personnellement et réellement pendant deux semaines consécutives. 4.1. Le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde, ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir des relations personnelles indiquées par les circonstances (art. 273 al. 1 CC). Le droit aux relations personnelles - qui est considéré comme un droit de la personnalité de l'enfant et qui doit servir en premier lieu son intérêt - vise à sauvegarder le lien existant entre parents et enfants (ATF 131 III 209 consid. 5; ATF 127 III 295 consid. 4a; ATF 123 III 445 consid. 3b; VEZ, Le droit de visite, problèmes récurant in enfants et divorce 2006 p. 101 et ss 105; Hegnauer, Droit suisse de la filiation, 1998, p. 116, n° 19.20). Il est unanimement reconnu que le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et qu'il peut jouer un rôle décisif dans le processus de sa recherche d'identité (ATF 130 III 585 consid. 2.2.2). L'importance et le mode d'exercice des relations personnelles doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement compte des circonstances particulières du cas. Le bien de l'enfant est le facteur d'appréciation le plus important (ATF 127 III 295 consid. 4a) et les éventuels intérêts des parents sont à cet égard d'importance secondaire (ATF 130 III 585 consid. 2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_188/2012 du 15 mai 2012 consid. 6.1). On tiendra compte notamment de l'âge de l'enfant, de son état de santé, de ses loisirs, etc. La disponibilité du parent (horaires de travail et autres obligations), son lieu de vie, sa personnalité et la relation qu'il entretient avec l'enfant sont autant de critères pertinents (Leuba, Commentaire romand, Code civil I, 2010, n° 14 ad art. 273 CC). Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans la fixation du droit de visite (ATF 122 III 404 consid. 3d, in JT 1998 I 46 ). A teneur de l'art. 274 al. 2 CC, si les relations personnelles compromettent le développement de l'enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s'ils ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou s'il existe d'autres justes motifs, le droit d'entretenir ces relations peut leur être refusé ou retiré. Cette disposition permet également de limiter l'exercice du droit, soit par une réduction de la durée ou de la fréquence des visites, soit par la mise en place de modalités particulières, tel un droit de visite surveillé ou accompagné (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 2014, p. 512-513 n° 779 et p.521-522 n° 790; ATF 122 III 404 consid. 3c, in JT 1998 I 46 ). Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans la fixation du droit de visite (ATF 122 III 404 consid. 3d, in JT 1998 I 46 ). 4.2. En l'occurrence, il ressort du dossier pour les motifs retenus par le Tribunal de protection que la Chambre de céans fait siens sur ce point que les modalités du droit de visite du père sur l'enfant sont adéquates et dans l'intérêt de l'enfant, de sorte qu'elles doivent être confirmées. De plus, comme le relève le dernier rapport du SPMi, les relations père-fils sont bonnes, ceux-ci exerçant des activités communes, et les droits de visite des week-ends se déroulent sans problème. Le Service exposait n'avoir aucune inquiétude pour le développement de l'enfant. A ce propos les craintes mises en exergue par la recourante quant au droit de visite durant les vacances scolaires ne sont basées que sur des conjectures et reflètent avant tout ses propres peurs. Elles ne sont étayées par rien de sorte que l'ordonnance sera confirmée sur ce point. 5. Les autres mesures prises par le Tribunal de protection ne sont pas critiquées par la recourante et apparaissent nécessaires et adéquates, de sorte que l'ordonnance querellée sera également confirmée sur ces points. 6. S'agissant d'une procédure liée à l'autorité parentale et aux relations personnelles, la procédure n'est pas gratuite (art. 77 LaCC). Les frais de la procédure de recours, arrêtés à 400 fr., seront mis à la charge de la recourante pour moitié dans la mesure où elle succombe partiellement (art. 67B RTFMC; art. 106 al. 1 CPC), le solde des frais étant laissé à la charge de l'Etat. Dans la mesure où la recourante plaide au bénéfice de l'assistance judiciaire, les frais judiciaires dont elle a la charge seront provisoirement supportés par l'Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC), étant rappelé que le bénéficiaire de l'assistance juridique est tenu au remboursement des frais judiciaires mis à la charge de l'Etat de Genève dans la mesure de l'art. 123 CPC (art. 19 RAJ).
* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable le recours formé le 14 juillet 2017 par A______ contre l'ordonnance DTAE/2634/2017 rendue par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant le 22 mai 2017 dans la cause C/27816/2010-7. Au fond : L'admet partiellement. Annule le chiffre 2 du dispositif de l'ordonnance attaquée. Confirme ladite ordonnance pour le surplus. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires du recours à 400 fr. et les met à la charge de A______ pour moitié. Dit que les frais à la charge de A______ sont provisoirement supportés par l'Etat de Genève, dès lors qu'elle plaide au bénéfice de l'assistance judiciaire. Laisse le solde des frais judiciaires à la charge de l'Etat Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière. Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.