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C/27102/2015

Genf · 2017-07-19 · Français GE

OBLIGATION D'ENTRETIEN ; DIVORCE ; DÉBUT | CC.176.11; CC.173.3;

Dispositiv
  1. 1.1 Les décisions sur mesures provisionnelles sont susceptibles d'appel, lorsque l'affaire est de nature pécuniaire, si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant le Tribunal atteint 10'000 fr. (cf. art. 308 CPC). En l'espèce, la cause porte sur la fixation de la contribution d'entretien de l'intimée dont la valeur capitalisée est supérieure à 10'000 fr. (art. 92 al. 2 CPC). La voie de l'appel est dès lors ouverte. 1.2 Interjeté dans le délai utile de dix jours (art. 271 let. a et 314 al. 1 CPC), suivant la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 311 al. 1 CPC), l'appel est recevable. 1.3 S'agissant d'un appel, la Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (art. 310 CPC). Les mesures provisionnelles prises dans le cadre d'une action en divorce étant soumises à la procédure sommaire (art. 248 let. d, 271 let. a et 276 al. 1 CPC), la cognition est toutefois limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb = JdT 2002 I 352; arrêt du Tribunal fédéral 5A_12/2013 du 8 mars 2013 consid. 2.2).
  2. 2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). La maxime inquisitoire simple (cf. art. 272 CPC) ne fait pas obstacle à une application stricte de l'art. 317 CPC (ATF 138 III 625 consid. 2.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_807/2012 du 6 février 2013 consid. 5.3; 5A_63/2012 du 20 juin 2012 consid. 2.2). Il s'agit ainsi de déterminer si le moyen de preuve aurait pu être obtenu en première instance avant la clôture des débats principaux. Une attestation qui est délivrée postérieurement à la clôture des débats principaux, alors qu'elle aurait pu être obtenue lors de la procédure de première instance, n'est pas recevable (arrêt du Tribunal fédéral 5A_266/2015 du 24 juin 2015 consid. 3.2.2 et 3.2.3). Lorsque la loi prend en considération la diligence requise, l'attitude de l'une des parties en cours de procédure peut légitimer l'autre partie à articuler les faits ou offres de preuve nouveaux qu'elle s'est précisément abstenue d'invoquer en première instance en raison de l'attitude de la partie adverse. Si en première instance, en raison de l'absence de contestation de la part de l'autre, une partie a pu admettre qu'il n'était pas nécessaire de présenter encore d'autres allégués de fait et offres de preuve, elle peut invoquer de nouveaux moyens de preuve en appel (arrêt du Tribunal fédéral 5A_621/2012 du 20 mars 2013 consid. 5.4). 2.2 En l'espèce, le courrier du 25 janvier 2017 (pièce 41) établi par l'appelante à destination de son conseil et ses annexes tendant à établir qu'elle a été opérée d'une hernie discale en 2004 et qu'elle doit faire du sport depuis lors ne sont pas recevables. Ces pièces auraient en effet pu être produites devant le premier juge, sans que l'appelante n'explique pour quelle raison elle en aurait été empêchée. Il en va de même de l'attestation de fitness (pièce 42) qui aurait pu être établie antérieurement puisque l'abonnement a été réglé en juin 2016, et des attestations d'assurances (pièce 44) qui sont datées d'octobre 2016, soit une date antérieure à la mise en délibération de la cause devant le premier juge. Les pièces 40, 43, 45, 46 et 55 de l'appelante se rapportant à des faits postérieurs au jugement sont en revanche recevables. Sont également recevables les pièces 47 à 54 produites par l'appelante dès lors qu'elles ont pour vocation à répondre à un nouvel argument de l'intimé en appel, à savoir que l'appelante a pu se constituer des économies avec les contributions d'entretien versées. Les pièces 31 et 33 produites par l'intimé relativement aux frais des enfants pour l'année 2016 sont irrecevables dès lors qu'elles sont antérieures à la mise en délibération de la cause devant le premier juge. En revanche, les pièces 32 et 34 sont recevables puisque postérieures à cette mise en délibération.
  3. L'appelante reproche au Tribunal d'avoir arrêté la contribution à son entretien à 750 fr. par mois au lieu de la somme de 2'000 fr. réclamée. 3.1 En cas de vie séparée durant la procédure de divorce, le juge fixe la contribution pécuniaire à verser par l'une des parties à l'autre (art. 176 al. 1 ch. 1 CC). Le principe et le montant de la contribution d'entretien due selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC, applicable par analogie aux mesures provisionnelles pendant la procédure de divorce (art. 276 al. 1 CPC), se déterminent en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux, sans anticiper sur la liquidation du régime matrimonial. Le juge doit partir de la convention, expresse ou tacite, que les conjoints ont conclue au sujet de la répartition des tâches et des ressources entre eux (art. 163 al. 2 CC), l'art. 163 CC demeurant la cause de leur obligation d'entretien réciproque (ATF 138 III 97 consid. 2.2; 137 III 385 consid. 3.1; 130 III 537 consid. 3.2). Il doit ensuite prendre en considération qu'en cas de suspension de la vie commune (art. 175 s. CC), le but de l'art. 163 CC, soit l'entretien convenable de la famille, impose à chacun des époux le devoir de participer, selon ses facultés, aux frais supplémentaires qu'engendre la vie séparée. Si leur situation financière le permet encore, le standard de vie antérieur, choisi d'un commun accord, doit être maintenu pour les deux parties (ATF 121 I 97 consid. 3b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_828/2014 du 25 mars 2015 consid. 3). Quand il n'est pas possible de conserver ce niveau de vie, les époux ont droit à un train de vie semblable (ATF 119 II 314 consid. 4b/aa; arrêts du Tribunal fédéral 5A_904/2015 du 29 septembre 2016 consid. 5.1; 5A_776/2015 du 4 février 2016 consid. 3; 5A_823/2014 du 3 février 2015 consid. 5.1 et la référence). Le juge peut donc devoir modifier la convention conclue pour la vie commune, afin de l'adapter à ces faits nouveaux (arrêts du Tribunal fédéral 5A_236/2011 du 18 octobre 2011 consid. 4.2.3; sur le tout : arrêts du Tribunal fédéral 5A_301/2011 du 1 er décembre 2011 consid. 5.1; 5A_228/2012 du 11 juin 2012 consid. 4.3). L'obligation d'entretien trouve sa limite dans la capacité contributive du débirentier, en ce sens que son minimum vital selon le droit des poursuites doit en principe être préservé (ATF 140 III 337 consid. 4.3 et les arrêts cités; arrêt du Tribunal fédéral 5A_876/2014 du 3 juin 2015 consid. 3.4). La loi n'impose pas au juge de méthode de calcul particulière pour fixer la quotité de la contribution. La détermination de celle-ci relève du pouvoir d'appréciation du juge, qui applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC). Pour déterminer une telle contribution d'entretien, l'une des méthodes considérées comme conformes au droit fédéral est celle dite du minimum vital avec répartition de l'excédent (ATF 126 III 8 , SJ 2000 I 95; arrêt du Tribunal fédéral 5C.100/2002 du 11 juillet 2002 consid. 3.1). Les charges incompressibles du débiteur doivent être arrêtées selon les normes d'insaisissabilité (RS/GE E 3 60.04) et tenir notamment compte du loyer, des cotisations d'assurance-maladie et des impôts. Il ne faut pas, par le biais de la contribution d'entretien, provoquer un déplacement de patrimoine qui anticiperait sur la liquidation du régime matrimonial (ATF 114 II 26 consid. 8). Le train de vie mené jusqu'à la cessation de la vie commune constitue la limite supérieure du droit à l'entretien (ATF 121 I 97 consid. 3b; 118 II 376 consid. 20b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_776/2012 du 13 mars 2013 consid. 6.3.1). Les allocations pour enfants, les rentes d'assurances sociales et d'autres prestations destinées exclusivement à l'entretien de l'enfant ne sont pas prises en compte dans le calcul du revenu du parent qui les reçoit, mais sont retranchées du coût d'entretien de l'enfant. (ATF 137 III 59 consid. 4.2.3; 128 III 305 consid. 4b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_372/2016 du 18 novembre 2016 consid. 5.1.1). L'obligation d'entretien du conjoint l'emporte sur celle de l'enfant majeur. Les frais d'entretien de l'enfant majeur des parties ne doivent dès lors pas être inclus dans le minimum vital de l'époux débirentier (ATF 132 III 209 consid. 2.3; 128 III 411 in SJ 1997 p. 373). 3.2 En l'espèce, il n'est pas contesté que l'appelante percevait un salaire mensuel net de 3'120 fr. jusqu'au 31 décembre 2016. Il convient toutefois de tenir compte d'un fait nouveau, à savoir que le salaire de l'appelante a diminué depuis le 1 er janvier 2017 pour s'établir à 2'916 fr. L'appelante ne critique pas les charges arrêtées par le Tribunal pour elle-même hormis la prise en compte de ses frais de fitness. Les pièces produites en appel par l'appelante sur ce point étant irrecevables (cf. ch. 3.2 supra), l'appelante échoue à rendre vraisemblable qu'une telle activité physique s'imposait à elle pour des raisons de santé. Elle n'a pas non plus prouvé qu'elle la pratiquait déjà du temps de la vie commune. Par conséquent, c'est avec raison que le premier juge n'a pas tenu compte de cette charge. En revanche, c'est en contradiction avec la jurisprudence bien établie du Tribunal fédéral que le premier juge a déduit une somme de 2'400 fr. des revenus de l'intimé au titre de coût d'entretien des enfants majeurs, dès lors que les frais de ceux-ci ne doivent pas être inclus dans le minimum vital de l'époux débirentier. Il y a toutefois lieu de déduire des revenus de l'intimé, les allocations perçues par celui-ci destinées exclusivement à l'entretien de E______ et de D______. Par conséquent, le salaire net de l'intimé était de 13'527 fr. jusqu'au 31 juillet 2016 et de 13'430 fr. dès le 1 er septembre 2017, soit de l'ordre de 13'500 fr. par mois. Dès lors qu'il est tenu compte de l'indemnité forfaitaire de 2'000 fr. par mois que reçoit l'intimé pour la couverture de ses frais dans ses revenus nets, c'est à juste titre que le premier juge a pris en compte une somme de 300 fr. - dont le montant n'est pas en soi contesté par l'appelante - au titre de ses frais de déplacement. Enfin, il résulte des relevés de salaire de l'intimé qu'un prélèvement de 1'450 fr. est effectué chaque mois sur son revenu net au titre de « prise en compte exon. fisc. », ce qui correspond vraisemblablement au prélèvement de son impôt à la source, compte tenu de son domicile étranger. Il est également établi qu'il s'acquitte d'impôts cantonaux de 227 fr. par mois. Par conséquent, c'est une somme de 1'677 fr. qui sera retenu au titre de charge fiscale pour l'intimé. Au vu de ce qui précède, le bénéfice mensuel de l'appelante s'est élevé à 765 fr. (3'120 fr. de revenus – 2'355 fr. de charges) jusqu'au 31 décembre 2016 et est de 561 fr. depuis le 1 er janvier 2017 (2'916 fr. – 2'355 fr.). Celui de l'intimé est de 5'798 fr. (13'500 fr. de revenus – 7'702 fr. de charges, comprenant ses frais de logements (2'760 fr.), ses primes d'assurance-maladie (455 fr.), ses frais de transport (300 fr.), ses acomptes d'impôts (1'677 fr.), les charges immobilières du domicile conjugal (1'310 fr.) et son entretien de base selon les normes OP (1'200 fr.)). En procédant au partage par moitié du bénéfice des parties, l'appelante pourrait ainsi prétendre au versement d'une contribution à son entretien de 2'516 fr. [(765 fr. + 5'798 fr.) = 6'563 fr. / 2 = 3'281 fr. 50 – 765 fr.] par mois jusqu'au 31 décembre 2016 et de 2'618 fr. [(561 fr. + 5'798 fr.) = 6'359 fr. / 2 = 3'179 fr. 50 – 561 fr.] dès le 1 er janvier 2017. Celle-ci ayant toutefois limité ses prétentions à un montant de 2'000 fr. par mois il sera fait droit uniquement à cette conclusion. Contrairement à ce que fait valoir l'intimé le versement d'une telle contribution d'entretien n'aura pas pour conséquence de permettre à l'appelante d'avoir un train de vie supérieur à celui prévalant durant la vie commune dès lors que dans les charges de cette dernière il n'a été tenu compte que de ses dépenses nécessaires. Le montant supplémentaire mis à la disposition de l'appelante lui permettra donc de couvrir ses frais de loisirs et de vacances qui étaient pris en charge par l'intimé du temps de la vie commune. L'intimé n'a d'ailleurs pas rendu vraisemblable que l'appelante ait pu constituer des économies du fait du versement d'une contribution d'entretien puisque l'augmentation de ses avoirs bancaires provient notamment d'un héritage.
  4. L'appelante reproche au premier juge d'avoir fixé le dies a quo de la contribution au 1 er juin 2016, date, selon le jugement, du dépôt de la requête de mesures provisionnelles. 4.1 Aux termes de l'art. 173 al. 3 CC, applicable aux mesures provisionnelles de divorce par renvoi de l'art. 276 al. 1 2 ème phr. CPC, la contribution d'entretien peut être réclamée pour l'avenir et pour l'année qui précède l'introduction de la requête (arrêt du Tribunal fédéral 5A_807/2012 du 6 février 2013 consid. 5.4.4.3; ACJC/1696/2016 du 16 décembre 2016 consid. 3.3). En cas d'effet rétroactif du versement des contributions d'entretien, le juge qui en fixe le montant doit tenir compte des versements déjà effectués à ce titre par l'époux débirentier (ATF 138 III 583 consid. 6.1.2; 135 III 316 consid. 2.5). 4.2 En l'espèce, la situation des conjoints n'était pas différente pendant l'année ayant précédé la requête en mesure provisionnelle formée le 18 décembre 2015 par l'intimé. Autrement dit, la crédirentière pouvait aussi prétendre pendant cette période à bénéficier de l'assistance financière de son conjoint. C'est donc à tort que le premier juge a considéré que le versement de la contribution d'entretien pour l'année précédant le dépôt de la requête ne se justifiait pas, alors qu'il avait considéré que l'appelante était en droit de prétendre à une contribution d'un montant supérieur à celle versée volontairement par l'intimé pendant la même période. Le dies a quo de la contribution due à l'entretien de l'épouse sera dans ces circonstances fixé, conformément aux conclusions de l'appelante, au 1 er juillet 2015, puisqu'elle ne prétend pas à ce que celui-ci remonte au 18 décembre 2014. Il est admis par les parties que l'appelante a reçu un montant de 750 fr. par mois de la part de l'intimé au titre de contribution à son entretien depuis la séparation des parties. Compte tenu de ce qui précède, l'intimé sera condamné à payer en mains de l'appelante, à titre de contribution de cette dernière, la somme de 23'750 fr. pour la période du 1 er juillet 2015 au 31 janvier 2017 [(2'000 fr. – 750 fr.) x 19 mois], puis à 2'000 fr. par mois et d'avance dès le 1 er février 2017.
  5. Les frais judiciaires de la procédure d'appel sont fixés à 800 fr. (art. 31 et 37 du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile, RTFMC - E 1 05.10), entièrement couverts par l'avance de frais du même montant effectuée par l'appelante, laquelle est dès lors acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC). Pour des motifs d'équité liés à la nature et à l'issue du litige, ils seront répartis à parts égales entre les parties, lesquelles conserveront à leur charge leurs propres dépens (art. 95, 104 al. 1, 105, 106 al. 1 et 107 al. 1 let. c CPC). L'intimé sera dès lors condamné à payer la somme de 400 fr. à l'appelante à ce titre (art. 111 al. 2 CPC).
  6. L'arrêt de la Cour, statuant sur mesures provisionnelles dans la procédure en divorce, est susceptible d'un recours en matière civile, les moyens étant limités en application de l'art. 98 LTF (ATF 133 III 393 consid. 5.1). Vu les conclusions pécuniaires restées litigieuses devant la Cour, la valeur litigieuse au sens de la LTF est supérieure à 30'000 fr. (art. 51 al. 1 lit. a et al. 4 et 74 al. 1 let. b LTF). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 27 janvier 2017 par A______ contre les chiffres 3 et 4 du dispositif l'ordonnance OTPI/5/2017 rendu le 13 janvier 2017 par le Tribunal de première instance dans la cause C/27102/2015-17. Au fond : Annule lesdits chiffres 3 et 4. Cela fait et statuant à nouveau sur ces points : Condamne B______ à verser à A______ la somme de 23'750 fr. à titre de contribution à son entretien entre le 1 er juillet 2015 et le 31 janvier 2017. Condamne B______ à verser à A______ la somme de 2'000 fr. par mois et d'avance à titre de contribution à son entretien dès le 1 er février 2017. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 800 fr., les met à la charge de chacune des parties par moitié et les compense avec l'avance du même montant fournie par A______, qui reste acquise à l'Etat de Genève. Condamne B______ à verser à A______ 400 fr. à titre de frais judiciaires d'appel. Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel. Siégeant : Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Mesdames Nathalie LANDRY-BARTHE et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Audrey MARASCO, greffière. La présidente : Valérie LAEMMEL-JUILLARD
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Genf Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 19.07.2017 C/27102/2015 Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 19.07.2017 C/27102/2015 Ginevra Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 19.07.2017 C/27102/2015

OBLIGATION D'ENTRETIEN ; DIVORCE ; DÉBUT | CC.176.11; CC.173.3;

C/27102/2015 ACJC/922/2017 du 19.07.2017 sur OTPI/5/2017 ( SDF ) , JUGE Descripteurs : OBLIGATION D'ENTRETIEN ; DIVORCE ; DÉBUT Normes : CC.176.11; CC.173.3; En fait En droit Par ces motifs république et canton de genève POUVOIR JUDICIAIRE C/27102/2015 ACJC/922/2017 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du MECREDI 19 JUILLET 2017 Entre Madame A______ , domiciliée ______ (GE), appelante d'une ordonnance rendue par la 17ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 13 janvier 2017, comparant par Me Gustavo Da Silva, avocat, rue de la Fontaine 13, case postale 3186, 1211 Genève 3, en l'étude duquel elle fait élection de domicile, et Monsieur B______ , domicilié ______ (Belgique), intimé, comparant par Me Julien Fivaz, avocat, rue du Mont-Blanc 16, 1201 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile. EN FAIT A. Par ordonnance OTPI/5/2017 du 13 janvier 2017, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures provisionnelles dans le cadre de la procédure de divorce opposant A______ à B______, a constaté que les parties vivaient séparées depuis le 1 er janvier 2013 (ch. 1 du dispositif), a attribué à A______ la jouissance exclusive du domicile conjugal ainsi que du mobilier garnissant le ménage (ch. 2), a condamné B______ à verser à A______ la somme de 1'380 fr. par mois et d'avance [à titre de contribution à son entretien] (ch. 3), a constaté qu'au jour du prononcé du jugement B______ s'était acquitté de la somme de 6'000 fr. pour l'entretien de A______ entre le 1 er juin 2016 et le 1 er janvier 2017 compris (ch. 4), a donné acte à B______ de son engagement à prendre en charge, en sus des montants visés au chiffre 3 du jugement, l'intégralité des coûts (hypothécaires, fiscaux et d'entretien) du logement familial, l'y condamnant en tant que de besoin (ch. 5), a réservé à sa décision finale le sort des frais (ch. 6) et a débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 7). B. a. Par acte expédié au greffe de la Cour de justice le 27 janvier 2017, A______ forme appel contre cette ordonnance, reçue le 17 janvier 2017. Elle conclut, principalement, à l'annulation des chiffres 3 et 4 de son dispositif et à ce que B______ soit condamné à lui verser, par mois et d'avance, la somme de 2'000 fr. à titre de contribution à son entretien dès le 1 er juillet 2015 et à ce qu'il soit constaté qu'il s'est acquitté de la somme de 14'250 fr. au titre de cette contribution entre le 1 er juillet 2015 et le 1 er janvier 2017, les frais judicaires de l'instance devant être mis à la charge de B______. Elle produit cinq pièces nouvelles, soit deux courriers datés des 18 et 25 janvier 2017 (pièces 40 et 41), une attestation de fitness du 24 janvier 2017 (pièce 42), un e-mail du 23 janvier 2017 (pièce 43) et un certificat d'assurance-maladie relatif à l'année 2017 pour l'enfant E______ (pièce 44). b. Par réponse du 27 février 2017, B______ conclut, avec suite de frais et dépens, au rejet de l'appel et à la confirmation de l'ordonnance. Il produit un chargé composé de nombreuses pièces nouvelles relatives aux frais d'entretien des enfants D______ et E______ pour 2016 (pièces 31 et 33) et les mois de janvier et février 2017 (pièces 32 et 34). c. Par réplique du 20 mars 2017, A______ a persisté dans ses conclusions, produisant onze pièces nouvelles, soit un certificat de travail daté du 17 mars 2017 (pièce 45), ses décomptes de salaire pour les mois de janvier et février 2017 (pièce 46), ses relevés de compte auprès de la banque C______ au 31 décembre 2012 (pièce 47) et au 24 janvier 2017 (pièce 48), ses relevés de compte de libre passage au 13 décembre 2012 (pièce 49) et au 31 décembre 2016 (pièce 50), le relevé de son compte salaire au 21 décembre 2016 (pièce 51), un extrait de compte du partage de l'hoirie de sa mère daté de 2012 (pièce 52), un extrait de son compte épargne au 31 décembre 2012 (pièce 53), un document relatif à ses revenus de l'appartement de Liddes pour 2016 (pièce 54) et un courrier de sa fille du 15 mars 2017 (pièce 55). d. B______ n'a pas fait usage de son droit de dupliquer dans le délai qui lui a été imparti. e. Les parties ont été avisées par plis du greffe du 21 avril 2017 de ce que la cause était gardée à juger. C. Les faits pertinents suivants résultent du dossier soumis à la Cour : a. A______, née ______ en 1961, et B______, né en 1959, tous deux de nationalité suisse, se sont mariés le 11 octobre 1990 à T______ (Valais) sans conclure de contrat de mariage. Ils sont les parents de D______, née en 1991, et de E______, né en 1992, aujourd'hui majeurs. b. Les parties vivent séparées depuis le début de l'année 2013. A______ est demeurée au domicile conjugal tandis que B______ a déménagé à Bruxelles (Belgique) pour raisons professionnelles. Après la séparation, B______ a continué à s'acquitter de diverses charges concernant la famille, dont l'intégralité des charges liées au domicile conjugal, versant en sus à son épouse une somme de 750 fr. par mois pour son entretien. c. Par acte expédié au greffe du Tribunal le 18 décembre 2015, B______ a formé une requête unilatérale en divorce. Sur mesures provisionnelles, il a conclu à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement de continuer de verser la somme de 750 fr. par mois à titre de contribution à l'entretien de A______, de ce qu'il continuera à assumer seul l'intégralité de l'entretien et des frais liés aux études des enfant majeurs, à ce que la jouissance du domicile conjugal soit attribuée à A______ jusqu'au 31 décembre 2016, lui-même continuant à régler l'intégralité des charges concernant ce domicile conjugal. d. Dans sa réponse sur mesures provisionnelles du 27 juin 2016, A______ a adhéré aux conclusions de B______, sauf en ce qui concernait le montant de la contribution à son entretien qu'elle a souhaité voir fixer à 2'000 fr. par mois et d'avance dès le 1 er juillet 2015. e. Dans son écriture spontanée du 2 novembre 2016, B______ a persisté dans ses conclusions sur mesures provisionnelles concluant toutefois à ce que la jouissance du domicile conjugal soit attribuée à A______ jusqu'au 31 décembre 2017. f. Dans la décision querellée, le Tribunal a retenu que A______ réalisait un revenu mensuel net de 3'120 fr. pour une activité à 68% et que ses charges étaient de 2'355 fr. par mois, comprenant ses primes d'assurance-maladie (455 fr.), ses frais de transport (300 fr.), ses acomptes d'impôts (400 fr.) et son entretien de base selon les normes OP (1'200 fr.), la jouissance du domicile conjugal lui étant attribuée sans limite de temps, les charges y relatives étant d'un commun accord supportées par B______. Ce dernier réalisait un salaire mensuel net de l'ordre de 14'450 fr. pour des charges de 8'525 fr. comprenant ses frais de logement (2'760 fr.), ses primes d'assurance-maladie (455 fr.), ses frais de transport (300 fr.), ses acomptes d'impôts (2'500 fr.), les charges immobilières du domicile conjugal (1'310 fr.) et son entretien de base selon les normes OP (1'200 fr.). A ce montant, le Tribunal a ajouté une somme de 2'400 fr. pour la prise en charge des enfants majeurs, soit leurs minimas vitaux respectifs. Le premier juge a ensuite procédé à un partage par moitié de l'excédent fixant à 1'380 fr. le montant de la contribution d'entretien due à A______, cette obligation prenant effet au jour du dépôt de la requête en mesures provisionnelles, soit dès le mois de juin 2016. D. a. Employé auprès de la Confédération depuis 1998, B______ a travaillé pour le Département fédéral ______ à Genève entre 2005 et 2012 puis a été dépêché à Bruxelles dès le 1 er janvier 2013. Il a annoncé son départ pour l'étranger à l'Office cantonal de la population ainsi qu'à l'Administration fiscale cantonale. Il a demandé à cette dernière de lui faire parvenir sa déclaration fiscale exclusivement s'agissant de son bien immobilier à Genève dès lors qu'il avait envoyé directement à l'AFC sa déclaration 2013 pour les impôts fédéraux, ce conformément à la pratique pour les diplomates suisses en poste à l'étranger. En 2015, B______ a perçu un salaire mensuel net moyen de 14'454 fr. De janvier à juillet 2016, il a perçu un salaire mensuel net de 15'323 fr. incluant des allocations formations pour E______ (1'140 fr. + 290 fr.) et D______ (365 fr. 70) ainsi qu'une somme totale de 2'000 fr. au titre d'indemnité forfaitaire de frais généraux variables et fixes. Ayant cessé de percevoir des allocations pour D______, son salaire mensuel net a diminué à 14'936 fr. dès le mois d'août 2016, les allocations pour E______ étant refixées à 1'506 fr. Sur le salaire net de B______ est prélevée une somme de 1'450 fr. par mois au titre de « prise en compte exon. fisc ». En 2014, B______ a été imposé par l'Administration fiscale genevoise à hauteur de 2'727 fr., soit 227 fr. par mois. b. A______ travaille depuis 2012 en qualité d'assistante médicale. Engagée au taux de 67,5%, elle a réalisé en 2014 un revenu annuel net de 37'480 fr., soit 3'123 fr. par mois. Depuis le 1 er janvier 2017, à la suite d'une réorganisation du cabinet médical, son taux d'activité a été réduit à 62,5% de sorte que son salaire net s'élève à 2'916 fr. A______ s'acquitte d'un abonnement de fitness dont le coût s'élève à 141 fr. par mois. Elle allègue que cette activité physique est nécessaire à son état de santé. Les avoirs bancaires de A______ auprès de la banque C______ étaient de 52'131 fr. au 31 décembre 2011, de 52'270 fr. au 31 décembre 2012 et de 57'725 fr. au 24 janvier 2017. Ses avoirs auprès de la banque G______ étaient 14'904 fr. au 28 août 2012 et de 60'518 fr. en juillet 2015. EN DROIT 1. 1.1 Les décisions sur mesures provisionnelles sont susceptibles d'appel, lorsque l'affaire est de nature pécuniaire, si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant le Tribunal atteint 10'000 fr. (cf. art. 308 CPC). En l'espèce, la cause porte sur la fixation de la contribution d'entretien de l'intimée dont la valeur capitalisée est supérieure à 10'000 fr. (art. 92 al. 2 CPC). La voie de l'appel est dès lors ouverte. 1.2 Interjeté dans le délai utile de dix jours (art. 271 let. a et 314 al. 1 CPC), suivant la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 311 al. 1 CPC), l'appel est recevable. 1.3 S'agissant d'un appel, la Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (art. 310 CPC). Les mesures provisionnelles prises dans le cadre d'une action en divorce étant soumises à la procédure sommaire (art. 248 let. d, 271 let. a et 276 al. 1 CPC), la cognition est toutefois limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb = JdT 2002 I 352; arrêt du Tribunal fédéral 5A_12/2013 du 8 mars 2013 consid. 2.2).

2. 2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). La maxime inquisitoire simple (cf. art. 272 CPC) ne fait pas obstacle à une application stricte de l'art. 317 CPC (ATF 138 III 625 consid. 2.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_807/2012 du 6 février 2013 consid. 5.3; 5A_63/2012 du 20 juin 2012 consid. 2.2). Il s'agit ainsi de déterminer si le moyen de preuve aurait pu être obtenu en première instance avant la clôture des débats principaux. Une attestation qui est délivrée postérieurement à la clôture des débats principaux, alors qu'elle aurait pu être obtenue lors de la procédure de première instance, n'est pas recevable (arrêt du Tribunal fédéral 5A_266/2015 du 24 juin 2015 consid. 3.2.2 et 3.2.3). Lorsque la loi prend en considération la diligence requise, l'attitude de l'une des parties en cours de procédure peut légitimer l'autre partie à articuler les faits ou offres de preuve nouveaux qu'elle s'est précisément abstenue d'invoquer en première instance en raison de l'attitude de la partie adverse. Si en première instance, en raison de l'absence de contestation de la part de l'autre, une partie a pu admettre qu'il n'était pas nécessaire de présenter encore d'autres allégués de fait et offres de preuve, elle peut invoquer de nouveaux moyens de preuve en appel (arrêt du Tribunal fédéral 5A_621/2012 du 20 mars 2013 consid. 5.4). 2.2 En l'espèce, le courrier du 25 janvier 2017 (pièce 41) établi par l'appelante à destination de son conseil et ses annexes tendant à établir qu'elle a été opérée d'une hernie discale en 2004 et qu'elle doit faire du sport depuis lors ne sont pas recevables. Ces pièces auraient en effet pu être produites devant le premier juge, sans que l'appelante n'explique pour quelle raison elle en aurait été empêchée. Il en va de même de l'attestation de fitness (pièce 42) qui aurait pu être établie antérieurement puisque l'abonnement a été réglé en juin 2016, et des attestations d'assurances (pièce 44) qui sont datées d'octobre 2016, soit une date antérieure à la mise en délibération de la cause devant le premier juge. Les pièces 40, 43, 45, 46 et 55 de l'appelante se rapportant à des faits postérieurs au jugement sont en revanche recevables. Sont également recevables les pièces 47 à 54 produites par l'appelante dès lors qu'elles ont pour vocation à répondre à un nouvel argument de l'intimé en appel, à savoir que l'appelante a pu se constituer des économies avec les contributions d'entretien versées. Les pièces 31 et 33 produites par l'intimé relativement aux frais des enfants pour l'année 2016 sont irrecevables dès lors qu'elles sont antérieures à la mise en délibération de la cause devant le premier juge. En revanche, les pièces 32 et 34 sont recevables puisque postérieures à cette mise en délibération. 3. L'appelante reproche au Tribunal d'avoir arrêté la contribution à son entretien à 750 fr. par mois au lieu de la somme de 2'000 fr. réclamée. 3.1 En cas de vie séparée durant la procédure de divorce, le juge fixe la contribution pécuniaire à verser par l'une des parties à l'autre (art. 176 al. 1 ch. 1 CC). Le principe et le montant de la contribution d'entretien due selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC, applicable par analogie aux mesures provisionnelles pendant la procédure de divorce (art. 276 al. 1 CPC), se déterminent en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux, sans anticiper sur la liquidation du régime matrimonial. Le juge doit partir de la convention, expresse ou tacite, que les conjoints ont conclue au sujet de la répartition des tâches et des ressources entre eux (art. 163 al. 2 CC), l'art. 163 CC demeurant la cause de leur obligation d'entretien réciproque (ATF 138 III 97 consid. 2.2; 137 III 385 consid. 3.1; 130 III 537 consid. 3.2). Il doit ensuite prendre en considération qu'en cas de suspension de la vie commune (art. 175 s. CC), le but de l'art. 163 CC, soit l'entretien convenable de la famille, impose à chacun des époux le devoir de participer, selon ses facultés, aux frais supplémentaires qu'engendre la vie séparée. Si leur situation financière le permet encore, le standard de vie antérieur, choisi d'un commun accord, doit être maintenu pour les deux parties (ATF 121 I 97 consid. 3b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_828/2014 du 25 mars 2015 consid. 3). Quand il n'est pas possible de conserver ce niveau de vie, les époux ont droit à un train de vie semblable (ATF 119 II 314 consid. 4b/aa; arrêts du Tribunal fédéral 5A_904/2015 du 29 septembre 2016 consid. 5.1; 5A_776/2015 du 4 février 2016 consid. 3; 5A_823/2014 du 3 février 2015 consid. 5.1 et la référence). Le juge peut donc devoir modifier la convention conclue pour la vie commune, afin de l'adapter à ces faits nouveaux (arrêts du Tribunal fédéral 5A_236/2011 du 18 octobre 2011 consid. 4.2.3; sur le tout : arrêts du Tribunal fédéral 5A_301/2011 du 1 er décembre 2011 consid. 5.1; 5A_228/2012 du 11 juin 2012 consid. 4.3). L'obligation d'entretien trouve sa limite dans la capacité contributive du débirentier, en ce sens que son minimum vital selon le droit des poursuites doit en principe être préservé (ATF 140 III 337 consid. 4.3 et les arrêts cités; arrêt du Tribunal fédéral 5A_876/2014 du 3 juin 2015 consid. 3.4). La loi n'impose pas au juge de méthode de calcul particulière pour fixer la quotité de la contribution. La détermination de celle-ci relève du pouvoir d'appréciation du juge, qui applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC). Pour déterminer une telle contribution d'entretien, l'une des méthodes considérées comme conformes au droit fédéral est celle dite du minimum vital avec répartition de l'excédent (ATF 126 III 8 , SJ 2000 I 95; arrêt du Tribunal fédéral 5C.100/2002 du 11 juillet 2002 consid. 3.1). Les charges incompressibles du débiteur doivent être arrêtées selon les normes d'insaisissabilité (RS/GE E 3 60.04) et tenir notamment compte du loyer, des cotisations d'assurance-maladie et des impôts. Il ne faut pas, par le biais de la contribution d'entretien, provoquer un déplacement de patrimoine qui anticiperait sur la liquidation du régime matrimonial (ATF 114 II 26 consid. 8). Le train de vie mené jusqu'à la cessation de la vie commune constitue la limite supérieure du droit à l'entretien (ATF 121 I 97 consid. 3b; 118 II 376 consid. 20b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_776/2012 du 13 mars 2013 consid. 6.3.1). Les allocations pour enfants, les rentes d'assurances sociales et d'autres prestations destinées exclusivement à l'entretien de l'enfant ne sont pas prises en compte dans le calcul du revenu du parent qui les reçoit, mais sont retranchées du coût d'entretien de l'enfant. (ATF 137 III 59 consid. 4.2.3; 128 III 305 consid. 4b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_372/2016 du 18 novembre 2016 consid. 5.1.1). L'obligation d'entretien du conjoint l'emporte sur celle de l'enfant majeur. Les frais d'entretien de l'enfant majeur des parties ne doivent dès lors pas être inclus dans le minimum vital de l'époux débirentier (ATF 132 III 209 consid. 2.3; 128 III 411 in SJ 1997 p. 373). 3.2 En l'espèce, il n'est pas contesté que l'appelante percevait un salaire mensuel net de 3'120 fr. jusqu'au 31 décembre 2016. Il convient toutefois de tenir compte d'un fait nouveau, à savoir que le salaire de l'appelante a diminué depuis le 1 er janvier 2017 pour s'établir à 2'916 fr. L'appelante ne critique pas les charges arrêtées par le Tribunal pour elle-même hormis la prise en compte de ses frais de fitness. Les pièces produites en appel par l'appelante sur ce point étant irrecevables (cf. ch. 3.2 supra), l'appelante échoue à rendre vraisemblable qu'une telle activité physique s'imposait à elle pour des raisons de santé. Elle n'a pas non plus prouvé qu'elle la pratiquait déjà du temps de la vie commune. Par conséquent, c'est avec raison que le premier juge n'a pas tenu compte de cette charge. En revanche, c'est en contradiction avec la jurisprudence bien établie du Tribunal fédéral que le premier juge a déduit une somme de 2'400 fr. des revenus de l'intimé au titre de coût d'entretien des enfants majeurs, dès lors que les frais de ceux-ci ne doivent pas être inclus dans le minimum vital de l'époux débirentier. Il y a toutefois lieu de déduire des revenus de l'intimé, les allocations perçues par celui-ci destinées exclusivement à l'entretien de E______ et de D______. Par conséquent, le salaire net de l'intimé était de 13'527 fr. jusqu'au 31 juillet 2016 et de 13'430 fr. dès le 1 er septembre 2017, soit de l'ordre de 13'500 fr. par mois. Dès lors qu'il est tenu compte de l'indemnité forfaitaire de 2'000 fr. par mois que reçoit l'intimé pour la couverture de ses frais dans ses revenus nets, c'est à juste titre que le premier juge a pris en compte une somme de 300 fr. - dont le montant n'est pas en soi contesté par l'appelante - au titre de ses frais de déplacement. Enfin, il résulte des relevés de salaire de l'intimé qu'un prélèvement de 1'450 fr. est effectué chaque mois sur son revenu net au titre de « prise en compte exon. fisc. », ce qui correspond vraisemblablement au prélèvement de son impôt à la source, compte tenu de son domicile étranger. Il est également établi qu'il s'acquitte d'impôts cantonaux de 227 fr. par mois. Par conséquent, c'est une somme de 1'677 fr. qui sera retenu au titre de charge fiscale pour l'intimé. Au vu de ce qui précède, le bénéfice mensuel de l'appelante s'est élevé à 765 fr. (3'120 fr. de revenus – 2'355 fr. de charges) jusqu'au 31 décembre 2016 et est de 561 fr. depuis le 1 er janvier 2017 (2'916 fr. – 2'355 fr.). Celui de l'intimé est de 5'798 fr. (13'500 fr. de revenus – 7'702 fr. de charges, comprenant ses frais de logements (2'760 fr.), ses primes d'assurance-maladie (455 fr.), ses frais de transport (300 fr.), ses acomptes d'impôts (1'677 fr.), les charges immobilières du domicile conjugal (1'310 fr.) et son entretien de base selon les normes OP (1'200 fr.)). En procédant au partage par moitié du bénéfice des parties, l'appelante pourrait ainsi prétendre au versement d'une contribution à son entretien de 2'516 fr. [(765 fr. + 5'798 fr.) = 6'563 fr. / 2 = 3'281 fr. 50 – 765 fr.] par mois jusqu'au 31 décembre 2016 et de 2'618 fr. [(561 fr. + 5'798 fr.) = 6'359 fr. / 2 = 3'179 fr. 50 – 561 fr.] dès le 1 er janvier 2017. Celle-ci ayant toutefois limité ses prétentions à un montant de 2'000 fr. par mois il sera fait droit uniquement à cette conclusion. Contrairement à ce que fait valoir l'intimé le versement d'une telle contribution d'entretien n'aura pas pour conséquence de permettre à l'appelante d'avoir un train de vie supérieur à celui prévalant durant la vie commune dès lors que dans les charges de cette dernière il n'a été tenu compte que de ses dépenses nécessaires. Le montant supplémentaire mis à la disposition de l'appelante lui permettra donc de couvrir ses frais de loisirs et de vacances qui étaient pris en charge par l'intimé du temps de la vie commune. L'intimé n'a d'ailleurs pas rendu vraisemblable que l'appelante ait pu constituer des économies du fait du versement d'une contribution d'entretien puisque l'augmentation de ses avoirs bancaires provient notamment d'un héritage. 4. L'appelante reproche au premier juge d'avoir fixé le dies a quo de la contribution au 1 er juin 2016, date, selon le jugement, du dépôt de la requête de mesures provisionnelles. 4.1 Aux termes de l'art. 173 al. 3 CC, applicable aux mesures provisionnelles de divorce par renvoi de l'art. 276 al. 1 2 ème phr. CPC, la contribution d'entretien peut être réclamée pour l'avenir et pour l'année qui précède l'introduction de la requête (arrêt du Tribunal fédéral 5A_807/2012 du 6 février 2013 consid. 5.4.4.3; ACJC/1696/2016 du 16 décembre 2016 consid. 3.3). En cas d'effet rétroactif du versement des contributions d'entretien, le juge qui en fixe le montant doit tenir compte des versements déjà effectués à ce titre par l'époux débirentier (ATF 138 III 583 consid. 6.1.2; 135 III 316 consid. 2.5). 4.2 En l'espèce, la situation des conjoints n'était pas différente pendant l'année ayant précédé la requête en mesure provisionnelle formée le 18 décembre 2015 par l'intimé. Autrement dit, la crédirentière pouvait aussi prétendre pendant cette période à bénéficier de l'assistance financière de son conjoint. C'est donc à tort que le premier juge a considéré que le versement de la contribution d'entretien pour l'année précédant le dépôt de la requête ne se justifiait pas, alors qu'il avait considéré que l'appelante était en droit de prétendre à une contribution d'un montant supérieur à celle versée volontairement par l'intimé pendant la même période. Le dies a quo de la contribution due à l'entretien de l'épouse sera dans ces circonstances fixé, conformément aux conclusions de l'appelante, au 1 er juillet 2015, puisqu'elle ne prétend pas à ce que celui-ci remonte au 18 décembre 2014. Il est admis par les parties que l'appelante a reçu un montant de 750 fr. par mois de la part de l'intimé au titre de contribution à son entretien depuis la séparation des parties. Compte tenu de ce qui précède, l'intimé sera condamné à payer en mains de l'appelante, à titre de contribution de cette dernière, la somme de 23'750 fr. pour la période du 1 er juillet 2015 au 31 janvier 2017 [(2'000 fr. – 750 fr.) x 19 mois], puis à 2'000 fr. par mois et d'avance dès le 1 er février 2017. 5. Les frais judiciaires de la procédure d'appel sont fixés à 800 fr. (art. 31 et 37 du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile, RTFMC - E 1 05.10), entièrement couverts par l'avance de frais du même montant effectuée par l'appelante, laquelle est dès lors acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC). Pour des motifs d'équité liés à la nature et à l'issue du litige, ils seront répartis à parts égales entre les parties, lesquelles conserveront à leur charge leurs propres dépens (art. 95, 104 al. 1, 105, 106 al. 1 et 107 al. 1 let. c CPC). L'intimé sera dès lors condamné à payer la somme de 400 fr. à l'appelante à ce titre (art. 111 al. 2 CPC). 6. L'arrêt de la Cour, statuant sur mesures provisionnelles dans la procédure en divorce, est susceptible d'un recours en matière civile, les moyens étant limités en application de l'art. 98 LTF (ATF 133 III 393 consid. 5.1). Vu les conclusions pécuniaires restées litigieuses devant la Cour, la valeur litigieuse au sens de la LTF est supérieure à 30'000 fr. (art. 51 al. 1 lit. a et al. 4 et 74 al. 1 let. b LTF).

* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 27 janvier 2017 par A______ contre les chiffres 3 et 4 du dispositif l'ordonnance OTPI/5/2017 rendu le 13 janvier 2017 par le Tribunal de première instance dans la cause C/27102/2015-17. Au fond : Annule lesdits chiffres 3 et 4. Cela fait et statuant à nouveau sur ces points : Condamne B______ à verser à A______ la somme de 23'750 fr. à titre de contribution à son entretien entre le 1 er juillet 2015 et le 31 janvier 2017. Condamne B______ à verser à A______ la somme de 2'000 fr. par mois et d'avance à titre de contribution à son entretien dès le 1 er février 2017. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 800 fr., les met à la charge de chacune des parties par moitié et les compense avec l'avance du même montant fournie par A______, qui reste acquise à l'Etat de Genève. Condamne B______ à verser à A______ 400 fr. à titre de frais judiciaires d'appel. Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel. Siégeant : Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Mesdames Nathalie LANDRY-BARTHE et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Audrey MARASCO, greffière. La présidente : Valérie LAEMMEL-JUILLARD La greffière : Audrey MARASCO Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110 ), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.