Dispositiv
- RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/26674/2018 DAS/60/2019 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU JEUDI 14 MARS 2019 Appel (C/26674/2018) formé le 5 mars 2019 par Madame A______ , domiciliée ______ (Valais), comparant en personne. * * * * * Arrêt communiqué par plis recommandés du greffier du 18 mars 2019 à : - Madame A______ ______ [VS]. - Monsieur B______ ______ [GE]. - Maître C______ ______ [GE]. - JUSTICE DE PAIX . Attendu EN FAIT que, par décision DJP/95/2019 du 19 février 2019, la Justice de paix a ordonné l'administration d'office de la succession de D______, décédée le ______ 2018 (ch. 1 du dispositif) et désigné C______, notaire, aux fonctions d'administrateur d'office (ch. 2), notamment; Que ladite décision a été communiquée aux parties pour notification le 21 février 2019; Que par courrier du 5 mars 2019, A______, petite-nièce de la défunte, a formé appel contre la décision précitée; Considérant EN DROIT que la Chambre civile de la Cour de justice connaît des appels et recours dirigés contre les décisions de la Justice de paix (art. 120 al. 2 LOJ), et que celles-ci peuvent faire l'objet d'un appel ou d'un recours dans les dix jours qui suivent leur notification (art. 308 et ss CC); Que, selon mention figurant sur la recherche postale, la décision querellée a été distribuée à l'appelante le 22 février 2019; Que le délai pour recourir a donc expiré le 4 mars 2019; Qu'ainsi, l'appel expédié après l'expiration de ce délai est irrecevable, ce que la Cour peut constater d'entrée de cause et sans débats, en application de l'art. 322 al. 1 in fine CPC; Que la Cour renoncera à percevoir des frais judiciaires. * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Déclare irrecevable l'appel formé le 5 mars 2019 par A______ contre la décision DJP/95/2019 rendue par la Justice de paix le 19 février 2019 dans la cause C/26674/2018. Dit qu'il est renoncé à la perception d'un émolument. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière. Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 14.03.2019 C/26674/2018
C/26674/2018 DAS/60/2019 du 14.03.2019 sur DJP/95/2019 (AJP), IRRECEVABLE Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/26674/2018 DAS/60/2019 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU JEUDI 14 MARS 2019 Appel (C/26674/2018) formé le 5 mars 2019 par Madame A______, domiciliée ______ (Valais), comparant en personne.
* * * * * Arrêt communiqué par plis recommandés du greffier du 18 mars 2019 à : - Madame A______ ______ [VS]. - Monsieur B______ ______ [GE]. - Maître C______ ______ [GE]. - JUSTICE DE PAIX . Attendu EN FAIT que, par décision DJP/95/2019 du 19 février 2019, la Justice de paix a ordonné l'administration d'office de la succession de D______, décédée le ______ 2018 (ch. 1 du dispositif) et désigné C______, notaire, aux fonctions d'administrateur d'office (ch. 2), notamment; Que ladite décision a été communiquée aux parties pour notification le 21 février 2019; Que par courrier du 5 mars 2019, A______, petite-nièce de la défunte, a formé appel contre la décision précitée; Considérant EN DROIT que la Chambre civile de la Cour de justice connaît des appels et recours dirigés contre les décisions de la Justice de paix (art. 120 al. 2 LOJ), et que celles-ci peuvent faire l'objet d'un appel ou d'un recours dans les dix jours qui suivent leur notification (art. 308 et ss CC); Que, selon mention figurant sur la recherche postale, la décision querellée a été distribuée à l'appelante le 22 février 2019; Que le délai pour recourir a donc expiré le 4 mars 2019; Qu'ainsi, l'appel expédié après l'expiration de ce délai est irrecevable, ce que la Cour peut constater d'entrée de cause et sans débats, en application de l'art. 322 al. 1 in fine CPC; Que la Cour renoncera à percevoir des frais judiciaires.
* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Déclare irrecevable l'appel formé le 5 mars 2019 par A______ contre la décision DJP/95/2019 rendue par la Justice de paix le 19 février 2019 dans la cause C/26674/2018. Dit qu'il est renoncé à la perception d'un émolument. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière. Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.