CPC.325.al1; CPC.325.al2
Dispositiv
- de la Chambre civile : Statuant sur requête de suspension du caractère exécutoire du jugement entrepris : La rejette. Dit qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt au fond. Siégeant : Madame Paola CAMPOMAGNANI, présidente; Madame Camille LESTEVEN, greffière. La présidente : Paola CAMPOMAGNANI La greffière : Camille LESTEVEN Indication des voies de recours : La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF - RS 173.110 ), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
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Genf Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 07.05.2020 C/26519/2018 Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 07.05.2020 C/26519/2018 Ginevra Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 07.05.2020 C/26519/2018
C/26519/2018 ACJC/605/2020 du 07.05.2020 sur JTPI/18346/2019 ( OS ) Normes : CPC.325.al1; CPC.325.al2 Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/26519/2018 ACJC/605/2020 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du jeudi 7 mai 2020 Entre Monsieur A______ , domicilié avenue ______, ______ Genève, recourant contre un jugement rendu par la 10ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 23 décembre 2019, comparant par Me Roxane Kirchner, avocate, chemin des papillons 4, case postale 306, 1211 Genève 28, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile, et LA MASSE EN FAILLITE DE LA COMPAGNIE B______ SA, EN LIQUIDATION , p.a Office des faillites, route de Chêne 54, case postale, 1211 Genève 6, intimé, comparant en personne. Vu, EN FAIT , le jugement JTPI/18346/2019 du 23 décembre 2019 par lequel le Tribunal de première instance a déclaré recevable l'action en contestation de l'état de collocation formée le 7 novembre 2018 par A______ contre l'état de collocation dans la faillite de COMPAGNIE B______ SA, EN LIQUIDATION (chiffre 1 du dispositif), débouté A______ des fins de sa demande (ch. 2), arrêté les frais judiciaires à 2'500 fr. et les a compensés à concurrence de 500 fr. avec l'avance effectuée par A______ (ch. 3), les a mis intégralement à la charge de celui-ci (ch. 4), a condamné en conséquence A______ à verser à l'Etat de Genève la somme de 2'000 fr. au titre du solde des frais judiciaires (ch. 5), n'a pas alloué de dépens et a débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 6 et 7); Que le 23 janvier 2020, A______ a formé recours contre le jugement du 23 décembre 2019, reçu le lendemain; Qu'il a conclu, sur le fond, à l'annulation du jugement attaqué et à ce que sa créance en 2'835 fr. soit admise en 3 ème classe de l'état de collocation de faillite de la société COMPAGNIE B______ SA, EN LIQUIDATION et à ce que soit également admise en 3 ème classe sa production pour un montant de 46'014 fr. 60; Que préalablement, il a conclu à l'octroi de l'effet suspensif, en exposant que dans la mesure où le jugement de la Cour aurait des conséquences sur l'état de collocation dans la faillite de la COMPAGNIE B______ SA, EN LIQUIDATION, il convenait de suspendre le caractère exécutoire du jugement attaqué; Que l'Office cantonal des faillites s'est opposé à l'octroi de l'effet suspensif; Considérant, EN DROIT , que le recours ne suspend pas la force de chose jugée et le caractère exécutoire de la décision attaquée (art. 325 al. 1 CPC); Que toutefois l'instance de recours peut suspendre le caractère exécutoire (art. 325 al. 2 CPC); Que la question de l'effet suspensif ne se pose pas en cas d'appel ou de recours contre une décision provisionnelle refusant d'ordonner la mesure requise, cette décision ne déployant aucun effet susceptible d'être suspendu (Stucki/Pahud, Le régime des décisions superprovisionnelles et provisionnelles du code de procédure civile, in SJ 2015 II 1, p. 24); Que ce qui précède s'applique par analogie dans le cas d'espèce; Qu'en effet, le jugement attaqué a débouté le recourant des fins de sa demande; Que par conséquent, ledit jugement ne déploie aucun effet susceptible d'être suspendu; Que la requête d'octroi de l'effet suspensif sera dès lors rejetée; Qu'il sera statué sur les frais et dépens liés à la présente décision avec l'arrêt au fond (art. 104 al. 3 CPC).
* * * * * PAR CES MOTIFS, La présidente de la Chambre civile : Statuant sur requête de suspension du caractère exécutoire du jugement entrepris : La rejette. Dit qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt au fond. Siégeant : Madame Paola CAMPOMAGNANI, présidente; Madame Camille LESTEVEN, greffière. La présidente : Paola CAMPOMAGNANI La greffière : Camille LESTEVEN Indication des voies de recours : La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF - RS 173.110 ), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.