BAIL À LOYER; COMPOSITION DE L'AUTORITÉ | Cst.30.1; CEDH.6.1
Dispositiv
- RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/27316/2013 ACJC/1438/2014 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre des baux et loyers du LUNDI 24 NOVEMBRE 2014 Entre A______ , sise ______, appelante d'un jugement rendu par le Tribunal des baux et loyers le 14 février 2014, comparant par Me Nicolas Pierard, avocat, rue Jargonnant 2, case postale 6045, 1211 Genève 6, en l'étude duquel elle fait élection de domicile, et B______ , sise ______, intimée, comparant par Me Pierre Daudin, avocat, place Claparède 7, case postale 360, 1200 Genève 12 Champel, en l'étude duquel elle fait élection de domicile. Vu, EN FAIT , le jugement JTPI/1______ rendu le 13 décembre 2013 par le Tribunal de première instance, prononçant, à la requête de A______, la mainlevée provisoire de l'opposition formée par B______ au commandement de payer, poursuite n° 2______, à concurrence de 45'047 fr. 70, plus intérêts à 5% l'an dès le 30 septembre 2012, sous imputation de 26'391 fr. 15; Attendu que, par acte déposé le 24 décembre 2013 au Tribunal des baux et loyers (ci-après : le Tribunal), B______ a formé une action en libération de dette et a conclu à ce que le Tribunal dise qu'elle ne doit aucune des sommes faisant l'objet de la poursuite et que celle-ci n'ira pas sa voie; Que, par mémoire de réponse et demande reconventionnelle du 13 février 2014, A______ a conclu, sur demande principale, au déboutement de B______, et, sur demande reconventionnelle, à la condamnation de B______ à lui verser les sommes de 85'739 fr. 20, avec intérêts à 5% l'an dès le 1 er octobre 2012 et 21'930 fr. 50, avec intérêts à 5% l'an dès le 1 er novembre 2012, la poursuite devant pour le surplus aller sa voie; Que, par jugement JTBL/166/2014 du 14 février 2014 et notifié aux parties le 18 février suivant, la Présidente de la 2 ème chambre du Tribunal, siégeant seule, a transmis la réponse et demande reconventionnelle déposée par A______ à B______ (ch. 1 du dispositif), déclaré irrecevable la demande reconventionnelle formée par A______ le 13 février 2014 (ch. 2) et cité les parties aux débats (ch. 3); Que, par acte déposé le 20 mars 2014 au greffe de la Cour de justice, A______ a formé appel contre ledit jugement, sollicitant l'annulation du chiffre 2 de son dispositif; elle a conclu à ce que la Cour déclare recevable la demande reconventionnelle et renvoie la cause au Tribunal pour fixer la suite de la procédure; Que, dans sa réponse du 16 avril 2014, B______ a requis le déboutement de A______ de toutes ses conclusions; Que, par réplique et duplique des 19 mai et 6 juin 2014, les parties ont persisté dans leurs conclusions respectives; Que les parties ont été avisées le 10 juin 2014 de ce que la cause était gardée à juger; Considérant, EN DROIT , que l'appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), pour autant, dans les affaires patrimoniales, que la valeur litigieuse des conclusions soit de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC); Que l'appel, écrit et motivé doit être introduit auprès de l'instance d'appel dans les trente jours à compter de la notification de la décision (art. 311 al. 1 CPC); Qu'en l'espèce, s'agissant d'une décision d'irrecevabilité, mettant un terme définitif aux prétentions reconventionnelles émises par l'appelante, et dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr., la voie de l'appel est ouverte; Que, déposé selon la forme requise et dans le délai légal, l'appel sera déclaré recevable; Que la Cour dispose d'un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC; Hohl, Procédure civile, tome II, 2 ème éd., 2010, n. 2314 et 2416); Qu'à teneur de l'art. 30 al. 1 Cst., qui a la même portée que l'art. 6 § 1 CEDH, toute personne, dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire, a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Cette disposition constitutionnelle interdit les tribunaux d'exception et la mise en oeuvre de juges ad hoc ou ad personam; elle impose des exigences minimales en procédure cantonale et requiert une organisation judiciaire ainsi qu'une procédure déterminées par un texte légal (ATF 129 V 335 consid. 1.3.1 p. 338 et les références); que ces principes s'appliquent aussi aux juges suppléants et laïcs (arrêts du Tribunal fédéral 8C_470/2012 du 29 mai 2013 consid. 3; I 688/03 du 15 mars 2004 consid. 2 in SVR 2005 IV n. 32 p. 119 et les références); Que le Tribunal fédéral, et partant la Cour de céans, examine d'office les conditions formelles de validité et de régularité de la procédure de première instance (ATF 135 V 124 consid. 3.1 p. 127; 132 V 93 consid. 1.2 p. 95 et les références; cf. aussi Meyer/ Dormann in Basler Kommentar zum Bundesgerichtsgesetz, 2ème éd. 2011, n. 8 ad art. 106 LTF), parmi lesquelles figure la composition - régulière ou pas - du tribunal qui a statué (ATF 129 V 335 consid. 1.2 p. 337; arrêts du Tribunal fédéral 9C_683/2012 du 27 mai 2013; 9C_836/2012 du 15 mai 2013); Que le Tribunal fédéral a admis de façon constante que la composition irrégulière d'une autorité constitue une cause d'annulabilité du jugement qui a été rendu (ATF 136 I 207 consid. 5.6 p. 218 ss.; arrêts du Tribunal fédéral 9C_683/2012 du 27 mai 2013; 9C_836/2012 du 15 mai 2013; I 688/03 précité consid. 3); Que les juges assesseurs sont des magistrats de l'ordre judiciaire à teneur de l'organisation cantonale (ATF 130 I 106 ; art. 5 et 88 LOJ-RSGE E 2 05); Que le Tribunal des baux et loyers siège dans la composition d'un juge, qui le préside, d'un juge assesseur représentant les groupements de locataire et d'un juge assesseur représentant les bailleurs (art. 88 LOJ); Que seule la conduite d'un procès peut être déléguée à l'un des membres du Tribunal (art. 124 al. 2 CPC); Qu'en l'espèce, la présidente du Tribunal des baux et loyers, siégeant seule sans assesseurs, a déclaré irrecevable la demande reconventionnelle formée par l'appelante, décision qui constitue, comme retenu ci-avant, un jugement définitif; Qu'il s'ensuit que le Tribunal des baux et loyers a statué dans une composition irrégulière et a, partant, violé la garantie constitutionnelle de l'art. 30 al. 1 Cst.; Que ce vice entraîne l'annulation du jugement et le renvoi de la cause au Tribunal des baux et loyers pour qu'il statue à nouveau dans une composition conforme à la loi; Que la procédure est gratuite (art. 22 al. 1 LaCC; ATF 139 II 182 consid. 2.6). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre des baux et loyers : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 20 mars 2014 par A______ contre le chiffre 2 du dispositif du jugement JTBL/166/2014 rendu le 14 février 2014 par le Tribunal des baux et loyers dans la cause C/27316/2013-2-OSD. Au fond : Annule le chiffre 2 du dispositif du jugement précité. Renvoie la cause au Tribunal des baux et loyers pour qu'il statue à nouveau en procédant conformément aux considérants. Dit que la procédure est gratuite. Siégeant : Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, présidente; Madame Sylvie DROIN et Monsieur Ivo BUETTI, juges; Monsieur Grégoire CHAMBAZ et Madame Laurence MIZRAHI, juges assesseurs; Madame Maïté VALENTE, greffière. La présidente : Nathalie LANDRY-BARTHE La greffière : Maïté VALENTE Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des baux et loyers 24.11.2014 C/27316/2013
BAIL À LOYER; COMPOSITION DE L'AUTORITÉ | Cst.30.1; CEDH.6.1
C/27316/2013 ACJC/1438/2014 du 24.11.2014 sur JTBL/166/2014 ( OBL ) , RENVOYE Descripteurs : BAIL À LOYER; COMPOSITION DE L'AUTORITÉ Normes : Cst.30.1; CEDH.6.1 Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/27316/2013 ACJC/1438/2014 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre des baux et loyers du LUNDI 24 NOVEMBRE 2014 Entre A______ , sise ______, appelante d'un jugement rendu par le Tribunal des baux et loyers le 14 février 2014, comparant par Me Nicolas Pierard, avocat, rue Jargonnant 2, case postale 6045, 1211 Genève 6, en l'étude duquel elle fait élection de domicile, et B______ , sise ______, intimée, comparant par Me Pierre Daudin, avocat, place Claparède 7, case postale 360, 1200 Genève 12 Champel, en l'étude duquel elle fait élection de domicile. Vu, EN FAIT , le jugement JTPI/1______ rendu le 13 décembre 2013 par le Tribunal de première instance, prononçant, à la requête de A______, la mainlevée provisoire de l'opposition formée par B______ au commandement de payer, poursuite n° 2______, à concurrence de 45'047 fr. 70, plus intérêts à 5% l'an dès le 30 septembre 2012, sous imputation de 26'391 fr. 15; Attendu que, par acte déposé le 24 décembre 2013 au Tribunal des baux et loyers (ci-après : le Tribunal), B______ a formé une action en libération de dette et a conclu à ce que le Tribunal dise qu'elle ne doit aucune des sommes faisant l'objet de la poursuite et que celle-ci n'ira pas sa voie; Que, par mémoire de réponse et demande reconventionnelle du 13 février 2014, A______ a conclu, sur demande principale, au déboutement de B______, et, sur demande reconventionnelle, à la condamnation de B______ à lui verser les sommes de 85'739 fr. 20, avec intérêts à 5% l'an dès le 1 er octobre 2012 et 21'930 fr. 50, avec intérêts à 5% l'an dès le 1 er novembre 2012, la poursuite devant pour le surplus aller sa voie; Que, par jugement JTBL/166/2014 du 14 février 2014 et notifié aux parties le 18 février suivant, la Présidente de la 2 ème chambre du Tribunal, siégeant seule, a transmis la réponse et demande reconventionnelle déposée par A______ à B______ (ch. 1 du dispositif), déclaré irrecevable la demande reconventionnelle formée par A______ le 13 février 2014 (ch. 2) et cité les parties aux débats (ch. 3); Que, par acte déposé le 20 mars 2014 au greffe de la Cour de justice, A______ a formé appel contre ledit jugement, sollicitant l'annulation du chiffre 2 de son dispositif; elle a conclu à ce que la Cour déclare recevable la demande reconventionnelle et renvoie la cause au Tribunal pour fixer la suite de la procédure; Que, dans sa réponse du 16 avril 2014, B______ a requis le déboutement de A______ de toutes ses conclusions; Que, par réplique et duplique des 19 mai et 6 juin 2014, les parties ont persisté dans leurs conclusions respectives; Que les parties ont été avisées le 10 juin 2014 de ce que la cause était gardée à juger; Considérant, EN DROIT , que l'appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), pour autant, dans les affaires patrimoniales, que la valeur litigieuse des conclusions soit de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC); Que l'appel, écrit et motivé doit être introduit auprès de l'instance d'appel dans les trente jours à compter de la notification de la décision (art. 311 al. 1 CPC); Qu'en l'espèce, s'agissant d'une décision d'irrecevabilité, mettant un terme définitif aux prétentions reconventionnelles émises par l'appelante, et dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr., la voie de l'appel est ouverte; Que, déposé selon la forme requise et dans le délai légal, l'appel sera déclaré recevable; Que la Cour dispose d'un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC; Hohl, Procédure civile, tome II, 2 ème éd., 2010, n. 2314 et 2416); Qu'à teneur de l'art. 30 al. 1 Cst., qui a la même portée que l'art. 6 § 1 CEDH, toute personne, dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire, a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Cette disposition constitutionnelle interdit les tribunaux d'exception et la mise en oeuvre de juges ad hoc ou ad personam; elle impose des exigences minimales en procédure cantonale et requiert une organisation judiciaire ainsi qu'une procédure déterminées par un texte légal (ATF 129 V 335 consid. 1.3.1 p. 338 et les références); que ces principes s'appliquent aussi aux juges suppléants et laïcs (arrêts du Tribunal fédéral 8C_470/2012 du 29 mai 2013 consid. 3; I 688/03 du 15 mars 2004 consid. 2 in SVR 2005 IV n. 32 p. 119 et les références); Que le Tribunal fédéral, et partant la Cour de céans, examine d'office les conditions formelles de validité et de régularité de la procédure de première instance (ATF 135 V 124 consid. 3.1 p. 127; 132 V 93 consid. 1.2 p. 95 et les références; cf. aussi Meyer/ Dormann in Basler Kommentar zum Bundesgerichtsgesetz, 2ème éd. 2011, n. 8 ad art. 106 LTF), parmi lesquelles figure la composition - régulière ou pas - du tribunal qui a statué (ATF 129 V 335 consid. 1.2 p. 337; arrêts du Tribunal fédéral 9C_683/2012 du 27 mai 2013; 9C_836/2012 du 15 mai 2013); Que le Tribunal fédéral a admis de façon constante que la composition irrégulière d'une autorité constitue une cause d'annulabilité du jugement qui a été rendu (ATF 136 I 207 consid. 5.6 p. 218 ss.; arrêts du Tribunal fédéral 9C_683/2012 du 27 mai 2013; 9C_836/2012 du 15 mai 2013; I 688/03 précité consid. 3); Que les juges assesseurs sont des magistrats de l'ordre judiciaire à teneur de l'organisation cantonale (ATF 130 I 106 ; art. 5 et 88 LOJ-RSGE E 2 05); Que le Tribunal des baux et loyers siège dans la composition d'un juge, qui le préside, d'un juge assesseur représentant les groupements de locataire et d'un juge assesseur représentant les bailleurs (art. 88 LOJ); Que seule la conduite d'un procès peut être déléguée à l'un des membres du Tribunal (art. 124 al. 2 CPC); Qu'en l'espèce, la présidente du Tribunal des baux et loyers, siégeant seule sans assesseurs, a déclaré irrecevable la demande reconventionnelle formée par l'appelante, décision qui constitue, comme retenu ci-avant, un jugement définitif; Qu'il s'ensuit que le Tribunal des baux et loyers a statué dans une composition irrégulière et a, partant, violé la garantie constitutionnelle de l'art. 30 al. 1 Cst.; Que ce vice entraîne l'annulation du jugement et le renvoi de la cause au Tribunal des baux et loyers pour qu'il statue à nouveau dans une composition conforme à la loi; Que la procédure est gratuite (art. 22 al. 1 LaCC; ATF 139 II 182 consid. 2.6).
* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre des baux et loyers : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 20 mars 2014 par A______ contre le chiffre 2 du dispositif du jugement JTBL/166/2014 rendu le 14 février 2014 par le Tribunal des baux et loyers dans la cause C/27316/2013-2-OSD. Au fond : Annule le chiffre 2 du dispositif du jugement précité. Renvoie la cause au Tribunal des baux et loyers pour qu'il statue à nouveau en procédant conformément aux considérants. Dit que la procédure est gratuite. Siégeant : Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, présidente; Madame Sylvie DROIN et Monsieur Ivo BUETTI, juges; Monsieur Grégoire CHAMBAZ et Madame Laurence MIZRAHI, juges assesseurs; Madame Maïté VALENTE, greffière. La présidente : Nathalie LANDRY-BARTHE La greffière : Maïté VALENTE Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.