PROVIS REDCOM SAICON | LPC.324
Erwägungen (1 Absätze)
E. 25 novembre 2004 devant les autorités judiciaires françaises, la vraisemblance de la lésion alléguée de leur réserve successorale, ce qui fondait leur droit – en qualité d’héritiers réservataires – d’obtenir la documentation relative aux comptes ouverts au nom de tiers, mais dont le défunt F______ «est» ayant droit économique, précisant que la banque était libre de déterminer la période concernée, compte tenu de l’emploi, par les requérants, de l’indicatif présent susmentionné - qui liait le juge -. Cela étant, en tant qu’elle visait la remise des documents afférents aux comptes dont D______ ou C______ serait titulaire ou ayant droit économique et alimenté par le de cujus, la requête devait être rejetée, les conclusions y relatives étant dirigées exclusivement contre E______ SA - qui n’avait pas la légitimation passive - et non pas contre lesdites cohéritières, alors que tel était le cas dans le cadre de la procédure française. C. a) A l’appui du recours formé contre cette décision, A______ et B______ ont produit (pièce no 16) un extrait du récapitulatif des valeurs mobilières annexé à la déclaration ISF 2001, adressée à Monsieur ou Madame F______, époux ______, faisant apparaître sous la rubrique «[E______]» le compte no 1______ d’une valeur de FF 29'487'520.- et le compte no 2______ pour un montant de FF 5'345'650.-. Les recourants ont répété que l’accès aux documents relatifs au compte no 1______ devait leur être accordé, puisqu’il était admis que les avoirs y relatifs étaient successoraux - feu F______ en étant assurément l’ayant droit économique - bien que ce compte fût formellement au nom de C______. En sus, il résultait des estimations arrêtées au 13 mai 2002, puis au 31 janvier 2004, que ces actifs avaient diminué de 893'756 Euros, d’importantes ventes de titres et des modifications des placements à court terme ayant eu lieu. Faute d’information fournie spontanément par la titulaire, la consultation des relevés mensuels s’avérait nécessaire, aux dires des recourants, pour qu’ils puissent contrôler que ces biens n’étaient ni dissipés, ni dissimulés au détriment de leurs droits. Le blocage conservatoire sollicité devait aussi être ordonné, l’urgence résultant de ces mêmes considérations. Enfin, ils ont ajouté que le droit au renseignement des cohéritiers sur les actifs soumis à rapport était évident tant en droit français (art. 843, 844 et 913 du Code civil français; ci-après : CCF), qu’en droit suisse (art. 626 ss CC); la banque - détentrice des documents requis et qui ne pouvait pas être assignée en France - était ainsi visée comme partie citée et comme tiers saisi. b) Dans leur mémoire de réponse du 25 février 2005, C______ et D______ ont exposé que le compte no 2______ ouvert dans les livres de E______ SA ne faisait pas partie de la succession de feu F______. Le document produit sous pièce 16 (recourants) n’était pas la dernière déclaration d’ISF du précité, contrairement à ce que tendaient de faire accroire les recourants, mais la déclaration d’impôt sur la fortune des époux F______ et C______; ce compte appartenait en réalité à cette dernière, ce que les recourants savaient de longue date; d’ailleurs, ils n’avaient pris aucune conclusion à son sujet dans la procédure au fond pendante en France. Les intimées ont relevé que la conclusion en confirmation de la mesure accordée par le premier juge était nouvelle, et partant irrecevable, sa formulation n’étant pas similaire à celle prise en première instance (adjonction du mot « était » et de la phrase « en précisant que cela porte en particulier sur la relation no 1______ »). Pour le surplus, la baisse des actifs invoquée découlait de la baisse notoire des marchés boursiers; aucune menace concrète induite par les intimées n’était rendue vraisemblable, de sorte que la saisie conservatoire sollicitée n’était pas justifiée. Quant au droit des cohéritiers d’obtenir des renseignements sur leurs comptes respectifs, dont ils sont individuellement titulaires, celui-ci n’était ni évident, ni reconnu; il incombait aux recourants de prouver qu’un tel droit existait en droit français, applicable à la succession litigieuse, ce qu’ils n’avaient pas fait. D. Lors de l’audience de plaidoiries du 10 mars 2005 devant la Cour de céans, les parties ont persisté dans leurs explications et conclusions. E______ SA ne s’est pas présentée, ni personne pour elle. EN DROIT 1. Interjeté dans la forme et le délai prévus par l'art. 331 al. 2 LPC, qui renvoie aux art. 347 ss LPC, le recours est recevable. Il est instruit en procédure sommaire (art. 331 al. 3 LPC). La Cour statue avec plein pouvoir d'examen et peut, en conséquence, connaître de moyens nouveaux, respectivement de pièces nouvelles (BERTOSSA/GAILLARD/GUYET/ SCHMIDT, Commentaire de la loi de procédure civile genevoise, n. 7 ad art. 331 LPC; SJ 1985 p. 480).
2. 2.1. Le requérant ne peut pas demander devant la Cour des mesures plus incisives que celles soumises au premier juge (BERTOSSA/GAILLARD/GUYET/ SCHMIDT, op. cit., n. 5 ad art. 331 LPC). Elles ne peuvent en outre être formulées dans le cadre d'un recours incident, lequel est exclu en raison du libellé de l'art. 331 al. 2 LPC. La partie qui n'a pas recouru dans le délai de l'art. 331 al. 2 LPC ne peut conclure qu'à la confirmation de l'ordonnance avec suite de dépens (BERTOSSA/GAILLARD/GUYET/SCHMIDT, op. cit., n. 5 ad art. 331 LPC). 2.2. A titre liminaire, la Cour relève, à l’instar des intimées, que les recourants ont conclu à la confirmation de la décision entreprise, en tant qu’elle ordonne à E______ SA de leur remettre les documents bancaires de tous les comptes dont feu F______ est ou était ayant droit économique, en précisant que cela porte en particulier sur la relation no 1______ . Or, tel n’est pas le dispositif de l’ordonnance prononcée le 28 janvier 2005, qui seul fait foi. Les recourants ne sauraient en effet préciser à leur convenance, devant la Cour, le libellé en question, palliant ainsi les lacunes de leurs premières conclusions, le Tribunal leur ayant justement reproché cette imprécision. 3. 3.1. Selon l'art. 324 al. 1 LPC, le juge peut ordonner les mesures conservatoires ou provisionnelles prévues par les lois fédérales ou cantonales. Il peut autoriser toute autre mesure justifiée par les circonstances et l'urgence destinées notamment à obtenir la reddition de comptes lorsque le droit du requérant est évident ou reconnu (art. 324 al. 2 let. b LPC). L'art. 324 al. 2 let. b LPC est une voie de procédure atypique. Le requérant pourra former sa prétention en reddition de comptes par la voie des mesures provisionnelles sans exigence de la condition d'urgence ni de la nécessité de valider la mesure. En revanche, si le droit à l'obtention de renseignements n'est ni évident ni reconnu, le demandeur devra agir par la procédure ordinaire, au besoin en recourant préalablement à des mesures de sauvegarde de nature conservatoire (SJ 2001 514; SJ 2000 590; BERTOSSA/GAILLARD/GUYET/SCHMIDT, op. cit., n. 5 ad art. 324 LPC). Un droit est évident lorsqu'il ne souffre aucune discussion, c'est-à-dire qu'il "saute aux yeux" ou qu'il "s'impose à l'esprit par un caractère de certitude facile à saisir" (SJ 2001 I 517; ATF non publié 5P_272/1992 du 20.11.1992); il est reconnu lorsqu'il n'est pas contesté. Il ne saurait être vraisemblable et, de surcroît, comme la mesure est prise dans une procédure sommaire soumise aux exigences de rapidité et de simplicité, le droit invoqué doit être d'emblée manifeste sur la base des pièces produites avec la requête et des explications des parties - en l'absence de tout probatoire possible -, ce d'autant plus que la mesure ordonnée n'appelle pas de validation et est définitive (SJ 2000 I 592; ATF non publié précité). La requête en reddition de compte peut ainsi être admise lorsque le droit du requérant est certain; l'exécution de la décision épuisant le droit invoqué par le requérant (SJ 2000 I 592; SJ 2001 I 517). 3.2. D'après la jurisprudence et la doctrine, chaque héritier d'un titulaire de compte décédé succède individuellement, vis-à-vis du mandataire (généralement la banque), dans le droit du défunt aux renseignements, le contrat de mandat conclu par le de cujus avec la banque figurant parmi les actifs de la succession (art. 560 CC; SJZ 61 (1965) 354). Les héritiers sont donc en droit de recevoir, dans le cadre de la reddition de compte découlant du mandat (art. 400 CO), des informations concernant cette relation contractuelle (AUBERT/BEGUIN/ BERNASCONI/GRAZIANO-VON BURG/SCHWOB/TREUILLAUD, Le droit bancaire suisse, Berne 1995, - cité AUBERT et alii - , p. 319 ss et les références citées; BEGUIN, Secret bancaire et successions in Les nouveaux défis du secret bancaire suisse, Centre d'Etudes Bancaires, 1996, p. 23 ss). L'art. 400 CO est également applicable lorsque la cause présente un caractère international, compte tenu des critères de rattachement indiqués à l'art. 117 al. 1 lit. c LDIP (droit applicable au lieu de la prestation de service dans le mandat). 3.3. S'agissant des héritiers réservataires, l'obligation de la banque de les renseigner va au-delà de la composition du patrimoine au jour du décès. La banque doit ainsi remettre aux héritiers réservataires toute la documentation bancaire des dix dernières années relatives aux comptes du défunt (art. 127 CO; cf. également art. 962 CO pour l'obligation de conserver les livres). Ils peuvent prétendre en effet à être pleinement renseignés par la banque dans la même mesure que le client décédé aurait dû l'être (SJ 1972 537; ATF 90 II 365 , JT 1965 I 325 ; 89 II 87 ; 82 II 555 , JT 1957 I 130 ; AUBERT et alii, op. cit., p. 315 à 331 et les références citées, spéc. p. 323; AUBERT/HAISSLY/TERRACINA, Responsabilité des banques suisses à l'égard des héritiers in RSJ 92 (1996), p. 137 ss, spéc. 139/140). La banque doit également renseigner les héritiers réservataires sur les éléments leur permettant d'exercer une action en réduction ou de faire respecter l'obligation de rapporter prévue à l'art. 626 CC (ATF 90 II 365 , JT 1965 I 325 ; pour AUBERT et alii, op. cit., p. 328, les art. 626 ss CC ne paraissent pas fonder un droit des héritiers légaux à être renseignés par un tiers, et en particulier un banquier; ces dispositions impliquent en effet un droit d'obtenir des informations uniquement des héritiers; art. 610 al. 2 CC). Un héritier réservataire doit pouvoir apprécier si ses droits successoraux ont ou non été lésés (AUBERT et alii, op. cit., p. 310, 342 à 344, 346; AUBERT/HAISSLY/TERRACINA, op. cit., p. 140 et 149). 3. 4. L'étendue de l'obligation du banquier, ou autre mandataire, de renseigner un héritier réservataire individuellement, sur des comptes ouverts non pas au nom du défunt mais d'un tiers, dont il est l'ayant droit économique, voire même au sujet d'entités à but successoral constituées par ou sur ordre du de cujus est controversée (STANISLAS, Ayant droit économique et droit civil : le devoir de renseignements de la banque in SJ 1999 II p. 413 ss, spéc. 440 ss). Dans sa récente jurisprudence, et se référant à l’opinion doctrinale, la Cour de céans a toutefois admis qu’un héritier réservataire - qui avait démontré, avec une vraisemblance suffisante, une possible lésion de sa réserve - était légitimé à obtenir tous les renseignements et documents relatifs aux comptes dont le de cujus était titulaire, comme ceux des entités dont il était l’ayant droit économique, pour autant que les biens appartenant à cette entité ressortissent à l’avoir successoral (ACJC 895/2003 du 10 septembre 2003; ACJC/965/1997 ).
4. 4.1. Il est établi que les comptes nos 2______ et 1______ sont ouverts dans les livres de E______ SA et que D______ n’est titulaire ou ayant droit économique d’aucune relation auprès de cet établissement. Il est constant que le compte 1______ est un actif successoral, et que les héritiers sont en conséquence habilités à être renseignés à son sujet. Au vu des considérants développés par le premier juge dans sa décision querellée, qui correspondent aux conclusions successives formulées par les requérants dans leur demande du 29 novembre 2004, il apparaît que cette relation est assurément visée par la reddition de compte ordonnée. Les intimées l’ont aussi compris ainsi, dès lors que dans leurs écritures de réponse, elles n’abordent plus, sous l’angle de cette mesure, que la question des comptes «alimentés par les avoirs du défunt F______». Partant, la mesure ordonnée sera confirmée, les deux parties ayant adhéré à la décision du Tribunal de première instance sur ce point. 4.2. Il est exact que le compte no 2______ figure dans les actifs mobiliers déclarés dans le cadre de l’ISF 2001, dont F______ était redevable. Les intimées soutiennent que cette déclaration concernait cependant les deux époux, et donc incluait également les biens appartenant à C______, dont ce compte. Cette version est accréditée par le fait que le récapitulatif produit par les recourants mentionne aussi la relation no 1______, ouverte au seul nom de la précitée. Les recourants eux-mêmes n’ont jamais allégué que ce compte serait un actif successoral, ni que le de cujus en était ayant droit économique. Cette relation n’est dès lors concernée que par le biais du chef de conclusions susmentionnées, soit en tant que réceptacle de prétendues libéralités. Or, dans la mesure où les comptes visés n’appartiennent pas au défunt et que les avoirs y relatifs ne ressortissent pas à la masse successorale, la banque n’est pas tenue à une obligation de renseignements à l’égard des héritiers, au sens de l’art. 400 CO, ce que les recourants ont d’ailleurs admis, puisqu’ils ont pris dans le cadre de la procédure française dirigée justement contre leurs cohéritières les mêmes conclusions en reddition de comptes, sur la base des dispositions françaises invoquées et applicables à la succession litigieuse, notamment l’art. 843 CCF. Il en découle que les recourants doivent être déboutés de leur demande sur ce point.
5. 5.1. Selon l’art. 324 al. 2 let. c LPC , le juge est autorisé à prendre toute mesure justifiée par les circonstances et l’urgence destinée à protéger le requérant d’un dommage difficile à réparer. Les mesures provisionnelles sont prises dans le cadre d'une procédure rapide et sommaire, selon la vraisemblance des faits, afin de protéger les droits d'une ou des parties ou de régler la situation entre elles jusqu'à décision définitive (PELET, Mesures provisionnelles : droit fédéral ou cantonal ?, p. 4). L'institution a notamment pour but de prévenir le risque que les droits allégués au fond ne puissent plus être reconnus en raison de la lenteur de la procédure, en sauvegardant sur le champ l'existence ou l'objet du droit. Elles sont, sauf exceptions prévues par la loi, toujours ordonnées dans la perspective d'un jugement à venir dont elles sont une instance accessoire (PELET, op. cit., p. 1 à 10, spécialement p. 7; SJ 1980 p. 345-346). Le requérant doit encore justifier d'un intérêt juridique actuel (BERTOSSA/GAILLARD/GUYET/SCHMIDT, op. cit., n. 9 ad art. 320 LPC). Le requérant doit rendre vraisemblable l'apparence du droit invoqué, l'existence d'une action au fond que la mesure provisionnelle préfigure et que, sans la mesure sollicitée, l'atteinte pourrait lui causer un préjudice difficilement réparable. La mesure provisionnelle doit sauvegarder le droit prétendu et laisser intacte l'appréciation du juge du fond (BERTOSSA/GAILLARD/GUYET/SCHMIDT, op. cit., n. 13 ad art. 320 LPC). L'urgence suppose la nécessité d'écarter un danger imminent menaçant les droits du requérant (SJ 1985 p. 461). Elle résulte de la nature de l'affaire et non des convenances des parties ou de la diligence plus ou moins grande de celles-ci (SJ 1986 p. 156, 366). La jurisprudence a défini de manière large cette notion en précisant qu'il y a urgence chaque fois que le retard apporté à une solution provisoire, et ne préjugeant en rien du fond, met en péril les intérêts d'une partie de par la nécessité d'écarter un danger imminent. Le fait d'avoir tardé à agir n'annihile pas en soi l'urgence (SJ 1986 p. 366-367). Le préjudice allégué par le requérant doit être difficilement réparable et nécessiter une intervention du juge. Il en découle notamment que le préjudice redouté ne doit pas pouvoir être évité ou, tout au moins, réparé par le biais de la procédure ordinaire. 5.2. Concernant le compte no 2______, force est de constater que les recourants se bornent à en requérir la saisie, mais sans livrer aucun élément susceptible de fonder la mesure sollicitée, qui doit, en conséquence, être rejetée. 5.3. Il est vrai que le compte no 1______ a enregistré une diminution de son patrimoine totalisant 506'889 Euros.- entre le 12 mai 2002 et le 30 janvier 2004. Il est toutefois notoire que les marchés boursiers ont accusé de fortes baisses durant ces dernières années. Cela étant, une fois encore, les recourants invoquent un risque de dissipation, voire de dissimulation des actifs concernés, mais ils ne fournissent aucun indice tangible à l’appui de leurs allégations, étant rappelé qu’ils ont eu connaissance du montant de ces avoirs, au jour de l’ouverture de la succession, et qu’il n’a jamais été contesté que cette relation était incluse dans ladite succession. Enfin, rien ne permet de retenir, au vu des pièces produites, que le mode de gestion du portefeuille ait été modifié, de surcroît en vue de prétériter les héritiers, ou que des mouvements de fonds aient été effectués à leur détriment, mais en faveur des intimées. Il en résulte que les recourants échouent là aussi dans la démonstration qui leur incombe. Le recours s’avère totalement infondé ; partant, l’ordonnance entreprise sera confirmée. 6. Les recourants, qui succombent, seront condamnés aux frais du recours, ainsi qu'à une indemnité en couverture des dépens sollicités par leurs parties adverses (art. 176 LPC; SJ 1984 p. 595 consid. 5a).
Dispositiv
- : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté par A______ et B______ contre l’ordonnance OTPI/64/2005 rendue le 28 janvier 2005 par le Tribunal de première instance dans la cause C/26466/2004-14 SP. Au fond : Le rejette et confirme l’ordonnance entreprise. Condamne A______ et B______ aux dépens du recours, lesquels comprennent une indemnité de procédure de 1’500 fr. qui constitue une participation aux honoraires d'avocat de leurs parties adverses. Déboute les parties de tout autres conclusions. Siégeant : Mme Marguerite JACOT-DES-COMBES, présidente; M. Louis PEILA et M. François CHAIX, juges; Mme Fatina SCHAERER, greffier. La présidente : Marguerite JACOT-DES-COMBES Le greffier : Fatina SCHAERER
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 28.04.2005 C/26466/2004
PROVIS REDCOM SAICON | LPC.324
C/26466/2004 ACJC/491/2005 (1) du 28.04.2005 sur OTPI/64/2005 ( SP ) , CONFIRME Descripteurs : PROVIS REDCOM SAICON Normes : LPC.324 En fait En droit Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/26466/2004 ACJC/491/05 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE 1ère Section Audience du jeudi 28 AVRIL 2005 Entre 1) Madame A______ , domiciliée ______, France, 2) Monsieur B______ , domicilié ______, France, agissant conjointement et solidairement, recourants contre une ordonnance du Président du Tribunal de première instance de ce canton le 28 janvier 2005, comparant tous deux par Me Gérald Page, avocat, rue de l'Athénée 6, case postale 393, 1211 Genève 12, en l’étude duquel ils font élection de domicile, et 1) Madame C______ , domiciliée ______, France
2) Madame D______ , domiciliée ______, France intimées, comparant toutes deux par Me Carlo Lombardini, avocat, 8-10, rue de Hesse, 1204 Genève, en l’étude duquel elles font élection de domicile,
3) E______ SA , sise ______ [GE], autre intimée, comparant en personne, EN FAIT A. Par acte déposé au greffe de la Cour de céans le 14 février 2005, A______ et B______ recourent contre l’ordonnance rendue par le Tribunal de première instance le 28 janvier 2005, notifiée aux parties le 1 er février 2005, ordonnant à E______ SA de leur remettre copie des extraits et relevés de tous les comptes en ses livres au nom de tiers, mais dont feu F______ est ayant droit économique, mais rejetant pour le surplus leur requête en mesures provisionnelles urgentes du 29 novembre 2004 dirigée contre C______, D______ et E______ SA (tiers saisi). Les recourants concluent à l’annulation de l’ordonnance précitée, avec suite de frais et dépens. Cela fait, ils demandent que la Cour, sous la menace des peines prévues à l’art. 292 CP :
- confirme la décision susmentionnée en tant qu’elle ordonne à E______ SA de leur remettre les documents bancaires de tous les comptes dont feu F______ est ou était ayant droit économique, en précisant que cela porte en particulier sur la relation no 1______ ,
- ordonne la saisie conservatoire des comptes nos 1______ et no 2______ ouverts auprès de E______ SA,
- ordonne à E______ SA de leur fournir copie des extraits et relevés de tous les comptes en ses livres, au nom de C______ et D______, dont elles sont ayant droit économique, mais qui auraient été alimentés par les avoirs du défunt F______,
- dise que ces mesures déploieront leurs effets jusqu’à droit jugé définitif ou accord entre les parties. Les intimées ont conclu à la confirmation de l’ordonnance entreprise, avec suite de dépens. E______ SA n’a pris aucune conclusion devant la Cour de céans. B. Il résulte de la procédure les faits pertinents suivants : a) B______, D______ et A______ sont les enfants d’un premier lit de feu F______, décédé à ______/France le ______ 2002. C______ est l’épouse en troisième noce du défunt. Aucun enfant n’est issu des deuxième et troisième mariages du de cujus. b) Après établissement de l’acte de notoriété de la succession, le 24 juin 2002, C______ et D______ ont déposé leurs déclarations de succession, respectivement les 27 février et 16 avril 2003, faisant chacune apparaître à l’actif successoral -totalisant 8'042'257,63 Euros - un compte no 1______ ouvert dans les livres de E______ SA, d’une valeur de 4'767'235 Euros, au jour du décès du de cujus. Depuis le 5 novembre 2003 C______ et D______ sont opposées à B______ et A______ dans un litige pendant en France, tendant à l’exécution du testament du défunt F______ et au partage de sa succession. c) Ces deux derniers nommés ont saisi le Tribunal de première instance de la requête, objet de la présente procédure, en date du 29 novembre 2004, exposant avoir appris, le 25 mai 2004, par le notaire en charge de la succession, que le compte no 1______, bien qu’alimenté par le défunt, avait été ouvert au seul nom de C______. Selon eux, l’urgence à ordonner le blocage de ce compte découlait, d’une part, du refus des citées de leur communiquer toute information à son sujet, alors qu’elles admettaient pourtant sa qualité d’actif successoral, et, d’autre part, du risque que C______ ne décidât, dans l’intervalle, de disposer à sa guise des avoirs s’y trouvant, précisant avoir requis, dans le cadre de la procédure française, qu’il soit ordonné à la précitée de changer le libellé de ce compte pour le remplacer par «indivision successorale de feu F______». Les autorités judiciaires françaises compétentes devaient se prononcer sur cette question le 17 février 2005. Enfin, les requérants ont affirmé, sans toutefois produire de documents à l’appui de leurs dires, que la déclaration relative à l’impôt de solidarité sur la fortune (ci-après : ISF) remplie par feu F______, en juin 2001, faisait également état d’un autre compte ouvert auprès de E______ SA – numéroté no 2______ – qui totaliserait une somme de FF 5'345'650.-. Il en résultait que le montant cumulé des avoirs se trouvant sur les deux comptes susmentionnés représentaient plus de la moitié de l’actif net successoral. Lors de l’audience du 24 janvier 2005, les citées se sont opposées à la requête, soulignant qu’aucune pièce ne permettait de retenir l’existence du compte no 2______. S’agissant de la relation no 1______, elles étaient d’avis que la condition de l’urgence n’était pas réalisée, puisque les requérants avaient eu connaissance de l’existence de ces avoirs depuis le début de l’année 2003 déjà, elles-mêmes ayant toujours considéré ce compte comme un actif successoral. Elles ont par ailleurs relevé que les requérants avaient d’ores et déjà saisi les tribunaux français compétents de conclusions en reddition de comptes identiques à celles formulées dans leur présente requête. D______ a produit des attestations de E______ SA confirmant qu’elle n’était ni titulaire ni ayant droit économique de comptes en ses livres. E______ SA a fait valoir l’absence d’urgence ainsi que l’impossibilité d’exécution de la conclusion visant la détermination de la provenance des avoirs. Les requérants ont observé que selon les extraits du compte no 1______ en leur possession, les avoirs avaient diminué d’environ 600'000 Euros en deux ans. En outre, E______ SA n’était pas partie à la procédure française, motif pour lequel la reddition de comptes en Suisse se justifiait. d) Dans son ordonnance querellée, le Tribunal de première instance a refusé d’ordonner la saisie du compte no 2______, les requérants n’ayant pas rendu vraisemblable l’existence de cette relation dans les livres de E______ SA, que ce soit au nom de feu F______ ou de C______. Le premier juge a fait de même s’agissant du compte no 1______, considérant que le seul refus des citées à satisfaire à la reddition de compte sollicitée par lesdits requérants ne suffisait pas à admettre l’urgence invoquée, d’autant qu’eux-mêmes avaient patienté six mois pour requérir le blocage du compte concerné. Au demeurant, rien ne conduisait à retenir que la diminution sus-invoquée de ce patrimoine résultait d’opérations effectuées par la susnommée, dans le seul but de léser la masse successorale, étant également rappelé que les autorités françaises devaient se prononcer sur la modification de la titularité de cette relation. Sous l’angle de la reddition de comptes, le Tribunal a admis, au vu des «conclusions en défense et reconventionnelles» formées par les requérants le 25 novembre 2004 devant les autorités judiciaires françaises, la vraisemblance de la lésion alléguée de leur réserve successorale, ce qui fondait leur droit – en qualité d’héritiers réservataires – d’obtenir la documentation relative aux comptes ouverts au nom de tiers, mais dont le défunt F______ «est» ayant droit économique, précisant que la banque était libre de déterminer la période concernée, compte tenu de l’emploi, par les requérants, de l’indicatif présent susmentionné - qui liait le juge -. Cela étant, en tant qu’elle visait la remise des documents afférents aux comptes dont D______ ou C______ serait titulaire ou ayant droit économique et alimenté par le de cujus, la requête devait être rejetée, les conclusions y relatives étant dirigées exclusivement contre E______ SA - qui n’avait pas la légitimation passive - et non pas contre lesdites cohéritières, alors que tel était le cas dans le cadre de la procédure française. C. a) A l’appui du recours formé contre cette décision, A______ et B______ ont produit (pièce no 16) un extrait du récapitulatif des valeurs mobilières annexé à la déclaration ISF 2001, adressée à Monsieur ou Madame F______, époux ______, faisant apparaître sous la rubrique «[E______]» le compte no 1______ d’une valeur de FF 29'487'520.- et le compte no 2______ pour un montant de FF 5'345'650.-. Les recourants ont répété que l’accès aux documents relatifs au compte no 1______ devait leur être accordé, puisqu’il était admis que les avoirs y relatifs étaient successoraux - feu F______ en étant assurément l’ayant droit économique - bien que ce compte fût formellement au nom de C______. En sus, il résultait des estimations arrêtées au 13 mai 2002, puis au 31 janvier 2004, que ces actifs avaient diminué de 893'756 Euros, d’importantes ventes de titres et des modifications des placements à court terme ayant eu lieu. Faute d’information fournie spontanément par la titulaire, la consultation des relevés mensuels s’avérait nécessaire, aux dires des recourants, pour qu’ils puissent contrôler que ces biens n’étaient ni dissipés, ni dissimulés au détriment de leurs droits. Le blocage conservatoire sollicité devait aussi être ordonné, l’urgence résultant de ces mêmes considérations. Enfin, ils ont ajouté que le droit au renseignement des cohéritiers sur les actifs soumis à rapport était évident tant en droit français (art. 843, 844 et 913 du Code civil français; ci-après : CCF), qu’en droit suisse (art. 626 ss CC); la banque - détentrice des documents requis et qui ne pouvait pas être assignée en France - était ainsi visée comme partie citée et comme tiers saisi. b) Dans leur mémoire de réponse du 25 février 2005, C______ et D______ ont exposé que le compte no 2______ ouvert dans les livres de E______ SA ne faisait pas partie de la succession de feu F______. Le document produit sous pièce 16 (recourants) n’était pas la dernière déclaration d’ISF du précité, contrairement à ce que tendaient de faire accroire les recourants, mais la déclaration d’impôt sur la fortune des époux F______ et C______; ce compte appartenait en réalité à cette dernière, ce que les recourants savaient de longue date; d’ailleurs, ils n’avaient pris aucune conclusion à son sujet dans la procédure au fond pendante en France. Les intimées ont relevé que la conclusion en confirmation de la mesure accordée par le premier juge était nouvelle, et partant irrecevable, sa formulation n’étant pas similaire à celle prise en première instance (adjonction du mot « était » et de la phrase « en précisant que cela porte en particulier sur la relation no 1______ »). Pour le surplus, la baisse des actifs invoquée découlait de la baisse notoire des marchés boursiers; aucune menace concrète induite par les intimées n’était rendue vraisemblable, de sorte que la saisie conservatoire sollicitée n’était pas justifiée. Quant au droit des cohéritiers d’obtenir des renseignements sur leurs comptes respectifs, dont ils sont individuellement titulaires, celui-ci n’était ni évident, ni reconnu; il incombait aux recourants de prouver qu’un tel droit existait en droit français, applicable à la succession litigieuse, ce qu’ils n’avaient pas fait. D. Lors de l’audience de plaidoiries du 10 mars 2005 devant la Cour de céans, les parties ont persisté dans leurs explications et conclusions. E______ SA ne s’est pas présentée, ni personne pour elle. EN DROIT 1. Interjeté dans la forme et le délai prévus par l'art. 331 al. 2 LPC, qui renvoie aux art. 347 ss LPC, le recours est recevable. Il est instruit en procédure sommaire (art. 331 al. 3 LPC). La Cour statue avec plein pouvoir d'examen et peut, en conséquence, connaître de moyens nouveaux, respectivement de pièces nouvelles (BERTOSSA/GAILLARD/GUYET/ SCHMIDT, Commentaire de la loi de procédure civile genevoise, n. 7 ad art. 331 LPC; SJ 1985 p. 480).
2. 2.1. Le requérant ne peut pas demander devant la Cour des mesures plus incisives que celles soumises au premier juge (BERTOSSA/GAILLARD/GUYET/ SCHMIDT, op. cit., n. 5 ad art. 331 LPC). Elles ne peuvent en outre être formulées dans le cadre d'un recours incident, lequel est exclu en raison du libellé de l'art. 331 al. 2 LPC. La partie qui n'a pas recouru dans le délai de l'art. 331 al. 2 LPC ne peut conclure qu'à la confirmation de l'ordonnance avec suite de dépens (BERTOSSA/GAILLARD/GUYET/SCHMIDT, op. cit., n. 5 ad art. 331 LPC). 2.2. A titre liminaire, la Cour relève, à l’instar des intimées, que les recourants ont conclu à la confirmation de la décision entreprise, en tant qu’elle ordonne à E______ SA de leur remettre les documents bancaires de tous les comptes dont feu F______ est ou était ayant droit économique, en précisant que cela porte en particulier sur la relation no 1______ . Or, tel n’est pas le dispositif de l’ordonnance prononcée le 28 janvier 2005, qui seul fait foi. Les recourants ne sauraient en effet préciser à leur convenance, devant la Cour, le libellé en question, palliant ainsi les lacunes de leurs premières conclusions, le Tribunal leur ayant justement reproché cette imprécision. 3. 3.1. Selon l'art. 324 al. 1 LPC, le juge peut ordonner les mesures conservatoires ou provisionnelles prévues par les lois fédérales ou cantonales. Il peut autoriser toute autre mesure justifiée par les circonstances et l'urgence destinées notamment à obtenir la reddition de comptes lorsque le droit du requérant est évident ou reconnu (art. 324 al. 2 let. b LPC). L'art. 324 al. 2 let. b LPC est une voie de procédure atypique. Le requérant pourra former sa prétention en reddition de comptes par la voie des mesures provisionnelles sans exigence de la condition d'urgence ni de la nécessité de valider la mesure. En revanche, si le droit à l'obtention de renseignements n'est ni évident ni reconnu, le demandeur devra agir par la procédure ordinaire, au besoin en recourant préalablement à des mesures de sauvegarde de nature conservatoire (SJ 2001 514; SJ 2000 590; BERTOSSA/GAILLARD/GUYET/SCHMIDT, op. cit., n. 5 ad art. 324 LPC). Un droit est évident lorsqu'il ne souffre aucune discussion, c'est-à-dire qu'il "saute aux yeux" ou qu'il "s'impose à l'esprit par un caractère de certitude facile à saisir" (SJ 2001 I 517; ATF non publié 5P_272/1992 du 20.11.1992); il est reconnu lorsqu'il n'est pas contesté. Il ne saurait être vraisemblable et, de surcroît, comme la mesure est prise dans une procédure sommaire soumise aux exigences de rapidité et de simplicité, le droit invoqué doit être d'emblée manifeste sur la base des pièces produites avec la requête et des explications des parties - en l'absence de tout probatoire possible -, ce d'autant plus que la mesure ordonnée n'appelle pas de validation et est définitive (SJ 2000 I 592; ATF non publié précité). La requête en reddition de compte peut ainsi être admise lorsque le droit du requérant est certain; l'exécution de la décision épuisant le droit invoqué par le requérant (SJ 2000 I 592; SJ 2001 I 517). 3.2. D'après la jurisprudence et la doctrine, chaque héritier d'un titulaire de compte décédé succède individuellement, vis-à-vis du mandataire (généralement la banque), dans le droit du défunt aux renseignements, le contrat de mandat conclu par le de cujus avec la banque figurant parmi les actifs de la succession (art. 560 CC; SJZ 61 (1965) 354). Les héritiers sont donc en droit de recevoir, dans le cadre de la reddition de compte découlant du mandat (art. 400 CO), des informations concernant cette relation contractuelle (AUBERT/BEGUIN/ BERNASCONI/GRAZIANO-VON BURG/SCHWOB/TREUILLAUD, Le droit bancaire suisse, Berne 1995, - cité AUBERT et alii - , p. 319 ss et les références citées; BEGUIN, Secret bancaire et successions in Les nouveaux défis du secret bancaire suisse, Centre d'Etudes Bancaires, 1996, p. 23 ss). L'art. 400 CO est également applicable lorsque la cause présente un caractère international, compte tenu des critères de rattachement indiqués à l'art. 117 al. 1 lit. c LDIP (droit applicable au lieu de la prestation de service dans le mandat). 3.3. S'agissant des héritiers réservataires, l'obligation de la banque de les renseigner va au-delà de la composition du patrimoine au jour du décès. La banque doit ainsi remettre aux héritiers réservataires toute la documentation bancaire des dix dernières années relatives aux comptes du défunt (art. 127 CO; cf. également art. 962 CO pour l'obligation de conserver les livres). Ils peuvent prétendre en effet à être pleinement renseignés par la banque dans la même mesure que le client décédé aurait dû l'être (SJ 1972 537; ATF 90 II 365 , JT 1965 I 325 ; 89 II 87 ; 82 II 555 , JT 1957 I 130 ; AUBERT et alii, op. cit., p. 315 à 331 et les références citées, spéc. p. 323; AUBERT/HAISSLY/TERRACINA, Responsabilité des banques suisses à l'égard des héritiers in RSJ 92 (1996), p. 137 ss, spéc. 139/140). La banque doit également renseigner les héritiers réservataires sur les éléments leur permettant d'exercer une action en réduction ou de faire respecter l'obligation de rapporter prévue à l'art. 626 CC (ATF 90 II 365 , JT 1965 I 325 ; pour AUBERT et alii, op. cit., p. 328, les art. 626 ss CC ne paraissent pas fonder un droit des héritiers légaux à être renseignés par un tiers, et en particulier un banquier; ces dispositions impliquent en effet un droit d'obtenir des informations uniquement des héritiers; art. 610 al. 2 CC). Un héritier réservataire doit pouvoir apprécier si ses droits successoraux ont ou non été lésés (AUBERT et alii, op. cit., p. 310, 342 à 344, 346; AUBERT/HAISSLY/TERRACINA, op. cit., p. 140 et 149). 3. 4. L'étendue de l'obligation du banquier, ou autre mandataire, de renseigner un héritier réservataire individuellement, sur des comptes ouverts non pas au nom du défunt mais d'un tiers, dont il est l'ayant droit économique, voire même au sujet d'entités à but successoral constituées par ou sur ordre du de cujus est controversée (STANISLAS, Ayant droit économique et droit civil : le devoir de renseignements de la banque in SJ 1999 II p. 413 ss, spéc. 440 ss). Dans sa récente jurisprudence, et se référant à l’opinion doctrinale, la Cour de céans a toutefois admis qu’un héritier réservataire - qui avait démontré, avec une vraisemblance suffisante, une possible lésion de sa réserve - était légitimé à obtenir tous les renseignements et documents relatifs aux comptes dont le de cujus était titulaire, comme ceux des entités dont il était l’ayant droit économique, pour autant que les biens appartenant à cette entité ressortissent à l’avoir successoral (ACJC 895/2003 du 10 septembre 2003; ACJC/965/1997 ).
4. 4.1. Il est établi que les comptes nos 2______ et 1______ sont ouverts dans les livres de E______ SA et que D______ n’est titulaire ou ayant droit économique d’aucune relation auprès de cet établissement. Il est constant que le compte 1______ est un actif successoral, et que les héritiers sont en conséquence habilités à être renseignés à son sujet. Au vu des considérants développés par le premier juge dans sa décision querellée, qui correspondent aux conclusions successives formulées par les requérants dans leur demande du 29 novembre 2004, il apparaît que cette relation est assurément visée par la reddition de compte ordonnée. Les intimées l’ont aussi compris ainsi, dès lors que dans leurs écritures de réponse, elles n’abordent plus, sous l’angle de cette mesure, que la question des comptes «alimentés par les avoirs du défunt F______». Partant, la mesure ordonnée sera confirmée, les deux parties ayant adhéré à la décision du Tribunal de première instance sur ce point. 4.2. Il est exact que le compte no 2______ figure dans les actifs mobiliers déclarés dans le cadre de l’ISF 2001, dont F______ était redevable. Les intimées soutiennent que cette déclaration concernait cependant les deux époux, et donc incluait également les biens appartenant à C______, dont ce compte. Cette version est accréditée par le fait que le récapitulatif produit par les recourants mentionne aussi la relation no 1______, ouverte au seul nom de la précitée. Les recourants eux-mêmes n’ont jamais allégué que ce compte serait un actif successoral, ni que le de cujus en était ayant droit économique. Cette relation n’est dès lors concernée que par le biais du chef de conclusions susmentionnées, soit en tant que réceptacle de prétendues libéralités. Or, dans la mesure où les comptes visés n’appartiennent pas au défunt et que les avoirs y relatifs ne ressortissent pas à la masse successorale, la banque n’est pas tenue à une obligation de renseignements à l’égard des héritiers, au sens de l’art. 400 CO, ce que les recourants ont d’ailleurs admis, puisqu’ils ont pris dans le cadre de la procédure française dirigée justement contre leurs cohéritières les mêmes conclusions en reddition de comptes, sur la base des dispositions françaises invoquées et applicables à la succession litigieuse, notamment l’art. 843 CCF. Il en découle que les recourants doivent être déboutés de leur demande sur ce point.
5. 5.1. Selon l’art. 324 al. 2 let. c LPC , le juge est autorisé à prendre toute mesure justifiée par les circonstances et l’urgence destinée à protéger le requérant d’un dommage difficile à réparer. Les mesures provisionnelles sont prises dans le cadre d'une procédure rapide et sommaire, selon la vraisemblance des faits, afin de protéger les droits d'une ou des parties ou de régler la situation entre elles jusqu'à décision définitive (PELET, Mesures provisionnelles : droit fédéral ou cantonal ?, p. 4). L'institution a notamment pour but de prévenir le risque que les droits allégués au fond ne puissent plus être reconnus en raison de la lenteur de la procédure, en sauvegardant sur le champ l'existence ou l'objet du droit. Elles sont, sauf exceptions prévues par la loi, toujours ordonnées dans la perspective d'un jugement à venir dont elles sont une instance accessoire (PELET, op. cit., p. 1 à 10, spécialement p. 7; SJ 1980 p. 345-346). Le requérant doit encore justifier d'un intérêt juridique actuel (BERTOSSA/GAILLARD/GUYET/SCHMIDT, op. cit., n. 9 ad art. 320 LPC). Le requérant doit rendre vraisemblable l'apparence du droit invoqué, l'existence d'une action au fond que la mesure provisionnelle préfigure et que, sans la mesure sollicitée, l'atteinte pourrait lui causer un préjudice difficilement réparable. La mesure provisionnelle doit sauvegarder le droit prétendu et laisser intacte l'appréciation du juge du fond (BERTOSSA/GAILLARD/GUYET/SCHMIDT, op. cit., n. 13 ad art. 320 LPC). L'urgence suppose la nécessité d'écarter un danger imminent menaçant les droits du requérant (SJ 1985 p. 461). Elle résulte de la nature de l'affaire et non des convenances des parties ou de la diligence plus ou moins grande de celles-ci (SJ 1986 p. 156, 366). La jurisprudence a défini de manière large cette notion en précisant qu'il y a urgence chaque fois que le retard apporté à une solution provisoire, et ne préjugeant en rien du fond, met en péril les intérêts d'une partie de par la nécessité d'écarter un danger imminent. Le fait d'avoir tardé à agir n'annihile pas en soi l'urgence (SJ 1986 p. 366-367). Le préjudice allégué par le requérant doit être difficilement réparable et nécessiter une intervention du juge. Il en découle notamment que le préjudice redouté ne doit pas pouvoir être évité ou, tout au moins, réparé par le biais de la procédure ordinaire. 5.2. Concernant le compte no 2______, force est de constater que les recourants se bornent à en requérir la saisie, mais sans livrer aucun élément susceptible de fonder la mesure sollicitée, qui doit, en conséquence, être rejetée. 5.3. Il est vrai que le compte no 1______ a enregistré une diminution de son patrimoine totalisant 506'889 Euros.- entre le 12 mai 2002 et le 30 janvier 2004. Il est toutefois notoire que les marchés boursiers ont accusé de fortes baisses durant ces dernières années. Cela étant, une fois encore, les recourants invoquent un risque de dissipation, voire de dissimulation des actifs concernés, mais ils ne fournissent aucun indice tangible à l’appui de leurs allégations, étant rappelé qu’ils ont eu connaissance du montant de ces avoirs, au jour de l’ouverture de la succession, et qu’il n’a jamais été contesté que cette relation était incluse dans ladite succession. Enfin, rien ne permet de retenir, au vu des pièces produites, que le mode de gestion du portefeuille ait été modifié, de surcroît en vue de prétériter les héritiers, ou que des mouvements de fonds aient été effectués à leur détriment, mais en faveur des intimées. Il en résulte que les recourants échouent là aussi dans la démonstration qui leur incombe. Le recours s’avère totalement infondé ; partant, l’ordonnance entreprise sera confirmée. 6. Les recourants, qui succombent, seront condamnés aux frais du recours, ainsi qu'à une indemnité en couverture des dépens sollicités par leurs parties adverses (art. 176 LPC; SJ 1984 p. 595 consid. 5a). PAR CES MOTIFS, LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté par A______ et B______ contre l’ordonnance OTPI/64/2005 rendue le 28 janvier 2005 par le Tribunal de première instance dans la cause C/26466/2004-14 SP. Au fond : Le rejette et confirme l’ordonnance entreprise. Condamne A______ et B______ aux dépens du recours, lesquels comprennent une indemnité de procédure de 1’500 fr. qui constitue une participation aux honoraires d'avocat de leurs parties adverses. Déboute les parties de tout autres conclusions. Siégeant : Mme Marguerite JACOT-DES-COMBES, présidente; M. Louis PEILA et M. François CHAIX, juges; Mme Fatina SCHAERER, greffier. La présidente : Marguerite JACOT-DES-COMBES Le greffier : Fatina SCHAERER