ACTION EN EXÉCUTION; RELATIONS PERSONNELLES; NOUVEAU MOYEN DE FAIT; DROIT D'ÊTRE ENTENDU | Cst.29; CPC.324; CPC.326; CPC.338; CPC.341
Dispositiv
- 1.1. Le jugement querellé étant une décision finale rendue par le Tribunal de l'exécution, seule la voie du recours est ouverte (art. 309 let. a et 319 let. a CPC). 1.2. Interjeté dans le délai de dix jours à compter de la notification du jugement entrepris (art. 321 al. 2 CPC) - rendu à l'issue d'une procédure sommaire (art. 339 al. 2 CPC) - et dans la forme prescrite par la loi (art. 311 al. 1 CPC), le recours est recevable. 1.3. Le recours peut être formé pour violation du droit ou constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC).
- Les parties font valoir de nouveaux allégués de faits et produisent des pièces nouvelles à l'appui de leurs écritures de recours (pièce 18 recourant et pièces 2 à 5 intimée). A teneur de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de fait et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours. Les dispositions de la procédure d'exécution ne contenant pas d'exception à cette règle (art. 326 al. 2 CPC), les allégués et pièces concernés sont dès lors irrecevables et seront écartés de la présente procédure.
- Dans un grief formel devant être examiné en premier lieu, le recourant reproche au premier juge d'avoir violé son droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst) en ayant, sans justification, tenu pour avérés les propos tenus par son épouse et non les siens, et en n'ayant pas répondu à son argumentation selon laquelle les faits allégués par son épouse n'étaient pas prouvés. 3.1. La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) le devoir pour le juge de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient. Pour répondre à ces exigences, le juge doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 135 III 513 consid. 3.6.5; 134 I 83 consid. 4.1). Ainsi, les parties doivent pouvoir connaître les éléments de fait et de droit retenus par le juge pour arriver au dispositif (TAPPY, Code de procédure civile commenté, Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy [éd.], 2011, n° 7 ad art. 238 CPC). Le juge n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 134 I 83 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 9C_51/2011 du 8 juin 2011 consid. 4.1). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée. La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (arrêt du Tribunal fédéral 2C_23/2009 du 25 mai 2009 consid. 3.1, publié in RDAF 2009 II p. 434; arrêt 9C_51/2011 précité). En revanche, une autorité se rend coupable d'un déni de justice formel prohibé par l'art. 29 al. 2 Cst. si elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (ATF 133 III 235 consid. 5.2; 126 I 97 consid. 2b; arrêt 9C_51/2011 précité). En procédure sommaire, la motivation peut être plus succincte qu'en procédure ordinaire (MAZAN, in Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, Spühler/Tenchio/Infanger [éd.], 2010, n° 7 ad art. 256 CPC). Contrevenant au droit d'être entendu, une motivation insuffisante constitue une violation du droit, que la juridiction supérieure peut librement examiner aussi bien en appel que dans le cadre d'un recours au sens des art. 319 ss CPC (TAPPY, op. cit., n. 18 ad art. 239). Vu son pouvoir d'examen restreint dans le cadre du recours, la Cour ne peut pas remédier à une éventuelle atteinte au droit d'être entendu, laquelle entraînerait le renvoi de la cause au Tribunal (ATF 133 I 201 consid. 2.2; 127 V 431 consid. 3d/aa). 3.2. En l'espèce, le premier juge a indiqué les éléments pertinents sur lesquels il a fondé sa décision. En adhérant à la position de l'intimée, le premier juge n'avait pas à reprendre toute l'argumentation du recourant, puisque, ce faisant il rejetait de fait les arguments de celui-ci. Au vu des principes sus-rappelés, la décision entreprise ne consacre pas de violation du droit d'être entendu du recourant. Celui-ci sera dès lors débouté sur ce point.
- L'intimée sollicite préalablement que la Cour invite le Tribunal à donner son avis. Elle soutient qu'en raison de la procédure parallèle de nouvelles mesures protectrices de l'union conjugale, il est nécessaire de recueillir l'avis de tous les magistrats concernés afin que le litige puisse être examiné et apprécié dans sa globalité. 4.1. Selon l'art. 324 CPC, l'instance de recours peut inviter l'instance précédente à donner son avis. Il s'agit d'une faculté que l'instance de recours exercera selon son appréciation, en particulier lorsque le dossier n'est pas clair sur certains points ou lorsque le litige porte sur une ordonnance d'instruction que le tribunal ne motive pas nécessairement par écrit (JEANDIN, Code de procédure civile commenté, Bohnet/Haldy/Jeandin/ Schweizer/Tappy [éd.], 2011, n° 1 ad art. 324 CPC; STERCHI, in Berner Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, Band II, 2012, n° 14 ad art. 322-324 ZPO; HUNGERBÜHLER, Schweizerische Zivilprozessordnung (ZPO) Kommentar, Brunner/Gasser/Schwander [éd], Zurich, 2011, n° 2 et 4 ad art. 324 ZPO). Lorsque la décision est clairement et suffisamment motivée, l'application de l'art. 324 CPC n'apportera rien et prolongera inutilement la procédure (HUNGERBÜHLER, op. cit., n° 2 ad art. 324 ZPO). 4.2. L'art. 324 CPC a pour objectif de permettre au premier juge de motiver la décision litigieuse, lorsque la motivation de celle-ci est insuffisante ou fait défaut. Il s'agit pour le premier juge de se déterminer sur la décision qu'il a rendue et qui fait l'objet du recours. Contrairement à ce que soutient l'intimée, le Tribunal n'a pas la possibilité, par ce biais, de se déterminer ou de fournir des renseignements sur une procédure parallèle pendante entre les mêmes parties. Retenir la solution contraire permettrait d'éluder l'art. 326 al. 1 CPC, puisque, dans cette hypothèse, le Tribunal pourrait notamment être amené à apporter, dans le cadre de la présente procédure en exécution, de nouveaux éléments de fait relatifs à la procédure de mesures protectrices en cours. En l'espèce, la décision entreprise est clairement et suffisamment motivée, de sorte qu'il ne se justifie pas de faire usage de l'art. 324 CPC.
- Le recourant fait grief au premier juge d'avoir constaté les faits de manière manifestement inexacte et, sur cette base, d'avoir violé l'art. 341 CPC et rejeté à tort sa requête en exécution. Il reproche au Tribunal d'avoir retenu que les mesures protectrices en vigueur avaient été prononcées avant leur séparation effective, que le recourant n'aurait pas contesté que les enfants se sentiraient mieux depuis la modification du droit de visite et qu'ils avaient dû faire face à des difficultés engendrées par l'application du droit de visite initial. Il soutient que rien ne s'oppose à l'exécution du jugement du 27 mars 2012. Quand bien même les faits allégués par l'intimée - sur les prétendues difficultés rencontrés par les enfants - étaient avérés, ils ne seraient pas propres à les mettre en danger et ne justifieraient pas un refus d'exécution du jugement. Il fait également valoir que la décision entreprise consacre une violation du principe de proportionnalité, ainsi que des art. 8 et 13 CEDH, puisque le bien des enfants n'est nullement menacé et que le recourant se retrouve privé d'exercer son droit de visite "aujourd'hui partiellement, demain peut-être complètement" . Enfin, le premier juge aurait dû prononcer la suspension de l'exécution au sens de l'art. 337 al. 2 CPC et assortir le refus d'exécution du caractère provisoire, à savoir limiter le refus d'exécution dans le temps. L'intimée n'avait au demeurant pas pris de conclusion en ce sens, ce qui démontrait que les enfants n'étaient pas en danger. 5.1. La procédure d'exécution d'un jugement ne portant pas sur le paiement d'une somme d'argent est réglée aux art. 335 ss CPC. Le juge examine d'office le caractère exécutoire du jugement à exécuter (art. 341 al. 1, art. 336 CPC), mais non pas les autres faits pertinents selon l'art. 341 al. 3 CPC (art. 255 CPC a contrario ). En l'espèce, le caractère exécutoire de la décision dont l'exécution est requise n'est pas contesté par les parties. 5.2.1. La partie succombante peut uniquement alléguer que des faits s'opposant à l'exécution de la décision se sont produits après la notification de celle-ci, par exemple l'extinction, le sursis, la prescription ou la péremption de la prestation due (art. 341 al. 3 CPC). Seuls des faits survenus postérieurement au jour où le jugement a été rendu et faisant obstacle à son exécution peuvent être allégués par le cité, dans la même mesure que devant le juge de la mainlevée définitive. Il doit s'agir de vrais nova; à défaut, le tribunal de l'exécution n'en tient pas compte, peu importe que ces faits eussent pu ou non être allégués devant le juge du fond si la partie concernée avait fait preuve de la diligence requise (JEANDIN, op. cit., n° 16 ad art. 341 CPC). Lorsque la partie citée entend faire valoir que la décision dont l'exécution est requise doit être modifiée, elle doit en principe intenter une action en modification devant les juridictions ordinaires, par exemple par le biais de mesures provisoires dans le procès en modification, mais ce principe ne vaut que de façon limitée en matière d'exécution du droit aux relations personnelles du parent non gardien, lorsque, depuis la décision, du temps s'est écoulé et qu'il doit être admis que l'exécution de la décision pourrait mettre en danger le bien de l'enfant (DROESE, Basler Kommentar Schweizerische Ziviprozessordnung, 2010, n° 31 ad art. 341 CPC et les références citées). Selon le Tribunal fédéral, il n'est pas arbitraire de renoncer à l'exécution forcée du droit de visite, surtout si une action en modification du jugement de divorce sur la réglementation du droit de visite est pendante et ce, même si le jugement de modification n'est rendu que six mois plus tard (ATF 118 II 392 consid.4). 5.2.2. En l'espèce, les parties s'accordent à dire que le recourant a quitté le domicile conjugal le 30 juin 2012. Le Tribunal a, sur cette base, retenu que les parties s'étaient effectivement séparées à cette date. Les parties entendent préciser que tel n'a pas été en réalité le cas et qu'elles étaient déjà séparées à cette date, puisqu'elles occupaient à raison d'une semaine, chacune à leur tour, le domicile conjugal, où les enfants demeuraient. Ces faits n'ayant pas été portés à la connaissance du premier juge, celui-ci n'était pas en mesure d'en tenir compte, de sorte qu'on ne saurait lui reprocher de les avoir constatés de manière incomplète sur ce point. En revanche, c'est à tort que le Tribunal a retenu que les enfants avaient dû faire face " à des difficultés qui s'illustraient notamment par la difficulté d'organiser les devoirs, des cauchemars, de la fatigue et des crises ". Le premier juge a fait entièrement siens les allégués de l'intimée, alors que celle-ci n'a produit aucune pièce à l'appui de ses allégations (par exemple, attestation médicale ou rapport scolaire). À cet égard, le seul fait que le cadet des enfants ait été amené à consulter un pédopsychiatre n'est pas suffisant, aucun élément ne permettant de retenir que les raisons - indéterminées - ayant conduit à cette consultation résultent de l'exercice du droit de visite tel que fixé initialement. Il en va de même de la considération du Tribunal selon laquelle le recourant n'a pas contesté que les enfants se sentaient mieux depuis l'instauration du nouveau système imposé par l'intimée. Le recourant a, tant dans ses écritures que lors de la comparution personnelle des parties, déclaré que le droit de visite avait été modifié sans raisons par son épouse, que le système fixé d'accord entre les parties fonctionnait bien et qu'il convenait aux enfants. 5.2.3. Au vu de ce qui précède, il apparaît que l'intimée n'a pas rendu vraisemblable que l'exécution du droit de visite prévu dans le jugement du 27 mars 2012 mettrait en danger le bien des enfants ou encore que cette exécution leur serait préjudiciable dans une quelconque mesure. La Cour fera ainsi droit à la requête en exécution du jugement du 27 mars 2012 déposée par le recourant. Le jugement entrepris sera, par conséquent, annulé et il sera ordonné à l'intimée d'exécuter le ch. 3 du dispositif du jugement du 27 mars 2012.
- Le recourant sollicite que cette injonction soit assortie de la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP et que l'intimée soit également condamnée à verser une astreinte d'un montant de 1'000 fr. pour chaque jour où elle empêchera l'exercice du droit aux relations personnelles. 6.1. Aux termes de l'art. 343 al. 1 CPC, lorsque la décision prescrit une obligation de faire, de s'abstenir ou de tolérer, le tribunal de l'exécution peut assortir la décision de la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP (let. a), prévoir une amende d'ordre de 5'000 francs au plus (let. b), prévoir une amende d'ordre de 1'000 francs au plus pour chaque jour d'inexécution (let. c), prescrire une mesure de contrainte telle que l'enlèvement d'une chose mobilière ou l'expulsion d'un immeuble (let. d), ou ordonner l'exécution de la décision par un tiers (let. e). Les mesures prévues à l'art. 343 al. 1 let. a à c CPC relèvent de la contrainte indirecte, dont la finalité vise à briser la résistance du débiteur récalcitrant et à obtenir qu'il s'exécute. Le terme "prévoit" indique bien qu'à ce stade, l'amende n'est pas encore infligée, mais brandie comme la conséquence d'une inexécution qui persisterait. Ces sanctions n'ont pas un caractère pénal, mais visent à faire pression sur la partie succombante. Le tribunal de l'exécution a par ailleurs la possibilité de combiner ces mesures entre elles au gré des nécessités du cas d'espèce (JEANDIN, op. cit., n° 7 ss ad art. 343 CPC). Dans tous les cas, il appartient au juge, dans le cadre de son pouvoir d'appréciation et dans le respect du principe de proportionnalité, de déterminer quelle mesure d'exécution il veut ordonner dans le cas d'espèce (KOFMEL EHRENZELLER, in Schweizerische Zivilprozessordnung, Kurzkommentar , Bâle 2010, n° 4 ad art. 343 CPC). 6.2. En l'espèce, la Cour assortira la présente décision de la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP, pour le cas où l'intimée persisterait à ne pas respecter le droit de visite du recourant. Le recourant sera, en revanche, débouté de ses autres conclusions sur ce point, la menace d'une condamnation pénale paraissant en l'état suffisante au regard du principe de proportionnalité.
- 7.1. Lorsque l'instance de recours statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de première instance (art. 318 al. 3 CPC par analogie; JEANDIN, op. cit., n° 9 ad art. 327). Le premier juge a arrêté les frais judiciaires à 1'250 fr., compensés par l'avance de frais fournis par le recourant et partagés par moitié entre les parties, sans allouer de dépens. Compte tenu du fait que le montant de ces frais n'a pas été contesté par les parties et que le premier juge les a, à juste titre, réparti par moitié pour des motifs d'équité liés à la nature du litige (art. 107 al. 1 let. c CPC), il convient de confirmer le jugement sur ce point. 7.2. Les frais judiciaires de la procédure de recours sont fixés à 1'000 fr. (art. 26 et 38 du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile, RTFMC - E 1 05.10), entièrement couverts par l'avance de frais de 1'000 fr. effectuée par le recourant, laquelle est dès lors acquise à l'Etat. Pour les motifs d'équité précités, ils seront répartis à parts égales entre les parties, lesquelles conserveront à leur charge leurs propres dépens (art. 95, 104 al. 1, 105, 106 al. 1 et 107 al. 1 let. c CPC; art. 85 al. 1 et 90 RTFMC). L'intimée sera dès lors condamnée à payer la somme de 500 fr. au recourant. * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté par A______ contre le jugement JTPI/2835/2013 rendu le 22 février 2013 par le Tribunal de première instance dans la cause C/27045/2012-20 SEX. Déclare irrecevables les pièces nouvelles produites en seconde instance par les parties, ces documents et les allégués s'y rapportant étant écartés de la procédure (C/27045/2012-20). Au fond : Annule le ch. 1 du dispositif du jugement entrepris et statuant à nouveau : Ordonne à B______ d'exécuter le ch. 3 du dispositif du jugement JTPI/4897/2012 prononcé par le Tribunal de première instance du canton de Genève le 27 mars 2012, en tant qu'il réserve à A______ un droit de visite sur les enfants C______ et D______ devant s'exercer, sauf accord contraire entre les parties, alternativement une semaine sur deux du mercredi à 12h au lundi à 13h30, la première semaine, et, durant l'autre semaine, du jeudi soir à la sortie de l'école au vendredi matin à la rentrée à l'école, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires. Dit que cette injonction est assortie de la menace de la peine prévue par l'art. 292 CP, lequel dispose que celui qui ne se sera pas conformé à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents sera puni d'une amende. Confirme le jugement pour le surplus. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Statuant sur les frais : Arrête les frais judiciaires du recours à 1'000 fr. et les met à la charge des parties par moitié chacune, à savoir 500 fr. à la charge de A______ et 500 fr. à la charge de B______. Dit qu'ils sont entièrement compensés par l'avance de frais de 1'000 fr. opérée par A______, laquelle demeure acquise à l'Etat. Condamne B______ à verser à A______ 500 fr. à ce titre. Dit que chaque partie supporte ses propres dépens. Siégeant : Monsieur Pierre CURTIN, président; Madame Elena SAMPEDRO et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Madame Céline FERREIRA, greffière. Le président : Pierre CURTIN
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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 07.06.2013 C/27045/2012
ACTION EN EXÉCUTION; RELATIONS PERSONNELLES; NOUVEAU MOYEN DE FAIT; DROIT D'ÊTRE ENTENDU | Cst.29; CPC.324; CPC.326; CPC.338; CPC.341
C/27045/2012 ACJC/735/2013 du 07.06.2013 sur JTPI/2835/2013 ( SEX ) , MODIFIE Descripteurs : ACTION EN EXÉCUTION; RELATIONS PERSONNELLES; NOUVEAU MOYEN DE FAIT; DROIT D'ÊTRE ENTENDU Normes : Cst.29; CPC.324; CPC.326; CPC.338; CPC.341 En fait En droit Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/27045/2012 ACJC/735/2013 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du vendredi 7 juin 2013 Entre Monsieur A______ , domicilié ______ à Genève, recourant contre un jugement rendu par la 20ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 22 février 2013, comparant par Me Alain Berger, avocat, boulevard des Philosophes 9, 1205 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile, et Madame B______ , domiciliée ______ à Genève, intimée, comparant par Me Lisa Locca, avocate, rue de la Fontaine 9, 1204 Genève, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile, EN FAIT A. Par jugement rendu le 22 février 2013, notifié aux parties le 27 février 2013, le Tribunal de première instance a débouté A______ des conclusions de sa requête en exécution déposée le 28 décembre 2012 (ch. 1 du dispositif), arrêté les frais judiciaires à 1'250 fr., les a compensés avec l'avance fournie par ce dernier (ch. 2), les a mis à la charge des parties à raison de la moitié chacune (ch. 3), a en conséquence condamné B______ à rembourser à A______ la somme de 625 fr. (ch. 4), sans allouer de dépens (ch. 5). B. a. Par acte expédié le 11 mars 2013 au greffe de la Cour de justice, A______ recourt contre cette décision, dont il requiert l'annulation. Il conclut à ce qu'il soit ordonné à B______, sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CPC, de se conformer au droit aux relations personnelles fixé par le jugement JTPI/4897/2012 du 27 mars 2012 et à ce qu'elle soit condamnée à verser une astreinte d'un montant de 1'000 fr. pour chaque jour où elle empêchera l'exercice desdites relations personnelles, avec suite de frais et dépens. b. Le 4 avril 2013, soit dans le délai imparti pour répondre, B______ conclut, préalablement, à ce que le Tribunal soit invité à donner son avis sur la présente procédure et, principalement, au rejet du recours, avec suite de frais et dépens. c. Les parties ont toutes deux déposé de nouvelles pièces. d. Les parties ont été avisées par la Cour de la mise en délibération de la cause le 8 avril 2013. C. Le Tribunal a retenu les faits pertinents suivants : a. A______ et B______ se sont mariés le ______ 2001. De cette union sont issus :
- C______, né le ______ 2004, et
- D______, né le ______ 2005. b. Par jugement exécutoire rendu sur mesures protectrices de l'union conjugale le 27 mars 2012 ( JTPI/4897/2012 ), le Tribunal de première instance a homologué l'accord des parties, notamment en attribuant la garde des enfants à B______ (ch. 2 du dispositif) et en réservant à A______ un droit de visite devant s'exercer, sauf accord contraire entre les parties, alternativement une semaine sur deux du mercredi à 12h au lundi à 13h30, la première semaine, et, durant l'autre semaine, du jeudi soir à la sortie de l'école au vendredi matin à la rentrée à l'école, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires (ch. 3). c. A______ a quitté le domicile conjugal le 30 juin 2012. d. Par courriel du 26 novembre 2012, B______ a informé A______ qu'elle avait pris un rendez-vous pour leur fils D______ chez un pédopsychiatre. e. Les Conseils des parties ont entretenu, dès décembre 2012, une importante correspondance relative à l'exercice du droit de visite de A______. En substance, B______ a informé A______ qu'elle avait décidé de réduire le droit de visite à un mercredi sur deux de 9h à 18h et à un week-end sur deux. Elle avait constaté que le système adopté ne convenait pas aux enfants, de sorte qu'elle envisageait de déposer une requête en nouvelles mesures protectrices de l'union conjugale. D______ avait fait plusieurs crises au moment de se rendre chez son père, ce qui l'avait amenée à aller consulter un pédopsychiatre. Elle reprochait également à A______ de ne pas faire faire leurs devoir aux enfants, de les coucher tard et de les laisser la plupart du temps aux soins de la grand-mère paternelle ou d'une nounou. Elle a par ailleurs informé A______ qu'elle avait acquis une maison sur la Côte (vaudoise), dans laquelle elle comptait déménager avec les enfants. A______ a, pour sa part, reproché à B______ d'avoir réduit unilatéralement le droit de visite et s'est inquiété de l'impact que pourrait avoir ce changement soudain sur les enfants. Pour lui, l'exercice du droit de visite se déroulait très bien pour les enfants qui, quand ils étaient chez lui, faisaient leurs devoirs et se couchaient entre 20h et 20h30. Il avait pris contact avec le pédopsychiatre, selon lequel il n'y avait pas de souci à se faire pour son fils D______ et qu'il n'avait pas prévu de le revoir. Il avait en outre aménagé son temps de travail afin de pouvoir être présent pour ses enfants. f. Par acte déposé le 18 décembre 2012 au greffe du Tribunal de première instance, B______ a requis le prononcé de nouvelles mesures protectrices de l'union conjugale. Elle a notamment conclu, préalablement, à l'établissement d'un rapport d'évaluation sociale par le Service de protection des mineurs (SPMi) et, principalement, à l'annulation du ch. 3 du jugement de mesures protectrices du 27 mars 2012, cela fait à ce qu'il soit octroyé à A______ un droit de visite sur les enfants devant s'exercer un mercredi sur deux de 9h à 18h et alternativement un week-end sur deux du vendredi après l'école au dimanche à 18h, ainsi que la moitié des vacances. A la connaissance de la Cour, cette procédure est actuellement en cours et aucune décision n'a été rendue à ce jour. D. a. Par acte du 28 décembre 2012, A______ a déposé au greffe du Tribunal de première instance une requête en exécution, assortie d'une requête de mesures conservatoires au sens de l'art. 340 CPC. Il a conclu, tant sur mesures conservatoires qu'au fond, à ce qu'il soit ordonné à B______, sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP, de se conformer au jugement du 27 mars 2012 s'agissant de l'exercice du droit aux relations personnelles et à ce qu'elle soit condamnée à verser une astreinte de 1'000 fr. pour chaque jour où elle l'empêchera d'exercer son droit de visite. Il a reproché à son épouse d'avoir unilatéralement modifié, dès le 10 décembre 2012, les modalités des relations personnelles, en limitant son droit de visite à un mercredi sur deux de 9h à 18h et un week-end sur deux, du vendredi après l'école au dimanche soir à 18h. b. Par ordonnance rendue le 28 décembre 2012, le Tribunal de première instance a rejeté la requête de mesures conservatoires, afin de ne pas préjuger de la requête au fond, rappelant néanmoins à l'épouse de ce qu'il lui incombait, jusqu'à nouvelle décision, de respecter les dispositions du jugement en vigueur. c. Lors de l'audience de comparution personnelle des parties du 18 février 2013, le père a maintenu sa requête en exécution. Il a déclaré que la mère avait changé l'organisation du droit de visite pour sa convenance personnelle, que les enfants venaient volontiers chez lui, qu'ils n'avaient jamais dit souhaiter voir plus souvent leur mère et que le pédopsychiatre avait confirmé que les enfants n'étaient pas perturbés par le système initial. Aucune mise en danger sérieuse des enfants n'empêchait l'exécution du jugement du 27 mars 2012. La mère a indiqué, qu'après avoir respecté le jugement durant neuf mois, elle avait imposé unilatéralement une nouvelle organisation du droit de visite, car elle s'était rendue compte que l'organisation initiale n'était pas bonne pour les enfants, qui faisaient des cauchemars et réclamaient de rester avec elle. Le cadet ne voulait en outre plus aller chez son père le mercredi midi. C'est aussi pour cette raison qu'elle avait consulté un pédopsychiatre, qui avait entendu les enfants et avait confirmé que l'organisation du droit de visite ne leur convenait pas. De plus, il était très difficile d'organiser les devoirs. Deux mois après la mise en place de la nouvelle organisation, elle avait constaté que les enfants allaient mieux et que les devoirs étaient toujours faits. E. Aux termes de la décision entreprise, le premier juge a retenu que la mère s'était prévalue de plusieurs faits nouveaux, à savoir des difficultés à organiser les devoirs, des cauchemars, de la fatigue, des crises, la consultation chez un pédopsychiatre, son futur déménagement et le dépôt de sa requête en nouvelles mesures protectrices. L'organisation précédente des relations personnelles avait été mise en place avant la séparation effective des parties, laquelle avait modifié la situation de manière importante pour les enfants. Le nouvel aménagement du droit de visite n'empêchait pas le père d'exercer son droit aux relations personnelles et ne semblait pas affecter les enfants, le père n'ayant pas contesté que ceux-ci se sentaient mieux. L'exécution du droit de visite prévu initialement pourrait, après deux mois de la nouvelle organisation, créer un surmenage et une instabilité pour les enfants compte tenu de leur jeune âge. Les circonstances survenues après le prononcé du jugement du 27 mars 2012 et l'intérêt des enfants s'opposaient dès lors à l'exécution de ce jugement. F. Les arguments des parties devant la Cour seront repris ci-après dans la mesure utile. EN DROIT 1. 1.1. Le jugement querellé étant une décision finale rendue par le Tribunal de l'exécution, seule la voie du recours est ouverte (art. 309 let. a et 319 let. a CPC). 1.2. Interjeté dans le délai de dix jours à compter de la notification du jugement entrepris (art. 321 al. 2 CPC) - rendu à l'issue d'une procédure sommaire (art. 339 al. 2 CPC) - et dans la forme prescrite par la loi (art. 311 al. 1 CPC), le recours est recevable. 1.3. Le recours peut être formé pour violation du droit ou constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). 2. Les parties font valoir de nouveaux allégués de faits et produisent des pièces nouvelles à l'appui de leurs écritures de recours (pièce 18 recourant et pièces 2 à 5 intimée). A teneur de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de fait et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours. Les dispositions de la procédure d'exécution ne contenant pas d'exception à cette règle (art. 326 al. 2 CPC), les allégués et pièces concernés sont dès lors irrecevables et seront écartés de la présente procédure. 3. Dans un grief formel devant être examiné en premier lieu, le recourant reproche au premier juge d'avoir violé son droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst) en ayant, sans justification, tenu pour avérés les propos tenus par son épouse et non les siens, et en n'ayant pas répondu à son argumentation selon laquelle les faits allégués par son épouse n'étaient pas prouvés. 3.1. La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) le devoir pour le juge de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient. Pour répondre à ces exigences, le juge doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 135 III 513 consid. 3.6.5; 134 I 83 consid. 4.1). Ainsi, les parties doivent pouvoir connaître les éléments de fait et de droit retenus par le juge pour arriver au dispositif (TAPPY, Code de procédure civile commenté, Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy [éd.], 2011, n° 7 ad art. 238 CPC). Le juge n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 134 I 83 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 9C_51/2011 du 8 juin 2011 consid. 4.1). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée. La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (arrêt du Tribunal fédéral 2C_23/2009 du 25 mai 2009 consid. 3.1, publié in RDAF 2009 II p. 434; arrêt 9C_51/2011 précité). En revanche, une autorité se rend coupable d'un déni de justice formel prohibé par l'art. 29 al. 2 Cst. si elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (ATF 133 III 235 consid. 5.2; 126 I 97 consid. 2b; arrêt 9C_51/2011 précité). En procédure sommaire, la motivation peut être plus succincte qu'en procédure ordinaire (MAZAN, in Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, Spühler/Tenchio/Infanger [éd.], 2010, n° 7 ad art. 256 CPC). Contrevenant au droit d'être entendu, une motivation insuffisante constitue une violation du droit, que la juridiction supérieure peut librement examiner aussi bien en appel que dans le cadre d'un recours au sens des art. 319 ss CPC (TAPPY, op. cit., n. 18 ad art. 239). Vu son pouvoir d'examen restreint dans le cadre du recours, la Cour ne peut pas remédier à une éventuelle atteinte au droit d'être entendu, laquelle entraînerait le renvoi de la cause au Tribunal (ATF 133 I 201 consid. 2.2; 127 V 431 consid. 3d/aa). 3.2. En l'espèce, le premier juge a indiqué les éléments pertinents sur lesquels il a fondé sa décision. En adhérant à la position de l'intimée, le premier juge n'avait pas à reprendre toute l'argumentation du recourant, puisque, ce faisant il rejetait de fait les arguments de celui-ci. Au vu des principes sus-rappelés, la décision entreprise ne consacre pas de violation du droit d'être entendu du recourant. Celui-ci sera dès lors débouté sur ce point. 4. L'intimée sollicite préalablement que la Cour invite le Tribunal à donner son avis. Elle soutient qu'en raison de la procédure parallèle de nouvelles mesures protectrices de l'union conjugale, il est nécessaire de recueillir l'avis de tous les magistrats concernés afin que le litige puisse être examiné et apprécié dans sa globalité. 4.1. Selon l'art. 324 CPC, l'instance de recours peut inviter l'instance précédente à donner son avis. Il s'agit d'une faculté que l'instance de recours exercera selon son appréciation, en particulier lorsque le dossier n'est pas clair sur certains points ou lorsque le litige porte sur une ordonnance d'instruction que le tribunal ne motive pas nécessairement par écrit (JEANDIN, Code de procédure civile commenté, Bohnet/Haldy/Jeandin/ Schweizer/Tappy [éd.], 2011, n° 1 ad art. 324 CPC; STERCHI, in Berner Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, Band II, 2012, n° 14 ad art. 322-324 ZPO; HUNGERBÜHLER, Schweizerische Zivilprozessordnung (ZPO) Kommentar, Brunner/Gasser/Schwander [éd], Zurich, 2011, n° 2 et 4 ad art. 324 ZPO). Lorsque la décision est clairement et suffisamment motivée, l'application de l'art. 324 CPC n'apportera rien et prolongera inutilement la procédure (HUNGERBÜHLER, op. cit., n° 2 ad art. 324 ZPO). 4.2. L'art. 324 CPC a pour objectif de permettre au premier juge de motiver la décision litigieuse, lorsque la motivation de celle-ci est insuffisante ou fait défaut. Il s'agit pour le premier juge de se déterminer sur la décision qu'il a rendue et qui fait l'objet du recours. Contrairement à ce que soutient l'intimée, le Tribunal n'a pas la possibilité, par ce biais, de se déterminer ou de fournir des renseignements sur une procédure parallèle pendante entre les mêmes parties. Retenir la solution contraire permettrait d'éluder l'art. 326 al. 1 CPC, puisque, dans cette hypothèse, le Tribunal pourrait notamment être amené à apporter, dans le cadre de la présente procédure en exécution, de nouveaux éléments de fait relatifs à la procédure de mesures protectrices en cours. En l'espèce, la décision entreprise est clairement et suffisamment motivée, de sorte qu'il ne se justifie pas de faire usage de l'art. 324 CPC. 5. Le recourant fait grief au premier juge d'avoir constaté les faits de manière manifestement inexacte et, sur cette base, d'avoir violé l'art. 341 CPC et rejeté à tort sa requête en exécution. Il reproche au Tribunal d'avoir retenu que les mesures protectrices en vigueur avaient été prononcées avant leur séparation effective, que le recourant n'aurait pas contesté que les enfants se sentiraient mieux depuis la modification du droit de visite et qu'ils avaient dû faire face à des difficultés engendrées par l'application du droit de visite initial. Il soutient que rien ne s'oppose à l'exécution du jugement du 27 mars 2012. Quand bien même les faits allégués par l'intimée - sur les prétendues difficultés rencontrés par les enfants - étaient avérés, ils ne seraient pas propres à les mettre en danger et ne justifieraient pas un refus d'exécution du jugement. Il fait également valoir que la décision entreprise consacre une violation du principe de proportionnalité, ainsi que des art. 8 et 13 CEDH, puisque le bien des enfants n'est nullement menacé et que le recourant se retrouve privé d'exercer son droit de visite "aujourd'hui partiellement, demain peut-être complètement" . Enfin, le premier juge aurait dû prononcer la suspension de l'exécution au sens de l'art. 337 al. 2 CPC et assortir le refus d'exécution du caractère provisoire, à savoir limiter le refus d'exécution dans le temps. L'intimée n'avait au demeurant pas pris de conclusion en ce sens, ce qui démontrait que les enfants n'étaient pas en danger. 5.1. La procédure d'exécution d'un jugement ne portant pas sur le paiement d'une somme d'argent est réglée aux art. 335 ss CPC. Le juge examine d'office le caractère exécutoire du jugement à exécuter (art. 341 al. 1, art. 336 CPC), mais non pas les autres faits pertinents selon l'art. 341 al. 3 CPC (art. 255 CPC a contrario ). En l'espèce, le caractère exécutoire de la décision dont l'exécution est requise n'est pas contesté par les parties. 5.2.1. La partie succombante peut uniquement alléguer que des faits s'opposant à l'exécution de la décision se sont produits après la notification de celle-ci, par exemple l'extinction, le sursis, la prescription ou la péremption de la prestation due (art. 341 al. 3 CPC). Seuls des faits survenus postérieurement au jour où le jugement a été rendu et faisant obstacle à son exécution peuvent être allégués par le cité, dans la même mesure que devant le juge de la mainlevée définitive. Il doit s'agir de vrais nova; à défaut, le tribunal de l'exécution n'en tient pas compte, peu importe que ces faits eussent pu ou non être allégués devant le juge du fond si la partie concernée avait fait preuve de la diligence requise (JEANDIN, op. cit., n° 16 ad art. 341 CPC). Lorsque la partie citée entend faire valoir que la décision dont l'exécution est requise doit être modifiée, elle doit en principe intenter une action en modification devant les juridictions ordinaires, par exemple par le biais de mesures provisoires dans le procès en modification, mais ce principe ne vaut que de façon limitée en matière d'exécution du droit aux relations personnelles du parent non gardien, lorsque, depuis la décision, du temps s'est écoulé et qu'il doit être admis que l'exécution de la décision pourrait mettre en danger le bien de l'enfant (DROESE, Basler Kommentar Schweizerische Ziviprozessordnung, 2010, n° 31 ad art. 341 CPC et les références citées). Selon le Tribunal fédéral, il n'est pas arbitraire de renoncer à l'exécution forcée du droit de visite, surtout si une action en modification du jugement de divorce sur la réglementation du droit de visite est pendante et ce, même si le jugement de modification n'est rendu que six mois plus tard (ATF 118 II 392 consid.4). 5.2.2. En l'espèce, les parties s'accordent à dire que le recourant a quitté le domicile conjugal le 30 juin 2012. Le Tribunal a, sur cette base, retenu que les parties s'étaient effectivement séparées à cette date. Les parties entendent préciser que tel n'a pas été en réalité le cas et qu'elles étaient déjà séparées à cette date, puisqu'elles occupaient à raison d'une semaine, chacune à leur tour, le domicile conjugal, où les enfants demeuraient. Ces faits n'ayant pas été portés à la connaissance du premier juge, celui-ci n'était pas en mesure d'en tenir compte, de sorte qu'on ne saurait lui reprocher de les avoir constatés de manière incomplète sur ce point. En revanche, c'est à tort que le Tribunal a retenu que les enfants avaient dû faire face " à des difficultés qui s'illustraient notamment par la difficulté d'organiser les devoirs, des cauchemars, de la fatigue et des crises ". Le premier juge a fait entièrement siens les allégués de l'intimée, alors que celle-ci n'a produit aucune pièce à l'appui de ses allégations (par exemple, attestation médicale ou rapport scolaire). À cet égard, le seul fait que le cadet des enfants ait été amené à consulter un pédopsychiatre n'est pas suffisant, aucun élément ne permettant de retenir que les raisons - indéterminées - ayant conduit à cette consultation résultent de l'exercice du droit de visite tel que fixé initialement. Il en va de même de la considération du Tribunal selon laquelle le recourant n'a pas contesté que les enfants se sentaient mieux depuis l'instauration du nouveau système imposé par l'intimée. Le recourant a, tant dans ses écritures que lors de la comparution personnelle des parties, déclaré que le droit de visite avait été modifié sans raisons par son épouse, que le système fixé d'accord entre les parties fonctionnait bien et qu'il convenait aux enfants. 5.2.3. Au vu de ce qui précède, il apparaît que l'intimée n'a pas rendu vraisemblable que l'exécution du droit de visite prévu dans le jugement du 27 mars 2012 mettrait en danger le bien des enfants ou encore que cette exécution leur serait préjudiciable dans une quelconque mesure. La Cour fera ainsi droit à la requête en exécution du jugement du 27 mars 2012 déposée par le recourant. Le jugement entrepris sera, par conséquent, annulé et il sera ordonné à l'intimée d'exécuter le ch. 3 du dispositif du jugement du 27 mars 2012. 6. Le recourant sollicite que cette injonction soit assortie de la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP et que l'intimée soit également condamnée à verser une astreinte d'un montant de 1'000 fr. pour chaque jour où elle empêchera l'exercice du droit aux relations personnelles. 6.1. Aux termes de l'art. 343 al. 1 CPC, lorsque la décision prescrit une obligation de faire, de s'abstenir ou de tolérer, le tribunal de l'exécution peut assortir la décision de la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP (let. a), prévoir une amende d'ordre de 5'000 francs au plus (let. b), prévoir une amende d'ordre de 1'000 francs au plus pour chaque jour d'inexécution (let. c), prescrire une mesure de contrainte telle que l'enlèvement d'une chose mobilière ou l'expulsion d'un immeuble (let. d), ou ordonner l'exécution de la décision par un tiers (let. e). Les mesures prévues à l'art. 343 al. 1 let. a à c CPC relèvent de la contrainte indirecte, dont la finalité vise à briser la résistance du débiteur récalcitrant et à obtenir qu'il s'exécute. Le terme "prévoit" indique bien qu'à ce stade, l'amende n'est pas encore infligée, mais brandie comme la conséquence d'une inexécution qui persisterait. Ces sanctions n'ont pas un caractère pénal, mais visent à faire pression sur la partie succombante. Le tribunal de l'exécution a par ailleurs la possibilité de combiner ces mesures entre elles au gré des nécessités du cas d'espèce (JEANDIN, op. cit., n° 7 ss ad art. 343 CPC). Dans tous les cas, il appartient au juge, dans le cadre de son pouvoir d'appréciation et dans le respect du principe de proportionnalité, de déterminer quelle mesure d'exécution il veut ordonner dans le cas d'espèce (KOFMEL EHRENZELLER, in Schweizerische Zivilprozessordnung, Kurzkommentar , Bâle 2010, n° 4 ad art. 343 CPC). 6.2. En l'espèce, la Cour assortira la présente décision de la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP, pour le cas où l'intimée persisterait à ne pas respecter le droit de visite du recourant. Le recourant sera, en revanche, débouté de ses autres conclusions sur ce point, la menace d'une condamnation pénale paraissant en l'état suffisante au regard du principe de proportionnalité.
7. 7.1. Lorsque l'instance de recours statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de première instance (art. 318 al. 3 CPC par analogie; JEANDIN, op. cit., n° 9 ad art. 327). Le premier juge a arrêté les frais judiciaires à 1'250 fr., compensés par l'avance de frais fournis par le recourant et partagés par moitié entre les parties, sans allouer de dépens. Compte tenu du fait que le montant de ces frais n'a pas été contesté par les parties et que le premier juge les a, à juste titre, réparti par moitié pour des motifs d'équité liés à la nature du litige (art. 107 al. 1 let. c CPC), il convient de confirmer le jugement sur ce point. 7.2. Les frais judiciaires de la procédure de recours sont fixés à 1'000 fr. (art. 26 et 38 du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile, RTFMC - E 1 05.10), entièrement couverts par l'avance de frais de 1'000 fr. effectuée par le recourant, laquelle est dès lors acquise à l'Etat. Pour les motifs d'équité précités, ils seront répartis à parts égales entre les parties, lesquelles conserveront à leur charge leurs propres dépens (art. 95, 104 al. 1, 105, 106 al. 1 et 107 al. 1 let. c CPC; art. 85 al. 1 et 90 RTFMC). L'intimée sera dès lors condamnée à payer la somme de 500 fr. au recourant.
* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté par A______ contre le jugement JTPI/2835/2013 rendu le 22 février 2013 par le Tribunal de première instance dans la cause C/27045/2012-20 SEX. Déclare irrecevables les pièces nouvelles produites en seconde instance par les parties, ces documents et les allégués s'y rapportant étant écartés de la procédure (C/27045/2012-20). Au fond : Annule le ch. 1 du dispositif du jugement entrepris et statuant à nouveau : Ordonne à B______ d'exécuter le ch. 3 du dispositif du jugement JTPI/4897/2012 prononcé par le Tribunal de première instance du canton de Genève le 27 mars 2012, en tant qu'il réserve à A______ un droit de visite sur les enfants C______ et D______ devant s'exercer, sauf accord contraire entre les parties, alternativement une semaine sur deux du mercredi à 12h au lundi à 13h30, la première semaine, et, durant l'autre semaine, du jeudi soir à la sortie de l'école au vendredi matin à la rentrée à l'école, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires. Dit que cette injonction est assortie de la menace de la peine prévue par l'art. 292 CP, lequel dispose que celui qui ne se sera pas conformé à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents sera puni d'une amende. Confirme le jugement pour le surplus. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Statuant sur les frais : Arrête les frais judiciaires du recours à 1'000 fr. et les met à la charge des parties par moitié chacune, à savoir 500 fr. à la charge de A______ et 500 fr. à la charge de B______. Dit qu'ils sont entièrement compensés par l'avance de frais de 1'000 fr. opérée par A______, laquelle demeure acquise à l'Etat. Condamne B______ à verser à A______ 500 fr. à ce titre. Dit que chaque partie supporte ses propres dépens. Siégeant : Monsieur Pierre CURTIN, président; Madame Elena SAMPEDRO et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Madame Céline FERREIRA, greffière. Le président : Pierre CURTIN La greffière : Céline FERREIRA Indication des voies de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF indéterminée.