PROVISION(COMMISSION); FRAIS DE VOYAGE; DOMMAGE; COMPENSATION DE CRÉANCES; CERTIFICAT DE TRAVAIL | CO.322b; CO.321c
Erwägungen (8 Absätze)
E. 4 L'intimée reproche encore aux premiers juges de ne pas avoir fait droit à sa prétention en remboursement de frais de déplacement.
E. 4.1 L'employeur rembourse au travailleur tous les frais imposés par l'exécution du travail, et lorsque le travailleur est occupé en dehors de son lieu de travail, les dépenses nécessaires pour son entretien (art. 327a al. 1 CO). Si, d'entente avec l'employeur, le travailleur utilise pour son travail son propre véhicule à moteur ou un véhicule à moteur mis à sa disposition par l'employeur, il a droit au remboursement des frais courants d'usage et d'entretien, dans la mesure où le véhicule sert à l'exécution du travail (art. 327b al. 1 CO).
E. 4.2 En l'espèce, les parties sont convenues que les frais de transport seraient payés au-delà d'un rayon de 30 kms. C'est dire que l'utilisation d'un véhicule, aux fins de service, n'était considérée comme justifiée que dans la mesure où le déplacement était d'une certaine importance, voire difficilement atteignable par transports publics. L'employée a allégué qu'à fin 2009, l'appelante avait déclaré qu'elle ne lui rembourserait plus de frais de déplacement, ce qui implique qu'elle affirme avoir été auparavant défrayée. Cette allégation a été contestée dans son entier par l'employeur. L'intimée n'a pas démontré qu'elle aurait régulièrement reçu paiement de ses frais avant 2009. L'inverse est ressorti de la déclaration du témoin S______, qui a évoqué n'avoir procédé à un tel remboursement de frais qu'à une ou deux reprises. Les relevés produits par l'intimée, qui ne soutient pas qu'elle les aurait soumis à l'appelante avant la présente procédure, font état de déplacements minimes, inférieurs à 20 km (à l'exception d'une visite du Learning Center à Lausanne le 17 septembre 2009 dont l'intimée n'a pas expliqué en quoi elle était nécessaire dans le cadre de son travail). Rien n'indique qu'ils n'auraient pu être effectués en transports publics, voire à pied pour un certain nombre d'entre eux. Ils montrent également que lorsque le rendez-vous était situé à l'extérieur du canton (p. ex. le 20 janvier 2009 à Fribourg), le défraiement était assuré, puisque seuls 22 km sont réclamés. Enfin, pour l'année 2010, ils concernent notamment des déplacements relatifs au dossier que l'employeur avait donné pour consigne de ne plus suivre. Il suit des considérations qui précèdent que le caractère nécessaire à l'exécution du travail requis par l'employeur n'a pas été démontré s'agissant des frais réclamés. C'est ainsi à raison que les premiers juges, dont la décision de ce chef sera confirmée, ont débouté l'employée de cette prétention.
E. 5 L'appelante fait encore grief au Tribunal de ne pas avoir admis la réalité des créances qu'elle a déclaré opposer en compensation, fondées sur une responsabilité de l'employée.
E. 5.1 Si le travailleur contrevient à ses obligations, il répond du dommage qu'il cause à l'employeur intentionnellement ou par négligence (art. 321e al. 1 CO). L'employeur qui veut obtenir un dédommagement doit prouver des actes ou des omissions du travailleur qui soient contraires aux obligations contractuelles de cette partie et qui lui soient imputables à faute; il doit aussi établir l'existence d'un lien de causalité entre eux et une altération spécifique de son propre patrimoine (Dunand, Commentaire du contrat de travail, 2012, ad art. 321 e
n. 19ss). Certes, le dommage peut consister dans une perte de gain (Werro, Commentaire romand, ch. 13 ad art. 41 CO) et l'ampleur de cette perte doit, au besoin, être appréciée par le juge sur la base des faits établis par le lésé (Werro, op. cit., ch. 24 à 29 ad art. 42 CO). Les dommages-intérêts ne peuvent plus être réclamés lorsque, en raison de l'attitude adoptée par l'employeur à la fin de la relation contractuelle, le travailleur a pu admettre de bonne foi que l'autre partie ne revendiquerait aucun dédommagement; le travailleur est alors autorisé à se prévaloir d'une remise conventionnelle de dette (arrêt du Tribunal fédéral 4C_8/2007 du 28 mars 2007, consid. 2ATF 110 II 344 consid. 2b p. 345; voir aussi ATF 112 II 500 consid. 3a p. 501).
E. 5.2 En l'espèce, l'appelante a démontré qu'elle avait requis de son employée à fin décembre 2009 qu'elle cesse de se consacrer au dossier "Q______". Elle n'a en revanche pas prouvé que cette instruction, donnée dans des termes peu contraignants, avait été suivie d'autres injonctions durant les six mois suivants, ni qu'aucune autre activité n'avait été déployée. Les témoignages recueillis à cet égard ne sont pas déterminants, puisqu'il a même été rapporté que l'intimée avait travaillé sur d'autres dossiers. La thèse de la captation de mandat soutenue par l'appelante se heurte par ailleurs à la déclaration claire du témoin R______, selon lequel c'est lui-même qui a sollicité l'intimée, laquelle n'a rendu réponse qu'après la fin de ses rapports de travail avec l'appelante. Il n'a pas été non plus établi que l'intimée aurait elle-même contacté un client de son ancien employeur, contrairement aux allégations sur fait nouveau de l'appelante: l'inverse ressort même du courrier électronique du 7 juin 2012 produit par l'intimée. Faute d'avoir fait la preuve que l'intimée se serait totalement soustraite à ses obligations, en dépit d'avertissements formels, celle-ci ne saurait être tenue pour responsable d'un quelconque préjudice. Par ailleurs, certains témoins ont évoqué la difficulté de retrouver des documents, papiers ou informatiques, dans certains dossiers. Il s'agit là d'une situation usuelle en cas de reprises d'affaires conduites par autrui, dont rien n'indique qu'elle aurait été exceptionnelle en l'occurrence. Quant aux données effacées dans le système informatique, il n'a été établi ni que l'intimée en aurait été l'auteur, ni que les éléments supprimés (dont nombre de courriers électroniques dont on ne voit pas pour quelle raison l'employée aurait dû les conserver) étaient essentiels, et s'ils l'étaient n'avaient pas été imprimés et/ou archivés, notamment sur serveur. Enfin, s'il a été admis que la base de données a été téléchargée, notamment sur le poste de l'intimée, aucun élément n'indique que celle-ci aurait été copiée ou extraite, encore moins par le fait de l'employée. Les déclarations de l'informaticien mandaté par l'appelante ne sont pas convaincantes à cet égard, étant rappelé que l'intervention de celui-ci a eu lieu le 8 juillet 2010 alors que l'employée avait quitté les lieux à la fin du mois de juin. Les investigations conduites dans la procédure pénale n'ont pas non plus donné d'éléments dans ce sens. Enfin, les explications données par le témoin S______, au sujet des exercices faits par elle avec l'intimée dans la deuxième partie du mois de juin 2010, sont de nature à expliquer les constats opérés par l'informaticien. Il résulte de ce qui précède que l'appelante n'a pas démontré avoir subi de préjudice du fait de l'intimée. Elle ne détient dès lors aucune créance envers celle-ci, qu'elle aurait pu opposer en compensation, comme l'a justement retenu le Tribunal. L'appel est dès lors infondé sur ce point.
E. 6 L'appelante reproche enfin au Tribunal de l'avoir condamnée à remettre un certificat de travail à l'intimée, conforme au projet soumis par celle-ci. Elle s'en rapporte toutefois à justice sur la question du contenu de ce certificat, tout en en contestant globalement les six derniers paragraphes, et en relevant que ce certificat devrait comporter des éléments négatifs résultant de la procédure. Comme il l'a été relevé au considérant précédent, les éléments précités, qui sont apparemment ceux dont l'appelante se prévalait pour fonder ses créances opposées en compensation, n'ont pas été établis. Pour le surplus, l'appelante n'explique pas en quoi les six paragraphes contestés, que les premiers juges ont considéré comme conformes aux éléments du dossier, ne le seraient pas. Il s'ensuit qu'à supposer que l'appel soit recevable sur ce point, il n'est pas fondé.
E. 7 Les frais de la procédure de seconde instance seront arrêtés à 3'000 fr., correspondant aux avances de frais effectuées (art. 111 CPC; 71 RTFMC). L'appelante succombe entièrement dans son appel, tandis que l'intimée obtient gain de cause sur l'essentiel de son appel joint. Il se justifie dès lors de mettre à la charge de l'appelante la totalité des frais; elle remboursera donc 1'000 fr. à l'intimée, correspondant à l'avance versée par celle-ci (art. 106 al. 1 et 2 CPC). Il n'est pas alloué de dépens (art. 22 al. 2 LaCC).
* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre des prud'hommes, groupe 4 : À la forme : Déclare recevables l'appel formé par A______ ainsi que l'appel joint formé par B______ contre le jugement rendu le 30 novembre [recte: octobre] 2012 par le Tribunal des prud'hommes. Au fond : Complète ce jugement ainsi : Condamne A______ à verser à B______ le montant brut de 120'500 fr. avec intérêts à 5% dès le 1er novembre 2006. Confirme le jugement précité pour le surplus. Déboute les parties de toute autre conclusion. Sur les frais d'appel : Arrête les frais à 3'000 fr., couverts par les avances de frais déjà opérées, acquises à l'ETAT DE GENEVE. Condamne A______ à verser à B______ 1'000 fr. à titre de remboursement d'avance de frais. Siégeant : Madame Sylvie DROIN, présidente; Monsieur Olivier GROMETTO, juge employeur, Monsieur Yves DELALOYE, juge salarié, Madame Véronique BULUNDWE-LEVY, greffière. Indication des voies de recours et valeur litigieuse : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à fr. 15'000.-.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 30.07.2013 C/27344/2010
PROVISION(COMMISSION); FRAIS DE VOYAGE; DOMMAGE; COMPENSATION DE CRÉANCES; CERTIFICAT DE TRAVAIL | CO.322b; CO.321c
C/27344/2010 CAPH/70/2013 (2) du 30.07.2013 sur TRPH/1341/2012 ( OO ) , PARTIELMNT CONFIRME Recours TF déposé le 11.09.2013, rendu le 17.01.2014, PARTIELMNT ADMIS Descripteurs : PROVISION(COMMISSION); FRAIS DE VOYAGE; DOMMAGE; COMPENSATION DE CRÉANCES; CERTIFICAT DE TRAVAIL Normes : CO.322b; CO.321c En fait En droit RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/27344/2010-4 CAPH/70/2013 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre des prud'hommes DU 30 juillet 2013 Entre A______ , sise ______ (Genève), appelante et intimée sur appel joint d'un jugement rendu par le Tribunal des prud'hommes le 30 octobre 2012 ( TRPH/1341/2012 ), comparant par M e David AUBERT, avocat, Rue Céard 13, 1204 Genève, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile, d'une part, Et Madame B______ , domiciliée ______ (Genève), intimée et appelante sur appel joint, comparant par M e Joanna BURGISSER-BUECHE, avocate, Avenue de Frontenex 5, 1207 Genève, en l'Étude de laquelle elle fait élection de domicile, d'autre part. EN FAIT A. A______ est une société anonyme dont le siège est à Genève, qui a pour but des activités de conseils, courtages et développements de projets dans tout le domaine de l'immobilier et de l'immobilier de l'entreprise, conseil juridique, commercial et fiscal, recherches de financements, études économiques et de marché, expertises et évaluations dans le domaine commercial et industriel, informations stratégiques et prévisions internes. Elle a pour unique administratrice C______. B. Par contrat des 11 et 14 mars 2005, B______ s'est engagée au service de A______ en qualité de courtière en immobilier, au taux d'occupation de 60%, à compter du 1 er septembre 2005. B______ avait auparavant, à une date non précisée, travaillé au service de A______ sous le régime d'un contrat temporaire durant deux mois, qui lui a permis, selon ses affirmations, d'être directement opérationnelle le 1 er septembre 2005. Aux termes du contrat, la rémunération consistait en un fixe de 3'500 fr. bruts par mois ainsi qu'en une rétrocession d'honoraires de courtage à hauteur de 30% du montant perçu par l'employeur sur les affaires introduites par l'employée, et de 40% sur celles amenées par l'employée et conduites par elle comme gestionnaire unique du mandat. Il était encore notamment stipulé dans le contrat que l'employée serait défrayée de "frais de transport et ceux liés [aux] déplacements au-delà d'un rayon de 30 kms (zone 022 Genève sans indemnité particulière)". C. Le 27 octobre 2005, les parties sont convenues d'un avenant au contrat de travail. Aux termes de celui-ci, l'employée était désignée comme "co PM [projet manager]" ou "aide au PM" relativement à quatre immeubles, et comme "apporteur client" en ce qui concerne deux sociétés (D______et E______). La rubrique "projet manager" était libellée ainsi: "Le projet manager (ci-après PM) est défini par C______ lorsque l'affaire/demande client rentre dans la société. La commission de rémunération du PM de 30%, comme convenu dans le contrat de travail, correspond à un travail totalement autonome. Lorsque le PM a besoin d'une aide extérieure, réseau de compétence ou collègue de travail, le pourcentage (30%) sera revu en fonction des tâches de chacun des intervenants et fixée entre eux dès connaissance de la nécessité du travail en équipe. Le pourcentage de chacun des intervenants est révisable en cours ou à la fin de l'affaire en fonction du travail réellement effectué par chacun". La rubrique "apporteur client" était rédigée en ces termes: "La commission d'apporteur client s'élève à 10% du montant total des honoraires perçus par A______. La commission d'apporteur client est acquise sur toutes les transactions futures, non limitées dans le temps, avec ce client ou toutes autres personnes introduites par celui-ci", et celle intitulée "apporteur affaire" ainsi: "La commission d'apporteur d'affaire s'élève à 10% du montant total des honoraires perçus par A______". Il était enfin stipulé que les différentes commissions pouvaient être cumulées et qu'elles étaient soumises à charges sociales. D. Par mail du 2 novembre 2006, A______, se référant à une discussion intervenue avec le personnel le 31 octobre précédent, a confirmé que les commissions versées à son personnel étaient calculées sur un montant d'honoraires nets, après paiement d'intervenants externes; elle a requis que ses correspondants lui confirment par retour de mail comprendre cette position. Par courrier électronique du 3 novembre 2006, B______ a indiqué souhaiter en parler personnellement avec son employeur. Elle n'a pas allégué qu'une telle discussion aurait eu lieu. Elle affirme n'avoir pas consenti au point visé dans le mail du 2 novembre 2006, qu'elle considérait comme dérogeant aux accords contractuels. Selon A______, l'entier du personnel a compris et accepté ce mode de faire, B______ également. Une telle clause figurait notamment dans le contrat d'un courtier indépendant qui collabore avec A______, et était appliquée à l'ensemble des collaborateurs dont aucun n'avait protesté à cet égard, en particulier pas B______ lors de séances (témoin F______), qui l'avaient bien comprise, en particulier parce que cela était spécifié dans leur contrat (témoins G______, H______, I______). La raison pour laquelle une réunion avait été nécessaire pour confirmer le mode de rémunération, alors que celui-ci était respectivement connu et/ou spécifié dans les contrats, n'était pas connue (témoin I______). E. A compter du 30 novembre 2006, B______ a été promue "Managing Director - Capital Markets". A cette occasion, A______ a notamment souligné le sérieux et le professionnalisme de son employée. F. B______ a apporté à A______ la société D______(animée par J______), dont elle affirme que celle-ci a introduit le client K______. En conséquence, elle réclame une commission d'apporteur d'affaires pour la vente (admise) de six immeubles acquis par le précité, égale à 120'050 fr. A______ le conteste, soutenant qu'elle a elle-même connu ce client K______, au travers d'une banque, laquelle lui avait présenté l'intermédiaire L______ qui était en relations avec ledit client. Elle avait, pourtant, par courrier électronique du 25 janvier 2006 communiqué à L______ que K______ lui avait été introduit par J______ de D______ à Zurich, trois mois auparavant environ, et qu'elle était entrain de négocier une affaire pour ce client en Suisse alémanique. Le client n'avait pas été introduit par D______ ni par J______ (qui aurait ensuite connu des difficultés à caractère pénal) mais par une banque ce qui était connu de par la déclaration de celle-ci et par les dires de C______ (témoins F______ et I______); le courrier électronique précité était inconnu et L______ ne pouvait être considéré comme un apporteur d'affaires puisqu'il travaillait pour un client (témoin F______). G. En 2007, A______ a versé à B______ une commission de "projet manager" de 75'000 fr., étant précisé qu'il est admis que les honoraires perçus du client sur la transaction y relative ("M______") ont été de 274'500 fr. A______ affirme, ce que B______ ne conteste pas, avoir acquitté 50'000 fr. de commission à un apporteur d'affaires externe pour cette affaire. Elle avait dès lors déduit ce montant de ses honoraires pour le calcul des 30% de rémunération payé à B______. H. En septembre 2008, A______ a conclu un mandat de recherches de surfaces avec N______. Ce contrat prévoyait, en cas de succès, une commission de 78'000 fr., et dans le cas inverse des "honoraires forfaitaires […] afin de compenser les recherches effectuées et les négociations déjà entreprises" de 10'000 fr. Il est admis d'une part que B______ a établi des contacts avec le client et procédé à diverses visites de locaux, d'autre part que le mandat n'a pas abouti à la conclusion d'une affaire et que A______ a reçu 10'000 fr. de son client. Le client avait été satisfait du travail accompli par B______. Il avait finalement trouvé des locaux par un tiers, et versé 10'000 fr. plus TVA, conformément au contrat, pour compenser les recherches effectuées (témoin O______). B______ n'a perçu aucune rémunération en rapport avec cette affaire. I. A compter du 1 er janvier 2009, selon avenant du 16 décembre 2008, le taux d'engagement de B______ a passé à 70% jusqu'au retour d'une collègue prévu pour le 1 er septembre 2009, et son salaire à 4'550 fr. par mois. Les parties sont également convenues d'une commission pour la gestion de l'immeuble "P______", fixée à 6'500 fr. par trimestre, jusqu'au retour de ladite collègue. Elles ont encore prévu les clauses suivantes: "Durant le délai de résiliation, le collaborateur démissionnaire n'est pas autorisé à contacter des clients dans le but de les inciter à le suivre à son nouveau lieu de travail. Il est permis au collaborateur de dire aux clients le contactant qu'il quitte A______, sans toutefois citer le nom de son nouvel employeur, s'il s'agit d'une société concurrente. Le collaborateur démissionnaire n'est pas autorisé à emporter des listes de clients ni tout autre document similaire, sous quelque forme que ce soit, provenant de A______. Il s'engage à restituer l'ensemble du matériel appartenant à A______ au moment de quitter son poste", et "En sus de l'obligation de discrétion qui s'applique après la fin des rapports de travail, le collaborateur n'est pas autorisé à tenir des propos désobligeants à l'encontre de A______". Par avenant du 31 août 2009, le taux d'occupation de 70% de B______ a été prolongé au 31 décembre 2009. J. A______ s'est occupée de la vente d'un centre commercial à ______ (Genève) ("Q______"), dossier pour lequel B______ a été désignée "projet manager". Celle-ci affirme que l'employeur est resté lui devoir sur ce dossier 168'840 fr., au titre de commission sur honoraires de courtage, ainsi que 3'937 fr. 50 (30% de 13'125 fr. qui auraient dû être facturés au client) correspondant à 52,5 heures de réunions de travail (facturées au client 250 fr. de l'heure) effectuées de janvier à juin 2010. Au sujet des 52,5 heures précitées, B______ soutient que A______ a volontairement renoncé à percevoir une rémunération de la part de son client. A______ affirme pour sa part que les relations contractuelles avec le client ont pris fin en novembre 2009. Entre le 15 et le 17 décembre 2009, les parties ont eu un échange de mails, dont il résulte que l'employée considérait qu'elle resterait devoir accomplir un certain nombre d'heures en 2010 sur ce projet, que l'employeur avait décidé de clore la facture à fin décembre 2009 et de ne pas facturer janvier 2010, ajoutant qu'il supporterait lui-même les heures de sa collaboratrice avec la précision que "[s]on implication dans le futur ne sembl[ait] pas requise", ce à quoi B______ a répondu "Pas de problème. J'essaierai d'organiser au bureau les séances nécessaires pour perdre moins de temps". A partir d'une certaine date, dont le client ne se souvenait plus, il avait été convenu que les prestations de A______ ne seraient plus facturées. B______ était intervenue à totale satisfaction, y compris entre mai et juin 2010; elle avait arrêté de s'occuper de "Q______" avant de quitter son employeur (témoin R______). Elle avait travaillé sur le dossier bien plus longtemps que la fin du mandat, en y consacrant toute son énergie, alors que C______ souhaitait qu'elle fasse aussi d'autres tâches qui n'étaient pas traitées (témoin S______). Durant les six derniers mois de son emploi, elle travaillait quasi exclusivement sur les dossiers "Q______" et "P______", alors que l'employeur lui avait demandé à plusieurs reprises d'arrêter de s'y consacrer pour traiter d'autres dossiers (témoin F______). Il était reproché à B______ de ne pas avancer dans les dossiers "Q______" et "P______", de sorte que A______ avait souhaité qu'elle ne s'y consacre plus (témoin H______). A______ avait demandé à B______ de terminer les dossiers "Q______" et "P______", sur lesquels elle travaillait essentiellement, soit à 95% de son temps environ, et de prendre en charge des autres dossiers, ce qu'elle n'avait pas fait puisque ceux-ci n'évoluaient que peu ou pas du tout (témoin I______). K. A une date indéterminée mais située peu avant la fin des rapports de travail entre les parties, A______ a reçu un mandat de la société T______, dont les termes sont ignorés. Il est admis que B______ a été "projet manager" de ce mandat, qu'elle a établi un rapport à ce sujet, que l'affaire n'a pas abouti, et que A______ a perçu des honoraires de la part de son client. Après le départ de l'employée, ce rapport a fait l'objet de corrections (témoins F______ et I______). Il avait dû être repris, dans la formulation anglaise et la présentation, car il ne correspondait pas aux souhaits du client; B______ avait déclaré, avant ou après sa fin de contrat, ne plus vouloir s'occuper du dossier (témoin F______). Le rapport, pour lequel B______ avait fait l'expertise et rédigé plusieurs pages, n'était pas utilisable, parce qu'il était incohérent et que c'était une pagaille; les formulations anglaises avaient dû être revues après interventions de F______ et C______ (témoin I______). B______ n'a reçu aucune rémunération en rapport avec cette affaire. L. A______ reproche à B______ de s'être montrée discourtoise, d'avoir causé de nombreux problèmes et, dès 2009, de n'avoir démarché aucune clientèle et d'avoir mal suivi les affaires confiées. Elle ne remplissait pas son rôle en 2009, car elle ne faisait pas de démarchage; aux séances de travail, il lui était dit que le suivi de ses dossiers n'était pas satisfaisant (témoin F______). En novembre ou décembre 2009, lors d'un rendez-vous, C______ a fait à l'adresse de B______ une remarque inappropriée, s'apparentant à un règlement de comptes, qui a mis mal à l'aise leur interlocuteur (témoin U______). Le 10 janvier 2011, B______ a participé à une réunion en présence d'un architecte d'intérieur. Selon celui-ci, elle a interrompu sa présentation, s'est montrée agressive, et n'a pas obtempéré à une instruction de C______ (témoin V______). M. B______ affirme qu'elle a utilisé son véhicule pour des déplacements professionnels. Selon elle, elle a parcouru 1'429 kilomètres en 2009, et 337,5 km en 2010. Elle a produit un décompte de ces déplacements, dont il résulte notamment que ceux-ci sont inférieurs à 20 km (à l'exception d'une visite le 17 septembre 2009 du Learning Center de Lausanne, non explicitée) et situés dans le canton (un transport à Fribourg le 20 janvier 2009, pour lequel ne sont indiqués que 22 km), et concernent en 2010 de nombreux déplacements liés au dossier "Q______". Durant son emploi, elle n'a pas fait valoir de prétention à ce sujet. Elle affirme qu'à fin 2009, A______ lui aurait dit que plus aucun frais de déplacement ne serait admis. A______ conteste globalement l'existence de ces frais, et toute réclamation à cet égard, et affirme qu'un véhicule d'entreprise était à disposition. Un véhicule, peu utilisé, était à disposition des courtiers (témoins F______, I______, H______). Les courtiers n'avaient pas de voiture à disposition; il était arrivé à B______ et à un autre collaborateur, à deux reprises, de présenter une note de frais kilométriques dont le règlement n'avait pas posé de problème (témoin S______). L'unique véhicule d'entreprise était utilisé par C______ (témoin W______). N. Par courrier du 25 avril 2010, B______ a déclaré démissionner pour le 30 juin suivant. O. A______ affirme que de janvier à juin 2010, B______ n'a travaillé que sur les dossiers "Q______" et "P______", et effectuait pour le surplus de nombreux téléphones privés. Elle considère avoir de la sorte subi un préjudice, correspondant au 50% de salaire versé à l'employée durant cette période soit 11'700 fr.. B______ effectuait de nombreux téléphones qui, au ton de voix employé, apparaissaient privés et avait à trois reprises sollicité un collègue en lien avec des aménagements à son domicile (témoin H______). Une fois qu'elle avait démissionné, B______ s'était consacrée aux autres tâches que celles liées au dossier "Q______" (témoin S______). P. Le 16 juin 2010, B______ a demandé à l'employeur le règlement d'un certain nombre de points en suspens, auxquels celui-ci a apporté des commentaires. Au sujet du dossier "N______", la première a signalé au second ce qui suit: "Commission pour moi CHF 10'000.- x 30% = CHF 3'000.-". Le commentaire de l'employeur est libellé ainsi: "merci de me remettre copie du mandat. Quand est-ce que ce bail est prévu d'être signé?". Au sujet du dossier "T______", B______ a indiqué "montant horaire A______ x 30% x heures effectuées au 28 juin"; le commentaire de l'employeur consiste en "ok". Q. Le 24 juin 2010, A______ a demandé à B______ de quitter l'entreprise. A______ affirme que B______ a bloqué son accès à son ordinateur, détruit des dossiers informatiques et physiques, qui ont dû être reconstitués, et copié la base de données clientèle. Selon elle, le coût de l'intervention pour reconstituer les dossiers a été de 30'000 fr. soit 20'000 fr. d'intervention tierce pour l'informatique, et 10'000 fr. pour le papier. Elle estime à 500'000 fr. maximum la valeur de la base de données clientèle. Elle a produit le rapport d'un informaticien mandaté par ses soins, dont il résulte que des données de contact ont été extraites de l'intranet de l'entreprise depuis le poste de travail de B______ les 16 et 22 juin 2010, et que la précitée a fait une utilisation extensive de sa messagerie privée dans le cadre professionnel. Ces conclusions ont été confirmées par l'auteur du rapport, intervenu le 8 juillet 2010, qui a précisé qu'à cette date le mot de passe de l'ordinateur de B______ avait été modifié, la boîte mail sur ce poste vidée, la base de données téléchargée et les extractions réalisées les 16 et 22 juin 2010 non depuis le poste informatique de la réception mais depuis celui de B______, et confirmé avoir facturé son intervention environ 20'000 fr. (témoin X______). B______ admet avoir détruit certains courriers électroniques sans contenu significatif professionnel aux fins de laisser une messagerie en ordre; elle conteste pour le surplus avoir supprimé des fichiers informatiques, alléguant en outre que ceux-ci, accessibles à tous, ne pouvaient être détruits par un utilisateur. Elle conteste également avoir copié la base de données clientèle. Le dernier jour de son emploi, elle avait aidé l'assistante de C______ à faire un exercice de copie de cartes de visite tirées de la base de données des clients, notamment depuis son poste de travail (témoin S______). Des dossiers physiques avaient été effacés, particulièrement le dossier "Q______", et des données informatiques avaient disparu après le départ de B______. La base de données des clients était essentielle, développée depuis 2000; elle existe toujours (témoin F______). Le dossier Y______ avait dû être reconstitué (pendant 4 ou 5 jours pleins) quasiment entièrement, les documents étaient archivés à gauche et à droite, sans référence; il n'y avait rien dans la base de données (témoin G______). B______ avait laissé des dossiers incomplets (témoin H______). R. Le 8 juillet 2010, A______ a établi un certificat de travail. B______ affirme que le texte en est incomplet, tendancieux, mentionne son état de santé comme motif de sa démission, et ne fait pas état de ses tâches de prise en charge du secrétariat en l'absence des secrétaires, de formation de celles-ci, de développement de système informatique en collaboration avec l'informaticien. S. Le 16 juillet 2010, B______ a constitué la société Z______, dont elle est l'associée gérante, au sein de laquelle elle déploie depuis lors son activité. Dans ce cadre, elle gère pour son propre compte les dossiers "Q______" et "P______". Leur animateur lui avait en effet, à sa propre initiative, confié ce mandat, ce à quoi B______ avait consenti, une fois ses relations de travail avec A______ achevées (témoin R______). A______ affirme qu'il s'agit là d'une captation de mandat, qui lui a causé un préjudice de 60'664 fr. T. Par demande déposée au greffe de la Juridiction des prud'hommes le 22 novembre 2010, B______ a conclu à ce que A______ soit condamnée à lui verser 179'277 fr. 50 avec intérêts à 5% l'an dès le 15 juillet 2010, à titre de commissions ("Q______"; "P______"), 120'050 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 1 er novembre 2006 (date moyenne) à titre de commissions (K______) , 7'350 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 1 er mai 2007 à titre de commission d'apporteur d'affaires ("M______"), 9'268 fr. 90 avec intérêts à 5% l'an dès le 1 er juillet 2009, ainsi qu'à lui remettre un certificat de travail. Par mémoire-réponse, A______ a conclu au déboutement de B______. Elle a admis, sous réserve de compensation avec ses propres créances, que B______ avait droit à 168'840 fr., correspondant à un solde de commissions de "Q______", et à 6'500 fr. correspondant à une commission de gestion "P______". A l'audience du 28 septembre 2011, B______ a déposé une proposition de certificat de travail. Par conclusions du 27 mars 2012, B______ a amplifié sa demande de 5'475 fr. bruts, avec intérêts à 5% l'an dès le 1 er septembre 2010, tandis que A______ a persisté dans ses conclusions antérieures. U. Par jugement du 30 novembre [recte: octobre] 2012, expédié pour notification aux parties le même jour, le Tribunal des prud'hommes a condamné A______ à verser à B______ les montants bruts de 175'340 fr., avec intérêts moratoires à 5% l'an dès le 15 juillet 2010 et 5'475 fr. avec intérêts moratoires à 5% l'an dès le 1 er septembre 2010, et à lui remettre un certificat de travail au sens du considérant 11, a invité la partie qui en avait la charge à opérer les déductions sociales et légales usuelles, et a débouté les parties de toute autre conclusion. En substance, le Tribunal a constaté que l'employeur admettait la réalité des créances en 175'340 fr., que le montant de 3'957 fr. 50 relatif à des commissions "Q______" postérieur à la fin des rapports de travail n'était pas dû, que les commissions réclamées au titre de "projet manager" "N______" et "T______" étaient dues contrairement à celles de "M______", que l'employée ne pouvait pas prétendre au remboursement de frais de transport et de primes d'assurance, que l'employeur ne disposait pas de créances à opposer en compensation et qu'un certificat de travail devait être délivré, dans les termes proposés par l'employée. V. Par acte du 30 novembre 2012, A______ a appelé du jugement précité, concluant à l'annulation de celui-ci, cela fait au déboutement de B______ de toutes ses conclusions. Elle a notamment fait valoir, au titre de faits nouveaux, que B______ tentait de revendre le mandat "Q______", et avait contacté un de ses propres clients. Par mémoire-réponse du 4 février 2013, B______ a conclu à la confirmation du jugement entrepris, à l'exception du ch. 9 du dispositif de celui-ci. Elle a formé un appel joint tendant à l'annulation dudit ch. 9 et cela fait à la condamnation de A______ à lui payer 120'050 fr. bruts avec intérêts à 5% dès le 1 er novembre 2006 (date moyenne), 7'350 fr. bruts avec intérêts à 5% dès le 1 er mai 2007, 3'937 fr. 50 bruts avec intérêts à 5% dès le 15 juillet 2010, et 1'766 fr. 50 nets avec intérêts à 5% dès le 1 er juillet 2009 (date moyenne). Elle a admis avoir mis une annonce de vente de "Q______", et contesté avoir contacté un client de A______. Elle a produit à cet égard un courrier électronique reçu le 7 juin 2012 de la part d'un tiers, dont il résulte que celui-ci est intervenu pour mettre en contact ledit client avec R______. Par mémoire-réponse du 11 avril 2013, A______ a conclu au rejet de l'appel joint. EN DROIT 1. L'appel est recevable contre les décisions incidentes et finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), rendues dans des causes dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Le délai pour l'introduction de l'appel est de trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC). La partie adverse peut former un appel joint dans la réponse (art. 313 al. 1 CPC). En l'occurrence, tant l'appel que l'appel joint respectent les dispositions précitées, de sorte qu'ils sont recevables. 2. L'appelante allègue des faits nouveaux, survenus après que le jugement a été notifié, et produit des pièces nouvelles s'y rapportant. Ceux-ci sont recevables au sens de l'art. 317 CPC. Il en va de même des pièces de l'intimée, à l'exception de sa pièce 2 (art. art. 168 et 190 a contrario CPC) . 3. L'appelant fait grief aux premiers juges d'avoir reconnu à l'intimée le droit à des commissions de "projet manager" dans les affaires "T______" et "N______". Pour sa part, l'intimée, dans son appel joint, reproche au Tribunal de ne pas lui avoir alloué le montant réclamé au titre de commission "projet manager" sur les dossiers "Q______" et "M______", ainsi que le montant réclamé au titre de commission d'apporteur d'affaires en lien avec les acquisitions réalisées par K______. 3.1 Selon l'art. 322b al. 1 CO, s'il est convenu que le travailleur a droit à une provision sur certaines affaires, elle lui est acquise dès que l'affaire a été valablement conclue avec le tiers. Le libellé du texte légal est clair en ce qui concerne le moment à partir duquel la provision est acquise au travailleur, soit dès que l'affaire a été valablement conclue avec le tiers. Pour ce qui est de l'activité que doit déployer le travailleur pour avoir droit à la provision, il faut, sauf convention contraire, que le travailleur, pendant le rapport contractuel, procure une affaire concrète ou trouve un client disposé à conclure; il doit exister un rapport de causalité entre l'activité du travailleur et la conclusion du contrat (ATF 128 III 174 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 4A_8/2013 du 2 mai 2013, destiné à la publication, consid. 5.1). 3.2 En l'occurrence, s'agissant des commissions "projet manager", les parties sont convenues, dans leur contrat du 11 mars 2005, revu en octobre 2005, d'une rétrocession en faveur de l'employée correspondant à des pourcentages des "rémunérations perçues" par l'employeur sur les "affaires clients", le taux variant selon que l'affaire serait apportée ou non par elle. Cette rémunération s'ajoutait au salaire fixe versé à l'intimée. Les parties, selon le libellé clair de leur accord, n'ont ainsi pas fait dépendre la rétrocession du pourcentage de la conclusion ou non de l'affaire. Pareille convention dérogatoire au système légal est expressément réservée par l'art. 322b al. 1 CO. Elle est ainsi légalement possible, et les arguments liés à l'équité ou à la proportionnalité avancés par l'appelante s'en trouvent dépourvus de pertinence. Au demeurant, l'employeur n'a pas réagi négativement, ni même exprimé de réserve, lorsque l'intimée a demandé le paiement de cette rémunération pour l'affaire "N______" dans sa note du 16 juin 2010, et a expressément consenti à la requête de paiement pour l'affaire "T______". Il doit dès lors en être inféré que ces demandes étaient conformes à la volonté des parties, telles qu'elles l'avaient exprimées dans leur contrat, et doivent partant être exécutées. C'est donc à raison que le Tribunal a fait droit aux conclusions de l'intimée s'agissant des affaires "N______" et "T______", de sorte que le jugement attaqué sera confirmé sur ces points. En ce qui concerne le dossier "Q______", il est admis que l'appelante n'a pas perçu de rémunération de la part de son client en 2010, parce qu'elle considérait que l'affaire était close et avait décidé de ne plus facturer ses services. Elle a dès lors signalé à son employée, dans son email du 16 décembre 2009 - de façon peu directive il est vrai - que son implication n'était plus requise. Dès lors, l'intimée devait comprendre que l'appelante n'entendait plus qu'elle consacre du temps à ce dossier et, en tout état, que les conditions contractuelles au versement de sa rémunération ne seraient pas réalisées. Contrairement à ce qu'elle soutient, cette décision revenait à l'employeur, qui est maître des relations avec la clientèle. Par conséquent, aucune rémunération supplémentaire, dépassant le salaire fixe, n'était due au sujet de ce dossier, comme l'ont correctement retenu les premiers juges, dont la décision sur ce chef sera également confirmée. S'agissant du dossier "M______", il n'est pas contesté qu'une commission calculée selon le pourcentage contractuel a été versée à l'intimée. Celle-ci réclame cependant un supplément, considérant que ledit pourcentage devait être calculé sur le montant brut des honoraires perçus par l'employeur, et non sur celui restant en mains du précité après rémunération d'un tiers intervenant. Il est constant que cette question, qui n'était pas réglée dans le contrat de travail de l'intimée, a fait l'objet d'une communication début novembre 2006, apparemment comprise et acceptée de tous au sein de l'entreprise, selon les témoignages recueillis au cours des enquêtes, quoi qu'il en soit du contenu respectif des contrats de travail des collaborateurs (res inter alios acta pour l'intimée). L'intimée n'a pas démontré qu'elle aurait pour sa part fait valoir une opposition formelle à mode de faire, au demeurant conforme à la logique économique. Il s'ensuit que l'employée a été correctement rémunérée à ce propos, comme statué dans le jugement de première instance, qui sera aussi confirmé sur ce point. 3.3 En ce qui concerne la commission d'apport de client, la quotité contractuellement due dans ce cas n'est pas contestée, pas plus que le fait que les affaires citées par l'employée ont été conclues. Seule est litigieuse la question de savoir si l'intimée a, comme elle l'affirme, apporté le client K______. Il est constant que l'avenant du 27 octobre 2005, liant les parties, ne fait pas mention de ce client, mais cite, notamment, la société D______. L'intimée appuie sa prétention sur un courrier électronique de A______, daté du 25 janvier 2006, dont il résulte que le client K______ avait été introduit par J______ de la société précitée, trois mois auparavant. L'appelante affirme, pour sa part, que le client lui a été apporté par une banque tierce, au premier semestre 2005. Elle n'explique pas de façon convaincante la raison pour laquelle elle a écrit le contraire dans le message précité, se bornant à soutenir que le contexte était lié à une affaire précise, tout en admettant qu'un doute puisse naître à ce propos. Certes, les déclarations recueillies au cours des enquêtes vont dans le sens de sa version, les témoins interrogés n'ayant toutefois eu qu'une connaissance indirecte des faits, soit au travers de ladite banque soit par leur employeur. Quant à la déclaration écrite du destinataire du mail du 25 janvier 2006, elle est dénuée de force probante (cf art. 168 et 190 a contrario CPC), et la requête d'audition de son auteur, dont il n'est pas expliqué pourquoi elle n'a pas été sollicitée en première instance, irrecevable (art. 317 al. 1 CPC). Il y a dès lors lieu de retenir la déclaration de l'appelante, exprimée dans son courrier électronique du 25 janvier 2006, selon laquelle le client en question a été apporté par D______. Le fait qu'un animateur de celle-ci aurait connu des difficultés d'ordre pénal apparaît sans aucune portée à cet égard, contrairement à ce qu'argumente l'appelante. Compte tenu de la rédaction, claire et très large, de la clause d'apporteur client conclue entre les parties le 11 mars 2005 ("acquise sur toutes les transactions futures non limitées dans le temps, avec ce client ou toutes autres personnes introduites par celui-ci"), concrétisée expressément en ce qui concerne D______ en octobre 2005, l'intimée est légitimée à prétendre à la commission réclamée, dont ni la quotité, soit 120'050 fr. ni la date de départ des intérêts moratoires n'ont été contestés en tant que tels par l'appelante. Le jugement entrepris sera modifié dans le sens de ce qui précède. 4. L'intimée reproche encore aux premiers juges de ne pas avoir fait droit à sa prétention en remboursement de frais de déplacement. 4.1 L'employeur rembourse au travailleur tous les frais imposés par l'exécution du travail, et lorsque le travailleur est occupé en dehors de son lieu de travail, les dépenses nécessaires pour son entretien (art. 327a al. 1 CO). Si, d'entente avec l'employeur, le travailleur utilise pour son travail son propre véhicule à moteur ou un véhicule à moteur mis à sa disposition par l'employeur, il a droit au remboursement des frais courants d'usage et d'entretien, dans la mesure où le véhicule sert à l'exécution du travail (art. 327b al. 1 CO). 4.2 En l'espèce, les parties sont convenues que les frais de transport seraient payés au-delà d'un rayon de 30 kms. C'est dire que l'utilisation d'un véhicule, aux fins de service, n'était considérée comme justifiée que dans la mesure où le déplacement était d'une certaine importance, voire difficilement atteignable par transports publics. L'employée a allégué qu'à fin 2009, l'appelante avait déclaré qu'elle ne lui rembourserait plus de frais de déplacement, ce qui implique qu'elle affirme avoir été auparavant défrayée. Cette allégation a été contestée dans son entier par l'employeur. L'intimée n'a pas démontré qu'elle aurait régulièrement reçu paiement de ses frais avant 2009. L'inverse est ressorti de la déclaration du témoin S______, qui a évoqué n'avoir procédé à un tel remboursement de frais qu'à une ou deux reprises. Les relevés produits par l'intimée, qui ne soutient pas qu'elle les aurait soumis à l'appelante avant la présente procédure, font état de déplacements minimes, inférieurs à 20 km (à l'exception d'une visite du Learning Center à Lausanne le 17 septembre 2009 dont l'intimée n'a pas expliqué en quoi elle était nécessaire dans le cadre de son travail). Rien n'indique qu'ils n'auraient pu être effectués en transports publics, voire à pied pour un certain nombre d'entre eux. Ils montrent également que lorsque le rendez-vous était situé à l'extérieur du canton (p. ex. le 20 janvier 2009 à Fribourg), le défraiement était assuré, puisque seuls 22 km sont réclamés. Enfin, pour l'année 2010, ils concernent notamment des déplacements relatifs au dossier que l'employeur avait donné pour consigne de ne plus suivre. Il suit des considérations qui précèdent que le caractère nécessaire à l'exécution du travail requis par l'employeur n'a pas été démontré s'agissant des frais réclamés. C'est ainsi à raison que les premiers juges, dont la décision de ce chef sera confirmée, ont débouté l'employée de cette prétention. 5. L'appelante fait encore grief au Tribunal de ne pas avoir admis la réalité des créances qu'elle a déclaré opposer en compensation, fondées sur une responsabilité de l'employée. 5.1 Si le travailleur contrevient à ses obligations, il répond du dommage qu'il cause à l'employeur intentionnellement ou par négligence (art. 321e al. 1 CO). L'employeur qui veut obtenir un dédommagement doit prouver des actes ou des omissions du travailleur qui soient contraires aux obligations contractuelles de cette partie et qui lui soient imputables à faute; il doit aussi établir l'existence d'un lien de causalité entre eux et une altération spécifique de son propre patrimoine (Dunand, Commentaire du contrat de travail, 2012, ad art. 321 e
n. 19ss). Certes, le dommage peut consister dans une perte de gain (Werro, Commentaire romand, ch. 13 ad art. 41 CO) et l'ampleur de cette perte doit, au besoin, être appréciée par le juge sur la base des faits établis par le lésé (Werro, op. cit., ch. 24 à 29 ad art. 42 CO). Les dommages-intérêts ne peuvent plus être réclamés lorsque, en raison de l'attitude adoptée par l'employeur à la fin de la relation contractuelle, le travailleur a pu admettre de bonne foi que l'autre partie ne revendiquerait aucun dédommagement; le travailleur est alors autorisé à se prévaloir d'une remise conventionnelle de dette (arrêt du Tribunal fédéral 4C_8/2007 du 28 mars 2007, consid. 2ATF 110 II 344 consid. 2b p. 345; voir aussi ATF 112 II 500 consid. 3a p. 501). 5.2 En l'espèce, l'appelante a démontré qu'elle avait requis de son employée à fin décembre 2009 qu'elle cesse de se consacrer au dossier "Q______". Elle n'a en revanche pas prouvé que cette instruction, donnée dans des termes peu contraignants, avait été suivie d'autres injonctions durant les six mois suivants, ni qu'aucune autre activité n'avait été déployée. Les témoignages recueillis à cet égard ne sont pas déterminants, puisqu'il a même été rapporté que l'intimée avait travaillé sur d'autres dossiers. La thèse de la captation de mandat soutenue par l'appelante se heurte par ailleurs à la déclaration claire du témoin R______, selon lequel c'est lui-même qui a sollicité l'intimée, laquelle n'a rendu réponse qu'après la fin de ses rapports de travail avec l'appelante. Il n'a pas été non plus établi que l'intimée aurait elle-même contacté un client de son ancien employeur, contrairement aux allégations sur fait nouveau de l'appelante: l'inverse ressort même du courrier électronique du 7 juin 2012 produit par l'intimée. Faute d'avoir fait la preuve que l'intimée se serait totalement soustraite à ses obligations, en dépit d'avertissements formels, celle-ci ne saurait être tenue pour responsable d'un quelconque préjudice. Par ailleurs, certains témoins ont évoqué la difficulté de retrouver des documents, papiers ou informatiques, dans certains dossiers. Il s'agit là d'une situation usuelle en cas de reprises d'affaires conduites par autrui, dont rien n'indique qu'elle aurait été exceptionnelle en l'occurrence. Quant aux données effacées dans le système informatique, il n'a été établi ni que l'intimée en aurait été l'auteur, ni que les éléments supprimés (dont nombre de courriers électroniques dont on ne voit pas pour quelle raison l'employée aurait dû les conserver) étaient essentiels, et s'ils l'étaient n'avaient pas été imprimés et/ou archivés, notamment sur serveur. Enfin, s'il a été admis que la base de données a été téléchargée, notamment sur le poste de l'intimée, aucun élément n'indique que celle-ci aurait été copiée ou extraite, encore moins par le fait de l'employée. Les déclarations de l'informaticien mandaté par l'appelante ne sont pas convaincantes à cet égard, étant rappelé que l'intervention de celui-ci a eu lieu le 8 juillet 2010 alors que l'employée avait quitté les lieux à la fin du mois de juin. Les investigations conduites dans la procédure pénale n'ont pas non plus donné d'éléments dans ce sens. Enfin, les explications données par le témoin S______, au sujet des exercices faits par elle avec l'intimée dans la deuxième partie du mois de juin 2010, sont de nature à expliquer les constats opérés par l'informaticien. Il résulte de ce qui précède que l'appelante n'a pas démontré avoir subi de préjudice du fait de l'intimée. Elle ne détient dès lors aucune créance envers celle-ci, qu'elle aurait pu opposer en compensation, comme l'a justement retenu le Tribunal. L'appel est dès lors infondé sur ce point. 6. L'appelante reproche enfin au Tribunal de l'avoir condamnée à remettre un certificat de travail à l'intimée, conforme au projet soumis par celle-ci. Elle s'en rapporte toutefois à justice sur la question du contenu de ce certificat, tout en en contestant globalement les six derniers paragraphes, et en relevant que ce certificat devrait comporter des éléments négatifs résultant de la procédure. Comme il l'a été relevé au considérant précédent, les éléments précités, qui sont apparemment ceux dont l'appelante se prévalait pour fonder ses créances opposées en compensation, n'ont pas été établis. Pour le surplus, l'appelante n'explique pas en quoi les six paragraphes contestés, que les premiers juges ont considéré comme conformes aux éléments du dossier, ne le seraient pas. Il s'ensuit qu'à supposer que l'appel soit recevable sur ce point, il n'est pas fondé. 7. Les frais de la procédure de seconde instance seront arrêtés à 3'000 fr., correspondant aux avances de frais effectuées (art. 111 CPC; 71 RTFMC). L'appelante succombe entièrement dans son appel, tandis que l'intimée obtient gain de cause sur l'essentiel de son appel joint. Il se justifie dès lors de mettre à la charge de l'appelante la totalité des frais; elle remboursera donc 1'000 fr. à l'intimée, correspondant à l'avance versée par celle-ci (art. 106 al. 1 et 2 CPC). Il n'est pas alloué de dépens (art. 22 al. 2 LaCC).
* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre des prud'hommes, groupe 4 : À la forme : Déclare recevables l'appel formé par A______ ainsi que l'appel joint formé par B______ contre le jugement rendu le 30 novembre [recte: octobre] 2012 par le Tribunal des prud'hommes. Au fond : Complète ce jugement ainsi : Condamne A______ à verser à B______ le montant brut de 120'500 fr. avec intérêts à 5% dès le 1er novembre 2006. Confirme le jugement précité pour le surplus. Déboute les parties de toute autre conclusion. Sur les frais d'appel : Arrête les frais à 3'000 fr., couverts par les avances de frais déjà opérées, acquises à l'ETAT DE GENEVE. Condamne A______ à verser à B______ 1'000 fr. à titre de remboursement d'avance de frais. Siégeant : Madame Sylvie DROIN, présidente; Monsieur Olivier GROMETTO, juge employeur, Monsieur Yves DELALOYE, juge salarié, Madame Véronique BULUNDWE-LEVY, greffière. Indication des voies de recours et valeur litigieuse : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à fr. 15'000.-.