CONDITION DE RECEVABILITÉ; AVANCE DE FRAIS
Dispositiv
- RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/27108/2011 ACJC/978/2013 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du MERCREDI 7 AOÛT 2013 Entre A______ , sise 1______, appelante d'un jugement rendu par la 3ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 17 décembre 2012, comparant en personne, et B______ , sise 2______, intimée, comparant par Me Rocco Rondi, avocat, route de Chêne 30, 1211 Genève 17, en l'étude duquel elle fait élection de domicile. Vu le jugement JTPI/18559/2012 rendu le 17 décembre 2012 par le Tribunal de première instance dans la cause C/27108/2011-3; Vu l'appel de ce jugement, déposé le 4 mars 2013 à la Cour de justice par A______; Vu la décision de la Chambre civile du 12 mars 2013 notifiée par pli recommandé du même jour, impartissant un délai au 29 avril 2013 à l'appelante pour verser l'avance de frais fixée à 10'000 fr.; Attendu que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai imparti; Qu'un deuxième délai au 31 mai 2013 a été fixé à l'appelante par décision du 6 mai 2013 pour opérer le versement précité, sous peine d'irrecevabilité de son appel; Qu'un ultime délai au 1er juillet 2013 a été fixé à l'appelante par décision du 11 juin 2013 pour opérer le versement précité, sous peine d'irrecevabilité de son appel; Attendu qu'à l'échéance de ce dernier délai, l'appelante n'a pas fourni l'avance de frais requise; Que la Cour n'entrera en conséquence pas en matière sur son appel (art. 59 al. 2 let. f et 101 al. 3 CPC). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Déclare irrecevable l'appel formé par A______ contre le jugement JTPI/18559/2012 rendu le 17 décembre 2012 par le Tribunal de première instance en la cause C/27108/2011-3. Dit qu'il n'y a pas lieu à fixation de frais. Siégeant : Monsieur Pierre CURTIN, président; Madame Sylvie DROIN et Monsieur Jean-Marc STRUBIN, juges; Madame Barbara SPECKER, greffière. Le président : Pierre CURTIN La greffière : Barbara SPECKER Indication des voies de recours : Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genf Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 07.08.2013 C/27108/2011 Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 07.08.2013 C/27108/2011 Ginevra Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 07.08.2013 C/27108/2011
C/27108/2011 ACJC/978/2013 du 07.08.2013 sur JTPI/18559/2012 (OO), IRRECEVABLE Descripteurs : CONDITION DE RECEVABILITÉ; AVANCE DE FRAIS Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/27108/2011 ACJC/978/2013 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du MERCREDI 7 AOÛT 2013 Entre A______, sise 1______, appelante d'un jugement rendu par la 3ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 17 décembre 2012, comparant en personne, et B______, sise 2______, intimée, comparant par Me Rocco Rondi, avocat, route de Chêne 30, 1211 Genève 17, en l'étude duquel elle fait élection de domicile. Vu le jugement JTPI/18559/2012 rendu le 17 décembre 2012 par le Tribunal de première instance dans la cause C/27108/2011-3; Vu l'appel de ce jugement, déposé le 4 mars 2013 à la Cour de justice par A______; Vu la décision de la Chambre civile du 12 mars 2013 notifiée par pli recommandé du même jour, impartissant un délai au 29 avril 2013 à l'appelante pour verser l'avance de frais fixée à 10'000 fr.; Attendu que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai imparti; Qu'un deuxième délai au 31 mai 2013 a été fixé à l'appelante par décision du 6 mai 2013 pour opérer le versement précité, sous peine d'irrecevabilité de son appel; Qu'un ultime délai au 1er juillet 2013 a été fixé à l'appelante par décision du 11 juin 2013 pour opérer le versement précité, sous peine d'irrecevabilité de son appel; Attendu qu'à l'échéance de ce dernier délai, l'appelante n'a pas fourni l'avance de frais requise; Que la Cour n'entrera en conséquence pas en matière sur son appel (art. 59 al. 2 let. f et 101 al. 3 CPC).
* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Déclare irrecevable l'appel formé par A______ contre le jugement JTPI/18559/2012 rendu le 17 décembre 2012 par le Tribunal de première instance en la cause C/27108/2011-3. Dit qu'il n'y a pas lieu à fixation de frais. Siégeant : Monsieur Pierre CURTIN, président; Madame Sylvie DROIN et Monsieur Jean-Marc STRUBIN, juges; Madame Barbara SPECKER, greffière. Le président : Pierre CURTIN La greffière : Barbara SPECKER Indication des voies de recours : Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.