SÉQUESTRE(LP);SUSPENSION DE LA PROCÉDURE;PIERRE PRÉCIEUSE;ENCHÈRES;DROIT ISLAMIQUE | LP.278.al3; LP.271.al1.ch4; LP.278; LP.273.al1
Erwägungen (4 Absätze)
E. 3 A______ demande que des sûretés supplémentaires soient versées.
E. 3.1 En vertu de l'art. 273 al. 1 LP, le créancier répond du dommage qu'un séquestre injustifié peut causer tant au débiteur qu'aux tiers; le juge peut l'astreindre à fournir des sûretés. Le droit fédéral règle les conditions et le contenu des sûretés prévues par l'art. 273 al. 1 LP. Le séquestrant peut être astreint - tant par l'ordonnance elle-même (art. 274 al. 2 ch. 5 LP) qu'à un stade ultérieur - de fournir des sûretés lorsque la créance ou le cas de séquestre sont douteux (ATF 112 III 112 consid. 2a; 93 I 278 consid. 5a), ou que la créance a perdu de sa vraisemblance par rapport au moment où le séquestre a été autorisé (ATF 113 III 94 consid. 6 et les références). L'autorité de séquestre apprécie librement s'il se justifie d'imposer une garantie (ATF 112 III 112 consid. 2c), dont le Tribunal fédéral ne revoit la fixation que sous l'angle de l'arbitraire (art. 9 Cst., en relation avec l'art. 98 LTF; arrêt du Tribunal fédéral 5A_165/2010 du 10 mai 2010 consid. 1.2, in: Praxis 2011 p. 142). Les sûretés de l'art. 273 al. 1 LP sont destinées à garantir la prétention en dommages-intérêts du débiteur (ou du tiers) qui découle de l'indisponibilité frappant ses biens (arrêt du Tribunal fédéral 5A_165/2010 précité consid. 2.3.2 et la jurisprudence citée, in : Praxis 2011 p. 144); au nombre des éléments pertinents pour déterminer ce préjudice éventuel figurent, notamment, la durée prévisible du procès en validation de séquestre, ainsi que les intérêts - équivalant en principe à deux années - des emprunts que le débiteur (ou le tiers) a contractés pour pallier la privation de ses avoirs (arrêt du Tribunal fédéral 5A_165/2010 précité consid. 2.3.3 et les nombreuses citations, in: Praxis 2011 p. 145; 5A_757/2010 du 20 avril 2011 consid. 2). Il incombe au requérant de sûretés d'établir les éléments du dommage auquel l'expose l'indisponibilité de ses avoirs; l'indisponibilité des fonds placés sous main de justice n'entraîne une obligation de réparer que si le débiteur (ou le tiers) subit un préjudice de ce chef; il en est ainsi, en particulier, lorsqu'il doit emprunter pour suppléer à l'indisponibilité de ses fonds (arrêts du Tribunal fédéral 5A_757/2010 du 20 avril 2011, consid. 3.2.2; 5P.262/1995 du 19 septembre 1995 consid. 4c).
E. 3.2 En l'espèce, la créance et le cas de séquestre ne sont pas douteux, dès lors que A______ ne les remet pas en cause. Dans ce contexte, un dommage que le précité subirait en raison de l'indisponibilité des biens est d'autant moins probable qu'il soutient que les biens ne lui appartiennent précisément pas. Il n'allègue d'ailleurs que les frais d'avocat qu'il aurait à supporter pour la présente procédure d'opposition à séquestre. Ces frais ne seront pas supérieurs aux sûretés déjà obtenues, soit 1'000'000 fr. Les prétentions de A______ en versement de sûretés supplémentaires seront donc rejetées.
E. 4 Chacun des recourants, qui succombe, supportera les frais de son propre recours (art. 106 al. 1 CPC). Les frais judiciaires seront arrêtés à 3'000 fr. (art. 48 et 61 al. 1 OELP) pour chacun des recours. Ils seront compensés avec les avances de frais effectuées par les recourants (art. 111 al. 1 CPC), qui restent acquise à l'Etat de Genève. Dès lors que les deux parties succombent dans leurs conclusions, il ne sera pas alloué de dépens (art. 106 al. 1 CPC).
* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevables les recours interjetés le 11 octobre 2018 par A______ et C______ SA contre le jugement OSQ/40/2018 rendu le 27 septembre 2018 par le Tribunal de première instance dans la cause C/26584/2017-9 SQP. Au fond : Les rejette. Déboute les parties de toutes conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires des recours à 6'000 fr., les met à la charge de A______ et C______ SA à concurrence de 3'000 fr. chacun et les compense avec les avances fournies, lesquelles demeurent acquises à l'Etat de Genève. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens de recours. Siégeant : Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, présidente; Madame Sylvie DROIN et Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière. La présidente : Nathalie LANDRY-BARTHE La greffière : Mélanie DE RESENDE PEREIRA Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110 ), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.
Dispositiv
- 1.1 Le jugement entrepris étant une décision statuant sur opposition à séquestre, seule la voie du recours est ouverte (art. 278 al. 3 LP; art. 309 let. b ch. 6 et 319 let. a CPC). Le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 278 al. 1 LP et 321 al. 2 CPC). Déposés dans le délai et selon les formes requis par la loi, les recours sont recevables. Dans la mesure où ils sont dirigés contre la même décision et où ils présentent des liens étroits, il se justifie de traiter les deux recours dans un seul arrêt (cf. art. 125 CPC). S'agissant cependant de l'écriture déposée le 13 novembre 2018 par C______ SA, elle est irrecevable dans la mesure où elle est intervenue postérieurement au délai de recours et ne constitue pas une réplique à une écriture déposée par la partie adverse. 1.2 La cognition de la Cour est limitée à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC et 278 al. 3 LP). La procédure sommaire est applicable aux décisions rendues en matière de séquestre au sens de la LP (art. 251 let. a CPC). 1.3 C______ SA remet en cause la validité de la procuration dont se prévalent les avocats de A______. 1.3.1 Toute personne capable d'ester en justice peut se faire représenter au procès (art. 68 al. 1 CPC). Sont autorisés à représenter les parties à titre professionnel dans toutes les procédures, les avocats autorisés à pratiquer la représentation en justice devant les tribunaux suisses en vertu de la loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats (art. 68 al. 2 CPC). Le représentant doit justifier de ses pouvoirs par une procuration (art. 68 al. 3 CPC). Le tribunal fixe un délai pour la rectification des vices de forme telle l'absence de signature ou de procuration. A défaut, l'acte n'est pas pris en considération (art. 132 al. 1 CPC). 1.3.2 En l'espèce, A______ a produit plusieurs documents en première instance tendant à démontrer les pouvoirs conférés à ses conseils, soit notamment une procuration générale datée du 6 février 2018, ainsi que des documents plus anciens, soit une procuration de 2010 et une légalisation de cette procuration par l'Ambassade de Suisse en Arabie Saoudite. Il est en outre établi que A______ se trouve en détention en Arabie Saoudite. Ses conseils ont invoqué des difficultés, crédibles, à communiquer avec lui et à obtenir les signatures de procurations et la légalisation de celles-ci. Il en découle que, considérant l'ensemble de ces circonstances et le principe de la vraisemblance des faits applicable, il est suffisamment démontré que les conseils intervenant pour A______ étaient dûment habilités à introduire la procédure d'opposition. C______ SA relève, dans sa réponse au recours, qu'aucune procuration spécifique à la procédure de deuxième instance n'a été produite à l'appui du recours, sans développer d'argumentation à ce sujet. Il aurait été envisageable d'exiger la production au stade du recours d'une nouvelle procuration, en octroyant un délai pour réparer cette informalité. Cependant, il serait excessivement formaliste - au vu des circonstances dans lesquelles se trouve A______ et compte tenu du principe de célérité applicable - de procéder de la sorte, considérant les éléments avancés ci-dessus. Les griefs en lien avec l'absence de procuration soulevés par C______ SA sont donc infondés. 1.4 1.4.1 En matière d'opposition au séquestre, l'art. 278 al. 3 LP dispose que les parties peuvent alléguer des faits nouveaux dans la procédure de recours à l'autorité judiciaire supérieure contre la décision rendue sur opposition. Cette disposition instaure une exception à l'art. 326 al. 1 CPC, qui prohibe les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles dans le cadre d'un recours (cf. art. 326 al. 2 CPC). Dans ce cadre, le Tribunal fédéral s'est expressément prononcé sur la recevabilité des vrais nova, se référant en particulier au Message, selon lequel il s'agit en tous les cas des faits nouveaux " proprement dits ", soit ceux intervenus après la décision de première instance, dont il convient de tenir compte (Message concernant la révision de la loi sur la poursuite pour dettes et la faillite du 8 mai 1991, FF 1991, p. 200; cf. aussi arrêts du Tribunal fédéral 5A_806/2014 du 28 avril 2015 consid. 2.1.1; 5P.296/2005 du 17 novembre 2005 consid. 4.2.1, selon lequel il n'est pas arbitraire de considérer que seuls les vrais nova sont recevables). Il n'a en revanche pas tranché, respectivement, n'a pas abordé, la question de la recevabilité des pseudo-nova dans les arrêts 5A_364/2008 du 12 août 2008 consid. 4.1.2 et 5A_328/2013 du 4 novembre 2013 consid. 4.3.2 (ATF 140 III 466 consid. 4.2.3). 1.4.2 En l'espèce, la pièce nouvelle produite par A______ à l'appui de son recours est recevable, ainsi que les faits qui s'y rapportent, car il s'agit d'une pièce établie postérieurement à la clôture de la procédure de première instance. S'agissant des pièces nouvelles produites par C______ SA à l'appui de son appel, elles sont antérieures à la clôture de la procédure de première instance, à l'exception des deux dernières, soit les courriers échangés par les conseils des parties qui sont recevables. Leur recevabilité est donc douteuse. Toutefois, seuls les courriels du 11 octobre 2011 envoyés par l'assistant de A______ pourraient être pertinents pour l'issue du litige. Au vu des développements figurant au consid. 2ci-dessous, la question de la recevabilité de ces pièces peut rester ouverte. S'agissant des pièces produites par C______ SA à l'appui de son écriture irrecevable du 13 novembre 2018, elles le sont elles aussi, dans la mesure où, si des nova, voir des pseudo-nova, sont recevables en procédure de recours contre une décision sur opposition à séquestre, cela ne signifie pas que des pièces peuvent être déposées à tout moment et même lorsque la partie n'est pas autorisée à s'exprimer. Enfin, l'article de journal produit par C______ SA à l'appui de sa réponse au recours est recevable, dans la mesure où il est destiné à appuyer une argumentation juridique sur le droit saoudien.
- C______ SA soutient que la créance en restitution de biens remis selon l'Amana a été à tort écartée par le premier juge. A______ reproche au premier juge d'avoir refusé de suspendre la procédure dans l'attente de l'issue de la procédure en revendication parallèle. Quoi qu'il en soit les biens visés par le séquestre ne lui appartenaient pas. 2.1 Selon l'art. 271 al. 1 ch. 4 LP, le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse lorsque le débiteur n'habite pas en Suisse et qu'il n'y a pas d'autre cas de séquestre, pour autant que la créance ait un lien suffisant avec la Suisse ou qu'elle se fonde sur une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al. 1 LP. Conformément à l'art. 271 al. 1 et 272 al. 1 ch. 3 LP, seuls les biens du débiteur, soit les choses et droits qui lui appartiennent juridiquement, et pas seulement économiquement, peuvent être frappés par un séquestre (arrêt du Tribunal fédéral 5A_629/2011 du 26 avril 2012 consid. 5.1, publié in Pra 2013 (17) p. 146). Doivent à l'inverse être considérés comme biens de tiers tous ceux qui, en vertu des normes du droit civil, appartiennent à une personne physique ou morale autre que le débiteur; en principe, seule l'identité juridique est déterminante en matière d'exécution forcée (arrêts du Tribunal fédéral 5A_876/2015 du 22 avril 2016 consid. 4.2; 5A_873/2010 du 3 mai 2011 consid. 4.2.2, résumé in PJA 2012 p. 1634; 5A_654/2010 du 24 novembre 2011 consid. 7.3.1). C'est ainsi, notamment, que les valeurs qui appartiennent à titre fiduciaire à un tiers ne peuvent pas être séquestrées dans la poursuite dirigée contre le débiteur même si, économiquement, elles appartiennent à ce dernier (ATF 107 III 103 consid. 1; 106 III 186 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_629/2011 précité consid. 5.1). Le créancier doit rendre vraisemblable qu'il existe des biens appartenant au débiteur; par cette disposition, le législateur a codifié la jurisprudence selon laquelle le créancier doit rendre plausible la propriété du débiteur sur les biens à mettre sous main de justice (ATF 126 III 95 consid. 4a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_697/2008 du 6 mai 2009 consid. 2.3). Si le juge admet le séquestre et qu'il le confirme sur opposition en considérant que les biens appartiennent vraisemblablement au débiteur, le tiers devra faire valoir ses droits dans la procédure de revendication, qui aboutira à une décision définitive sur la titularité des biens (art. 106-109 LP; arrêt 5A_925/2012 du 5 avril 2013 consid. 4.4). L'examen de cette question par le juge du séquestre, qui se limite à la vraisemblance des faits, ne préjuge en rien l'issue de la procédure en revendication (arrêt du Tribunal fédéral 5A_113/2018 du 12 septembre 2018 consid. 8.1 destiné à la publication). Les biens d'un tiers peuvent également être réalisés pour désintéresser le créancier parce qu'ils ne sont que formellement au nom d'un tiers - qui n'est dès lors qu'un homme de paille, en ce sens qu'il n'est que le propriétaire apparent d'un bien qu'il détient pour le compte du débiteur - mais appartiennent en réalité au débiteur (p. ex. ensuite d'une acquisition de propriété simulée; arrêt du Tribunal fédéral 5A_629/2011 du 26 avril 2012 consid. 5.1, publié in Pra 2013 (17) p. 146). Il incombe au créancier de démontrer que, malgré notamment la possession, l'inscription dans un registre public ou l'intitulé du compte bancaire, les avoirs mis sous main de justice appartiennent au débiteur (ATF 126 III 95 consid. 4a et b; 107 III 33 consid. 2 et 3; 93 III 89 consid. 2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_113/2018 du 12 septembre 2018 consid. 8.3.5 destiné à la publication, 5A_925/2012 et 5A_15/2013 précité consid. 9.2; 5A_871/2009 précité consid. 7.1). La procédure d'opposition au séquestre (art. 278 LP) est une procédure sommaire au sens propre; elle présente les trois caractéristiques de simple vraisemblance des faits, examen sommaire du droit et décision provisoire. Elle a en outre un objet et un but particulier : le séquestre, auquel le débiteur s'oppose, est une mesure conservatoire, soit la mise sous mains de justice de biens du débiteur, qui permet de garantir une créance pendant la durée de la procédure de validation du séquestre (art. 279 LP). En tant que procédure spécifique de la LP, la procédure d'opposition au séquestre est aussi une procédure sur pièces (art. 256 al. 1 CPC). C'est au cours de l'action civile en reconnaissance de dette (en validation du séquestre) qui suivra, soumise à une procédure avec un examen complet en fait et en droit, que les parties pourront faire valoir tous leurs moyens de preuve (ATF 138 III 636 consid. 4.3.2 et les références citées). Le critère de la vraisemblance s'applique non seulement à l'existence de la créance en fait, mais aussi à son existence juridique. Ainsi, les faits à l'origine du séquestre doivent être rendus simplement vraisemblables. Tel est le cas lorsque, se fondant sur des éléments objectifs, le juge acquiert l'impression que les faits pertinents se sont produits, mais sans qu'il doive exclure pour autant la possibilité qu'ils se soient déroulés autrement. A cet effet, le créancier séquestrant doit alléguer les faits et produire un titre qui permette au juge du séquestre d'acquérir, au degré de la simple vraisemblance, la conviction que la prétention existe pour le montant énoncé et qu'elle est exigible. S'agissant de l'application du droit, le juge procède à un examen sommaire du bien-fondé juridique, c'est-à-dire un examen qui n'est ni définitif, ni complet, au terme duquel il rend une décision provisoire (arrêt du Tribunal fédéral 5A_560/2015 du 13 octobre 2015 consid. 3). L'opposant doit tenter de démontrer que son point de vue est plus vraisemblable que celui du créancier séquestrant (arrêts du Tribunal fédéral 5A_328/2013 du 4 novembre 2013 consid. 4.3.2; 5A_925/2012 du 5 avril 2013 consid. 9.3). Dans les procédures de ce type, l'étendue du devoir du juge d'établir d'office le droit étranger est controversée. En matière de séquestre plus spécialement, pour certains, l'urgence de la cause autorise le juge à appliquer le droit suisse. Pour d'autres en revanche, il appartient au créancier de rendre vraisemblable le contenu du droit étranger, de sorte que l'art. 16 al. 1 LDIP ne s'applique pas. Sans trancher définitivement la question, le Tribunal fédéral a jugé qu'il n'est pas arbitraire, au vu de l'urgence de l'affaire (art. 278 al. 2 LP), de renoncer à établir le contenu du droit étranger et d'appliquer directement le droit suisse (arrêt du Tribunal fédéral 5A_60/2013 du 27 mai 2013 consid. 3.2.1.2). S'il décide néanmoins d'appliquer le droit étranger, le juge n'est pas tenu de faire usage de tous les moyens à sa disposition pour en déterminer le contenu, comme le ferait le juge dans la procédure au fond (ATF 140 III 456 consid. 2.3; arrêts du Tribunal fédéral 4A_336/2008 du 2 septembre 2008 consid. 5.2; 5P.77/2002 du 26 mars 2002 consid. 3c). 2.2 2.2.1 S'agissant de la créance invoquée par C______ SA et reposant sur l'institution de l'Amana, C______ SA n'apporte aucun élément de preuve supplémentaire et nouveau qui tendrait à rendre vraisemblable une remise de biens sous la forme d'un tel dépôt à A______. En effet, seul un courrier de celui-ci contient une référence à deux objets de valeur dont on ignore la nature plus précise, qu'il aurait souhaité remettre à C______ SA. Cependant, dans deux courriels d'octobre 2011, l'assistant de A______ s'est engagé à rendre un exemplaire du Coran valant 62'000 USD, ces deux pièces ayant été nouvellement produites lors du recours. A ce sujet, l'argumentation de C______ SA depuis le début de la procédure de séquestre ne permet pas de retenir que la créance en nature en restitution des biens aurait été remplacée par une créance pécuniaire susceptible d'exécution forcée au sens de la LP (cf. art. 38 al. 1 LP). Il n'est ni mentionné quelles dispositions de droit suisse ou étranger seraient applicables en l'occurrence, ni soutenu que les conditions d'une substitution d'une créance en nature en une créance en dommages-intérêts seraient remplies (cf. art. 107 al. 2 CO par exemple). Or, il semble que l'application du droit des obligations suisse est exclu, l'institution de l'Amana n'étant pas soumise au droit de notre pays. De toute manière, les conditions de l'art. 107 al. 2 CO ne sont pas réunies, puisque C______ SA n'a jamais clairement mis en demeure A______, ni exprimé le choix d'une renonciation à l'exécution en nature. D'ailleurs, jusqu'en 2017, C______ SA a persisté à demander l'exécution en nature des biens remis selon l'Amana. Par conséquent, aucune créance pécuniaire en restitution de biens fondée sur l'Amana n'est rendue vraisemblable. Les griefs de C______ SA sur ce point seront rejetés. 2.2.2 A______ remet en cause l'existence de biens lui appartenant susceptibles d'être l'objet d'un séquestre. Il expose que les bijoux concernés ont été acquis par son épouse qui les aurait ensuite revendus à un tiers, qui se trouve être à l'origine d'une revendication les visant. Une suspension de la présente cause s'imposerait pour attendre l'issue de ladite procédure de revendication. A cette argumentation, C______ SA oppose que la position de A______ a été fluctuante, puisqu'il a d'abord allégué avoir acquis les bijoux qu'il a donnés à son épouse. De toute manière, il serait rendu vraisemblable qu'il les a achetés lui-même. Ensuite, le contrat conclu entre l'épouse et le tiers revendiquant serait suspect, puisque, au regard du droit saoudien, une femme ne peut signer seule un contrat de cette importance, que le prêt à l'origine de la prétendue vente n'a pas été explicité, qu'aucun rapport sur l'authenticité des pierres précises n'est joint au contrat, ce qui était inhabituel au vu de la valeur en jeu, et que le prix convenu est très inférieur au prix d'acquisition des biens en question (l'équivalent de 11'000'000 USD contre 25'000'000 USD lors de l'achat à C______ SA). Cela étant, il est rendu vraisemblable que les bijoux concernés par le séquestre ont été vendus par C______ SA à A______ et non à l'épouse de celui-ci. En effet, la documentation démontre que seul A______ a communiqué avec C______ SA, toutes les factures étant adressés à celui-là, mise à part une occasion où l'épouse a acheté une pierre pour l'intégrer dans un collier, collier acquis ensuite par A______. Le fait qu'une société tierce - prétendument contrôlée par le beau-père de A______, qui était pourtant décédé depuis plusieurs années au moment des paiements concernés - ait débité son compte pour payer les bijoux ne permet pas de contredire ce qui précède. De plus, A______ n'expose pas par quelle transaction son épouse aurait acquis des droits sur les biens concernés. En outre, le contrat de vente des bijoux entre l'épouse et le tiers a été conclu dans des circonstances peu claires. Outre que, comme le souligne C______ SA, le prix des bijoux n'est qu'une fraction du prix d'achat, de sorte que la logique économique d'une telle transaction n'est pas perceptible, la forme du contrat est inhabituelle en ce sens que, au vu de la valeur des biens concernés, les bijoux sont sommairement décrits et représentés par des photographies de piètre qualité, ce qui rend douteuse la réalité de l'accord conclu. La maison de vente aux enchères a confirmé que la personne qui l'avait chargée de mettre en vente les bijoux n'était pas A______, mais elle a refusé de dire de qui il s'agissait, ce qui ne permet pas de rendre plus vraisemblable la thèse de A______, selon laquelle le tiers qu'il désigne serait propriétaire des bijoux. De toute manière, les allégations de la maison de vente aux enchères doivent être considérées avec circonspection puisqu'elle agit en tant que mandataire du vendeur, qui n'a aucun intérêt à voir le séquestre prononcé. Enfin, les changements dans les versions proposées par A______, dont la situation financière obérée est rendue vraisemblable, de même que sa détention en Arabie Saoudite, tendent à confirmer la thèse développée par C______ SA selon laquelle la vente des bijoux aurait été simulée pour faciliter la vente et la conservation du prix de vente, les droits de propriété du tiers revendiquant étant fictifs. Il en découle qu'il est plus vraisemblable que le tiers agisse comme un homme de paille, afin de réaliser les bijoux appartenant à A______ et faire profiter celui-ci du résultat de cette vente tout en évitant la mainmise du créancier séquestrant. Par conséquent, il est rendu vraisemblable que les biens séquestrés appartiennent à A______. Partant, les recours seront rejetés. 2.2.3 Reste à examiner la question d'une éventuelle suspension de la procédure de séquestre jusqu'à droit jugé dans la procédure de revendication parallèle. A teneur de l'art. 278 al. 4 LP, le séquestre demeure en vigueur pendant toute la durée de la procédure d'opposition et de recours, règle qui a été adoptée pour éviter que le débiteur séquestré ne dispose des biens soumis au séquestre pendant la durée de la procédure d'opposition, procédure de recours incluse. Au vu de la solution retenue ci-dessus, le séquestre sera de toute manière maintenu au moins jusqu'à droit jugé dans la procédure de revendication. Par conséquent, la suspension de la procédure d'opposition, dans l'attente d'une décision dans la procédure de revendication, n'est pas profitable à A______, puisque cela conduirait au maintien du séquestre par l'effet de l'art. 278 al. 4 LP. Il en découle que la recevabilité de cette conclusion est douteuse, dans la mesure où A______ ne dispose pas d'un intérêt juridique à obtenir la suspension (art. 59 al. 2 let. a CPC). Dans tous les cas, une suspension dans l'attente d'une décision au fond dans la procédure de revendication serait contraire au principe de célérité applicable en l'occurrence. A______ sera donc débouté de sa requête en suspension de la procédure au sens de l'art. 126 CPC dans la mesure de sa recevabilité.
- A______ demande que des sûretés supplémentaires soient versées. 3.1 En vertu de l'art. 273 al. 1 LP, le créancier répond du dommage qu'un séquestre injustifié peut causer tant au débiteur qu'aux tiers; le juge peut l'astreindre à fournir des sûretés. Le droit fédéral règle les conditions et le contenu des sûretés prévues par l'art. 273 al. 1 LP. Le séquestrant peut être astreint - tant par l'ordonnance elle-même (art. 274 al. 2 ch. 5 LP) qu'à un stade ultérieur - de fournir des sûretés lorsque la créance ou le cas de séquestre sont douteux (ATF 112 III 112 consid. 2a; 93 I 278 consid. 5a), ou que la créance a perdu de sa vraisemblance par rapport au moment où le séquestre a été autorisé (ATF 113 III 94 consid. 6 et les références). L'autorité de séquestre apprécie librement s'il se justifie d'imposer une garantie (ATF 112 III 112 consid. 2c), dont le Tribunal fédéral ne revoit la fixation que sous l'angle de l'arbitraire (art. 9 Cst., en relation avec l'art. 98 LTF; arrêt du Tribunal fédéral 5A_165/2010 du 10 mai 2010 consid. 1.2, in: Praxis 2011 p. 142). Les sûretés de l'art. 273 al. 1 LP sont destinées à garantir la prétention en dommages-intérêts du débiteur (ou du tiers) qui découle de l'indisponibilité frappant ses biens (arrêt du Tribunal fédéral 5A_165/2010 précité consid. 2.3.2 et la jurisprudence citée, in : Praxis 2011 p. 144); au nombre des éléments pertinents pour déterminer ce préjudice éventuel figurent, notamment, la durée prévisible du procès en validation de séquestre, ainsi que les intérêts - équivalant en principe à deux années - des emprunts que le débiteur (ou le tiers) a contractés pour pallier la privation de ses avoirs (arrêt du Tribunal fédéral 5A_165/2010 précité consid. 2.3.3 et les nombreuses citations, in: Praxis 2011 p. 145; 5A_757/2010 du 20 avril 2011 consid. 2). Il incombe au requérant de sûretés d'établir les éléments du dommage auquel l'expose l'indisponibilité de ses avoirs; l'indisponibilité des fonds placés sous main de justice n'entraîne une obligation de réparer que si le débiteur (ou le tiers) subit un préjudice de ce chef; il en est ainsi, en particulier, lorsqu'il doit emprunter pour suppléer à l'indisponibilité de ses fonds (arrêts du Tribunal fédéral 5A_757/2010 du 20 avril 2011, consid. 3.2.2; 5P.262/1995 du 19 septembre 1995 consid. 4c). 3.2 En l'espèce, la créance et le cas de séquestre ne sont pas douteux, dès lors que A______ ne les remet pas en cause. Dans ce contexte, un dommage que le précité subirait en raison de l'indisponibilité des biens est d'autant moins probable qu'il soutient que les biens ne lui appartiennent précisément pas. Il n'allègue d'ailleurs que les frais d'avocat qu'il aurait à supporter pour la présente procédure d'opposition à séquestre. Ces frais ne seront pas supérieurs aux sûretés déjà obtenues, soit 1'000'000 fr. Les prétentions de A______ en versement de sûretés supplémentaires seront donc rejetées.
- Chacun des recourants, qui succombe, supportera les frais de son propre recours (art. 106 al. 1 CPC). Les frais judiciaires seront arrêtés à 3'000 fr. (art. 48 et 61 al. 1 OELP) pour chacun des recours. Ils seront compensés avec les avances de frais effectuées par les recourants (art. 111 al. 1 CPC), qui restent acquise à l'Etat de Genève. Dès lors que les deux parties succombent dans leurs conclusions, il ne sera pas alloué de dépens (art. 106 al. 1 CPC). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevables les recours interjetés le 11 octobre 2018 par A______ et C______ SA contre le jugement OSQ/40/2018 rendu le 27 septembre 2018 par le Tribunal de première instance dans la cause C/26584/2017-9 SQP. Au fond : Les rejette. Déboute les parties de toutes conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires des recours à 6'000 fr., les met à la charge de A______ et C______ SA à concurrence de 3'000 fr. chacun et les compense avec les avances fournies, lesquelles demeurent acquises à l'Etat de Genève. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens de recours. Siégeant : Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, présidente; Madame Sylvie DROIN et Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière. La présidente : Nathalie LANDRY-BARTHE
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 12.02.2019 C/26584/2017
SÉQUESTRE(LP);SUSPENSION DE LA PROCÉDURE;PIERRE PRÉCIEUSE;ENCHÈRES;DROIT ISLAMIQUE | LP.278.al3; LP.271.al1.ch4; LP.278; LP.273.al1
C/26584/2017 ACJC/220/2019 du 12.02.2019 sur OSQ/40/2018 ( SQP ) , CONFIRME Descripteurs : SÉQUESTRE(LP);SUSPENSION DE LA PROCÉDURE;PIERRE PRÉCIEUSE;ENCHÈRES;DROIT ISLAMIQUE Normes : LP.278.al3; LP.271.al1.ch4; LP.278; LP.273.al1 En fait En droit Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/26584/2017 ACJC/220/2019 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du MARDI 12 FEVRIER 2019 Entre Monsieur A______ , actuellement détenu à B______ en Arabie Saoudite, recourant et intimé contre un jugement sur opposition à séquestre rendu par la 9ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 27 septembre 2018, comparant par Me Marc Henzelin, avocat, rue de la Mairie 35, case postale 6569, 1211 Genève 6, en l'étude duquel il fait élection de domicile, et C______ SA , sise ______, ______, Genève, intimée et recourante, comparant par Me Carlo Lombardini, avocat, rue de Hesse 8-10, case postale 5715, 1211 Genève 11, en l'étude duquel elle fait élection de domicile. EN FAIT A. Par jugement OSQ/40/2018 du 27 septembre 2018, notifié aux parties le 1 er octobre 2018, le Tribunal de première instance, statuant par voie de procédure sommaire, a partiellement admis l'opposition formée par A______ contre l'ordonnance de séquestre rendue le 16 novembre 2017 (ch. 1 et 2 du dispositif), modifié dite ordonnance en ce sens que le séquestre ordonné était maintenu à concurrence du montant de 10'277'800 fr. (contrevaleur 10'406'652 USD au taux de 0.988 au 16 novembre 2017) avec intérêts à 5% dès le 1 er janvier 2012 (ch. 3), ordonné en conséquence à l'Office des poursuites de Genève de lever le séquestre n° 1______ à hauteur de 6'875'827 fr. (contrevaleur de 6'819'761 USD au taux de 0,988 au 16 novembre 2017; ch. 4), rejeté l'opposition pour le surplus (ch. 5), arrêté les frais judiciaires à 2'000 fr., mis à charge de A______ à hauteur des 3/5 ème et de C______ SA à hauteur des 2/5 ème et compensés avec l'avance fournie par A______, condamné C______ SA à payer 800 fr. à A______ (ch. 6), condamné A______ à verser 3'000 fr. à C______ SA à titre de dépens (ch. 7) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 8). B. a. Par acte expédié le 11 octobre 2018 au greffe de la Cour de justice, A______ a formé recours contre ce jugement. Il a principalement conclu à la suspension de la procédure jusqu'à droit jugé dans la procédure de revendication opposant D______ à C______ SA. Subsidiairement, il a conclu à l'annulation des chiffres 3 et 5 à 8 du dispositif du jugement entrepris et à ce que la Cour déclare fondée dans sa totalité l'opposition à séquestre qu'il avait formée, annule l'ordonnance de séquestre visée et ordonne à l'Office des poursuites de lever les mesures d'exécution. Plus subsidiairement, il a conclu à ce que la Cour dise que les sûretés en 1'000'000 fr. fournies par C______ SA étaient conservées, condamne celle-ci à fournir des sûretés additionnelles en 583'500 fr., lui impartisse un délai de dix jours pour ce faire et dise que le séquestre deviendrait caduc à l'expiration du délai de cinq jours [ recte dix jours] si les sûretés n'étaient pas déposées, sous suite de frais et dépens. Il a produit une pièce nouvelle. b. C______ SA a conclu à ce que la Cour déclare irrecevable le recours formé par A______, subsidiairement, le rejette, sous suite de frais et dépens. Elle a produit une pièce nouvelle. c. A______ ayant renoncé à répliquer, la Cour a informé les parties de ce que la cause était gardée à juger par avis du 27 novembre 2018. C. a. Par acte déposé au greffe de la Cour le 11 octobre 2018, C______ SA a formé recours contre ce jugement. Elle a conclu à l'annulation des ch. 1 à 4, 6 et 8 de son dispositif. Cela fait, elle a conclu, à la forme, à ce que la Cour déclare irrecevable l'opposition à séquestre formée par A______ et confirme l'ordonnance de séquestre, à concurrence de 17'153'327 fr. (contrevaleur 17'222'413 USD au 10 novembre 2017). Au fond, elle a conclu à ce que la Cour rejette intégralement l'opposition à séquestre formée par A______ et confirme intégralement le séquestre. Subsidiairement, elle a conclu au renvoi de la cause au Tribunal, sous suite de frais et dépens. Elle a produit un chargé de pièces nouvelles. b. Par acte expédié le 12 novembre 2018, A______ a conclu à ce que la Cour déclare, à la forme, irrecevable le recours formé par C______ SA, ainsi que les pièces B à R produites dans son chargé et les allégués n os 11, 13 à 15, 25 à 39, 41, 43 à 84 et 96 à 117 formulés dans son recours. Au fond, il a conclu à ce que la Cour rejette le recours et a repris ses conclusions formulées dans son propre recours, sous suite de frais et dépens. c. Le 13 novembre 2018, C______ SA - sans avoir encore reçu la réponse de A______ - a déposé au greffe de la Cour, un courrier, ainsi qu'un chargé de pièces nouvelles. d. Se déterminant sur ledit courrier, A______ a conclu à son irrecevabilité, ainsi qu'à celle des pièces produites en annexe. e. Dans sa réplique, C______ SA a persisté dans ses conclusions et s'est opposée à l'irrecevabilité des pièces et allégués nouveaux formulés dans ses précédentes écritures. f. A______ a dupliqué et persisté dans ses conclusions. g. Par avis du 11 décembre 2018, la Cour a informé les parties de ce que la cause était gardée à juger. D. Les faits pertinents suivants résultent du dossier : a. C______ SA est une société sise à Genève ayant pour but l'importation, l'exportation, l'achat et la vente de pierres précieuses ou semi-précieuses, de diamants, perles fines ou de culture, de joaillerie, de bijouterie et de tous articles de luxe. E______ en est l'administrateur président et F______ l'administratrice directrice. b. A______, de nationalité saoudienne, est domicilié à B______ en Arabie Saoudite. Il est marié à G______. Depuis le mois d'octobre 2017, il est en détention en Arabie Saoudite. Les époux A______, ainsi que certains de leurs enfants, sont les propriétaires et les animateurs de la société H______ sise à B______ (Arabie Saoudite). L'actionnariat de la société est réparti à raison de 13% pour A______ et de 87% pour G______. I______ est une société sise à B______ (Arabie Saoudite), fondée par le père de G______, décédé en 2002. Il n'a pas été exposé en procédure qui contrôle cette société depuis ce décès. c. A______ et E______ ont fait connaissance dans les années 1980 et ont noué des relations personnelles et professionnelles. Il s'en est suivi de nombreux achats de bijoux effectués par A______ entre 2006 et 2011, qui reste devoir 10'402'652 USD, avec intérêts à 5% l'an dès le 1 er janvier 2012, à C______ SA à titre de solde des prix de vente, ce qui n'est plus contesté au stade des recours. d. S'agissant des bijoux visés par la présente procédure, il sied d'apporter les précisions suivantes : d.a Selon une facture 2______ du 3 octobre 2006, adressée à " H______ ", C______ SA a vendu une pierre précieuse décrite comme " ______ [appellation - description] " pour un prix de 4'000'000 USD, dans le but de l'intégrer dans un collier à créer. Le paiement a été effectué par le débit du compte de G______. d.b Selon une facture 3______ du 26 février 2007, adressée à A______ et à " H______ ", C______ SA a vendu un bijou décrit comme " ______ [description] " - incorporant la pierre précieuse évoquée sous d.a ci-dessus et correspondant au lot n° 4______ de la vente aux enchères dont il sera question infra
- (ci-après, Lot n° 4______), pour un prix de 5'368'000 USD. Les paiements ont été effectués au débit du compte de I______, laissant un solde impayé de 58'000 USD. d.c Selon des factures 5______ du 10 janvier 1992 et 6______ du 10 novembre 1992, adressée à A______, C______ SA a vendu des bijoux décrits comme " ______ [description] " et " ______ " - qui correspondent au lot n° 7______ de la vente aux enchères dont il sera question infra - (ci-après, Lot n° 7______), pour un prix total de 3'578'622 USD. Le prix de vente a été intégralement payé par le débit du compte de I______ d.d Selon des factures 8______ et 9______ du 18 mai 2007, adressées à A______ et à " H______ ", C______ SA a vendu les pierres dites " ______ [appellation] ", montées sur un collier, - qui correspondent au lot n° 10______ de la vente aux enchères dont il sera question infra
- (ci-après, Lot n° 10______), pour un prix total de 10'407'072 fr., soit 8'600'886 USD au cours de l'époque, et 1'860'000 USD pour le montage sur le collier. Les paiements ont été effectués en USD au débit du compte de I______, laissant un solde impayé de 1'860'000 USD. d.e Selon une facture 11______ du 15 décembre 2006, adressée à A______ et à " H______ ", C______ SA a vendu un bijou décrit comme " ______ " - qui correspond au lot n° 12______ de la vente aux enchères dont il sera question infra - (ci-après, Lot n° 12______), pour un prix de 600'000 USD. Le prix de vente a été intégralement payé par le débit du compte de I______ d.f Selon une facture 13______ du 2 avril 2007, adressée à A______ et à " H______ ", C______ SA a vendu une pierre précieuse décrite comme " ______ - ______ ", pour un prix de 3'200'000 USD. Le prix de vente a été intégralement payé par le débit du compte de I______ d.g Selon une facture 14______ du 1 er juillet 2009, adressée à A______ et à " H______ ", C______ SA a vendu un bijou décrit comme " ______ [description] " - qui comprend la pierre en forme de coeur évoqué supra sous d.f et qui correspond au lot n° 15______ de la vente aux enchères dont il sera question infra - (ci-après, Lot n° 15______), pour un prix de 5'880'000 USD. Les paiements ont été effectués au débit du compte de I______, laissant un solde impayé de 800'000 USD. d.h A______, ou son assistant, ont été les uniques interlocuteurs de C______ SA lors de leurs relations d'affaires et pour toutes les ventes susmentionnées. e. Le 10 décembre 2014, G______ et D______ ont signé un contrat de vente de bijoux. Le lieu de la signature est B______ en Arabie Saoudite, les deux parties étant domiciliées dans ce pays. Le contrat ne contient pas d'élection de droit. En préambule, il est indiqué que G______ a emprunté à D______ plusieurs montants pour un total de 30'400'000 SAR. En garantie de sa dette, elle a remis à D______ six bijoux, énumérés sur une liste annexée au contrat, d'une valeur totale de 44'400'000 SAR. Afin de régler cet emprunt, les parties au contrat ont convenu que D______ achèterait lesdits bijoux pour le prix de 44'400'000 SAR, par compensation à hauteur de sa créance de 30'400'000 SAR et par paiement de 14'000'000 SAR au moyen d'un chèque bancaire. A______ allègue que les bijoux visés par le contrat de vente comprennent les Lots n° 4______, n° 7______, n° 10______, n° 12______ et n° 15______. Aucune traduction d'une description ou d'une attestation de l'authenticité des bijoux visés par ce contrat n'a cependant été produite. Seules des photographies sont annexées avec des légendes en arabe. f. C______ SA allègue en outre avoir remis à A______ des biens au titre de l'Amana - usage trouvant son origine dans le Coran, qui consiste à remettre à une personne un bien en dépôt - pour une valeur de 6'819'761 USD. Elle n'apporte cependant aucun reçu, ni aucune preuve tendant à démontrer la remise de ces biens, mis à part des documents établi par ses soins, ainsi qu'un courrier daté du 28 août 2013 et émanant de A______, dans lequel celui-ci se réfère à deux objets (" two items ") soumis à l'Amana sans expliciter de quoi il s'agirait. Ainsi, C______ SA a jusqu'en 2017 demandé la restitution des objets en nature. g. Début novembre 2017, E______ et F______ ont appris que J______ SA, succursale de Genève, organisait une vente le 15 novembre 2017, lors de laquelle cinq lots de bijoux - les Lots n° 4______, n° 7______, n° 10______, n° 12______ et n° 15______ - que C______ SA avait vendus à A______ seraient mis aux enchères. h. Le 13 novembre 2017, à la requête de C______ SA, le Tribunal de première instance a ordonné le séquestre (C/16______/2017) des cinq lots en mains de J______, succursale de Genève. Il a astreint C______ SA à fournir des sûretés à concurrence de 1'000'000 fr. i. Par courriel du 15 novembre 2017 adressé à C______ SA, J______ a exposé que, tenue par des engagements de confidentialité envers ses clients, elle n'était pas en mesure de lui communiquer l'identité des propriétaires des lots concernés, tout en précisant que A______ n'en était pas le propriétaire. j. Le même jour, C______ SA, pour faire suite à la demande de J______ a autorisé la vente des cinq lots, sous réserve du maintien du séquestre du produit de la vente. k. Le 15 novembre 2017, les lots n° 7______, 10______ et 12______ n'ont pas trouvé acquéreur lors des enchères organisées par J______. Les autres lots ont été vendus. l. Par requête de séquestre déposée au greffe du Tribunal de première instance le 16 novembre 2017, C______ SA a conclu à ce que le Tribunal ordonne le séquestre à concurrence de 17'153'627 fr. (contrevaleur au 10 novembre 2017 de 17'222'413 USD) avec intérêts à 5 % dès le 1 er janvier 2012, des actifs suivants possédés par J______ SA, SUCCURSALE DE GENEVE (rue ______, ______ Genève) et/ou son siège de Zurich (______, ______ Zurich) et qui ont été proposés en vente par J______ SA le 15 novembre 2017 :
- lot n° 7______ du catalogue J______ de la vente 17______ " K______ " : parure de diamants dénommée " ______ [appellation - description] ";
- lot n° 10______ du catalogue J______ de la vente 17______ " K______ " : diamants dénommés " The K______ ______ ";
- lot n° 12______ du catalogue J______ de la vente 17______ " K______ " : bague de diamant dénommée " ______[appellation - description] "; ainsi que de toutes créances à l'encontre de J______ SA, SUCCURSALE DE GENEVE (rue ______, ______ Genève) et/ou son siège de Zurich (______, ______ Zurich) en restitution des actifs suivants possédés par J______ SA, SUCCURSALE DE GENEVE et/ou son siège de Zurich et qui ont été proposés en vente par J______ SA le 15 novembre 2017 :
- lot n° 4______ du catalogue J______ de la vente 17______ " K______ " : collier de diamants dénommé " ______ [appellation - description] ";
- lot n° 7______ du catalogue J______ de la vente 17______ " K______ " : parure de diamants dénommée " ______ [appellation - description] ";
- lot n° 10______ du catalogue J______ de la vente 17______ " K______ " : diamants dénommés " The K______ ______ ;
- lot n° 12______ du catalogue J______ de la vente 17______ " K______ " : bague de diamant dénommée " ______ [appellation - description] ";
- lot n° 15______ du catalogue J______ de la vente 17______ " K______ " : collier de diamants dénommé " ______ [appellation - description] ". notamment les créances découlant de leur dépôt, y compris les créances en restitution ou en paiement du produit de leur vente ou découlant du produit de leur vente. m. Par ordonnance de séquestre rendue le 16 novembre 2017, le Tribunal de première instance a ordonné le séquestre requis, qui fait l'objet de la présente cause. Il a astreint C______ SA à fournir des sûretés à concurrence de 1'000'000 fr. précisant que les sûretés de même montant fournies dans le cadre du séquestre rendu dans la cause C/16______/2017 valaient également pour le présent séquestre. n. L'Office des poursuites a dressé un procès-verbal de séquestre n° 1______dont il ressort qu'il a séquestré en mains de J______ SA succursale de Genève :
- Une parure de diamants dénommée " ______ [appellation] ", d'une valeur estimée à 2'911'250 fr.
- 2 diamants jaunes dénommés " The K______ ______ ", d'une valeur estimée à 7'488'500 fr.
- 1 bague de diamant dénommée " ______ [appellation - description] ", d'une valeur estimée à 335'750 fr. Il a également séquestré, en mains de J______ SA une créance de 5'100'000 fr. correspondant au produit de la vente des lots n° 4______ et 15______, qui avait eu lieu le 15 novembre 2017. o. Le 24 janvier 2018, C______ SA a formé auprès du Tribunal de première instance une action en contestation de la revendication par D______ des biens séquestrés. Cette cause est toujours pendante. p. Le 26 mars 2018, A______ a formé opposition au séquestre, concluant à l'annulation de l'ordonnance de séquestre. Subsidiairement, en cas de maintien du séquestre, il a conclu à ce que les sûretés fournies par C______ SA soient conservées et que C______ SA soit condamnée à fournir des sûretés additionnelles d'un montant de 583'500 fr. dans un délai de cinq jours et qu'à défaut le séquestre deviendrait caduc. Une procuration au nom de A______ a été produite. q. Dans ses déterminations écrites du 22 mai 2018, C______ SA a conclu à l'irrecevabilité de l'opposition à séquestre et subsidiairement, à son rejet. r. Lors de l'audience du 28 mai 2018, les conseils de A______ ont déposé un document du 8 novembre 2010 portant sur la légalisation de la signature de leur client par l'Ambassade de Suisse en Arabie Saoudite ainsi que la copie de la procuration en leur faveur, rédigée en anglais, signée le 6 février 2018 par A______. Les signatures de A______ portant sur les documents légalisés et sur la procuration émanent visiblement de la même personne. A______ a persisté dans les conclusions de sa requête. A titre subsidiaire, il a conclu à la suspension de la présente procédure jusqu'à droit jugé sur l'action en contestation de la revendication. C______ SA a persisté dans ses conclusions. s. La cause a été gardée à juger à l'issue de l'audience. E. A teneur de l'ordonnance entreprise, le Tribunal a retenu que, au vu de la similarité des signatures sur la procuration légalisée et sur la procuration produite dans la présente procédure, ainsi que des explications fournies, A______ était valablement représenté. Celui-ci disposait d'un intérêt à s'opposer au séquestre puisqu'il était touché par la mesure de séquestre, bien qu'il prétende que les biens séquestrés ne lui appartenaient pas. La créance impayée correspondant au solde des prix de ventes de bijoux vendus par C______ SA à A______ était rendue vraisemblable. Cependant, le dépôt des biens selon la pratique de l'Amana n'était pas suffisamment établi faute de preuve tendant à démontrer la remise effective de ces biens à A______. La propriété de celui-ci sur les biens séquestrés était rendue vraisemblable, mais non la remise de ces biens à son épouse, ni le transfert de propriété à D______. Aucun dommage n'était rendu vraisemblable par A______, de sorte que des sûretés supplémentaires ne s'avéraient pas nécessaires. Dès lors que le Tribunal avait statué, la requête en suspension n'avait plus lieu d'être. EN DROIT 1. 1.1 Le jugement entrepris étant une décision statuant sur opposition à séquestre, seule la voie du recours est ouverte (art. 278 al. 3 LP; art. 309 let. b ch. 6 et 319 let. a CPC). Le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 278 al. 1 LP et 321 al. 2 CPC). Déposés dans le délai et selon les formes requis par la loi, les recours sont recevables. Dans la mesure où ils sont dirigés contre la même décision et où ils présentent des liens étroits, il se justifie de traiter les deux recours dans un seul arrêt (cf. art. 125 CPC). S'agissant cependant de l'écriture déposée le 13 novembre 2018 par C______ SA, elle est irrecevable dans la mesure où elle est intervenue postérieurement au délai de recours et ne constitue pas une réplique à une écriture déposée par la partie adverse. 1.2 La cognition de la Cour est limitée à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC et 278 al. 3 LP). La procédure sommaire est applicable aux décisions rendues en matière de séquestre au sens de la LP (art. 251 let. a CPC). 1.3 C______ SA remet en cause la validité de la procuration dont se prévalent les avocats de A______. 1.3.1 Toute personne capable d'ester en justice peut se faire représenter au procès (art. 68 al. 1 CPC). Sont autorisés à représenter les parties à titre professionnel dans toutes les procédures, les avocats autorisés à pratiquer la représentation en justice devant les tribunaux suisses en vertu de la loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats (art. 68 al. 2 CPC). Le représentant doit justifier de ses pouvoirs par une procuration (art. 68 al. 3 CPC). Le tribunal fixe un délai pour la rectification des vices de forme telle l'absence de signature ou de procuration. A défaut, l'acte n'est pas pris en considération (art. 132 al. 1 CPC). 1.3.2 En l'espèce, A______ a produit plusieurs documents en première instance tendant à démontrer les pouvoirs conférés à ses conseils, soit notamment une procuration générale datée du 6 février 2018, ainsi que des documents plus anciens, soit une procuration de 2010 et une légalisation de cette procuration par l'Ambassade de Suisse en Arabie Saoudite. Il est en outre établi que A______ se trouve en détention en Arabie Saoudite. Ses conseils ont invoqué des difficultés, crédibles, à communiquer avec lui et à obtenir les signatures de procurations et la légalisation de celles-ci. Il en découle que, considérant l'ensemble de ces circonstances et le principe de la vraisemblance des faits applicable, il est suffisamment démontré que les conseils intervenant pour A______ étaient dûment habilités à introduire la procédure d'opposition. C______ SA relève, dans sa réponse au recours, qu'aucune procuration spécifique à la procédure de deuxième instance n'a été produite à l'appui du recours, sans développer d'argumentation à ce sujet. Il aurait été envisageable d'exiger la production au stade du recours d'une nouvelle procuration, en octroyant un délai pour réparer cette informalité. Cependant, il serait excessivement formaliste - au vu des circonstances dans lesquelles se trouve A______ et compte tenu du principe de célérité applicable - de procéder de la sorte, considérant les éléments avancés ci-dessus. Les griefs en lien avec l'absence de procuration soulevés par C______ SA sont donc infondés. 1.4 1.4.1 En matière d'opposition au séquestre, l'art. 278 al. 3 LP dispose que les parties peuvent alléguer des faits nouveaux dans la procédure de recours à l'autorité judiciaire supérieure contre la décision rendue sur opposition. Cette disposition instaure une exception à l'art. 326 al. 1 CPC, qui prohibe les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles dans le cadre d'un recours (cf. art. 326 al. 2 CPC). Dans ce cadre, le Tribunal fédéral s'est expressément prononcé sur la recevabilité des vrais nova, se référant en particulier au Message, selon lequel il s'agit en tous les cas des faits nouveaux " proprement dits ", soit ceux intervenus après la décision de première instance, dont il convient de tenir compte (Message concernant la révision de la loi sur la poursuite pour dettes et la faillite du 8 mai 1991, FF 1991, p. 200; cf. aussi arrêts du Tribunal fédéral 5A_806/2014 du 28 avril 2015 consid. 2.1.1; 5P.296/2005 du 17 novembre 2005 consid. 4.2.1, selon lequel il n'est pas arbitraire de considérer que seuls les vrais nova sont recevables). Il n'a en revanche pas tranché, respectivement, n'a pas abordé, la question de la recevabilité des pseudo-nova dans les arrêts 5A_364/2008 du 12 août 2008 consid. 4.1.2 et 5A_328/2013 du 4 novembre 2013 consid. 4.3.2 (ATF 140 III 466 consid. 4.2.3). 1.4.2 En l'espèce, la pièce nouvelle produite par A______ à l'appui de son recours est recevable, ainsi que les faits qui s'y rapportent, car il s'agit d'une pièce établie postérieurement à la clôture de la procédure de première instance. S'agissant des pièces nouvelles produites par C______ SA à l'appui de son appel, elles sont antérieures à la clôture de la procédure de première instance, à l'exception des deux dernières, soit les courriers échangés par les conseils des parties qui sont recevables. Leur recevabilité est donc douteuse. Toutefois, seuls les courriels du 11 octobre 2011 envoyés par l'assistant de A______ pourraient être pertinents pour l'issue du litige. Au vu des développements figurant au consid. 2ci-dessous, la question de la recevabilité de ces pièces peut rester ouverte. S'agissant des pièces produites par C______ SA à l'appui de son écriture irrecevable du 13 novembre 2018, elles le sont elles aussi, dans la mesure où, si des nova, voir des pseudo-nova, sont recevables en procédure de recours contre une décision sur opposition à séquestre, cela ne signifie pas que des pièces peuvent être déposées à tout moment et même lorsque la partie n'est pas autorisée à s'exprimer. Enfin, l'article de journal produit par C______ SA à l'appui de sa réponse au recours est recevable, dans la mesure où il est destiné à appuyer une argumentation juridique sur le droit saoudien. 2. C______ SA soutient que la créance en restitution de biens remis selon l'Amana a été à tort écartée par le premier juge. A______ reproche au premier juge d'avoir refusé de suspendre la procédure dans l'attente de l'issue de la procédure en revendication parallèle. Quoi qu'il en soit les biens visés par le séquestre ne lui appartenaient pas. 2.1 Selon l'art. 271 al. 1 ch. 4 LP, le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse lorsque le débiteur n'habite pas en Suisse et qu'il n'y a pas d'autre cas de séquestre, pour autant que la créance ait un lien suffisant avec la Suisse ou qu'elle se fonde sur une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al. 1 LP. Conformément à l'art. 271 al. 1 et 272 al. 1 ch. 3 LP, seuls les biens du débiteur, soit les choses et droits qui lui appartiennent juridiquement, et pas seulement économiquement, peuvent être frappés par un séquestre (arrêt du Tribunal fédéral 5A_629/2011 du 26 avril 2012 consid. 5.1, publié in Pra 2013 (17) p. 146). Doivent à l'inverse être considérés comme biens de tiers tous ceux qui, en vertu des normes du droit civil, appartiennent à une personne physique ou morale autre que le débiteur; en principe, seule l'identité juridique est déterminante en matière d'exécution forcée (arrêts du Tribunal fédéral 5A_876/2015 du 22 avril 2016 consid. 4.2; 5A_873/2010 du 3 mai 2011 consid. 4.2.2, résumé in PJA 2012 p. 1634; 5A_654/2010 du 24 novembre 2011 consid. 7.3.1). C'est ainsi, notamment, que les valeurs qui appartiennent à titre fiduciaire à un tiers ne peuvent pas être séquestrées dans la poursuite dirigée contre le débiteur même si, économiquement, elles appartiennent à ce dernier (ATF 107 III 103 consid. 1; 106 III 186 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_629/2011 précité consid. 5.1). Le créancier doit rendre vraisemblable qu'il existe des biens appartenant au débiteur; par cette disposition, le législateur a codifié la jurisprudence selon laquelle le créancier doit rendre plausible la propriété du débiteur sur les biens à mettre sous main de justice (ATF 126 III 95 consid. 4a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_697/2008 du 6 mai 2009 consid. 2.3). Si le juge admet le séquestre et qu'il le confirme sur opposition en considérant que les biens appartiennent vraisemblablement au débiteur, le tiers devra faire valoir ses droits dans la procédure de revendication, qui aboutira à une décision définitive sur la titularité des biens (art. 106-109 LP; arrêt 5A_925/2012 du 5 avril 2013 consid. 4.4). L'examen de cette question par le juge du séquestre, qui se limite à la vraisemblance des faits, ne préjuge en rien l'issue de la procédure en revendication (arrêt du Tribunal fédéral 5A_113/2018 du 12 septembre 2018 consid. 8.1 destiné à la publication). Les biens d'un tiers peuvent également être réalisés pour désintéresser le créancier parce qu'ils ne sont que formellement au nom d'un tiers - qui n'est dès lors qu'un homme de paille, en ce sens qu'il n'est que le propriétaire apparent d'un bien qu'il détient pour le compte du débiteur - mais appartiennent en réalité au débiteur (p. ex. ensuite d'une acquisition de propriété simulée; arrêt du Tribunal fédéral 5A_629/2011 du 26 avril 2012 consid. 5.1, publié in Pra 2013 (17) p. 146). Il incombe au créancier de démontrer que, malgré notamment la possession, l'inscription dans un registre public ou l'intitulé du compte bancaire, les avoirs mis sous main de justice appartiennent au débiteur (ATF 126 III 95 consid. 4a et b; 107 III 33 consid. 2 et 3; 93 III 89 consid. 2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_113/2018 du 12 septembre 2018 consid. 8.3.5 destiné à la publication, 5A_925/2012 et 5A_15/2013 précité consid. 9.2; 5A_871/2009 précité consid. 7.1). La procédure d'opposition au séquestre (art. 278 LP) est une procédure sommaire au sens propre; elle présente les trois caractéristiques de simple vraisemblance des faits, examen sommaire du droit et décision provisoire. Elle a en outre un objet et un but particulier : le séquestre, auquel le débiteur s'oppose, est une mesure conservatoire, soit la mise sous mains de justice de biens du débiteur, qui permet de garantir une créance pendant la durée de la procédure de validation du séquestre (art. 279 LP). En tant que procédure spécifique de la LP, la procédure d'opposition au séquestre est aussi une procédure sur pièces (art. 256 al. 1 CPC). C'est au cours de l'action civile en reconnaissance de dette (en validation du séquestre) qui suivra, soumise à une procédure avec un examen complet en fait et en droit, que les parties pourront faire valoir tous leurs moyens de preuve (ATF 138 III 636 consid. 4.3.2 et les références citées). Le critère de la vraisemblance s'applique non seulement à l'existence de la créance en fait, mais aussi à son existence juridique. Ainsi, les faits à l'origine du séquestre doivent être rendus simplement vraisemblables. Tel est le cas lorsque, se fondant sur des éléments objectifs, le juge acquiert l'impression que les faits pertinents se sont produits, mais sans qu'il doive exclure pour autant la possibilité qu'ils se soient déroulés autrement. A cet effet, le créancier séquestrant doit alléguer les faits et produire un titre qui permette au juge du séquestre d'acquérir, au degré de la simple vraisemblance, la conviction que la prétention existe pour le montant énoncé et qu'elle est exigible. S'agissant de l'application du droit, le juge procède à un examen sommaire du bien-fondé juridique, c'est-à-dire un examen qui n'est ni définitif, ni complet, au terme duquel il rend une décision provisoire (arrêt du Tribunal fédéral 5A_560/2015 du 13 octobre 2015 consid. 3). L'opposant doit tenter de démontrer que son point de vue est plus vraisemblable que celui du créancier séquestrant (arrêts du Tribunal fédéral 5A_328/2013 du 4 novembre 2013 consid. 4.3.2; 5A_925/2012 du 5 avril 2013 consid. 9.3). Dans les procédures de ce type, l'étendue du devoir du juge d'établir d'office le droit étranger est controversée. En matière de séquestre plus spécialement, pour certains, l'urgence de la cause autorise le juge à appliquer le droit suisse. Pour d'autres en revanche, il appartient au créancier de rendre vraisemblable le contenu du droit étranger, de sorte que l'art. 16 al. 1 LDIP ne s'applique pas. Sans trancher définitivement la question, le Tribunal fédéral a jugé qu'il n'est pas arbitraire, au vu de l'urgence de l'affaire (art. 278 al. 2 LP), de renoncer à établir le contenu du droit étranger et d'appliquer directement le droit suisse (arrêt du Tribunal fédéral 5A_60/2013 du 27 mai 2013 consid. 3.2.1.2). S'il décide néanmoins d'appliquer le droit étranger, le juge n'est pas tenu de faire usage de tous les moyens à sa disposition pour en déterminer le contenu, comme le ferait le juge dans la procédure au fond (ATF 140 III 456 consid. 2.3; arrêts du Tribunal fédéral 4A_336/2008 du 2 septembre 2008 consid. 5.2; 5P.77/2002 du 26 mars 2002 consid. 3c). 2.2 2.2.1 S'agissant de la créance invoquée par C______ SA et reposant sur l'institution de l'Amana, C______ SA n'apporte aucun élément de preuve supplémentaire et nouveau qui tendrait à rendre vraisemblable une remise de biens sous la forme d'un tel dépôt à A______. En effet, seul un courrier de celui-ci contient une référence à deux objets de valeur dont on ignore la nature plus précise, qu'il aurait souhaité remettre à C______ SA. Cependant, dans deux courriels d'octobre 2011, l'assistant de A______ s'est engagé à rendre un exemplaire du Coran valant 62'000 USD, ces deux pièces ayant été nouvellement produites lors du recours. A ce sujet, l'argumentation de C______ SA depuis le début de la procédure de séquestre ne permet pas de retenir que la créance en nature en restitution des biens aurait été remplacée par une créance pécuniaire susceptible d'exécution forcée au sens de la LP (cf. art. 38 al. 1 LP). Il n'est ni mentionné quelles dispositions de droit suisse ou étranger seraient applicables en l'occurrence, ni soutenu que les conditions d'une substitution d'une créance en nature en une créance en dommages-intérêts seraient remplies (cf. art. 107 al. 2 CO par exemple). Or, il semble que l'application du droit des obligations suisse est exclu, l'institution de l'Amana n'étant pas soumise au droit de notre pays. De toute manière, les conditions de l'art. 107 al. 2 CO ne sont pas réunies, puisque C______ SA n'a jamais clairement mis en demeure A______, ni exprimé le choix d'une renonciation à l'exécution en nature. D'ailleurs, jusqu'en 2017, C______ SA a persisté à demander l'exécution en nature des biens remis selon l'Amana. Par conséquent, aucune créance pécuniaire en restitution de biens fondée sur l'Amana n'est rendue vraisemblable. Les griefs de C______ SA sur ce point seront rejetés. 2.2.2 A______ remet en cause l'existence de biens lui appartenant susceptibles d'être l'objet d'un séquestre. Il expose que les bijoux concernés ont été acquis par son épouse qui les aurait ensuite revendus à un tiers, qui se trouve être à l'origine d'une revendication les visant. Une suspension de la présente cause s'imposerait pour attendre l'issue de ladite procédure de revendication. A cette argumentation, C______ SA oppose que la position de A______ a été fluctuante, puisqu'il a d'abord allégué avoir acquis les bijoux qu'il a donnés à son épouse. De toute manière, il serait rendu vraisemblable qu'il les a achetés lui-même. Ensuite, le contrat conclu entre l'épouse et le tiers revendiquant serait suspect, puisque, au regard du droit saoudien, une femme ne peut signer seule un contrat de cette importance, que le prêt à l'origine de la prétendue vente n'a pas été explicité, qu'aucun rapport sur l'authenticité des pierres précises n'est joint au contrat, ce qui était inhabituel au vu de la valeur en jeu, et que le prix convenu est très inférieur au prix d'acquisition des biens en question (l'équivalent de 11'000'000 USD contre 25'000'000 USD lors de l'achat à C______ SA). Cela étant, il est rendu vraisemblable que les bijoux concernés par le séquestre ont été vendus par C______ SA à A______ et non à l'épouse de celui-ci. En effet, la documentation démontre que seul A______ a communiqué avec C______ SA, toutes les factures étant adressés à celui-là, mise à part une occasion où l'épouse a acheté une pierre pour l'intégrer dans un collier, collier acquis ensuite par A______. Le fait qu'une société tierce - prétendument contrôlée par le beau-père de A______, qui était pourtant décédé depuis plusieurs années au moment des paiements concernés - ait débité son compte pour payer les bijoux ne permet pas de contredire ce qui précède. De plus, A______ n'expose pas par quelle transaction son épouse aurait acquis des droits sur les biens concernés. En outre, le contrat de vente des bijoux entre l'épouse et le tiers a été conclu dans des circonstances peu claires. Outre que, comme le souligne C______ SA, le prix des bijoux n'est qu'une fraction du prix d'achat, de sorte que la logique économique d'une telle transaction n'est pas perceptible, la forme du contrat est inhabituelle en ce sens que, au vu de la valeur des biens concernés, les bijoux sont sommairement décrits et représentés par des photographies de piètre qualité, ce qui rend douteuse la réalité de l'accord conclu. La maison de vente aux enchères a confirmé que la personne qui l'avait chargée de mettre en vente les bijoux n'était pas A______, mais elle a refusé de dire de qui il s'agissait, ce qui ne permet pas de rendre plus vraisemblable la thèse de A______, selon laquelle le tiers qu'il désigne serait propriétaire des bijoux. De toute manière, les allégations de la maison de vente aux enchères doivent être considérées avec circonspection puisqu'elle agit en tant que mandataire du vendeur, qui n'a aucun intérêt à voir le séquestre prononcé. Enfin, les changements dans les versions proposées par A______, dont la situation financière obérée est rendue vraisemblable, de même que sa détention en Arabie Saoudite, tendent à confirmer la thèse développée par C______ SA selon laquelle la vente des bijoux aurait été simulée pour faciliter la vente et la conservation du prix de vente, les droits de propriété du tiers revendiquant étant fictifs. Il en découle qu'il est plus vraisemblable que le tiers agisse comme un homme de paille, afin de réaliser les bijoux appartenant à A______ et faire profiter celui-ci du résultat de cette vente tout en évitant la mainmise du créancier séquestrant. Par conséquent, il est rendu vraisemblable que les biens séquestrés appartiennent à A______. Partant, les recours seront rejetés. 2.2.3 Reste à examiner la question d'une éventuelle suspension de la procédure de séquestre jusqu'à droit jugé dans la procédure de revendication parallèle. A teneur de l'art. 278 al. 4 LP, le séquestre demeure en vigueur pendant toute la durée de la procédure d'opposition et de recours, règle qui a été adoptée pour éviter que le débiteur séquestré ne dispose des biens soumis au séquestre pendant la durée de la procédure d'opposition, procédure de recours incluse. Au vu de la solution retenue ci-dessus, le séquestre sera de toute manière maintenu au moins jusqu'à droit jugé dans la procédure de revendication. Par conséquent, la suspension de la procédure d'opposition, dans l'attente d'une décision dans la procédure de revendication, n'est pas profitable à A______, puisque cela conduirait au maintien du séquestre par l'effet de l'art. 278 al. 4 LP. Il en découle que la recevabilité de cette conclusion est douteuse, dans la mesure où A______ ne dispose pas d'un intérêt juridique à obtenir la suspension (art. 59 al. 2 let. a CPC). Dans tous les cas, une suspension dans l'attente d'une décision au fond dans la procédure de revendication serait contraire au principe de célérité applicable en l'occurrence. A______ sera donc débouté de sa requête en suspension de la procédure au sens de l'art. 126 CPC dans la mesure de sa recevabilité. 3. A______ demande que des sûretés supplémentaires soient versées. 3.1 En vertu de l'art. 273 al. 1 LP, le créancier répond du dommage qu'un séquestre injustifié peut causer tant au débiteur qu'aux tiers; le juge peut l'astreindre à fournir des sûretés. Le droit fédéral règle les conditions et le contenu des sûretés prévues par l'art. 273 al. 1 LP. Le séquestrant peut être astreint - tant par l'ordonnance elle-même (art. 274 al. 2 ch. 5 LP) qu'à un stade ultérieur - de fournir des sûretés lorsque la créance ou le cas de séquestre sont douteux (ATF 112 III 112 consid. 2a; 93 I 278 consid. 5a), ou que la créance a perdu de sa vraisemblance par rapport au moment où le séquestre a été autorisé (ATF 113 III 94 consid. 6 et les références). L'autorité de séquestre apprécie librement s'il se justifie d'imposer une garantie (ATF 112 III 112 consid. 2c), dont le Tribunal fédéral ne revoit la fixation que sous l'angle de l'arbitraire (art. 9 Cst., en relation avec l'art. 98 LTF; arrêt du Tribunal fédéral 5A_165/2010 du 10 mai 2010 consid. 1.2, in: Praxis 2011 p. 142). Les sûretés de l'art. 273 al. 1 LP sont destinées à garantir la prétention en dommages-intérêts du débiteur (ou du tiers) qui découle de l'indisponibilité frappant ses biens (arrêt du Tribunal fédéral 5A_165/2010 précité consid. 2.3.2 et la jurisprudence citée, in : Praxis 2011 p. 144); au nombre des éléments pertinents pour déterminer ce préjudice éventuel figurent, notamment, la durée prévisible du procès en validation de séquestre, ainsi que les intérêts - équivalant en principe à deux années - des emprunts que le débiteur (ou le tiers) a contractés pour pallier la privation de ses avoirs (arrêt du Tribunal fédéral 5A_165/2010 précité consid. 2.3.3 et les nombreuses citations, in: Praxis 2011 p. 145; 5A_757/2010 du 20 avril 2011 consid. 2). Il incombe au requérant de sûretés d'établir les éléments du dommage auquel l'expose l'indisponibilité de ses avoirs; l'indisponibilité des fonds placés sous main de justice n'entraîne une obligation de réparer que si le débiteur (ou le tiers) subit un préjudice de ce chef; il en est ainsi, en particulier, lorsqu'il doit emprunter pour suppléer à l'indisponibilité de ses fonds (arrêts du Tribunal fédéral 5A_757/2010 du 20 avril 2011, consid. 3.2.2; 5P.262/1995 du 19 septembre 1995 consid. 4c). 3.2 En l'espèce, la créance et le cas de séquestre ne sont pas douteux, dès lors que A______ ne les remet pas en cause. Dans ce contexte, un dommage que le précité subirait en raison de l'indisponibilité des biens est d'autant moins probable qu'il soutient que les biens ne lui appartiennent précisément pas. Il n'allègue d'ailleurs que les frais d'avocat qu'il aurait à supporter pour la présente procédure d'opposition à séquestre. Ces frais ne seront pas supérieurs aux sûretés déjà obtenues, soit 1'000'000 fr. Les prétentions de A______ en versement de sûretés supplémentaires seront donc rejetées. 4. Chacun des recourants, qui succombe, supportera les frais de son propre recours (art. 106 al. 1 CPC). Les frais judiciaires seront arrêtés à 3'000 fr. (art. 48 et 61 al. 1 OELP) pour chacun des recours. Ils seront compensés avec les avances de frais effectuées par les recourants (art. 111 al. 1 CPC), qui restent acquise à l'Etat de Genève. Dès lors que les deux parties succombent dans leurs conclusions, il ne sera pas alloué de dépens (art. 106 al. 1 CPC).
* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevables les recours interjetés le 11 octobre 2018 par A______ et C______ SA contre le jugement OSQ/40/2018 rendu le 27 septembre 2018 par le Tribunal de première instance dans la cause C/26584/2017-9 SQP. Au fond : Les rejette. Déboute les parties de toutes conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires des recours à 6'000 fr., les met à la charge de A______ et C______ SA à concurrence de 3'000 fr. chacun et les compense avec les avances fournies, lesquelles demeurent acquises à l'Etat de Genève. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens de recours. Siégeant : Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, présidente; Madame Sylvie DROIN et Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière. La présidente : Nathalie LANDRY-BARTHE La greffière : Mélanie DE RESENDE PEREIRA Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110 ), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.