INDEMNITÉ DE VACANCES | CO.329.al2
Erwägungen (2 Absätze)
E. 7 juillet 2009 (CCT). Le contrat de travail prévoyait un salaire mensuel brut de 4'000 fr., versé douze fois l'an et 20 jours de vacances par année. Le délai de congé était celui prévu par la Convention collective nationale suisse en vigueur.
c. L'employée soutient qu'elle n'a pas pris de vacances jusqu'au 17 octobre 2015, date de son licenciement, ce que A______ conteste, affirmant au contraire qu'elle avait épuisé son droit à celles-ci à la date du 17 octobre 2015. Selon les bulletins de salaire de B______ d'avril à octobre 2015, celle-ci n'a pris aucune vacance, celles restantes à la fin du mois d'octobre étant de 10,94 jours, et à la fin de l'année de 14,28 jours. Le "planning des vacances" produit par A______ (en réalité l'agenda du salon) des 27 au 30 avril, 2 mai, 2 et 3 juin, 29 juin au 1 er juillet, 6 juillet, 28 juillet, 4 et 15 août 2015, 3 et 29 septembre 2015, ne porte aucune mention sous le prénom B______, lorsque celui-ci figure en tête d'une colonne, ce qui n'est pas toujours le cas. Certaines de ces pages comportent en outre des inscriptions manuscrites peu compréhensibles. A______ a exposé devant le Tribunal que les pages susmentionnées correspondaient aux jours de vacances prises par B______, soit 16 jours. Le témoin E______, employée de A______, a déclaré devant le Tribunal que B______ avait pris des vacances, soit une semaine au début de son engagement, ainsi qu'à d'autres reprises, plusieurs jours d'affilée. Elle prenait généralement congé le mercredi. Tout était noté sur l'agenda. Après avoir consulté la page relative au 27 avril 2015, la témoin en a déduit que le salon devait être fermé à cette date. Dans la mesure où le nom de B______ apparaissait dès le 7 mai 2015, il est probable que celle-ci ait été en vacances la semaine précédente. B______ a déclaré devant le Tribunal qu'elle devait partir en vacances à partir du 19 octobre 2015 pour une semaine. Dans ses écritures, elle a allégué que D______ lui avait dit par téléphone le 16 octobre 2015, que comme elle était en congé à partir du lendemain samedi 17 octobre 2015, elle arrêtait de travailler le soir même, et prenait ses congés comme prévu. Le 19 octobre 2015, une entrevue a eu lieu entre l'employeur et l'employée, lors de laquelle le premier a remis à la seconde une lettre de licenciement ordinaire. C______ a déclaré devant le Tribunal qu'au moment de la remise du document précité, il avait précisé à l'employée qu'elle ne venait plus travailler. B______ a allégué que cette lettre lui avait été remise une semaine plus tard ou au début du mois de novembre.
d. B______ a été licenciée de manière ordinaire au 30 novembre 2015 et libérée de l'obligation de venir travailler. D. a. Par demande simplifiée, déposée en conciliation le 15 décembre 2015 et déclarée non conciliée le 5 février 2016, B______ a saisi le Tribunal des prud’hommes le 17 mars 2016 concluant à la condamnation de A______ au paiement de la somme brute de 6'665 fr., soit 4'000 fr. à titre de salaire pour le mois de novembre 2015 (délai de congé) et 2'665 fr. à titre d'indemnité de vacances non prises. Elle a encore conclu à ce que l'attestation employeur pour l'assurance chômage lui soit délivrée.![endif]>![if>
b. Par mémoire de réponse du 6 mai 2016, A______ a conclu, principalement, au rejet de la demande de B______. Sur demande reconventionnelle, elle a conclu à la condamnation de B______ au paiement de la somme de 1'806 fr. 45 à titre de salaire versé en trop au mois d'octobre 2015. Elle a encore conclu à l'attribution d'un délai pour chiffrer son dommage supplémentaire en lien avec la perte de clientèle subi suite aux fautes commises par son employée. Elle a sollicité l'audition des témoins E______ et F______, employées du salon.
c. Par courrier du 30 mai 2015, B______ a répondu à la demande reconventionnelle, concluant à son rejet.
d. Lors de l'audience de débats du 26 avril 2017, le Tribunal a imparti un délai au 8 mai 2017 à A______ notamment pour produire le planning vacances de E______. A______ a indiqué les témoins qu'elle souhaitait faire entendre, soit F______, E______ et G______.
e. Le 9 mai 2017, A______ a déposé au greffe du Tribunal le planning journalier des employées du salon, soit y compris de E______ et de B______, du 21 avril au 25 avril 2015, du 20 juin 2015, du 21 juillet au 25 juillet, du 11 août 2015, du 28 août 2015, du 1 er septembre 2015, du 7 au 8 septembre 2015, du 11 au 12 septembre 2015, du 14 au 15 septembre 2015 et du 1 er octobre 2015. Il ressort de ce document notamment que E______ était en vacances du 21 au 25 avril 2015 et qu'elle avait pris congé du 21 au 25 juillet 2015. Il n'est pas mentionné de vacances ni de congé pour B______.
f. A l'audience du 17 mai 2017, A______ a renoncé à l'audition du témoin F______, au motif que celle-ci n'était pas présente en Suisse. Deux autres témoins ont été entendus. A l’issue de l’administration des preuves, les parties ont plaidé. L'employée a nouvellement conclu au paiement de 12'000 fr. à titre d'indemnité pour licenciement immédiat injustifié et le Tribunal a gardé la cause à juger. EN DROIT
1. 1.1.1 L'art. 308 CPC prévoit que l'appel est recevable contre les décisions finales et les décisions incidentes de première instance si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins. ![endif]>![if> Pour le calcul de la valeur litigieuse devant l'autorité d'appel, seules sont déterminantes les dernières conclusions prises devant la juridiction de première instance, peu importe le montant que celle-ci a finalement alloué (arrêts du Tribunal fédéral 5D_13/2017 du 4 décembre 2017 consid. 5.2 et 5A_261/2013 du 19 septembre 2013 consid. 3.3). Le recours est recevable contre les décisions finales et incidentes de première instance qui ne peuvent faire l'objet d'un appel (art. 319 let. a CPC). Le choix entre l'appel et le recours, exclusifs l'un de l'autre, dépend uniquement de la nature du jugement attaqué, voire de la valeur litigieuse (art. 308, 309 et 319 CPC), et non de la volonté des parties, ni du type de procédure, ni même des griefs invoqués (Jeandin, in CPC, Code de procédure civile commenté; 2011,
n. 7 ad Intro. art. 308-334; Reetz, in Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2ème éd., 2013, n. 71 ad art. 308-318 CPC). Si un appel est interjeté en lieu et place d’un recours, ou vice-versa, et si les conditions de l'acte qui aurait dû être formé sont remplies, une conversion de l'acte déposé en l'acte recevable est exceptionnellement possible si cela ne nuit pas aux droits de la partie adverse; cette solution vaut aussi si la juridiction de première instance a indiqué de manière erronée des voies de droit selon l'art. 238 let. f CPC ( ACJC/178/2012 du 10 février 2012; Reetz, op. cit., n. 26 et 51 ad art. 308-318 CPC). 1.1.2 En l'espèce, les dernières conclusions prises par l'employée devant le Tribunal étaient supérieures à 10'000 fr. (6'665 fr. + 12'000 fr.), de sorte que la voie de l'appel est ouverte. Par application du principe de conversion, l'acte du 11 octobre 2017, bien qu'intitulé recours, sera traité comme un appel. 1.2.1 L'appel, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance d'appel dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC). Il incombe à l'appelant de motiver son appel (art. 311 al. 1 CPC), c'est-à-dire de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée. Pour satisfaire à cette exigence, il ne lui suffit cependant pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée. Sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_290/2014 du 1 er septembre 2014 consid. 3.1). Un acte ne contenant aucune motivation par laquelle il est possible de discerner en quoi la juridiction inférieure a erré et qui s'apparente à une simple protestation ne peut être considéré comme valant appel (Chaix, Introduction au recours de la nouvelle procédure civile fédérale, SJ 2009 II 257, n° 13). En tout état de cause, l'instance supérieure doit pouvoir comprendre ce qui est reproché au premier juge sans avoir à rechercher les griefs par elle-même, ce qui exige une certaine précision quant à l'énoncé et à la discussion des griefs (Jeandin, op. cit. , n° 3 ad art. 311 CPC; Chaix, op. cit., n° 14). Si la citation des dispositions légales violées n'est pas indispensable lorsque, à la lecture de l'appel, l'on comprend quelles règles de droit sont en cause, il n'en demeure pas moins qu'une argumentation juridique est indispensable, même pour se plaindre d'une constatation inexacte des faits (Chaix, op. cit., n° 12 cum n° 14). Etant une voie de réforme dans la mesure où la Cour peut confirmer la décision ou statuer à nouveau (art. 318 let. a et b CPC), l'appelant ne doit pas se borner à demander l'annulation de la décision attaquée et le renvoi de la cause à l'instance cantonale; il doit également, sous peine d'irrecevabilité, prendre des conclusions sur le fond du litige. Les conclusions réformatoires doivent en outre être déterminées et précises, c'est-à-dire indiquer exactement quelles modifications sont demandées. En principe, ces conclusions doivent être libellées de telle manière que l'autorité d'appel puisse, s'il y a lieu, les incorporer sans modification au dispositif de sa propre décision (ATF 137 III 617 consid. 4.2 et 4.3; arrêt du Tribunal fédéral 4A_587/2012 du 9 janvier 2013 consid. 2). Exceptionnellement, des conclusions indéterminées et imprécises suffisent lorsque la motivation du recours ou la décision attaquée permet de comprendre d'emblée la modification requise (ATF 134 III 235 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_782/2013 du
E. 9 décembre 2013 consid. 1.2). Selon la jurisprudence, il convient de ne pas se montrer trop exigeant dans l'appréciation d'un acte rédigé par un non-juriste (ATF 117 I A 133 consid. 5 d). 1.2.2 En l'espèce, on comprend à la lecture de l'acte du 11 octobre 2017, que l'appelante reproche au Tribunal d'avoir retenu que l'intimée n'avait pas pris de vacances, et d'avoir ainsi alloué à celle-ci une indemnité pour les vacances non prises en nature de 2'499 fr. Elle demande à être libérée du paiement de cette somme. Pour autant qu'on la comprenne, l'appelante reproche également au Tribunal d'avoir considéré que l'intimée avait été libérée de son obligation de travailler dès le 19 octobre 2015. En revanche, elle n'en tire aucune conclusion. Dès lors, l'appel, considéré avec indulgence s'agissant d'un plaideur en personne, sera déclaré recevable en ce qu'il est dirigé contre la condamnation de l'appelante au versement de la somme de 2'499 fr. au titre d'indemnité pour vacances non prises en nature. Il est irrecevable pour le surplus.
2. L'appelante annonce la production "de fiches de salaire correctes". L'intimée conclut à l'irrecevabilité de la duplique déposée par l'appelante. 2.1.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuves nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). Selon l'art. 317 al. 2 CPC, la demande ne peut être modifiée que si les conditions fixées à l'art. 227 al. 1 CPC sont remplies et si la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux. L'art. 227 al. 1 CPC autorise la modification de la demande si la prétention nouvelle ou modifiée relève de la même procédure et présente un lien de connexité avec la dernière prétention ou, à défaut d'un tel lien, si la partie adverse consent à la modification de la demande. 2.1.2 L'échange d'écritures (art. 312 al. 1 CPC) vise à faire respecter le droit d'être entendu de la partie intimée à l'appel; il ne sert pas à donner ensuite l'occasion à l'appelant, qui n'aurait lui-même pas été complet, de s'exprimer lors d'un second échange d'écritures (arrêts du Tribunal fédéral 5A_737/2012 du 23 janvier 2013 consid. 4.2.3 et 4A_666/2015 du 26 avril 2016 consid. 3.1). L'exercice du droit de réplique permet de déposer des observations au sujet d'une prise de position ou d'une pièce nouvellement versée au dossier (cf. ATF 137 I 195
c. 2, SJ 2011 I 345); il ne saurait servir à apporter au recours des éléments qui auraient pu l'être pendant le délai légal (ATF 132 I 42 , JdT 2008 I 110). 2.2 En l'espèce, les pièces que l'appelante voudrait produire – ce qu'elle n'a pas fait – , soit des fiches de salaire "correctes", seraient irrecevables, car elles auraient pu et dû l'être devant les premiers juges. L'appelante n'expose d'ailleurs par ce qui l'en aurait empêchée. Dans sa réplique du 13 décembre 2017, l'appelante a complété son acte d'appel, comme elle l'admet, en alléguant des faits et développant des arguments qu'elle aurait pu et dû mentionner dans le délai d'appel. Elle se plaint d'avoir été traitée de façon arbitraire au motif que son représentant ne parlait pas bien le français et qu'il était de nationalité étrangère. L'appelante prend en conséquence de nouvelles conclusions. Dans la mesure où l'appelante ne se limite pas à répondre aux arguments de l'intimée, sa réplique doit être déclarée irrecevable, car contenant des faits et des conclusions nouvelles irrecevables. Il n'en sera pas tenu compte, avec la précision que le traitement arbitraire dont se plaint l'appelante, n'est étayé par aucun élément du dossier.
3. L'appelante sollicite l'audition d'un témoin. 3.1 Conformément à l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves. Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. accorde aux parties le droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à leur détriment, de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision, d'avoir accès au dossier, de participer à l'administration des preuves et de se déterminer à leur propos (ATF 136 I 265 consid. 3.2, 135 II 286 consid. 5.1, 129 II 497 consid. 2.2). Cette garantie inclut le droit à l'administration des preuves valablement offertes, à moins que le fait à prouver ne soit dépourvu de pertinence ou que la preuve apparaisse manifestement inapte à la révélation de la vérité. Par ailleurs, le juge est autorisé à effectuer une appréciation anticipée des preuves déjà disponibles et, s'il peut admettre de façon exempte d'arbitraire qu'une preuve supplémentaire offerte par une partie serait impropre à ébranler sa conviction, refuser d'administrer cette preuve (ATF 136 I 229 consid. 5.3, 131 I 153 consid. 3, 130 II 425 consid. 2.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_481/2013 du 26 mars 2013 consid. 3.2.1.1). 3.2 En l'espèce, l'appelante avait, devant le Tribunal, sollicité l'audition du témoin F______, à laquelle elle a elle-même renoncé à l'audience du 17 mai 2017. Elle n'est ainsi pas fondée à se plaindre d'une violation de son droit à la preuve, et sa requête d'audition de ce témoin devant la Cour doit être rejetée.
4. L'appelante reproche au Tribunal d'avoir considéré qu'elle n'avait pas rapporté la preuve que l'intimée avait pris des vacances. Elle conteste devoir une indemnité à ce titre. 4.1 A teneur de l'art. 329d al. 2 CO, tant que durent les rapports de travail, les vacances ne peuvent pas être remplacées par des prestations en argent ou d'autres avantages. En règle générale, l'interdiction de remplacer les vacances par des prestations en argent s'applique aussi après la résiliation des rapports de travail. Il peut cependant être dérogé à ce principe selon les circonstances. D'après la jurisprudence, des prestations en argent peuvent remplacer les vacances lorsque celles-ci ne peuvent être prises avant la fin des rapports de travail ou lorsqu'on ne peut exiger qu'elles le soient (ATF 131 III 623 consid. 3.2; 128 III 271 consid. 4a/aa). Si le salarié, comme dans le cas présent, a été libéré de l'obligation de travailler jusqu'au terme du contrat, le point de savoir si le solde de vacances non prises doit être indemnisé en espèces repose sur le rapport entre la durée de la libération de l'obligation de travailler et le nombre de jours de vacances restant. Il faut en particulier que, durant cette période, le salarié congédié, en plus de ses vacances, ait suffisamment de temps à consacrer à la recherche d'un nouvel emploi (ATF 131 III 623 consid. 3.2 in fine ). La doctrine, analysant des cas d'espèce soumis au Tribunal fédéral, propose de retenir qu'une compensation est possible dans une proportion du quart au tiers de la libération de l'obligation de travailler (Wyler/Heinzer, Droit du travail, 3ème éd. 2014 p. 390; Streiff/Von Kaenel/Rudolf, Arbeitsvertrag, 7ème éd. 2012, n. 11 ad art. 329c). 4.2 En l'espèce, c'est à bon droit que le Tribunal a considéré que l'appelante n'avait pas rapporté la preuve que l'intimée avait pris des vacances avant d'être licenciée. En effet, l'agenda journalier produit ne suffit pas à démontrer la prise de vacances par l'intimée. A cet égard, aucune mention expresse n'est faite, alors que pour d'autres employées, il est écrit "vacances" ou "congé" à certaines dates. Le témoignage de E______ est également trop imprécis pour permettre d'établir la date et le nombre de jours des vacances que l'intimée aurait prises. Enfin, les fiches de salaire de l'intimée mentionnent que celle-ci n'avait pris aucun jour de vacances. Cela étant, l'intimée elle-même a admis qu'il était prévu qu'elle prenne une semaine de vacances dès le 19 octobre 2015. Elle a également déclaré que l'appelante, après lui avoir annoncé qu'elle la licenciait, lui a enjoint de "prendre ses congés comme prévu". Dans la mesure où l'intimée a été libérée de l'obligation de travailler du 17 octobre au 30 novembre 2015, soit durant plus de 30 jours, il faut admettre qu'elle devait prendre cette semaine en nature et ne pouvait dès lors se voir allouer une indemnité pour vacances non prises pour la totalité de son droit à l'issue des rapports de travail (12,5 jours pour 7,5 mois de travail). Dès lors, l'indemnité allouée par les premiers juges sera ramenée à 1'499 fr., soit ([7,5 x 4/12] – 1) x ([4/{52 – 4}] + 1) x (48'000 /52) (voir Cerrotini, in Wyler/Heinzer, Droit du travail, 3 ème éd., 2014, p. 401). Le jugement sera réformé dans le sens qui précède.
5. Il n'est pas perçu de frais (art. 114 let. c CPC) ni alloué de dépens (art. 22 al. 2 LaCC).
* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre des prud'hommes, groupe 3 : A la forme : Déclare recevable l'appel formé par A______ le 11 octobre 2017 contre le jugement JTPH/360/2017 rendu le 11 septembre 2017 par le Tribunal des Prud'hommes. Au fond : Annule le chiffre 1 du dispositif de ce jugement. Statuant à nouveau sur ce point: Condamne A______ à verser à B______ la somme de 5'499 fr. Confirme le jugement pour le surplus. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens. Siégeant : Madame Pauline ERARD, présidente; Monsieur Claudio PANNO, juge employeur; Madame Monique LENOIR, juge salariée; Madame Véronique BULUNDWE-LEVY, greffière. Indication des voies de recours et valeur litigieuse : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 15'000 fr.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 29.03.2018 C/26870/2015
INDEMNITÉ DE VACANCES | CO.329.al2
C/26870/2015 CAPH/43/2018 du 29.03.2018 sur JTPH/360/2017 ( OS ) , PARTIELMNT CONFIRME Descripteurs : INDEMNITÉ DE VACANCES Normes : CO.329.al2 En fait En droit RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/26870/2015-3 CAPH/43/2018 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre des prud'hommes DU 29 mars 2018 Entre A______ SÀRL , sise ______ , appelante d'un jugement rendu par le Tribunal des prud'hommes le 11 septembre 2017 ( JTPH/360/2017 ), comparant en personne, d'une part, et Madame B______ , domiciliée ______, intimée, comparant par M e Manuel MOURO, avocat, MBLD Associés, Rue Joseph-Girard 20, Case postale 1611, 1227 Carouge, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile, d'autre part. EN FAIT A. Par jugement JTPH/360/2017 du 11 septembre 2017, reçu le lendemain par A______, le Tribunal des Prud'hommes (ci-après: le Tribunal) a, à la forme, déclaré recevable la demande formée le 17 mars 2016 par B______ contre A______ (ch. 1 du dispositif), déclaré recevable la demande reconventionnelle formée le 6 mai 2016 par A______ contre B______ (ch. 2) et déclaré irrecevable la conclusion supplémentaire formée le 17 mai 2017 par B______. Au fond, le Tribunal a condamné A______ à verser à B______ la somme de 6'499 fr. (ch. 4), invité la partie qui en a la charge à opérer les déductions sociales et légales usuelles (ch. 5), condamné A______ à remettre à B______ une attestation employeur indiquant que les rapports de travail avaient pris fin le 30 novembre 2015 suite au licenciement ordinaire donné par oral par A______ en date du 17 octobre 2015 (ch. 6), dit qu'il n'était pas perçu de frais ni alloué de dépens (ch. 7) et débouté les parties de toute autre conclusion (ch. 8).![endif]>![if> En substance, les premiers juges ont considéré que le licenciement du 17 octobre 2015 était ordinaire, avec libération de travailler de l'employée dès cette date, de sorte que le salaire du mois de novembre 2015, en 4'000 fr. brut, était dû, le préavis étant d'un mois. L'employeuse devait ainsi remettre à l'employée une attestation indiquant la fin des rapports de travail au 17 octobre 2015, suite à un licenciement ordinaire. Elle avait échoué à rapporter la preuve que l'employée avait pris la totalité de ses vacances en nature. L'indemnité due à titre de vacances non prise en nature était de 2'499 fr. brut, soit 48'000 fr. (salaire annuel brut x 8,33% x 7,5/12). Un accord sur une fin prématurée du contrat serait nul, de sorte que le salaire était dû jusqu'au 30 novembre 2015. La demande reconventionnelle devait en conséquence être rejetée. B. a. Par courrier expédié le 11 octobre 2017 à la Cour, A______ forme "recours" contre ce jugement. Elle "n'accepte pas la décision de payer des vacances qui ont été prises par B______". Elle sollicite l'audition d'un témoin, déjà demandée devant le Tribunal, mais refusée par ce dernier. Elle annonce la production de fiches de salaires correctes, faisant état des vacances prises. Elle conteste que B______ ait été dispensée de l'obligation de se présenter au salon dès le 17 octobre 2017, et sollicite la production d'une pièce écrite en attestant.![endif]>![if>
b. Par réponse du 20 novembre 2017, B______ s'en rapporte à justice s'agissant de la recevabilité du recours, et, au fond, conclut à son rejet et à la confirmation du jugement, sous suite de frais de recours.
c. Par réplique du 13 décembre 2017, A______ a "complété" ses écritures. Elle a fait valoir que le Tribunal avait écarté à tort le journal du salon, duquel ressortaient les jours de vacances pris par B______. Tant le comptable de l'entreprise que les employés du salon pouvaient confirmer les jours de vacances pris par celle-ci. C______, représentant de A______, avait "fait l'objet d'un traitement défavorable et arbitraire vu sa nationalité et son niveau de français". A______ a conclu à l'annulation du jugement entrepris, cela fait, à ce qu'il soit dit et constaté que B______ n'a pas droit à un salaire à titre de préavis légal, à ce qu'il soit dit et constaté que B______ n'a pas droit à un solde de vacances, et au déboutement de cette dernière de toute autre ou contraire conclusion, sous suite de dépens, y compris une indemnité en faveur de C______ à titre de participation à ses frais d'avocat.
d. Par duplique du 29 décembre 2017, B______ a conclu à l'irrecevabilité de la réplique du 13 décembre 2017, subsidiairement des allégués de fait et conclusions qu'elle contient, et persisté dans ses précédentes conclusions pour le surplus.
e. Les parties ont été informées par courrier du 3 janvier 2018 de ce que la cause était gardée à juger. C. La Cour fait siens les faits retenus par le Tribunal, tout en relevant ce qui suit:![endif]>![if>
a. A______, inscrite au Registre du commerce de Genève, a pour but l'exploitation d'un institut de beauté et d'un salon de coiffure. D______ et C______ en sont les associés gérants, tous deux au bénéfice de la signature individuelle.
b. B______ a été engagée par A______, en qualité de coiffeuse, à partir du 14 avril 2015, par contrat de travail à durée indéterminée, soumis à la Convention collective nationale Suisse des coiffeurs conclue le 7 juillet 2009 (CCT). Le contrat de travail prévoyait un salaire mensuel brut de 4'000 fr., versé douze fois l'an et 20 jours de vacances par année. Le délai de congé était celui prévu par la Convention collective nationale suisse en vigueur.
c. L'employée soutient qu'elle n'a pas pris de vacances jusqu'au 17 octobre 2015, date de son licenciement, ce que A______ conteste, affirmant au contraire qu'elle avait épuisé son droit à celles-ci à la date du 17 octobre 2015. Selon les bulletins de salaire de B______ d'avril à octobre 2015, celle-ci n'a pris aucune vacance, celles restantes à la fin du mois d'octobre étant de 10,94 jours, et à la fin de l'année de 14,28 jours. Le "planning des vacances" produit par A______ (en réalité l'agenda du salon) des 27 au 30 avril, 2 mai, 2 et 3 juin, 29 juin au 1 er juillet, 6 juillet, 28 juillet, 4 et 15 août 2015, 3 et 29 septembre 2015, ne porte aucune mention sous le prénom B______, lorsque celui-ci figure en tête d'une colonne, ce qui n'est pas toujours le cas. Certaines de ces pages comportent en outre des inscriptions manuscrites peu compréhensibles. A______ a exposé devant le Tribunal que les pages susmentionnées correspondaient aux jours de vacances prises par B______, soit 16 jours. Le témoin E______, employée de A______, a déclaré devant le Tribunal que B______ avait pris des vacances, soit une semaine au début de son engagement, ainsi qu'à d'autres reprises, plusieurs jours d'affilée. Elle prenait généralement congé le mercredi. Tout était noté sur l'agenda. Après avoir consulté la page relative au 27 avril 2015, la témoin en a déduit que le salon devait être fermé à cette date. Dans la mesure où le nom de B______ apparaissait dès le 7 mai 2015, il est probable que celle-ci ait été en vacances la semaine précédente. B______ a déclaré devant le Tribunal qu'elle devait partir en vacances à partir du 19 octobre 2015 pour une semaine. Dans ses écritures, elle a allégué que D______ lui avait dit par téléphone le 16 octobre 2015, que comme elle était en congé à partir du lendemain samedi 17 octobre 2015, elle arrêtait de travailler le soir même, et prenait ses congés comme prévu. Le 19 octobre 2015, une entrevue a eu lieu entre l'employeur et l'employée, lors de laquelle le premier a remis à la seconde une lettre de licenciement ordinaire. C______ a déclaré devant le Tribunal qu'au moment de la remise du document précité, il avait précisé à l'employée qu'elle ne venait plus travailler. B______ a allégué que cette lettre lui avait été remise une semaine plus tard ou au début du mois de novembre.
d. B______ a été licenciée de manière ordinaire au 30 novembre 2015 et libérée de l'obligation de venir travailler. D. a. Par demande simplifiée, déposée en conciliation le 15 décembre 2015 et déclarée non conciliée le 5 février 2016, B______ a saisi le Tribunal des prud’hommes le 17 mars 2016 concluant à la condamnation de A______ au paiement de la somme brute de 6'665 fr., soit 4'000 fr. à titre de salaire pour le mois de novembre 2015 (délai de congé) et 2'665 fr. à titre d'indemnité de vacances non prises. Elle a encore conclu à ce que l'attestation employeur pour l'assurance chômage lui soit délivrée.![endif]>![if>
b. Par mémoire de réponse du 6 mai 2016, A______ a conclu, principalement, au rejet de la demande de B______. Sur demande reconventionnelle, elle a conclu à la condamnation de B______ au paiement de la somme de 1'806 fr. 45 à titre de salaire versé en trop au mois d'octobre 2015. Elle a encore conclu à l'attribution d'un délai pour chiffrer son dommage supplémentaire en lien avec la perte de clientèle subi suite aux fautes commises par son employée. Elle a sollicité l'audition des témoins E______ et F______, employées du salon.
c. Par courrier du 30 mai 2015, B______ a répondu à la demande reconventionnelle, concluant à son rejet.
d. Lors de l'audience de débats du 26 avril 2017, le Tribunal a imparti un délai au 8 mai 2017 à A______ notamment pour produire le planning vacances de E______. A______ a indiqué les témoins qu'elle souhaitait faire entendre, soit F______, E______ et G______.
e. Le 9 mai 2017, A______ a déposé au greffe du Tribunal le planning journalier des employées du salon, soit y compris de E______ et de B______, du 21 avril au 25 avril 2015, du 20 juin 2015, du 21 juillet au 25 juillet, du 11 août 2015, du 28 août 2015, du 1 er septembre 2015, du 7 au 8 septembre 2015, du 11 au 12 septembre 2015, du 14 au 15 septembre 2015 et du 1 er octobre 2015. Il ressort de ce document notamment que E______ était en vacances du 21 au 25 avril 2015 et qu'elle avait pris congé du 21 au 25 juillet 2015. Il n'est pas mentionné de vacances ni de congé pour B______.
f. A l'audience du 17 mai 2017, A______ a renoncé à l'audition du témoin F______, au motif que celle-ci n'était pas présente en Suisse. Deux autres témoins ont été entendus. A l’issue de l’administration des preuves, les parties ont plaidé. L'employée a nouvellement conclu au paiement de 12'000 fr. à titre d'indemnité pour licenciement immédiat injustifié et le Tribunal a gardé la cause à juger. EN DROIT
1. 1.1.1 L'art. 308 CPC prévoit que l'appel est recevable contre les décisions finales et les décisions incidentes de première instance si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins. ![endif]>![if> Pour le calcul de la valeur litigieuse devant l'autorité d'appel, seules sont déterminantes les dernières conclusions prises devant la juridiction de première instance, peu importe le montant que celle-ci a finalement alloué (arrêts du Tribunal fédéral 5D_13/2017 du 4 décembre 2017 consid. 5.2 et 5A_261/2013 du 19 septembre 2013 consid. 3.3). Le recours est recevable contre les décisions finales et incidentes de première instance qui ne peuvent faire l'objet d'un appel (art. 319 let. a CPC). Le choix entre l'appel et le recours, exclusifs l'un de l'autre, dépend uniquement de la nature du jugement attaqué, voire de la valeur litigieuse (art. 308, 309 et 319 CPC), et non de la volonté des parties, ni du type de procédure, ni même des griefs invoqués (Jeandin, in CPC, Code de procédure civile commenté; 2011,
n. 7 ad Intro. art. 308-334; Reetz, in Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2ème éd., 2013, n. 71 ad art. 308-318 CPC). Si un appel est interjeté en lieu et place d’un recours, ou vice-versa, et si les conditions de l'acte qui aurait dû être formé sont remplies, une conversion de l'acte déposé en l'acte recevable est exceptionnellement possible si cela ne nuit pas aux droits de la partie adverse; cette solution vaut aussi si la juridiction de première instance a indiqué de manière erronée des voies de droit selon l'art. 238 let. f CPC ( ACJC/178/2012 du 10 février 2012; Reetz, op. cit., n. 26 et 51 ad art. 308-318 CPC). 1.1.2 En l'espèce, les dernières conclusions prises par l'employée devant le Tribunal étaient supérieures à 10'000 fr. (6'665 fr. + 12'000 fr.), de sorte que la voie de l'appel est ouverte. Par application du principe de conversion, l'acte du 11 octobre 2017, bien qu'intitulé recours, sera traité comme un appel. 1.2.1 L'appel, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance d'appel dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC). Il incombe à l'appelant de motiver son appel (art. 311 al. 1 CPC), c'est-à-dire de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée. Pour satisfaire à cette exigence, il ne lui suffit cependant pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée. Sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_290/2014 du 1 er septembre 2014 consid. 3.1). Un acte ne contenant aucune motivation par laquelle il est possible de discerner en quoi la juridiction inférieure a erré et qui s'apparente à une simple protestation ne peut être considéré comme valant appel (Chaix, Introduction au recours de la nouvelle procédure civile fédérale, SJ 2009 II 257, n° 13). En tout état de cause, l'instance supérieure doit pouvoir comprendre ce qui est reproché au premier juge sans avoir à rechercher les griefs par elle-même, ce qui exige une certaine précision quant à l'énoncé et à la discussion des griefs (Jeandin, op. cit. , n° 3 ad art. 311 CPC; Chaix, op. cit., n° 14). Si la citation des dispositions légales violées n'est pas indispensable lorsque, à la lecture de l'appel, l'on comprend quelles règles de droit sont en cause, il n'en demeure pas moins qu'une argumentation juridique est indispensable, même pour se plaindre d'une constatation inexacte des faits (Chaix, op. cit., n° 12 cum n° 14). Etant une voie de réforme dans la mesure où la Cour peut confirmer la décision ou statuer à nouveau (art. 318 let. a et b CPC), l'appelant ne doit pas se borner à demander l'annulation de la décision attaquée et le renvoi de la cause à l'instance cantonale; il doit également, sous peine d'irrecevabilité, prendre des conclusions sur le fond du litige. Les conclusions réformatoires doivent en outre être déterminées et précises, c'est-à-dire indiquer exactement quelles modifications sont demandées. En principe, ces conclusions doivent être libellées de telle manière que l'autorité d'appel puisse, s'il y a lieu, les incorporer sans modification au dispositif de sa propre décision (ATF 137 III 617 consid. 4.2 et 4.3; arrêt du Tribunal fédéral 4A_587/2012 du 9 janvier 2013 consid. 2). Exceptionnellement, des conclusions indéterminées et imprécises suffisent lorsque la motivation du recours ou la décision attaquée permet de comprendre d'emblée la modification requise (ATF 134 III 235 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_782/2013 du 9 décembre 2013 consid. 1.2). Selon la jurisprudence, il convient de ne pas se montrer trop exigeant dans l'appréciation d'un acte rédigé par un non-juriste (ATF 117 I A 133 consid. 5 d). 1.2.2 En l'espèce, on comprend à la lecture de l'acte du 11 octobre 2017, que l'appelante reproche au Tribunal d'avoir retenu que l'intimée n'avait pas pris de vacances, et d'avoir ainsi alloué à celle-ci une indemnité pour les vacances non prises en nature de 2'499 fr. Elle demande à être libérée du paiement de cette somme. Pour autant qu'on la comprenne, l'appelante reproche également au Tribunal d'avoir considéré que l'intimée avait été libérée de son obligation de travailler dès le 19 octobre 2015. En revanche, elle n'en tire aucune conclusion. Dès lors, l'appel, considéré avec indulgence s'agissant d'un plaideur en personne, sera déclaré recevable en ce qu'il est dirigé contre la condamnation de l'appelante au versement de la somme de 2'499 fr. au titre d'indemnité pour vacances non prises en nature. Il est irrecevable pour le surplus.
2. L'appelante annonce la production "de fiches de salaire correctes". L'intimée conclut à l'irrecevabilité de la duplique déposée par l'appelante. 2.1.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuves nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). Selon l'art. 317 al. 2 CPC, la demande ne peut être modifiée que si les conditions fixées à l'art. 227 al. 1 CPC sont remplies et si la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux. L'art. 227 al. 1 CPC autorise la modification de la demande si la prétention nouvelle ou modifiée relève de la même procédure et présente un lien de connexité avec la dernière prétention ou, à défaut d'un tel lien, si la partie adverse consent à la modification de la demande. 2.1.2 L'échange d'écritures (art. 312 al. 1 CPC) vise à faire respecter le droit d'être entendu de la partie intimée à l'appel; il ne sert pas à donner ensuite l'occasion à l'appelant, qui n'aurait lui-même pas été complet, de s'exprimer lors d'un second échange d'écritures (arrêts du Tribunal fédéral 5A_737/2012 du 23 janvier 2013 consid. 4.2.3 et 4A_666/2015 du 26 avril 2016 consid. 3.1). L'exercice du droit de réplique permet de déposer des observations au sujet d'une prise de position ou d'une pièce nouvellement versée au dossier (cf. ATF 137 I 195
c. 2, SJ 2011 I 345); il ne saurait servir à apporter au recours des éléments qui auraient pu l'être pendant le délai légal (ATF 132 I 42 , JdT 2008 I 110). 2.2 En l'espèce, les pièces que l'appelante voudrait produire – ce qu'elle n'a pas fait – , soit des fiches de salaire "correctes", seraient irrecevables, car elles auraient pu et dû l'être devant les premiers juges. L'appelante n'expose d'ailleurs par ce qui l'en aurait empêchée. Dans sa réplique du 13 décembre 2017, l'appelante a complété son acte d'appel, comme elle l'admet, en alléguant des faits et développant des arguments qu'elle aurait pu et dû mentionner dans le délai d'appel. Elle se plaint d'avoir été traitée de façon arbitraire au motif que son représentant ne parlait pas bien le français et qu'il était de nationalité étrangère. L'appelante prend en conséquence de nouvelles conclusions. Dans la mesure où l'appelante ne se limite pas à répondre aux arguments de l'intimée, sa réplique doit être déclarée irrecevable, car contenant des faits et des conclusions nouvelles irrecevables. Il n'en sera pas tenu compte, avec la précision que le traitement arbitraire dont se plaint l'appelante, n'est étayé par aucun élément du dossier.
3. L'appelante sollicite l'audition d'un témoin. 3.1 Conformément à l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves. Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. accorde aux parties le droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à leur détriment, de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision, d'avoir accès au dossier, de participer à l'administration des preuves et de se déterminer à leur propos (ATF 136 I 265 consid. 3.2, 135 II 286 consid. 5.1, 129 II 497 consid. 2.2). Cette garantie inclut le droit à l'administration des preuves valablement offertes, à moins que le fait à prouver ne soit dépourvu de pertinence ou que la preuve apparaisse manifestement inapte à la révélation de la vérité. Par ailleurs, le juge est autorisé à effectuer une appréciation anticipée des preuves déjà disponibles et, s'il peut admettre de façon exempte d'arbitraire qu'une preuve supplémentaire offerte par une partie serait impropre à ébranler sa conviction, refuser d'administrer cette preuve (ATF 136 I 229 consid. 5.3, 131 I 153 consid. 3, 130 II 425 consid. 2.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_481/2013 du 26 mars 2013 consid. 3.2.1.1). 3.2 En l'espèce, l'appelante avait, devant le Tribunal, sollicité l'audition du témoin F______, à laquelle elle a elle-même renoncé à l'audience du 17 mai 2017. Elle n'est ainsi pas fondée à se plaindre d'une violation de son droit à la preuve, et sa requête d'audition de ce témoin devant la Cour doit être rejetée.
4. L'appelante reproche au Tribunal d'avoir considéré qu'elle n'avait pas rapporté la preuve que l'intimée avait pris des vacances. Elle conteste devoir une indemnité à ce titre. 4.1 A teneur de l'art. 329d al. 2 CO, tant que durent les rapports de travail, les vacances ne peuvent pas être remplacées par des prestations en argent ou d'autres avantages. En règle générale, l'interdiction de remplacer les vacances par des prestations en argent s'applique aussi après la résiliation des rapports de travail. Il peut cependant être dérogé à ce principe selon les circonstances. D'après la jurisprudence, des prestations en argent peuvent remplacer les vacances lorsque celles-ci ne peuvent être prises avant la fin des rapports de travail ou lorsqu'on ne peut exiger qu'elles le soient (ATF 131 III 623 consid. 3.2; 128 III 271 consid. 4a/aa). Si le salarié, comme dans le cas présent, a été libéré de l'obligation de travailler jusqu'au terme du contrat, le point de savoir si le solde de vacances non prises doit être indemnisé en espèces repose sur le rapport entre la durée de la libération de l'obligation de travailler et le nombre de jours de vacances restant. Il faut en particulier que, durant cette période, le salarié congédié, en plus de ses vacances, ait suffisamment de temps à consacrer à la recherche d'un nouvel emploi (ATF 131 III 623 consid. 3.2 in fine ). La doctrine, analysant des cas d'espèce soumis au Tribunal fédéral, propose de retenir qu'une compensation est possible dans une proportion du quart au tiers de la libération de l'obligation de travailler (Wyler/Heinzer, Droit du travail, 3ème éd. 2014 p. 390; Streiff/Von Kaenel/Rudolf, Arbeitsvertrag, 7ème éd. 2012, n. 11 ad art. 329c). 4.2 En l'espèce, c'est à bon droit que le Tribunal a considéré que l'appelante n'avait pas rapporté la preuve que l'intimée avait pris des vacances avant d'être licenciée. En effet, l'agenda journalier produit ne suffit pas à démontrer la prise de vacances par l'intimée. A cet égard, aucune mention expresse n'est faite, alors que pour d'autres employées, il est écrit "vacances" ou "congé" à certaines dates. Le témoignage de E______ est également trop imprécis pour permettre d'établir la date et le nombre de jours des vacances que l'intimée aurait prises. Enfin, les fiches de salaire de l'intimée mentionnent que celle-ci n'avait pris aucun jour de vacances. Cela étant, l'intimée elle-même a admis qu'il était prévu qu'elle prenne une semaine de vacances dès le 19 octobre 2015. Elle a également déclaré que l'appelante, après lui avoir annoncé qu'elle la licenciait, lui a enjoint de "prendre ses congés comme prévu". Dans la mesure où l'intimée a été libérée de l'obligation de travailler du 17 octobre au 30 novembre 2015, soit durant plus de 30 jours, il faut admettre qu'elle devait prendre cette semaine en nature et ne pouvait dès lors se voir allouer une indemnité pour vacances non prises pour la totalité de son droit à l'issue des rapports de travail (12,5 jours pour 7,5 mois de travail). Dès lors, l'indemnité allouée par les premiers juges sera ramenée à 1'499 fr., soit ([7,5 x 4/12] – 1) x ([4/{52 – 4}] + 1) x (48'000 /52) (voir Cerrotini, in Wyler/Heinzer, Droit du travail, 3 ème éd., 2014, p. 401). Le jugement sera réformé dans le sens qui précède.
5. Il n'est pas perçu de frais (art. 114 let. c CPC) ni alloué de dépens (art. 22 al. 2 LaCC).
* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre des prud'hommes, groupe 3 : A la forme : Déclare recevable l'appel formé par A______ le 11 octobre 2017 contre le jugement JTPH/360/2017 rendu le 11 septembre 2017 par le Tribunal des Prud'hommes. Au fond : Annule le chiffre 1 du dispositif de ce jugement. Statuant à nouveau sur ce point: Condamne A______ à verser à B______ la somme de 5'499 fr. Confirme le jugement pour le surplus. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens. Siégeant : Madame Pauline ERARD, présidente; Monsieur Claudio PANNO, juge employeur; Madame Monique LENOIR, juge salariée; Madame Véronique BULUNDWE-LEVY, greffière. Indication des voies de recours et valeur litigieuse : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 15'000 fr.