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C/27486/2018

Genf · 2020-09-16 · Français GE
Erwägungen (1 Absätze)

E. 24 juillet 2017. Il a persisté dans ses précédents arguments en lien avec l'absence de validité de la convention de remboursement. B______ a notamment produit une note d'honoraire de son avocat établie pour la période avant procès. Ce dernier avait consacré 2.75 heures au tarif horaire de 400 fr. pour l'examen des pièces communiquées, les entretiens téléphoniques et les échanges de courriels avec son client et la rédaction de deux courriers à l'employeuse.

n. Dans sa réponse du 14 mars 2019, A______ SA a conclu au déboutement de B______ de toutes ses conclusions, sous suite de frais et dépens. Elle a également formé une demande reconventionnelle, concluant à ce que ce dernier soit condamné à lui payer à la somme de 15'274 fr. 85, plus intérêts moratoires à 5% l'an à compter du 1 er décembre 2018, à titre de solde du remboursement de ses frais de formation, également sous suite de frais et dépens. Elle a notamment allégué qu'il avait été convenu avec B______ que la formation sur le C______ [type d'avion] allait être à sa charge à elle, mais serait remboursable en cas de départ anticipé du travailleur. Ce dernier en avait connaissance dès le début, et ce avant même que son engagement ne soit confirmé. Dès lors, il fallait retenir que la formation suivie par lui résultait d'un accord bilatéral entre les parties et non d'une formation « imposée » par elle. B______ avait ainsi été engagé à la condition qu'il suive ladite formation et qu'il s'engage à la rembourser en cas de départ anticipé. Sans cette formation et sans la signature de convention de remboursement, B______ n'aurait pas été engagé. La somme réclamée à titre de remboursement des frais de formation s'élevait à 27'452 fr. 63, sous déduction des retenues sur salaire déjà effectuées en octobre et novembre 2018 (2'181 fr. 55 et 6'691 fr. 20). En tenant compte d'une compensation de 3'305 fr., correspondant aux frais journaliers dus à B______, ce dernier lui devait encore la somme de 15'274 fr. 85, avec intérêts moratoires à 5% l'an dès le 1 er décembre 2018.

o. Par réponse à la demande reconventionnelle du 20 avril 2019, B______ a persisté dans ses conclusions principales et, sur demande reconventionnelle, a conclu à ce que celle-ci soit déclarée irrecevable.

p. Par déterminations du 10 mai 2019, A______ SA a persisté dans ses conclusions du 14 mars 2019. B______ en a fait de même par déterminations du 21 mai 2019.

q. A l'audience de débats d'instruction du Tribunal du 24 juin 2019, les parties ont confirmé leurs conclusions respectives.

r. Par ordonnance du 28 juin 2019, le Tribunal a dit et constaté que la valeur litigieuse de la demande principale s'élevait à 28'658 fr. 88 et que, par conséquent, la procédure simplifiée était applicable à la procédure.

s. A l'audience de débats du 4 novembre 2019, B______, interrogé, a expliqué que lorsqu'il avait répondu à la demande d'emploi de A______ SA, il savait qu'il était destiné à voler sur un C______ [type d'avion] alors qu'il n'était pas qualifié pour ce genre d'avion. La formation sur le C______ [type d'avion] lui avait été dispensée durant son temps d'essai. Pour lui, il était clair que cette formation était obligatoire, sans quoi il n'aurait pas été autorisé à piloter un tel appareil. Par ailleurs, C______ [type d'avion] n'était utilisé que dans l'aviation d'affaires. Faute d'avoir continué à voler sur cet avion, il avait perdu la qualification relative à cet avion. Avant de rejoindre A______ SA, il disposait de qualifications pour d'autres types d'appareils, qu'il avait également perdues. Concernant l'avenant annexé à son contrat de travail, il en avait compris le sens mais ne connaissait pas le montant de la formation. Il en avait une vague idée pour certains types d'avions, principalement des machines liées à l'aviation commerciale, type Airbus ou Boeing, mais pas précisément pour le C______ [type d'avion] ; en réalité, il n'avait aucune idée des coûts relatifs aux types d'appareils d'aviation d'affaires. A la signature de son contrat, il avait compris qu'outre le coût de la formation, tous les frais liés à celle-ci, tels que déplacements et hébergement, allaient être pris en charge par A______ SA. En outre, il avait compris que la société lui demandait de lui rester fidèle durant trente-six mois ou, à défaut, qu'il allait devoir participer aux frais de formation. Cependant, lorsque qu'il avait donné sa démission, il ne s'était pas enquis de son éventuelle participation aux coûts de formation, dans le sens où aucune autre option n'était envisageable, tant ses relations avec H______ étaient invivables. Il avait regretté amèrement quitter A______ SA car il s'agissait pour lui en quelque sorte d'un rêve de travailler pour une telle compagnie. Il lui avait été très difficile de devoir quitter cette compagnie pour une unique raison qui avait été l'incompatibilité d'humeur avec un de ses collègues. A______ SA, représentée par E______, a déclaré que de nombreux candidats avaient postulé pour le poste en cause, mais qu'aucun ne disposait des qualifications requises pour le C______ [type d'avion]. Cet appareil étant récent, peu de pilotes sur le marché étaient qualifiés pour ce type d'avion. Les conditions d'engagement étaient sujettes à une fidélisation dans le temps, dans le sens où les frais de formation étaient pris en charge par elle-même. B______ avait été engagé au sein de la compagnie avant son stage de formation et avait également été rémunéré durant celui-ci. E______ a précisé qu'il avait été difficile pour A______ SA de quantifier au moment de la conclusion du contrat exactement le coût total de la formation et des frais y afférents. A aucun moment, le précité ne l'avait questionnée à ce sujet. Cependant, à sa connaissance, les fourchettes des prix de formation étaient connues par les pilotes. Enfin, elle a indiqué que le prix de la formation était initialement de USD 43'000.- et, suite à des négociations, la société avait pu le ramener à USD 32'000.-. I______, membre de la direction et directrice des ressources humaines de A______ SA, a expliqué qu'au moment de l'engagement, l'employeuse n'était pas en mesure d'articuler précisément les coûts de la formation, des frais de déplacement et de logement. Cependant, les pilotes et les mécaniciens aéronautiques connaissaient les fourchettes des frais de formation dans l'industrie d'aviation d'affaires. Les coûts de formation étaient payés par A______ SA et refacturés au propriétaire de l'avion. Conformément au contrat de travail, si le pilote quittait de manière anticipée son emploi et que les frais de formation lui étaient facturés au prorata temporis , la somme recouvrée était créditée au propriétaire de l'avion pour permettre de financer une partie de la formation d'un nouveau pilote.

t. Le Tribunal a procédé à l'audition de témoins lors des audiences des 4, 21 et 22 novembre 2019. F______ a exposé qu'il estimait les frais de formation sur un appareil tel que le C______ [type d'avion] entre USD 30'000.- et USD 40'000.-, auxquels il fallait ajouter les frais de déplacement et d'hébergement. Il a en outre précisé que tout pilote avait une idée des coûts qu'engendraient de telles formations. A tout le moins, il pouvait facilement se renseigner auprès d'un centre de formation et obtenir une estimation. J______ a déclaré être employé auprès de A______ SA depuis 2008 en qualité de pilote. Actuellement, il pilotait un C______ [type d'avion], dont il était l'un des commandants de bord. Les frais de formation pour un tel type d'appareil, s'élevaient entre 35'000 fr. et 40'000 fr., auxquels il fallait ajouter les frais de déplacement et d'hébergement. Selon lui, tous les pilotes connaissaient le coût d'une formation. Si tel n'était pas le cas, les pilotes pouvaient aussi se renseigner auprès de centres de formation habilités. Selon lui, tous les pilotes connaissaient les conditions liées à la formation, à savoir un devoir de fidélité auprès de la compagnie ou, à défaut, un devoir de rembourser au pro rata les coûts de formation. K______ employé de A______ SA depuis 2000 en qualité de CRM, a exposé que les coûts de formation relatifs à un type d'appareil civil débutaient à environ 15'000 fr. Toutefois, pour les avions d'affaires, ils se montaient entre USD 40'000.- et USD 60'000.-. Il fallait ajouter environ 5'000 fr. par semaine de frais de déplacement, d'hébergement et de per diem . Selon lui, tous les pilotes étaient au courant des frais de formation, dans le sens où ils en parlaient entre eux, avec lui également. Cependant, il ne se souvenait pas en avoir parlé en particulier avec B______. Les coûts de formation étaient payés par A______ SA puis étaient refacturés au propriétaire de l'avion. S'agissant du cas d'espèce, le constructeur/vendeur de l'avion, soit la société L______, avait une école de formation (______) qui lui refacturait les coûts de formation. En outre, ils étaient inclus dans le prix d'achat de l'appareil et c'était donc le propriétaire de l'avion qui en avait supporté les coûts. Il a confirmé que dans le prix d'achat de l'avion que B______ avait piloté quatre formations étaient incluses. Il ignorait cependant si le coût de formation de B______ avait fait l'objet d'une transaction entre l'école et L______. Il ne savait pas non plus si les quatre formations incluses dans le prix d'achat de l'avion l'avaient été à titre de "geste commercial" par L______. Toutefois, il en doutait dans le sens où celle-ci sous-traitait sa formation à une école. Enfin, il savait que le client, à titre de "geste commercial", avait reçu des heures gratuites d'entretien sur la cellule et peut-être sur les moteurs. H______ a déclaré être employé de A______ SA depuis près de dix ans. Il était commandant de bord d'un C______ [type d'avion] et B______ avait été son ______ [profession]. S'agissant des coûts de formation, les pilotes en avaient une idée pour tout type d'appareil, dès lors qu'ils discutaient de cette question. Pour le C______ [type d'avion], le coût se situait entre 30'000 fr. et 40'000 fr., auxquels il fallait ajouter les frais d'hébergement et de déplacement. A l'audience du 22 novembre 2019, les parties ont plaidé et persisté dans leurs conclusions. La cause a été gardé à juger. EN DROIT

1.             1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est, comme en l'espèce, supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Formé en temps utile et selon la forme prescrite par la loi auprès de l'autorité compétente (art. 124 let. a LOJ), l'appel est recevable (art. 130, 131 et 311  al.  1 CPC). L'appel joint, formé dans l'écriture de réponse à l'appel, est également recevable (art. 313 al. 1 CPC). Il en va de même des déterminations subséquentes des parties, puisqu'expédiées à la Cour dans le respect des impartis à cet effet ou dans les délais fixés par la jurisprudence (ATF 138 I 154 consid. 2.3.3; 137 I 195 consid. 2.3.1 = SJ 2011 I 345). 1.2 La valeur litigieuse étant inférieure à 30'000 fr. (art. 91 CPC), la procédure simplifiée est applicable (art. 243 al. 1 CPC) et la présente cause est soumise aux maximes inquisitoire (art. 247 al. 2 let. b ch. 2 CPC) et de disposition (art. 58 al. 1 CPC). 1.3 L'appel peut être formé pour violation du droit et constatation inexacte des faits (art. 310 let. a et b CPC). Le juge d'appel dispose d'un pouvoir de cognition complet et revoit librement les questions de fait comme les questions de droit. En particulier, il contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_153/2014 du 28 août 2014 consid. 2.2.3). 1.4 En application du principe de la force de chose jugée partielle instituée par l'art. 315 al. 1 CPC, la Cour ne peut revoir d'office que les dispositions du jugement entrepris qui sont remises en cause en appel. Au vu des conclusions prises par l'appelante et de la motivation de son appel, elle conteste les chiffres 4 à 7 du dispositif du jugement entrepris. En conséquence, les chiffres 1, 3 et 8 du dispositif du jugement querellé, non remis en cause en appel, sont entrés en force de chose jugée.

2. L'appelante conteste le jugement en tant qu'il a retenu que la clause de remboursement n'était pas valable, faute pour elle de contenir le montant des frais de la formation suivie par l'intimé. Pour sa part, ce dernier a persisté à se prévaloir de la nullité de l'avenant conclu par les parties. Il a également conclu à l'irrecevabilité de la demande reconventionnelle formée par l'appelante en première instance, celle-ci n'étant pas titulaire de la créance invoquée en procédure. 2.1 L'employeur rembourse au travailleur tous les frais imposés par l'exécution du travail (art. 327a al. 1 CO). Les accords en vertu desquels le travailleur supporte lui-même tout ou partie de ses frais nécessaires sont nuls (art. 327a al. 3 CO). Les frais inhérents à des cours de formation intervenant sur directive expresse de l'employeur constituent en principe des frais imposés par l'exécution du travail au sens de l'art. 327a al. 1 CO, qui doivent impérativement être remboursés par l'employeur. L'employeur ne doit en revanche payer tout ou partie des frais d'autres formations que s'il s'y est engagé (Wyler/Heinzer, Droit du travail, 3ème éd. 2019, p. 386; Streiff/von Kaenel/Rudolph, Arbeitsvertrag, 7ème éd., 2012, n. 7 ad art. 327a CO). Il convient de distinguer entre la formation qui sert uniquement au travailleur à se familiariser avec son travail au sein de l'entreprise ("Einarbeitung" ou "Einbildung") et la formation complémentaire procurant au travailleur un avantage personnel perdurant au-delà des rapports de travail et pouvant être exploité sur le marché du travail ("Ausbildung" ou "Weiterbildung"). L'employeur ne peut en aucun cas mettre à la charge du travailleur les frais liés au premier type de formation. Il est en revanche communément admis que les frais liés à une véritable formation continue, excédant l'acquisition des connaissances spécifiques liées au fonctionnement de l'entreprise, ne sont pas des frais imposés par l'exécution du travail au sens de l'art. 327a al. 1 CO, de sorte que l'employeur ne doit les supporter que dans la mesure où un accord le prévoit (Wyler/Heinzer, op. cit., p. 387 et réf., dont l'arrêt du Tribunal fédéral 4D_13/2011 du 14 avril 2011, consid. 2.3; Streiff/von Kaenel/Rudolph, op. cit., n. 7 ad art. 327a CO). 2.2 Aux termes de l'art. 327a al. 3 CO, les accords en vertu desquels le travailleur supporte lui-même tout ou partie de ses frais nécessaires est nul. Le fait que cette disposition ne soit pas mentionnée dans le catalogue des art. 361 et 362 CO n'est pas déterminant. Il résulte en effet clairement de sa teneur qu'il ne s'agit pas de droit dispositif (ATF 124 III 305 consid. 3; plus récemment Brunner/Bühler/Waeber/Bruchez, Commentaire du contrat de travail, 3e éd., Lausanne 2004, n. 7 ad art. 327a CO, qui la considèrent comme relativement impérative; Tercier, Les contrats spéciaux, 3e éd., Zurich 2003, n. 3200 p. 463, qui la qualifie d'impérative). Selon la jurisprudence, l'art. 327a al. 3 CO est violé aussi bien par l'accord selon lequel le travailleur s'engage à rembourser à l'employeur les dépenses nécessaires à l'exécution du travail, que celui par lequel le travailleur s'engage à pourvoir directement au règlement de ce type de dépenses à l'égard de tiers (ATF 124 III 305 consid. 5), principe qui vaut respectivement pour les frais prévus à l'art. 327b al. 1 CO (arrêt du Tribunal fédéral 4C.315/2004 du 13 décembre 2004 consid. 2.2). L'employeur, qui finance une formation continue à son employé, peut convenir avec celui-ci d'une clause de remboursement et lier sa contribution au maintien des rapports de travail pendant un certain temps après l'achèvement de la formation. Il pourra donc demander le remboursement de tout ou partie des frais de formation au travailleur, à condition que l'obligation de rembourser ait été valablement convenue avant la fréquentation du cours, que le montant à rembourser et la période du remboursement soient précisés et que la durée de l'engagement ne porte pas atteinte pendant une période excessive au droit du travailleur de résilier son contrat (Wyler/Heinzer, op. cit., pp. 307 ss; Streiff/von Kaenel/Rudolph, op. cit., n. 7 ad art. 327a CO; Brunner/Bühler/Waeber/Bruchez, op. cit., n. 3 ad art. 327a CO; Danthe, in Commentaire du contrat de travail, 2013, n. 17 ad art. 327a CO et les références citées). C'est exclusivement sous ces trois conditions que la clause de remboursement, qui n'a pas besoin d'être établie par écrit, est valable et efficace ( CAPH/98/2019 du 31 mai 2019 consid. 4.1; CAPH/86/2016 du 11 mai 2016 consid. 4.1.2; CAPH/30/2015 du 20 février 2015 consid. 4.1). 2.3 Dans le présent cas, il est constant que l'intimé a été engagé par l'appelante en qualité de pilote d'un avion C______ [type d'avion]. L'appelante a admis qu'aucun des candidats au poste à pourvoir ne disposait des qualifications requises pour piloter l'avion en cause, celui-ci étant récent. Il n'est également pas contesté que l'exercice de l'activité de l'intimé exigeait qu'il suive une formation spécifique liée audit avion et obtienne la certification y relative. L'intimé a pour sa part reconnu les mérites de la formation suivie, dès lors qu'il avait acquis une importante expérience professionnelle, en pilotant un avion puissant et évolué, lui ayant permis de voler en dehors de l'Europe. Ainsi, et contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, les frais de ladite formation ne constituent pas exclusivement des frais de formation complémentaire procurant à l'intimé un avantage personnel perdurant au-delà des rapports de travail, mais également des frais de formation servant à l'employé à se familiariser avec son travail, au sens de la jurisprudence et de la doctrine rappelées ci-avant. Il s'ensuit qu'en raison de leur caractère mixte, lesdits frais ne peuvent pas être entièrement mis à la charge du travailleur. C'est en revanche à bon droit que le Tribunal a retenu que la clause de remboursement convenue par les parties n'était pas valable, faute pour l'appelante d'y avoir fait mention du montant total des frais de formation. En effet, il est constant que ledit montant ne figure ni dans les clauses du contrat de travail, ni dans le Règlement de remboursement des frais. L'appelante a d'ailleurs admis, durant la présente procédure, qu'elle n'avait pas été en mesure d'articuler le prix de ladite formation. Conformément à son but, une clause de remboursement doit permettre au travailleur de savoir précisément, si les rapports de travail prennent fin avant l'échéancier convenu, en l'espèce 36 mois, quel montant il peut être tenu de rembourser à son employeur. Le fait que la question du montant des frais était souvent discutée entre pilotes (témoins K______ et H______) ou que l'intimé ait pu se renseigner sur ce point auprès des centres de formation (témoins F______, J______, H______) tel que cela résulte des témoignages, ne modifie pas cette appréciation. En effet, il appartenait à l'appelante, dès lors que la clause de remboursement déroge à une disposition fédérale impérative, d'indiquer avec exactitude la somme totale des frais de formation et la part pouvant être supportée par l'intimé, en cas de rupture des relations de travail, ce qu'elle n'a pas fait. L'appelante n'a pas non plus, une fois la formation achevée, adressé à l'intimé un récapitulatif des frais y relatifs, ni un décompte précis de ceux-ci. A titre superfétatoire, la Cour retiendra également que l'appelante, à qui incombe le fardeau de la preuve, n'a pas démontré, pièces probantes à l'appui, les frais dont elle a réclamé le remboursement, le décompte versé étant à cet égard insuffisant. Il résulte par ailleurs des déclarations de l'appelante et du témoin K______ que les coûts de la formation étaient payés par l'appelante puis étaient facturés au propriétaire de l'avion, dits frais étant inclus dans le prix d'acquisition de l'appareil. La réalité des frais allégués n'a ainsi pas été prouvée. Un élément essentiel de l'obligation de remboursement faisant défaut, c'est à bon droit que le Tribunal a retenu que l'appelante n'était pas fondée à procéder à des retenues sur les salaires de l'intimé, ni à réclamer de montant à titre de frais de formation. 2.4 Compte tenu de ce qui précède, il n'est pas nécessaire d'examiner plus avant la recevabilité de la demande reconventionnelle formée par l'appelante en première instance. Les chiffres 4 à 6 du dispositif du jugement seront dès lors confirmés.

3. L'intimé conteste le jugement en tant qu'il a débouté de ses conclusions en paiement des frais d'avocat avant procès. 3.1 Il n'est pas alloué de dépens ni d'indemnité pour la représentation en justice dans les causes soumises à la juridiction des prud'hommes (art. 22 al. 2 LaCC). D'aucuns admettent que le travailleur peut invoquer l'art. 327a al. 1 CO lorsqu'il doit recourir aux services d'un avocat pour se défendre contre des accusations portées contre lui en raison de l'activité conforme au contrat de travail déployée pour le compte de l'employeur. Dans cette hypothèse, l'employé se trouve contraint d'engager des frais pour se défendre dans un procès dont l'objet est lié à l'exécution du contrat de travail (arrêt du Tribunal fédéral 4A_610/2018 du 20 août 2019 consid. 6.2, et les références doctrinales citées). Le débiteur en demeure doit des dommages-intérêts (art. 103 al. 1 CO). Lorsque le dommage éprouvé par le créancier est supérieur à l'intérêt moratoire, le débiteur est tenu de réparer également ce dommage, s'il ne prouve qu'aucune faute ne lui est imputable (art. 106 al. 1 CO). Les dommages-intérêts pour cause d'exécution tardive comprennent également les frais d'avocat engagés avant une procédure judiciaire pour faire valoir les (autres) prétentions du créancier, dans la mesure où les services fournis par l'avocat étaient nécessaires et adéquats, notamment en raison du caractère bien-fondé des prétentions invoquées par le créancier. Ces frais nécessaires et adéquats liés à l'intervention d'un avocat avant l'ouverture du procès civil constituent en effet un dommage réparable ou une partie du dommage réclamé, dans la mesure où ils ne sont pas inclus dans les dépens (arrêts du Tribunal fédéral 4C.11/2003 du 19 mai 2003 consid. 5.2; 5C.212/2003 du 27 janvier 2004 consid. 6.3.1 et les références citées). Conformément à l'art. 8 CC, le créancier supporte le fardeau de la preuve de la demeure du débiteur, du dommage et de la causalité. Les règles générales sur l'évaluation du dommage et la fixation de l'indemnité sont applicables (art. 42 à 44 CO par renvoi de l'art. 99 al. 3 CO), l'application de l'art. 99 al. 2 CO pour la fixation de l'indemnité étant controversée (Thévenoz, in Commentaire romand CO I, 2ème éd., 2012, n. 6 ad art. 103 CO). 3.2 En l'espèce, la prétention de l'intimé tendant au versement de dommages-intérêts pour les frais d'avocat encourus avant l'introduction de la présente procédure est fondée. En effet, l'intimé a démontré que les services de son conseil étaient adéquats, ainsi que la quotité de son dommage. La note d'honoraires produite en première instance, du 8 novembre 2018, fait état de 2.75 heures d'activités déployées pour le compte de l'intimé, soit des entretiens téléphoniques entre l'avocat et son client, l'examen des pièces remises et la rédaction de deux courriers à l'appelante, pour un montant total de 1'206 fr. 25. L'intimé a dû se défendre face aux prétentions émises à son encontre par l'appelante, lesquelles ont été par ailleurs intégralement rejetés dans le cadre de la présente procédure. 3.3 Partant, le chiffre 9 du dispositif du jugement sera annulé en tant qu'il a débouté l'intimé de ses conclusions sur ce point et réformé (art. 318 al. 1 let. b CPC) en ce sens que l'appelante sera condamnée à verser à l'intimé la somme nette de 1'206 fr. 25. Ni le taux ni la dies a quo des intérêts moratoires n'étant contestés par l'appelante, dite somme portera intérêts à 5% l'an dès le 16 novembre 2018.

4. Le recours est exempt de frais judiciaire compte tenu de la valeur litigieuse (art. 114 let. c CPC), et ne donne pas lieu à l'allocation de dépens (art. 22 al. 2 LaCC).

* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre des prud'hommes, groupe 3 : A la forme : Déclare recevables l'appel interjeté le 26 février 2020 par A______ SA contre les chiffres 4 à 7 et l'appel joint formé le 3 mars 2020 par B______ contre les chiffres 2 et 9 du dispositif du jugement JTPH/41/2020 rendu le 4 février 2020 par le Tribunal des prud'hommes dans la cause C/27486/2018-3. Au fond : Annule le chiffre 9 du dispositif de ce jugement. Cela fait et statuant à nouveau sur ce point : Condamne A______ SA à verser à B______ la somme nette de 1'206 fr. 25, avec intérêts moratoires à 5% l'an dès le 16 novembre 2018. Confirme le jugement pour le surplus. Dit qu'il n'est pas perçu des frais judiciaires ni alloué de dépens. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, présidente; Monsieur Claudio PANNO, juge employeur; Madame Agnès MINDER-JAEGER, juge salariée; Madame Chloé RAMAT, greffière. Indication des voies de recours et valeur litigieuse : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 15'000 fr.

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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 16.09.2020 C/27486/2018

C/27486/2018 CAPH/165/2020 du 16.09.2020 sur JTPH/41/2020 ( OS ) , PARTIELMNT CONFIRME En fait En droit RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/27486/2018-3 CAPH/165/2020 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre des prud'hommes DU MERCREDI 16 SEPTEMBRE 2020 Entre A______ SA , sise ______, Genève, appelante et intimée sur appel joint d'un jugement rendu par le Tribunal des prud'hommes le 4 février 2020 ( JTPH/41/2020 ), comparant par M e Marilyn NAHMANI, avocate, Etude E2r, Rue de la Rôtisserie 2, Case postale 3809, 1211 Genève 3, en l'Étude de laquelle elle fait élection de domicile, et Monsieur B______ , domicilié ______, France, intimé et appelant sur appel joint, comparant par M e M______, avocat, ______, Genève, en l'Étude duquel il fait élection de domicile. EN FAIT A.           Par jugement JTPH/41/2020 du 4 février 2020, reçu par A______ SA le lendemain, le Tribunal des prud'hommes, statuant par voie de procédure simplifiée, a, à la forme, déclaré recevables la demande formée le 19 janvier 2019 par B______ contre la précitée, ainsi que la demande reconventionnelle formée par elle le 14 mars 2019 contre B______ (ch. 1 et 2 du dispositif), rejeté la requête du précité en production par A______ SA de la copie intégrale du contrat de gestion de l'avion C______ [type d'avion] (ch. 3), et, au fond, a condamné A______ SA à verser à B______ les sommes nettes de 2'181 fr. 55, avec intérêts moratoires à 5% dès le 8 novembre 2018, 6'691 fr. 20, avec intérêts moratoires à 5% dès le 23 novembre 2018 et 3'305 fr., avec intérêts moratoires à 5% dès le 6 décembre 2018 (ch. 4 à 6), a débouté A______ SA de ses conclusions (ch. 7), a dit que la procédure était gratuite et qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 8) et a débouté les parties de toute autre conclusion (ch. 9). En substance, les premiers juges ont retenu que les frais de formation sur l'avion C______ [type d'avion] n'étaient pas imposés par l'exécution du travail, au sens de l'art. 327a al. 1 CO. Toutefois, la clause de remboursement des frais de formation n'étant pas valable, faute de mention du prix de ceux-ci, A______ SA n'avait pas été fondée à opérer des retenues sur le salaire de B______ à ce titre, de sorte qu'elle était tenue à rembourser lesdites retenues au précité. Le Tribunal a rejeté les conclusions de B______ en paiement de ses frais d'avocat avant procès, la note d'honoraires produite à cet égard ne comportant pas de décompte précis de chaque activité déployée et lesdites honoraires devant être considérés comme des dépens, non dus dans le cadre d'une procédure prud'homale. B.            a. Par acte déposé le 26 février 2020 au greffe de la Cour de justice, A______ SA a formé appel de ce jugement, sollicitant l'annulation des chiffres 4 à 6 de son dispositif. Elle a conclu à ce que la Cour condamne B______ à lui verser la somme de 15'274 fr. 85, plus intérêts à 5% dès le 1 er décembre 2018.

b. Dans sa réponse du 3 mars 2020, B______ a conclu au déboutement de A______ SA de toutes ses conclusions. Il a formé un appel joint et a conclu à l'annulation des chiffres 2 et 9 du dispositif du jugement et à ce que la Cour déclare irrecevable la demande reconventionnelle formée par A______ SA le 14 mars 2019 et la condamne à lui verser la somme nette de 1'206 fr. 25, plus intérêts à 5% dès le 16 novembre 2018, le jugement devant être confirmé pour le surplus.

c. Dans sa réponse à appel joint du 30 mars 2020, A______ SA a conclu au déboutement de B______ de toutes ses conclusions. Elle a persisté dans ses conclusions principales.

d. Par réplique sur appel joint du 7 avril 2020, B______ a persisté dans ses conclusions.

e. A______ SA n'ayant pas fait usage de son droit de réplique sur appel principal, ni de duplique sur appel joint, les parties ont été avisées par plis du greffe du 18 mai 2020 de ce que la cause était gardée à juger. C.           Les faits pertinents suivants résultent de la procédure :

a.    A______ SA, société de droit suisse sise à Genève, a pour but l'exercice de toutes activités relatives à l'achat, la vente, la location, l'affrètement et la gestion d'avions et autres moyens de transports aériens, ainsi que toutes activités commerciales ou de services y relatifs.

b.   B______ a été engagé par A______ SA, en qualité de ______ [profession], à compter du 10 juillet 2017, à plein temps, par contrat de travail à durée indéterminée daté du 30 mai 2017 et signé le 10 juin 2017. A teneur du contrat, B______ devait exercer son activité sur un avion C______ [type d'avion] ou toute autre avion qui serait désigné par A______ SA, dans le cadre de l'exploitation de l'entreprise. Le salaire mensuel a été fixé à 6'923 fr. brut, versé treize fois l'an. Une participation à l'assurance-maladie à hauteur de 175 fr. par mois était également payée au travailleur, douze fois l'an. Le contrat prévoyait également que « l'employé se soumet[tait] aux formations initiales (tout nouveau type-rating ) ainsi qu'aux formations continues, à savoir au programme d'entraînement théorique et de vol qui [avaient] lieu régulièrement. (...) tous les frais de formation [devaient] pouvoir être amortis par l'employeur pendant la durée du présent contrat. Si l'employé quitt[ait] l'employeur sur sa demande ou s'il [était] licencié par sa faute avant l'amortissement complet des frais, il s'engage[ait] à rembourser le solde, encore découvert, en espèces. L'échelle d'amortissement/ remboursement s'étal[ait] sur 36 mois, à partir de la fin de chaque formation ». Un avenant intitulé « convention de formation », faisant partie intégrante du contrat de travail, a été signé par les parties le 30 mai 2017. A teneur dudit avenant, B______ allait suivre, de manière volontaire et investie, une formation sur un nouveau type d'avion C______ [type d'avion]. Il prévoit en particulier ce qui suit : "Les frais de formation (prix du cours, frais de déplacement, de résidence et tous les autres frais y afférents) seront selon l'usage (cf. "Règlement de remboursement des frais"), pris en charge par A______ SA. Vous comprendrez toutefois que ces frais doivent pouvoir être amortis par l'employeur dans le cadre des relations de travail et ce, par la fidélité à l'entreprise pendant une certaine durée. Ainsi, si vous quittez la société de votre plein gré ou s'il doit être procédé à un licenciement pour juste motif avant l'amortissement complet des frais, vous vous engagez à en rembourser le solde encore découvert. L'échelle d'amortissement / remboursement s'étale sur 36 mois". Le Règlement relatif au remboursement des frais prévoyait quant à lui notamment ce qui suit : « Sont admis à remboursement, les frais encourus par les membres du personnel dans l'exécution de leur travail, dans la mesure où ils ont été engagés et documentés conformément aux dispositions du présent règlement » (article 1.2 premier paragraphe). « Les frais de repas encourus à l'occasion d'un déplacement professionnel sont pris en charge par A______ SA à concurrence des montants indiqués ci-dessous (...). Sont considérés comme déplacement professionnel au sens de la présente disposition ce qui implique la prise d'un repas au moins hors du lieu de travail habituel. Frais de repas pour le personnel navigant en formation : en général, le forfait journalier ( per diem ) est de fr. 110.- » (articles 3 ; 3.1 ; 3.4). « Personnel Navigant en service de vol : en général le forfait journalier ( per diem ) est de fr. 110.- (...) » (article 3.3). « Frais d'hébergement : principe : les frais d'hébergement encourus à l'occasion d'un déplacement professionnel sont pris en charge par A______ SA selon le principe des frais effectifs, dans le respect des conditions ci-dessous. Est considéré comme déplacement professionnel au sens de la présente disposition, celui qui implique de passer une nuit au moins hors du domicile ». « Frais d'hébergement pour le personnel navigant en formation : priorité est donnée aux hôtels recommandés par le centre de formation et sélectionnés pour leur facilité d'accès et leur proximité » (articles 3.5 ; 3.8). « Frais de perfectionnement et de formation : A______ SA peut fournir aux membres de son personnel la possibilité d'acquérir une formation utile à l'entreprise. Toutefois A______ SA peut mettre à charge du membre du personnel concerné tout ou partie des frais découlant de cette formation » (articles 5; 5.2).

c.    Du 24 juillet au 11 août 2017, B______ a suivi le programme de formation théorique et de vol sur C______ [type d'avion] à D______ (Canada), nécessaire pour piloter le type d'avion précité (fait admis, réponse du 14 mars 2019 ad. 11). Aucun décompte des frais y relatifs n'a été adressé par A______ SA à B______.

d.   Par courrier recommandé du 27 septembre 2018, B______ a résilié le contrat de travail pour le 30 novembre 2018. Le même jour, B______ a adressé un email à E______ et à F______, par lequel il a notamment expliqué ce qui suit : "Joindre l'équipe de A______ SA en tant que ______ [poste] était mon objectif depuis longtemps, je ne pensais pas quitter ce beau navire de ma propre initiative... Cette experience [sic] au sein de la compagnie m'aura tout de meme [sic] donné l'opportunité de découvrir certaines personnes dont j'admire le sens moral et le sens de l'équité ainsi que du respect. Par ailleurs sur un plan technique, j'aurai [sic] aussi eu la possibilité d'améliorer mes connaissances et mon experience [sic] sur une machine puissante et évoluée, de faire des vols hors Europe et surtout de bénéficier de l'expérience très enrichissante de mes collègues (...). En conclusion de mon coté [sic], mise à part la cause de mon départ, cette experience [sic] n'aura absolument pas été un échec, bien au contraire, meme [sic] si je ne peux mettre de coté [sic] l'amertume qui accompagne ma démission".

e.    Par courrier du 28 septembre 2018, A______ SA a accusé réception de la démission de B______ et a confirmé la fin des rapports de travail au 30 novembre 2018. Elle a indiqué que l'éventuel solde de vacances additionné au prorata temporis de son treizième salaire lui serait payé le mois suivant son départ. A______ SA a par ailleurs donné des informations sur les modalités liées à la résiliation du contrat de travail, mais n'a pas abordé la question des frais de formation, pas plus que leur remboursement à la charge de l'employé démissionnaire.

f.                       Par courrier du 15 octobre 2018, A______ SA a informé B______ de ce que le total des frais de sa formation sur le C______ [type d'avion] s'élevait à 48'399 fr. 90. Cette somme se décomposait comme suit : 31'200 fr. à titre de formation initiale, 2'310 fr. à titre de frais de repas ( per diem ), 3'914 fr. 70 à titre d'hôtel et de location de voiture, 5'625 fr. à titre d'atterrissages (1h30 de vol), 3'638 fr.10 à titre de G______ et 1'712 fr.10 à titre de billet d'avion initial. Conformément à la convention de formation qu'ils avaient signée et selon l'échelle d'amortissement des frais de formation en vigueur dans l'entreprise, A______ SA a indiqué à B______ que la somme de 27'452 fr. 63, qu'elle considérait comme étant à sa charge, allait être remboursée à raison de 2'181 fr. 55 retenus sur le salaire d'octobre 2018, 6'691 fr. 20 retenus sur le salaire de novembre 2018 et 18'579 fr. 85 à régler dans les trente jours.

g. Par courrier de son conseil du 27 octobre 2018 à A______ SA, B______ a notamment contesté que les frais de formation soient à sa charge. Lors de son engagement, il ne connaissait pas le C______ [type d'avion], de sorte que, conformément aux prescriptions légales, il avait dû suivre un programme de formation théorique et de vol à D______ (Canada). Résultant d'une prescription légale, cette formation était donc nécessaire et directement liée à l'exécution de son travail. Sans elle, il n'aurait pas été en droit de piloter l'avion C______ [type d'avion]. Les frais y relatifs étaient à la charge de l'employeur. De surcroît, cette formation n'apportait aucun avantage durable sur le marché du travail, dès lors qu'elle était spécifique au C______ [type d'avion], lequel n'était utilisé que dans l'aviation d'affaires. Faute de voler sur cet appareil, il allait perdre la qualification y relative. Par ailleurs, les frais de formation initiale dont il était question n'avaient pas été payés par A______ SA, raison pour laquelle n'avait pas été en mesure de produire les justificatifs requis par son employé. En tout état, l'avenant au contrat de travail était muet sur un point essentiel, à savoir le montant à rembourser, ce qui le rendait inopposable. B______ a dès lors invité A______ SA à lui restituer, dans les dix jours, la somme qu'elle avait retenue indûment sur son salaire du mois d'octobre 2018.

h. Dans sa réponse du 5 novembre 2018, A______ SA a contesté l'interprétation du contrat de travail et de la loi. L'obligation de remboursement découlait du principe de fidélité et de bonne foi de l'employé, elle-même ayant pris à sa charge l'intégralité des frais élevés de formation. Elle a ainsi invité B______ à lui verser 18'579 fr. 85, d'ici le 15 novembre 2018, sur son compte.

i. Le 8 novembre 2018, B______ a accusé réception dudit courrier dont il a contesté la teneur. Il a fait valoir divers arguments concernant les conditions légales d'un remboursement ainsi qu'en relation avec le Règlement.

j. Par courrier du 12 novembre 2018, A______ SA a notamment précisé ce qui suit au conseil de son employé : « si la formation pour ce qui concerne votre client était certes nécessaire à l'exécution de son travail, A______ SA aurait très bien pu engager une personne déjà qualifiée ; l'engagement de Monsieur B______ était ainsi conditionné à son accord de fidélité à l'entreprise pendant une durée de 36 mois. À défaut, il assumait le risque de devoir rembourser tous les frais afférents à sa formation pro rata temporis ».

k. Par requête de conciliation expédiée le 14 novembre 2018, amplifiée le 29 novembre 2018, B______ a assigné A______ SA, avec suite de frais, en paiement de la somme totale de 10'079 fr., plus différents intérêts moratoires. Il a également conclu à ce que le Tribunal dise et constate qu'il ne devait pas à la précitée la somme de 27'452 fr. 63. Une audience de conciliation s'est tenue le 19 décembre 2018, sans succès, de sorte qu'à l'issue de celle-ci, une autorisation de procéder a été délivrée à B______.

l. Par courriel du 30 novembre 2018 à A______ SA, B______ a indiqué que les per diem pour les mois de septembre à novembre 2018 ne lui avaient pas été payés, malgré leur validation par le chef pilote. Il mettait dès lors son employeuse en demeure de lui verser la somme y relative de 3'305 fr. d'ici au 5 décembre 2018.

m. Par demande ordinaire expédiée le 19 janvier 2019, B______ a assigné A______ SA, avec suite de frais, en paiement de la somme nette totale de 13'384 fr., plus intérêts moratoires à 5% l'an et à ce que le Tribunal dise et constate qu'il ne devait pas à A______ SA la somme de 27'452 fr. 63. La somme susmentionnée se décompose de la manière suivante : 2'181 fr. 55 nets, plus intérêts moratoires à 5% l'an dès le 8 novembre 2018, à titre de restitution de la somme prélevée indument sur son salaire du mois d'octobre 2018, 1'206 fr. 25 nets, plus intérêts moratoires à 5% l'an dès le 16 novembre 2018, à titre d'honoraires avant procès, 6'691 fr. 20 nets, plus intérêts moratoires à 5% l'an dès le 23 novembre 2018, à titre de restitution de la somme prélevée indument sur son salaire du mois de novembre 2018, et 3'305 fr. nets, plus intérêts moratoires à 5% l'an dès le 5 décembre 2018, à titre de forfait journalier dû pour les mois de septembre à novembre 2018. B______ a fait valoir qu'il était titulaire d'une licence de ______ utilisée à des fins commerciales. Au printemps 2017, il était entré en contact avec A______ SA, laquelle souhaitait le recruter en tant que ______ [profession] sur un avion spécifiquement désigné, à savoir un C______ [type d'avion]. Lors de l'entretien d'embauche, A______ SA lui avait précisé qu'elle peinait à pourvoir le poste de ______ [profession] sur le C______ [type d'avion], dès lors qu'aucun candidat ne disposait des qualifications prescrites par la loi pour piloter cet avion. Lui-même ne disposant pas des qualifications requises, elle lui avait indiqué que le constructeur de l'appareil allait lui dispenser la formation nécessaire à l'exercice de son activité, et cela aux frais de la société. Il n'avait ainsi pas été convenu que les rapports de travail n'allaient débuter que lorsqu'il aurait obtenu cette qualification. Au contraire, il avait débuté son activité le 10 juillet 2017, alors que sa formation n'avait commencé que le 24 juillet 2017. Il a persisté dans ses précédents arguments en lien avec l'absence de validité de la convention de remboursement. B______ a notamment produit une note d'honoraire de son avocat établie pour la période avant procès. Ce dernier avait consacré 2.75 heures au tarif horaire de 400 fr. pour l'examen des pièces communiquées, les entretiens téléphoniques et les échanges de courriels avec son client et la rédaction de deux courriers à l'employeuse.

n. Dans sa réponse du 14 mars 2019, A______ SA a conclu au déboutement de B______ de toutes ses conclusions, sous suite de frais et dépens. Elle a également formé une demande reconventionnelle, concluant à ce que ce dernier soit condamné à lui payer à la somme de 15'274 fr. 85, plus intérêts moratoires à 5% l'an à compter du 1 er décembre 2018, à titre de solde du remboursement de ses frais de formation, également sous suite de frais et dépens. Elle a notamment allégué qu'il avait été convenu avec B______ que la formation sur le C______ [type d'avion] allait être à sa charge à elle, mais serait remboursable en cas de départ anticipé du travailleur. Ce dernier en avait connaissance dès le début, et ce avant même que son engagement ne soit confirmé. Dès lors, il fallait retenir que la formation suivie par lui résultait d'un accord bilatéral entre les parties et non d'une formation « imposée » par elle. B______ avait ainsi été engagé à la condition qu'il suive ladite formation et qu'il s'engage à la rembourser en cas de départ anticipé. Sans cette formation et sans la signature de convention de remboursement, B______ n'aurait pas été engagé. La somme réclamée à titre de remboursement des frais de formation s'élevait à 27'452 fr. 63, sous déduction des retenues sur salaire déjà effectuées en octobre et novembre 2018 (2'181 fr. 55 et 6'691 fr. 20). En tenant compte d'une compensation de 3'305 fr., correspondant aux frais journaliers dus à B______, ce dernier lui devait encore la somme de 15'274 fr. 85, avec intérêts moratoires à 5% l'an dès le 1 er décembre 2018.

o. Par réponse à la demande reconventionnelle du 20 avril 2019, B______ a persisté dans ses conclusions principales et, sur demande reconventionnelle, a conclu à ce que celle-ci soit déclarée irrecevable.

p. Par déterminations du 10 mai 2019, A______ SA a persisté dans ses conclusions du 14 mars 2019. B______ en a fait de même par déterminations du 21 mai 2019.

q. A l'audience de débats d'instruction du Tribunal du 24 juin 2019, les parties ont confirmé leurs conclusions respectives.

r. Par ordonnance du 28 juin 2019, le Tribunal a dit et constaté que la valeur litigieuse de la demande principale s'élevait à 28'658 fr. 88 et que, par conséquent, la procédure simplifiée était applicable à la procédure.

s. A l'audience de débats du 4 novembre 2019, B______, interrogé, a expliqué que lorsqu'il avait répondu à la demande d'emploi de A______ SA, il savait qu'il était destiné à voler sur un C______ [type d'avion] alors qu'il n'était pas qualifié pour ce genre d'avion. La formation sur le C______ [type d'avion] lui avait été dispensée durant son temps d'essai. Pour lui, il était clair que cette formation était obligatoire, sans quoi il n'aurait pas été autorisé à piloter un tel appareil. Par ailleurs, C______ [type d'avion] n'était utilisé que dans l'aviation d'affaires. Faute d'avoir continué à voler sur cet avion, il avait perdu la qualification relative à cet avion. Avant de rejoindre A______ SA, il disposait de qualifications pour d'autres types d'appareils, qu'il avait également perdues. Concernant l'avenant annexé à son contrat de travail, il en avait compris le sens mais ne connaissait pas le montant de la formation. Il en avait une vague idée pour certains types d'avions, principalement des machines liées à l'aviation commerciale, type Airbus ou Boeing, mais pas précisément pour le C______ [type d'avion] ; en réalité, il n'avait aucune idée des coûts relatifs aux types d'appareils d'aviation d'affaires. A la signature de son contrat, il avait compris qu'outre le coût de la formation, tous les frais liés à celle-ci, tels que déplacements et hébergement, allaient être pris en charge par A______ SA. En outre, il avait compris que la société lui demandait de lui rester fidèle durant trente-six mois ou, à défaut, qu'il allait devoir participer aux frais de formation. Cependant, lorsque qu'il avait donné sa démission, il ne s'était pas enquis de son éventuelle participation aux coûts de formation, dans le sens où aucune autre option n'était envisageable, tant ses relations avec H______ étaient invivables. Il avait regretté amèrement quitter A______ SA car il s'agissait pour lui en quelque sorte d'un rêve de travailler pour une telle compagnie. Il lui avait été très difficile de devoir quitter cette compagnie pour une unique raison qui avait été l'incompatibilité d'humeur avec un de ses collègues. A______ SA, représentée par E______, a déclaré que de nombreux candidats avaient postulé pour le poste en cause, mais qu'aucun ne disposait des qualifications requises pour le C______ [type d'avion]. Cet appareil étant récent, peu de pilotes sur le marché étaient qualifiés pour ce type d'avion. Les conditions d'engagement étaient sujettes à une fidélisation dans le temps, dans le sens où les frais de formation étaient pris en charge par elle-même. B______ avait été engagé au sein de la compagnie avant son stage de formation et avait également été rémunéré durant celui-ci. E______ a précisé qu'il avait été difficile pour A______ SA de quantifier au moment de la conclusion du contrat exactement le coût total de la formation et des frais y afférents. A aucun moment, le précité ne l'avait questionnée à ce sujet. Cependant, à sa connaissance, les fourchettes des prix de formation étaient connues par les pilotes. Enfin, elle a indiqué que le prix de la formation était initialement de USD 43'000.- et, suite à des négociations, la société avait pu le ramener à USD 32'000.-. I______, membre de la direction et directrice des ressources humaines de A______ SA, a expliqué qu'au moment de l'engagement, l'employeuse n'était pas en mesure d'articuler précisément les coûts de la formation, des frais de déplacement et de logement. Cependant, les pilotes et les mécaniciens aéronautiques connaissaient les fourchettes des frais de formation dans l'industrie d'aviation d'affaires. Les coûts de formation étaient payés par A______ SA et refacturés au propriétaire de l'avion. Conformément au contrat de travail, si le pilote quittait de manière anticipée son emploi et que les frais de formation lui étaient facturés au prorata temporis , la somme recouvrée était créditée au propriétaire de l'avion pour permettre de financer une partie de la formation d'un nouveau pilote.

t. Le Tribunal a procédé à l'audition de témoins lors des audiences des 4, 21 et 22 novembre 2019. F______ a exposé qu'il estimait les frais de formation sur un appareil tel que le C______ [type d'avion] entre USD 30'000.- et USD 40'000.-, auxquels il fallait ajouter les frais de déplacement et d'hébergement. Il a en outre précisé que tout pilote avait une idée des coûts qu'engendraient de telles formations. A tout le moins, il pouvait facilement se renseigner auprès d'un centre de formation et obtenir une estimation. J______ a déclaré être employé auprès de A______ SA depuis 2008 en qualité de pilote. Actuellement, il pilotait un C______ [type d'avion], dont il était l'un des commandants de bord. Les frais de formation pour un tel type d'appareil, s'élevaient entre 35'000 fr. et 40'000 fr., auxquels il fallait ajouter les frais de déplacement et d'hébergement. Selon lui, tous les pilotes connaissaient le coût d'une formation. Si tel n'était pas le cas, les pilotes pouvaient aussi se renseigner auprès de centres de formation habilités. Selon lui, tous les pilotes connaissaient les conditions liées à la formation, à savoir un devoir de fidélité auprès de la compagnie ou, à défaut, un devoir de rembourser au pro rata les coûts de formation. K______ employé de A______ SA depuis 2000 en qualité de CRM, a exposé que les coûts de formation relatifs à un type d'appareil civil débutaient à environ 15'000 fr. Toutefois, pour les avions d'affaires, ils se montaient entre USD 40'000.- et USD 60'000.-. Il fallait ajouter environ 5'000 fr. par semaine de frais de déplacement, d'hébergement et de per diem . Selon lui, tous les pilotes étaient au courant des frais de formation, dans le sens où ils en parlaient entre eux, avec lui également. Cependant, il ne se souvenait pas en avoir parlé en particulier avec B______. Les coûts de formation étaient payés par A______ SA puis étaient refacturés au propriétaire de l'avion. S'agissant du cas d'espèce, le constructeur/vendeur de l'avion, soit la société L______, avait une école de formation (______) qui lui refacturait les coûts de formation. En outre, ils étaient inclus dans le prix d'achat de l'appareil et c'était donc le propriétaire de l'avion qui en avait supporté les coûts. Il a confirmé que dans le prix d'achat de l'avion que B______ avait piloté quatre formations étaient incluses. Il ignorait cependant si le coût de formation de B______ avait fait l'objet d'une transaction entre l'école et L______. Il ne savait pas non plus si les quatre formations incluses dans le prix d'achat de l'avion l'avaient été à titre de "geste commercial" par L______. Toutefois, il en doutait dans le sens où celle-ci sous-traitait sa formation à une école. Enfin, il savait que le client, à titre de "geste commercial", avait reçu des heures gratuites d'entretien sur la cellule et peut-être sur les moteurs. H______ a déclaré être employé de A______ SA depuis près de dix ans. Il était commandant de bord d'un C______ [type d'avion] et B______ avait été son ______ [profession]. S'agissant des coûts de formation, les pilotes en avaient une idée pour tout type d'appareil, dès lors qu'ils discutaient de cette question. Pour le C______ [type d'avion], le coût se situait entre 30'000 fr. et 40'000 fr., auxquels il fallait ajouter les frais d'hébergement et de déplacement. A l'audience du 22 novembre 2019, les parties ont plaidé et persisté dans leurs conclusions. La cause a été gardé à juger. EN DROIT

1.             1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est, comme en l'espèce, supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Formé en temps utile et selon la forme prescrite par la loi auprès de l'autorité compétente (art. 124 let. a LOJ), l'appel est recevable (art. 130, 131 et 311  al.  1 CPC). L'appel joint, formé dans l'écriture de réponse à l'appel, est également recevable (art. 313 al. 1 CPC). Il en va de même des déterminations subséquentes des parties, puisqu'expédiées à la Cour dans le respect des impartis à cet effet ou dans les délais fixés par la jurisprudence (ATF 138 I 154 consid. 2.3.3; 137 I 195 consid. 2.3.1 = SJ 2011 I 345). 1.2 La valeur litigieuse étant inférieure à 30'000 fr. (art. 91 CPC), la procédure simplifiée est applicable (art. 243 al. 1 CPC) et la présente cause est soumise aux maximes inquisitoire (art. 247 al. 2 let. b ch. 2 CPC) et de disposition (art. 58 al. 1 CPC). 1.3 L'appel peut être formé pour violation du droit et constatation inexacte des faits (art. 310 let. a et b CPC). Le juge d'appel dispose d'un pouvoir de cognition complet et revoit librement les questions de fait comme les questions de droit. En particulier, il contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_153/2014 du 28 août 2014 consid. 2.2.3). 1.4 En application du principe de la force de chose jugée partielle instituée par l'art. 315 al. 1 CPC, la Cour ne peut revoir d'office que les dispositions du jugement entrepris qui sont remises en cause en appel. Au vu des conclusions prises par l'appelante et de la motivation de son appel, elle conteste les chiffres 4 à 7 du dispositif du jugement entrepris. En conséquence, les chiffres 1, 3 et 8 du dispositif du jugement querellé, non remis en cause en appel, sont entrés en force de chose jugée.

2. L'appelante conteste le jugement en tant qu'il a retenu que la clause de remboursement n'était pas valable, faute pour elle de contenir le montant des frais de la formation suivie par l'intimé. Pour sa part, ce dernier a persisté à se prévaloir de la nullité de l'avenant conclu par les parties. Il a également conclu à l'irrecevabilité de la demande reconventionnelle formée par l'appelante en première instance, celle-ci n'étant pas titulaire de la créance invoquée en procédure. 2.1 L'employeur rembourse au travailleur tous les frais imposés par l'exécution du travail (art. 327a al. 1 CO). Les accords en vertu desquels le travailleur supporte lui-même tout ou partie de ses frais nécessaires sont nuls (art. 327a al. 3 CO). Les frais inhérents à des cours de formation intervenant sur directive expresse de l'employeur constituent en principe des frais imposés par l'exécution du travail au sens de l'art. 327a al. 1 CO, qui doivent impérativement être remboursés par l'employeur. L'employeur ne doit en revanche payer tout ou partie des frais d'autres formations que s'il s'y est engagé (Wyler/Heinzer, Droit du travail, 3ème éd. 2019, p. 386; Streiff/von Kaenel/Rudolph, Arbeitsvertrag, 7ème éd., 2012, n. 7 ad art. 327a CO). Il convient de distinguer entre la formation qui sert uniquement au travailleur à se familiariser avec son travail au sein de l'entreprise ("Einarbeitung" ou "Einbildung") et la formation complémentaire procurant au travailleur un avantage personnel perdurant au-delà des rapports de travail et pouvant être exploité sur le marché du travail ("Ausbildung" ou "Weiterbildung"). L'employeur ne peut en aucun cas mettre à la charge du travailleur les frais liés au premier type de formation. Il est en revanche communément admis que les frais liés à une véritable formation continue, excédant l'acquisition des connaissances spécifiques liées au fonctionnement de l'entreprise, ne sont pas des frais imposés par l'exécution du travail au sens de l'art. 327a al. 1 CO, de sorte que l'employeur ne doit les supporter que dans la mesure où un accord le prévoit (Wyler/Heinzer, op. cit., p. 387 et réf., dont l'arrêt du Tribunal fédéral 4D_13/2011 du 14 avril 2011, consid. 2.3; Streiff/von Kaenel/Rudolph, op. cit., n. 7 ad art. 327a CO). 2.2 Aux termes de l'art. 327a al. 3 CO, les accords en vertu desquels le travailleur supporte lui-même tout ou partie de ses frais nécessaires est nul. Le fait que cette disposition ne soit pas mentionnée dans le catalogue des art. 361 et 362 CO n'est pas déterminant. Il résulte en effet clairement de sa teneur qu'il ne s'agit pas de droit dispositif (ATF 124 III 305 consid. 3; plus récemment Brunner/Bühler/Waeber/Bruchez, Commentaire du contrat de travail, 3e éd., Lausanne 2004, n. 7 ad art. 327a CO, qui la considèrent comme relativement impérative; Tercier, Les contrats spéciaux, 3e éd., Zurich 2003, n. 3200 p. 463, qui la qualifie d'impérative). Selon la jurisprudence, l'art. 327a al. 3 CO est violé aussi bien par l'accord selon lequel le travailleur s'engage à rembourser à l'employeur les dépenses nécessaires à l'exécution du travail, que celui par lequel le travailleur s'engage à pourvoir directement au règlement de ce type de dépenses à l'égard de tiers (ATF 124 III 305 consid. 5), principe qui vaut respectivement pour les frais prévus à l'art. 327b al. 1 CO (arrêt du Tribunal fédéral 4C.315/2004 du 13 décembre 2004 consid. 2.2). L'employeur, qui finance une formation continue à son employé, peut convenir avec celui-ci d'une clause de remboursement et lier sa contribution au maintien des rapports de travail pendant un certain temps après l'achèvement de la formation. Il pourra donc demander le remboursement de tout ou partie des frais de formation au travailleur, à condition que l'obligation de rembourser ait été valablement convenue avant la fréquentation du cours, que le montant à rembourser et la période du remboursement soient précisés et que la durée de l'engagement ne porte pas atteinte pendant une période excessive au droit du travailleur de résilier son contrat (Wyler/Heinzer, op. cit., pp. 307 ss; Streiff/von Kaenel/Rudolph, op. cit., n. 7 ad art. 327a CO; Brunner/Bühler/Waeber/Bruchez, op. cit., n. 3 ad art. 327a CO; Danthe, in Commentaire du contrat de travail, 2013, n. 17 ad art. 327a CO et les références citées). C'est exclusivement sous ces trois conditions que la clause de remboursement, qui n'a pas besoin d'être établie par écrit, est valable et efficace ( CAPH/98/2019 du 31 mai 2019 consid. 4.1; CAPH/86/2016 du 11 mai 2016 consid. 4.1.2; CAPH/30/2015 du 20 février 2015 consid. 4.1). 2.3 Dans le présent cas, il est constant que l'intimé a été engagé par l'appelante en qualité de pilote d'un avion C______ [type d'avion]. L'appelante a admis qu'aucun des candidats au poste à pourvoir ne disposait des qualifications requises pour piloter l'avion en cause, celui-ci étant récent. Il n'est également pas contesté que l'exercice de l'activité de l'intimé exigeait qu'il suive une formation spécifique liée audit avion et obtienne la certification y relative. L'intimé a pour sa part reconnu les mérites de la formation suivie, dès lors qu'il avait acquis une importante expérience professionnelle, en pilotant un avion puissant et évolué, lui ayant permis de voler en dehors de l'Europe. Ainsi, et contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, les frais de ladite formation ne constituent pas exclusivement des frais de formation complémentaire procurant à l'intimé un avantage personnel perdurant au-delà des rapports de travail, mais également des frais de formation servant à l'employé à se familiariser avec son travail, au sens de la jurisprudence et de la doctrine rappelées ci-avant. Il s'ensuit qu'en raison de leur caractère mixte, lesdits frais ne peuvent pas être entièrement mis à la charge du travailleur. C'est en revanche à bon droit que le Tribunal a retenu que la clause de remboursement convenue par les parties n'était pas valable, faute pour l'appelante d'y avoir fait mention du montant total des frais de formation. En effet, il est constant que ledit montant ne figure ni dans les clauses du contrat de travail, ni dans le Règlement de remboursement des frais. L'appelante a d'ailleurs admis, durant la présente procédure, qu'elle n'avait pas été en mesure d'articuler le prix de ladite formation. Conformément à son but, une clause de remboursement doit permettre au travailleur de savoir précisément, si les rapports de travail prennent fin avant l'échéancier convenu, en l'espèce 36 mois, quel montant il peut être tenu de rembourser à son employeur. Le fait que la question du montant des frais était souvent discutée entre pilotes (témoins K______ et H______) ou que l'intimé ait pu se renseigner sur ce point auprès des centres de formation (témoins F______, J______, H______) tel que cela résulte des témoignages, ne modifie pas cette appréciation. En effet, il appartenait à l'appelante, dès lors que la clause de remboursement déroge à une disposition fédérale impérative, d'indiquer avec exactitude la somme totale des frais de formation et la part pouvant être supportée par l'intimé, en cas de rupture des relations de travail, ce qu'elle n'a pas fait. L'appelante n'a pas non plus, une fois la formation achevée, adressé à l'intimé un récapitulatif des frais y relatifs, ni un décompte précis de ceux-ci. A titre superfétatoire, la Cour retiendra également que l'appelante, à qui incombe le fardeau de la preuve, n'a pas démontré, pièces probantes à l'appui, les frais dont elle a réclamé le remboursement, le décompte versé étant à cet égard insuffisant. Il résulte par ailleurs des déclarations de l'appelante et du témoin K______ que les coûts de la formation étaient payés par l'appelante puis étaient facturés au propriétaire de l'avion, dits frais étant inclus dans le prix d'acquisition de l'appareil. La réalité des frais allégués n'a ainsi pas été prouvée. Un élément essentiel de l'obligation de remboursement faisant défaut, c'est à bon droit que le Tribunal a retenu que l'appelante n'était pas fondée à procéder à des retenues sur les salaires de l'intimé, ni à réclamer de montant à titre de frais de formation. 2.4 Compte tenu de ce qui précède, il n'est pas nécessaire d'examiner plus avant la recevabilité de la demande reconventionnelle formée par l'appelante en première instance. Les chiffres 4 à 6 du dispositif du jugement seront dès lors confirmés.

3. L'intimé conteste le jugement en tant qu'il a débouté de ses conclusions en paiement des frais d'avocat avant procès. 3.1 Il n'est pas alloué de dépens ni d'indemnité pour la représentation en justice dans les causes soumises à la juridiction des prud'hommes (art. 22 al. 2 LaCC). D'aucuns admettent que le travailleur peut invoquer l'art. 327a al. 1 CO lorsqu'il doit recourir aux services d'un avocat pour se défendre contre des accusations portées contre lui en raison de l'activité conforme au contrat de travail déployée pour le compte de l'employeur. Dans cette hypothèse, l'employé se trouve contraint d'engager des frais pour se défendre dans un procès dont l'objet est lié à l'exécution du contrat de travail (arrêt du Tribunal fédéral 4A_610/2018 du 20 août 2019 consid. 6.2, et les références doctrinales citées). Le débiteur en demeure doit des dommages-intérêts (art. 103 al. 1 CO). Lorsque le dommage éprouvé par le créancier est supérieur à l'intérêt moratoire, le débiteur est tenu de réparer également ce dommage, s'il ne prouve qu'aucune faute ne lui est imputable (art. 106 al. 1 CO). Les dommages-intérêts pour cause d'exécution tardive comprennent également les frais d'avocat engagés avant une procédure judiciaire pour faire valoir les (autres) prétentions du créancier, dans la mesure où les services fournis par l'avocat étaient nécessaires et adéquats, notamment en raison du caractère bien-fondé des prétentions invoquées par le créancier. Ces frais nécessaires et adéquats liés à l'intervention d'un avocat avant l'ouverture du procès civil constituent en effet un dommage réparable ou une partie du dommage réclamé, dans la mesure où ils ne sont pas inclus dans les dépens (arrêts du Tribunal fédéral 4C.11/2003 du 19 mai 2003 consid. 5.2; 5C.212/2003 du 27 janvier 2004 consid. 6.3.1 et les références citées). Conformément à l'art. 8 CC, le créancier supporte le fardeau de la preuve de la demeure du débiteur, du dommage et de la causalité. Les règles générales sur l'évaluation du dommage et la fixation de l'indemnité sont applicables (art. 42 à 44 CO par renvoi de l'art. 99 al. 3 CO), l'application de l'art. 99 al. 2 CO pour la fixation de l'indemnité étant controversée (Thévenoz, in Commentaire romand CO I, 2ème éd., 2012, n. 6 ad art. 103 CO). 3.2 En l'espèce, la prétention de l'intimé tendant au versement de dommages-intérêts pour les frais d'avocat encourus avant l'introduction de la présente procédure est fondée. En effet, l'intimé a démontré que les services de son conseil étaient adéquats, ainsi que la quotité de son dommage. La note d'honoraires produite en première instance, du 8 novembre 2018, fait état de 2.75 heures d'activités déployées pour le compte de l'intimé, soit des entretiens téléphoniques entre l'avocat et son client, l'examen des pièces remises et la rédaction de deux courriers à l'appelante, pour un montant total de 1'206 fr. 25. L'intimé a dû se défendre face aux prétentions émises à son encontre par l'appelante, lesquelles ont été par ailleurs intégralement rejetés dans le cadre de la présente procédure. 3.3 Partant, le chiffre 9 du dispositif du jugement sera annulé en tant qu'il a débouté l'intimé de ses conclusions sur ce point et réformé (art. 318 al. 1 let. b CPC) en ce sens que l'appelante sera condamnée à verser à l'intimé la somme nette de 1'206 fr. 25. Ni le taux ni la dies a quo des intérêts moratoires n'étant contestés par l'appelante, dite somme portera intérêts à 5% l'an dès le 16 novembre 2018.

4. Le recours est exempt de frais judiciaire compte tenu de la valeur litigieuse (art. 114 let. c CPC), et ne donne pas lieu à l'allocation de dépens (art. 22 al. 2 LaCC).

* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre des prud'hommes, groupe 3 : A la forme : Déclare recevables l'appel interjeté le 26 février 2020 par A______ SA contre les chiffres 4 à 7 et l'appel joint formé le 3 mars 2020 par B______ contre les chiffres 2 et 9 du dispositif du jugement JTPH/41/2020 rendu le 4 février 2020 par le Tribunal des prud'hommes dans la cause C/27486/2018-3. Au fond : Annule le chiffre 9 du dispositif de ce jugement. Cela fait et statuant à nouveau sur ce point : Condamne A______ SA à verser à B______ la somme nette de 1'206 fr. 25, avec intérêts moratoires à 5% l'an dès le 16 novembre 2018. Confirme le jugement pour le surplus. Dit qu'il n'est pas perçu des frais judiciaires ni alloué de dépens. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, présidente; Monsieur Claudio PANNO, juge employeur; Madame Agnès MINDER-JAEGER, juge salariée; Madame Chloé RAMAT, greffière. Indication des voies de recours et valeur litigieuse : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 15'000 fr.