COMPÉTENCE; FAIT DE DOUBLE PERTINENCE
Dispositiv
- Le jugement attaqué constitue une décision incidente de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC). La valeur litigieuse étant supérieure à 10'000 fr., la voie de l'appel est ouverte (art. 308 al. 2 CPC). Celui-ci a été interjeté dans le délai de trente jours et suivant la forme prescrite par la loi (art. 130, 131,311 al. 1 CPC), de sorte qu'il est recevable. La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d’examen (art. 310 CPC).
- Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuves nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). En l'espèce, l'extrait internet concernant la plateforme Bloomberg, invoqué en appel par l'intimée, est irrecevable, dès lors qu'il aurait pu et dû être produit en première instance déjà.
- 3.1 En raison du domicile à Malte de l'intimé, la cause revêt un caractère international (ATF 136 III 142 consid. 3.2.1; 132 III 609 consid. 4). Comme la Suisse et Malte sont parties à la Convention de Lugano du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (ci-après : CL), laquelle s'applique aux litiges relevant d'une relation contractuelle, il convient de s'y référer pour déterminer si les tribunaux genevois sont compétents à raison du lieu pour connaître du litige (art. 1 CL, art. 1 al. 2 LDIP). Aux termes de l'art. 2 al. 1 CL, les personnes domiciliées ou ayant leur siège sur le territoire d'un Etat contractant sont en principe attraites devant les juridictions de cet Etat. Cette disposition ne fixe que la compétence générale des tribunaux de l'Etat du domicile du défendeur. Elle s'abstient de statuer sur la compétence locale. Le litige régi par l'art. 2 CL ayant un caractère international, le tribunal compétent à raison du lieu est déterminé par la LDIP (BUCHER, in Commentaire romand, Loi sur le droit international privé, Convention de Lugano, 2011, n. 2 ad art. 2 CL; cf. ég. ATF 131 III 76 , JdT 2005 I 402 consid. 3.3). L'art. 112 LDIP prévoit la compétence des tribunaux suisses du domicile ou, à défaut de domicile, ceux de la résidence habituelle du défendeur, pour connaître des actions découlant d'un contrat. Selon l'art. 113 LDIP, lorsque la prestation caractéristique du contrat doit être exécutée en Suisse, l'action peut aussi être portée devant le tribunal suisse du lieu où elle doit être exécutée. Selon l'art. 117 al. 3 let. b LDIP, relatif au droit applicable au contrat, la prestation caractéristique correspond à celle de la partie qui confère l'usage, dans les contrats portant sur l'usage d'une chose ou d'un droit. La notion retenue à cette disposition est également déterminante pour l'application de l'art. 113 LDIP (BONOMI, in Commentaire romand, Loi sur le droit international privé, Convention de Lugano, 2011, n. 14 ad art. 113 LDIP). Lorsque la détermination du lieu où le contrat doit être exécuté est litigieuse, il y a une controverse doctrinale à propos du droit selon lequel ce lieu doit être déterminé. Pour certains auteurs, il convient de se fonder sur le droit rendu applicable au contrat par le droit international privé suisse (lex causae). Pour d'autres auteurs, la détermination du lieu d'exécution doit se faire selon la loi du for (lex fori), par application de l'art. 74 CO. La question a été laissé indécise par le Tribunal fédéral (ATF 129 III 738 consid. 3.4 et les références doctrinales citées). L'art. 113 LDIP, dans sa nouvelle teneur en vigueur depuis le 1 er janvier 2011, a été introduit principalement dans un souci d'aligner le droit suisse sur les solutions de l'art. 5 ch. 1 li.t b CL. Or, d'après les interprétations qui se dégagent de cette disposition, si la prestation caractéristique a été exécutée, en tout ou en partie, le lieu d'exécution effective est déterminant, même s'il ne correspond pas à l'accord des parties ou à la loi dans la mesure où le créancier a reçu la prestation sans contester (BONOMI, op. cit., n. 25 ad art. 113 LDIP et n. 71 ad art. 5 CL et références citées). 3.2 Les faits déterminants pour l'examen de la compétence sont, soit des faits "simples", soit des faits "doublement pertinents". 3.2.1 Les faits sont simples lorsqu'ils ne sont déterminants que pour la compétence. Ils doivent être prouvés au stade de l'examen de la compétence, lorsque la partie défenderesse soulève l'exception de déclinatoire, en contestant les allégués du demandeur (arrêt du Tribunal fédéral 4A_113/2014 du 15 juillet 2014 consid. 2.3 non publié à l'ATF 140 III 418 ; ATF 137 III 32 consid. 2.3; 134 III 27 consid. 6.2.1; 122 III 249 consid. 3b/cc). 3.2.2 Les faits sont doublement pertinents ou de double pertinence lorsque les faits déterminants pour la compétence du tribunal sont également ceux qui sont déterminants pour le bien-fondé de l'action. Conformément à la théorie de la double pertinence, le juge saisi examine sa compétence sur la base des allégués, moyens et conclusions de la demande, sans tenir compte des objections de la partie défenderesse. L'administration des preuves sur les faits doublement pertinents est renvoyée à la phase du procès au cours de laquelle est examiné le bien-fondé de la prétention au fond. Tel est notamment le cas lorsque la compétence dépend de la nature de la prétention alléguée (arrêt du Tribunal fédéral 4A_113/2014 déjà cité consid. 2.3; ATF 137 III 27 consid. 2.3; 133 III 295 consid. 6.2; 122 III 249 consid. 3b/bb). Il est fait exception à l'application de la théorie de la double pertinence - et au renvoi de l'administration des preuves sur les faits doublement pertinents à la phase du procès au fond - en cas d'abus de droit de la part du demandeur, par exemple lorsque la demande est présentée sous une forme destinée à en déguiser la nature véritable, lorsque les allégués sont manifestement faux (ATF 136 III 486 consid. 4 et les anciens arrêts cités; par la suite : ATF 137 III 32 consid. 2.3; arrêts 4A_31/2011 du 11 mars 2011 consid. 2; 4A_630/2011 du 7 mars 2012 consid. 2.2 publié in Pra 2012 no 102 p. 702; 4A_113/2014 déjà cité consid. 2.3), ou encore lorsqu'au regard des allégués, il apparaît exclu de retenir la qualification du contrat ou de l'objet du litige telle que proposée par le demandeur, car la règle de for serait éludée (ATF 137 III 32 consid. 2.2 et consid. 2.4.2). Dans ces cas, qui visent tous des situations d'abus, la partie adverse doit être protégée contre une tentative abusive du demandeur de l'attraire au for de son choix (ATF 137 III 32 consid. 2.3; 136 III 486 consid. 4). 3.3 Le prêt à usage est un contrat par lequel le prêteur s'oblige à céder gratuitement l'usage d’une chose que l'emprunteur s’engage à lui rendre après s’en être servi (art. 305 CO). La notion de prêt d'usage comprend ainsi deux éléments : la cession de l'usage et/ou de la jouissance et le caractère gratuit (TERCIER/FAVRE/BUGNON, Les contrats spéciaux, 4 ème édition, 2009, n. 2948 et ss, p. 432 et s.). Nonobstant le terme apparemment restrictif de "chose", le prêt à usage peut avoir pour objet certains droits (BOVET/RICHA, in Commentaire romand, Code des obligations I, 2 ème édition, 2012, n. 6 ad art. 305 CO), tel un droit productif (art. 275 CO; cf. ATF 75 II 38 consid. 3; TERCIER/FAVRE/BUGNON, op. cit., n. 2950, p. 433). Une partie de la doctrine préconise, dans ce dernier cas, l'application par analogie des règles du prêt (TERCIER/FAVRE/BUGNON, op. cit., n. 2950, p. 433).
- 4.1.1 En l'occurrence, la qualification du contrat sur lequel l'intimé fonde ses prétentions en paiement est contestée, les parties exposant des faits divergents à ce sujet. L'appelant conteste en outre avoir utilisé l'accès de l'intimé à la plateforme Bloomberg pour effectuer la transaction litigieuse. Dès lors que tous ces éléments constituent des faits déterminants tant pour la compétence du tribunal saisi que pour le bien-fondé de l'action, il y a lieu d'appliquer en ce qui les concerne la théorie de la double pertinence et, partant, d'examiner, en se basant sur les seuls faits allégués par l'intimé, demandeur (ceux-ci étant, à ce stade, présupposés établis), si un contrat portant sur l'usage d'un droit existe. En revanche, le lieu d'exécution de la prestation caractéristique est un fait simple, puisqu'il n'est utile que pour la compétence du tribunal saisi. Cet élément doit donc être prouvé. A cet égard, l'appelant soutient que la demande ne contient aucun allégué sur le lieu d'exécution de cette prestation. 4.1.2 L'art. 221 al. 1 CPC, applicable en l'espèce, exige que la demande contienne, en particulier, les allégations de fait (let. d). Les débats d'instruction servent à déterminer de manière informelle l'objet du litige, à compléter l'état de fait, à trouver un accord entre les parties et à préparer les débats principaux (art. 226 al. 2 CPC). Cette audience constitue le moment au-delà duquel de nouveaux faits et de nouvelles preuves ne peuvent plus être invoqués, sauf exceptions restrictives (LEUENBERGER, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], Sutter-Somm/Hasenböhler/ Leuenberger [éd.], 2013, n. 44 ad art. 221 CPC; NAEGELI, in Schweizerische Zivilprozessordnung, Oberhammer/Domej/Haas [éd.], 2014, n. 31 ad art. 221 CPC; TAPPY, in CPC, Code de procédure civile commenté, Bohnet/ Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy [éd.], 2011, n. 24 ad art. 221 CPC). 4.2.1 En l'espèce, dans sa demande du 24 mars 2014, l'intimé fonde ses prétentions sur la violation d'un contrat de prêt d'usage, exposant avoir cédé gratuitement à l'appelant l'usage et la jouissance de son droit d'accès à la plateforme Bloomberg. Dès lors que l'utilisation de ce droit permet de réaliser des gains (plus-value et commissions) par le biais de transactions portant sur des valeurs mobilières, il peut être considéré comme étant un droit productif auquel les règles du contrat de prêt s'appliquent, à tout le moins, par analogie. Les éléments allégués par l'intimé permettent donc de conclure à l'existence de la remise de l'usage d'un droit en faveur de l'appelant à titre gratuit, ce qui caractérise typiquement le contrat de prêt d'usage. A ce stade de la procédure, il n'y a pas lieu de tenir compte des déclarations faites par l'intimé, lors de son interrogatoire, venant confirmer les allégués de sa partie adverse quant à la répartition par moitié chacun des commissions générées par les opérations effectuées par l'appelant. En effet, cet élément ne fait pas partie de la demande. Les explications des parties sur ce point sont au demeurant confuses. Plus particulièrement, après avoir soutenu, dans sa réponse à la demande, que les gains obtenus étaient répartis par moitié entres les parties, l'appelant a néanmoins déclaré, lors de son audition, avoir travaillé pour l'intimé à titre gratuit et n'avoir perçu des rémunérations que par la société de gestion de fortune pour laquelle il travaillait. Ce point devra donc être instruit de manière approfondie lors de l'examen du bien-fondé de l'action. Il en résulte que, sur la base des faits allégués par le demandeur, intimé à l'appel, il peut être conclu à la plausibilité de l'existence d'un contrat de prêt à usage. La présentation des faits figurant dans la demande n'apparaît ainsi pas constitutive d'un abus de droit, ce que l'appelant n'invoque d'ailleurs pas. 4.2.2 Reste à examiner le lieu d'exécution de la prestation caractéristique de ce contrat, soit celui de la remise par l'intimé à l'appelant de l'usage de son droit d'accès à la plateforme. C'est en vain que l'appelant soutient que la demande ne contient aucun allégué sur le lieu d'exécution de cette prestation. L'intimé a en effet clairement indiqué, dans ses écritures de première instance, que la mise à disposition de l'accès à la plateforme Bloomberg avait eu lieu à Genève. Lors de l'audience des débats d'instruction, il a encore affirmé que la remise des accès s'était faite à Genève, dans les locaux d'C______. L'appelant n'a pas précisément contesté ce point, en indiquant par exemple un autre lieu de remise des codes d'accès. Il a au demeurant reconnu, lors de son interrogatoire, que l'intimé l'avait autorisé à se servir du répertoire des codes d'accès à la plateforme, ajoutant que ce répertoire se trouvait dans les locaux de la société C______ à Genève. On peut dès lors retenir que l'intimé a apporté la preuve qu'il a remis à l'appelant son droit d'accès à la plateforme Bloomberg à Genève. Le lieu d'exécution effective de la prestation caractéristique du contrat de prêt liant les parties étant Genève, c'est à bon droit que le Tribunal s'est déclaré compétent pour connaître du litige. L'appel sera par conséquence rejeté et le jugement entrepris confirmé. 4.2.3 Au vu de ce qui précède, la question de la recevabilité des précisions données lors de l'interrogatoire des parties sur l'obligation de l'appelant de se connecter à la plateforme Bloomberg ou de transmettre des ordres par téléphone depuis le bureau d'C______ à Genève peut rester ouverte.
- Les frais judiciaires d'appel seront mis à la charge de l'appelant, qui succombe (art. 95 et 106 al. 1 CPC). Ceux-ci seront arrêtés à 1'000 fr. (art. 36 RTFMC) et compensés avec l'avance de frais du même montant fournie par lui, qui reste acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC). L'appelant sera condamné aux dépens de l'intimé (art. 111 al. 2 CPC). Ceux-ci seront arrêtés à 3'000 fr., TVA et débours compris (art. 84, 85, 87 et 90 RTFMC; 25 et 26 al. 1 LaCC).
- La valeur litigieuse étant supérieure à 30'000 fr., la présente décision est susceptible d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral (art. 72 al. 1 LTF). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre le jugement JTPI/382/2015 rendu le 9 janvier 2015 par le Tribunal de première instance dans la cause C/26925/2013-20. Au fond : Confirme ce jugement. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Met les frais judiciaires de la procédure d'appel, arrêtés à 1'000 fr., à la charge de A______ et les compense avec l'avance de frais du même montant versée par celui-ci, qui reste acquise à l'Etat de Genève. Condamne A______ à payer à B______ 3'000 fr. au titre des dépens. Siégeant : Monsieur Jean-Marc STRUBIN, président; Monsieur Laurent RIEBEN et Madame Fabienne GEISINGER-MARIÉTHOZ, juges; Madame Anne-Lise JAQUIER, greffière. Le président : Jean-Marc STRUBIN
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genf Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 11.09.2015 C/26925/2013 Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 11.09.2015 C/26925/2013 Ginevra Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 11.09.2015 C/26925/2013
C/26925/2013 ACJC/1029/2015 du 11.09.2015 sur JTPI/382/2015 ( OO ) , CONFIRME Recours TF déposé le 16.10.2015, rendu le 17.06.2016, CONFIRME, 4A_573/2015 Descripteurs : COMPÉTENCE; FAIT DE DOUBLE PERTINENCE En fait En droit Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/26925/2013 ACJC/1029/2015 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du vendredi 11 septembre 2015 Entre Monsieur A______ , domicilié ______, (SZ), appelant d'un jugement rendu par la 20ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 9 janvier 2015, comparant par Me Alexander Blarer, avocat, avenue Mon-Repos 14, 1005 Lausanne, en l'étude duquel il fait élection de domicile, et Monsieur B______ , domicilié ______, Malte, intimé, comparant par Me Alexander Troller, avocat, rue de la Mairie 35, case postale 6569, 1211 Genève 6, en l'étude duquel il fait élection de domicile. EN FAIT A. a. Par jugement du 9 janvier 2015, le Tribunal de première instance, statuant sur la recevabilité de la demande en paiement déposée par B______ à l'encontre de A______, a admis sa compétence à raison du lieu pour connaître du litige, réservé le sort des frais à la décision au fond et débouté les parties de toutes autres conclusions. b. Par acte déposé au greffe de la Cour de justice le 13 février 2015, A______ appelle de ce jugement, qu'il a reçu le 14 janvier 2015 et dont il demande l'annulation, concluant à l'irrecevabilité de la demande en paiement, avec suite de frais et de dépens. c. B______ conclut au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement, avec suite de frais et de dépens. Il produit une pièce nouvelle, à savoir un extrait d'un site internet concernant le système informatique "Bloomberg". B. Les éléments pertinents suivants ressortent de la procédure : a. B______, domicilié à ______ (Malte), exerce la profession de courtier indépendant en valeurs mobilières. A______, domicilié à ______ (Schwytz), est gérant de fortune. La société C______ (ci-après : C______) est une société étrangère active dans le négoce de valeurs mobilières. Son siège est à Amsterdam. Sa représentation en Suisse autorisée par la FINMA est basée à Genève. b. Au moment des faits, B______ était au bénéfice d'un accord avec la société C______ l'autorisant à utiliser l'accès d'C______ à la plateforme Bloomberg pour l'achat et la vente de valeurs mobilières. c. B______ et A______ se sont rencontrés à la fin de l'année 2012 dans un contexte professionnel. A______ cherchait du travail dans le domaine de la gestion de fortune et B______, trouvant son profil intéressant, a accepté de l'engager au sein de D______, une société de gestion de fortune à ______ dont il allait devenir actionnaire. d. A teneur d'un contrat daté du 3 mai 2013, D______ a engagé A______ en tant que directeur, dès le 1 er avril 2013, pour une durée indéterminée. e. D'après B______, A______ lui avait demandé, à la fin de l'année 2012, soit avant son engagement par D______, de lui octroyer à bien plaire l'utilisation de son interface chez C______ pour des opérations ponctuelles sur valeurs mobilières, ce qu'il avait accepté de faire à la condition que A______ sollicite son accord exprès et préalable à chaque opération. Plusieurs opérations avaient été effectuées sans incident par A______, toujours en sa présence et avec son accord préalable. Le 23 juillet 2013, alors qu'il était absent, A______ avait accédé à son interface dans les bureaux d'C______ sans l'en informer. f. Ce jour-là, le 23 juillet 2013, A______ a pris une position "ISIN: 1______" auprès de la banque E______ pour un montant de 10'000'000 €. Par la suite, A______ n'a pas confirmé ladite opération. g. Le 30 juillet 2013, la banque E______ a informé C______ que la renonciation à la transaction constituait un cas de violation de l'art. 9.1 de leur " customer agreement ". Ayant dû procéder elle-même à la transaction trois jours plus tard, la banque se réservait le droit de lui réclamer les dommages et intérêts qu'elle avait subis. h. Le lendemain, la banque E______ chiffrait le montant de son dommage à 100'459 € 60 et impartissait à C______ un délai de sept jours pour lui verser cette somme. i. C______ s'est exécutée dans le délai imparti. j. Par la suite, cette dernière s'est retournée contre B______ pour obtenir le remboursement de la somme qu'elle avait dû verser à la banque E______ en raison de la transaction effectuée par A______. Ne voulant pas perdre son accès à Bloomberg, celui-ci s'est à son tour exécuté et C______ lui a cédé ses droits contre A______. k. Après divers échanges de correspondance, B______ a fait notifier, le 31 octobre 2013, à A______ un commandement de payer n° 2______ portant sur la somme de 124'081 fr. avec intérêts à 5% depuis le 12 septembre 2013, contre lequel ce dernier a immédiatement formé opposition. l. Le 24 mars 2014, B______ a formé une demande en paiement auprès du Tribunal de première instance de Genève à l'encontre de A______, concluant à ce que ce dernier soit condamné au paiement de la somme de 100'459 € 60 avec intérêts à 5% dès le 12 septembre 2013 et à ce que la mainlevée définitive de l'opposition au commandement de payer n° 2______ soit ordonnée. Il a exposé que les parties étaient liées par un contrat de prêt à usage. B______ avait en effet cédé à A______ l'usage et la jouissance de son droit d'accès à la plateforme Bloomberg d'C______ à la condition que celui-ci lui demande son autorisation avant chaque transaction. En échange, il n'avait exigé aucune rémunération. A______ avait violé leur accord en procédant à la transaction litigieuse du 23 juillet 2013 sans lui demander son autorisation, de sorte qu'il devait être tenu responsable du dommage subi par B______, lequel avait dû payer la perte subie par la banque E______. Dès lors que la mise à disposition de l'accès avait eu lieu à Genève, dans les bureaux d'C______, les tribunaux genevois étaient compétents pour connaître du litige. m. Dans sa réponse, A______ a conclu à l'irrecevabilité de la demande en paiement et, subsidiairement, à son rejet. A ses dires, les parties n'étaient pas liées par un contrat de prêt à usage, mais par un contrat de société simple lequel portait sur l'utilisation d'une plateforme de négoce et sur le partage des gains résultant d'opérations de négoce de valeurs mobilières. La qualification de leurs relations juridiques en contrat de société simple avait pour conséquence que le for du litige se trouvait à Schwytz, domicile du défendeur. Les tribunaux genevois devaient en conséquence se déclarer incompétents. n. Le Tribunal a limité la procédure à la question de la compétence rationae loci . o. A l'audience de débats d'instruction, le conseil de B______ a soutenu que quelle qu'était la qualification du contrat, la prestation caractéristique devait être effectuée à Genève, dans la mesure où la remise des accès à la plateforme avait eu lieu dans les bureaux d'C______ à Genève et que les deux parties étaient alors physiquement présentes. Le conseil de A______ a contesté ces éléments. p. Le Tribunal a ouvert les débats principaux. A l'issue des premières plaidoiries, il a ordonné l'interrogatoire des parties, lequel avait été sollicité par leurs conseils respectifs. q. Lors de sa comparution personnelle, B______ a expliqué qu'à la demande de A______, il avait mis à sa disposition un bureau à titre gratuit. Il s'agissait des locaux d'C______ à Genève avec laquelle B______ avait un accord. Aussi bien B______ que A______ travaillaient pour C______. A______ devait obtenir l'autorisation du directeur d'C______ "AMSTERDAM" et de B______ avant chaque transaction, mais ne recevait aucune instruction. B______ avait donné à A______ un accès nominal à la plateforme Bloomberg ainsi que la clé du bureau genevois d'C______. Lorsque A______ se connectait, son nom apparaissait en dessous du nom d'C______. A______ pouvait également effectuer des transactions par le biais du téléphone d'C______. Selon leur accord, A______ devait effectuer les transactions depuis le bureau d'C______ à Genève. Pour le surplus, il exposait que l'accès de A______ n'avait pas été supprimé après le 30 mars 2013. A______ avait eu son accès Bloomberg via C______ jusqu'au 25 juillet 2013. A______ soutient avoir simplement effectué, dès la fin de l'année 2012, dans les locaux de la société C______, des tâches administratives et de marketing sur instruction de B______. Il n'était pas toujours dans les bureaux d'C______ de Genève, mais travaillait parfois chez lui et il lui arrivait également de devoir voyager en Allemagne, en Angleterre et en Autriche pour trouver des clients pour C______. Il utilisait la plateforme Bloomberg, pour laquelle B______ lui avait fourni un accès. Dans le bureau, il y avait un répertoire avec les codes d'utilisation. Selon lui, cet accès avait été supprimé le 30 mars 2013 car depuis le 1 er avril 2013, il pouvait utiliser Bloomberg via la société de gestion de fortune pour laquelle il avait commencé à travailler. Toutes les transactions qu'il avait passées pour C______ l'avaient été sur instruction de B______, et non de son propre chef. Du point de vue de A______, aucune rémunération n'était convenue pour son travail. Il avait accepté de travailler gratuitement, vu la promesse d'engagement qu'il avait obtenue auprès de la société D______. Il avait uniquement reçu une rémunération rétroactive par la société de gestion de fortune D______ en avril 2013, mais cette rémunération concernait son activité de gestion de fortune, laquelle n'avait rien à voir avec ses activités au sein d'C______. Selon B______, les parties avaient convenu que A______ garde le 50% des commissions qu'il percevrait grâce à ses opérations. Jusqu'en juillet 2013, il avait ainsi perçu environ 12'000 fr. C. a. Dans le jugement entrepris, le Tribunal a, en application de la théorie de la double pertinence, examiné sa compétence sous l'angle du contrat de prêt à usage, puisque B______ se prévalait de l'existence d'un tel contrat. Compte tenu du fait que A______ devait se connecter à la plateforme Bloomberg depuis le bureau mis à sa disposition à Genève, que le répertoire avec les codes d'accès se trouvait dans ces mêmes locaux et que les ordres par téléphone devaient également être faits depuis ceux-ci, le Tribunal a retenu que la prestation caractéristique du contrat, soit la mise à disposition d'un accès à la plateforme Bloomberg, avait été effectuée à Genève. Sa compétence devait par conséquent être admise. b. Dans son appel, A______ reproche au Tribunal d'avoir retenu de manière injustifiée que le bureau mis à sa disposition se trouvait à Genève, qu'il devait se connecter à la plateforme Bloomberg principalement depuis ce bureau et donner des ordres téléphoniques depuis ces mêmes locaux. En effet, ces éléments ne ressortaient pas des allégués contenus dans les écritures de B______. De plus, ainsi qu'il l'avait déjà relevé en première instance, la transaction litigieuse avait été effectuée avec l'accès de la société D______, et non celle d'C______. A______ fait également grief au Tribunal d'avoir appliqué à tort la théorie de la double pertinence, dès lors que les allégués relatifs au lieu d'exécution de la prestation caractéristique n'avaient en l'espèce aucune incidence sur le fond du litige. Enfin, lorsque la prestation consistait, comme en l'occurrence, à permettre l'accès à des informations stockées sur un site internet, le seul lieu qui pourrait entrer en ligne de compte était celui du serveur où les données concernées étaient stockées. Ce lieu était néanmoins généralement fortuit et parfois inconnu des parties, de sorte qu'il convenait d'admettre qu'il n'y avait pas, dans un tel cas, de lieu d'exécution au sens de l'art. 113 LDIP. La compétence devait ainsi être déterminée selon l'art. 112 LDIP, qui désigne comme for le domicile du défendeur. c. B______ soutient que la plateforme Bloomberg ne consiste pas en une simple banque de données en ligne. Elle est un terminal multifonctionnel qui permet d'effectuer de nombreuses transactions boursières au niveau mondial. Par ailleurs, selon l'accord passée entre les parties, la remise, respectivement l'utilisation des accès à la plateforme, devaient être exécutées à Genève, dans les bureaux d'C______ dont les clés avaient été remises à A______ après la conclusion du contrat. EN DROIT 1. Le jugement attaqué constitue une décision incidente de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC). La valeur litigieuse étant supérieure à 10'000 fr., la voie de l'appel est ouverte (art. 308 al. 2 CPC). Celui-ci a été interjeté dans le délai de trente jours et suivant la forme prescrite par la loi (art. 130, 131,311 al. 1 CPC), de sorte qu'il est recevable. La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d’examen (art. 310 CPC). 2. Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuves nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). En l'espèce, l'extrait internet concernant la plateforme Bloomberg, invoqué en appel par l'intimée, est irrecevable, dès lors qu'il aurait pu et dû être produit en première instance déjà.
3. 3.1 En raison du domicile à Malte de l'intimé, la cause revêt un caractère international (ATF 136 III 142 consid. 3.2.1; 132 III 609 consid. 4). Comme la Suisse et Malte sont parties à la Convention de Lugano du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (ci-après : CL), laquelle s'applique aux litiges relevant d'une relation contractuelle, il convient de s'y référer pour déterminer si les tribunaux genevois sont compétents à raison du lieu pour connaître du litige (art. 1 CL, art. 1 al. 2 LDIP). Aux termes de l'art. 2 al. 1 CL, les personnes domiciliées ou ayant leur siège sur le territoire d'un Etat contractant sont en principe attraites devant les juridictions de cet Etat. Cette disposition ne fixe que la compétence générale des tribunaux de l'Etat du domicile du défendeur. Elle s'abstient de statuer sur la compétence locale. Le litige régi par l'art. 2 CL ayant un caractère international, le tribunal compétent à raison du lieu est déterminé par la LDIP (BUCHER, in Commentaire romand, Loi sur le droit international privé, Convention de Lugano, 2011, n. 2 ad art. 2 CL; cf. ég. ATF 131 III 76 , JdT 2005 I 402 consid. 3.3). L'art. 112 LDIP prévoit la compétence des tribunaux suisses du domicile ou, à défaut de domicile, ceux de la résidence habituelle du défendeur, pour connaître des actions découlant d'un contrat. Selon l'art. 113 LDIP, lorsque la prestation caractéristique du contrat doit être exécutée en Suisse, l'action peut aussi être portée devant le tribunal suisse du lieu où elle doit être exécutée. Selon l'art. 117 al. 3 let. b LDIP, relatif au droit applicable au contrat, la prestation caractéristique correspond à celle de la partie qui confère l'usage, dans les contrats portant sur l'usage d'une chose ou d'un droit. La notion retenue à cette disposition est également déterminante pour l'application de l'art. 113 LDIP (BONOMI, in Commentaire romand, Loi sur le droit international privé, Convention de Lugano, 2011, n. 14 ad art. 113 LDIP). Lorsque la détermination du lieu où le contrat doit être exécuté est litigieuse, il y a une controverse doctrinale à propos du droit selon lequel ce lieu doit être déterminé. Pour certains auteurs, il convient de se fonder sur le droit rendu applicable au contrat par le droit international privé suisse (lex causae). Pour d'autres auteurs, la détermination du lieu d'exécution doit se faire selon la loi du for (lex fori), par application de l'art. 74 CO. La question a été laissé indécise par le Tribunal fédéral (ATF 129 III 738 consid. 3.4 et les références doctrinales citées). L'art. 113 LDIP, dans sa nouvelle teneur en vigueur depuis le 1 er janvier 2011, a été introduit principalement dans un souci d'aligner le droit suisse sur les solutions de l'art. 5 ch. 1 li.t b CL. Or, d'après les interprétations qui se dégagent de cette disposition, si la prestation caractéristique a été exécutée, en tout ou en partie, le lieu d'exécution effective est déterminant, même s'il ne correspond pas à l'accord des parties ou à la loi dans la mesure où le créancier a reçu la prestation sans contester (BONOMI, op. cit., n. 25 ad art. 113 LDIP et n. 71 ad art. 5 CL et références citées). 3.2 Les faits déterminants pour l'examen de la compétence sont, soit des faits "simples", soit des faits "doublement pertinents". 3.2.1 Les faits sont simples lorsqu'ils ne sont déterminants que pour la compétence. Ils doivent être prouvés au stade de l'examen de la compétence, lorsque la partie défenderesse soulève l'exception de déclinatoire, en contestant les allégués du demandeur (arrêt du Tribunal fédéral 4A_113/2014 du 15 juillet 2014 consid. 2.3 non publié à l'ATF 140 III 418 ; ATF 137 III 32 consid. 2.3; 134 III 27 consid. 6.2.1; 122 III 249 consid. 3b/cc). 3.2.2 Les faits sont doublement pertinents ou de double pertinence lorsque les faits déterminants pour la compétence du tribunal sont également ceux qui sont déterminants pour le bien-fondé de l'action. Conformément à la théorie de la double pertinence, le juge saisi examine sa compétence sur la base des allégués, moyens et conclusions de la demande, sans tenir compte des objections de la partie défenderesse. L'administration des preuves sur les faits doublement pertinents est renvoyée à la phase du procès au cours de laquelle est examiné le bien-fondé de la prétention au fond. Tel est notamment le cas lorsque la compétence dépend de la nature de la prétention alléguée (arrêt du Tribunal fédéral 4A_113/2014 déjà cité consid. 2.3; ATF 137 III 27 consid. 2.3; 133 III 295 consid. 6.2; 122 III 249 consid. 3b/bb). Il est fait exception à l'application de la théorie de la double pertinence - et au renvoi de l'administration des preuves sur les faits doublement pertinents à la phase du procès au fond - en cas d'abus de droit de la part du demandeur, par exemple lorsque la demande est présentée sous une forme destinée à en déguiser la nature véritable, lorsque les allégués sont manifestement faux (ATF 136 III 486 consid. 4 et les anciens arrêts cités; par la suite : ATF 137 III 32 consid. 2.3; arrêts 4A_31/2011 du 11 mars 2011 consid. 2; 4A_630/2011 du 7 mars 2012 consid. 2.2 publié in Pra 2012 no 102 p. 702; 4A_113/2014 déjà cité consid. 2.3), ou encore lorsqu'au regard des allégués, il apparaît exclu de retenir la qualification du contrat ou de l'objet du litige telle que proposée par le demandeur, car la règle de for serait éludée (ATF 137 III 32 consid. 2.2 et consid. 2.4.2). Dans ces cas, qui visent tous des situations d'abus, la partie adverse doit être protégée contre une tentative abusive du demandeur de l'attraire au for de son choix (ATF 137 III 32 consid. 2.3; 136 III 486 consid. 4). 3.3 Le prêt à usage est un contrat par lequel le prêteur s'oblige à céder gratuitement l'usage d’une chose que l'emprunteur s’engage à lui rendre après s’en être servi (art. 305 CO). La notion de prêt d'usage comprend ainsi deux éléments : la cession de l'usage et/ou de la jouissance et le caractère gratuit (TERCIER/FAVRE/BUGNON, Les contrats spéciaux, 4 ème édition, 2009, n. 2948 et ss, p. 432 et s.). Nonobstant le terme apparemment restrictif de "chose", le prêt à usage peut avoir pour objet certains droits (BOVET/RICHA, in Commentaire romand, Code des obligations I, 2 ème édition, 2012, n. 6 ad art. 305 CO), tel un droit productif (art. 275 CO; cf. ATF 75 II 38 consid. 3; TERCIER/FAVRE/BUGNON, op. cit.,
n. 2950, p. 433). Une partie de la doctrine préconise, dans ce dernier cas, l'application par analogie des règles du prêt (TERCIER/FAVRE/BUGNON, op. cit.,
n. 2950, p. 433).
4. 4.1.1 En l'occurrence, la qualification du contrat sur lequel l'intimé fonde ses prétentions en paiement est contestée, les parties exposant des faits divergents à ce sujet. L'appelant conteste en outre avoir utilisé l'accès de l'intimé à la plateforme Bloomberg pour effectuer la transaction litigieuse. Dès lors que tous ces éléments constituent des faits déterminants tant pour la compétence du tribunal saisi que pour le bien-fondé de l'action, il y a lieu d'appliquer en ce qui les concerne la théorie de la double pertinence et, partant, d'examiner, en se basant sur les seuls faits allégués par l'intimé, demandeur (ceux-ci étant, à ce stade, présupposés établis), si un contrat portant sur l'usage d'un droit existe. En revanche, le lieu d'exécution de la prestation caractéristique est un fait simple, puisqu'il n'est utile que pour la compétence du tribunal saisi. Cet élément doit donc être prouvé. A cet égard, l'appelant soutient que la demande ne contient aucun allégué sur le lieu d'exécution de cette prestation. 4.1.2 L'art. 221 al. 1 CPC, applicable en l'espèce, exige que la demande contienne, en particulier, les allégations de fait (let. d). Les débats d'instruction servent à déterminer de manière informelle l'objet du litige, à compléter l'état de fait, à trouver un accord entre les parties et à préparer les débats principaux (art. 226 al. 2 CPC). Cette audience constitue le moment au-delà duquel de nouveaux faits et de nouvelles preuves ne peuvent plus être invoqués, sauf exceptions restrictives (LEUENBERGER, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], Sutter-Somm/Hasenböhler/ Leuenberger [éd.], 2013, n. 44 ad art. 221 CPC; NAEGELI, in Schweizerische Zivilprozessordnung, Oberhammer/Domej/Haas [éd.], 2014, n. 31 ad art. 221 CPC; TAPPY, in CPC, Code de procédure civile commenté, Bohnet/ Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy [éd.], 2011, n. 24 ad art. 221 CPC). 4.2.1 En l'espèce, dans sa demande du 24 mars 2014, l'intimé fonde ses prétentions sur la violation d'un contrat de prêt d'usage, exposant avoir cédé gratuitement à l'appelant l'usage et la jouissance de son droit d'accès à la plateforme Bloomberg. Dès lors que l'utilisation de ce droit permet de réaliser des gains (plus-value et commissions) par le biais de transactions portant sur des valeurs mobilières, il peut être considéré comme étant un droit productif auquel les règles du contrat de prêt s'appliquent, à tout le moins, par analogie. Les éléments allégués par l'intimé permettent donc de conclure à l'existence de la remise de l'usage d'un droit en faveur de l'appelant à titre gratuit, ce qui caractérise typiquement le contrat de prêt d'usage. A ce stade de la procédure, il n'y a pas lieu de tenir compte des déclarations faites par l'intimé, lors de son interrogatoire, venant confirmer les allégués de sa partie adverse quant à la répartition par moitié chacun des commissions générées par les opérations effectuées par l'appelant. En effet, cet élément ne fait pas partie de la demande. Les explications des parties sur ce point sont au demeurant confuses. Plus particulièrement, après avoir soutenu, dans sa réponse à la demande, que les gains obtenus étaient répartis par moitié entres les parties, l'appelant a néanmoins déclaré, lors de son audition, avoir travaillé pour l'intimé à titre gratuit et n'avoir perçu des rémunérations que par la société de gestion de fortune pour laquelle il travaillait. Ce point devra donc être instruit de manière approfondie lors de l'examen du bien-fondé de l'action. Il en résulte que, sur la base des faits allégués par le demandeur, intimé à l'appel, il peut être conclu à la plausibilité de l'existence d'un contrat de prêt à usage. La présentation des faits figurant dans la demande n'apparaît ainsi pas constitutive d'un abus de droit, ce que l'appelant n'invoque d'ailleurs pas. 4.2.2 Reste à examiner le lieu d'exécution de la prestation caractéristique de ce contrat, soit celui de la remise par l'intimé à l'appelant de l'usage de son droit d'accès à la plateforme. C'est en vain que l'appelant soutient que la demande ne contient aucun allégué sur le lieu d'exécution de cette prestation. L'intimé a en effet clairement indiqué, dans ses écritures de première instance, que la mise à disposition de l'accès à la plateforme Bloomberg avait eu lieu à Genève. Lors de l'audience des débats d'instruction, il a encore affirmé que la remise des accès s'était faite à Genève, dans les locaux d'C______. L'appelant n'a pas précisément contesté ce point, en indiquant par exemple un autre lieu de remise des codes d'accès. Il a au demeurant reconnu, lors de son interrogatoire, que l'intimé l'avait autorisé à se servir du répertoire des codes d'accès à la plateforme, ajoutant que ce répertoire se trouvait dans les locaux de la société C______ à Genève. On peut dès lors retenir que l'intimé a apporté la preuve qu'il a remis à l'appelant son droit d'accès à la plateforme Bloomberg à Genève. Le lieu d'exécution effective de la prestation caractéristique du contrat de prêt liant les parties étant Genève, c'est à bon droit que le Tribunal s'est déclaré compétent pour connaître du litige. L'appel sera par conséquence rejeté et le jugement entrepris confirmé. 4.2.3 Au vu de ce qui précède, la question de la recevabilité des précisions données lors de l'interrogatoire des parties sur l'obligation de l'appelant de se connecter à la plateforme Bloomberg ou de transmettre des ordres par téléphone depuis le bureau d'C______ à Genève peut rester ouverte. 5. Les frais judiciaires d'appel seront mis à la charge de l'appelant, qui succombe (art. 95 et 106 al. 1 CPC). Ceux-ci seront arrêtés à 1'000 fr. (art. 36 RTFMC) et compensés avec l'avance de frais du même montant fournie par lui, qui reste acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC). L'appelant sera condamné aux dépens de l'intimé (art. 111 al. 2 CPC). Ceux-ci seront arrêtés à 3'000 fr., TVA et débours compris (art. 84, 85, 87 et 90 RTFMC; 25 et 26 al. 1 LaCC). 6. La valeur litigieuse étant supérieure à 30'000 fr., la présente décision est susceptible d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral (art. 72 al. 1 LTF).
* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre le jugement JTPI/382/2015 rendu le 9 janvier 2015 par le Tribunal de première instance dans la cause C/26925/2013-20. Au fond : Confirme ce jugement. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Met les frais judiciaires de la procédure d'appel, arrêtés à 1'000 fr., à la charge de A______ et les compense avec l'avance de frais du même montant versée par celui-ci, qui reste acquise à l'Etat de Genève. Condamne A______ à payer à B______ 3'000 fr. au titre des dépens. Siégeant : Monsieur Jean-Marc STRUBIN, président; Monsieur Laurent RIEBEN et Madame Fabienne GEISINGER-MARIÉTHOZ, juges; Madame Anne-Lise JAQUIER, greffière. Le président : Jean-Marc STRUBIN La greffière : Anne-Lise JAQUIER Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110 ), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.