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C/26959/2001

Genf · 2002-10-17 · Français GE

CONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL; MOYEN DE DROIT CANTONAL; DÉLAI; NOTIFICATION DE LA DÉCISION | Par arrêt présidentiel, la Cour déclare l'appel formé par T irrecevable en raison de sa tardiveté, celui-ci ayant été formé plus de trente jours après la notification du jugement. | LJP 57; LJP 59

Dispositiv
  1. de la Cour d’appel des prud’hommes, groupe 2, - Déclare irrecevable l’appel interjeté par T___________ contre le jugement du Tribunal des prud’hommes du 15 mai 2002 rendu en la cause C/26959/2001-2 entre T___________ et E________ Sàrl. - Condamne T___________ à verser à l’État le montant de fr. 200.- (deux cents francs) à titre de frais. Le greffier de juridiction Le président
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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 17.10.2002 C/26959/2001

CONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL; MOYEN DE DROIT CANTONAL; DÉLAI; NOTIFICATION DE LA DÉCISION | Par arrêt présidentiel, la Cour déclare l'appel formé par T irrecevable en raison de sa tardiveté, celui-ci ayant été formé plus de trente jours après la notification du jugement. | LJP 57; LJP 59

C/26959/2001 CAPH/151/2002 (2) du 17.10.2002 sur TRPH/337/2002 (CA), ARRET/CONTRA Descripteurs : CONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL; MOYEN DE DROIT CANTONAL; DÉLAI; NOTIFICATION DE LA DÉCISION Normes : LJP 57; LJP 59 Résumé : Par arrêt présidentiel, la Cour déclare l'appel formé par T irrecevable en raison de sa tardiveté, celui-ci ayant été formé plus de trente jours après la notification du jugement. Par ces motifs Monsieur T___________ Dom. élu : Me Marco CRISANTE Rue du Port 6 1204 Genève Partie appelante D’une part E________ Sàrl Partie intimée D’autre part ARRET PRÉSIDENTIEL du jeudi 17 octobre 2002 M. Pierre-Yves DEMEULE, président M. Stéphane GIROUD, greffier de juridiction adjoint Vu la demande déposée au greffe de la juridiction des prud’hommes le 22 novembre 2001 par T___________ contre E________ Sàrl en paiement de fr. 19'000.-, plus intérêts moratoires à 5% l’an dès le 1 er septembre 2001, ladite somme se décomposant comme suit : fr. 9'000.- à titre de 6 mois de salaire, fr. 1'000.- à titre de participation au bénéfice selon contrat, fr. 9'000.- à titre d’indemnité pour licenciement abusif. Vu le jugement du Tribunal du 15 mai 2002, notifié le 2 août 2002, se déclarant incompétent à raison de la matière. Vu l’appel interjeté par T___________, déposé au greffe de la juridiction le 18 septembre 2002. Vu en droit l’article 57 alinéa 1 er de la Loi sur la juridiction des prud’hommes (ci-après LJP) qui stipule que le président de la Cour d’appel statue seul et sans audience sur les appels portant sur une question de litispendance, de compétence, d’autorité de la chose jugée, de récusation ou toute autre question de nature procédurale. Attendu que, selon l’article 59 alinéa 1 er LJP, l’appel doit être formé, sous peine d’irrecevabilité, dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision du Tribunal. Que, selon la jurisprudence, le délai d’appel est de droit strict, d’ordre public et de déchéance (SJ 1988 p. 101; CAPH du 18 mai 1998, cause n° C/24573/1997-9). Qu’en l’occurrence, selon l’attestation postale de la Poste de Châtelaine, le jugement du Tribunal des prud’hommes du 15 mai 2002 a été reçu par T___________ le 12 août 2002, de sorte que l’appel devait être interjeté au plus tard le 11 septembre 2002 . Que, déposé au greffe de la juridiction le 18 septembre 2002, l’appel de T___________ est manifestement tardif. Que, partant, il sera déclaré irrecevable. Que le recours était manifestement tardif, malgré les affirmations contraires du recourant, qui sera condamné à supporter les frais d’appel (art. 76 al. 1 LJP) arrêtés à fr. 200.-. PAR CES MOTIFS Le président de la Cour d’appel des prud’hommes, groupe 2,

- Déclare irrecevable l’appel interjeté par T___________ contre le jugement du Tribunal des prud’hommes du 15 mai 2002 rendu en la cause C/26959/2001-2 entre T___________ et E________ Sàrl.

- Condamne T___________ à verser à l’État le montant de fr. 200.- (deux cents francs) à titre de frais. Le greffier de juridiction Le président