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C/27705/2018

Genf · 2019-02-12 · Français GE

LP.92.al1.ch9a

Dispositiv
  1. 1.1 En matière de séquestre, la procédure sommaire est applicable (art. 251 let. a CPC). Contre une décision refusant un séquestre, qui est une décision finale en tant qu'elle met fin à l'instance d'un point de vue procédural, seul le recours est ouvert (art. 309 let. b ch. 6 et 319 let. a CPC; arrêts du Tribunal fédéral 5A_508/2012 du 28 août 2012 consid. 3.2; 5A_200/2013 du 17 juillet 2013 consid. 1.3). 1.2 Le recours, écrit et motivé, doit être formé dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision (art. 321 al. 1 et 2 CPC). Déposé selon la forme et le délai prescrits, le recours est recevable.
  2. 2.1 La cognition de la Cour est limitée à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). Ainsi, l'autorité de recours n'examine que les constatations de fait critiquées par le recourant et dont celui-ci démontre qu'elles sont manifestement inexactes, c'est-à-dire arbitraires (HOHL, Procédure civile, tome II, 2010, n° 2307 p. 422, n° 2510 p. 452 et n° 2515 p. 453). 2.2 La procédure de séquestre est soumise dans toutes ses phases à la maxime de disposition et à la maxime des débats (art. 58 al. 2 CPC; art. 255 CPC a contrario). 2.3 Au stade de la requête et de l'ordonnance de séquestre, la procédure est unilatérale et le débiteur n'est pas entendu (art. 272 LP; ATF 133 III 589 consid. 1; HOHL, op. cit., n° 1637 p. 299). Dans le cadre du recours contre l'ordonnance de refus de séquestre, la procédure conserve ce caractère unilatéral, car, pour assurer son efficacité, le séquestre doit être exécuté à l'improviste; partant, il n'y a pas lieu d'inviter B______ à présenter ses observations (ATF 107 III 29 consid. 2 et 3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_344/2010 du 8 juin 2010 consid. 5, in RSPC 2010 p. 400, et 5A_279/2010 du 24 juin 2010 consid. 4).
  3. Le recourant fait grief au Tribunal d'avoir retenu qu'il n'avait pas rendu vraisemblables les charges de B______, soutenant qu'il ne revenait pas au juge du séquestre d'établir les charges effectives de B______. Il reproche aussi au premier juge d'avoir considéré que la rente AVS de B______ était insaisissable, ce qui était à son avis, au vu du coût de la vie aux Philippines, constitutif d'une inégalité de traitement entraînant un résultat relevant de l'abus manifeste d'un droit. 3.1 Conformément à l'art. 92 al. 1 ch. 9a LP, sont insaisissables, en particulier, les rentes au sens de l'art. 20 LAVS. Cette norme déroge au principe selon lequel des prestations destinées à remplacer un revenu sont relativement insaisissables en vertu de l'art. 93 LP; le législateur a en effet estimé que, aussi longtemps que les prestations du premier pilier n'atteindraient pas leur but, c'est-à-dire couvrir les besoins vitaux dans une mesure appropriée, elles devaient être déclarées absolument insaisissables (ATF 144 III 407 consid. 4.2; 135 III 20 consid. 4.1). Le moyen pris de l'abus de droit ne vise pas à écarter de façon générale l'application de normes juridiques à certaines situations, mais invite le juge à tenir compte des particularités de l'espèce lorsque, en raison des circonstances, l'application ordinaire de la loi ne se concilie pas avec les règles de la bonne foi (ATF 134 III 52 consid. 2.1 et 390 consid. 4.3.3, avec les références citées dans ces arrêts). De surcroît, l'abus de droit n'est réprouvé que s'il est " manifeste ", de sorte qu'il doit être admis restrictivement (ATF 143 III 666 consid. 4.2, avec les arrêts cités). 3.2 Les faits notoires, qu'il n'est pas nécessaire d'alléguer ni de prouver, sont ceux dont l'existence est certaine au point d'emporter la conviction du juge, qu'il s'agisse de faits connus de manière générale du public (allgemeine notorische Tatsachen) ou seulement du juge (amtskundige oder gerichtskundige Tatsachen). La jurisprudence précise que, pour être notoire, un renseignement ne doit pas être constamment présent à l'esprit, il suffit qu'il puisse être contrôlé par des publications accessibles à chacun (ATF 143 IV 380 consid. 1.1.1; 135 III 88 consid. 4.1 et les références citées). à l'instar par exemple des indications figurant au Registre du commerce accessibles sur Internet (ATF 138 II 557 consid. 6.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_645/2011 du 27 janvier 2012 consid. 3.4.2). Il ressort cependant également de la jurisprudence que les innombrables renseignements figurant sur Internet ne peuvent pas être considérés comme notoires (ATF 138 I 1 consid. 2.4 p. 5, in SJ 2012 I p. 351; dans ce sens également: ATF 134 III 534 consid. 3.2.3.3). Statuant en matière de procédure pénale, le Tribunal fédéral a retenu qu'en ce qui concerne Internet, seules les informations bénéficiant d'une empreinte officielle (par ex : Office fédéral de la statistique, inscriptions au registre du commerce, cours de change, horaire de train des CFF etc.) peuvent être considérées comme notoires au sens de l'art. 139 al. 2 CPP, car facilement accessibles et provenant de sources non controversées (ATF 143 IV 139 consid. 1.2). 3.3 En l'occurrence, il est établi que le séquestre requis a pour objet une rente AVS, qui est insaisissable de par la loi. Cette rente est, dans le cas présent, servie à un assuré, domicilié dans un pays étranger, dont la recourante affirme, en se référant à des sites internet (numbeo.com et ubs.com), que le niveau de la vie y est notoirement et largement (72,36%) inférieur à celui prévalant en Suisse. Le recourant ne soutient pas que les deux sites cités ci-dessus bénéficieraient d'une empreinte officielle. Il prétend, sans étayer son affirmation, que le premier de ces sites est une base de données crédible, tandis que le second est "validé par une banque nationale de renom citée par la Confédération", laquelle offre sur une de ses propres pages un lien audit site. Compte tenu de la foison des informations offertes en ligne, et de la possible divergence des sources, rappelées par le Tribunal fédéral dans les arrêts cités ci-avant, la seule référence par la Confédération, sous forme de lien, à des données mises à disposition par un institut bancaire, certes d'une surface considérable en Suisse, n'apparaît pas d'un niveau comparable à celui garanti par une empreinte officielle. Sur la base des références fournies par le recourant, le niveau de vie aux Philippines ne peut donc être qualifié de fait notoire. En tout état, il ne saurait en être déduit de façon précise et indiscutée, que la rente AVS perçue aux Philippines par B______ le conduirait à bénéficier d'une situation financière démesurément privilégiée, même si, comme le souligne le recourant, il n'est pas improbable que l'assuré soit, en raison de son domicile étranger, favorisé par rapport à la situation d'un autre assuré domicilié en Suisse. Faute de certitude quant au coût de la vie aux Philippines, et en l'absence de tout autre élément connu quant aux raisons du déménagement de l'assuré, il n'apparaît pas que le principe légal de l'insaisissabilité de la rente devrait être tempéré par le recours à l'abus de droit, qui est exceptionnel. Pour le même motif, le calcul des charges présenté par le recourant, fondé sur les données provenant des sources susmentionnées, ne convainc pas, même sous l'angle de la vraisemblance. Dès lors, la quotité de montant saisissable soutenue par le recourant est impossible à vérifier. Il s'ensuit que le recours n'est pas fondé, de sorte qu'il sera rejeté.
  4. Le recourant, qui succombe, supportera les frais de son recours (art. 106 al. 1 CPC), arrêtés à 600 fr. (art. 48, 61 OELP), compensés avec l'avance opérée, acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours formé le 7 janvier 2019 par ETAT DE FRIBOURG contre l'ordonnance SQ/1276/2018 rendue le 24 décembre 2018 par le Tribunal de première instance dans la cause C/27705/2018-4 SQP. Au fond : Rejette ce recours. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires du recours à 600 fr., compensés avec l'avance opérée, acquise à l'Etat de Genève, et les met à la charge de l'ETAT DE FRIBOURG. Siégeant : Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, présidente; Madame Sylvie DROIN et Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière. La présidente : Nathalie LANDRY-BARTHE
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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 12.02.2019 C/27705/2018

C/27705/2018 ACJC/215/2019 du 12.02.2019 sur SQ/1276/2018 ( SQP ) , CONFIRME Normes : LP.92.al1.ch9a En fait En droit Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/27705/2018 ACJC/215/2019 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du MARDI 12 FEVRIER 2019 Pour ETAT DE FRIBOURG , soit pour lui le SERVICE A______, route ______ Fribourg, recourant contre une ordonnance de refus de séquestre rendue par la 4ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 24 décembre 2018, comparant en personne. EN FAIT A. Par ordonnance SQ/1276/2018 du 24 décembre 2018, expédiée pour notification le même jour, le Tribunal de première instance a rejeté la requête de séquestre formée par l'ETAT DE FRIBOURG (ch. 1 du dispositif), a arrêté les frais à 400 fr. mis à la charge du précité et compensés avec l'avance de frais versée (ch. 2 et 3). Le Tribunal a retenu que la rente AVS versée à B______ était en principe insaisissable, que le montant de celle-ci n'était pas si élevé de sorte qu'il ne devait couvrir que le minimum vital déterminé selon les critères suisses (que l'ETAT DE FRIBOURG ne calculait d'ailleurs pas concrètement), que par conséquent un montant saisissable de 1'000 fr. apparaissait manifestement excessif, de sorte que la requête de séquestre devait être rejetée. B. Par acte du 7 janvier 2019, l'ETAT DE FRIBOURG a formé recours contre l'ordonnance précitée. Concluant implicitement à l'annulation de celle-ci, il a repris ses conclusions de première instance, soit le séquestre de la rente AVS ordinaire n° 1______ auprès de la CAISSE D_______ versée en faveur de B______ à raison d'un montant mensuel de 1'000 fr. à concurrence d'un montant total de 35'803 fr. avec suite de frais et dépens. C. Il résulte du dossier les faits pertinents suivants : a. Agissant sur la base d'un mandat signé le 31 août 1998 par la mère de C______, alors mineure, l'ETAT DE FRIBOURG, soi pour lui le Service A______, a versé des avances de contributions d'entretien, pour un montant total allégué de 35'803 fr. de septembre 1998 à juillet 2016. Les contributions d'entretien étaient dues par le père de l'enfant, B______, aux termes d'une convention d'entretien homologuée par la Justice de paix de ______ (FR) le 25 octobre 1996. b. B______ réside aux Philippines depuis août 2015; il perçoit de la CAISSE D_______ une rente AVS mensuelle de 1'974 fr. Le 11 avril 2016, il a souscrit en faveur de l'ETAT DE FRIBOURG une reconnaissance de dette de 49'907 fr. portant sur les arriérés de contributions d'entretien dus en faveur de C______ du 1 er septembre 1998 au 31 mars 2016. c. Le 3 décembre 2018, l'ETAT DE FRIBOURG a requis du Tribunal le séquestre de la rente AVS ordinaire n° 1______ auprès de la CAISSE D_______ versée en faveur de B______ à raison d'un montant mensuel de 1'000 fr. à concurrence d'un montant total de 35'803 fr. Il s'est prévalu d'un coût de la vie inférieur de 72% aux Philippines par rapport à celui prévalant en Suisse, et a présenté, fondé sur ce pourcentage, un calcul d'entretien de base mensuel de B______ et de sa famille aboutissant à un total de charges de 922 fr. 02 (minimum vital de couple, loyer, et assurance-maladie), laissant un solde disponible de 1'051 fr. 98. Il a aussi fait valoir que la CAISSE D______ l'avait informé par téléphone le 21 novembre 2018 qu'une rente complémentaire de 790 fr. était versés à l'"enfant d'un premier lit de [l]a conjointe actuelle" de B______, et que les versements des rentes principale et complémentaire étaient suspendus depuis novembre 2018 en raison de l'absence de production d'un certificat de vie exigé annuellement. EN DROIT 1. 1.1 En matière de séquestre, la procédure sommaire est applicable (art. 251 let. a CPC). Contre une décision refusant un séquestre, qui est une décision finale en tant qu'elle met fin à l'instance d'un point de vue procédural, seul le recours est ouvert (art. 309 let. b ch. 6 et 319 let. a CPC; arrêts du Tribunal fédéral 5A_508/2012 du 28 août 2012 consid. 3.2; 5A_200/2013 du 17 juillet 2013 consid. 1.3). 1.2 Le recours, écrit et motivé, doit être formé dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision (art. 321 al. 1 et 2 CPC). Déposé selon la forme et le délai prescrits, le recours est recevable.

2. 2.1 La cognition de la Cour est limitée à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). Ainsi, l'autorité de recours n'examine que les constatations de fait critiquées par le recourant et dont celui-ci démontre qu'elles sont manifestement inexactes, c'est-à-dire arbitraires (HOHL, Procédure civile, tome II, 2010, n° 2307 p. 422, n° 2510 p. 452 et n° 2515 p. 453). 2.2 La procédure de séquestre est soumise dans toutes ses phases à la maxime de disposition et à la maxime des débats (art. 58 al. 2 CPC; art. 255 CPC a contrario). 2.3 Au stade de la requête et de l'ordonnance de séquestre, la procédure est unilatérale et le débiteur n'est pas entendu (art. 272 LP; ATF 133 III 589 consid. 1; HOHL, op. cit., n° 1637 p. 299). Dans le cadre du recours contre l'ordonnance de refus de séquestre, la procédure conserve ce caractère unilatéral, car, pour assurer son efficacité, le séquestre doit être exécuté à l'improviste; partant, il n'y a pas lieu d'inviter B______ à présenter ses observations (ATF 107 III 29 consid. 2 et 3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_344/2010 du 8 juin 2010 consid. 5, in RSPC 2010 p. 400, et 5A_279/2010 du 24 juin 2010 consid. 4). 3. Le recourant fait grief au Tribunal d'avoir retenu qu'il n'avait pas rendu vraisemblables les charges de B______, soutenant qu'il ne revenait pas au juge du séquestre d'établir les charges effectives de B______. Il reproche aussi au premier juge d'avoir considéré que la rente AVS de B______ était insaisissable, ce qui était à son avis, au vu du coût de la vie aux Philippines, constitutif d'une inégalité de traitement entraînant un résultat relevant de l'abus manifeste d'un droit. 3.1 Conformément à l'art. 92 al. 1 ch. 9a LP, sont insaisissables, en particulier, les rentes au sens de l'art. 20 LAVS. Cette norme déroge au principe selon lequel des prestations destinées à remplacer un revenu sont relativement insaisissables en vertu de l'art. 93 LP; le législateur a en effet estimé que, aussi longtemps que les prestations du premier pilier n'atteindraient pas leur but, c'est-à-dire couvrir les besoins vitaux dans une mesure appropriée, elles devaient être déclarées absolument insaisissables (ATF 144 III 407 consid. 4.2; 135 III 20 consid. 4.1). Le moyen pris de l'abus de droit ne vise pas à écarter de façon générale l'application de normes juridiques à certaines situations, mais invite le juge à tenir compte des particularités de l'espèce lorsque, en raison des circonstances, l'application ordinaire de la loi ne se concilie pas avec les règles de la bonne foi (ATF 134 III 52 consid. 2.1 et 390 consid. 4.3.3, avec les références citées dans ces arrêts). De surcroît, l'abus de droit n'est réprouvé que s'il est " manifeste ", de sorte qu'il doit être admis restrictivement (ATF 143 III 666 consid. 4.2, avec les arrêts cités). 3.2 Les faits notoires, qu'il n'est pas nécessaire d'alléguer ni de prouver, sont ceux dont l'existence est certaine au point d'emporter la conviction du juge, qu'il s'agisse de faits connus de manière générale du public (allgemeine notorische Tatsachen) ou seulement du juge (amtskundige oder gerichtskundige Tatsachen). La jurisprudence précise que, pour être notoire, un renseignement ne doit pas être constamment présent à l'esprit, il suffit qu'il puisse être contrôlé par des publications accessibles à chacun (ATF 143 IV 380 consid. 1.1.1; 135 III 88 consid. 4.1 et les références citées). à l'instar par exemple des indications figurant au Registre du commerce accessibles sur Internet (ATF 138 II 557 consid. 6.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_645/2011 du 27 janvier 2012 consid. 3.4.2). Il ressort cependant également de la jurisprudence que les innombrables renseignements figurant sur Internet ne peuvent pas être considérés comme notoires (ATF 138 I 1 consid. 2.4 p. 5, in SJ 2012 I p. 351; dans ce sens également: ATF 134 III 534 consid. 3.2.3.3). Statuant en matière de procédure pénale, le Tribunal fédéral a retenu qu'en ce qui concerne Internet, seules les informations bénéficiant d'une empreinte officielle (par ex : Office fédéral de la statistique, inscriptions au registre du commerce, cours de change, horaire de train des CFF etc.) peuvent être considérées comme notoires au sens de l'art. 139 al. 2 CPP, car facilement accessibles et provenant de sources non controversées (ATF 143 IV 139 consid. 1.2). 3.3 En l'occurrence, il est établi que le séquestre requis a pour objet une rente AVS, qui est insaisissable de par la loi. Cette rente est, dans le cas présent, servie à un assuré, domicilié dans un pays étranger, dont la recourante affirme, en se référant à des sites internet (numbeo.com et ubs.com), que le niveau de la vie y est notoirement et largement (72,36%) inférieur à celui prévalant en Suisse. Le recourant ne soutient pas que les deux sites cités ci-dessus bénéficieraient d'une empreinte officielle. Il prétend, sans étayer son affirmation, que le premier de ces sites est une base de données crédible, tandis que le second est "validé par une banque nationale de renom citée par la Confédération", laquelle offre sur une de ses propres pages un lien audit site. Compte tenu de la foison des informations offertes en ligne, et de la possible divergence des sources, rappelées par le Tribunal fédéral dans les arrêts cités ci-avant, la seule référence par la Confédération, sous forme de lien, à des données mises à disposition par un institut bancaire, certes d'une surface considérable en Suisse, n'apparaît pas d'un niveau comparable à celui garanti par une empreinte officielle. Sur la base des références fournies par le recourant, le niveau de vie aux Philippines ne peut donc être qualifié de fait notoire. En tout état, il ne saurait en être déduit de façon précise et indiscutée, que la rente AVS perçue aux Philippines par B______ le conduirait à bénéficier d'une situation financière démesurément privilégiée, même si, comme le souligne le recourant, il n'est pas improbable que l'assuré soit, en raison de son domicile étranger, favorisé par rapport à la situation d'un autre assuré domicilié en Suisse. Faute de certitude quant au coût de la vie aux Philippines, et en l'absence de tout autre élément connu quant aux raisons du déménagement de l'assuré, il n'apparaît pas que le principe légal de l'insaisissabilité de la rente devrait être tempéré par le recours à l'abus de droit, qui est exceptionnel. Pour le même motif, le calcul des charges présenté par le recourant, fondé sur les données provenant des sources susmentionnées, ne convainc pas, même sous l'angle de la vraisemblance. Dès lors, la quotité de montant saisissable soutenue par le recourant est impossible à vérifier. Il s'ensuit que le recours n'est pas fondé, de sorte qu'il sera rejeté. 4. Le recourant, qui succombe, supportera les frais de son recours (art. 106 al. 1 CPC), arrêtés à 600 fr. (art. 48, 61 OELP), compensés avec l'avance opérée, acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).

* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours formé le 7 janvier 2019 par ETAT DE FRIBOURG contre l'ordonnance SQ/1276/2018 rendue le 24 décembre 2018 par le Tribunal de première instance dans la cause C/27705/2018-4 SQP. Au fond : Rejette ce recours. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires du recours à 600 fr., compensés avec l'avance opérée, acquise à l'Etat de Genève, et les met à la charge de l'ETAT DE FRIBOURG. Siégeant : Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, présidente; Madame Sylvie DROIN et Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière. La présidente : Nathalie LANDRY-BARTHE La greffière : Mélanie DE RESENDE PEREIRA Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110 ), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.