Dispositiv
- RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/27611/2023 ACJC/451/2024 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre des baux et loyers DU VENDREDI 5 AVRIL 2024 Entre Monsieur A ______ , domicilié ______, recourant contre un jugement rendu par le Tribunal des baux et loyers le 14 mars 2024, et SI B ______ , p.a. C______ SA, ______, intimée, représentée par [l'agence immobilière] D______. Vu le dispositif du jugement non motivé JTBL/292/2024 rendu le 14 mars 2024, expédié pour notification aux parties le 19 mars 2024, par lequel le Tribunal des baux et loyers a condamné A______ à évacuer immédiatement de sa personne et de ses biens ainsi que de toute autre personne faisant ménage commun avec lui dans l'appartement de 2 pièces, situé au 2 ème étage de l'immeuble rue 1______ no. ______, [code postal] Genève, ainsi que la cave no 2______ qui en dépend (ch. 1 du dispositif), a autorisé SI B______ à requérir l'évacuation par la force publique de A______ dès l'entrée en force du jugement (ch. 2), condamné A______ à payer à SI B______ la somme de 2'160 fr., avec intérêts à 5% dès le 1 er mars 2024 (ch. 3), ordonné la libération partielle en faveur de SI B______ du certificat de garantie de loyer no 2022.3______ de 3'000 fr. constitué par A______ auprès de E______ SA en date du 22 décembre 2022, à concurrence de 2'160 fr. avec intérêts à 5% dès le 1 er mars 2024, le montant ainsi perçu venant en déduction du montant dû selon le chiffre 3 du dispositif (ch. 4) a débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 5) et a dit que la procédure était gratuite (ch. 6); Que ce jugement précise que " une motivation écrite est remise aux parties, si l'une d'elles le demande dans un délai de dix jours à compter de la communication de la décision. Si la motivation n'est pas demandée, les parties sont considérées avoir renoncé à l'appel ou au recours (art. 239 al. 2 CPC)". Que le Tribunal des baux et loyers a rendu son jugement en procédure sommaire (art. 257 al. 1 CPC), sans motivation écrite (art. 239 al. 1 let. b CPC); Vu, EN FAIT , le recours expédié au greffe de la Cour de justice le 28 mars 2024 par A______, dans lequel il indique que tous ses loyers sont à jour; Considérant, EN DROIT , qu'une motivation écrite est remise aux parties, si l'une d'entre elles le demande dans un délai de dix jours à compter de la communication de la décision; si la motivation n'est pas demandée, les parties sont considérées avoir renoncé à l'appel ou au recours (art. 239 al. 2 CPC); Qu'en l'espèce, le recourant n'a pas requis du Tribunal la motivation du jugement du 14 mars 2024; Qu'en conséquence le recours dirigé contre un jugement non motivé sera déclaré irrecevable; Que la procédure est gratuite (art. 22 al. 1 LaCC; ATF 139 III 182 consid. 2.6). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre des baux et loyers : Déclare irrecevable le recours interjeté le 28 mars 2024 par A______ contre le jugement JTBL/292/2024 rendu le 14 mars 2024 par le Tribunal des baux et loyers dans la cause C/27611/2023. Dit que la procédure est gratuite. Siégeant : Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, présidente; Monsieur Laurent RIEBEN, Monsieur Jean REYMOND, juges; Monsieur Jean-Philippe FERRERO, Monsieur Jean-Philippe ANTHONIOZ, juges assesseurs; Madame Maïté VALENTE, greffière. Indication des voies de recours : Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des baux et loyers 05.04.2024 C/27611/2023
C/27611/2023 ACJC/451/2024 du 05.04.2024 sur JTBL/292/2024 (SBL), IRRECEVABLE Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/27611/2023 ACJC/451/2024 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre des baux et loyers DU VENDREDI 5 AVRIL 2024 Entre Monsieur A ______, domicilié ______, recourant contre un jugement rendu par le Tribunal des baux et loyers le 14 mars 2024, et SI B ______, p.a. C______ SA, ______, intimée, représentée par [l'agence immobilière] D______. Vu le dispositif du jugement non motivé JTBL/292/2024 rendu le 14 mars 2024, expédié pour notification aux parties le 19 mars 2024, par lequel le Tribunal des baux et loyers a condamné A______ à évacuer immédiatement de sa personne et de ses biens ainsi que de toute autre personne faisant ménage commun avec lui dans l'appartement de 2 pièces, situé au 2 ème étage de l'immeuble rue 1______ no. ______, [code postal] Genève, ainsi que la cave no 2______ qui en dépend (ch. 1 du dispositif), a autorisé SI B______ à requérir l'évacuation par la force publique de A______ dès l'entrée en force du jugement (ch. 2), condamné A______ à payer à SI B______ la somme de 2'160 fr., avec intérêts à 5% dès le 1 er mars 2024 (ch. 3), ordonné la libération partielle en faveur de SI B______ du certificat de garantie de loyer no 2022.3______ de 3'000 fr. constitué par A______ auprès de E______ SA en date du 22 décembre 2022, à concurrence de 2'160 fr. avec intérêts à 5% dès le 1 er mars 2024, le montant ainsi perçu venant en déduction du montant dû selon le chiffre 3 du dispositif (ch. 4) a débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 5) et a dit que la procédure était gratuite (ch. 6); Que ce jugement précise que " une motivation écrite est remise aux parties, si l'une d'elles le demande dans un délai de dix jours à compter de la communication de la décision. Si la motivation n'est pas demandée, les parties sont considérées avoir renoncé à l'appel ou au recours (art. 239 al. 2 CPC)". Que le Tribunal des baux et loyers a rendu son jugement en procédure sommaire (art. 257 al. 1 CPC), sans motivation écrite (art. 239 al. 1 let. b CPC); Vu, EN FAIT, le recours expédié au greffe de la Cour de justice le 28 mars 2024 par A______, dans lequel il indique que tous ses loyers sont à jour; Considérant, EN DROIT, qu'une motivation écrite est remise aux parties, si l'une d'entre elles le demande dans un délai de dix jours à compter de la communication de la décision; si la motivation n'est pas demandée, les parties sont considérées avoir renoncé à l'appel ou au recours (art. 239 al. 2 CPC); Qu'en l'espèce, le recourant n'a pas requis du Tribunal la motivation du jugement du 14 mars 2024; Qu'en conséquence le recours dirigé contre un jugement non motivé sera déclaré irrecevable; Que la procédure est gratuite (art. 22 al. 1 LaCC; ATF 139 III 182 consid. 2.6).
* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre des baux et loyers : Déclare irrecevable le recours interjeté le 28 mars 2024 par A______ contre le jugement JTBL/292/2024 rendu le 14 mars 2024 par le Tribunal des baux et loyers dans la cause C/27611/2023. Dit que la procédure est gratuite. Siégeant : Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, présidente; Monsieur Laurent RIEBEN, Monsieur Jean REYMOND, juges; Monsieur Jean-Philippe FERRERO, Monsieur Jean-Philippe ANTHONIOZ, juges assesseurs; Madame Maïté VALENTE, greffière. Indication des voies de recours : Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.