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C/27026/2020

Genf · 2022-01-04 · Français GE
Erwägungen (4 Absätze)

E. 1.1 S'agissant d'une procédure de mainlevée de l'opposition, seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. b et 309 let. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire s'applique (art. 251 let. a CPC).

E. 1.2 Le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 251 let. a et 321 al. 1 et 2 CPC). Selon l'art. 59 CPC, le tribunal n'entre en matière que sur les demandes et les requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité de l'action, dont la capacité d'être partie et d'ester en justice (al. 2 let. c). Le tribunal examine d'office si les conditions de recevabilité sont remplies (art. 60 CPC). L'absence d'une condition de recevabilité, comme par exemple la capacité d'être partie et d'ester en justice (art. 59 al. 2 let. c CPC), doit être constatée d'office à tout stade de la procédure, à savoir également devant l'instance d'appel (arrêt du Tribunal fédéral 4A_229/2017 du 7 décembre 2017 consid. 3.2 et les références). Le tribunal fixe un délai pour la rectification des vices de forme telle l'absence de signature ou de procuration, à défaut de quoi l'acte n'est pas pris en considération (art. 132 al. 1 CPC). La suspension de la procédure peut être ordonnée par le juge si des motifs d'opportunité le commandent (art. 126 al. 1, 1ère phrase CPC). Le défaut de capacité d’ester du demandeur devrait logiquement aboutir, dans un premier temps, à la fixation d’un délai au représentant légal pour ratifier l’acte (art. 67 al. 2; comp. ATF 112 II 102 , c. 2) ou, à défaut de représentant légal, à la suspension de la procédure (art. 126 al. 1, motif d’opportunité) le temps d’en désigner un (le cas échéant par démarche directe du tribunal auprès de l’autorité compétente, voir art. 67 N 16 s.), charge à ce dernier de ratifier. Dans un second temps, faute de ratification, le tribunal refusera d’entrer en matière, puisqu’il s’agit d’une condition de recevabilité (art. 67 N 16 s.; TF, arrêt du 28 mai 2015, 5A_81/2015 , c. 4) (BOHNET, CR CPC, art. 59 N 79).

E. 1.3 En l'espèce, il est acquis que la recourante n'a plus d'organe pour la représenter depuis le 15 avril 2021. Le recours expédié le 14 juin 2021 porte la signature d'une personne non autorisée. Aucune suite n'a été donnée dans le délai imparti et prolongé à la demande de la Cour de produire une procuration attestant des pouvoirs du signataire du recours. Il ne se justifie pas de suspendre la procédure, une prolongation ayant déjà été accordée par la Cour, sans qu'il ne soit remédié au défaut de signature valable. L'exigence de célérité de la procédure sommaire justifie le refus de suspension. Au vu des considérations qui précèdent, le recours sera déclaré irrecevable.

E. 3 Les frais du recours, arrêtés à 1'000 fr., y compris la décision sur effet suspensif, seront mis à la charge de la recourante, qui succombe. Ils seront compensés avec l’avance fournie, acquise à l’Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). La recourante sera en outre condamnée à verser à l'intimée la somme de 1'500 fr. à titre de dépens de recours (art. 85, 89 et 90 RTFMC; art. 25 et 26 LaCC).

* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare irrecevable le recours interjeté le 14 juin 2021 par A______ SA contre le jugement JTPI/6963/2021 rendu le 28 mai 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/27026/2020-20. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires du recours à 1'000 fr., les met à la charge d'A______ SA et dit qu'ils sont compensés avec l'avance fournie, acquise à l'Etat de Genève. Condamne A______ SA à verser à B______ BV la somme de 1'500 fr. à titre de dépens de recours. Siégeant : Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Sylvie DROIN, Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière. La présidente : Pauline ERARD La greffière : Mélanie DE RESENDE PEREIRA Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

Dispositiv
  1. 1.1 S'agissant d'une procédure de mainlevée de l'opposition, seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. b et 309 let. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire s'applique (art. 251 let. a CPC). 1.2 Le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 251 let. a et 321 al. 1 et 2 CPC). Selon l'art. 59 CPC, le tribunal n'entre en matière que sur les demandes et les requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité de l'action, dont la capacité d'être partie et d'ester en justice (al. 2 let. c). Le tribunal examine d'office si les conditions de recevabilité sont remplies (art. 60 CPC). L'absence d'une condition de recevabilité, comme par exemple la capacité d'être partie et d'ester en justice (art. 59 al. 2 let. c CPC), doit être constatée d'office à tout stade de la procédure, à savoir également devant l'instance d'appel (arrêt du Tribunal fédéral 4A_229/2017 du 7 décembre 2017 consid. 3.2 et les références). Le tribunal fixe un délai pour la rectification des vices de forme telle l'absence de signature ou de procuration, à défaut de quoi l'acte n'est pas pris en considération (art. 132 al. 1 CPC). La suspension de la procédure peut être ordonnée par le juge si des motifs d'opportunité le commandent (art. 126 al. 1, 1ère phrase CPC). Le défaut de capacité d’ester du demandeur devrait logiquement aboutir, dans un premier temps, à la fixation d’un délai au représentant légal pour ratifier l’acte (art. 67 al. 2; comp. ATF 112 II 102 , c. 2) ou, à défaut de représentant légal, à la suspension de la procédure (art. 126 al. 1, motif d’opportunité) le temps d’en désigner un (le cas échéant par démarche directe du tribunal auprès de l’autorité compétente, voir art. 67 N 16 s.), charge à ce dernier de ratifier. Dans un second temps, faute de ratification, le tribunal refusera d’entrer en matière, puisqu’il s’agit d’une condition de recevabilité (art. 67 N 16 s.; TF, arrêt du 28 mai 2015, 5A_81/2015 , c. 4) (BOHNET, CR CPC, art. 59 N 79). 1.3 En l'espèce, il est acquis que la recourante n'a plus d'organe pour la représenter depuis le 15 avril 2021. Le recours expédié le 14 juin 2021 porte la signature d'une personne non autorisée. Aucune suite n'a été donnée dans le délai imparti et prolongé à la demande de la Cour de produire une procuration attestant des pouvoirs du signataire du recours. Il ne se justifie pas de suspendre la procédure, une prolongation ayant déjà été accordée par la Cour, sans qu'il ne soit remédié au défaut de signature valable. L'exigence de célérité de la procédure sommaire justifie le refus de suspension. Au vu des considérations qui précèdent, le recours sera déclaré irrecevable.
  2. Les frais du recours, arrêtés à 1'000 fr., y compris la décision sur effet suspensif, seront mis à la charge de la recourante, qui succombe. Ils seront compensés avec l’avance fournie, acquise à l’Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). La recourante sera en outre condamnée à verser à l'intimée la somme de 1'500 fr. à titre de dépens de recours (art. 85, 89 et 90 RTFMC; art. 25 et 26 LaCC). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare irrecevable le recours interjeté le 14 juin 2021 par A______ SA contre le jugement JTPI/6963/2021 rendu le 28 mai 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/27026/2020-20. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires du recours à 1'000 fr., les met à la charge d'A______ SA et dit qu'ils sont compensés avec l'avance fournie, acquise à l'Etat de Genève. Condamne A______ SA à verser à B______ BV la somme de 1'500 fr. à titre de dépens de recours. Siégeant : Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Sylvie DROIN, Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière. La présidente : Pauline ERARD
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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 04.01.2022 C/27026/2020

C/27026/2020 ACJC/43/2022 du 04.01.2022 sur JTPI/6963/2021 ( SCC ) , IRRECEVABLE En fait En droit Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/27026/2020 ACJC/43/2022 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MARDI 4 JANVIER 2022 Entre A______ SA , sise ______[GE], recourante contre un jugement rendu par la 20 ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 28 mai 2021, comparant par Me C______, avocat, ______ [VD], en l'Étude duquel elle fait élection de domicile, et B______ BV , sise ______, Pays-Bas, intimée, comparant par Me Pedro DA SILVA NEVES, avocat, NEVES AVOCATS, rue Le-Corbusier 10, 1208 Genève, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile. EN FAIT A. Par jugement JTPI/6963/2021 du 28 mai 2021, le Tribunal de première instance, statuant par voie de procédure sommaire, considérant que le cas était clair, a condamné A______ SA à payer à B______ BV un montant de USD 55'380.31 avec intérêts à 5 % dès le 7 mai 2020 (ch. 1 du dispositif), a prononcé la mainlevée définitive à due concurrence de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 1______ (ch. 2), arrêté les frais judiciaires à 1'000 fr., compensés avec l'avance fournie par B______ BV et mis à la charge d'A______ SA, condamnée en conséquence à payer à celle-ci un montant de 1'000 fr. (ch. 3), condamné A______ SA à payer à B______ BV un montant de 1'535 fr. TTC à titre de dépens (ch. 4) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 5). B. a. Par acte expédié à la Cour de justice le 14 juin 2021, A______ SA, "dont l'avocat est C______", a formé recours contre ce jugement, concluant au rejet de la requête en protection de cas clair déposée par B______ BV le 21 décembre 2020, au rejet de la requête de mainlevée provisoire également déposée par la précitée, sous suite de frais et dépens de 1'535 fr. b. Par mémoire réponse du 5 août 2021, B______ BV a conclu au rejet de recours, sous suite de frais et dépens. c. Par courrier du greffe de la Cour du 26 août 2021, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger. d. Le 24 septembre 2021, le greffe de la Cour a imparti à A______ SA, "c/o Me C______", un délai de 5 jours pour produire la procuration prévue aux art. 68 al. 3, 132 al. 1 et 221 al. 2 let. a CPC. Ce délai a été prolongé de 20 jours par courrier du 5 octobre 2021. e. Le 26 octobre 2021, C______ a sollicité une nouvelle prolongation du délai jusqu’à nomination d’un administrateur pour produire une procuration, motif pris de ce que « personne » n’était habilité à signer la procuration requise en l’état. f. Par courrier du 28 octobre 2021, la Cour a imparti aux parties un délai de 10 jours pour se déterminer sur l'éventualité d'une suspension de la procédure jusqu'à la nomination d'un administrateur d'A______ SA. g. B______ BV s'est opposée à la suspension de la procédure par courrier du 8 novembre 2021, alors que C______ y a consenti par courrier du même jour. h. A______ SA est inscrite au Registre du commerce de Genève. Son but est l'import-export de produits, plus particulièrement dans le domaine des produits textiles. C______ en a été l'administrateur avec pouvoir de signature individuelle du 18 février 2016 au 15 avril 2021, date à laquelle ses pouvoirs ont été radiés, la société se trouvant dénuée d'organes depuis cette date. EN DROIT 1. 1.1 S'agissant d'une procédure de mainlevée de l'opposition, seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. b et 309 let. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire s'applique (art. 251 let. a CPC). 1.2 Le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 251 let. a et 321 al. 1 et 2 CPC). Selon l'art. 59 CPC, le tribunal n'entre en matière que sur les demandes et les requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité de l'action, dont la capacité d'être partie et d'ester en justice (al. 2 let. c). Le tribunal examine d'office si les conditions de recevabilité sont remplies (art. 60 CPC). L'absence d'une condition de recevabilité, comme par exemple la capacité d'être partie et d'ester en justice (art. 59 al. 2 let. c CPC), doit être constatée d'office à tout stade de la procédure, à savoir également devant l'instance d'appel (arrêt du Tribunal fédéral 4A_229/2017 du 7 décembre 2017 consid. 3.2 et les références). Le tribunal fixe un délai pour la rectification des vices de forme telle l'absence de signature ou de procuration, à défaut de quoi l'acte n'est pas pris en considération (art. 132 al. 1 CPC). La suspension de la procédure peut être ordonnée par le juge si des motifs d'opportunité le commandent (art. 126 al. 1, 1ère phrase CPC). Le défaut de capacité d’ester du demandeur devrait logiquement aboutir, dans un premier temps, à la fixation d’un délai au représentant légal pour ratifier l’acte (art. 67 al. 2; comp. ATF 112 II 102 , c. 2) ou, à défaut de représentant légal, à la suspension de la procédure (art. 126 al. 1, motif d’opportunité) le temps d’en désigner un (le cas échéant par démarche directe du tribunal auprès de l’autorité compétente, voir art. 67 N 16 s.), charge à ce dernier de ratifier. Dans un second temps, faute de ratification, le tribunal refusera d’entrer en matière, puisqu’il s’agit d’une condition de recevabilité (art. 67 N 16 s.; TF, arrêt du 28 mai 2015, 5A_81/2015 , c. 4) (BOHNET, CR CPC, art. 59 N 79). 1.3 En l'espèce, il est acquis que la recourante n'a plus d'organe pour la représenter depuis le 15 avril 2021. Le recours expédié le 14 juin 2021 porte la signature d'une personne non autorisée. Aucune suite n'a été donnée dans le délai imparti et prolongé à la demande de la Cour de produire une procuration attestant des pouvoirs du signataire du recours. Il ne se justifie pas de suspendre la procédure, une prolongation ayant déjà été accordée par la Cour, sans qu'il ne soit remédié au défaut de signature valable. L'exigence de célérité de la procédure sommaire justifie le refus de suspension. Au vu des considérations qui précèdent, le recours sera déclaré irrecevable. 3. Les frais du recours, arrêtés à 1'000 fr., y compris la décision sur effet suspensif, seront mis à la charge de la recourante, qui succombe. Ils seront compensés avec l’avance fournie, acquise à l’Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). La recourante sera en outre condamnée à verser à l'intimée la somme de 1'500 fr. à titre de dépens de recours (art. 85, 89 et 90 RTFMC; art. 25 et 26 LaCC).

* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare irrecevable le recours interjeté le 14 juin 2021 par A______ SA contre le jugement JTPI/6963/2021 rendu le 28 mai 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/27026/2020-20. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires du recours à 1'000 fr., les met à la charge d'A______ SA et dit qu'ils sont compensés avec l'avance fournie, acquise à l'Etat de Genève. Condamne A______ SA à verser à B______ BV la somme de 1'500 fr. à titre de dépens de recours. Siégeant : Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Sylvie DROIN, Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière. La présidente : Pauline ERARD La greffière : Mélanie DE RESENDE PEREIRA Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.