opencaselaw.ch

C/27626/2019

Genf · 2020-08-31 · Français GE

CsT.29.al1; LP.271.al1.ch4; LP.272; CO.18.al1

Erwägungen (15 Absätze)

E. 1.1 L'ordonnance entreprise étant une décision sur opposition à séquestre, seule la voie du recours est ouverte (art. 278 al. 3 LP; art. 309 let. b ch. 6 et art. 319 let. a CPC).

E. 1.2 La procédure sommaire est applicable (art. 251 let. a CPC), de sorte que le délai de recours est de 10 jours. Déposé selon la forme et dans le délai légal, le présent recours est recevable à la forme.

E. 1.3.1 Dans les procédures judiciaires soumises aux art. 29 al. 1 Cst. et 6 par. 1 CEDH, chaque partie jouit de par ces dispositions d'un droit de réplique élargi, c'est-à-dire du droit de prendre position sur toutes les écritures de l'autorité précédente ou des adverses parties, indépendamment de la présence d'éléments nouveaux et importants dans ces documents. A la partie assistée d'un avocat, l'autorité peut se borner à transmettre " pour information " les écritures de l'autorité précédente ou des adverses parties; la partie destinataire et son conseil sont alors censés connaître leur droit de réplique et il leur incombe de déposer spontanément, s'ils le jugent utile, une prise de position sur ces écritures, ou de solliciter un délai à cette fin. Après la transmission d'écritures, l'autorité doit ajourner sa décision de telle manière que la partie destinataire dispose du temps nécessaire à l'exercice de son droit de réplique (ATF 138 I 484 consid. 2; 138 I 154 consid. 2.3.3; 142 III 324 consid. 2.2).

E. 1.3.2 En l'espèce, le recourant a spontanément réagi, dans les dix jours, à l'envoi pour information de la duplique de l'intimée, de sorte que cette réplique spontanée est recevable.

E. 1.4 La cognition de la Cour est limitée à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC).

E. 2 Les parties ont produit des pièces nouvelles devant la Cour.

E. 2.1 Par exception au principe général de l'art. 326 al. 1 CPC, l'art. 278 al. 3 LP prévoit que, dans le cadre d'un recours contre une décision rendue sur opposition à séquestre, les parties peuvent alléguer des faits nouveaux et produire, à l'appui de ces faits, des moyens de preuve nouveaux (art. 326 al. 2 CPC). Cette disposition vise tant les faits et moyens de preuves survenus après les dernières plaidoiries dans la procédure d'opposition au séquestre (vrais nova) que ceux qui existaient déjà avant lesdites plaidoiries (pseudo nova; arrêt du Tribunal fédéral 5A_626/2018 du 3 avril 2019 consid. 6.6 et 6.6.4). L'invocation devant l'autorité de recours de pseudo nova n'est toutefois admissible que pour autant que les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC, applicable par analogie, soient réalisées (arrêt du Tribunal fédéral 5A_626/2018 du 3 avril 2019 consid. 6.6.2). La partie qui entend se prévaloir de pseudo nova doit ainsi démontrer n'avoir pas pu le faire avant la procédure de recours bien qu'elle ait fait preuve de la diligence requise (cf. ATF 144 III 349 consid. 4.2.1).

E. 2.2 Concernant les pièces nouvelles produites par le recourant, l'article juridique est recevable, dans la mesure où il s'agit d'une contribution scientifique tendant à appuyer l'argumentation en droit du recourant. Pour le surplus, l'intégralité des autres pièces qu'il a produites sont irrecevables, dans la mesure où il s'agit de pièces qui existaient, ou, pour le moins, auraient pu être obtenues, antérieurement et auraient pu être produites en première instance. Plus particulièrement, les déclarations écrites de ses enfants, dont la valeur probante est toute relative du fait de l'évident conflit d'intérêts dans lequel ils se trouvent en devant témoigner au détriment de l'un de leurs parents, auraient pu être obtenues antérieurement, puisqu'elles portent sur des faits que les enfants connaissaient depuis longtemps, soit au moins depuis décembre 2019. S'agissant en outre de la déclaration du père du recourant, dont la valeur probante est, en raison du lien de parenté, aussi très limitée, les faits sur lesquels elle porte, soit des questions de droits réels immobiliers, auraient pu être démontrés par d'autres moyens en première instance. S'agissant des pièces nouvelles produites par l'intimée, les pièces provenant du Tribunal fédéral sont nouvelles au sens strict et partant recevables. Pour le surplus, toutes les autres pièces qu'elle a produites sont anciennes, ou auraient pu être obtenues antérieurement, et sont donc irrecevables.

E. 3 La question litigieuse repose sur l'existence d'une créance dont le recourant serait titulaire à l'encontre de l'intimée en raison d'un contrat de fiducie et qui fonderait le séquestre.

E. 3.1.1 Selon l'art. 271 al. 1 ch. 4 LP, le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse lorsque le débiteur n'habite pas en Suisse et qu'il n'y a pas d'autre cas de séquestre, pour autant que la créance ait un lien suffisant avec la Suisse ou qu'elle se fonde sur une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al. 1 LP. Selon l'art. 272 al. 1 LP, le séquestre est autorisé par le juge du for de la poursuite ou par le juge du lieu où se trouvent les biens, à condition que le créancier rende vraisemblable que sa créance existe (ch. 1), qu'on est en présence d'un cas de séquestre (ch. 2) et qu'il existe des biens appartenant au débiteur (ch. 3). La procédure d'opposition au séquestre (art. 278 LP) est une procédure sommaire au sens propre; elle présente les trois caractéristiques de simple vraisemblance des faits, examen sommaire du droit et décision provisoire. Elle a en outre un objet et un but particulier : le séquestre, auquel le débiteur s'oppose, est une mesure conservatoire, soit la mise sous mains de justice de biens du débiteur, qui permet de garantir une créance pendant la durée de la procédure de validation du séquestre (art. 279 LP). En tant que procédure spécifique de la LP, la procédure d'opposition au séquestre est aussi une procédure sur pièces ( Aktenprozess ; procedura in base agli atti ; art. 256 al. 1 CPC). C'est au cours de l'action civile en reconnaissance de dette (en validation du séquestre) qui suivra, soumise à une procédure avec un examen complet en fait et en droit, que les parties pourront faire valoir tous leurs moyens de preuve (ATF 138 III 636 consid. 4.3.2 et les références citées). Le critère de la vraisemblance s'applique non seulement à l'existence de la créance en fait, mais aussi à son existence juridique. Ainsi, les faits à l'origine du séquestre doivent être rendus simplement vraisemblables. Tel est le cas lorsque, se fondant sur des éléments objectifs, le juge acquiert l'impression que les faits pertinents se sont produits, mais sans qu'il doive exclure pour autant la possibilité qu'ils se soient déroulés autrement. A cet effet, le créancier séquestrant doit alléguer les faits et produire un titre qui permette au juge du séquestre d'acquérir, au degré de la simple vraisemblance, la conviction que la prétention existe pour le montant énoncé et qu'elle est exigible. S'agissant de l'application du droit, le juge procède à un examen sommaire du bien-fondé juridique, c'est-à-dire un examen qui n'est ni définitif, ni complet, au terme duquel il rend une décision provisoire (arrêt du Tribunal fédéral 5A_560/2015 du 13 octobre 2015 consid. 3). L'opposant doit tenter de démontrer que son point de vue est plus vraisemblable que celui du créancier séquestrant (arrêts du Tribunal fédéral 5A_328/2013 du 4 novembre 2013 consid. 4.3.2; 5A_925/2012 du 5 avril 2013 consid. 9.3).

E. 3.1.2 Le contrat est parfait lorsque les parties ont, réciproquement et d'une manière concordante, manifesté leur volonté (art. 1 al. 1 CO). Cette manifestation peut être expresse ou tacite (art. 1 al. 2 CO). A teneur de l'art. 18 al. 1 CO, pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention. Le juge doit rechercher, dans un premier temps, la réelle et commune intention des parties (interprétation subjective), le cas échéant empiriquement, sur la base d'indices; si elle aboutit, cette démarche conduit à une constatation de fait. S'il ne parvient pas à déterminer cette volonté, ou s'il constate qu'une partie n'a pas compris la volonté manifestée par l'autre, le juge doit rechercher, par l'interprétation selon la théorie de la confiance, quel sens les parties pouvaient ou devaient donner, de bonne foi, à leurs manifestations de volonté réciproques (principe de la confiance); il s'agit d'une question de droit. Le principe de la confiance permet ainsi d'imputer à une partie le sens objectif de sa déclaration ou de son comportement, même s'il ne correspond pas à sa volonté intime (ATF 142 III 671 consid. 3.3, 140 III 134 consid. 3.2, 136 III 186 consid. 3.2.1 et 135 III 295 consid. 5.2). Le juge tiendra compte des termes utilisés ainsi que du contexte et de l'ensemble des circonstances dans lesquelles les déclarations ont été émises (ATF 125 III 305 consid. 2b et les références citées).

E. 3.1.3 Dans la convention de fiducie, le fiduciant transfère au fiduciaire les droits sur les biens ou les créances qui lui appartiennent; le fiduciaire devient propriétaire de l'objet qui lui est remis ou titulaire de la créance qui lui est transférée. Le transfert des droits s'accompagne d'un accord entre les parties qui détermine l'usage que le fiduciaire doit faire de ces droits (ATF 119 II 326 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 4A_82/2017 du 5 octobre 2017 consid. 3). La convention de fiducie oblige le fiduciaire à conformer son activité, dans l'exercice de ces droits, au but fixé par le fiduciant; elle détermine dans quelle mesure le fiduciaire est lié à des instructions ou agit de manière indépendante (ATF 85 II 97 consid. 1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_82/2017 précité). Les règles qui régissent le mandat s'appliquent à la convention de fiducie (ATF 112 III 90 consid. 4b; 99 II 396 consid. 6; arrêt du Tribunal fédéral 4A_474/2014 du 9 juillet 2015 consid. 5.1). Il en va ainsi, plus particulièrement, de l'obligation de rendre compte de l'art. 400 al. 1 CO (ATF 112 III 90 consid. 4b), qui prévoit que le mandataire est tenu, à la demande du mandant, de lui rendre en tout temps compte de sa gestion et de lui restituer tout ce qu'il a reçu de ce chef, à quelque titre que ce soit.

E. 3.1.4 Nonobstant la présence d'un élément d'extranéité, en matière de séquestre, à savoir dans un domaine où le juge procède à un examen sommaire du bien-fondé de la créance alléguée, le Tribunal fédéral a jugé qu'il n'était pas arbitraire, vu l'urgence qu'une telle mesure implique, de renoncer à établir le contenu du droit étranger et d'appliquer directement le droit suisse (ATF 140 III 456 consid. 2.3).

E. 3.2 En l'espèce, les griefs du recourant visent le refus du Tribunal de reconnaître l'existence d'une créance en restitution des montants remis à l'intimée lors de la liquidation du trust, créance fondée, selon lui, sur un contrat de fiducie conclu par les parties. Il n'est pas contesté qu'il n'existe aucun document matérialisant l'existence de ce contrat fiduciaire. Le recourant entend déduire la conclusion de ce contrat par des indices ressortant des circonstances dans lesquelles son exclusion de sa qualité de bénéficiaire du trust, puis la remise des avoirs à l'intimée, sont intervenues. Il se fonde ainsi sur les faits, contestés, que les avoirs détenus par le trust étaient des biens lui appartenant en propre et sur lesquels l'intimée, son épouse d'alors, n'avait aucun droit, qu'il craignait des poursuites pénales au Moyen-Orient pour des relations sexuelles tarifées, crainte alimentée par l'intimée, et que celle-ci avait agi seulement comme un gestionnaire à l'égard de ces fonds en le tenant régulièrement informé. Il invoque en outre la nullité des accords de divorce. A titre préliminaire, la Cour relèvera que les allégués du recourant en lien avec la conclusion de l'accord fiduciaire sont lacunaires et ne permettent pas de déterminer si les parties, selon la conception du recourant, avaient conclu par oral ou par actes concluants le contrat de fiducie, ni à quelle date. A ce sujet, il n'existe pas le moindre indice au dossier de la conclusion de cet accord par oral. Il convient donc d'examiner les indices invoqués par le recourant et tendant à la conclusion d'un tel contrat par actes concluants. De surcroît, cette tâche est rendue particulièrement ardue lorsqu'une partie, dans le cadre d'une procédure sommaire où la preuve est apportée par titre, entend prouver, contre l'opinion de son adverse partie, que des actes, matérialisés par des titres, ont été simulés par elle-même. Or, le recourant, ainsi qu'on va le voir, échoue à apporter des preuves, notamment des titres, détruisant la valeur probante des actes selon lesquels il s'est dessaisi volontairement d'une partie de son patrimoine en faveur de l'intimée, sans condition de restitution. En premier lieu, le fait que les avoirs appartenaient au recourant en tant que biens propres (art. 198 et suivants CC) ou l'équivalent de droit étranger, à savoir que l'intimée n'avait aucune prétention à faire valoir sur eux dans la liquidation du régime matrimonial, n'est pas rendue vraisemblable. En effet, ces avoirs étaient détenus dans un trust créé plusieurs années après le mariage, le recourant lui-même reconnaissant qu'il avait, au moins partiellement, alimenté le trust par des revenus de son travail ou le produit de biens propres, ce qui tend davantage à qualifier ces avoirs, mêmes s'ils avaient été mélangés avec d'éventuels biens propres, à des acquêts (art. 197 CC) ou, pour le moins, des avoirs entrant dans la liquidation du régime matrimonial. D'ailleurs, outre que les époux peuvent en général décider de qualifier leurs biens de propres ou d'acquêts par contrat de mariage (art. 199 CC), la liquidation du régime matrimonial, soumise à la maxime de disposition, leur donne aussi l'occasion de constituer et de se répartir les masses respectives selon leur volonté, ainsi que cela a été le cas en l'espèce. Ainsi, on peine à discerner pourquoi le recourant aurait renoncé à sa qualité de bénéficiaire du trust au profit de son épouse, si les biens de ce trust étaient des propres qu'il entendait conserver par-delà le mariage. Il sera revenu sur ce point ci-après. Pour le surplus, il semble envisageable que certains avoirs détenus par le trust provenaient de donations ou de successions faites au recourant ainsi que l'a attesté la banque, mais le recourant a expliqué par courriel de novembre 2017 qu'il n'en allait pas ainsi, puisque les avoirs du trust provenaient de biens lui appartenant en commun à lui-même et à l'intimée. Le recourant soutient que ce courriel serait mensonger, mais, dans une procédure sommaire telle que le séquestre dans laquelle la preuve est apportée par titre, il n'est pas possible de procéder à des enquêtes approfondies pour déterminer si un écrit a été rédigé à dessein d'une façon contraire à la réalité. Enfin, le recourant entend appliquer le droit saoudien au régime matrimonial. Selon lui, cela permettrait de retenir que les biens étaient intégralement les siens, l'Arabie Saoudite ne connaissant que le régime de la séparation de biens. Cela ne change rien à ce qui précède, car, s'agissant de biens détenus par un trust dont les deux époux étaient bénéficiaires, le recourant n'apporte pas d'élément suffisant dans le cadre de l'examen auquel procède la Cour ici pour rendre vraisemblable que le droit saoudien aurait automatiquement rendu les biens détenus par le trust propriété exclusive du recourant. Par conséquent, il n'est pas rendu vraisemblable que les avoirs litigieux appartenaient en propre exclusivement et intégralement au recourant. Ce premier indice présenté par le recourant comme prouvant la conclusion d'un contrat de fiducie sera écarté. S'agissant ensuite de la crainte dans laquelle se serait trouvé le recourant au moment d'exécuter les transferts et la machination montée par l'intimée pour le conforter dans cette crainte, celle-ci ne repose, ainsi que l'ont constaté les autorités pénales et le Tribunal, sur aucun élément sérieux. Mis à part un courriel rédigé par le recourant lui-même, lequel ne contient aucune référence concrète à une enquête pénale impliquant la mise en danger du patrimoine de la famille, le dossier est vide de toute preuve permettant de retenir que le recourant croyait être l'objet d'une procédure pénale visant potentiellement ses biens. D'ailleurs, il apparaît tout à fait déraisonnable, et donc peu crédible, de plaider qu'une enquête pour adultère pourrait conduire à la saisie du patrimoine du recourant et de sa famille. Tout aussi déraisonnable est l'idée selon laquelle le transfert d'avoirs à son épouse, en laissant un paper trail évident, serait de nature à tromper des autorités pénales voulant saisir la fortune d'un prévenu. Le fait que le recourant ait pu le croire n'est pas rendu vraisemblable. Le recourant, s'il craignait des poursuites pénales, a pourtant continué à voyager au Moyen-Orient, plus particulièrement dans des pays appliquant la charia, s'exposant de toute évidence à une extradition qu'il aurait pu aisément éviter en se rendant en Suisse, par exemple, dont il est un citoyen. Il est révélateur que le recourant n'ait pas été en mesure de produire la moindre preuve d'une consultation d'un avocat ou de tout autre élément tendant à prouver qu'il craignait d'être mis en cause pénalement dans un pays appliquant la charia. Ainsi, la thèse du recourant selon laquelle son comportement s'expliquerait par une peur des poursuites pénales doit être écartée. Dans ce cadre, les troubles psychiatriques dont il allègue avoir souffert ne sont pas suffisamment graves et établis pour retenir que le recourant se serait trouvé dans un état d'incapacité de discernement, ce qu'il ne plaide d'ailleurs pas. Il ne peut donc être retenu comme vraisemblable que les écrits qu'il a produits et dans lesquels il affirme renoncer de son plein gré au bénéfice du trust et détenir encore des avoirs d'importance ne reflétaient pas sa volonté réelle à l'époque. Ce prétendu indice de conclusion d'un contrat de fiducie tombe encore à faux. S'agissant des accords de divorce soumis au droit espagnol, le recourant tente de démontrer leur nullité, en raison de vices formels. En présence d'actes notariés, signés d'accord par les parties, fait renforcé par les courriels échangés entre le recourant et l'avocate [espagnole], il est difficile de démontrer, dans le cadre d'une procédure sommaire, qu'il est vraisemblable que ces accords ne lient pas les parties. Le recourant n'y parvient pas in casu. Plus particulièrement, on peine à discerner, à la lecture de l'écriture de recours, en quoi, au regard de la conclusion d'un contrat de fiducie conclu antérieurement à ces accords, la validité ou la nullité de ceux-ci permettraient d'apprécier la validité de ce contrat différemment. Le recourant - qui ne conteste pas avoir accepté le contenu des documents de divorce et avoir été en mesure de le modifier lorsqu'il en a reçu le projet, ainsi qu'il l'a fait concernant la durée de la contribution d'entretien pour les enfants - n'a jamais demandé à faire figurer dans ces accords sa prétendue créance, respectivement la dette de son épouse, en restitution des montants remis lors de la liquidation du trust et objet du contrat de fiducie. Ainsi, que ces accords de divorce soient nuls ou non - question qui ne peut pas être tranchée dans la présente procédure - cela ne permet pas de renforcer sa thèse selon laquelle il serait titulaire de cette créance. Tout au plus, les accords reflètent une volonté des époux de se répartir les avoirs du trust dans une proportion importante en faveur de l'intimée, soit 60% - proportion qui rappelle d'ailleurs la proportion de biens propres et d'acquêts dans les avoirs du trust invoquée par le recourant lui-même -, sans toutefois fonder aucune obligation de restitution en faveur du recourant. En outre, il est rendu vraisemblable que les époux se sont répartis les avoirs matrimoniaux en veillant à ce que chacun conserve des biens de valeur, ainsi que l'a déclaré le recourant lui-même à sa banque. Il est pertinent, ainsi que l'a relevé le Tribunal, de constater que l'épouse, à supposer qu'on la prive des avoirs détenus antérieurement par le trust, ne posséderait plus rien, pas même une contribution d'entretien mensuelle, alors qu'elle a assumé le rôle de femme au foyer pendant le mariage. Ainsi, la validité ou non des accords espagnols de divorce n'est pas un indice de conclusion du contrat de fiducie. Il semble au contraire que ces accords, qui ne mentionnent pas la créance dont se prévaut le recourant, mettent sa thèse à mal. Par ailleurs, le fait que l'avocate [espagnole] mandatée par les époux ait effectué son mandat diligemment ou non ne change rien à ce qui précède. Outre que le recourant n'apporte pas de titre rendant vraisemblable que l'avocate aurait violé ses devoirs, la Cour ne discerne pas, ici encore, en quoi la diligence de l'avocate serait en mesure de modifier l'existence d'un contrat de fiducie conclu par les époux avant l'intervention de cette avocate. Enfin, le recourant se fonde sur sa demande de restitution à son épouse de " son " argent envoyée par courriel du 13 juin 2019. Or, celle-ci ne fait aucune référence à un contrat de fiducie et ne rend donc pas davantage vraisemblable son existence, bien au contraire. Il s'ensuit que le recourant, qui ne produit aucun titre matérialisant l'existence d'un contrat de fiducie, n'apporte pas davantage d'indices permettant de retenir que l'intimée se serait obligée à lui restituer près de 10'000'000 fr. à première réquisition. Les explications apportées quant à la titularité des avoirs, une crainte fondée et la liquidation du régime matrimonial ne convainquent pas et ne soutiennent pas la thèse du recourant au point de la rendre plus vraisemblable que celle de l'intimée concernant l'existence de sa prétendue créance. Le recours sera donc rejeté.

E. 4 Le recourant, qui succombe, sera condamné aux frais du recours (art. 106 al. 1 CPC). Les frais judiciaires seront arrêtés à 3'000 fr. (art. 48 et 61 al. 1 OELP) et compensés avec l'avance versée par le recourant, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). Le recourant sera en outre condamné à verser 4'000 fr. à l'intimée à titre de dépens, débours et TVA compris (art. 25 et 26 LaCC; art. 85, 89 et 90 RTFMC).

* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté le 14 avril 2020 par A______ contre le jugement OSQ/9/2020 rendu le 1 er avril 2020 par le Tribunal de première instance dans la cause C/27626/2019-24 SQP. Au fond : Le rejette. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires de recours à 3'000 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec l'avance qu'il a versée et qui demeure acquise à l'Etat de Genève. Condamne A______ à verser 4'000 fr. à C______ à titre de dépens de recours. Siégeant : Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE et Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière. La présidente : Pauline ERARD La greffière : Mélanie DE RESENDE PEREIRA Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110 ), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 31.08.2020 C/27626/2019

C/27626/2019 ACJC/1284/2020 du 31.08.2020 sur OSQ/9/2020 ( SQP ) , CONFIRME Normes : CsT.29.al1; LP.271.al1.ch4; LP.272; CO.18.al1 En fait En droit RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/27626/2019 ACJC/1284/2020 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du lundi 31 août 2020 Entre Monsieur A______ , domicilié c/o Mme B______, ______ [GE], recourant contre un jugement sur opposition à séquestre rendu par la 24ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 1 er avril 2020, comparant par Me Daniel Tunik et Me Adrien Vion, avocats, route de Chêne 30, case postale 615, 1211 Genève 6, en l'étude desquels il fait élection de domicile, et Madame C______ , domiciliée ______, Thaïlande, intimée, comparant par Me Yaël Hayat, avocate, place du Bourg-de-Four 24, case postale 3504, 1211 Genève 3, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile. EN FAIT A. Par jugement OSQ/9/2020 du 1 er avril 2020, notifié à A______ le 3 avril 2020, le Tribunal de première instance, statuant sur opposition à séquestre et par voie de procédure sommaire, a déclaré recevable l'opposition formée le 20 décembre 2019 par C______ contre l'ordonnance de séquestre rendue le 9 décembre 2019 dans la cause C/27626/2019 (chiffre 1 du dispositif), l'a admise (ch. 2), a révoqué l'ordonnance de séquestre (ch. 3), mis les frais à la charge de A______ (ch. 4), arrêté les frais judiciaires sur séquestre et opposition à séquestre à 4'000 fr., compensés avec les avances fournies par les parties à due concurrence, condamné A______ à verser à C______ 2'000 fr. à titre de remboursement des frais de procédure (ch. 5), ainsi que 7'500 fr. à titre de dépens (ch. 6) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 7). B. a. Par acte expédié le 14 avril 2020, A______ a formé recours contre ce jugement. Il a conclu à l'annulation du jugement entrepris et au déboutement de C______ de toutes ses conclusions sur opposition au séquestre, sous suite de frais et dépens. Il a produit des pièces nouvelles, notamment deux pièces numérotées 107 et 108, soit deux attestations de la fille et du père de A______ datées respectivement des 7 et 9 avril 2020, ainsi qu'un article juridique. b. C______ a conclu, préalablement, à ce que la Cour déclare irrecevables les pièces 107 et 108 susmentionnées, principalement, rejette le recours, sous suite de frais et dépens. Elle a produit des pièces nouvelles. c. A______ a répliqué et produit des pièces nouvelles, soit, notamment, une attestation de son fils datée du 14 juin 2019. Il a persisté dans ses conclusions. d. C______ a dupliqué et produit des pièces nouvelles. Elle a persisté dans ses conclusions. e. Par avis du 8 juin 2020, notifié aux parties le lendemain, la Cour a informé celles-ci de ce que la cause était gardée à juger. f. Le 18 juin 2020, A______ a expédié une réplique spontanée, transmise pour information à C______, et persisté dans ses conclusions. C. Les faits pertinents suivants résultent du dossier : a. A______, de nationalité suisse et britannique, et C______, de nationalité suisse et espagnole, ont contracté mariage le ______ 1996, sans conclure de contrat de mariage. Ils sont les parents de deux enfants, nés en 1999 et en 2000. Le couple a été domicilié en Espagne jusqu'en 1998, puis dans divers pays d'Europe, avant de s'installer en Arabie Saoudite en 2009. En 2014, C______ a déménagé avec les enfants en Thaïlande, tout en conservant un permis de résidence saoudien. A______ est demeuré en Arabie Saoudite jusqu'en juin 2019, avant de s'installer en Suisse. b. Le ______ 2007, feue D______, la grand-mère de A______, a constitué le E______ TRUST (ci-après, le trust), qui détenait la société F______ LTD, incorporée aux Iles Vierges Britanniques. G______ LTD, sise également aux Iles Vierges Britanniques, agissait en qualité de trustee et détenait à ce titre les actions de F______ LTD. Les avoirs du trust étaient déposés sur deux comptes ouverts dans les livres de la banque H______ à I______ [NE] au nom de F______ LTD. Les bénéficiaires du trust étaient, pour l'un des comptes, les époux A______/C______ et, pour l'autre, leurs deux enfants. c. La question de la provenance des fonds détenus par le trust susmentionné est litigieuse. Selon A______, les fonds lui appartenaient en propre, car il avait lui-même alimenté ces comptes par des biens propres (donation et héritage de sa famille, à raison d'environ 4'000'000 fr.) et par le produit de son travail, des prélèvements sur son avoir de prévoyance professionnelle, ainsi que par le produit de la gestion des fonds en question (à raison d'environ 6'000'000 fr.). Il soutient que son épouse n'avait jamais travaillé et, donc, se trouvait dans l'incapacité d'alimenter les comptes par des revenus lui appartenant. Selon C______, les avoirs provenaient de la fortune accumulée par les deux conjoints entre 1996 et 2007. A ce sujet, la banque H______ a attesté par écrit le 3 juin 2019 que les avoirs du trust avaient été entièrement fournis par A______, soit par successions ou donations dont il était le bénéficiaire, soit par le produit de son activité professionnelle. Cependant, par courriel du 28 novembre 2017, A______ avait écrit à la banque H______ que les avoirs du trust venaient de lui-même et de C______. d. Les époux ont par ailleurs fait l'acquisition en 2001 d'une maison en Espagne, détenue par la société J______ dont ils détenaient jusqu'en 2018 chacun la moitié des actions, ainsi qu'en 2017 de deux appartements sis en Thaïlande. A______ fait valoir, ce qui est contesté par sa partie adverse, que ces biens immobiliers ont été acquis au moyen de fonds provenant de son salaire. e. A partir de l'été 2017, A______ a procédé à plusieurs modifications dans la titularité des avoirs susmentionnés. Il a en outre transformé en comptes-joints détenus avec C______ ses comptes bancaires auprès de K______, ainsi que modifié ses cartes de crédit, numéros de téléphone mobile et adresses de courriel. Le 1 er septembre 2017, A______ a signé une lettre d'intention par laquelle il a requis son exclusion en tant que bénéficiaire du trust. Il a confirmé cette exclusion par courrier du 7 septembre 2017. Sa procuration relative à F______ LTD a été annulée. Le 16 février 2018, le trust a été dissous, à l'initiative de C______ et de leurs deux enfants, en vue de la création d'un nouveau trust, dénommé L______, qui n'est jamais devenu actif. Le 25 mars 2018, C______ et les deux enfants ont donné des instructions tendant au transfert des avoirs du trust E______ sur le compte personnel de C______ auprès de [la banque] M______. Ces courriers ont été confirmés par écrit par A______. Parallèlement, en février et mars 2018, A______ a adressé deux courriels à la banque H______ en lien avec l'exécution de ce transfert, qui a été exécuté principalement durant le mois de mai 2018. Il a ainsi écrit, le 17 mars 2018, notamment : " J'apprécie que vous vouliez me protéger, mais selon ma volonté, je ne suis plus bénéficiaire du Trust, et si vous avez des questions, vous devriez les adresser directement à ma femme en tant que bénéficiaire. Veuillez noter qu'il me reste des actifs, contrairement à ce que vous dites. J'ai mon revenu du travail, revenu d'Espagne qui est similaire à celui de mon travail, pension britannique, pension privée en Espagne, appartement à N______ [France] et une grande propriété en O______ [France] (3 à 4 hectares) en bord de mer qui peut facilement être convertie en resort. Tout cela m'appartient exclusivement, et d'autres atouts dont je n'ai même pas besoin de mentionner. Dans l'actualité c'est ce que j'ai, et potentiellement un héritage de mes parents ". Par la suite, C______ a instruit la banque M______ et son gestionnaire sur la gestion de ses avoirs. A______ lui a demandé à une reprise de s'enquérir auprès de la banque sur les frais de gestion, le 21 juin 2018, puis, le 10 juillet 2018, il lui a demandé de procéder à des changements dans les positions. Ainsi, le 31 octobre 2018, le compte M______ de C______ présentait une valeur nette de 10'388'311 fr. 26. A______ soutient que l'explication de ces modifications et transferts est la suivante : il avait entretenu une relation extraconjugale avec une prostituée d'origine vietnamienne à P______ [Émirats arabes unis], relation découverte par C______ en juillet 2017, ces faits n'étant pas contestés. Puis, selon A______, version des faits contestée par C______, celle-ci lui aurait fait accroire qu'il était l'objet d'une enquête pénale au Moyen-Orient pour violation de la charia en raison de cette relation extraconjugale réprimée par le droit islamique et qu'il fallait donc transférer la fortune familiale en sa faveur afin de protéger ces avoirs d'éventuelles saisies pénales, ce qu'il aurait fait pour sauver son mariage et protéger les ressources financières de sa famille. Concomitamment, un accord fiduciaire, dont l'existence est contestée par C______, aurait été conclu avec celle-ci, qui ne devenait donc pas économiquement propriétaire des biens, mais devait les restituer à A______ à première réquisition. Il avait donc fallacieusement présenté sa situation à la banque H______ pour la convaincre de procéder aux transferts, alors qu'il ne disposait, en réalité de plus aucun avoir, puisque les avoirs mentionnés dans le courriel à la banque du 17 mars 2018 (cf. supra ) étaient sans valeur. Le 9 novembre 2017, les époux ont échangé deux courriels dont l'objet est " Afraid ". Dans le premier, C______ exprime ses peurs au sujet d'une situation dans laquelle était impliquée son mari, mais qui n'est pas spécifiée. Cette situation pouvait mettre en danger la famille. A______ a répondu qu'il ne pouvait pas imaginer que cette prostituée pourrait agir de la sorte et que la police de P______ pouvait commencer une enquête. Il essayait de rassurer son épouse. f. C______ s'est rendue à Q______ [Espagne] du 24 juin au 29 juillet puis du 16 septembre au 7 octobre 2018. g. Par courriel du 15 novembre 2018, C______ a annoncé à son époux qu'elle souhaitait divorcer. Elle suggérait de procéder aux démarches relatives au divorce par-devant un notaire en Espagne, cette procédure étant rapide. Par courriel du 21 novembre 2018, A______ a suggéré à Me R______, l'avocate [espagnole] mandatée dans le cadre du divorce, de lui octroyer une procuration afin qu'elle puisse signer en son nom une convention de divorce. Le 29 novembre 2018, Me R______ a communiqué à A______ le projet de convention de divorce en vue de sa signature le lendemain, A______ a alors adressé un courriel à son épouse en l'interrogeant sur l'inclusion de F______ LTD dans le projet, alors que cette société n'existait pas. Il a en outre suggéré une modification concernant la durée de la contribution d'entretien pour les enfants, qui a été intégrée par l'avocate. h. Le 30 novembre 2018, les époux A______/C______ ont signé une convention de divorce par-devant un notaire [espagnol], ainsi qu'une convention de liquidation du régime matrimonial, Cette dernière mentionne toutefois qu'elle a été conclue le 30 août 2018 à S______ [Arabie saoudite]. Aux termes de la convention de liquidation du régime matrimonial, 100% de la société J______ était attribuée à A______, et 60% de F______ LTD à C______, chacun de ces actifs étant estimés à 2'500'000 EUR. Aucune contribution d'entretien entre époux n'est prévue. L'acte notarié mentionne que " la déclaration correspond à la légalité et à la volonté dûment éclairée de la comparante ". Me R______ a clarifié cette mention par courriel du 18 décembre 2019, selon lequel " Dans les copies autorisées de l'acte de liquidation émises le 5 décembre 2018, il y avait une « erreur matérielle » dans l'octroi, indiquant « la volonté dûment informée de la partie », au lieu de « la volonté dûment informée des parties comparantes » alors que c'est ce qui figure au sein de la version originale. [...] En l'occurrence, cette erreur a été corrigée. [...] De plus une nouvelle copie autorisée de l'acte a été expédiée ce jour, au sein de laquelle la transcription est correcte, que je joins également ". Une copie du document intitulé Diligencia de cotejo établi par le notaire en juillet 2019 et la nouvelle copie autorisée de l'acte étaient joints à ce courriel de Me R______. i. La somme de 1'000'000 USD a été transférée du compte de C______ auprès de M______ en faveur de A______ le 10 avril 2019. j. Au mois de janvier 2019, A______ a appris que C______ entretenait de longue date une relation avec un autre homme. Il avait alors compris que C______ l'avait dupé et orchestré un plan pour le dessaisir de ses biens. k. Le 3 juin 2019, A______ a déposé à Genève une plainte pénale à l'encontre de C______ pour menaces, contrainte, escroquerie, éventuellement abus de confiance et blanchiment d'argent, complétée les 16 et 17 juillet 2019 pour faux dans les titres. La procédure pénale ouverte à la suite de cette plainte a été classée par ordonnance du 22 juillet 2019. Le Ministère public a notamment retenu ce qui suit: " Il n'est pas raisonnable de soutenir, comme le fait le plaignant, titulaire d'une licence en économie, salarié de plusieurs entreprises d'importance, que, parce qu'il avait eu des relations tarifées à P______ avec une personne d'origine vietnamienne, il était exposé à des poursuites internationales et à un assassinat perpétré par la mafia vietnamienne. Cela n'est pas raisonnable au motif qu'on frise l'absurde et que le plaignant, s'il l'avait cru, ne se serait pas rendu à P______ en mars 2019 pour rencontrer des chasseurs de têtes. Le Ministère public retient, qu'il est donc hautement invraisemblable que ce soit pour ces motifs que les avoirs détenus auprès de la banque H______ ont été transférés auprès de [la banque] M______ à Genève. [...] II résulte de la courte instruction menée que les parties sont en désaccord sur l'origine des fonds actuellement versés sur le compte détenu par la prévenue auprès de M______ Genève. Il en résulte également que les soupçons du Ministère public quant à une éventuelle utilisation contraire aux accords de ces fonds, ceux-ci auraient-ils été confiés par A______, ne sont pas confirmés, bien au contraire. Les avoirs se trouvent toujours sur le compte détenu par la prévenue auprès de M______ Genève et des comptes aux noms de trusts semblent avoir été ouverts pour recevoir ces actifs, conformément à ce qui avait été prévu. D'autre part, le seul débit d'importance sur cette relation, à hauteur de 1'000'000 USD, a bénéficié au plaignant et a été transféré le 10 avril 2019, à une date bien postérieur e :

- au choc que le plaignant dit avoir subi lorsqu'il a eu connaissance de l'intention de son épouse de divorcer et lorsqu'il a signé les papiers de divorce ;

- à celle à laquelle il a eu connaissance du fait que son épouse entretenait une liaison. De toute évidence, le 10 avril 2019, les accords des parties sur le sort de ces fonds étaient toujours d'actualité et rien ne s'est passé sur le compte depuis qui pourrait être contraire à ceux-ci. Faute d'utilisation de ces avoirs contraire aux accords préexistants, il ne saurait être question d'abus de confiance ". Un recours formé par A______ à l'encontre de cette ordonnance de classement a été rejeté par arrêt de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice du 14 janvier 2020. Le Tribunal fédéral, par arrêt 6B_199/2020 du 9 avril 2020, a rejeté le recours de A______ contre l'arrêt de la Chambre pénale de recours. l. Par courriel du 13 juin 2019, A______ a demandé à C______ de lui rendre " son " argent qui avait été transféré sur le compte de celle-ci. m. En parallèle, par courriels des mois de juin et octobre 2019, ainsi que par courrier du 1 er octobre 2019, A______ a interpellé Me R______ afin qu'elle lui remette tous les documents sur la base desquels la convention de liquidation et l'acte de divorce avaient été préparés. Il lui a également demandé des explications quant au fait que la convention était datée du 30 août 2018 et mentionnait S______ comme lieu de signature. Par courriel du 10 octobre 2019, Me R______ a indiqué à A______ qu'elle n'avait tenu aucune réunion avec C______ préalablement à l'établissement des documents relatifs au divorce. Ces derniers avaient été établis conformément aux indications des deux époux données par téléphone et par courriel afin de pouvoir être établis à la date qu'avait exigée A______, qu'il avait refusé de repousser alors que son épouse le souhaitait. La liquidation des biens communs avait été préparée conformément à des accords acceptés par les deux parties, sans aucune intervention de sa part dans la négociation. Les seuls biens communs inventoriés étaient les actions de J______ et F______ LTD. Aucune pension alimentaire n'avait été prévue en faveur de C______ en raison des accords trouvés dans le cadre de la liquidation des biens communs. Les valeurs mentionnées dans la convention de liquidation avaient été corrigées sur demande de A______ afin qu'il n'en ressorte pas d'inégalité dans les attributions. Une correction avait également été apportée, à sa demande, s'agissant de la contribution à l'entretien des enfants. n. Le 19 décembre 2019, A______ a déposé une plainte ordinale en Espagne à l'encontre de Me R______. Il expose avoir instruit son conseil espagnol de préparer une action judiciaire tendant au constat de la nullité des actes passés le 30 novembre 2018. o. Par requête déposée le 6 décembre 2019 au greffe du Tribunal de première instance, A______ a conclu à ce que le Tribunal, sous suite de frais et dépens, ordonne le séquestre à concurrence de 9'438'923 fr. plus intérêts à 5% 1'an à compter du 14 juin 2019 des avoirs de C______ auprès de la banque M______. p. Par ordonnance rendue le 9 décembre 2019, le Tribunal a ordonné le séquestre requis. A______ a été dispensé, en l'état, de fournir des sûretés. C______ a été condamnée aux frais judiciaires en 2'000 fr. et aux dépens en 7'500 fr. q. En date du 20 décembre 2019, C______ a formé opposition contre l'ordonnance de séquestre du 9 décembre 2019. r. Le 13 février 2020, A______ a conclu au rejet de l'opposition à séquestre, sous suite de frais et dépens. Il a produit un " avis psychiatrique " du Dr T______ le concernant, daté du 10 février 2020, selon lequel il aurait souffert d'un épisode dépressif majeur qui pouvait expliquer sa soumission à son épouse dans la période courant depuis juillet 2017 et la prise de décisions allant à l'encontre de ses intérêts personnels. s. Lors de l'audience qui s'est tenue le 24 février 2020, les parties ont plaidé et persisté dans leurs conclusions respectives. A l'issue de l'audience, le Tribunal a gardé la cause à juger. D. Dans le jugement entrepris, le Tribunal a examiné la vraisemblance de la créance invoquée par A______. Il a ainsi constaté que le transfert des actifs avait été effectué de manière ordonnée et réfléchie de septembre 2017 et jusqu'en mai 2018. L'existence d'un contrat de fiducie ne reposait sur aucun élément concret. Deux courriels dans lesquels il avait conseillé son épouse sur la gestion des avoirs étaient insuffisants à le rendre vraisemblable. Les affirmations selon lesquelles il avait agi dans la peur d'une procédure pénale étaient infondées. Par ailleurs, il n'était pas rendu davantage vraisemblable que les biens transférés lui appartenaient en propre. Enfin, les documents relatifs au divorce contredisaient les allégations de A______. L'attribution d'un capital de près de 9'000'000 fr. paraissait en adéquation avec le fait qu'aucune contribution d'entretien n'était octroyée à C______. A ce stade, le fait que la convention de liquidation du régime matrimonial ait été antidatée et qu'elle indiquait faussement avoir été signée à S______ était insuffisant à fonder sa nullité. A______ n'avait donc pas rendu vraisemblable l'existence d'une créance en sa faveur. EN DROIT 1. 1.1 L'ordonnance entreprise étant une décision sur opposition à séquestre, seule la voie du recours est ouverte (art. 278 al. 3 LP; art. 309 let. b ch. 6 et art. 319 let. a CPC). 1.2 La procédure sommaire est applicable (art. 251 let. a CPC), de sorte que le délai de recours est de 10 jours. Déposé selon la forme et dans le délai légal, le présent recours est recevable à la forme. 1.3 1.3.1 Dans les procédures judiciaires soumises aux art. 29 al. 1 Cst. et 6 par. 1 CEDH, chaque partie jouit de par ces dispositions d'un droit de réplique élargi, c'est-à-dire du droit de prendre position sur toutes les écritures de l'autorité précédente ou des adverses parties, indépendamment de la présence d'éléments nouveaux et importants dans ces documents. A la partie assistée d'un avocat, l'autorité peut se borner à transmettre " pour information " les écritures de l'autorité précédente ou des adverses parties; la partie destinataire et son conseil sont alors censés connaître leur droit de réplique et il leur incombe de déposer spontanément, s'ils le jugent utile, une prise de position sur ces écritures, ou de solliciter un délai à cette fin. Après la transmission d'écritures, l'autorité doit ajourner sa décision de telle manière que la partie destinataire dispose du temps nécessaire à l'exercice de son droit de réplique (ATF 138 I 484 consid. 2; 138 I 154 consid. 2.3.3; 142 III 324 consid. 2.2). 1.3.2 En l'espèce, le recourant a spontanément réagi, dans les dix jours, à l'envoi pour information de la duplique de l'intimée, de sorte que cette réplique spontanée est recevable. 1.4 La cognition de la Cour est limitée à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). 2. Les parties ont produit des pièces nouvelles devant la Cour. 2.1 Par exception au principe général de l'art. 326 al. 1 CPC, l'art. 278 al. 3 LP prévoit que, dans le cadre d'un recours contre une décision rendue sur opposition à séquestre, les parties peuvent alléguer des faits nouveaux et produire, à l'appui de ces faits, des moyens de preuve nouveaux (art. 326 al. 2 CPC). Cette disposition vise tant les faits et moyens de preuves survenus après les dernières plaidoiries dans la procédure d'opposition au séquestre (vrais nova) que ceux qui existaient déjà avant lesdites plaidoiries (pseudo nova; arrêt du Tribunal fédéral 5A_626/2018 du 3 avril 2019 consid. 6.6 et 6.6.4). L'invocation devant l'autorité de recours de pseudo nova n'est toutefois admissible que pour autant que les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC, applicable par analogie, soient réalisées (arrêt du Tribunal fédéral 5A_626/2018 du 3 avril 2019 consid. 6.6.2). La partie qui entend se prévaloir de pseudo nova doit ainsi démontrer n'avoir pas pu le faire avant la procédure de recours bien qu'elle ait fait preuve de la diligence requise (cf. ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). 2.2 Concernant les pièces nouvelles produites par le recourant, l'article juridique est recevable, dans la mesure où il s'agit d'une contribution scientifique tendant à appuyer l'argumentation en droit du recourant. Pour le surplus, l'intégralité des autres pièces qu'il a produites sont irrecevables, dans la mesure où il s'agit de pièces qui existaient, ou, pour le moins, auraient pu être obtenues, antérieurement et auraient pu être produites en première instance. Plus particulièrement, les déclarations écrites de ses enfants, dont la valeur probante est toute relative du fait de l'évident conflit d'intérêts dans lequel ils se trouvent en devant témoigner au détriment de l'un de leurs parents, auraient pu être obtenues antérieurement, puisqu'elles portent sur des faits que les enfants connaissaient depuis longtemps, soit au moins depuis décembre 2019. S'agissant en outre de la déclaration du père du recourant, dont la valeur probante est, en raison du lien de parenté, aussi très limitée, les faits sur lesquels elle porte, soit des questions de droits réels immobiliers, auraient pu être démontrés par d'autres moyens en première instance. S'agissant des pièces nouvelles produites par l'intimée, les pièces provenant du Tribunal fédéral sont nouvelles au sens strict et partant recevables. Pour le surplus, toutes les autres pièces qu'elle a produites sont anciennes, ou auraient pu être obtenues antérieurement, et sont donc irrecevables. 3. La question litigieuse repose sur l'existence d'une créance dont le recourant serait titulaire à l'encontre de l'intimée en raison d'un contrat de fiducie et qui fonderait le séquestre. 3.1 3.1.1 Selon l'art. 271 al. 1 ch. 4 LP, le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse lorsque le débiteur n'habite pas en Suisse et qu'il n'y a pas d'autre cas de séquestre, pour autant que la créance ait un lien suffisant avec la Suisse ou qu'elle se fonde sur une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al. 1 LP. Selon l'art. 272 al. 1 LP, le séquestre est autorisé par le juge du for de la poursuite ou par le juge du lieu où se trouvent les biens, à condition que le créancier rende vraisemblable que sa créance existe (ch. 1), qu'on est en présence d'un cas de séquestre (ch. 2) et qu'il existe des biens appartenant au débiteur (ch. 3). La procédure d'opposition au séquestre (art. 278 LP) est une procédure sommaire au sens propre; elle présente les trois caractéristiques de simple vraisemblance des faits, examen sommaire du droit et décision provisoire. Elle a en outre un objet et un but particulier : le séquestre, auquel le débiteur s'oppose, est une mesure conservatoire, soit la mise sous mains de justice de biens du débiteur, qui permet de garantir une créance pendant la durée de la procédure de validation du séquestre (art. 279 LP). En tant que procédure spécifique de la LP, la procédure d'opposition au séquestre est aussi une procédure sur pièces ( Aktenprozess ; procedura in base agli atti ; art. 256 al. 1 CPC). C'est au cours de l'action civile en reconnaissance de dette (en validation du séquestre) qui suivra, soumise à une procédure avec un examen complet en fait et en droit, que les parties pourront faire valoir tous leurs moyens de preuve (ATF 138 III 636 consid. 4.3.2 et les références citées). Le critère de la vraisemblance s'applique non seulement à l'existence de la créance en fait, mais aussi à son existence juridique. Ainsi, les faits à l'origine du séquestre doivent être rendus simplement vraisemblables. Tel est le cas lorsque, se fondant sur des éléments objectifs, le juge acquiert l'impression que les faits pertinents se sont produits, mais sans qu'il doive exclure pour autant la possibilité qu'ils se soient déroulés autrement. A cet effet, le créancier séquestrant doit alléguer les faits et produire un titre qui permette au juge du séquestre d'acquérir, au degré de la simple vraisemblance, la conviction que la prétention existe pour le montant énoncé et qu'elle est exigible. S'agissant de l'application du droit, le juge procède à un examen sommaire du bien-fondé juridique, c'est-à-dire un examen qui n'est ni définitif, ni complet, au terme duquel il rend une décision provisoire (arrêt du Tribunal fédéral 5A_560/2015 du 13 octobre 2015 consid. 3). L'opposant doit tenter de démontrer que son point de vue est plus vraisemblable que celui du créancier séquestrant (arrêts du Tribunal fédéral 5A_328/2013 du 4 novembre 2013 consid. 4.3.2; 5A_925/2012 du 5 avril 2013 consid. 9.3). 3.1.2 Le contrat est parfait lorsque les parties ont, réciproquement et d'une manière concordante, manifesté leur volonté (art. 1 al. 1 CO). Cette manifestation peut être expresse ou tacite (art. 1 al. 2 CO). A teneur de l'art. 18 al. 1 CO, pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention. Le juge doit rechercher, dans un premier temps, la réelle et commune intention des parties (interprétation subjective), le cas échéant empiriquement, sur la base d'indices; si elle aboutit, cette démarche conduit à une constatation de fait. S'il ne parvient pas à déterminer cette volonté, ou s'il constate qu'une partie n'a pas compris la volonté manifestée par l'autre, le juge doit rechercher, par l'interprétation selon la théorie de la confiance, quel sens les parties pouvaient ou devaient donner, de bonne foi, à leurs manifestations de volonté réciproques (principe de la confiance); il s'agit d'une question de droit. Le principe de la confiance permet ainsi d'imputer à une partie le sens objectif de sa déclaration ou de son comportement, même s'il ne correspond pas à sa volonté intime (ATF 142 III 671 consid. 3.3, 140 III 134 consid. 3.2, 136 III 186 consid. 3.2.1 et 135 III 295 consid. 5.2). Le juge tiendra compte des termes utilisés ainsi que du contexte et de l'ensemble des circonstances dans lesquelles les déclarations ont été émises (ATF 125 III 305 consid. 2b et les références citées). 3.1.3 Dans la convention de fiducie, le fiduciant transfère au fiduciaire les droits sur les biens ou les créances qui lui appartiennent; le fiduciaire devient propriétaire de l'objet qui lui est remis ou titulaire de la créance qui lui est transférée. Le transfert des droits s'accompagne d'un accord entre les parties qui détermine l'usage que le fiduciaire doit faire de ces droits (ATF 119 II 326 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 4A_82/2017 du 5 octobre 2017 consid. 3). La convention de fiducie oblige le fiduciaire à conformer son activité, dans l'exercice de ces droits, au but fixé par le fiduciant; elle détermine dans quelle mesure le fiduciaire est lié à des instructions ou agit de manière indépendante (ATF 85 II 97 consid. 1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_82/2017 précité). Les règles qui régissent le mandat s'appliquent à la convention de fiducie (ATF 112 III 90 consid. 4b; 99 II 396 consid. 6; arrêt du Tribunal fédéral 4A_474/2014 du 9 juillet 2015 consid. 5.1). Il en va ainsi, plus particulièrement, de l'obligation de rendre compte de l'art. 400 al. 1 CO (ATF 112 III 90 consid. 4b), qui prévoit que le mandataire est tenu, à la demande du mandant, de lui rendre en tout temps compte de sa gestion et de lui restituer tout ce qu'il a reçu de ce chef, à quelque titre que ce soit. 3.1.4 Nonobstant la présence d'un élément d'extranéité, en matière de séquestre, à savoir dans un domaine où le juge procède à un examen sommaire du bien-fondé de la créance alléguée, le Tribunal fédéral a jugé qu'il n'était pas arbitraire, vu l'urgence qu'une telle mesure implique, de renoncer à établir le contenu du droit étranger et d'appliquer directement le droit suisse (ATF 140 III 456 consid. 2.3). 3.2 En l'espèce, les griefs du recourant visent le refus du Tribunal de reconnaître l'existence d'une créance en restitution des montants remis à l'intimée lors de la liquidation du trust, créance fondée, selon lui, sur un contrat de fiducie conclu par les parties. Il n'est pas contesté qu'il n'existe aucun document matérialisant l'existence de ce contrat fiduciaire. Le recourant entend déduire la conclusion de ce contrat par des indices ressortant des circonstances dans lesquelles son exclusion de sa qualité de bénéficiaire du trust, puis la remise des avoirs à l'intimée, sont intervenues. Il se fonde ainsi sur les faits, contestés, que les avoirs détenus par le trust étaient des biens lui appartenant en propre et sur lesquels l'intimée, son épouse d'alors, n'avait aucun droit, qu'il craignait des poursuites pénales au Moyen-Orient pour des relations sexuelles tarifées, crainte alimentée par l'intimée, et que celle-ci avait agi seulement comme un gestionnaire à l'égard de ces fonds en le tenant régulièrement informé. Il invoque en outre la nullité des accords de divorce. A titre préliminaire, la Cour relèvera que les allégués du recourant en lien avec la conclusion de l'accord fiduciaire sont lacunaires et ne permettent pas de déterminer si les parties, selon la conception du recourant, avaient conclu par oral ou par actes concluants le contrat de fiducie, ni à quelle date. A ce sujet, il n'existe pas le moindre indice au dossier de la conclusion de cet accord par oral. Il convient donc d'examiner les indices invoqués par le recourant et tendant à la conclusion d'un tel contrat par actes concluants. De surcroît, cette tâche est rendue particulièrement ardue lorsqu'une partie, dans le cadre d'une procédure sommaire où la preuve est apportée par titre, entend prouver, contre l'opinion de son adverse partie, que des actes, matérialisés par des titres, ont été simulés par elle-même. Or, le recourant, ainsi qu'on va le voir, échoue à apporter des preuves, notamment des titres, détruisant la valeur probante des actes selon lesquels il s'est dessaisi volontairement d'une partie de son patrimoine en faveur de l'intimée, sans condition de restitution. En premier lieu, le fait que les avoirs appartenaient au recourant en tant que biens propres (art. 198 et suivants CC) ou l'équivalent de droit étranger, à savoir que l'intimée n'avait aucune prétention à faire valoir sur eux dans la liquidation du régime matrimonial, n'est pas rendue vraisemblable. En effet, ces avoirs étaient détenus dans un trust créé plusieurs années après le mariage, le recourant lui-même reconnaissant qu'il avait, au moins partiellement, alimenté le trust par des revenus de son travail ou le produit de biens propres, ce qui tend davantage à qualifier ces avoirs, mêmes s'ils avaient été mélangés avec d'éventuels biens propres, à des acquêts (art. 197 CC) ou, pour le moins, des avoirs entrant dans la liquidation du régime matrimonial. D'ailleurs, outre que les époux peuvent en général décider de qualifier leurs biens de propres ou d'acquêts par contrat de mariage (art. 199 CC), la liquidation du régime matrimonial, soumise à la maxime de disposition, leur donne aussi l'occasion de constituer et de se répartir les masses respectives selon leur volonté, ainsi que cela a été le cas en l'espèce. Ainsi, on peine à discerner pourquoi le recourant aurait renoncé à sa qualité de bénéficiaire du trust au profit de son épouse, si les biens de ce trust étaient des propres qu'il entendait conserver par-delà le mariage. Il sera revenu sur ce point ci-après. Pour le surplus, il semble envisageable que certains avoirs détenus par le trust provenaient de donations ou de successions faites au recourant ainsi que l'a attesté la banque, mais le recourant a expliqué par courriel de novembre 2017 qu'il n'en allait pas ainsi, puisque les avoirs du trust provenaient de biens lui appartenant en commun à lui-même et à l'intimée. Le recourant soutient que ce courriel serait mensonger, mais, dans une procédure sommaire telle que le séquestre dans laquelle la preuve est apportée par titre, il n'est pas possible de procéder à des enquêtes approfondies pour déterminer si un écrit a été rédigé à dessein d'une façon contraire à la réalité. Enfin, le recourant entend appliquer le droit saoudien au régime matrimonial. Selon lui, cela permettrait de retenir que les biens étaient intégralement les siens, l'Arabie Saoudite ne connaissant que le régime de la séparation de biens. Cela ne change rien à ce qui précède, car, s'agissant de biens détenus par un trust dont les deux époux étaient bénéficiaires, le recourant n'apporte pas d'élément suffisant dans le cadre de l'examen auquel procède la Cour ici pour rendre vraisemblable que le droit saoudien aurait automatiquement rendu les biens détenus par le trust propriété exclusive du recourant. Par conséquent, il n'est pas rendu vraisemblable que les avoirs litigieux appartenaient en propre exclusivement et intégralement au recourant. Ce premier indice présenté par le recourant comme prouvant la conclusion d'un contrat de fiducie sera écarté. S'agissant ensuite de la crainte dans laquelle se serait trouvé le recourant au moment d'exécuter les transferts et la machination montée par l'intimée pour le conforter dans cette crainte, celle-ci ne repose, ainsi que l'ont constaté les autorités pénales et le Tribunal, sur aucun élément sérieux. Mis à part un courriel rédigé par le recourant lui-même, lequel ne contient aucune référence concrète à une enquête pénale impliquant la mise en danger du patrimoine de la famille, le dossier est vide de toute preuve permettant de retenir que le recourant croyait être l'objet d'une procédure pénale visant potentiellement ses biens. D'ailleurs, il apparaît tout à fait déraisonnable, et donc peu crédible, de plaider qu'une enquête pour adultère pourrait conduire à la saisie du patrimoine du recourant et de sa famille. Tout aussi déraisonnable est l'idée selon laquelle le transfert d'avoirs à son épouse, en laissant un paper trail évident, serait de nature à tromper des autorités pénales voulant saisir la fortune d'un prévenu. Le fait que le recourant ait pu le croire n'est pas rendu vraisemblable. Le recourant, s'il craignait des poursuites pénales, a pourtant continué à voyager au Moyen-Orient, plus particulièrement dans des pays appliquant la charia, s'exposant de toute évidence à une extradition qu'il aurait pu aisément éviter en se rendant en Suisse, par exemple, dont il est un citoyen. Il est révélateur que le recourant n'ait pas été en mesure de produire la moindre preuve d'une consultation d'un avocat ou de tout autre élément tendant à prouver qu'il craignait d'être mis en cause pénalement dans un pays appliquant la charia. Ainsi, la thèse du recourant selon laquelle son comportement s'expliquerait par une peur des poursuites pénales doit être écartée. Dans ce cadre, les troubles psychiatriques dont il allègue avoir souffert ne sont pas suffisamment graves et établis pour retenir que le recourant se serait trouvé dans un état d'incapacité de discernement, ce qu'il ne plaide d'ailleurs pas. Il ne peut donc être retenu comme vraisemblable que les écrits qu'il a produits et dans lesquels il affirme renoncer de son plein gré au bénéfice du trust et détenir encore des avoirs d'importance ne reflétaient pas sa volonté réelle à l'époque. Ce prétendu indice de conclusion d'un contrat de fiducie tombe encore à faux. S'agissant des accords de divorce soumis au droit espagnol, le recourant tente de démontrer leur nullité, en raison de vices formels. En présence d'actes notariés, signés d'accord par les parties, fait renforcé par les courriels échangés entre le recourant et l'avocate [espagnole], il est difficile de démontrer, dans le cadre d'une procédure sommaire, qu'il est vraisemblable que ces accords ne lient pas les parties. Le recourant n'y parvient pas in casu. Plus particulièrement, on peine à discerner, à la lecture de l'écriture de recours, en quoi, au regard de la conclusion d'un contrat de fiducie conclu antérieurement à ces accords, la validité ou la nullité de ceux-ci permettraient d'apprécier la validité de ce contrat différemment. Le recourant - qui ne conteste pas avoir accepté le contenu des documents de divorce et avoir été en mesure de le modifier lorsqu'il en a reçu le projet, ainsi qu'il l'a fait concernant la durée de la contribution d'entretien pour les enfants - n'a jamais demandé à faire figurer dans ces accords sa prétendue créance, respectivement la dette de son épouse, en restitution des montants remis lors de la liquidation du trust et objet du contrat de fiducie. Ainsi, que ces accords de divorce soient nuls ou non - question qui ne peut pas être tranchée dans la présente procédure - cela ne permet pas de renforcer sa thèse selon laquelle il serait titulaire de cette créance. Tout au plus, les accords reflètent une volonté des époux de se répartir les avoirs du trust dans une proportion importante en faveur de l'intimée, soit 60% - proportion qui rappelle d'ailleurs la proportion de biens propres et d'acquêts dans les avoirs du trust invoquée par le recourant lui-même -, sans toutefois fonder aucune obligation de restitution en faveur du recourant. En outre, il est rendu vraisemblable que les époux se sont répartis les avoirs matrimoniaux en veillant à ce que chacun conserve des biens de valeur, ainsi que l'a déclaré le recourant lui-même à sa banque. Il est pertinent, ainsi que l'a relevé le Tribunal, de constater que l'épouse, à supposer qu'on la prive des avoirs détenus antérieurement par le trust, ne posséderait plus rien, pas même une contribution d'entretien mensuelle, alors qu'elle a assumé le rôle de femme au foyer pendant le mariage. Ainsi, la validité ou non des accords espagnols de divorce n'est pas un indice de conclusion du contrat de fiducie. Il semble au contraire que ces accords, qui ne mentionnent pas la créance dont se prévaut le recourant, mettent sa thèse à mal. Par ailleurs, le fait que l'avocate [espagnole] mandatée par les époux ait effectué son mandat diligemment ou non ne change rien à ce qui précède. Outre que le recourant n'apporte pas de titre rendant vraisemblable que l'avocate aurait violé ses devoirs, la Cour ne discerne pas, ici encore, en quoi la diligence de l'avocate serait en mesure de modifier l'existence d'un contrat de fiducie conclu par les époux avant l'intervention de cette avocate. Enfin, le recourant se fonde sur sa demande de restitution à son épouse de " son " argent envoyée par courriel du 13 juin 2019. Or, celle-ci ne fait aucune référence à un contrat de fiducie et ne rend donc pas davantage vraisemblable son existence, bien au contraire. Il s'ensuit que le recourant, qui ne produit aucun titre matérialisant l'existence d'un contrat de fiducie, n'apporte pas davantage d'indices permettant de retenir que l'intimée se serait obligée à lui restituer près de 10'000'000 fr. à première réquisition. Les explications apportées quant à la titularité des avoirs, une crainte fondée et la liquidation du régime matrimonial ne convainquent pas et ne soutiennent pas la thèse du recourant au point de la rendre plus vraisemblable que celle de l'intimée concernant l'existence de sa prétendue créance. Le recours sera donc rejeté. 4. Le recourant, qui succombe, sera condamné aux frais du recours (art. 106 al. 1 CPC). Les frais judiciaires seront arrêtés à 3'000 fr. (art. 48 et 61 al. 1 OELP) et compensés avec l'avance versée par le recourant, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). Le recourant sera en outre condamné à verser 4'000 fr. à l'intimée à titre de dépens, débours et TVA compris (art. 25 et 26 LaCC; art. 85, 89 et 90 RTFMC).

* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté le 14 avril 2020 par A______ contre le jugement OSQ/9/2020 rendu le 1 er avril 2020 par le Tribunal de première instance dans la cause C/27626/2019-24 SQP. Au fond : Le rejette. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires de recours à 3'000 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec l'avance qu'il a versée et qui demeure acquise à l'Etat de Genève. Condamne A______ à verser 4'000 fr. à C______ à titre de dépens de recours. Siégeant : Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE et Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière. La présidente : Pauline ERARD La greffière : Mélanie DE RESENDE PEREIRA Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110 ), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.