; MANDATAIRE ; PAR MÉTIER
Erwägungen (9 Absätze)
E. 1 1.1. En cas de renvoi de la cause par le Tribunal fédéral conformément à l'art. 107 al. 2 de la Loi sur le Tribunal fédéral (ci-après : LTF), l'autorité inférieure doit fonder sa nouvelle décision sur les considérants en droit de l'arrêt de renvoi. Ce principe, qui était exprimé en matière civile à l'art. 66 al. 1 aOJ, est applicable même en l'absence de texte correspondant dans la LTF et la jurisprudence du Tribunal fédéral relative à cette disposition demeure applicable. Le juge auquel la cause est renvoyée voit ainsi sa cognition limitée par les motifs de l'arrêt de renvoi, en ce sens qu'il est lié par ce qui a été tranché définitivement par le Tribunal fédéral. L'autorité cantonale doit ainsi limiter son examen aux points sur lesquels sa première décision a été annulée et, pour autant que cela implique qu'elle revienne sur d'autres points, elle doit se conformer au raisonnement juridique de l'arrêt d'envoi. En revanche, les points qui n'ont pas ou pas valablement été remis en cause, qui ont été écartés ou dont il avait été fait abstraction lors de la précédente procédure fédérale de recours ne peuvent plus être réexaminés, même si, sur le plan formel, la décision attaquée a été annulée dans son intégralité (ATF 135 III 334 consid. 2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_251/2008 consid. 2 = RSPC 2009 p. 193; ATF 131 III 91 consid. 5.2; arrêt du Tribunal fédéral 5P.425/2002 consid. 2.1; 6S.683/2001 consid. 2; ATF 111 II 94 consid. 2; DONZALLAZ, Loi sur le Tribunal fédéral, Commentaire, 2008, n. 1695 et 1697). Les faits nouveaux ne sont admis que dans la mesure où ils concernent les points faisant l'objet du renvoi et où ils sont admissibles selon le droit de procédure cantonal (ATF 135 III 334 consid. 2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_251/2008 consid. 2 = RSPC 2009 p. 193, 4A_332/2008 consid. 3.2 = RSPC 2008 p. 404 et 4A_71/2007 consid. 2.1 = RSPC 2008 p. 403; ATF 131 III 91 consid. 5.2).
E. 1.2 En l'espèce, le Tribunal fédéral s'est exprimé comme suit dans son arrêt de renvoi : "Au regard des art. 12 al. 2 et 13 al. 1 LJP gen., il n'apparaît guère que la qualité de mandataire professionnellement qualifié puisse être réservée aux organisations affiliées à la Communauté genevoise d'action syndicale, et refusée par principe à celles qui veulent demeurer indépendantes. A première vue, une pareille règle serait d'ailleurs incompatible avec les garanties constitutionnelles de l'égalité de traitement (art. 8 al. 1 Cst.) et de la liberté d'association, celle-ci incluant la liberté des organisations de ne pas s'associer à d'autres (art. 23 al. 3 Cst.). Il est sans doute regrettable que plusieurs organisations syndicales soient connues sous le même nom et qu'il existe donc un risque de confusion. Néanmoins, cela ne peut pas réellement justifier que l'une d'elles ne soit pas reconnue en qualité de mandataire professionnellement qualifié. La personnalité et l'influence du président, au sein de l'organisation, ne sont pas non plus déterminantes au regard de la pratique des tribunaux décrite dans la décision attaquée. Sans doute, s'ils ne jouissent pas personnellement des connaissances théoriques et pratiques nécessaires aux affaires prud'homales, le président et les autres dirigeants doivent-ils s'abstenir de toute immixtion dans ces affaires. Il s'impose de souligner cela à l'intention de P______. Si ce principe n'est pas respecté, il se justifie que l'organisation soit rappelée à l'ordre, et c'est seulement en cas d'ingérences ou inconvenances persistantes, malgré avertissement, que l'organisation mérite d'être exclue des affaires prud'homales. Ce qui est en revanche essentiel, c'est que l'organisation puisse mettre à disposition des plaideurs, au minimum, une collaboratrice ou un collaborateur doté des connaissances théoriques et pratiques nécessaires auxdites affaires. Il est constant qu'actuellement, seule A______ entre éventuellement en considération pour assumer ce rôle au service du syndicat recourant. La vérification de ses connaissances théoriques et pratiques, qui sont aussi contestées par les défendeurs, est en cours, et la qualité de mandataire professionnellement qualifié revendiquée par le syndicat dépend surtout du résultat de cette vérification. En pareille situation, le Président de la Cour d'appel ne pouvait pas raisonnablement scinder, ainsi qu'il l'a fait, les causes respectives du syndicat et de sa collaboratrice pour exclure d'emblée la qualité de celui-là. De ce point de vue, la décision présentement attaquée se révèle prématurée; pour le surplus, elle est fondée sur des motifs dépourvus de pertinence ou susceptibles, tout au plus, de n'exercer qu'une influence secondaire dans l'appréciation. Conformément à l'opinion du recourant, elle contrevient à l'art. 9 Cst., ce qui entraîne son annulation. En revanche, les conclusions du (Syndicat) recourant tendant à ce que le Tribunal fédéral lui reconnaisse la qualité de mandataire professionnellement qualifié sont elles aussi prématurées, aussi longtemps que les aptitudes de A______ ne sont pas élucidées".
E. 2 A teneur de l'art. 404 al. 1 CPC, les procédures en cours à l'entrée en vigueur du CPC, soit le 1 er janvier 2011, restent régies par l'ancien droit de procédure jusqu'à la clôture de l'instance. Tel est le cas de la présente procédure d'appel, laquelle demeure dès lors soumise aux dispositions de l'ancienne loi genevoise sur la Juridiction des Prud'hommes (aLJP).
E. 3 Conformément à l'injonction du Tribunal fédéral , l'Autorité de céans a procédé à l'examen des qualités professionnelles de A______. Pour ce faire, et en application de l'art. 57 al. 2 aLJP, la Chambre des Prud'hommes a tenu audience le 14 mars 2011 dans sa composition habituelle. Par application analogique des dispositions transitoires de l'art. 27 al. 1 et 2 LJP dans sa teneur dès le 1 er janvier 2011, et la cause n'ayant pas fait l'objet, en appel, d'audience avant le 1 er janvier 2011, l'audience a ainsi été tenue par un Juge à la Cour de justice, un juge prud'homme employeur et un juge prud'homme salarié (art. 123 de la loi d'organisation judiciaire genevoise, dans sa nouvelle teneur dès le 1 er janvier 2011). Aucune des parties n'a émis de protestation à ce sujet et aucun motif de récusation n'a été relevé. Les faits nouveaux rappelés ci-dessus résultent exclusivement de l'instruction complémentaire à laquelle il a été procédé, étant précisé que toutes les parties ont eu accès à l'ensemble des procédures dans lesquelles A______ est intervenue depuis 2003.
E. 4 Les art. 12 al. 2 et 13 al. 1 aLJP permettaient à une partie d'être assistée ou, exceptionnellement représentée à une audience par un avocat, un proche ou un mandataire professionnellement qualifié, étant précisé que le mandataire professionnellement qualifié pouvait non seulement représenter une partie à l’audience, mais également accomplir les actes de procédure nécessaires pour le compte du mandant. Cette disposition constituait une exception au principe du monopole prévu à l’art. 2 de la loi sur la profession d’avocat (LPAv), le législateur genevois n’ayant pas voulu réserver aux avocats le monopole de la représentation des parties en matière prud'homale. Depuis le 1 er janvier 2011, l'art. 68 al. 2 let d CPC autorise la représentation des parties par des mandataires professionnellement qualifiés devant les juridictions spéciales en matière de baux et loyer et de droit du travail, si le droit cantonal le prévoit. Tel est le cas à Genève (art. 10 LACCS dans sa teneur en vigueur dès le 1 er janvier 2011.
E. 4.1 La notion de mandataire professionnellement qualifié n’est pas univoque. La terminologie utilisée par le législateur permet en effet plusieurs interprétations possibles et il sied de rechercher la véritable portée de cette notion en la dégageant de tous les éléments à considérer, soit notamment du but de la règle, de son esprit, ainsi que des valeurs sur lesquelles elle repose. Le sens qu’elle prend dans son contexte est également important (ATF 117 Ia 331 ). Ni l'aLJP, ni la LACCS dans sa teneur actuelle ne précisent ce qu’il faut entendre par «mandataire professionnellement qualifié» et les travaux préparatoires ne sont pas très riches d'enseignements à cet égard. Lors des débats ayant précédé l'adoption de l'aLJP, le rapporteur a précisé, dans un très bref obiter dictum , que par mandataire professionnellement qualifié, il fallait comprendre secrétaire syndical ou une personne ayant plus de trois ans d'expérience dans la défense des salariés (Mémorial des séances du Grand Conseil, 1999, séance du 22 janvier 1999,
p. 413; séance du 25 février 1999, p. 740). Le Conseiller d'État présent lors des débats a pour sa part en particulier rappelé que le législateur genevois avait déjà recouru à cette notion dans d'autres lois et que son application n'était pas problématique (séance du 25 février 1999, p. 741). La notion de mandataire professionnellement qualifié se retrouve en effet aux art. 430 aLPC et 9 LPA, qui autorisent notamment les parties à se faire assister ou représenter par un mandataire professionnellement qualifié devant la juridiction des baux et loyers, respectivement devant la juridiction administrative. Si elles soumettent parfois cette représentation à des conditions différentes, ces dispositions reflètent toutes le souci du législateur de ne pas limiter inutilement la représentation en matière de contentieux dans les domaines bien spécifiques dont connaissent certaines juridictions (CRUNI, décision non numérotée du 27.06.1991, fiche de jurisprudence genevoise; TRPH du 27.11.2001, en la cause C/8594/2001-3, consid. 1c). Le législateur a renoncé à dresser une liste exhaustive de mandataires professionnellement qualifiés, chargeant ainsi le juge de vérifier in concreto si la personne concernée peut être considérée comme tel. En utilisant la locution «professionnellement qualifié», il a par ailleurs rappelé que les intéressés doivent pouvoir justifier de connaissances particulières dans le domaine ou l’un des domaines susceptibles d’être traités devant la juridiction saisie, étant précisé qu'il y avait lieu de se montrer plus restrictif en matière de contentieux qu'en procédure gracieuse (ACE du 12.12.1988, en la cause F. c/ Service des automobiles et de la navigation, consid. 1b; TRPH du 27.11.2001, consid. 1c; ATA 527/2001 du 27.08.2001, en la cause A/540/2001, consid. 2 p. 3). Cette qualité peut également être retirée à une personne en ayant bénéficié précédemment (en particulier ATA/173/2004 du 02.03.2004, cause A/539/2002, consid. 2; ATA/495/1997 du 05.08.1997, cause A/291/1997, consid. 2b; ATA/373/2001 ; CAPH/209/2008 , du 1 er décembre 2008, confirmé par le Tribunal fédéral par arrêt 4A_27/2009 du 3 mars 2009). Par ailleurs, le seul fait que le mandataire fonctionne dans un cas ne soulevant de prime abord pas de questions de procédure complexes ou de problèmes particuliers ne s'oppose pas à ce que la juridiction saisie se montre exigeante quant à la preuve des qualifications requises aux fins de représenter une partie devant elle (ATF 125 I 166 , consid. 2b/bb p. 169). En pratique, la qualité de mandataire professionnellement qualifié est avant tout reconnue, devant la Juridiction des prud'hommes, à des personnes morales, actives à Genève dans la défense des travailleurs ou des employeurs, soit les associations professionnelles, syndicales et patronales, et les sociétés de protection juridique; ces entités agissent en effet de manière générales par le biais de juristes ou de personnes disposant des connaissances théoriques et pratiques indispensables à leur activité, connaissances acquises notamment par la participation aux négociations menées en vue de l'adoption de conventions collectives.
E. 4.2 En l'espèce, la partie demanderesse a signé une procuration en faveur du Syndicat S______ "représenté par P______, président du Syndicat S______, assisté de A______, avec faculté de substitution". P______ ayant renoncé à contester le refus du Tribunal des Prud'hommes de lui reconnaître la qualité de mandataire professionnellement qualifié, point n'est besoin de revenir sur cette question. Dans son arrêt de renvoi, le Tribunal fédéral a d'ores et déjà retenu que la non affiliation du Syndicat S______ à la Communauté genevoise d'action syndicale, le risque de confusion avec un syndicat homonyme, enfin la personnalité et l'influence de son président ne constituaient pas des éléments pertinents pour déterminer si Syndicat S______ pouvait se voir reconnaître la qualité de mandataire professionnellement qualifié, mais qu'il était essentiel de déterminer si cette organisation pouvait mettre à disposition des plaideurs, au minimum, une collaboratrice ou un collaborateur doté des connaissances théoriques et pratiques nécessaires au traitement des procédures prud'homales. Seule A______ pouvant entrer éventuellement en considération pour assumer ce rôle, la vérification de ses compétences théoriques et pratiques était déterminante. L'instruction complémentaire sur le sujet à laquelle a procédé l'Autorité de céans permet de retenir que, sur le plan théorique, la formation juridique complète de cinq ans dont a bénéficié l'intéressée dans son pays d'origine, concrétisée par un diplôme universitaire et l'obtention du titre d'avocat, la rend de manière hautement vraisemblable apte a appréhender, comprendre et appliquer le droit suisse du travail de manière suffisante, à condition qu'elle assure sa formation continue par la participation aux séminaires consacrés au droit du travail, la lecture de la jurisprudence et celle des ouvrages spécialisés. En revanche, ses activités professionnelles (greffière dans un Tribunal pénal et employée au service RH d'une institution importante au Vénézuela, puis employée d'une mission diplomatique à Genève) n'ont pas été de nature à lui apporter des connaissances spécifiques en matière de droit suisse du travail. Son expérience pratique dans le domaine consiste ainsi à avoir, depuis 2003, assisté et/ou représenté des travailleurs dans des procédures prud'homales à Nyon, dont le nombre n'est pas spécifié, ainsi que devant la juridiction des prud'hommes genevoise dans 22 procédures (dont trois sont actuellement pendantes), dans le cadre desquelles elle indique avoir rédigé les actes de procédure depuis 2005. La qualité de ses écritures est variable, elles ont souvent fait l'objet d'écritures "correctives" ou de modifications ultérieures et certaines comportent, de manière répétitive, des arguments ou conclusions que les juridictions prud'homales ont déjà précédemment qualifiés d'irrecevables ou de non pertinentes et il est parfois fait référence à des dispositions légales erronées ou abrogées. Leur qualité n'est toutefois pas fondamentalement inférieure à celle signées par d'autres représentants syndicaux auxquels la qualité de mandataire professionnellement qualifiés a été reconnue. Rendue attentive sur la nécessité d'adapter ses écritures aux réquisits du Code de procédure civile fédérale, entré en vigueur le 1 er janvier 2011, A______ a déclaré qu'elle entendait en principe limiter son activité de mandataire professionnellement qualifié aux causes soumises à la procédure simplifiée. Enfin, l'attitude de A______ à l'égard des parties adverses, de leurs représentants ou des juges n'a, à ce jour, pas provoqué d'incidents. Au vu des éléments qui précèdent, les connaissances théoriques et pratiques de A______ se situent à la limite inférieure de ce qui doit être exigé d'un mandataire professionnellement qualifié, ce d'autant que la procédure devant la Juridiction des prud'hommes a perdu son caractère peu formaliste avec l'entrée en vigueur du Code de procédure civile fédéral. Elles sont toutefois suffisantes, en l'état, pour l'autoriser à représenter les parties devant la Juridiction des prud'hommes dans les causes actuellement pendantes, toutes trois soumises à la procédure ancienne, ainsi que, pour l'avenir, dans les causes relevant de la procédure simplifiée, moins formaliste que la procédure ordinaire et soumise à la maxime d'office, dans le cadre de laquelle non seulement les plaideurs n'ont pas à motiver leur position juridiquement, mais où le Tribunal saisi doit les amener, à l'audience, à compléter leurs allégués s'ils sont insuffisants (art. 243 à 247 CPC). En conséquence, la qualité de mandataire professionnellement qualifié sera reconnue à A______ et au Syndicat S______, dans les limites indiquées ci-dessus et uniquement en tant qu'il agit par l'intermédiaire de la précitée. Le Syndicat S______ et A______ seront toutefois avertis que si les actes de procédure accomplis, en particulier les écritures, ne répondent pas aux réquisits de l'art. 244 CPC, si celles-ci se révèlent inconvenantes, incompréhensibles, illisibles ou abusives, ou encore si l'attitude en cours de procédure enfreint les convenances ou en perturbe le déroulement au sens de l'art 128 CPC, la qualité de mandataire professionnellement qualifié leur sera immédiatement retirée. Tel sera également le cas si P______, contrairement à l'engagement pris, intervient d'une quelconque manière dans les procédures concernées, que ce soit auprès des plaideurs, de leurs représentants ou des juges.
E. 5 Renvoie la cause au Tribunal des Prud'hommes pour statuer à nouveau sur la recevabilité des pièces nouvelles déposées le 29 avril 2009, au sens des considérants, ainsi que pour instruire et statuer sur le fond.
E. 6 Ordonne le remboursement au Syndicat S______ et à A______ les 2/3 de l'avance de frais en 2'200 fr., soit 1'466 fr. 65. Dit que le solde, soit 733 fr. 35 est acquis à l'Etat. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens. Déboute les parties de toutes autres conclusions. La greffière Le Président
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 26.04.2011 C/26463/2008
C/26463/2008 CAPH/37/2011 (3) du 26.04.2011 sur TRPH/645/2009 ( CA ) , REFORME Descripteurs : ; MANDATAIRE ; PAR MÉTIER En fait En droit Syndicat S______ Dom. élu : Me GARBADE Jean-Pierre Rue de la Synagogue 41 Case postale 5654 1211 Genève 11 A______ Dom. élu : Me GARBADE Jean-Pierre Rue de la Synagogue 41 Case postale 5654 1211 Genève 11 Parties appelantes D’une part B______ et C______ Dom. élu : Me CARRARD Olivier Rue Bovy-Lysberg 2 Case postale 5824 1211 Genève 11 Parties intimées D’autre part ARRÊT du 26 avril 2011 Mme Marguerite JACOT-DES-COMBES, présidente M. Alexandre DE GORSKI, juge employeur M. Laurent NEPHTALI, juge salarié Mme Véronique BULUNDWE-LEVY, greffière d’audience EN FAIT Vu la procédure C/26463/2008, portant initialement sur une demande en paiement de 280'023 fr. 90 brut, avec intérêts à 5% l'an dès le 1 er septembre 2009, sous déduction de 51'030 fr brut et de 153'800 fr. net, amplifiée ensuite en cours de procédure; Vu l'incident soulevé par les parties défenderesses au sujet de la qualité de mandataires professionnellement qualifiés du Syndicat S______, représentés dans cette procédure par son président P______ et par sa secrétaire A______, et assistant la partie demanderesse au bénéfice d'une procuration; Vu le jugement incident du Tribunal des prud'hommes du 7 octobre 2009, niant aux précités la qualité de mandataires professionnellement qualifiés, déclarant en conséquence irrecevables les écritures signées par leurs soins au nom de la demanderesse, et impartissant à cette dernière un délai pour indiquer si elle entendait modifier ou retirer sa requête; Vu l'arrêt incident rendu le 31 mars 2010 par le Président de la Chambre d'appel des prud'hommes sur l'appel interjeté par le Syndicat S______, P______ et A______ contre ce jugement, prenant acte du retrait de l'appel formé par P______ en tant qu'il le concernait personnellement, déniant au Syndicat S______ la qualité de mandataire professionnellement qualifié admis à représenter les parties dans cette procédure et généralement dans toute procédure relevant de la juridiction des prud'hommes, et renvoyant à une décision ultérieure la question de savoir si cette qualité pouvait être reconnue à A______,secrétaire dudit syndicat. Vu l'arrêt du Tribunal fédéral du 21 octobre 2011 4A_268/2010 , admettant partiellement le recours de droit civil formé par le Syndicat S______ et renvoyant la cause à l'Autorité de céans pour nouvelle décision. Vu l'instruction complémentaire effectuée par l'Autorité de céans. Vu les faits suivants, devant brièvement être relevés : A. Le Syndicat S______ est une association, au sens des art. 60 ss du Code civil, qui a pour président P______, et dont le siège social se trouve au domicile privé de ce dernier, sis ______ à Genève et pour secrétaire A______. Son but statutaire est la représentation et la défense, sur les plans juridique, politique et professionnel des travailleurs et travailleuses de tous secteurs de l'économie, mais en particulier ceux des employés des missions et représentations diplomatiques et consulaires, et du personnel de maison de nationalité étrangère (art. 2 statuts). Pour ce faire, il peut notamment "combattre sur le plan juridique et politique les employeurs irrespectueux de conditions de rémunération et de travail décentes" (art. 3 let. b), et "défendre les intérêts particuliers de ses membres et les représenter à l'égard de leur employeur et dans des procédures judiciaires et administratives" (art. 3 let. f). Le Syndicat S______ n'est pas affilié à la Communauté genevoise d'action syndicale, organisation faîtière du mouvement syndical genevois regroupant l'ensemble des syndicats de la république et Canton de Genève, au contraire d'un syndicat homonyme "Syndicat X______", ayant pour président F______ et dont le siège est situé à Meyrin. B. A teneur des explications fournies à l'Autorité de céans par P______ et A______, le Syndicat S______ compte environ 700 à 800 membres, dont 200 sont actifs. Depuis 2008, son président est P______ et A______ est une des deux secrétaires administratives. Il est admis qu'actuellement, aucune autre personne que cette dernière ne dispose de connaissances suffisantes pour représenter des parties devant la Juridiction des prud'hommes. Le syndicat n'a pas de locaux permanents distincts du domicile de P______ et c'est ce dernier qui en assure la permanence téléphonique. Les travailleurs qui le consultent - et qui n'ont pas l'obligation d'en être membres - sont accueillis soit à la Maison des associations, où une salle est louée pour l'occasion, soit "dans le café d'en face". Selon le problème qui se pose, ils sont soit pris en charge par A______, soit adressés à un autre syndicat ou à un avocat. A______ déclare ne pas être salariée du syndicat, lequel assurerait la défense et la représentation des travailleurs gratuitement. Ceux-ci seraient, à son dire, pour la plupart hispaniques et disposeraient de moyens insuffisants, même pour garantir le remboursement d'une éventuelle assistance juridique à raison de 50 fr. mensuellement; ceux n'ayant pas de permis de séjour craindraient en outre de s'adresser à ce service, de peur d'être dénoncés et expulsés. C. Dans le cadre des procédures où il a représenté ou assisté des travailleurs, P______ s'est fait remarquer par son attitude déplacée et agressive tant à l'égard des employeurs que des juges prud'hommes. C'est ainsi, en particulier, qu'il lui est arrivé de qualifier certains employeurs de "négriers" ou d'"esclavagistes", de téléphoner (à quatre reprises au moins) à des juges prud'hommes à leur domicile pour les interpeller au sujet de leur appartenance politique, de qualifier leurs jugements comme étant "dignes d'un parti d'extrême droite", d'aborder des questions prud'homales sur un ton agressif et de menacer de faire intervenir la presse. De tels incidents n'ont pas été relevés en relation avec A______. D. A______, née en 1974, est depuis 1990 l'épouse de P______, dont elle a deux enfants. Séparée de son mari, elle vit chez l'ex-épouse de ce dernier avec les enfants. Née au Vénézuela, elle a dans ce pays suivi des études de droit d'une durée de cinq ans, obtenant à leur issue tant un diplôme universitaire de droit que le titre d'avocat, après avoir fonctionné comme greffière dans une juridiction pénale. Elle a ensuite travaillé, dans ce pays, au Service du personnel de la Banque Mondiale. Arrivée à Genève en 1999, elle a suivi des cours de français à l'IFAGE, puis s'est inscrite à l'Ecole de langue et de civilisation française, dont elle a obtenu un diplôme. Elle a également suivi à la Faculté de droit de Genève, des cours de droit pénal, de droit constitutionnel, de droit de la famille, de droits réels et de droit des obligations partie générale, abandonnant toutefois ses études après deux semestres. S'agissant du droit du travail, elle déclare avoir suivi régulièrement les "journées du droit du travail" organisées annuellement par le Professeur Gabriel AUBERT et se tenir régulièrement au courant par la lecture d'ouvrages spécialisés. Elle a enfin travaillé sept mois à Genève auprès d'une mission diplomatique. Elle fonctionne comme secrétaire du Syndicat S______ depuis 2003 et, depuis cette année-là, elle a assisté P______ ou d'autres membres du Syndicat S______, puis représenté de manière autonome ce Syndicat, agissant comme mandataire professionnellement qualifiée dans 22 procédures prud'homales, dont deux, outre la présente, sont encore pendantes, mais suspendues dans l'attente de la présente décision. Elle fonctionne également comme mandataire professionnellement qualifiée en matière prud'homale à Nyon. Dans le cadre de ces 22 procédures, l'Autorité de céans n'a relevé aucune critique ou incident en relation avec l'attitude de A______ en audience. Les écritures qu'elle admet être de sa main font souvent l'objet d'écritures "correctives" ou modifications ultérieures et comportent, de manière répétitive, des arguments ou conclusions que les juridictions prud'homales ont déjà précédemment qualifiés d'irrecevables ou de non pertinentes. Parfois, il est fait référence à des dispositions légales erronées ou abrogées. Dans la qualité de leur argumentation juridique, elles ne diffèrent toutefois pas fondamentalement de celles présentées par d'autres syndicats admis à fonctionner comme mandataires professionnellement qualifiés admis devant la Juridiction des Prud'hommes. Rendue attentive sur la nécessité d'adapter ses écritures aux réquisits du Code de procédure civile fédéral, entré en vigueur le 1 er janvier 2011, A______ a déclaré qu'elle entendait en principe limiter son activité aux causes soumises à la procédure simplifiée. P______ s'est engagé à ne pas intervenir, dans l'avenir, dans le cadre de procédures confiées à A______. EN DROIT
1. 1.1. En cas de renvoi de la cause par le Tribunal fédéral conformément à l'art. 107 al. 2 de la Loi sur le Tribunal fédéral (ci-après : LTF), l'autorité inférieure doit fonder sa nouvelle décision sur les considérants en droit de l'arrêt de renvoi. Ce principe, qui était exprimé en matière civile à l'art. 66 al. 1 aOJ, est applicable même en l'absence de texte correspondant dans la LTF et la jurisprudence du Tribunal fédéral relative à cette disposition demeure applicable. Le juge auquel la cause est renvoyée voit ainsi sa cognition limitée par les motifs de l'arrêt de renvoi, en ce sens qu'il est lié par ce qui a été tranché définitivement par le Tribunal fédéral. L'autorité cantonale doit ainsi limiter son examen aux points sur lesquels sa première décision a été annulée et, pour autant que cela implique qu'elle revienne sur d'autres points, elle doit se conformer au raisonnement juridique de l'arrêt d'envoi. En revanche, les points qui n'ont pas ou pas valablement été remis en cause, qui ont été écartés ou dont il avait été fait abstraction lors de la précédente procédure fédérale de recours ne peuvent plus être réexaminés, même si, sur le plan formel, la décision attaquée a été annulée dans son intégralité (ATF 135 III 334 consid. 2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_251/2008 consid. 2 = RSPC 2009 p. 193; ATF 131 III 91 consid. 5.2; arrêt du Tribunal fédéral 5P.425/2002 consid. 2.1; 6S.683/2001 consid. 2; ATF 111 II 94 consid. 2; DONZALLAZ, Loi sur le Tribunal fédéral, Commentaire, 2008, n. 1695 et 1697). Les faits nouveaux ne sont admis que dans la mesure où ils concernent les points faisant l'objet du renvoi et où ils sont admissibles selon le droit de procédure cantonal (ATF 135 III 334 consid. 2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_251/2008 consid. 2 = RSPC 2009 p. 193, 4A_332/2008 consid. 3.2 = RSPC 2008 p. 404 et 4A_71/2007 consid. 2.1 = RSPC 2008 p. 403; ATF 131 III 91 consid. 5.2). 1.2. En l'espèce, le Tribunal fédéral s'est exprimé comme suit dans son arrêt de renvoi : "Au regard des art. 12 al. 2 et 13 al. 1 LJP gen., il n'apparaît guère que la qualité de mandataire professionnellement qualifié puisse être réservée aux organisations affiliées à la Communauté genevoise d'action syndicale, et refusée par principe à celles qui veulent demeurer indépendantes. A première vue, une pareille règle serait d'ailleurs incompatible avec les garanties constitutionnelles de l'égalité de traitement (art. 8 al. 1 Cst.) et de la liberté d'association, celle-ci incluant la liberté des organisations de ne pas s'associer à d'autres (art. 23 al. 3 Cst.). Il est sans doute regrettable que plusieurs organisations syndicales soient connues sous le même nom et qu'il existe donc un risque de confusion. Néanmoins, cela ne peut pas réellement justifier que l'une d'elles ne soit pas reconnue en qualité de mandataire professionnellement qualifié. La personnalité et l'influence du président, au sein de l'organisation, ne sont pas non plus déterminantes au regard de la pratique des tribunaux décrite dans la décision attaquée. Sans doute, s'ils ne jouissent pas personnellement des connaissances théoriques et pratiques nécessaires aux affaires prud'homales, le président et les autres dirigeants doivent-ils s'abstenir de toute immixtion dans ces affaires. Il s'impose de souligner cela à l'intention de P______. Si ce principe n'est pas respecté, il se justifie que l'organisation soit rappelée à l'ordre, et c'est seulement en cas d'ingérences ou inconvenances persistantes, malgré avertissement, que l'organisation mérite d'être exclue des affaires prud'homales. Ce qui est en revanche essentiel, c'est que l'organisation puisse mettre à disposition des plaideurs, au minimum, une collaboratrice ou un collaborateur doté des connaissances théoriques et pratiques nécessaires auxdites affaires. Il est constant qu'actuellement, seule A______ entre éventuellement en considération pour assumer ce rôle au service du syndicat recourant. La vérification de ses connaissances théoriques et pratiques, qui sont aussi contestées par les défendeurs, est en cours, et la qualité de mandataire professionnellement qualifié revendiquée par le syndicat dépend surtout du résultat de cette vérification. En pareille situation, le Président de la Cour d'appel ne pouvait pas raisonnablement scinder, ainsi qu'il l'a fait, les causes respectives du syndicat et de sa collaboratrice pour exclure d'emblée la qualité de celui-là. De ce point de vue, la décision présentement attaquée se révèle prématurée; pour le surplus, elle est fondée sur des motifs dépourvus de pertinence ou susceptibles, tout au plus, de n'exercer qu'une influence secondaire dans l'appréciation. Conformément à l'opinion du recourant, elle contrevient à l'art. 9 Cst., ce qui entraîne son annulation. En revanche, les conclusions du (Syndicat) recourant tendant à ce que le Tribunal fédéral lui reconnaisse la qualité de mandataire professionnellement qualifié sont elles aussi prématurées, aussi longtemps que les aptitudes de A______ ne sont pas élucidées". 2. A teneur de l'art. 404 al. 1 CPC, les procédures en cours à l'entrée en vigueur du CPC, soit le 1 er janvier 2011, restent régies par l'ancien droit de procédure jusqu'à la clôture de l'instance. Tel est le cas de la présente procédure d'appel, laquelle demeure dès lors soumise aux dispositions de l'ancienne loi genevoise sur la Juridiction des Prud'hommes (aLJP). 3. Conformément à l'injonction du Tribunal fédéral , l'Autorité de céans a procédé à l'examen des qualités professionnelles de A______. Pour ce faire, et en application de l'art. 57 al. 2 aLJP, la Chambre des Prud'hommes a tenu audience le 14 mars 2011 dans sa composition habituelle. Par application analogique des dispositions transitoires de l'art. 27 al. 1 et 2 LJP dans sa teneur dès le 1 er janvier 2011, et la cause n'ayant pas fait l'objet, en appel, d'audience avant le 1 er janvier 2011, l'audience a ainsi été tenue par un Juge à la Cour de justice, un juge prud'homme employeur et un juge prud'homme salarié (art. 123 de la loi d'organisation judiciaire genevoise, dans sa nouvelle teneur dès le 1 er janvier 2011). Aucune des parties n'a émis de protestation à ce sujet et aucun motif de récusation n'a été relevé. Les faits nouveaux rappelés ci-dessus résultent exclusivement de l'instruction complémentaire à laquelle il a été procédé, étant précisé que toutes les parties ont eu accès à l'ensemble des procédures dans lesquelles A______ est intervenue depuis 2003. 4. Les art. 12 al. 2 et 13 al. 1 aLJP permettaient à une partie d'être assistée ou, exceptionnellement représentée à une audience par un avocat, un proche ou un mandataire professionnellement qualifié, étant précisé que le mandataire professionnellement qualifié pouvait non seulement représenter une partie à l’audience, mais également accomplir les actes de procédure nécessaires pour le compte du mandant. Cette disposition constituait une exception au principe du monopole prévu à l’art. 2 de la loi sur la profession d’avocat (LPAv), le législateur genevois n’ayant pas voulu réserver aux avocats le monopole de la représentation des parties en matière prud'homale. Depuis le 1 er janvier 2011, l'art. 68 al. 2 let d CPC autorise la représentation des parties par des mandataires professionnellement qualifiés devant les juridictions spéciales en matière de baux et loyer et de droit du travail, si le droit cantonal le prévoit. Tel est le cas à Genève (art. 10 LACCS dans sa teneur en vigueur dès le 1 er janvier 2011. 4.1. La notion de mandataire professionnellement qualifié n’est pas univoque. La terminologie utilisée par le législateur permet en effet plusieurs interprétations possibles et il sied de rechercher la véritable portée de cette notion en la dégageant de tous les éléments à considérer, soit notamment du but de la règle, de son esprit, ainsi que des valeurs sur lesquelles elle repose. Le sens qu’elle prend dans son contexte est également important (ATF 117 Ia 331 ). Ni l'aLJP, ni la LACCS dans sa teneur actuelle ne précisent ce qu’il faut entendre par «mandataire professionnellement qualifié» et les travaux préparatoires ne sont pas très riches d'enseignements à cet égard. Lors des débats ayant précédé l'adoption de l'aLJP, le rapporteur a précisé, dans un très bref obiter dictum , que par mandataire professionnellement qualifié, il fallait comprendre secrétaire syndical ou une personne ayant plus de trois ans d'expérience dans la défense des salariés (Mémorial des séances du Grand Conseil, 1999, séance du 22 janvier 1999,
p. 413; séance du 25 février 1999, p. 740). Le Conseiller d'État présent lors des débats a pour sa part en particulier rappelé que le législateur genevois avait déjà recouru à cette notion dans d'autres lois et que son application n'était pas problématique (séance du 25 février 1999, p. 741). La notion de mandataire professionnellement qualifié se retrouve en effet aux art. 430 aLPC et 9 LPA, qui autorisent notamment les parties à se faire assister ou représenter par un mandataire professionnellement qualifié devant la juridiction des baux et loyers, respectivement devant la juridiction administrative. Si elles soumettent parfois cette représentation à des conditions différentes, ces dispositions reflètent toutes le souci du législateur de ne pas limiter inutilement la représentation en matière de contentieux dans les domaines bien spécifiques dont connaissent certaines juridictions (CRUNI, décision non numérotée du 27.06.1991, fiche de jurisprudence genevoise; TRPH du 27.11.2001, en la cause C/8594/2001-3, consid. 1c). Le législateur a renoncé à dresser une liste exhaustive de mandataires professionnellement qualifiés, chargeant ainsi le juge de vérifier in concreto si la personne concernée peut être considérée comme tel. En utilisant la locution «professionnellement qualifié», il a par ailleurs rappelé que les intéressés doivent pouvoir justifier de connaissances particulières dans le domaine ou l’un des domaines susceptibles d’être traités devant la juridiction saisie, étant précisé qu'il y avait lieu de se montrer plus restrictif en matière de contentieux qu'en procédure gracieuse (ACE du 12.12.1988, en la cause F. c/ Service des automobiles et de la navigation, consid. 1b; TRPH du 27.11.2001, consid. 1c; ATA 527/2001 du 27.08.2001, en la cause A/540/2001, consid. 2 p. 3). Cette qualité peut également être retirée à une personne en ayant bénéficié précédemment (en particulier ATA/173/2004 du 02.03.2004, cause A/539/2002, consid. 2; ATA/495/1997 du 05.08.1997, cause A/291/1997, consid. 2b; ATA/373/2001 ; CAPH/209/2008 , du 1 er décembre 2008, confirmé par le Tribunal fédéral par arrêt 4A_27/2009 du 3 mars 2009). Par ailleurs, le seul fait que le mandataire fonctionne dans un cas ne soulevant de prime abord pas de questions de procédure complexes ou de problèmes particuliers ne s'oppose pas à ce que la juridiction saisie se montre exigeante quant à la preuve des qualifications requises aux fins de représenter une partie devant elle (ATF 125 I 166 , consid. 2b/bb p. 169). En pratique, la qualité de mandataire professionnellement qualifié est avant tout reconnue, devant la Juridiction des prud'hommes, à des personnes morales, actives à Genève dans la défense des travailleurs ou des employeurs, soit les associations professionnelles, syndicales et patronales, et les sociétés de protection juridique; ces entités agissent en effet de manière générales par le biais de juristes ou de personnes disposant des connaissances théoriques et pratiques indispensables à leur activité, connaissances acquises notamment par la participation aux négociations menées en vue de l'adoption de conventions collectives. 4.2. En l'espèce, la partie demanderesse a signé une procuration en faveur du Syndicat S______ "représenté par P______, président du Syndicat S______, assisté de A______, avec faculté de substitution". P______ ayant renoncé à contester le refus du Tribunal des Prud'hommes de lui reconnaître la qualité de mandataire professionnellement qualifié, point n'est besoin de revenir sur cette question. Dans son arrêt de renvoi, le Tribunal fédéral a d'ores et déjà retenu que la non affiliation du Syndicat S______ à la Communauté genevoise d'action syndicale, le risque de confusion avec un syndicat homonyme, enfin la personnalité et l'influence de son président ne constituaient pas des éléments pertinents pour déterminer si Syndicat S______ pouvait se voir reconnaître la qualité de mandataire professionnellement qualifié, mais qu'il était essentiel de déterminer si cette organisation pouvait mettre à disposition des plaideurs, au minimum, une collaboratrice ou un collaborateur doté des connaissances théoriques et pratiques nécessaires au traitement des procédures prud'homales. Seule A______ pouvant entrer éventuellement en considération pour assumer ce rôle, la vérification de ses compétences théoriques et pratiques était déterminante. L'instruction complémentaire sur le sujet à laquelle a procédé l'Autorité de céans permet de retenir que, sur le plan théorique, la formation juridique complète de cinq ans dont a bénéficié l'intéressée dans son pays d'origine, concrétisée par un diplôme universitaire et l'obtention du titre d'avocat, la rend de manière hautement vraisemblable apte a appréhender, comprendre et appliquer le droit suisse du travail de manière suffisante, à condition qu'elle assure sa formation continue par la participation aux séminaires consacrés au droit du travail, la lecture de la jurisprudence et celle des ouvrages spécialisés. En revanche, ses activités professionnelles (greffière dans un Tribunal pénal et employée au service RH d'une institution importante au Vénézuela, puis employée d'une mission diplomatique à Genève) n'ont pas été de nature à lui apporter des connaissances spécifiques en matière de droit suisse du travail. Son expérience pratique dans le domaine consiste ainsi à avoir, depuis 2003, assisté et/ou représenté des travailleurs dans des procédures prud'homales à Nyon, dont le nombre n'est pas spécifié, ainsi que devant la juridiction des prud'hommes genevoise dans 22 procédures (dont trois sont actuellement pendantes), dans le cadre desquelles elle indique avoir rédigé les actes de procédure depuis 2005. La qualité de ses écritures est variable, elles ont souvent fait l'objet d'écritures "correctives" ou de modifications ultérieures et certaines comportent, de manière répétitive, des arguments ou conclusions que les juridictions prud'homales ont déjà précédemment qualifiés d'irrecevables ou de non pertinentes et il est parfois fait référence à des dispositions légales erronées ou abrogées. Leur qualité n'est toutefois pas fondamentalement inférieure à celle signées par d'autres représentants syndicaux auxquels la qualité de mandataire professionnellement qualifiés a été reconnue. Rendue attentive sur la nécessité d'adapter ses écritures aux réquisits du Code de procédure civile fédérale, entré en vigueur le 1 er janvier 2011, A______ a déclaré qu'elle entendait en principe limiter son activité de mandataire professionnellement qualifié aux causes soumises à la procédure simplifiée. Enfin, l'attitude de A______ à l'égard des parties adverses, de leurs représentants ou des juges n'a, à ce jour, pas provoqué d'incidents. Au vu des éléments qui précèdent, les connaissances théoriques et pratiques de A______ se situent à la limite inférieure de ce qui doit être exigé d'un mandataire professionnellement qualifié, ce d'autant que la procédure devant la Juridiction des prud'hommes a perdu son caractère peu formaliste avec l'entrée en vigueur du Code de procédure civile fédéral. Elles sont toutefois suffisantes, en l'état, pour l'autoriser à représenter les parties devant la Juridiction des prud'hommes dans les causes actuellement pendantes, toutes trois soumises à la procédure ancienne, ainsi que, pour l'avenir, dans les causes relevant de la procédure simplifiée, moins formaliste que la procédure ordinaire et soumise à la maxime d'office, dans le cadre de laquelle non seulement les plaideurs n'ont pas à motiver leur position juridiquement, mais où le Tribunal saisi doit les amener, à l'audience, à compléter leurs allégués s'ils sont insuffisants (art. 243 à 247 CPC). En conséquence, la qualité de mandataire professionnellement qualifié sera reconnue à A______ et au Syndicat S______, dans les limites indiquées ci-dessus et uniquement en tant qu'il agit par l'intermédiaire de la précitée. Le Syndicat S______ et A______ seront toutefois avertis que si les actes de procédure accomplis, en particulier les écritures, ne répondent pas aux réquisits de l'art. 244 CPC, si celles-ci se révèlent inconvenantes, incompréhensibles, illisibles ou abusives, ou encore si l'attitude en cours de procédure enfreint les convenances ou en perturbe le déroulement au sens de l'art 128 CPC, la qualité de mandataire professionnellement qualifié leur sera immédiatement retirée. Tel sera également le cas si P______, contrairement à l'engagement pris, intervient d'une quelconque manière dans les procédures concernées, que ce soit auprès des plaideurs, de leurs représentants ou des juges. 5. Les considérants qui précèdent conduisent à l'annulation du jugement rendu par le Tribunal des Prud'hommes du 7 octobre 2009, la demande en justice du 14 novembre 2008 et son amplification du 12 février 2009 étant déclarées recevables. La cause sera renvoyée aux premiers juges pour qu'ils statuent à nouveau sur la recevabilité des pièces nouvelles déposées le 27 avril 2009, après avoir demandé à A______ si elle souhaite les déposer à la procédure, et pour qu'ils instruisent et statuent sur le fond. L'issue du litige conduit à rembourser aux appelants Syndicat S______ et A______ les 2/3 de l'avance de frais effectuée en 2'200 fr., soit 1'466 fr. 65, et de laisser le solde, soit 733 fr. 35, à la charge de l'appelant P______, ce dernier montant restant acquis à l'Etat. Il n'est pas alloué de dépens, aucune des parties n'ayant plaidé de manière téméraire. PAR CES MOTIFS, La Chambre des prud'hommes, groupe 5 : Statuant sur renvoi du Tribunal fédéral : Annule le jugement attaqué et, statuant à nouveau : 1. Prend acte de ce que P______ renonce à revendiquer la qualité de mandataire professionnellement qualifié pour assister ou représenter les parties devant la juridiction des prud'hommes. 2. Reconnaît la qualité de mandataire professionnellement qualifié pour assister et représenter les parties devant la juridiction des prud'hommes à A______ et au SYNDICAT S______, mais uniquement dans la mesure où ce dernier est représenté par A______, ceci dans le cadre des procédures actuellement pendantes devant la Juridiction des Prud'hommes et, pour l'avenir, dans les causes soumises à la procédure simplifiée selon les art. 234 à 247 CPC. 3. Avertit le Syndicat S______ et A______ que si les actes de procédure accomplis, en particulier les écritures, ne répondent pas aux réquisits de l'art. 244 CPC, si celles-ci se révèlent inconvenantes, incompréhensibles, illisibles ou abusives, ou encore si l'attitude en cours de procédure enfreint les convenances ou en perturbe le déroulement au sens de l'art 128 CPC, la qualité de mandataire professionnellement qualifié sera immédiatement retirée et que tel sera également le cas si P______ intervient d'une quelconque manière dans les procédures concernées, que ce soit auprès des plaideurs, de leurs représentants ou des juges. 4. Déclare la demande en justice du 14 novembre 2008 et son amplification du 12 février 2009 recevables. 5. Renvoie la cause au Tribunal des Prud'hommes pour statuer à nouveau sur la recevabilité des pièces nouvelles déposées le 29 avril 2009, au sens des considérants, ainsi que pour instruire et statuer sur le fond. 6. Ordonne le remboursement au Syndicat S______ et à A______ les 2/3 de l'avance de frais en 2'200 fr., soit 1'466 fr. 65. Dit que le solde, soit 733 fr. 35 est acquis à l'Etat. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens. Déboute les parties de toutes autres conclusions. La greffière Le Président