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C/26710/2020

Genf · 2023-07-03 · Français GE
Dispositiv
  1. RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/26710/2020 ACJC/905/2023 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre des baux et loyers DU LUNDI 3 JUILLET 2023 Entre Monsieur A______ et Madame B______ , domiciliés ______, recourants contre une décision rendue par la Commission de conciliation en matière de baux et loyers le 11 mai 2023, comparant en personne, et Madame C______ , domiciliée ______, intimée, représentée par D______ [agence immobilière], ______, en les bureaux de laquelle elle fait élection de domicile. Vu, EN FAIT , la décision DCBL/325/2023 de la Commission de conciliation en matière de baux et loyers rendue le 11 mai 2023 dans la cause C/26710/2020, concernant A______, rayant la cause du rôle; Attendu que cette décision a été communiquée par pli recommandé du 11 mai 2023, retiré au guichet de la Poste par A______ le 15 mai 2023; Vu le recours expédié par A______ et B______ le 15 juin 2023 à la Cour de justice; Considérant, EN DROIT , que le délai pour former recours contre cette décision est de trente jours (art. 321 CPC); Que le pli contenant la décision dont est recours a été notifié le 15 mai 2023 à A______; Que le délai pour former recours a commencé à courir le 16 mai 2023 pour arriver à échéance le 14 juin 2023; Que le recours a été expédié le 15 juin 2023, de sorte qu'il est tardif; Qu'en conséquence le recours sera déclaré irrecevable, ce que la Cour peut constater d'entrée de cause (art. 312 al. 1 CPC); Que la procédure est gratuite (art. 22 al. 1 LaCC). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre des baux et loyers : Déclare irrecevable le recours interjeté le 15 juin 2023 par A______ et B______ contre la décision DCBL/325/2023 rendue par la Commission de conciliation en matière de baux et loyers dans la cause C/26710/2020. Dit que la procédure est gratuite. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président ad intérim; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE et Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, juges; Monsieur Jean-Philippe FERRERO et Monsieur Jean-Philippe ANTHONIOZ, juges assesseurs; Madame Maïté VALENTE, greffière. Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des baux et loyers 03.07.2023 C/26710/2020

C/26710/2020 ACJC/905/2023 du 03.07.2023 sur DCBL/325/2023 (OBL), IRRECEVABLE Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/26710/2020 ACJC/905/2023 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre des baux et loyers DU LUNDI 3 JUILLET 2023 Entre Monsieur A______ et Madame B______, domiciliés ______, recourants contre une décision rendue par la Commission de conciliation en matière de baux et loyers le 11 mai 2023, comparant en personne, et Madame C______, domiciliée ______, intimée, représentée par D______ [agence immobilière], ______, en les bureaux de laquelle elle fait élection de domicile. Vu, EN FAIT, la décision DCBL/325/2023 de la Commission de conciliation en matière de baux et loyers rendue le 11 mai 2023 dans la cause C/26710/2020, concernant A______, rayant la cause du rôle; Attendu que cette décision a été communiquée par pli recommandé du 11 mai 2023, retiré au guichet de la Poste par A______ le 15 mai 2023; Vu le recours expédié par A______ et B______ le 15 juin 2023 à la Cour de justice; Considérant, EN DROIT, que le délai pour former recours contre cette décision est de trente jours (art. 321 CPC); Que le pli contenant la décision dont est recours a été notifié le 15 mai 2023 à A______; Que le délai pour former recours a commencé à courir le 16 mai 2023 pour arriver à échéance le 14 juin 2023; Que le recours a été expédié le 15 juin 2023, de sorte qu'il est tardif; Qu'en conséquence le recours sera déclaré irrecevable, ce que la Cour peut constater d'entrée de cause (art. 312 al. 1 CPC); Que la procédure est gratuite (art. 22 al. 1 LaCC).

* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre des baux et loyers : Déclare irrecevable le recours interjeté le 15 juin 2023 par A______ et B______ contre la décision DCBL/325/2023 rendue par la Commission de conciliation en matière de baux et loyers dans la cause C/26710/2020. Dit que la procédure est gratuite. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président ad intérim; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE et Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, juges; Monsieur Jean-Philippe FERRERO et Monsieur Jean-Philippe ANTHONIOZ, juges assesseurs; Madame Maïté VALENTE, greffière. Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.