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C/26911/2018

Genf · 2019-10-30 · Français GE

MAINLEVÉE PROVISOIRE;QUITTANCE;EXPERTISE | LP.82; CPC.178; CPC.180.al1

Sachverhalt

(art. 320 CPC). L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant par ailleurs que les griefs formulés et motivés par le recourant (Hohl, Procédure civile, Tome II, 2010, n. 2307). La maxime des débats s'applique et la preuve des faits allégués doit être apportée par titre (art. 55 al. 1, 255 let. a a contrario et 254 CPC). En outre, la maxime de disposition s'applique (art. 58 al. 1 CPC). 1.3. 1.3.1 Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). 1.3.2 Le recourant a produit une pièce nouvelle à l'appui à son recours, à savoir une expertise en comparaison d'écritures et de signatures établie à sa demande le 29 avril 2019. L'intimé conclut à l'irrecevabilité de cette pièce nouvelle. Cette question peut demeurer indécise, dans la mesure où une expertise n'a pas sa place dans la présente procédure. 2. Le recourant reproche au Tribunal de ne pas avoir prononcé la mainlevée provisoire. Il affirme avoir déclaré à l'audience du Tribunal que la pièce produite par l'intimé pour se libérer était un faux et requis la production de l'original. L'intimé ne conteste pas que ces déclarations ont été faites à l'audience. Il réfute avoir produit un faux et affirme ne détenir qu'une copie du document. Il invoque également son défaut de légitimation passive. 2.1 Le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire (art. 82 al. 1 LP). Le juge prononce la mainlevée si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (art. 82 al. 2 LP). La procédure de mainlevée provisoire, ou définitive, est une procédure sur pièces ( Urkundenprozess ), dont le but n'est pas de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire. Le juge de la mainlevée examine uniquement la force probante du titre produit par le poursuivant, sa nature formelle, et lui attribue force exécutoire si le poursuivi ne rend pas immédiatement vraisemblables ses moyens libératoires (ATF 142 III 720 consid. 4.1; 132 III 140 consid. 4.1.1). Il doit notamment vérifier d'office l'existence d'une reconnaissance de dette, l'identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans ce titre, l'identité entre le poursuivi et le débiteur désigné et l'identité entre la prétention déduite en poursuite et la dette reconnue (ATF 142 III 720 consid. 4.1; 139 III 444 consid. 4.1.1 et les réf. cit.). Constitue une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al. 1 LP l'acte sous seing privé, signé par le poursuivi - ou son représentant -, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et échue (ATF 140 III 456 consid. 2.2.1; 139 III 297 consid. 2.3.1; 136 III 624 consid. 4.2.2; 136 III 627 consid. 2). La reconnaissance de dette peut résulter du rapprochement de plusieurs pièces, dans la mesure où ses éléments nécessaires en résultent (ATF 139 III 297 consid. 2.3.1; 132 III 480 consid. 4.1; 130 III 87 consid. 3.1 et les réf. cit.). Conformément à l'art. 82 al. 2 LP, le poursuivi peut faire échec à la mainlevée en rendant immédiatement vraisemblable sa libération. Il peut se prévaloir de tous les moyens de droit civil - exceptions ou objections - qui infirment la reconnaissance de dette. Il n'a pas à apporter la preuve absolue (ou stricte) de ces moyens libératoires, mais seulement à les rendre vraisemblables, en principe par titre (art. 254 al. 1 CPC; ATF 145 III 20 consid. 4.1.2 et les réf. cit.). Dans le cadre d'une procédure sommaire, le rôle du juge de la mainlevée n'est pas d'interpréter des contrats ou d'autres documents, mais d'accorder rapidement, après un examen sommaire des faits et du droit, une protection provisoire au requérant dont la situation juridique paraît claire ( ACJC/1178/2016 du 9 septembre 2016 consid. 3.1.1; JT 1969 II 32 ). Si le sens ou l'interprétation du titre de mainlevée invoqué est source de doutes ou si la reconnaissance de dette ne ressort que d'actes concluants, la mainlevée provisoire doit être refusée. La volonté du poursuivi doit ressortir clairement des pièces produites, à défaut de quoi elle ne peut être déterminée que par le juge du fond (arrêts du Tribunal fédéral 5A_735/2012 du 17 avril 2013 consid. 2; 5P_449/2002 du 20 février 2003 consid. 3; Staehelin, Basler Kommentar, SchKG I, 2010, n° 21 ad art. 82 LP). 2.2 La partie qui invoque un titre doit en prouver l'authenticité si la partie adverse la conteste sur la base de motifs suffisants (art. 178 CPC). Une copie du titre peut être produite à la place de l'original. Le tribunal ou les parties peuvent exiger la production de l'original ou d'une copie certifiée conforme lorsqu'il y a des raisons fondées de douter de l'authenticité du titre (art. 180 al. 1 CPC). La seule contestation de l'authenticité du titre ne suffit pas. Au contraire, la contestation doit être appuyée par des "motifs suffisants". A cet égard, la partie adverse doit exposer des circonstances concrètes qui éveillent des doutes sérieux du tribunal sur l'authenticité du contenu du titre ou de la signature. Ce n'est que si la partie adverse y parvient que la partie chargée de la preuve doit prouver l'authenticité (arrêt du Tribunal fédéral 4A_197/2016 du 4 août 2016 consid. 4.2-4.3). Une copie assume une fonction probatoire comparable, voire équivalente à celle d'un original, pour autant qu'il n'y a pas de doute sérieux quant à la conformité de la copie à l'original, et a fortiori quand la prétendue copie est soupçonnée de ne correspondre à aucun original (Schweizer, CR-CPC, 2019, n° 2 art. 180 CPC). 2.3 En procédure civile, une expertise privée ne constitue pas un moyen de preuve, mais est considérée comme un simple allégué d'une partie (ATF 141 II 433 consid. 2.6; arrêt du Tribunal fédéral 4A_565/2016 du 2 mai 2017 consid. 3.4.3). 2.4 La déclaration écrite d'un témoin potentiel a une force probante que le juge apprécie librement. Elle peut être qualifiée comme une simple allégation de la partie qui la produit ou comme un titre à valeur probante restreinte (indice) (Schweizer, op. cit., n° 1 ad art. 168 et n° 3 et 4 ad art. 177 CPC; Weibel, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2013, n° 15 ad art. 177 CPC). 2.5 En l'espèce, il est constant que le document signé le 29 mai 2008 vaut reconnaissance de dette pour un solde de 200'000 fr. et constitue le titre invoqué dans le commandement de payer frappé d'opposition. Si certes, selon les allégués du recourant, initialement un montant de 274'000 fr. a été remis à l'intimé, " respectivement à la société D______ SA ", seul l'intimé s'est reconnu débiteur du recourant dans ce titre, à concurrence de 200'000 fr. Il s'ensuit que la procédure de mainlevée d'opposition a été correctement dirigée contre l'intimé. Celui-ci, pour se libérer, a produit un document daté du 1 er octobre 2010 censé attester du remboursement non par lui, mais par la société, du montant en poursuite. Le recourant argue de faux ledit reçu. Une expertise n'a pas sa place dans la présente procédure de mainlevée, de sorte qu'il n'y a pas lieu de s'arrêter davantage sur ce point, les irrégularités supposées que le recourant met en exergue ne suffisant pas à éveiller des doutes sérieux sur l'authenticité de la copie produite, dont l'intimé affirme en tout état ne pas détenir l'original. Par ailleurs, le recourant ne s'est pas prononcé sur la déclaration de E______, valant allégué de l'intimé, dont il résulte que la dette aurait été éteinte. L'allégué est ainsi réputé admis. Au vu des deux éléments susmentionnés, il y a lieu de retenir que l'intimé a rendu sa libération vraisemblable. C'est ainsi à raison que le recourant a été débouté de sa requête. Par conséquent, le recours sera rejeté. 3. Le recourant, qui succombe, sera condamné aux frais (art. 106 al. 1 CPC). En vertu de l'art. 61 al. 1 OELP, la juridiction supérieure à laquelle sont déférées les décisions rendues dans une procédure sommaire en matière de poursuite (art. 251 CPC) peut prélever un émolument n'excédant pas une fois et demie l'émolument que peut prélever l'autorité de première instance. L'émolument de seconde instance sera fixé à 1'125 fr., mis à la charge du recourant et compensés avec son avance de frais, acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC). Le recourant sera, en outre, condamné aux dépens de seconde instance de l'intimé arrêtés à 1'500 fr., débours et TVA compris, au regard de l'activité déployée par le conseil de l'intimé, qui a consisté en une réponse au recours de six pages et une duplique de deux pages (art. 96 et 105 al. 2 CPC; art. 85, 88 et 90 RTFMC; art. 25 et 26 LaCC).

* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté le 29 avril 2019 par A______ contre le jugement JTPI/5687/2019 rendu le 15 avril 2019 par le Tribunal de première instance dans la cause C/26911/2018-13 SML. Au fond : Le rejette. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires de seconde instance à 1'125 fr., les met à la charge de A______ et dit qu'ils sont entièrement compensés par l'avance effectuée, laquelle demeure acquise à l'Etat. Condamne A______ à verser à B______ la somme de 1'500 fr. à titre de dépens de seconde instance. Siégeant : Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, présidente; Madame Sylvie DROIN et Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière. La présidente : Nathalie LANDRY-BARTHE La greffière : Mélanie DE RESENDE PEREIRA Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

Dispositiv
  1. 1. 1 S'agissant d'une procédure de mainlevée, seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. b et 309 let. b ch. 3 CPC). Selon l'art. 251 let. a CPC, la procédure sommaire est applicable aux décisions rendues en matière de mainlevée d'opposition. Aux termes de l'art. 321 al. 1 et 2 CPC, le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée, pour les décisions prises en procédure sommaire (art. 251 let. a CPC). A Genève, la Chambre civile de la Cour de justice est l'instance compétente pour connaître d'un tel recours (art. 120 al. 1 let. a LOJ). Interjeté dans le délai prévu par la loi, et selon la forme requise, le présent recours est recevable. 1.2 Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant par ailleurs que les griefs formulés et motivés par le recourant (Hohl, Procédure civile, Tome II, 2010, n. 2307). La maxime des débats s'applique et la preuve des faits allégués doit être apportée par titre (art. 55 al. 1, 255 let. a a contrario et 254 CPC). En outre, la maxime de disposition s'applique (art. 58 al. 1 CPC). 1.3. 1.3.1 Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). 1.3.2 Le recourant a produit une pièce nouvelle à l'appui à son recours, à savoir une expertise en comparaison d'écritures et de signatures établie à sa demande le 29 avril 2019. L'intimé conclut à l'irrecevabilité de cette pièce nouvelle. Cette question peut demeurer indécise, dans la mesure où une expertise n'a pas sa place dans la présente procédure.
  2. Le recourant reproche au Tribunal de ne pas avoir prononcé la mainlevée provisoire. Il affirme avoir déclaré à l'audience du Tribunal que la pièce produite par l'intimé pour se libérer était un faux et requis la production de l'original. L'intimé ne conteste pas que ces déclarations ont été faites à l'audience. Il réfute avoir produit un faux et affirme ne détenir qu'une copie du document. Il invoque également son défaut de légitimation passive. 2.1 Le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire (art. 82 al. 1 LP). Le juge prononce la mainlevée si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (art. 82 al. 2 LP). La procédure de mainlevée provisoire, ou définitive, est une procédure sur pièces ( Urkundenprozess ), dont le but n'est pas de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire. Le juge de la mainlevée examine uniquement la force probante du titre produit par le poursuivant, sa nature formelle, et lui attribue force exécutoire si le poursuivi ne rend pas immédiatement vraisemblables ses moyens libératoires (ATF 142 III 720 consid. 4.1; 132 III 140 consid. 4.1.1). Il doit notamment vérifier d'office l'existence d'une reconnaissance de dette, l'identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans ce titre, l'identité entre le poursuivi et le débiteur désigné et l'identité entre la prétention déduite en poursuite et la dette reconnue (ATF 142 III 720 consid. 4.1; 139 III 444 consid. 4.1.1 et les réf. cit.). Constitue une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al. 1 LP l'acte sous seing privé, signé par le poursuivi - ou son représentant -, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et échue (ATF 140 III 456 consid. 2.2.1; 139 III 297 consid. 2.3.1; 136 III 624 consid. 4.2.2; 136 III 627 consid. 2). La reconnaissance de dette peut résulter du rapprochement de plusieurs pièces, dans la mesure où ses éléments nécessaires en résultent (ATF 139 III 297 consid. 2.3.1; 132 III 480 consid. 4.1; 130 III 87 consid. 3.1 et les réf. cit.). Conformément à l'art. 82 al. 2 LP, le poursuivi peut faire échec à la mainlevée en rendant immédiatement vraisemblable sa libération. Il peut se prévaloir de tous les moyens de droit civil - exceptions ou objections - qui infirment la reconnaissance de dette. Il n'a pas à apporter la preuve absolue (ou stricte) de ces moyens libératoires, mais seulement à les rendre vraisemblables, en principe par titre (art. 254 al. 1 CPC; ATF 145 III 20 consid. 4.1.2 et les réf. cit.). Dans le cadre d'une procédure sommaire, le rôle du juge de la mainlevée n'est pas d'interpréter des contrats ou d'autres documents, mais d'accorder rapidement, après un examen sommaire des faits et du droit, une protection provisoire au requérant dont la situation juridique paraît claire ( ACJC/1178/2016 du 9 septembre 2016 consid. 3.1.1; JT 1969 II 32 ). Si le sens ou l'interprétation du titre de mainlevée invoqué est source de doutes ou si la reconnaissance de dette ne ressort que d'actes concluants, la mainlevée provisoire doit être refusée. La volonté du poursuivi doit ressortir clairement des pièces produites, à défaut de quoi elle ne peut être déterminée que par le juge du fond (arrêts du Tribunal fédéral 5A_735/2012 du 17 avril 2013 consid. 2; 5P_449/2002 du 20 février 2003 consid. 3; Staehelin, Basler Kommentar, SchKG I, 2010, n° 21 ad art. 82 LP). 2.2 La partie qui invoque un titre doit en prouver l'authenticité si la partie adverse la conteste sur la base de motifs suffisants (art. 178 CPC). Une copie du titre peut être produite à la place de l'original. Le tribunal ou les parties peuvent exiger la production de l'original ou d'une copie certifiée conforme lorsqu'il y a des raisons fondées de douter de l'authenticité du titre (art. 180 al. 1 CPC). La seule contestation de l'authenticité du titre ne suffit pas. Au contraire, la contestation doit être appuyée par des "motifs suffisants". A cet égard, la partie adverse doit exposer des circonstances concrètes qui éveillent des doutes sérieux du tribunal sur l'authenticité du contenu du titre ou de la signature. Ce n'est que si la partie adverse y parvient que la partie chargée de la preuve doit prouver l'authenticité (arrêt du Tribunal fédéral 4A_197/2016 du 4 août 2016 consid. 4.2-4.3). Une copie assume une fonction probatoire comparable, voire équivalente à celle d'un original, pour autant qu'il n'y a pas de doute sérieux quant à la conformité de la copie à l'original, et a fortiori quand la prétendue copie est soupçonnée de ne correspondre à aucun original (Schweizer, CR-CPC, 2019, n° 2 art. 180 CPC). 2.3 En procédure civile, une expertise privée ne constitue pas un moyen de preuve, mais est considérée comme un simple allégué d'une partie (ATF 141 II 433 consid. 2.6; arrêt du Tribunal fédéral 4A_565/2016 du 2 mai 2017 consid. 3.4.3). 2.4 La déclaration écrite d'un témoin potentiel a une force probante que le juge apprécie librement. Elle peut être qualifiée comme une simple allégation de la partie qui la produit ou comme un titre à valeur probante restreinte (indice) (Schweizer, op. cit., n° 1 ad art. 168 et n° 3 et 4 ad art. 177 CPC; Weibel, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2013, n° 15 ad art. 177 CPC). 2.5 En l'espèce, il est constant que le document signé le 29 mai 2008 vaut reconnaissance de dette pour un solde de 200'000 fr. et constitue le titre invoqué dans le commandement de payer frappé d'opposition. Si certes, selon les allégués du recourant, initialement un montant de 274'000 fr. a été remis à l'intimé, " respectivement à la société D______ SA ", seul l'intimé s'est reconnu débiteur du recourant dans ce titre, à concurrence de 200'000 fr. Il s'ensuit que la procédure de mainlevée d'opposition a été correctement dirigée contre l'intimé. Celui-ci, pour se libérer, a produit un document daté du 1 er octobre 2010 censé attester du remboursement non par lui, mais par la société, du montant en poursuite. Le recourant argue de faux ledit reçu. Une expertise n'a pas sa place dans la présente procédure de mainlevée, de sorte qu'il n'y a pas lieu de s'arrêter davantage sur ce point, les irrégularités supposées que le recourant met en exergue ne suffisant pas à éveiller des doutes sérieux sur l'authenticité de la copie produite, dont l'intimé affirme en tout état ne pas détenir l'original. Par ailleurs, le recourant ne s'est pas prononcé sur la déclaration de E______, valant allégué de l'intimé, dont il résulte que la dette aurait été éteinte. L'allégué est ainsi réputé admis. Au vu des deux éléments susmentionnés, il y a lieu de retenir que l'intimé a rendu sa libération vraisemblable. C'est ainsi à raison que le recourant a été débouté de sa requête. Par conséquent, le recours sera rejeté.
  3. Le recourant, qui succombe, sera condamné aux frais (art. 106 al. 1 CPC). En vertu de l'art. 61 al. 1 OELP, la juridiction supérieure à laquelle sont déférées les décisions rendues dans une procédure sommaire en matière de poursuite (art. 251 CPC) peut prélever un émolument n'excédant pas une fois et demie l'émolument que peut prélever l'autorité de première instance. L'émolument de seconde instance sera fixé à 1'125 fr., mis à la charge du recourant et compensés avec son avance de frais, acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC). Le recourant sera, en outre, condamné aux dépens de seconde instance de l'intimé arrêtés à 1'500 fr., débours et TVA compris, au regard de l'activité déployée par le conseil de l'intimé, qui a consisté en une réponse au recours de six pages et une duplique de deux pages (art. 96 et 105 al. 2 CPC; art. 85, 88 et 90 RTFMC; art. 25 et 26 LaCC). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté le 29 avril 2019 par A______ contre le jugement JTPI/5687/2019 rendu le 15 avril 2019 par le Tribunal de première instance dans la cause C/26911/2018-13 SML. Au fond : Le rejette. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires de seconde instance à 1'125 fr., les met à la charge de A______ et dit qu'ils sont entièrement compensés par l'avance effectuée, laquelle demeure acquise à l'Etat. Condamne A______ à verser à B______ la somme de 1'500 fr. à titre de dépens de seconde instance. Siégeant : Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, présidente; Madame Sylvie DROIN et Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière. La présidente : Nathalie LANDRY-BARTHE
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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 30.10.2019 C/26911/2018

MAINLEVÉE PROVISOIRE;QUITTANCE;EXPERTISE | LP.82; CPC.178; CPC.180.al1

C/26911/2018 ACJC/1588/2019 du 30.10.2019 sur JTPI/5687/2019 ( SML ) , CONFIRME Descripteurs : MAINLEVÉE PROVISOIRE;QUITTANCE;EXPERTISE Normes : LP.82; CPC.178; CPC.180.al1 En fait En droit Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/26911/2018 ACJC/1588/2019 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du MERCREDI 30 OCTOBRE 2019 Entre Monsieur A______ , domicilié ______, recourant contre un jugement rendu par la 13ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 15 avril 2019, comparant par Me Christine Sayegh et Me Mattia Deberti, avocats, avenue de la Roseraie 76A, 1205 Genève, en l'étude desquels il fait élection de domicile, et Monsieur B______ , domicilié ______, intimé, comparant par Me Franco Croce, avocat, rue des Alpes 7, 1201 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile. Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandé du 14.11.2019. EN FAIT A. Par jugement JTPI/5687/2019 rendu le 15 avril 2019, notifié aux parties le lendemain, le Tribunal de première instance, statuant par voie de procédure sommaire, a débouté A______ des fins de sa requête de mainlevée provisoire de l'opposition formée par B______ au commandement de payer, poursuite n° 1______ (ch. 1 du dispositif), arrêté les frais judiciaires à 750 fr., compensés avec l'avance de frais effectuée par A______ et mis à la charge de ce dernier (ch. 2), condamné A______ à payer à B______ un montant de 1'500 fr. TTC à titre de dépens (ch. 3) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 4). B. a. Par acte expédié le 29 avril 2019 au greffe de la Cour de justice, A______ a recouru contre ce jugement, dont il a sollicité l'annulation. Cela fait, il a conclu, avec suite de frais et dépens, au prononcé de la mainlevée provisoire de l'opposition formée par B______ au commandement de payer, poursuite n° 1______, la somme de 200'000 fr. avec intérêts à 5% dès le 29 mai 2008 et, subsidiairement, au renvoi de la cause au Tribunal. Il a produit une pièce nouvelle, à savoir une expertise en comparaison d'écritures et de signatures établie à sa demande le 29 avril 2019 par C______. b. B______ a conclu à l'irrecevabilité de cette nouvelle pièce et au rejet du recours, avec suite de frais et dépens. c. Par réplique et duplique des 11 et 19 juin 2019, les parties ont persisté dans leurs conclusions respectives. d. Les parties ont été informées par la Cour de ce que la cause était gardée à juger par courrier du 21 juin 2019. C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure de première instance : a. D______ SA, sise à Genève, est une société anonyme ayant pour but les opérations financières et commerciales, les prestations de services en gestion, les conseils en investissements et placement, ainsi que la prise de participations. B______ en est l'administrateur président, avec signature individuelle. b. A______ allègue avoir remis à B______, " respectivement à la société D______ SA ", un montant de 274'000 fr. à des fins de placement de cette somme. En date du 5 janvier 2007, D______ SA, sous la signature de B______, a signé un document intitulé "Reçu" , ainsi libellé : "Nous soussignés D______ SA, déclarons avoir reçu ce jour la somme de CHF 274'000.-, de M. A______" . c. A______ allègue que B______ lui a " personnellement restitué " 74'000 fr. En date du 29 mai 2008, A______ et B______ ont signé un document intitulé "Reçu" , dont la teneur est la suivante : Je soussigné M. A______, déclare avoir reçu ce jour la somme de CHF 74'000.- de M. B______. Ce montant se porte en déduction du versement de CHF 274'000.- effectué par M. A______ en date du 05.01.2007. Ainsi la somme que M. B______ doit à M. A______ s'élève ce jour à CHF 200'000.-." d. Par courrier du 15 mai 2017, le conseil de D______ SA et de B______ a indiqué au conseil de A______ que la somme de 274'000 fr. avait été remboursée à ce dernier et lui a demandé de lui confirmer que lui-même ou son client détenait l'original du reçu dudit remboursement. e. Par courrier du 22 mai 2017, le conseil de A______ a répondu que D______ SA et B______ demeuraient codébiteurs du montant de 200'000 fr., lequel était immédiatement exigible, les deux précités étant invités à s'acquitter de leur dû à réception du courrier. f. Par courrier adressé le 18 juillet 2017 au conseil de D______ SA et de B______, il a indiqué n'avoir pas reçu de document justifiant l'extinction de la dette de 200'000 fr. de B______ envers A______. g. En date du 16 mars 2018, A______ a fait notifier à B______ un commandement de payer, poursuite n° 1______, la somme de 200'000 fr. avec intérêts moratoires à 5% dès le 29 mai 2008, auquel le précité a fait opposition. Le titre de créance invoqué était la reconnaissance de dette du 29 mai 2008. h. Par requête déposée le 20 novembre 2018 au Tribunal, A______ a sollicité le prononcé de la mainlevée provisoire de cette opposition. i. En date du 14 mars 2019, B______ a fait parvenir au Tribunal un chargé de pièces, qui comprend notamment : - un document à l'en-tête de D______ SA, intitulé "Reçu" , daté du 1 er octobre 2010 et portant la signature de A______, ainsi libellé : " Je soussigné M. A______ confirme avoir reçu la somme de CHF 200'000.- de la part de D______ SA ", valant " solde de tout compte sur le dépôt de CHF 274'000.- effectué en date du 5 janvier 2007 et déposé à titre fiduciaire dans le coffre de D______ SA" , et - une déclaration écrite établie le 8 mai 2018 par E______, selon laquelle, dans les locaux de D______ SA en date du 9 mars 2017 et dans locaux de la [banque] F______ une semaine auparavant, A______ avait oralement indiqué qu'il avait reçu la somme de 200'000 fr. de D______ SA et que cette dernière n'avait plus aucune dette à son égard. j. Lors de l'audience tenue le lendemain par le Tribunal, A______ a persisté dans ses conclusions. B______ a conclu au déboutement de A______ des fins de sa requête, sur quoi, la cause a été gardée à juger. Le procès-verbal ne relate aucune déclaration des parties. k. Aux termes du jugement entrepris, le Tribunal a retenu que le document signé le 29 mai 2008 valait reconnaissance de dette à hauteur de 200'000 fr. Il ressortait, cependant, du document daté du 1 er octobre 2010 que le requérant s'était vu rembourser la somme de 200'000 fr. comme solde de tout compte. S'il paraissait certes surprenant que le cité ait attendu la veille de l'audience pour produire un document daté du 1 er octobre 2010, alors même que le 15 mai 2017, son conseil laissait entendre qu'il ne détenait pas l'original dudit reçu, et que ce reçu, signé par A______, portait l'en-tête de D______ SA, la question de l'authenticité du reçu du 1 er octobre 2010 nécessitait, néanmoins, des mesures d'instruction qui n'avaient pas leur place en procédure sommaire, dans laquelle le juge de la mainlevée ne statuait pas sur le fond du droit, mais uniquement sur le caractère exécutoire de la créance invoquée. Le premier juge a, ainsi, considéré que, par la production du reçu daté du 1 er octobre 2010, le cité avait rendu vraisemblable le paiement de la dette. EN DROIT 1. 1. 1 S'agissant d'une procédure de mainlevée, seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. b et 309 let. b ch. 3 CPC). Selon l'art. 251 let. a CPC, la procédure sommaire est applicable aux décisions rendues en matière de mainlevée d'opposition. Aux termes de l'art. 321 al. 1 et 2 CPC, le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée, pour les décisions prises en procédure sommaire (art. 251 let. a CPC). A Genève, la Chambre civile de la Cour de justice est l'instance compétente pour connaître d'un tel recours (art. 120 al. 1 let. a LOJ). Interjeté dans le délai prévu par la loi, et selon la forme requise, le présent recours est recevable. 1.2 Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant par ailleurs que les griefs formulés et motivés par le recourant (Hohl, Procédure civile, Tome II, 2010, n. 2307). La maxime des débats s'applique et la preuve des faits allégués doit être apportée par titre (art. 55 al. 1, 255 let. a a contrario et 254 CPC). En outre, la maxime de disposition s'applique (art. 58 al. 1 CPC). 1.3. 1.3.1 Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). 1.3.2 Le recourant a produit une pièce nouvelle à l'appui à son recours, à savoir une expertise en comparaison d'écritures et de signatures établie à sa demande le 29 avril 2019. L'intimé conclut à l'irrecevabilité de cette pièce nouvelle. Cette question peut demeurer indécise, dans la mesure où une expertise n'a pas sa place dans la présente procédure. 2. Le recourant reproche au Tribunal de ne pas avoir prononcé la mainlevée provisoire. Il affirme avoir déclaré à l'audience du Tribunal que la pièce produite par l'intimé pour se libérer était un faux et requis la production de l'original. L'intimé ne conteste pas que ces déclarations ont été faites à l'audience. Il réfute avoir produit un faux et affirme ne détenir qu'une copie du document. Il invoque également son défaut de légitimation passive. 2.1 Le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire (art. 82 al. 1 LP). Le juge prononce la mainlevée si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (art. 82 al. 2 LP). La procédure de mainlevée provisoire, ou définitive, est une procédure sur pièces ( Urkundenprozess ), dont le but n'est pas de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire. Le juge de la mainlevée examine uniquement la force probante du titre produit par le poursuivant, sa nature formelle, et lui attribue force exécutoire si le poursuivi ne rend pas immédiatement vraisemblables ses moyens libératoires (ATF 142 III 720 consid. 4.1; 132 III 140 consid. 4.1.1). Il doit notamment vérifier d'office l'existence d'une reconnaissance de dette, l'identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans ce titre, l'identité entre le poursuivi et le débiteur désigné et l'identité entre la prétention déduite en poursuite et la dette reconnue (ATF 142 III 720 consid. 4.1; 139 III 444 consid. 4.1.1 et les réf. cit.). Constitue une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al. 1 LP l'acte sous seing privé, signé par le poursuivi - ou son représentant -, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et échue (ATF 140 III 456 consid. 2.2.1; 139 III 297 consid. 2.3.1; 136 III 624 consid. 4.2.2; 136 III 627 consid. 2). La reconnaissance de dette peut résulter du rapprochement de plusieurs pièces, dans la mesure où ses éléments nécessaires en résultent (ATF 139 III 297 consid. 2.3.1; 132 III 480 consid. 4.1; 130 III 87 consid. 3.1 et les réf. cit.). Conformément à l'art. 82 al. 2 LP, le poursuivi peut faire échec à la mainlevée en rendant immédiatement vraisemblable sa libération. Il peut se prévaloir de tous les moyens de droit civil - exceptions ou objections - qui infirment la reconnaissance de dette. Il n'a pas à apporter la preuve absolue (ou stricte) de ces moyens libératoires, mais seulement à les rendre vraisemblables, en principe par titre (art. 254 al. 1 CPC; ATF 145 III 20 consid. 4.1.2 et les réf. cit.). Dans le cadre d'une procédure sommaire, le rôle du juge de la mainlevée n'est pas d'interpréter des contrats ou d'autres documents, mais d'accorder rapidement, après un examen sommaire des faits et du droit, une protection provisoire au requérant dont la situation juridique paraît claire ( ACJC/1178/2016 du 9 septembre 2016 consid. 3.1.1; JT 1969 II 32 ). Si le sens ou l'interprétation du titre de mainlevée invoqué est source de doutes ou si la reconnaissance de dette ne ressort que d'actes concluants, la mainlevée provisoire doit être refusée. La volonté du poursuivi doit ressortir clairement des pièces produites, à défaut de quoi elle ne peut être déterminée que par le juge du fond (arrêts du Tribunal fédéral 5A_735/2012 du 17 avril 2013 consid. 2; 5P_449/2002 du 20 février 2003 consid. 3; Staehelin, Basler Kommentar, SchKG I, 2010, n° 21 ad art. 82 LP). 2.2 La partie qui invoque un titre doit en prouver l'authenticité si la partie adverse la conteste sur la base de motifs suffisants (art. 178 CPC). Une copie du titre peut être produite à la place de l'original. Le tribunal ou les parties peuvent exiger la production de l'original ou d'une copie certifiée conforme lorsqu'il y a des raisons fondées de douter de l'authenticité du titre (art. 180 al. 1 CPC). La seule contestation de l'authenticité du titre ne suffit pas. Au contraire, la contestation doit être appuyée par des "motifs suffisants". A cet égard, la partie adverse doit exposer des circonstances concrètes qui éveillent des doutes sérieux du tribunal sur l'authenticité du contenu du titre ou de la signature. Ce n'est que si la partie adverse y parvient que la partie chargée de la preuve doit prouver l'authenticité (arrêt du Tribunal fédéral 4A_197/2016 du 4 août 2016 consid. 4.2-4.3). Une copie assume une fonction probatoire comparable, voire équivalente à celle d'un original, pour autant qu'il n'y a pas de doute sérieux quant à la conformité de la copie à l'original, et a fortiori quand la prétendue copie est soupçonnée de ne correspondre à aucun original (Schweizer, CR-CPC, 2019, n° 2 art. 180 CPC). 2.3 En procédure civile, une expertise privée ne constitue pas un moyen de preuve, mais est considérée comme un simple allégué d'une partie (ATF 141 II 433 consid. 2.6; arrêt du Tribunal fédéral 4A_565/2016 du 2 mai 2017 consid. 3.4.3). 2.4 La déclaration écrite d'un témoin potentiel a une force probante que le juge apprécie librement. Elle peut être qualifiée comme une simple allégation de la partie qui la produit ou comme un titre à valeur probante restreinte (indice) (Schweizer, op. cit., n° 1 ad art. 168 et n° 3 et 4 ad art. 177 CPC; Weibel, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2013, n° 15 ad art. 177 CPC). 2.5 En l'espèce, il est constant que le document signé le 29 mai 2008 vaut reconnaissance de dette pour un solde de 200'000 fr. et constitue le titre invoqué dans le commandement de payer frappé d'opposition. Si certes, selon les allégués du recourant, initialement un montant de 274'000 fr. a été remis à l'intimé, " respectivement à la société D______ SA ", seul l'intimé s'est reconnu débiteur du recourant dans ce titre, à concurrence de 200'000 fr. Il s'ensuit que la procédure de mainlevée d'opposition a été correctement dirigée contre l'intimé. Celui-ci, pour se libérer, a produit un document daté du 1 er octobre 2010 censé attester du remboursement non par lui, mais par la société, du montant en poursuite. Le recourant argue de faux ledit reçu. Une expertise n'a pas sa place dans la présente procédure de mainlevée, de sorte qu'il n'y a pas lieu de s'arrêter davantage sur ce point, les irrégularités supposées que le recourant met en exergue ne suffisant pas à éveiller des doutes sérieux sur l'authenticité de la copie produite, dont l'intimé affirme en tout état ne pas détenir l'original. Par ailleurs, le recourant ne s'est pas prononcé sur la déclaration de E______, valant allégué de l'intimé, dont il résulte que la dette aurait été éteinte. L'allégué est ainsi réputé admis. Au vu des deux éléments susmentionnés, il y a lieu de retenir que l'intimé a rendu sa libération vraisemblable. C'est ainsi à raison que le recourant a été débouté de sa requête. Par conséquent, le recours sera rejeté. 3. Le recourant, qui succombe, sera condamné aux frais (art. 106 al. 1 CPC). En vertu de l'art. 61 al. 1 OELP, la juridiction supérieure à laquelle sont déférées les décisions rendues dans une procédure sommaire en matière de poursuite (art. 251 CPC) peut prélever un émolument n'excédant pas une fois et demie l'émolument que peut prélever l'autorité de première instance. L'émolument de seconde instance sera fixé à 1'125 fr., mis à la charge du recourant et compensés avec son avance de frais, acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC). Le recourant sera, en outre, condamné aux dépens de seconde instance de l'intimé arrêtés à 1'500 fr., débours et TVA compris, au regard de l'activité déployée par le conseil de l'intimé, qui a consisté en une réponse au recours de six pages et une duplique de deux pages (art. 96 et 105 al. 2 CPC; art. 85, 88 et 90 RTFMC; art. 25 et 26 LaCC).

* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté le 29 avril 2019 par A______ contre le jugement JTPI/5687/2019 rendu le 15 avril 2019 par le Tribunal de première instance dans la cause C/26911/2018-13 SML. Au fond : Le rejette. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires de seconde instance à 1'125 fr., les met à la charge de A______ et dit qu'ils sont entièrement compensés par l'avance effectuée, laquelle demeure acquise à l'Etat. Condamne A______ à verser à B______ la somme de 1'500 fr. à titre de dépens de seconde instance. Siégeant : Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, présidente; Madame Sylvie DROIN et Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière. La présidente : Nathalie LANDRY-BARTHE La greffière : Mélanie DE RESENDE PEREIRA Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.