CPC.311
Dispositiv
- republique et canton de geneve POUVOIR JUDICIAIRE C/27677/2023 ACJC/795/2024 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MARDI 18 JUIN 2024 Entre Monsieur A______ , domicilié ______ [GE], recourant contre un jugement rendu par la 20ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 2 mai 2024, et Madame B______ , domiciliée ______ [GE], intimée, représenté par Me Christophe ZERMATTEN, avocat, GVA LAW, rue des Alpes 15, case postale 1592, 1211 Genève 1. Vu, EN FAIT, le jugement JTPI/5410/2024 rendu le 2 mai 2024 par le Tribunal de première instance dans la cause C/27677/2023, communiqué pour notification aux parties par plis recommandés du 3 mai 2024, par lequel le Tribunal a condamné A______ à évacuer de sa personne et de ses biens le logement de quatre pièces sis avenue 1______ no. ______, à Genève, dont la locataire est B______ ou C______ (ch. 1 du dispositif), ordonné l’exécution directe de cette décision dès son entrée en force (ch. 2), autorisé B______ ou C______ à faire appel à la force publique en cas d’inexécution (ch. 3) et statué sur les frais (ch. 4 et 5); Vu le recours expédié à la Cour de justice le 8 juin 2024 par A______; Attendu qu'à teneur du suivi des envois de La Poste, le pli recommandé contenant le jugement attaqué a été distribué à A______ le 8 mai 2024; Considérant, EN DROIT , que la Cour est saisie d'un appel contre le ch. 1 du dispositif du jugement attaqué et d'un recours contre le ch. 2; que dans les deux cas, le délai pour contester ces décisions est de trente jours (art. 311 al. 1 CPC; 321 al. 1 CPC); Que la décision attaquée a été notifiée à A______ le 8 mai 2024, de sorte que le délai pour la contester venait à échéance le 7 juin 2024; Qu'ainsi, l'acte expédié le 8 juin 2024 est tardif et, partant, irrecevable, ce que la Cour peut constater d'entrée de cause et sans débats (art. 312 al. 1 in fine CPC; 322 al.1 in fine CPC); Qu'en tout état de cause, A______ ne conteste pas de manière motivée le jugement attaqué en tant qu'il a considéré qu'il occupait sans droit le logement litigieux et que ladite occupation, contre la volonté de sa partie adverse, constituait un trouble illicite de sa possession qui justifiait son évacuation; que l'acte déposé est dès lors également irrecevable pour ce motif; Que vu l'issue du litige, il ne sera pas perçu de frais judiciaires (art. 7 al. 2 RTFMC). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Déclare irrecevables l'appel et le recours formés le 8 juin 2024 par A______ contre le jugement JTPI/5410/2024 rendu le 2 mai 2024 par le Tribunal de première instance dans la cause C/27677/2023. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires. Siégeant : Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Paola CAMPOMAGNANI, Madame Pauline ERARD, juges; Madame Sandra CARRIER, greffière. Le président : Laurent RIEBEN La greffière : Sandra CARRIER Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genf Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 18.06.2024 C/27677/2023 Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 18.06.2024 C/27677/2023 Ginevra Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 18.06.2024 C/27677/2023
C/27677/2023 ACJC/795/2024 du 18.06.2024 sur JTPI/5410/2024 (OO), IRRECEVABLE Normes : CPC.311 Par ces motifs republique et canton de geneve POUVOIR JUDICIAIRE C/27677/2023 ACJC/795/2024 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MARDI 18 JUIN 2024 Entre Monsieur A______, domicilié ______ [GE], recourant contre un jugement rendu par la 20ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 2 mai 2024, et Madame B______, domiciliée ______ [GE], intimée, représenté par Me Christophe ZERMATTEN, avocat, GVA LAW, rue des Alpes 15, case postale 1592, 1211 Genève 1. Vu, EN FAIT, le jugement JTPI/5410/2024 rendu le 2 mai 2024 par le Tribunal de première instance dans la cause C/27677/2023, communiqué pour notification aux parties par plis recommandés du 3 mai 2024, par lequel le Tribunal a condamné A______ à évacuer de sa personne et de ses biens le logement de quatre pièces sis avenue 1______ no. ______, à Genève, dont la locataire est B______ ou C______ (ch. 1 du dispositif), ordonné l’exécution directe de cette décision dès son entrée en force (ch. 2), autorisé B______ ou C______ à faire appel à la force publique en cas d’inexécution (ch. 3) et statué sur les frais (ch. 4 et 5); Vu le recours expédié à la Cour de justice le 8 juin 2024 par A______; Attendu qu'à teneur du suivi des envois de La Poste, le pli recommandé contenant le jugement attaqué a été distribué à A______ le 8 mai 2024; Considérant, EN DROIT, que la Cour est saisie d'un appel contre le ch. 1 du dispositif du jugement attaqué et d'un recours contre le ch. 2; que dans les deux cas, le délai pour contester ces décisions est de trente jours (art. 311 al. 1 CPC; 321 al. 1 CPC); Que la décision attaquée a été notifiée à A______ le 8 mai 2024, de sorte que le délai pour la contester venait à échéance le 7 juin 2024; Qu'ainsi, l'acte expédié le 8 juin 2024 est tardif et, partant, irrecevable, ce que la Cour peut constater d'entrée de cause et sans débats (art. 312 al. 1 in fine CPC; 322 al.1 in fine CPC); Qu'en tout état de cause, A______ ne conteste pas de manière motivée le jugement attaqué en tant qu'il a considéré qu'il occupait sans droit le logement litigieux et que ladite occupation, contre la volonté de sa partie adverse, constituait un trouble illicite de sa possession qui justifiait son évacuation; que l'acte déposé est dès lors également irrecevable pour ce motif; Que vu l'issue du litige, il ne sera pas perçu de frais judiciaires (art. 7 al. 2 RTFMC).
* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Déclare irrecevables l'appel et le recours formés le 8 juin 2024 par A______ contre le jugement JTPI/5410/2024 rendu le 2 mai 2024 par le Tribunal de première instance dans la cause C/27677/2023. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires. Siégeant : Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Paola CAMPOMAGNANI, Madame Pauline ERARD, juges; Madame Sandra CARRIER, greffière. Le président : Laurent RIEBEN La greffière : Sandra CARRIER Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.