Dispositiv
- republique et canton de geneve POUVOIR JUDICIAIRE C/27150/2010-CS DAS/162/2022 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU VENDREDI 29 JUILLET 2022 Recours (C/27150/2010-CS) formé en date du 22 juillet 2022 par Monsieur A______ , actuellement hospitalisée à la Clinique B______, Unité B______, sise ______(Genève), comparant en personne. * * * * * Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 29 juillet 2022 à : - Monsieur A______ p.a. Clinique B______, Unité C______ ______. - TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT . Pour information à : - Direction de la Clinique B______ ______. Vu la procédure et les pièces; Vu l'ordonnance DTAE/4924/2022 rendue le 21 juillet 2022, aux termes de laquelle le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant, a constaté que le recours formé le 11 juillet 2022 par A______, né le ______ 1967, contre la mesure de limitation de mouvement du 11 juillet 2022 était devenu sans objet (ch. 1 du dispositif), déclaré recevable ledit recours contre la décision médicale du 8 juillet 2022 ordonnant son placement à des fins d'assistance (ch. 2), l’a rejeté et a rappelé que la procédure était gratuite (ch. 3 et 4); Vu le recours formé le 22 juillet 2022 par A______, comparant en personne, contre cette ordonnance, à la Chambre de surveillance de la Cour de justice; Attendu que lors de l'audience du 28 juillet 2022 devant la Chambre de surveillance, A______ a déclaré retirer son recours; Considérant que toute transaction, tout acquiescement et tout désistement d'action a les effets d'une décision entrée en force (art. 241 al. 2 CPC); Que le tribunal raye la cause du rôle (art. 241 al. 3 CPC); Que de même, si la procédure prend fin pour d'autres raisons sans avoir fait l'objet d'une décision, elle est rayée du rôle (art. 242 CPC); Qu'il sera en l'espèce pris note du retrait dudit recours et la cause rayée du rôle; Que la procédure est gratuite (art. 22 al. 4 LaCC). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : Prend acte du retrait du recours formé le 22 juillet 2022 par A______ contre l'ordonnance DTAE/4924/2022 rendue le 21 juillet 2022 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/27150/2010. Cela fait : Raye la cause du rôle. Dit que la procédure est gratuite. Siégeant : Madame Pauline ERARD, présidente ad interim ; Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Jessica QUINODOZ, greffière. Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 29.07.2022 C/27150/2010
C/27150/2010 DAS/162/2022 du 29.07.2022 sur DTAE/4924/2022 (PAE), RETIRE Par ces motifs republique et canton de geneve POUVOIR JUDICIAIRE C/27150/2010-CS DAS/162/2022 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU VENDREDI 29 JUILLET 2022 Recours (C/27150/2010-CS) formé en date du 22 juillet 2022 par Monsieur A______, actuellement hospitalisée à la Clinique B______, Unité B______, sise ______(Genève), comparant en personne.
* * * * * Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 29 juillet 2022 à :
- Monsieur A______ p.a. Clinique B______, Unité C______ ______. - TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT . Pour information à : - Direction de la Clinique B______ ______. Vu la procédure et les pièces; Vu l'ordonnance DTAE/4924/2022 rendue le 21 juillet 2022, aux termes de laquelle le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant, a constaté que le recours formé le 11 juillet 2022 par A______, né le ______ 1967, contre la mesure de limitation de mouvement du 11 juillet 2022 était devenu sans objet (ch. 1 du dispositif), déclaré recevable ledit recours contre la décision médicale du 8 juillet 2022 ordonnant son placement à des fins d'assistance (ch. 2), l’a rejeté et a rappelé que la procédure était gratuite (ch. 3 et 4); Vu le recours formé le 22 juillet 2022 par A______, comparant en personne, contre cette ordonnance, à la Chambre de surveillance de la Cour de justice; Attendu que lors de l'audience du 28 juillet 2022 devant la Chambre de surveillance, A______ a déclaré retirer son recours; Considérant que toute transaction, tout acquiescement et tout désistement d'action a les effets d'une décision entrée en force (art. 241 al. 2 CPC); Que le tribunal raye la cause du rôle (art. 241 al. 3 CPC); Que de même, si la procédure prend fin pour d'autres raisons sans avoir fait l'objet d'une décision, elle est rayée du rôle (art. 242 CPC); Qu'il sera en l'espèce pris note du retrait dudit recours et la cause rayée du rôle; Que la procédure est gratuite (art. 22 al. 4 LaCC).
* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : Prend acte du retrait du recours formé le 22 juillet 2022 par A______ contre l'ordonnance DTAE/4924/2022 rendue le 21 juillet 2022 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/27150/2010. Cela fait : Raye la cause du rôle. Dit que la procédure est gratuite. Siégeant : Madame Pauline ERARD, présidente ad interim; Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Jessica QUINODOZ, greffière. Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.