CONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL; DIRECTEUR; AVIATION CIVILE; PLAINTE PÉNALE ; SUSPENSION DE LA PROCÉDURE; MOYEN DE DROIT CANTONAL ; POUVOIR D'APPRÉCIATION ; CONNEXITÉ MATÉRIELLE ; PROCÉDURE SIMPLE ET RAPIDE | T dépose une plainte pénale contre A, directeur général d'E pour avoir commis des agissements déloyaux dans le cadre d'un accord oral de répartition des profits nets les liant. T a été licencié quelques jours plus tard. Le Tribunal a suspendu la procédure dans l'attente du résultat de la procédure pénale, dont il a ordonné l'apport. Saisie d'un appel sur la question de la suspension, il n'apparaît pas, aux yeux de la Cour, que les faits sur lesquels repose la procédure prud'homale soient les mêmes que ceux ayant motivé le dépôt de la plainte pénale par T. Il n'y a ainsi pas de portée préjudicielle de l'une sur l'autre. Par ailleurs, l'instruction de la plainte pénale ne progressait pas beaucoup. Les impératifs de célérité de la procédure prud'homale s'opposaient donc également à la suspension de la procédure. La Cour a dès lors jugé que le Tribunal, bien que disposant d'un large pouvoir d'appréciation, a violé l'art. 107 LPC et a renvoyé la cause au Tribunal pour instruction et jugement sur le fond. | LJP.11; LPC.107
Erwägungen (6 Absätze)
E. 1 Interjeté en temps utile, l'appel est recevable (art. 59 al. 1 LJP). La valeur litigieuse étant supérieure à 1'000 fr., la Chambre d'appel est compétente pour statuer sur le litige (art. 56 al. 1 LJP). Conformément à l’art. 57 al. 1 LPJ, le président statue seul sur les appels portant sur des questions de nature procédurale.
E. 2 Les dispositions générales de la loi de procédure civile (LPC) s’appliquent à titre supplétif, dans la mesure compatible avec les exigences de simplicité et de rapidité propres à la procédure devant la juridiction des prud’hommes (art. 11 LJP).
E. 2.1 A teneur de l'art. 107 LPC, l'instruction d'une cause peut être suspendue lorsqu'il existe des motifs suffisants, notamment s'il s'agit d'attendre la fin d'une procédure ayant une portée préjudicielle pour la décision à rendre ou qui pourrait influencer celle-ci de manière décisive. Selon la jurisprudence, la suspension n'est justifiée que si les deux causes sont intimement liées et que le sort de l'autre procès est sur le point d'être réglé définitivement (SJ 1983 p. 57; 1985 p. 272). Sur cette dernière exigence, la Cour de Justice a assoupli sa jurisprudence et elle ne fait plus de l'imminence du jugement à intervenir une condition de la suspension (SJ 1988 p. 606; Bertossa/Gaillard/Guyet/Schmidt , Commentaire de la LPC, n. 2 ad art. 107). Pour éviter que la suspension de la procédure ne provoque des effets dilatoires incompatibles avec la diligence attendue dans l'administration de la justice, le juge doit se montrer strict dans l'examen des motifs suffisants propres à justifier la suspension ( ibidem ) et ne l'ordonner qu'à titre exceptionnel ( Gaillard , La règle ‘le pénal tient le civil en l'état’ en procédure genevoise in SJ 1985 p. 147). Il n'en dispose pas moins d'une très large liberté d'appréciation, dans le cadre de laquelle il lui incombe de procéder à une pesée des intérêts entre, d'une part, la nécessité de statuer dans un délai raisonnable et, d'autre part, le risque de contrariété découlant de l'existence d'un procès connexe (SJ 1994 p. 549 et les références citées). En cas de doute, le principe de célérité l'emporte sur les intérêts opposés (SJ 1995 p. 742 et les références citées).
E. 2.2 Le Tribunal a estimé que la procédure pénale dirigée contre A______ était de nature à apporter des éléments importants pour statuer sur la présente cause. Bien qu’elle ne concernait pas les rapports de travail, celle-ci devait permettre d’établir si la rupture des rapports de confiance est imputable à l’appelant ou au prévenu, supérieur hiérarchique de celui-ci. De la même façon, la commission par l’appelant d’infractions à l’encontre de l’intimée pourrait avoir une influence sur la présente cause. Or, l’on ne voit pas en quoi l’acquittement ou la condamnation de A______ permettrait de déterminer si le licenciement avec effet immédiat était justifié ou non. Il est certes important de connaître toutes les circonstances qui ont trait au licenciement et, dans ce contexte, d’avoir des précisions quant à la plainte pénale. Il suffit toutefois de savoir quels faits l’appelant reproche à son supérieur dans la plainte, notamment si ceux-ci se rapportent à leur relation de travail, quelle répercussion ces reproches peuvent avoir sur la relation entre, d’une part, l’appelant et, d’autre part, son supérieur, les autres employés et l’administrateur unique, soit de déterminer les circonstances dans lesquelles la plainte a été déposée et celles qui ont entouré le renvoi immédiat. Pour ce faire, s’agissant des renseignements utiles en relation avec la procédure pénale, il suffit de connaître la teneur de la plainte déposée par l’appelant, dont les premiers juges ont d’ailleurs déjà ordonné la production. Il n’est donc pas nécessaire d’attendre l’issue de cette procédure. Selon les indications mêmes de l’intimée, la plainte dirigée par elle contre l’appelant ne se rapporte pas à des prétentions chiffrées dans le cadre de la procédure prud’homale (PV du 2 février 2005, p. 3; mémoire réponse du 12 oct. 2005, p. 4). L’intimée n’a d’ailleurs, dans son mémoire réponse intervenu après le dépôt de sa plainte pénale, pas soutenu que les faits reprochés dans la procédure pénale auraient justifié le licenciement immédiat. Il n’apparaît donc pas que les faits sur lesquels repose la présente procédure soient les mêmes que ceux ayant motivé le dépôt de la plainte pénale par l’intimée. Il n’y a ainsi pas de portée préjudicielle de l’une sur l’autre.
E. 2.3 Par ailleurs, l’appelant a indiqué, sans être contredit, que la dernière audience d’instruction s’était tenue le 18 février 2005. Quand bien même l’intimée a produit un courrier du juge d’instruction du 4 octobre 2005 l’a priant de lui fournir un décompte final, plusieurs fois évoqué dans la procédure, il apparaît ainsi que l’instruction de la plainte pénale ne progresse pas beaucoup. Des impératifs de célérité particuliers à la procédure prud’homale (art. 11 LPJ) s’opposent donc également à la suspension de la présente procédure. Force est donc d'admettre que le Tribunal, bien que disposant d'un large pouvoir d'appréciation, a violé l'art. 107 LPC en ordonnant la suspension de l'instruction. Le jugement entrepris sera donc annulé et la cause renvoyée au Tribunal pour instruction et décision sur le fond.
E. 3 . La procédure étant gratuite, il n’est pas alloué de dépens (art. 343 CO, 76 LJP).
Dispositiv
- de la Cour d’appel, groupe 4 A la forme : Reçoit l'appel interjeté le 7 septembre 2005 par T_______ contre le jugement TRPH/597/2005 prononcé le 27 juillet 2005 par le Tribunal des Prud'hommes dans la cause C/26622/2003-4. Au fond : Admet l’appel et annule le jugement. Statuant à nouveau : Renvoie la cause au Tribunal des prud’hommes pour instruction et jugement sur le fond. Déboute les parties de toutes autres conclusions. La greffière de juridiction La présidente
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 15.11.2005 C/26622/2003
CONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL; DIRECTEUR; AVIATION CIVILE; PLAINTE PÉNALE ; SUSPENSION DE LA PROCÉDURE; MOYEN DE DROIT CANTONAL ; POUVOIR D'APPRÉCIATION ; CONNEXITÉ MATÉRIELLE ; PROCÉDURE SIMPLE ET RAPIDE | T dépose une plainte pénale contre A, directeur général d'E pour avoir commis des agissements déloyaux dans le cadre d'un accord oral de répartition des profits nets les liant. T a été licencié quelques jours plus tard. Le Tribunal a suspendu la procédure dans l'attente du résultat de la procédure pénale, dont il a ordonné l'apport. Saisie d'un appel sur la question de la suspension, il n'apparaît pas, aux yeux de la Cour, que les faits sur lesquels repose la procédure prud'homale soient les mêmes que ceux ayant motivé le dépôt de la plainte pénale par T. Il n'y a ainsi pas de portée préjudicielle de l'une sur l'autre. Par ailleurs, l'instruction de la plainte pénale ne progressait pas beaucoup. Les impératifs de célérité de la procédure prud'homale s'opposaient donc également à la suspension de la procédure. La Cour a dès lors jugé que le Tribunal, bien que disposant d'un large pouvoir d'appréciation, a violé l'art. 107 LPC et a renvoyé la cause au Tribunal pour instruction et jugement sur le fond. | LJP.11; LPC.107
C/26622/2003 CAPH/234/2005 (2) du 15.11.2005 sur TRPH/597/2005 ( CA ) , REFORME Descripteurs : CONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL; DIRECTEUR; AVIATION CIVILE; PLAINTE PÉNALE ; SUSPENSION DE LA PROCÉDURE; MOYEN DE DROIT CANTONAL ; POUVOIR D'APPRÉCIATION ; CONNEXITÉ MATÉRIELLE ; PROCÉDURE SIMPLE ET RAPIDE Normes : LJP.11; LPC.107 Relations : TRPH/652/2004 ; TRPH/343/2006 ; CAPH/10/2007 ; TRPH/653/2004 ; TRPH/598/2005 ; CAPH/235/2005 ; TRPH/344/2006 ; CAPH/11/2007 ; 4A.14/2007 ; CAPH/125/2007 Résumé : T dépose une plainte pénale contre A, directeur général d'E pour avoir commis des agissements déloyaux dans le cadre d'un accord oral de répartition des profits nets les liant. T a été licencié quelques jours plus tard. Le Tribunal a suspendu la procédure dans l'attente du résultat de la procédure pénale, dont il a ordonné l'apport. Saisie d'un appel sur la question de la suspension, il n'apparaît pas, aux yeux de la Cour, que les faits sur lesquels repose la procédure prud'homale soient les mêmes que ceux ayant motivé le dépôt de la plainte pénale par T. Il n'y a ainsi pas de portée préjudicielle de l'une sur l'autre. Par ailleurs, l'instruction de la plainte pénale ne progressait pas beaucoup. Les impératifs de célérité de la procédure prud'homale s'opposaient donc également à la suspension de la procédure. La Cour a dès lors jugé que le Tribunal, bien que disposant d'un large pouvoir d'appréciation, a violé l'art. 107 LPC et a renvoyé la cause au Tribunal pour instruction et jugement sur le fond. En droit Par ces motifs Monsieur T_______ Dom. élu : Me Maurice HARARI Rue du Rhône 100 Case postale 3403 1211 Genève 3 Partie appelante D’une part E_______ Dom. élu : Me Daniel RICHARD Rue Bellot 3 1206 Genève Partie intimée D’autre part ARRÊT PRESIDENTIEL du 15 novembre 2005 Mme Florence KRAUSKOPF, présidente Mme Chantal MARGAND, greffière A.a T_______, pilote de formation, a été engagé en tant que directeur dès le mois de mai 1998 par E_______, société active dans le négoce et le courtage dans le domaine aéronautique. Son salaire mensuel brut s’élevait à 14'000 fr. b. B_______ est l’administrateur unique de la société, dont A______ est le directeur général avec signature individuelle. T_______ explique qu’un accord oral le liant à A______ et Z_______, également employé de E____, prévoyait une répartition des profits nets (« net proceeds ») entre eux, chaque cas particulier devant toutefois être discuté. c. T_______ allègue que son salaire n’a plus été versé régulièrement dès 2001. Après un versement d’arriéré de 124'908 fr. en février 2003, un seul versement de 26'766 fr. a été effectué en septembre 2003. L’impayé de salaire se serait monté à 70'000 fr. à fin septembre 2003. d. T_______ expose qu’à la suite des prétentions qu’il aurait fait valoir contre A______ dans le cadre de leur accord, son contrat aurait été résilié, le 3 octobre 2003, pour le 31 décembre 2003. T_______ et Z_______ ont déposé plainte pénale contre A______ le 31 octobre 2003, lui reprochant d’avoir commis des « agissements déloyaux » dans le cadre de l’accord liant les trois hommes. e. E____ a licencié T_______ le 5 novembre 2003 avec effet immédiat en raison du dépôt de la plainte pénale. T_______ a contesté le bien-fondé du licenciement et rappelé qu’il y avait des arriérés de salaire. B.a Par acte déposé le 5 décembre 2003, il a assigné E____ en paiement des sommes de 84'590 fr. 80 pour arriérés de salaire, de 42’000 fr. au titre de salaire dû pendant le délai de congé ordinaire et de 56'000 fr. au titre d’indemnité pour licenciement injustifié. E____ a expliqué que T_______ avait bénéficié d’un trop-perçu de 18'247 fr. 40 de salaire, qu’il avait utilisé à des fins privées des cartes de crédit de la société pour un montant de 11'266 fr. 48, qu’il avait effectué des dépenses d’ordre privé de 16'589 fr. 32 lors de vols de convoyage, retiré une somme de 19'496 US$ sans explication. E____ a donc conclu reconventionnellement au remboursement des ces montants, sous réserve d’amplification, et demandé qu’il soit ordonné à T_______ de justifier de l’utilisation de la somme de 19'496 US$. Ce dernier a conclu au rejet de la demande reconventionnelle, demandant que E____ produise tout justificatif relatif à l’usage du cash qu’il a remis à celle-ci. b. Le Tribunal a ordonné le 9 juin 2004 à E____ de fournir le calcul brut des salaires réclamés, la contre-valeur des sommes exprimées en dollars ainsi que la production des deux plaintes pénales et des contrats de travail de T_______ et Z_______. c. Lors de l’audience du 27 octobre 2004, les parties ont accepté que les causes concernant T_______ et Z_______ soient instruites en même temps. Au vu toutefois d’une pièce relative à la procédure pénale concernant T_______, le Tribunal a décidé d’instruire séparément les deux causes prud’homales. Il s’agissait d’un procès-verbal d’inculpation de T_______ pour escroquerie, subsidiairement abus de confiance, gestion déloyale et faux dans les titres commis au détriment de E____, qui indique avoir déposé plainte pénale contre son ancien employé le 12 janvier 2004. Le 5 novembre 2004, le Tribunal a requis de E____ la production de nouvelles pièces (police d’assurance LAA, prélèvements AVS, retenues au titre d’impôt à la source, déclaration d’affiliation LPP de T_______, liste des actionnaires de E____). d. A l’audience du 2 février 2005, les parties ont encore donné des explications par rapport à leurs prétentions. Elles ont indiqué avoir trouvé un accord consistant en le paiement de 90'000 fr. net à T_______, à condition que cet accord soit ratifié par Z_______. e. L’actionnaire (Y______ à Londres, appartenant à A______) n’ayant pas ratifié l’accord, la cause a été reconvoquée le 25 mai 2005. E____ a reconnu devoir le salaire brut de 47'677 fr. 40 pour 2003. Un délai au 15 juin 2005 a été fixé aux parties pour déposer leurs listes de témoins, ce qu’elles ont fait. f. Le 27 juillet 2005, le Tribunal a suspendu l’instruction de la cause jusqu’à droit connu dans les procédures pénales dirigées contre A______ et T_______. Ce dernier appelle de ce jugement, dont E____ demande la confirmation. Les arguments des parties en appel seront examinés ci-après dans la mesure utile. EN DROIT 1. Interjeté en temps utile, l'appel est recevable (art. 59 al. 1 LJP). La valeur litigieuse étant supérieure à 1'000 fr., la Chambre d'appel est compétente pour statuer sur le litige (art. 56 al. 1 LJP). Conformément à l’art. 57 al. 1 LPJ, le président statue seul sur les appels portant sur des questions de nature procédurale. 2. Les dispositions générales de la loi de procédure civile (LPC) s’appliquent à titre supplétif, dans la mesure compatible avec les exigences de simplicité et de rapidité propres à la procédure devant la juridiction des prud’hommes (art. 11 LJP). 2.1 A teneur de l'art. 107 LPC, l'instruction d'une cause peut être suspendue lorsqu'il existe des motifs suffisants, notamment s'il s'agit d'attendre la fin d'une procédure ayant une portée préjudicielle pour la décision à rendre ou qui pourrait influencer celle-ci de manière décisive. Selon la jurisprudence, la suspension n'est justifiée que si les deux causes sont intimement liées et que le sort de l'autre procès est sur le point d'être réglé définitivement (SJ 1983 p. 57; 1985 p. 272). Sur cette dernière exigence, la Cour de Justice a assoupli sa jurisprudence et elle ne fait plus de l'imminence du jugement à intervenir une condition de la suspension (SJ 1988 p. 606; Bertossa/Gaillard/Guyet/Schmidt , Commentaire de la LPC, n. 2 ad art. 107). Pour éviter que la suspension de la procédure ne provoque des effets dilatoires incompatibles avec la diligence attendue dans l'administration de la justice, le juge doit se montrer strict dans l'examen des motifs suffisants propres à justifier la suspension ( ibidem ) et ne l'ordonner qu'à titre exceptionnel ( Gaillard , La règle ‘le pénal tient le civil en l'état’ en procédure genevoise in SJ 1985 p. 147). Il n'en dispose pas moins d'une très large liberté d'appréciation, dans le cadre de laquelle il lui incombe de procéder à une pesée des intérêts entre, d'une part, la nécessité de statuer dans un délai raisonnable et, d'autre part, le risque de contrariété découlant de l'existence d'un procès connexe (SJ 1994 p. 549 et les références citées). En cas de doute, le principe de célérité l'emporte sur les intérêts opposés (SJ 1995 p. 742 et les références citées). 2.2 Le Tribunal a estimé que la procédure pénale dirigée contre A______ était de nature à apporter des éléments importants pour statuer sur la présente cause. Bien qu’elle ne concernait pas les rapports de travail, celle-ci devait permettre d’établir si la rupture des rapports de confiance est imputable à l’appelant ou au prévenu, supérieur hiérarchique de celui-ci. De la même façon, la commission par l’appelant d’infractions à l’encontre de l’intimée pourrait avoir une influence sur la présente cause. Or, l’on ne voit pas en quoi l’acquittement ou la condamnation de A______ permettrait de déterminer si le licenciement avec effet immédiat était justifié ou non. Il est certes important de connaître toutes les circonstances qui ont trait au licenciement et, dans ce contexte, d’avoir des précisions quant à la plainte pénale. Il suffit toutefois de savoir quels faits l’appelant reproche à son supérieur dans la plainte, notamment si ceux-ci se rapportent à leur relation de travail, quelle répercussion ces reproches peuvent avoir sur la relation entre, d’une part, l’appelant et, d’autre part, son supérieur, les autres employés et l’administrateur unique, soit de déterminer les circonstances dans lesquelles la plainte a été déposée et celles qui ont entouré le renvoi immédiat. Pour ce faire, s’agissant des renseignements utiles en relation avec la procédure pénale, il suffit de connaître la teneur de la plainte déposée par l’appelant, dont les premiers juges ont d’ailleurs déjà ordonné la production. Il n’est donc pas nécessaire d’attendre l’issue de cette procédure. Selon les indications mêmes de l’intimée, la plainte dirigée par elle contre l’appelant ne se rapporte pas à des prétentions chiffrées dans le cadre de la procédure prud’homale (PV du 2 février 2005, p. 3; mémoire réponse du 12 oct. 2005, p. 4). L’intimée n’a d’ailleurs, dans son mémoire réponse intervenu après le dépôt de sa plainte pénale, pas soutenu que les faits reprochés dans la procédure pénale auraient justifié le licenciement immédiat. Il n’apparaît donc pas que les faits sur lesquels repose la présente procédure soient les mêmes que ceux ayant motivé le dépôt de la plainte pénale par l’intimée. Il n’y a ainsi pas de portée préjudicielle de l’une sur l’autre. 2.3 Par ailleurs, l’appelant a indiqué, sans être contredit, que la dernière audience d’instruction s’était tenue le 18 février 2005. Quand bien même l’intimée a produit un courrier du juge d’instruction du 4 octobre 2005 l’a priant de lui fournir un décompte final, plusieurs fois évoqué dans la procédure, il apparaît ainsi que l’instruction de la plainte pénale ne progresse pas beaucoup. Des impératifs de célérité particuliers à la procédure prud’homale (art. 11 LPJ) s’opposent donc également à la suspension de la présente procédure. Force est donc d'admettre que le Tribunal, bien que disposant d'un large pouvoir d'appréciation, a violé l'art. 107 LPC en ordonnant la suspension de l'instruction. Le jugement entrepris sera donc annulé et la cause renvoyée au Tribunal pour instruction et décision sur le fond. 3 . La procédure étant gratuite, il n’est pas alloué de dépens (art. 343 CO, 76 LJP). PAR CES MOTIFS La Présidente de la Cour d’appel, groupe 4 A la forme : Reçoit l'appel interjeté le 7 septembre 2005 par T_______ contre le jugement TRPH/597/2005 prononcé le 27 juillet 2005 par le Tribunal des Prud'hommes dans la cause C/26622/2003-4. Au fond : Admet l’appel et annule le jugement. Statuant à nouveau : Renvoie la cause au Tribunal des prud’hommes pour instruction et jugement sur le fond. Déboute les parties de toutes autres conclusions. La greffière de juridiction La présidente