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C/27440/1999

Genf · 2002-02-28 · Français GE
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CONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL; CESSION D'UN PATRIMOINE OU D'UNE ENTREPRISE; CONCIERGE; | En droit suisse, la notion d'entreprise doit être interprétée de manière restrictive par rapport à celle issue de la jurisprudence européenne. Ainsi, la vente d'un immeuble n'emporte pas de transfert automatique des rapports de travail du concierge.Dans le cas d'espèce, il a été jugé que l'art. 333 CO était inapplicable. En revanche, il a été admis que le contrat de travail du concierge avait été repris par actes concluants par le nouvel acquéreur de l'immeuble. | CO.333;

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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 28.02.2002 C/27440/1999

CONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL; CESSION D'UN PATRIMOINE OU D'UNE ENTREPRISE; CONCIERGE; | En droit suisse, la notion d'entreprise doit être interprétée de manière restrictive par rapport à celle issue de la jurisprudence européenne. Ainsi, la vente d'un immeuble n'emporte pas de transfert automatique des rapports de travail du concierge.Dans le cas d'espèce, il a été jugé que l'art. 333 CO était inapplicable. En revanche, il a été admis que le contrat de travail du concierge avait été repris par actes concluants par le nouvel acquéreur de l'immeuble. | CO.333;

C/27440/1999 [pjdoc 15416] (3) du 28.02.2002 Descripteurs : CONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL; CESSION D'UN PATRIMOINE OU D'UNE ENTREPRISE; CONCIERGE; Normes : CO.333; Résumé : En droit suisse, la notion d'entreprise doit être interprétée de manière restrictive par rapport à celle issue de la jurisprudence européenne. Ainsi, la vente d'un immeuble n'emporte pas de transfert automatique des rapports de travail du concierge. Dans le cas d'espèce, il a été jugé que l'art. 333 CO était inapplicable. En revanche, il a été admis que le contrat de travail du concierge avait été repris par actes concluants par le nouvel acquéreur de l'immeuble. Pas de document HTML