NATURE JURIDIQUE ; EMPLOYÉ DE MAISON ; RÉSILIATION IMMÉDIATE ; TAUX D'OCCUPATION(TRAVAIL) ; FARDEAU DE LA PREUVE | CPC.317; CPC.316; CO.319; CO.337.letc; CO.337
Erwägungen (1 Absätze)
E. 9 heures comme précédemment. Elle a ajouté avoir découvert une autre erreur de calcul et a ainsi modifié les montants réclamés au titre des heures supplémentaires, les portant au total à 291'284 fr. (au lieu de (296'493 fr. 10). Le montant total réclamé était ainsi de 442'133 fr. 75. Elle a par ailleurs joint à ce courrier un projet de certificat de travail.
e. A l'audience de débats principaux du 29 novembre 2016, A______ et C______ ont renoncé à l'audition de X______, témoin, qui ne s'était ni présentée ni excusée.
f. Par plaidoiries finales écrites déposées le 20 janvier 2017, respectivement à l'office postal par B______ et au greffe du Tribunal des prud'hommes par A______ et C______, les parties ont persisté dans leurs conclusions. H. Dans la décision querellée, le Tribunal a retenu qu'il était convaincu que B______ effectuait des tâches ménagères chez A______ et s'occupait de la fille de cette dernière, de novembre 2008 au 11 avril 2012. Le critère de subordination était donné, A______ donnant des instructions à B______. Celle-ci percevait de l'argent tous les mois. B______ était ainsi liée par un contrat de travail à A______, indépendamment de l'appréciation faite par le Ministère public, à laquelle le Tribunal n'était pas lié. Les salaires minimaux figurant dans le contrat type de travail genevois pour les travailleurs de l'économie domestique à temps complet et à temps partiel aCTT-EDom étaient applicables. B______ n'avait pas prouvé qu'elle avait été mise à la porte de manière définitive et que la volonté de A______ était de résilier immédiatement le contrat qui les liait. Celle-ci n'avait pas démontré que B______ avait abandonné son poste. Le contrat avait ainsi été résilié de manière ordinaire le 11 avril 2012, et les rapports de travail avaient pris fin le 31 mai 2012, vu le délai de congé d'un mois. B______ n'ayant pas fourni sa prestation de travail à partir du 12 avril 2012, elle n'avait pas droit à un salaire depuis cette date. Aucune indemnité n'était due pour licenciement avec effet immédiat injustifié. Le Tribunal a retenu que B______ travaillait pour A______ à raison de 40 heures par semaine. Il a ensuite calculé les montants dus à titre de salaire, pour 40 heures de travail par semaine, sous déduction de 990 fr. brut par mois reçus en nature (logement et nourriture) jusqu'au 11 avril 2012. Ont ensuite été déduites les sommes nettes versées par A______ à titre "d'argent de poche" jusqu'à fin avril 2012 (soit 1'600 fr. en 2012). S'agissant des vacances, le Tribunal a retenu que B______ avait bénéficié de trois semaines de vacances par année, lorsque A______ était au H______ avec sa fille. Il a ensuite calculé les jours de vacances non prises et déterminé les montants dus à ce titre. Il a ensuite calculé les montants dus au titre des jours fériés non pris, en tenant compte du fait que A______ était absente à Noël, et que B______ ne travaillait pas le weekend. En 2012, B______ avait épuisé son droit en vacances en nature. B______ n'avait pas établi avoir effectué des heures supplémentaires, ni prouvé les avoir annoncées à A______ ni démontré que celle-ci en avait connaissance. Elle devait être déboutée de ses prétentions à ce titre. EN DROIT
1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales et les décisions incidentes de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC). Dans les affaires patrimoniales, l'appel est recevable si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC), étant précisé qu'il s’agit des conclusions de première instance (Jeandin, in CPC, Code de procédure civile commenté, 2011, n. 13 ad art. 308 CPC).![endif]>![if> La partie adverse peut former un appel joint dans la réponse (art. 313 al. 1 CPC). 1.2 En l'espèce, formés dans la forme et le délai prescrits par la loi, l'appel et l'appel joint sont recevables. A______ sera désignée comme l'appelante, et B______ comme l'intimée.
2. L'appelante a produit des pièces nouvelles et allègue des faits nouveaux, pour lesquels elle sollicite l'administration de pièces nouvelles.![endif]>![if> 2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). La preuve a pour objet les faits pertinents et contestés (art. 150 al. 1 CPC). Toute partie a droit à ce que le tribunal administre les moyens de preuve adéquats proposés régulièrement et en temps utile (art. 152 al. 1 CPC). Conformément à l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves: elle peut ainsi ordonner que des preuves administrées en première instance le soient à nouveau devant elle, faire administrer des preuves écartées par le tribunal de première instance ou encore décider l'administration de toutes autres preuves. Le juge peut, par une appréciation anticipée des preuves, renoncer à ordonner une mesure d'instruction pour le motif qu'elle est manifestement inadéquate, porte sur un fait non pertinent ou n'est pas de nature à ébranler la conviction qu'il a acquise sur la base des éléments déjà recueillis (arrêt du Tribunal fédéral 5A_460/2012 du 14 septembre 2012 consid. 2.1). 2.2 En l'espèce, le certificat médical daté du 26 mai 2017, produit par l'appelante, est recevable, car postérieur à la date à laquelle la cause a été gardée à juger par le Tribunal (pièce 2). Il n'y a pas lieu de se déterminer plus avant sur la recevabilité des autres pièces datées de 2016, relatives à un séjour à l'étranger d'un témoin dont l'audition est sollicitée, pour les motifs qui suivent (refus de cette audition). La photographie aérienne de la maison jumelée de l'appelante est irrecevable, car produite tardivement sans que celle-ci n'expose pour quelle raison elle ne l'a pas été devant le Tribunal. Elle est de plus sans pertinence pour l'issue du litige. L'allégation nouvelle selon laquelle l'appelante emploie aujourd'hui une personne pour faire le ménage dans sa maison n'est pas utile pour l'issue du litige, de sorte qu'il n'en sera pas tenu compte. En effet, les tâches que l'intimée allègue avoir accomplies lorsqu'elle logeait chez l'appelante sont sans comparaison avec celles confiées aujourd'hui à une personne extérieure, à raison de quatre heures par semaine. Leur position est totalement différente. L'administration de preuve sollicitée à cet égard sera dès lors écartée car relative à un fait non pertinent. L'audition de F______, nouvellement sollicitée en appel, ne sera pas ordonnée non plus. Elle aurait pu l'être devant le Tribunal déjà, indépendamment du fait que celle-ci ne résidait pas à Genève, ce qui est encore le cas aujourd'hui d'ailleurs. A cela s'ajoute que les faits sur lesquels l'appelante sollicite son audition ne sont pas formellement contestés par l'intimée. En effet, celle-ci a exposé devoir également s'occuper d'autres enfants lorsque ceux-ci venaient à la maison. Elle n'a pas contesté avoir participé à des fêtes, mais a précisé qu'à cette occasion elle devait rester avec les enfants. Enfin, ce témoin que l'appelante souhaiterait faire entendre a quitté Genève en 2010, soit il y a plus de huit ans, et n'a plus vu la famille de l'appelante depuis cette date. Son témoignage porterait sur quelques événements ponctuels et anciens, pas déterminants pour l'issue du litige. Ainsi, l'audition de ce témoin sera refusée, car sollicitée tardivement et par application du principe d'appréciation anticipée des preuves. Il en va de même du témoignage de E______, par identité de motifs. De plus, les arguments invoqués quant à l'absence de celle-ci n'empêchaient pas l'appelante de la faire citer comme témoin, son audition pouvant cas échéant avoir lieu par commission rogatoire. Enfin, l'audition de D______ ne sera pas ordonnée, bien que l'appelante expose pour quelle raison elle pourrait avoir lieu devant la Cour, alors que tel n'était pas le cas devant le Tribunal. Tout d'abord, bien que la fille de l'appelante soit aujourd'hui majeure, les faits sur lesquels elle devrait témoigner se sont déroulés alors qu'elle était âgée de 8 à 12 ans. Sa perception des événements serait ainsi à prendre en considération avec circonspection. Bien qu'il ressorte du certificat médical produit que son audition serait aujourd'hui possible, en ce sens qu'il n'y pas d'empêchement médical pour ce faire, il n'en reste pas moins que les liens qui unissent l'appelante et sa fille rendraient son témoignage sujet à caution. Ainsi, par appréciation anticipée des preuves, l'audition de D______ sera également refusée. La cause est en état d'être jugée.
3. L'intimée prend des conclusions nouvelles sur appel joint, tendant à la condamnation de l'appelante au paiement des montants réclamés dans les dix jours suivant l'entrée en force de l'arrêt de la Cour, et à ce que, si le paiement ne devait pas intervenir dans ce délai, l'employeur de l'appelante soit enjoint de prélever un tiers du salaire de celle-ci et de le reverser en mains de l'intimée. 3.1 Selon l'art. 317 al. 2 CPC, la demande ne peut être modifiée que si les conditions fixées à l'art. 227 al. 1 CPC sont remplies et si la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux. L'art. 227 al. 1 CPC autorise la modification de la demande si la prétention nouvelle ou modifiée relève de la même procédure et présente un lien de connexité avec la dernière prétention ou, à défaut d'un tel lien, si la partie adverse consent à la modification de la demande. 3.2 En l'espèce, les conclusions nouvelles de l'intimée sont irrecevables, faute de remplir les conditions posées par les dispositions précitées.
4. L'appelante reproche au Tribunal d'avoir considéré que les parties étaient liées par un contrat de travail. Elle soutient que l'intimée s'occupait de l'enfant une heure par jour en moyenne, et qu'une prestation aussi minime ne saurait être considérée comme du travail au sens du code des obligations. De plus, la nature de la prise en charge relevait bien plus des soins et/ou services rendus par une grande sœur à sa petite sœur. C'est l'enfant et non l'appelante qui profitait avant tout du fait que l'intimée s'occupait d'elle. S'agissant des tâches ménagères, celles-ci ne pouvaient être estimées à trois heures par jour, au vu de la taille de la maison, mais auraient dû l'être au maximum à quatre heures par semaine. La prise en charge de l'enfant et le ménage relevaient de la participation d'un membre de la famille au quotidien familial, et en aucun cas d'un contrat de travail, l'intimée étant libre de son temps et ne recevant pas d'instructions ou n'excédant pas celles données par un parent à une jeune fille. 4.1 Par le contrat de travail, le travailleur s'engage, pour une durée déterminée ou indéterminée, à travailler au service de l'employeur et celui-ci à payer un salaire fixé d'après le temps ou le travail fourni (art. 319 al. 1er CO). Le contrat de travail se compose ainsi de quatre éléments, soit une prestation personnelle de travail, la mise à disposition par le travailleur de son temps pour une durée déterminée ou indéterminée, un rapport de subordination, ainsi qu'un salaire (SJ 1990, p. 185; SJ 1982, p. 202; Wyler, Droit du travail; 2008, p. 57 ss; Aubert, Commentaire romand, 2003, n. 1ss ad art. 319 CO p. 1674; Engel, Contrats de droit suisse, 2ème édition, p. 229; Rehbinder, Berner Kommentar, p. 46; Schweingruber, Commentaire du contrat de travail selon le code fédéral des obligations, p. 20). Les parties conviennent d’un rapport durable qui ne s’éteint pas par l’échange unique d’une prestation et d’une contre-prestation, ce qui peut distinguer le contrat de travail du contrat de mandat ou du contrat d’entreprise. Le travailleur s’engage à mettre son temps à la disposition de l’employeur en vue de l’accomplissement de l’activité prévue. Le plus souvent, la réalisation de ce critère découle de l’engagement du travailleur pour une durée déterminée ou, en règle générale, indéterminée (Aubert, op. cit., n. 3 et 4 ad art. 319 CO, p. 1674; Brunner/Buhler/Waeber/Bruchez, Commentaire du contrat de travail, 3ème éd., n. 4 ad art. 319 CO; Rehbinder, op. cit., p. 31). Le rapport de subordination revêt une importance primordiale dans la qualification du contrat de travail. Il présuppose que le travailleur est soumis à l’autorité de l’employeur pour l’exécution du contrat et cela au triple point de vue personnel, fonctionnel et économique. La dépendance personnelle réside en ceci que le travailleur s’engage à développer une activité dont la nature, l’importance, les modalités et l’exécution ne sont souvent déterminées que de manière très générale dans le contrat de travail et doivent être précisées et concrétisées par le biais d’informations et d’instructions particulières, données au fil du temps par l’employeur. Le travailleur s’engage ainsi à respecter les instructions et avis de l’employeur, et à se soumettre aux mesures de supervision que celui-ci ordonne. La dépendance économique réside, quant à elle, en ceci que le salaire permet au travailleur d’assurer sa subsistance (SJ 1990, p. 185 ; Staehelin, Zürcher Kommentar, n. 27 à 30 ad art. 319 CO; Aubert, op. cit., n. 6 à 13 ad art. 319 CO, p. 1674). L’existence du rapport de dépendance et de subordination doit être appréciée à la lumière de faits matériels et de critères formels. Les premiers sont notamment l’intensité du devoir d’obéissance, l’obligation de respecter des horaires prédéfinis, l’éventuelle autorisation d’accomplir sa prestation en un lieu donné, sans que celui-ci ne soit imposé par la nature de la prestation, l’accomplissement de tâches en collaboration avec d’autres employés et l’accomplissement d’une activité subordonnée qui, par nature, implique une occupation dépendante (Rehbinder, op. cit., p. 40). A moins que la loi ne prescrive le contraire, le juge apprécie librement le résultat des mesures probatoires (art. 343 al. 4 CO, 11 LJP, 196 LPC). La libre appréciation des preuves permet au juge de tenir compte non seulement des preuves matérielles proprement dites mais également de celles, plus subjectives ou psychologiques, telles que l’attitude des parties et des témoins, le degré de crédibilité de leurs déclarations, les difficultés rencontrées par les parties dans l’administration des preuves, etc. (SJ 1984, p. 29). 4.2 En l'espèce, l'intimée est arrivée chez l'appelante en novembre 2008, après avoir été employée par G______ comme domestique, chargée également de s'occuper de la fille de celle-ci. C'est en cette qualité que l'intimée dit avoir travaillé depuis l'âge de 8 ans, sans qu'il y ait de raison d'en douter. L'appelante n'est pas crédible lorsqu'elle soutient qu'elle a accueilli l'intimée de manière provisoire, uniquement au nom de l'entraide entre africains, mais que la situation a simplement perduré sans qu'elle n'attende rien de particulier de l'intimée, si ce n'est l'aide usuelle que l'on peut exiger de chaque membre d'une famille. D'abord, l'intimée ne faisait pas partie de sa famille. Ensuite, l'appelante n'a rien entrepris pour régulariser la situation administrative de l'intimée, ce qui aurait indéniablement donné une liberté de mouvement à celle-ci. Les quelques téléphones qu'elle dit avoir faits à G______ pour obtenir la restitution du passeport ou les renseignements prétendument pris auprès de l'Ambassade du H______ ne suffisent pas à retenir sa volonté réelle et sincère de rendre légal le séjour de l'intimée, étant au demeurant relevé que son compagnon a admis que cela n'était pas possible sans un retour au H______. On peine dès lors à croire que l'appelante ait pris le risque de loger l'intimée par simple bonté d'âme ou tradition, sans contrepartie. La Cour tient au contraire pour établi, comme l'a fait le Tribunal, qu'elle a engagé l'intimée, à la suite de G______, en qualité de domestique et qu'elle attendait d'elle qu'elle accomplisse nombre de tâches ménagères et s'occupe entièrement ou presque de sa fille. L'attachement que cette dernière a pu ressentir à l'égard de l'intimée n'y change rien. De nombreux indices permettent de retenir que l'intimée devait s'occuper de la fille de l'appelante du matin jusqu'au soir et qu'elle devait en outre assumer l'essentiel des tâches ménagères du groupe familial. L'appelante est ainsi peu crédible lorsqu'elle affirme que l'intimée se levait à 6h30 du matin, simplement parce qu'elle le souhaitait. S'il est vrai qu'une fillette de 8 à 12 ans est partiellement et graduellement autonome, il est évident qu'elle a besoin de la supervision d'une personne plus âgée pour se lever, se préparer et déjeuner le matin avant d'aller à l'école. L'appelante échoue à minimiser le rôle de l'intimée à cet égard et le fait qu'elle-même accompagnait sa fille à l'école n'y change rien. S'agissant des cours de danse et autres cours de sport, le fait que l'appelante y conduisait sa fille ne suffit pas à démontrer que ça n'est pas à l'intimée qu'incombait la prise en charge essentielle de la fillette. L'appelante a reconnu que le soir elle dînait seule devant la télévision, laissant une fois encore le soin de sa fille à l'intimée. Celle-ci dormait, en tous les cas dans les premiers temps, dans la chambre de la fille de l'appelante, sur un matelas à même le sol, indice supplémentaire de la charge qui incombait à l'intimée, même la nuit. Le fait que l'appelante en ait décidé autrement dès qu'elle s'est aperçue que les deux filles bavardaient trop, démontre plutôt l'emprise qu'elle maintenait sur l'intimée. Enfin, le grand attachement de la fille de l'appelante à l'intimée corrobore encore le fait que celle-ci passait tout le temps que la fillette n'était pas à l'école avec celle-ci et qu'elle en assumait la prise en charge quasi-totale. S'agissant des tâches ménagères, il n'y a pas lieu de douter des affirmations de l'intimée selon lesquelles c'est à elle qu'en incombait l'essentiel. Tous les témoins qui ont été en contact avec l'intimée ont indiqué que celle-ci leur avait expliqué s'occuper du ménage chez la dame chez qui elle vivait. Les dénégations de l'appelante à cet égard ne sont pas convaincantes. Il est d'abord difficile à croire que l'appelante se soit contentée de loger pendant des années une jeune fille, qui aurait passé ses journées à ne rien faire, alors qu'elle aurait assumé toutes les tâches ménagères pendant le weekend, après une semaine de travail. Oser prétendre que l'intimée faisait la lessive ou préparait le repas seulement si elle en avait envie, frise la témérité. Sans doute consciente du manque de crédibilité de sa position, l'appelante a tout de même admis que l'intimée participait au ménage, tout en tentant de minimiser de manière grossière le rôle de celle-ci à cet égard. Au vu de l'expérience de l'intimée, employée comme domestique depuis son plus jeune âge, il importe peu que l'appelante ne lui ait pas donné d'instructions précises sur ce qu'il lui incombait de faire, comme elle le prétend et dont on peut d'ailleurs douter. L'intimée était en mesure de le comprendre, et sa situation de dépendance l'y contraignait. L'intimée était en effet dans un lien de dépendance totale vis-à-vis de l'intimée. Elle ne parlait pas le français, n'était pas scolarisée et ne bénéficiait pas d'une autorisation de séjour valable. Peu importe en conséquence que l'appelante l'ait considérée comme un membre de sa famille, comme elle le prétend. L'intimée avait un téléphone, sans doute pour pouvoir être jointe en tout temps par l'appelante, puisqu'elle s'occupait de la fille de celle-ci. Elle était seule à avoir la clé de la maison, ce qui impliquait également une limitation dans ses mouvements, sa présence étant nécessaire pour que les autres membres de la famille puissent rentrer chez eux. Les différents témoins entendus ont tous parlé de l'isolement linguistique et social ainsi que du manque de liberté de l'intimée. Les seuls contacts sociaux que l'intimée semble avoir eus l'ont été avec des enfants d'amies de l'appelante, ou lors de soirées en présence de l'appelante. L'intimée était également très souvent en présence de la fille de l'appelante, à la salle de sports par exemple. Même s'il apparaît que peu à peu l'intimée s'est rendue de manière hebdomadaire au local des jeunes et qu'elle a suivi un cours de danse le samedi après-midi, cela ne saurait suffire à exclure le lien de dépendance dans lequel elle se trouvait. L'absence de scolarisation de l'intimée, voulue par l'appelante malgré les démarches prétendument entreprises et au vu des motifs allégués de manque de moyen pour y renoncer, est un indice supplémentaire de la situation de dépendance de l'intimée. Le fait que l'intimée ait pu assister aux cours d'anglais donnés par l'appelante à sa fille, et parfois en tirer profit n'y change rien. Au contraire, cela démontre encore que l'intimée était prisonnière de la famille chez qui elle logeait. L'appelante a admis qu'elle était réticente à ce que l'intimée sorte le soir. Enfin, même si l'intimée était totalement libre lorsque l'appelante se rendait au H______ pendant plusieurs semaines à Noël, cette liberté doit être relativisée au vu de son isolement social et linguistique et de sa situation administrative irrégulière. Le courrier trouvé par l'appelante après le départ de l'intimée, par lequel celle-ci remerciait celle-là, ne permet pas non plus d'exclure le lien de dépendance et de subordination retenu. Il est plutôt le reflet du conflit de loyauté de l'intimée. A cela s'ajoute, qu'il n'a pas été adressée par l'intimée à l'appelante, et qu'il y est aussi fait mention de la situation insupportable dans laquelle se trouvait l'intimée, justifiant son départ. Il est admis par les parties que l'intimée a vécu chez l'appelante du mois de novembre 2008 au 11 avril 2012. Au vu des considérations qui précèdent, la Cour retient, avec le Tribunal, que l'appelante et l'intimée étaient liées par un contrat de travail du 1 er novembre 2008 au 11 avril 2012. Le jugement sera dès lors confirmé sur ce point et l'appel de l'appelante rejeté. Cela étant, il n'est à juste titre pas contesté, même à titre subsidiaire, que le contrat type de travail genevois du 30 mars 2004 pour les travailleurs de l'économie domestique à temps complet et à temps partiel, en vigueur jusqu'au 31 décembre 2011 (ci-après: aCTT-EDom), remplacé par le contrat-type de l'économie domestique du 13 décembre 2011, en vigueur dès le 1 er janvier 2012 (ci-après: CTT-EDom), était applicable au contrat liant les parties.
5. L'intimée reproche au Tribunal d'avoir considéré que le contrat la liant à l'appelante avait pris fin de manière ordinaire. Elle soutient qu'il s'est terminé suite à un licenciement sans justes motifs. 5.1.1 Selon l'article 335 al. 1 CO, le contrat de travail conclu pour une durée indéterminée peut être résilié par chacune des parties. En droit suisse du travail, la liberté de la résiliation prévaut, de sorte que, pour être valable, un congé n'a en principe pas besoin de reposer sur un motif particulier (ATF 132 III 115 consid. 2.1 ; 131 III 535 consid. 4.1 ; 127 III 86 consid. 2a). Le droit de chaque cocontractant de mettre unilatéralement fin au contrat est toutefois limité par les dispositions sur le congé abusif (art. 336 ss CO ; ATF 132 III 115 consid. 2.1 ; 131 III 535 consid. 4.1 ; 130 III 699 consid. 4.1). 5.1.2 L'employeur et le travailleur peuvent résilier immédiatement le contrat en tout temps pour de justes motifs; la partie qui résilie immédiatement le contrat doit motiver sa décision par écrit si l'autre partie le demande (art. 337 al. 1 CO). Sont notamment considérées comme de justes motifs toutes les circonstances qui, selon les règles de la bonne foi, ne permettent pas d'exiger de celui qui a donné le congé la continuation des rapports de travail (art. 337 al. 2 CO). Le juge apprécie librement s'il existe de justes motifs (art. 337 al. 3 in initio CO). Le juge, pour apprécier s'il existe de justes motifs, applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC); à cet effet, il prendra en considération tous les éléments du cas particulier, notamment la position et la responsabilité du travailleur, le type et la durée des rapports contractuels, ainsi que la nature et l'importance des incidents invoqués (ATF 137 III 303 consid. 2.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_60/2014 précité consid. 3.1.). 5.1.3 Si les justes motifs de la résiliation immédiate du contrat consistent dans son inobservation par l'une des parties, celle-ci doit réparer intégralement le dommage causé, compte tenu de toutes les prétentions découlant des rapports de travail (art.337b al. 1 CO). Le dommage couvert par l'art. 337b al. 1 CO correspond à l'ensemble des préjudices financiers qui sont dans un rapport de causalité adéquate avec la fin anticipée du contrat de travail; ainsi, le travailleur amené à donner une résiliation immédiate peut réclamer la perte de gain consécutive à la résiliation anticipée des rapports de travail, ce qui équivaut au montant auquel peut prétendre, en vertu de l'art. 337c al. 1 et 2 CO, un salarié injustement licencié avec effet immédiat par son employeur (ATF 137 III 303 , 133 III 657 ; 137 III 303 consid. 2.1.1). Lorsque la résiliation immédiate émane du travailleur, celui-ci ne peut pas prétendre à une indemnité sur la base de l'art. 337c al. 3 CO; en revanche, s'il y a eu atteinte à ses droits de la personnalité (art. 328 CO), il peut réclamer une indemnité pour tort moral aux conditions de l'art. 49 CO (ATF 133 III 657 consid. 3; ATF 130 III 699 consid. 5.1 p. 704). Selon l'article 23 al. 1 CCT-EDom, après le temps d'essai, quelle que soit sa durée, le contrat peut être dénoncé de part et d'autre moyennant un délai de congé d'un mois pour la fin d'un mois. 5.2 En l'espèce, il est établi que le 11 avril 2012, l'appelante est restée sur le pas de la porte de sa maison, sans parvenir à joindre l'intimée, qui avait la clé, pour qu'elle vienne lui ouvrir. S'en est suivi une altercation entre les parties, lors de laquelle l'appelante a demandé à l'intimée de faire ses bagages. L'appelante soutient que ces mots ont été prononcés sous l'effet de la colère et qu'elle n'avait pas la volonté de renvoyer l'intimée. Celle-ci affirme que l'appelante a voulu la frapper et l'a contrainte à quitter la maison. Compte tenu du contexte général, il ne peut être retenu une volonté de l'appelante de mettre fin – et encore moins de manière immédiate - au contrat la liant à l'intimée. L'appelante a d'ailleurs tenté de faire revenir l'intimée chez elle en se rendant au foyer où celle-ci s'était réfugiée, manifestant par là sa volonté de poursuivre les relations contractuelles. En revanche il doit être considéré que c'est l'intimée qui a résilié le contrat la liant à l'appelante de manière immédiate, le 11 avril 2012 lorsqu'elle est allée se réfugier au foyer N______, et ce de manière parfaitement justifiée, afin de préserver son intégrité physique et psychique, l'appelante ne respectant manifestement pas ses obligations d'employeur en matière de protection de la personnalité du travailleur. C'est ainsi à tort que le Tribunal a retenu que le contrat avait été résilié de manière ordinaire et que l'intimée n'avait pas fourni sa prestation à compter du 11 avril 2012, de sorte qu'elle n'avait pas droit à son salaire depuis cette date. Le jugement sera annulé sur ce point. L'intimée avait droit à son salaire jusqu'à la fin du délai de congé d'un mois, soit jusqu'au 31 mai 2012, et non jusqu'au 11 avril 2012. L'appel joint sera admis dans cette mesure et le jugement modifié en ce sens. En revanche, aucune indemnité n'est due à l'intimée, l'art. 337c al. 3 CO n'étant pas applicable lorsque le travailleur résilie le contrat de manière immédiate. L'intimée n'ayant pas allégué l'existence d'un tort moral, ni fait valoir de prétentions selon l'art. 49 CO, il ne lui sera rien alloué à ce titre non plus. Son appel joint sera rejeté sur ce point. Reste en conséquence à examiner les montants dus à l'intimée jusqu'au 31 mai 2012.
6. L'intimée reprochant au Tribunal d'avoir considéré qu'elle effectuait 40 heures par semaine et d'avoir refusé de lui allouer des indemnités pour les heures supplémentaires effectuées, il convient de résoudre ce point, afin de déterminer les montants dus jusqu'au 31 mai 2012. 6.1 En vertu de l'art. 8 CC, le travailleur qui émet des prétentions salariales doit prouver en particulier le taux d'occupation (arrêt du Tribunal fédéral 4A_127/2015 du 30 avril 2015, consid. 3.4). Le fardeau de la preuve des heures de travail supplémentaires accomplies incombe au travailleur. S'il n'est plus possible de prouver avec exactitude combien d'heures supplémentaires le travailleur a effectuées, le juge peut faire application de l'art. 42 al. 2 CO pour en estimer le nombre. Afin toutefois de ne pas détourner la règle de preuve résultant de l'art. 321c CO, le travailleur est tenu, en tant que cela peut être raisonnablement exigé de lui, d'alléguer et de prouver toutes les circonstances propres à évaluer le nombre desdites heures supplémentaires. La conclusion que les heures supplémentaires ont été réellement effectuées dans la mesure alléguée doit s'imposer au juge avec une certaine force (arrêt du Tribunal fédéral 4A_495/2007 du 12 janvier 2009, consid. 5.2.1). Selon l'art. 18 al. 1 let. c aCTT-EDom, dont l'application n'est à juste titre pas remise en cause, du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2009, le nombre d'heures de travail des travailleurs sans qualifications particulières, à temps complet, était de 46 par semaine. Dès le 1er janvier 2010, ce nombre d'heure a diminué à 45 pour les travailleurs sans qualifications particulières à temps complet (art. 18 al. 1 let. c aCTT-EDom et art. 10 al. 1 let. c CTT-EDom). 6.2 En l'espèce, la Cour se rallie à l'appréciation du Tribunal et retient que l'intimée travaillait 40 heures par semaine, à l'exclusion du samedi et du dimanche. En effet, il est juste que l'intimée n'a pas été très précise dans la description de ses horaires de travail, de sorte qu'une appréciation selon l'art. 42 CO s'impose. Il a été retenu que l'intimée s'occupait de l'enfant de l'appelante le matin jusqu'à ce qu'elle parte à l'école, ce qui correspond à une heure de travail, comme retenu par le Tribunal. Dès 16h15, elle s'en occupait à nouveau jusqu'à son coucher, entre 21h et 22 h, tout en se chargeant de préparer le repas, de dîner avec la fillette, puis de ranger la cuisine, avant de parfois encore faire un peu de repassage. En déduisant le temps que l'intimée passait pour elle-même manger, quatre heures de travail environ doivent être prises en compte. Dans la mesure où la maison était libre de tout occupant de 8h du matin à 16h, et qu'elle comportait deux étages, sans que l'intimée n'ait donné beaucoup de précisions sur le nombre de pièces, il est juste de retenir, comme l'a fait le Tribunal, que l'intimée effectuait pendant ce temps-là environ 3 heures de ménage par jour. Comme l'a retenu le Tribunal, l'intimée n'a pas réussi à démontrer qu'elle travaillait également le weekend. En effet, il a été retenu qu'elle sortait régulièrement le vendredi soir et que le samedi après-midi elle se rendait à un cours de danse. De plus, dans la mesure où elle effectuait durant la semaine un ménage régulier ainsi que la lessive, il est manifeste que seul un entretien courant était nécessaire à la fin de la semaine, lequel pouvait être assumé par A______, sa fille ou son compagnon. Au vu de ce qui précède, il sera retenu que l'intimée travaillait 40 heures par semaines, à l'exclusion du week-end et de toute heure supplémentaire. Le salaire horaire retenu par le Tribunal n'étant à juste titre pas remis en cause, l'intimée a droit, pour la période du 1 er janvier au 31 mai 2012, à la somme brute de 16'454 fr. (19 fr. x 40 heures x 4,33 semaines x 5 mois), sous déduction de 4'950 fr. bruts reçus en nature (990 fr. x 5), soit la somme de 11'504 fr., au lieu de 7'746 fr. brut arrêtés par le Tribunal. Y sera ajoutée la somme de 152 fr. pour jours fériés de janvier à mai 2012, montant non remis en cause en appel, soit un total de 11'656 fr. Le Tribunal a jugé que l'intimée avait épuisé son droit aux vacances en 2012, et qu'en conséquence elle n'avait droit à aucune indemnité à ce titre. Ce point n'a pas été remis en cause en appel. Il convient encore de déduire du montant de 11'656 fr. la somme nette de 2'000 fr. reçue par l'intimée en 2012, conformément aux conclusions de celle-ci. En conclusion, l'appelante sera condamnée à verser à l'intimée, pour l'année 2012, la somme brute de 11'656 fr., sous déduction de 2'000 fr. nets, et le chiffre 6 du dispositif du jugement qurellé sera réformé dans cette mesure. Le dispositif sera entièrement reformulé, pour tenir compte du nouveau nom de B______ (anciennement B______).
7. Si l’instance d’appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de première instance (art. 318 al. 3 CPC). Le montant des frais judiciaires, arrêté à 5'030 fr. en première instance, conformément aux dispositions légales applicables, n’est pas contesté en appel et sera donc confirmé. Les frais de la procédure d’appel seront arrêtés à 4'000 fr. (art. 71 du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile – RTFMC) et partiellement compensés avec l'avance fournie de 2'000 fr.. Dans la mesure où l'appel est rejeté, et l'appel joint admis dans une moindre mesure, la répartition des frais, telle qu'opérée en première instance, sera confirmée et appliquée en appel. Ainsi, les chiffres 11 à 15 du jugement querellé seront confirmés. ¾ des frais d'appel (soit 3'000 fr.) seront mis à la charge de l'appelante, et ¼ (soit 1'000 fr.) à la charge de l'intimée. Celle-ci plaidant au bénéfice de l'assistance juridique, les frais mis à sa charge seront provisoirement laissés à celle de l'Etat. Il ne sera pas alloué de dépens (art. 22 al. 2 LaCC).
* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre des prud'hommes, groupe 5 : A la forme : Déclare recevables l'appel formé par A______ le 26 mai 2017 et l'appel joint formé par B______ le 25 août 2017 contre le jugement JTPH/173/2017 rendu le 25 avril 2017 par le Tribunal des Prud'hommes dans la cause C/26458/2014. Au fond : Rejette l'appel de A______ et admet partiellement l'appel joint de B______. Annule ce jugement: Cela fait et statuant à nouveau : Déclare recevable la demande formée le 27 mai 2015, complétée le 16 juin 2015 par B______ contre A______ et C______. Condamne A______ à payer à B______ la somme brute de 4'411 fr. 10, avec intérêts moratoires à 5% l'an dès le 1er janvier 2009, sous déduction de 400 fr. nets. Condamne A______ à payer à B______ la somme brute de 26'894 fr. 25, avec intérêts moratoires à 5% l'an dès le 1er janvier 2010, sous déduction de 2'400 fr. nets. Condamne A______ à payer à B______ la somme brute de 28'175 fr. 05, avec intérêts moratoires à 5% l'an dès le 1er janvier 2011, sous déduction de 3'600 fr. nets. Condamne A______ à payer à B______ la somme brute de 27'995 fr. 30, avec intérêts moratoires à 5% l'an dès le 1er janvier 2012, sous déduction de 3'600 fr. nets. Condamne A______ à payer à B______ la somme brute de 11'656 fr., avec intérêts moratoires à 5% l'an dès le 1er janvier 2013, sous déduction de 2'000 fr. nets. Condamne A______ à remettre à B______ un certificat de travail dont le contenu sera conforme au considérant 9 du jugement entrepris. Déboute B______ de toutes ses conclusions prises à l'encontre de C______. Invite la partie qui en a la charge à opérer les déductions sociales et légales usuelles. Déboute les parties de toute autre conclusion. Arrête les frais de la procédure de première instance à 5'030 fr. Met ces frais pour 75% à la charge de A______, soit 3'772 fr. 50, et pour 25% à la charge de B______, soit 1'257 fr. 50. Condamne A______ à verser la somme de 3'772 fr. 50 aux Services financiers du Pouvoir judiciaire de l'Etat de Genève. Laisse les frais de B______ à la charge de l'Etat. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 4'000 fr. et les compense partiellement avec l'avance de 2'000 fr. fournie par A______. Les met à la charge de A______ à concurrence de 3'000 fr., et à charge de B______ à concurrence de 1'000 fr. Condamne en conséquence A______ à verser la somme de 1'000 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire de l'Etat de Genève. Dit que les frais de 1'000 fr. mis à la charge de B______ seront provisoirement supportés par l'Etat de Genève, celle-ci plaidant au bénéfice de l'assistance juridique. Siégeant : Madame Pauline ERARD, présidente; Monsieur Michael RUDERMANN, juge employeur; Monsieur Willy KNOPFEL, juge salarié; Madame Véronique BULUNDWE-LEVY, greffière. Indication des voies de recours et valeur litigieuse : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 15'000 fr.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 03.05.2018 C/26458/2014
NATURE JURIDIQUE ; EMPLOYÉ DE MAISON ; RÉSILIATION IMMÉDIATE ; TAUX D'OCCUPATION(TRAVAIL) ; FARDEAU DE LA PREUVE | CPC.317; CPC.316; CO.319; CO.337.letc; CO.337
C/26458/2014 CAPH/62/2018 du 03.05.2018 sur JTPH/173/2017 ( OO ) , PARTIELMNT CONFIRME Descripteurs : NATURE JURIDIQUE ; EMPLOYÉ DE MAISON ; RÉSILIATION IMMÉDIATE ; TAUX D'OCCUPATION(TRAVAIL) ; FARDEAU DE LA PREUVE Normes : CPC.317; CPC.316; CO.319; CO.337.letc; CO.337 En fait En droit RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/26458/2014-5 CAPH/62/2018 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre des prud'hommes DU 3 mai 2018 Entre Madame A______ , domiciliée ______, appelante et intimée sur appel joint d'un jugement rendu par le Tribunal des prud'hommes le 25 avril 2017 ( JTPH/173/2017 ), comparant par M e Mathis KERN, avocat, Byrne-Sutton Bollen Kern, Rue de l'Hôtel-de-Ville 3, 1204 Genève, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile, d'une part, et Madame B______ , domiciliée ______, intimée et appelante sur appel joint, comparant Z______ [service privé d'aide sociale], ______, auprès duquel elle fait élection de domicile, Monsieur C______ , domicilié ______, autre intimé, comparant par M e Elisabeth ZIEGLER, Rue Henri Mussard 22, 1208 Genève auprès de laquelle il fait élection de domicile. d'autre part. EN FAIT A. Par jugement JTPH/173/2017 du 25 avril 2017, reçu par les parties le 26 avril 2017, le Tribunal des Prud'hommes (ci-après: le Tribunal) a, préalablement, déclaré recevable la demande formée le 27 mai 2015, complétée le 16 juin 2015, par B______ contre A______ et contre C______ (chiffre 1 du dispositif). Au fond, il a condamné A______ à payer à B______ la somme brute de 4'411 fr. 10, avec intérêts moratoires à 5% l'an dès le 1er janvier 2009, sous déduction de 400 fr. net (ch. 2), condamné A______ à payer à B______ la somme brute de 26'894 fr. 25, avec intérêts moratoires à 5% l'an dès le 1er janvier 2010, sous déduction de 2'400 fr. net (ch. 3), condamné A______ à payer à B______ la somme brute de 28'175 fr. 05, avec intérêts moratoires à 5% l'an dès le 1er janvier 2011, sous déduction de 3'600 fr. net (ch. 4), condamné A______ à payer à B______ la somme brute de 27'995 fr. 30, avec intérêts moratoires à 5% l'an dès le 1er janvier 2012, sous déduction de 3'600 fr. net (ch. 5), condamné A______ à payer à B______ la somme brute de 7'898 fr., avec intérêts moratoires à 5% l'an dès le 1er janvier 2013, sous déduction de 1'600 fr. net (ch. 6), condamné A______ à remettre à B______ un certificat de travail dont le contenu sera conforme au considérant 9 du jugement (ch. 7), débouté B______ de toutes ses conclusions prises à l'encontre de C______ (ch. 8), invité la partie qui en a la charge à opérer les déductions sociales et légales usuelles (ch. 9) et débouté les parties de toute autre conclusion (ch. 10).![endif]>![if> Statuant sur les frais, le Tribunal a arrêté les frais de la procédure à 5'030 fr. (ch. 11), mis ces frais pour 75% à la charge de A______, soit 3'772 fr. 50, et pour 25% à la charge de B______, soit 1'257 fr. 50 (ch. 12), condamné A______ à verser la somme de 3'772 fr. 50 aux Services financiers du Pouvoir judiciaire de l'Etat de Genève (ch. 13), laissé les frais de B______ à la charge de l'Etat (ch. 14), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 15) et débouté les parties de toute autre conclusion (ch. 16). B. a. Par acte du 26 mai 2017, A______ forme appel de ce jugement, dont elle sollicite l'annulation. Cela fait, elle conclut préalablement à l'audition de D______, E______ et F______ à titre de témoin, et, en relation avec les faits nouveaux, à celle d'une personne dont le nom sera fourni ultérieurement et de D______, à titre de témoins, ainsi qu'à celle de l'appelante, à titre de partie. Sur le fond, elle conclut à la constatation de l'inexistence d'un contrat de travail, à la constatation de l'incompétence de la Cour de céans, à la condamnation de l'intimée en tous les frais de la procédure, y compris une indemnité équitable à titre de dépens et au déboutement de l'intimée de toutes autres ou contraires conclusions. Subsidiairement, elle conclut au renvoi de la cause à l'instance inférieure pour qu'elle procède à l'audition de D______, E______ et F______ à titre de témoin, et, en relation avec les faits nouveaux, à celle d'une personne dont le nom sera fourni ultérieurement et de D______, à titre de témoins, ainsi qu'à celle de l'appelante, à titre de partie. ![endif]>![if> Elle produit des pièces nouvelles, à savoir un certificat médical du 26 mai 2017, et divers justificatifs de juillet et octobre 2016.
b. Par mémoire réponse et appel joint du 25 août 2017, B______ conclut, préalablement, au refus des mesures d'instruction sollicitées et à la dispense des frais de justice, principalement au déboutement de A______ de toutes ses conclusions, à la confirmation du jugement entrepris, à la condamnation de A______ au paiement des montants retenus aux chiffres 2 à 6 du jugement entrepris dans les 10 jours suivant l'entrée en force du "jugement" de la Chambre des Prud'hommes de la Cour de justice, si le paiement ne devait pas intervenir dans ce délai, à ce qu'il soit enjoint à l'employeur de A______ de prélever un tiers de son salaire et de le reverser directement en mains de B______, à la condamnation de A______ aux frais judiciaires et dépens, et à son déboutement de toutes autres ou contraires conclusions. Sur appel joint, elle conclut, préalablement, à la dispense des frais de justice, principalement à la constatation de l'existence et de la durée des rapports de travail du 1 er novembre 2008 au 11 avril 2012, à la condamnation de A______ à lui verser les sommes de 21'750 fr. à titre d'indemnité pour licenciement immédiat sans justes motifs, plus intérêts moratoires, de 102'655 fr. à titre de paiement du salaire, plus intérêts moratoires, de 14'357 fr. 95 à titre d'indemnité pour vacances non prises, de 13'086 fr. 80 à titre d'indemnité pour jours fériés non pris, plus intérêts moratoires, de 291'284 fr. à titre de paiement des heures supplémentaires, plus intérêts moratoires, à la condamnation de A______ au paiement des montants précités dans les dix jours suivants l'entrée en force du "jugement" de la Chambre des Prud'hommes de la Cour de justice, si le paiement ne devait pas intervenir dans ce délai, à ce qu'il soit enjoint à l'employeur de A______ de prélever un tiers de son salaire et de le reverser directement en mains de B______, à la condamnation de A______ à s'acquitter de ses obligations en matière de paiement des charges sociales, à la confirmation du chiffre 7 du jugement entrepris, et au déboutement de A______ de toutes autres conclusions, sous suite de frais et dépens.
c. Par réponse à l'appel joint du 16 octobre 2017, A______ conclut au déboutement de sa partie adverse. Elle produit une photographie aérienne de sa maison jumelée.
d. Par réplique du 8 novembre 2017 et duplique du 4 décembre 2017, les parties ont persisté dans leurs conclusions.
e. Elles ont été informées par courrier du greffe de la Cour du 5 décembre 2017, de ce que la cause était gardée à juger. C. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier.![endif]>![if>
a. B______ est née le ______ 1990 au H______ [Afrique]. Elle allègue que dès l'âge de huit ans, elle a été placée dans diverses familles, au H______, pour travailler en tant que domestique, sa mère n'étant pas en mesure d'assurer sa subsistance.
b. A______, employée à plein temps auprès de X______ [organisation internationale], est la mère d'une fille, D______, née le ______ 2000. C______ est son compagnon. Il travaille également à plein temps auprès de X______.
c. En 2008, B______ allègue avoir été placée comme domestique à plein temps, chez G______ (dont la sœur vivait au H______), à Y______, en France, pays dans lequel elle est arrivée le 13 janvier 2008. Elle n'était pas rémunérée mais recevait 50 € par mois d'argent de poche. En juin 2008, B______ a résidé chez A______, avec la fille de G______, pendant les vacances de celle-ci. En octobre 2008, G______ est partie vivre à I______ [Etats-Unis]. B______ allègue que G______ lui a alors proposé soit de retourner au H______, soit de travailler à plein temps comme domestique pour un couple d'amis en Suisse. Sans la moindre perspective au H______, elle avait choisi la seconde option. A______ et C______ soutiennent que c'est B______ qui avait demandé à pouvoir rester chez la première, dans l'attente de partir à I______ rejoindre G______. Ce projet ne s'étant pas concrétisé, elle avait souhaité rester chez A______, laquelle avait accepté au nom de la tradition d'entraide des africains et parce qu'elle disposait de suffisamment de place dans sa villa. La situation avait perduré pendant des années. Selon A______, à son arrivée, B______ ne parlait que ______, une des langues du H______, et savait à peine lire et écrire. B______ affirme qu'elle parlait anglais et savait lire et écrire.
d. Dès le 1 er novembre 2008, B______ a emménagé chez A______. Elle soutient que C______ vivait dans la maison à cette date déjà, alors que A______ et C______ affirment qu'il n'y a emménagé qu'en novembre 2010. B______ avait une clé de la maison, mais pas A______. Selon C______, c'est parce que B______ avait perdu sa clé, que A______ lui remettait régulièrement la sienne.
e. B______ allègue qu'elle dormait sur un matelas posé à même le sol dans la chambre de D______. A la police (cf. infra F.a ) , elle a précisé que tel était le cas au début et que ses affaires étaient rangées à la cave. A partir de 2010, la sœur jumelle de A______, J______, avait quitté la maison et avait libéré une chambre qu'elle avait pu occuper un certain temps. Elle devait utiliser la salle de bain réservée aux amis et non celle située dans la partie privée de la maison. A______ soutient que B______ disposait de sa propre chambre mais préférait dormir dans celle de D______. Constatant que les deux filles bavardaient durant la moitié de la nuit, elle avait donc demandé à B______ d'aller dormir dans sa propre chambre. Selon le témoin K______, travailleuse sociale hors murs (TSHM), rencontrée en 2011, B______ n'avait pas sa propre chambre et dormait au sous-sol. Au bout d'un certain temps, elle avait pu avoir un lit.
f. Depuis son arrivée en Suisse, B______ n'a jamais eu de passeport valable en mains. Elle affirme qu'elle avait un passeport valable lorsqu'elle était arrivée en Europe, mais que G______ l'avait emporté avec elle à I______, selon ce qui lui avait dit A______. Elle n'avait pas été en mesure d'entreprendre des démarches pour le récupérer. A______ et C______ n'avaient rien fait non plus pour régulariser sa situation, que ce soit auprès de la police des étrangers ou du point de vue des assurances sociales. Elle était donc très restreinte dans ses sorties au motif qu'elle risquait de se faire contrôler par la police. A______ soutient que B______ aurait pu faire le nécessaire pour obtenir un nouveau passeport. Elle savait écrire, avait un téléphone et était connectée à internet. A la police, elle a précisé qu'elle-même et B______ avaient eu, au début, des contacts réguliers avec G______ pour récupérer ce document d'identité; cependant, cette dernière semblait être toujours trop occupée pour remplir cette tâche. Si elle avait pu récupérer ses papiers, B______ aurait été libre de partir où et quand elle le voulait. Devant le Tribunal, A______ a exposé que lorsque B______ lui avait dit que G______ avait pris son passeport à I______, elle s'était rendue au consulat du H______, où on lui avait indiqué qu'elle devait revenir avec un rapport de police concernant la perte du passeport. Elle avait alors dit à B______ d'insister auprès de G______ pour récupérer le sien. Elle-même avait eu des conversations avec cette dernière à ce sujet par téléphone, mais jamais par emails. C______ a déclaré à la police qu'au début B______ avait une carte de légitimation de X______, qui, faute d'avoir été renouvelée, était échue. Pour ce qui était de régulariser sa situation, B______ n'avait clairement pas d'autre choix que de retourner au H______ et d'entreprendre les démarches depuis son pays. D. Les parties s'opposent sur la nature et l'étendue de leurs relations et obligations respectives dès novembre 2008. a.a B______ allègue qu'elle s'occupait de la fille de A______, alors âgée de huit ans, faisait le ménage, entretenait la maison et préparait les repas. Ainsi, elle se levait à 6h30 pour préparer le déjeuner de l'enfant et l'aider à s'habiller, avant que sa mère ne l'emmène à l'école. Elle se chargeait ensuite des tâches ménagères dans toute la maison, composée d'un rez-de-chaussée, de deux étages et d'un sous-sol. Elle enlevait la poussière, passait l'aspirateur, faisait les lits, arrosait les plantes, faisait la lessive (deux à trois fois par semaine) et entretenait les vitres. Dès 15h, elle préparait le repas de la famille. A 16h (13h le mercredi), elle allait chercher D______ à l'arrêt de bus à son retour de l'école. Entre 2008 et 2010, le mercredi à 16h30 et le vendredi à 17h30, elle emmenait l'enfant en bus à ses cours de danse à L______ [GE], attendait durant l'heure de cours puis rentrait avec elle en bus. Elle allait également chercher l'enfant à la fin de ses cours de foot et de gymnastique dans les locaux de M______ [école privée]. De retour de l'école, elle terminait la préparation du repas et mettait la table. La famille mangeait parfois ensemble, parfois de manière différée. Elle-même mangeait seule ou avec D______. Elle faisait ensuite la vaisselle puis préparait l'enfant pour la nuit et la couchait entre 21h et 22h A______ lui donnait parfois du repassage à effectuer durant la soirée. Sa journée se terminait généralement vers 23h. Elle devait également garder d'autres enfants lorsque ceux-ci venaient jouer avec D______, ou s'occuper des invités réguliers (préparer les chambres, faire à manger, etc.). Son horaire de travail était ainsi de 6h30 à 23h du lundi au vendredi et de 9h à 23h le week-end. Elle n'avait pas de jours de congé et travaillait encore plus durement le week-end, lorsque A______ et C______ lui donnaient constamment des ordres. Elle n'avait jamais pu prendre de vacances. Lorsqu'elle demandait l'autorisation de sortir, A______ l'invectivait violemment et refusait au motif qu'elle serait absente en cas de besoin. Elle s'était vu refuser l'accès à toute formation et, en cinq ans en Suisse, n'avait jamais eu l'occasion d'apprendre le français. A la police, B______ a précisé que A______ et C______ lui avaient initialement indiqué qu'elle devrait uniquement s'occuper de l'enfant. Pourtant elle devait également faire le ménage régulièrement et se faisait gronder si elle ne le faisait pas. Elle était invitée aux réunions de famille mais devait rester à la table des enfants, y compris lorsque tout le monde allait sur la piste de danse et qu'elle-même avait 21 ans. Elle avait fêté son anniversaire et avait pu inviter quelques amis. Même si elle paraissait heureuse sur des photographies remises par A______, elle se sentait mal intérieurement. Dans son journal intime, elle ne mentionnait que ce qui la rendait heureuse, raison pour laquelle il n'était pas fait été de sa situation chez A______. Devant le Tribunal, B______ a persisté dans ses allégations et confirmé les déclarations qu'elle avait faites à la police. Elle a cependant exposé que dès le départ, A______ lui avait demandé de s'occuper de sa fille et de l'aider pour les tâches ménagères. Elle a précisé que le matin elle réveillait l'enfant. Après l'école, elle préparait le goûter de l'enfant ainsi que le repas du soir. A______ rentrait vers 18h30 et ne préparait pas le souper. Elle-même ne mangeait que rarement avec la famille. Après le repas, elle faisait la vaisselle et rangeait la cuisine, puis disait à D______ de se mettre en pyjama, de se brosser les dents et d'aller se coucher. Le mardi, elle amenait D______ en bus à L______ pour son cours de danse de 17h. En principe, A______ venait les rechercher en voiture mais parfois elles rentraient en bus. Le week-end, elle continuait de s'occuper des tâches ménagères. Un week-end sur deux, elle s'occupait de l'enfant, celle-ci allant chez son père l'autre week-end. B______ a encore déclaré que A______ lui remettait de l'argent, lui donnait des ordres pour les tâches ménagères, mais faisait les commissions. Elle l'y accompagnait parfois avec D______. C______ lui demandait de faire sa chambre et de nettoyer la salle de bain. Elle avait très peu de soirées libres, A______ et C______ ne voulant pas qu'elle sorte le soir. En quatre ans, elle avait pu le faire environ cinq fois. Par ailleurs, à chaque fois qu'elle sortait durant la journée, c'était avec D______. Elle s'était liée avec les enfants des voisins. Lorsque A______ partait en vacances au H______, soit à Noël durant trois à quatre semaines, elle était totalement libre. Durant quelques semaines, après son arrivée, elle avait pu participer aux cours d'anglais que A______ donnait à sa fille, étant précisé qu'elle parlait cette langue avant d'arriver en Europe. Cela étant, elle parlait en dialecte avec A______, ayant l'interdiction de lui parler en anglais, langue qu'elle utilisait toutefois avec C______ et D______. Lorsqu'elle avait 19 ou 20 ans, elle avait demandé à A______ de pouvoir aller à l'école, mais cette dernière lui avait répondu qu'elle n'avait pas les mêmes droits que les autres enfants car elle n'avait pas de papiers. Il ressort encore de deux documents, l'un dactylographié, non daté, en langue française, intitulé "Parcours de vie B______" et l'autre manuscrit puis dactylographié, daté du 23 mars 2012, en langue anglaise, intitulé "Story of my life", que de manière générale, B______ était maltraitée tout le temps qu'elle était restée chez A______. Elle se faisait régulièrement insulter, n'était pas libre de s'habiller comme elle le voulait, ni de sortir ni d'aller à l'école. Elle ne devait saluer ni parler à aucune personne étrangère à la famille. Elle se sentait dénigrée et seule, personne ne se souciant d'elle, mais voulant seulement qu'elle fasse ce qu'on lui demandait et qu'elle veille au bien-être des personnes chez qui elle résidait. A propos du document du 23 mars 2010, K______, témoin, travailleuse sociale hors murs (TSHM) rencontrée en 2011, a exposé qu'elle avait demandé B______ d'écrire son histoire. Cette dernière avait ainsi écrit une lettre manuscrite en anglais et elle-même l'avait tapée à l'ordinateur. Elle avait reçu la lettre manuscrite avant que B______ ne s'enfuie de la famille où elle vivait, mais elle ne pouvait pas affirmer l'avoir reçue le 23 mars 2012, date qui y était inscrite. Elle avait dû recevoir un nouveau récit le 10 avril 2012. A______ soutient que la seule possibilité pour B______ d'obtenir un permis de séjour en Suisse était d'être reconnue comme victime de la traite d'êtres humains. Sur les conseils de K______, elle avait préparé un dossier dans ce sens, lequel ne correspondait pas à la réalité. Le document "Story of my life" avait été rédigé dans ce but également, ainsi que pour lui ouvrir la porte de N______ [foyer d'hébergement]. Enfin, B______ a produit un document dactylographié, mentionnant les "tâches d'employée de maison" qui lui incombaient. S'agissant de ce document, qui lui était soumis, K______, témoin, a indiqué n'avoir fait que dactylographier ce que B______ avait écrit à la main. a.b S'agissant de son salaire, B______ a allégué avoir reçu 100 fr. par mois en 2008 et 2009, 200 fr. par mois en 2010, 300 fr. par mois en 2011 et 400 fr. par mois en 2012, ce qui figure également dans le document dactylographié, non daté précité ("Parcours de vie B______"). Dans celui daté du 23 mars 2012, ("Story of my life"), B______ expose qu'elle recevait 200 fr. par mois au début, 300 fr. par mois dès 2010 et 400 fr. par mois en 2012. A la police, B______ a affirmé qu'elle recevait 200 fr. par mois la première année en plus du gîte et du couvert, 300 fr. par mois la deuxième année et ensuite 400 fr. par mois. b.a Selon A______, B______ n'avait jamais eu l'intention de travailler comme domestique chez elle et elle-même n'avait jamais eu l'intention de l'engager et de lui verser un salaire. D'ailleurs, B______ n'avait jamais effectué des prestations de travail mais avait seulement participé, de manière volontaire, aux tâches ménagères nécessaires à la vie en commun, à savoir la préparation des repas et l'entretien de la maison. Plus précisément, le matin, sa fille préparait elle-même son petit-déjeuner, aidée par elle ou par B______. A 7h45, c'est elle qui amenait sa fille en voiture à son école privée puis allait au travail. Elle-même et sa fille prenaient leurs repas de midi à l'extérieur. A 16h15, D______ rentrait de l'école en bus, lequel la déposait à deux pas de la maison, où B______ allait la chercher. A la sortie du travail, A______ faisait les courses et rentrait à la maison vers 18h. Le repas du soir était simple et léger, pris sur un plateau devant la télévision et constitué d'aliments souvent déjà précuisinés. Tous les habitants de la maison participaient à la préparation du repas et rangeaient la cuisine après celui-ci. Le samedi était le jour du nettoyage et de la lessive et tout le monde s'y mettait. Chacun devait faire sa chambre, aider à passer l'aspirateur et à faire la lessive. Elle repassait elle-même ses affaires. C'était elle-même et non B______ qui amenait D______ à son cours de danse et, en principe, c'était une de ses amies qui la ramenait. En outre, c'était elle qui ramenait sa fille de son cours de football, B______ n'y allant que lorsqu'elle-même avait un empêchement. Selon une attestation établie le 16 septembre 2016 par M______, D______, née le ______ 2000, était inscrite depuis l'année scolaire 2006-2007 dans ladite école, les horaires étant de 8h10 à 15h30 du lundi au vendredi, l'enfant prenant ses repas de midi à l'école. Chaque soir, après son travail, tout en surveillant les devoirs de sa fille, A______ apprenait à B______ à lire et à écrire en anglais, lui imposait d'apprendre trente mots chaque jour et lui faisait rédiger des petits textes qu'elle corrigeait le lendemain. D______ avait en outre initié B______ à l'ordinateur et à Internet. A______ a produit à l'appui de ces allégations des copies d'un cahier, comprenant des textes et exercices d'anglais écrits par B______. A la police, A______ a déclaré qu'à la maison, B______ lui rendait des services, mais sans jamais y être contrainte. Il s'agissait soit de faveurs qu'elle lui demandait, soit de services que cette dernière lui rendait spontanément. Elle donnait de l'argent de poche à B______ pour lui permettre de sortir ou de vivre sa vie de jeune fille, soit, selon son souvenir, entre 200 et 300 fr. par mois à son arrivée puis 400 fr. par mois. Devant le Tribunal, s'agissant de travail accompli par B______, A______ a affirmé que c'était elle-même qui levait sa fille, laquelle ne prenait quasiment pas de petit-déjeuner. B______ se levait à 6h30, parce qu'elle le souhaitait, et ne faisait rien de spécial pendant la journée; elle était libre de faire ce qu'elle voulait, allait en ville ou restait à la maison à écouter de la musique ou à surfer sur internet. Si B______ avait cuisiné lorsqu'elle-même rentrait, elle mangeait ce que cette dernière avait préparé. Elle-même mangeait toujours devant la télévision, sans sa fille, laquelle mangeait au salon à l'étage, très mal et peu. A______ faisait toujours les commissions, s'occupait de sa lessive et de celle de sa fille. B______ faisait la lessive si elle le souhaitait. A______ n'avait jamais eu de personnel de maison ni de femme de ménage, que ce soit avant l'arrivée de B______ ou après son départ. A______ nettoyait elle-même sa maison tous les samedis. Il était par ailleurs absolument impossible que B______ travaille jusqu'à 23h car il n'y avait qu'un seul repas par jour, à savoir celui du soir. Elle a précisé que les cours de danse avaient lieu à 13h30 à L______. Une fois l'enfant rentrée de l'école c'était elle ou la mère d'une autre enfant qui y participait aussi, qui les amenait et les ramenait du cours de danse. Lorsque le cours avait été déplacé à 16h30, c'était B______ qui s'occupait d'y emmener D______, mais c'était elle qui allait la chercher. A______ a encore exposé qu'elle était réticente à laisser sortir B______, puisque celle-ci n'avait pas de passeport. Cela étant, B______ avait beaucoup d'amis, prenait des cours de danse à L______ le samedi après-midi et venait avec eux lorsqu'ils sortaient, étaient invités ou allaient au cinéma. B______ était considérée comme un membre de la famille et était toujours invitée par les amis de sa famille d'accueil, notamment au restaurant par le père de D______. En outre, A______ organisait une fête à la maison et invitait les amis de B______ pour l'anniversaire de celle-ci. Elle a produit des photographies de ces fêtes. Elle a déclaré que chaque hiver, elle passait trois à quatre semaines au H______ avec sa fille. B______ disposait alors seule de la villa et ne s'en plaignait pas. Lorsqu'elle allait au H______ à Noël, elle apportait des habits usagés à la famille de B______. Elle lui donnait à manger, de l'argent de poche et lui offrait des cadeaux. A______ a également précisé devant le Tribunal qu'elle avait donné beaucoup de cours d'orthographe, d'écriture et de lecture à B______, qui parlait à peine anglais lorsqu'elle était arrivée. Celle-ci ne savait en outre pas utiliser un ordinateur et c'était elle-même, sa fille et les enfants des voisins qui le lui avaient appris. B______ était arrivée avec rien et avait reçu un téléphone portable avec une carte prépayée. A______ a encore expliqué être allée avec B______ voir un institut pour adultes à L______ afin qu'elle puisse suivre des cours, lequel était fermé ce jour-là. Elle avait ensuite appelé cette école qui lui avait envoyé des brochures. Elle avait alors expliqué très clairement à B______ qu'elle l'inscrirait à l'école lorsque sa situation financière le lui permettrait, ce qu'elle n'avait finalement jamais fait. Il était de plus difficile de l'inscrire à l'école sans passeport. b.b Toujours devant le Tribunal, A______ a déclaré que lorsqu'elle avait accueilli B______, celle-ci lui avait indiqué qu'elle n'avait pas besoin de recevoir d'argent vu qu'elle ne travaillait pas, mais seulement de l'argent de poche. A______ donnait entre 200 et 400 fr. par mois d'argent de poche à B______ pour qu'elle puisse vivre comme une fille de son âge.
c. C______ a déclaré lors de son audition à la police que B______ faisait partie du groupe familial et participait aux tâches ménagères comme n'importe lequel des autres membres de la famille. A______ et lui avaient encouragé B______ à se former pour apprendre un métier. Devant le Tribunal, il a ajouté qu'à la maison, tout le monde aidait au ménage, la plupart des tâches étant effectuée par A______. Ils ne nettoyaient pas la maison du haut en bas tous les jours. Ils ne s'installaient au salon que lorsqu'ils avaient des invités et n'allaient jamais dans la salle à manger car elle n'était pas chauffée en hiver. Lui-même lavait ses chemises à la main. Il ne donnait pas forcément d'ordres à B______. Il lui était arrivé de lui demander de lui faire chauffer de l'eau pour le thé et lui-même faisait la même chose pour elle. Par ailleurs, A______ préparait plusieurs repas le week-end qu'elle congelait pour la semaine. C______ a encore indiqué que A______ avait des contacts réguliers avec la famille de B______, qu'elle voyait à Noël lorsqu'elle se rendait au H______. La mère de celle-ci appelait en outre sur le téléphone de la maison et avait continué à le faire lorsque B______ était partie. Celle-ci avait acquis beaucoup de liberté en vivant chez A______ et avait appris à envoyer des emails sur l'ordinateur du salon du sous-sol. d.a O______, professeure de danse, témoin, a déclaré qu'elle se souvenait du visage de A______ mais pas de celui de B______, qui avait peut-être changé depuis toutes ces années. d.b K______, témoin, a déclaré que s'agissant de sa vie quotidienne, B______ lui avait expliqué qu'elle s'occupait des enfants, faisait les devoirs, allait chercher les enfants à l'école, faisait à manger et le ménage. Elle travaillait tous les jours, y compris le week-end, durant la journée et le soir, sans horaires précis. Par moments elle n'avait pas besoin de travailler mais cela était assez rare. En outre, elle ne pouvait pas être présente lorsqu'il y avait des invités. Elle avait appris l'anglais et à calculer avec les enfants qui étaient dans l'entourage de la fille de A______. Par ailleurs, elle n'avait aucun papier officiel. Les six premiers mois que le témoin avait rencontré B______, celle-ci venait au centre pour les jeunes à P______ [GE] une à deux fois par mois. Par la suite, elle venait plus régulièrement, les vendredis soir. Par ailleurs, B______ avait également suivi des cours de danse le samedi à Q______ [GE], lorsque le témoin avait commencé à en donner. d.c Le témoin R______, TSHM, a précisé qu'il avait compris que B______ s'occupait des enfants de la famille où elle logeait et qu'elle avait également des tâches ménagères, avec des horaires assez flous. C'était un travail assez difficile, exigeant, mais sans vrai cadre. Cela commençait à peser sur B______. Il avait également compris que B______ n'avait pas de passeport, ce qui confirmait cet emprisonnement qu'elle ressentait. B______ venait surtout le vendredi soir au centre, en particulier avec une prénommée S______ . d.e T______ , témoin, également TSHM, a exposé que B______ lui avait dit s'occuper de la maison et des enfants. Il avait l'impression qu'elle était très contrôlée et que la personne qui l'accueillait était très sévère. On sentait un stress chez B______. Elle venait périodiquement au local pour jeunes de P______, puis de plus en plus régulièrement, presque tous les vendredis soirs, parfois seule parfois accompagnée de deux ou trois copines, plus jeunes qu'elle.
e. Dans un document dactylographié, daté du 23 mars 2012, en langue anglaise, puis traduit pour le Tribunal, intitulé "Story of my life", B______ a raconté, notamment, qu'en hiver 2011 elle était sortie un soir boire un verre à la place de sport. Elle y avait rencontré K______ et avait discuté longtemps avec elle. Lorsqu'elle était rentrée à la maison, la porte était fermée à clé. Elle avait sonné plusieurs fois mais personne n'était venu ouvrir. Comme il faisait très froid et que A______ ne fermait généralement pas le coffre de sa voiture, elle était allée y dormir. Elle avait fermé la porte du coffre car il faisait très froid et s'était retrouvée enfermée. Ce n'était que vers midi le lendemain que C______ l'avait entendue et avait ouvert le coffre.
f. A la police, B______ a déclaré qu'à la fin de l'année 2011, elle avait rencontré une assistante sociale prénommée K______. Au fil du temps, cette dernière lui avait suggéré de se réfugier au N______. A la même époque, elle avait également rencontré T______ et R______ , tous deux travailleurs sociaux hors murs. K______, témoin, a déclaré avoir rencontré B______, sauf erreur, au début de l'année 2011 alors qu'elle était en charge d'ouvrir un local pour les jeunes. B______ avait demandé si elle pouvait avoir un petit travail, comme en proposait la Fondation genevoise pour l'animation socioculturelle (FASe). B______ lui avait expliqué petit à petit, au cours des mois, la situation qu'elle vivait. Cela avait pris un an et demi. Au début, elles communiquaient en anglais car B______ ne savait pas du tout le français, ce qui l'avait étonnée vu que celle-ci vivait en Suisse depuis huit ans. Il était impossible de savoir quelle vie B______ menait au sein de la famille chez qui elle vivait. Elle n'avait cependant pas l'air malade ni mal nourrie. Le fait que B______ soit isolée au niveau linguistique et au niveau social l'avait intriguée. B______ n'avait pas d'amis et venait seule au local. K______ a précisé qu'elle travaillait sur la confiance avec B______. Elle n'avait pas fait de travail d'investigation, n'était pas policière ni assistance sociale et ne travaillait pas au Service de Protection des Mineurs. La seule question qu'elle avait posée à B______ c'était de savoir si elle acceptait sa situation. Cette dernière lui avait clairement répondu non. Elle souhaitait son indépendance, apprendre le français, avoir un travail salarié et un copain ainsi que fonder une famille. Elle a encore expliqué que son travail avait été d'offrir une écoute à B______ et d'avoir le plus de preuves écrites pour les transmettre à ses collègues et à ses supérieurs, à qui elle avait parlé de la situation. Après avoir analysé, observé et identifié une situation inconfortable qui ne lui semblait pas normale, elle avait eu pour mission de la relier à des réseaux sociaux, afin qu'elle puisse se défendre si nécessaire. Il appartenait ensuite au réseau d'identifier si la situation était réelle ou pas. Après septembre 2011, elle avait effectué des démarches auprès du N______ dans le but de savoir quoi faire en cas de crise. Elle avait eu plusieurs entretiens avec ce foyer, qui souhaitait lui-même savoir qui il allait accueillir. T______ , témoin, a déclaré qu'il avait rencontré B______ dans le cadre de son activité de TSHM à P______. B______ lui parlait peu de sa vie privée car il maîtrisait peu l'anglais, mais elle avait tissé un lien assez fort avec K______. B______ amenait beaucoup de joie de vivre mais il la sentait parfois triste. Il sentait également un stress et elle s'était effondrée en larmes deux ou trois fois. Il n'y avait cependant aucun signe extérieur qu'elle aurait été malade, mal habillée ou mal nourrie. R______ , témoin, a expliqué travailler en qualité de TSHM et être coordinateur [pour les communes genevoises] U______, P______, Q______ et V______. Il avait rencontré B______ dans le cadre de l'ouverture d'un local en 2010. Celle-ci ne parlait que l'anglais, ce qui les avait interpelés. Leur travail était de créer un lien de confiance, mais cela prenait du temps et les personnes livraient ce qu'elles souhaitaient. B______ avait un besoin d'émancipation. Ils avaient compris qu'elle se sentait prisonnière de sa situation, sans grande marge de manœuvre. Elle leur avait dit qu'elle travaillait pour un couple de diplomates et qu'elle avait été adressée à cette famille par sa maman qui était restée au pays. Il y avait peut-être des enjeux de loyauté. Pour B______, cette situation devenait difficile à vivre émotionnellement. En équipe, ils avaient décidé d'apporter un soutien à B______.
g. W______ , directrice adjointe de N______, entendue en qualité de témoin, a exposé que B______ était venue au N______ avec une éducatrice de la FASe au mois de mars 2012 car elle voulait savoir ce qu'elle devait faire. Elle lui avait expliqué qu'elle était dans une dépendance totale vis-à-vis d'un couple, ce qui ne lui permettait pas de vivre dignement. Elle n'avait pas son passeport, vivait dans la cave, s'occupait de l'entretien de la maison et du ménage, travaillait sans être payée et était très angoissée à l'idée de rester comme une esclave. Elle voulait sortir de cette situation et avait parlé de détresse morale. Elle était auparavant dans une autre famille, qui avait dû partir aux Etats-Unis et elle n'avait pas pensé qu'elle serait traitée comme une esclave dans cette nouvelle famille. Elle avait été trompée. Le témoin a expliqué s'être permise de qualifier cela comme une exploitation de la force de travail, soit une traite d'êtres d'humains, car lorsque le passeport était confisqué et que l'on travaillait pour presque rien, sans horaires réguliers, il s'agissait d'une situation d'exploitation. Elle avait dit à B______ qu'il y aurait une place pour elle au N______ car toutes les personnes victimes de traite d'êtres humains et de mariage forcé en avaient une. B______ était alors extrêmement repliée sur elle-même et très anxieuse. Elle-même avait constaté une grande détresse psychologique et lui avait dit qu'ils étaient prêts à l'accueillir immédiatement.
h. Dans un document dactylographié, en anglais, non daté, adressé à A______, B______ a écrit: "Je cherchais de l'aide pour pouvoir obtenir un passeport et un emploi et avoir ma propre vie et me tenir sur mes propres pieds. Je ne veux plus être une femme de ménage mais je veux juste une maison une vie normale. J'aurai 22 ans dans sept semaines. Pourtant je n'ai rien de mieux à faire de ma vie. Pour une fois, je veux vivre juste pour moi et non pour quelqu'un, mais je ne peux pas le faire ici, donc j'ai trouvé l'aide que je cherchais et ils veulent m'aider et donc je veux partir (…). Je vous suis très reconnaissante pour tout ce que vous avez fait pour moi. Merci infiniment. J'ai vraiment apprécié tout ce que vous m'avez donné et je ne l'oublierai jamais. (…) Je suis désolée de quitter comme cela, mais c'était le seul moyen facile (…). Avec amour, B______". Au Tribunal B______ a expliqué avoir écrit ce document vraisemblablement au mois de janvier 2012, après avoir visité le N______, pour le cas où elle voudrait s'enfuir. Elle l'avait écrit sur le téléphone qu'un voisin lui avait prêté après que C______ ait cassé le sien. Quand elle était partie, elle avait laissé le téléphone. E. a. Les parties s'accordent sur le fait que le 11 avril 2012, B______ était sortie à la salle de sport, et qu'il était convenu que A______ lui téléphonerait lorsqu'elle serait à la maison, n'ayant pas de clé. B______ n'avait pas entendu l'appel, de sorte que A______ était venue furieuse à la salle de sport, après avoir longtemps attendu dans le froid.
b. Selon B______, une fois à la maison, A______ lui avait reproché de ne pas répondre au téléphone et de passer trop de temps sur Internet. Elle avait voulu lui prendre son téléphone. Face au refus opposé, elle l'avait insultée, avait menacé de la frapper avec des chaussures à talon et avec le manche de l'aspirateur puis lui avait demandé de quitter immédiatement la maison, sans lui laisser le temps de prendre ses affaires. B______ s'était alors rendue auprès des TSHM de la FASe. K______ et T______ l'avaient alors accompagnée au N______. A la police, B______ a expliqué que le 12 avril 2012, A______, C______ et des amis de ces derniers avaient tenté de la contacter par téléphone pour la faire revenir à la maison. A______ s'était même rendue au foyer avec sa fille, deux amies et la fille d'une amie pour la faire rentrer, mais elle n'avait pas cédé. Devant le Tribunal, B______ a persisté dans ses allégations et répété que lorsqu'elle était rentrée avec les enfants, A______ était très fâchée, lui avait demandé de lui donner son téléphone, avait crié et lui avait demandé de partir. Elle l'avait suivie à la cave où il y avait ses affaires, avait exigé qu'elle lui donne son téléphone, l'avait poussée contre le mur, avait enlevé ses chaussures, l'avait menacée avec un talon puis avait pris une partie de l'aspirateur en la menaçant de lui casser la tête. Elle-même l'avait repoussée. A______ lui avait alors dit de prendre ses affaires et de partir de chez elle. Elle avait alors pris son sac à main et son téléphone et était partie. C'était vers 19h. Elle avait ensuite contacté les TSHM qui avaient appelé la police puis l'avaient amenée au N______, où elle avait vécu jusqu'en décembre 2015.
c. A______ allègue qu'excédée d'avoir dû attendre si longtemps pour pouvoir rentrer chez elle, elle avait dit à B______ qu'elle pouvait faire ses bagages, mais sans le penser sérieusement. Cette dernière était alors partie et s'était rendue directement, accompagnée de K______ et de T______ , au N______, vu qu'une chambre l'y attendait depuis quelques jours. Devant le Tribunal, elle a répété qu'elle était très en colère envers B______ car elle l'avait attendue dehors pendant trois heures, alors qu'il faisait très froid. B______ était rentrée vers 21h30-22h au lieu de 19h30-20h. Elle avait froid donc elle avait haussé le ton et lui avait dit que si elle voulait partir elle le pouvait. B______ était montée dans sa chambre et elle-même était descendue à la cave. Puis elle avait entendu une porte, qui n'était pas celle de l'entrée, se fermer. Elle avait monté les escaliers et sa fille lui avait dit que B______ était partie. Elle avait alors appelé des amis ainsi que la police et s'était inquiétée pour elle car elle ne savait pas où elle allait dormir. Des amis lui avaient indiqué plusieurs endroits, dont le N______. Le lendemain, après le travail, elle s'y était rendue avec une amie et leurs enfants. Elle avait demandé à la réception si B______ était là et on lui avait répondu par la négative. Au moment où elle allait partir, elle l'avait croisée. Elle avait indiqué à l'employée que c'était elle qu'elle cherchait mais cette dernière lui avait dit qu'elle n'avait pas le droit de lui parler. Elle avait ensuite appelé la mère de B______ au H______ pour lui dire que cette dernière pouvait revenir chez elle. Après une semaine, elle avait compris que B______ ne voulait plus revenir vivre chez elle et que les autorités étaient impliquées.
d. K______, témoin, a exposé que le dernier soir de son mandat, elle avait organisé un apéritif de départ avec les jeunes. B______ s'y était rendue avec deux enfants, dont la fille de A______. Vers 23h, alors qu'elle était en train de fermer le local, B______ était apparue en courant, essoufflée, angoissée. Elle avait eu une grosse dispute avec la maîtresse de maison, il y avait eu des violences verbales et presque des violences physiques. A______ voulait la taper avec une partie de l'aspirateur et B______ s'était enfuie sans ses affaires. Comme il y avait eu une préparation en amont, elles s'étaient directement rendues, ce jour-là 12 [recte : 11] avril 2012, au N______. Par ailleurs dès qu'une personne était placée en foyer, les TSHM n'étaient plus en charge de la situation. En outre, c'était la fin de son mandat. Elle ne s'était donc plus occupée de B______ à partir de ce jour-là. T______ , témoin, a expliqué que B______ était arrivée en pleurs et agitée alors qu'ils fermaient le local. Elle leur avait demandé leur aide car cela n'allait plus. Lui-même était resté en retrait et K______ l'avait écoutée. Ils avaient ensuite contacté leur hiérarchie pour avoir les couvertures de procédure, puis avaient téléphoné au N______ et y avaient accompagné B______. Ils avaient gardé un suivi avec cette dernière et l'avaient revue par la suite. Selon le témoin R______ , lorsque l'option du N______ s'était profilée, lui-même avait appelé cette institution et accompagné B______ pour la visiter, peu de temps avant qu'elle n'y entre. Il avait compris que lorsqu'elle avait vu ce foyer elle s'était sentie apaisée. Ils avaient alors discuté de la crainte de représailles mais le sentiment de liberté de B______ prévalait sur d'éventuelles menaces. Il avait accompagné B______ le jour où elle était entrée dans ce foyer, mais il ne se souvenait plus s'il l'avait lui-même amenée en voiture ou s'il l'y avait retrouvée. Ils avaient eu de la chance avec le timing car il y avait une place. Au début, ils l'avaient beaucoup revue. Ils n'avaient pas évoqué de représailles physiques mais il y avait un enjeu de loyauté. Le témoin avait pu comprendre que la mère de B______ n'était pas d'accord avec le fait qu'elle ait quitté la famille. Il y avait une pression familiale, notamment d'hommes. R______ a encore indiqué que le foyer avait fait un énorme travail d'intégration, avait réglé la question de son passeport et avait mis en place une formation.
e. Le 2 août 2012, W______ a établi une "anamnèse" de B______, qui reprend les faits tels qu'allégués par B______. Entendue comme témoin, elle a déclaré que lorsque B______ était arrivée au foyer le 11 avril 2012, ils avaient constaté qu'elle avait très peur pour son intégrité. Le 13 avril 2012, elle avait souhaité déposer une plainte pénale. Il était relativement rare de le faire si rapidement, ce qui montrait qu'elle était très traumatisée. Le foyer avait entrepris un travail d'intégration avec B______, qui avait pu suivre des cours de français ainsi qu'une formation de ______ et avait obtenu un diplôme. Z______ [service privé d'aide sociale] avait entrepris des démarches afin qu'elle puisse obtenir un statut, l'avait annoncée à l'Office Cantonal de la Population et des Migrations, lequel avait toujours su et donné son accord pour les formations qu'elle avait suivies. W______ a ajouté qu'il existait toujours un conflit de loyauté avec la famille restée au pays qui souvent souhaitait que la personne soit placée, même dans des conditions qui n'étaient pas souhaitables pour la Suisse. C'était la raison pour laquelle ces personnes restaient souvent longtemps dans des situations où elles étaient mal nourries, mal payées et dans un rapport de dépendance.
f. Selon un document intitulé "A qui de droit", établi le 30 avril 2015 par W______ , celle-ci indique notamment que lorsque B______ avait été accueillie en urgence le 11 avril 2012, elle présentait tous les critères de victime de "traite des êtres humains à des fins d'exploitation de la force de travail".
g. Selon l'attestation établie le 30 avril 2015 par W______, B______ a réussi avec succès une formation de ______. Elle est restée au foyer N______ d'avril 2012 à décembre 2015. F. a. Le 13 avril 2012, B______ a déposé plainte pénale à l'encontre de A______ et C______ auprès de la Police judiciaire, laquelle a procédé à son audition, ainsi qu'à celle de A______ et de C______. La procédure a été transmise au Ministère public et enregistrée sous P/1______/2015. Les déclarations des parties à la police ont été reprises ci-dessus dans la mesure utile.
b. Le 20 avril 2015, le Ministère public a rendu une première ordonnance de non-entrée en matière s'agissant de l'infraction de traite d'êtres humains. Il a retenu à cet égard que, s'agissant des tâches ménagères que B______ aurait effectuées, il n'avait pas été démontré qu'elles auraient excédé la mesure d'une participation aux tâches de la vie en commun. Le même jour il a également rendu une ordonnance pénale déclarant A______ coupable d'infraction à l'article 116 al. 1 let. a LEtr. A. Il a retenu que A______ connaissait dès le début le statut illégal de B______. En acceptant sciemment d'héberger cette dernière, elle avait volontairement facilité son séjour illégal en Suisse. Le recours interjeté par B______ contre l'ordonnance de non entrée en matière a été déclaré irrecevable par arrêt de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice du 11 décembre 2015. G. a. Par demande ordinaire du 27 mai 2015, déposée en conciliation le 18 décembre 2014 et déclarée non conciliée le 27 février 2015, complétée le 16 juin 2015, B______ a assigné A______ et C______ en paiement de la somme totale de 442'814 fr. 15, plus différents intérêts moratoires, à titre d'indemnité pour licenciement avec effet immédiat injustifié (21'750 fr., soit 4 (recte: 6) x 3'625 fr.), de salaire de 2008 à 2012 (101'655 fr., soit la différence entre le salaire dû - 111'055 fr.- et le salaire perçu – 9'400 fr.), d'indemnité pour vacances et jours fériés non pris de 2008 à 2012 (14'357 fr. 95 + 8'558 fr. 10) et d'heures supplémentaires de 2008 à 2012 (65,5 heures supplémentaires par semaine, soit 296'493 fr. 10 au total). Elle a également conclu à la délivrance d'un certificat de travail.
b. Par courrier du 6 août 2015, le Tribunal a informé les parties du fait qu'il avait ordonné l'apport de la procédure pénale P/1______/2015 opposant B______ à A______ et à C______, et par décision du 25 septembre 2015, il a ordonné la suspension de la procédure jusqu'à droit connu dans la procédure pénale P/1______/2015.
c. Une fois reprise la procédure, par mémoire de réponse du 10 août 2016, A______ et C______ ont conclu, préalablement, à ce que le Tribunal constate l'inexistence d'un rapport de travail entre eux et B______, principalement, à ce qu'il se déclare incompétent à raison de la matière et, subsidiairement, au déboutement de B______.
d. Par courrier du 21 novembre 2016, B______ a rectifié ses calculs concernant les indemnités dues pour les jours fériés et porté celles-ci à 13'086 fr. 80 (au lieu de 8'558 fr. 10), en prenant en compte 14 heures de travail par jour férié et non 9 heures comme précédemment. Elle a ajouté avoir découvert une autre erreur de calcul et a ainsi modifié les montants réclamés au titre des heures supplémentaires, les portant au total à 291'284 fr. (au lieu de (296'493 fr. 10). Le montant total réclamé était ainsi de 442'133 fr. 75. Elle a par ailleurs joint à ce courrier un projet de certificat de travail.
e. A l'audience de débats principaux du 29 novembre 2016, A______ et C______ ont renoncé à l'audition de X______, témoin, qui ne s'était ni présentée ni excusée.
f. Par plaidoiries finales écrites déposées le 20 janvier 2017, respectivement à l'office postal par B______ et au greffe du Tribunal des prud'hommes par A______ et C______, les parties ont persisté dans leurs conclusions. H. Dans la décision querellée, le Tribunal a retenu qu'il était convaincu que B______ effectuait des tâches ménagères chez A______ et s'occupait de la fille de cette dernière, de novembre 2008 au 11 avril 2012. Le critère de subordination était donné, A______ donnant des instructions à B______. Celle-ci percevait de l'argent tous les mois. B______ était ainsi liée par un contrat de travail à A______, indépendamment de l'appréciation faite par le Ministère public, à laquelle le Tribunal n'était pas lié. Les salaires minimaux figurant dans le contrat type de travail genevois pour les travailleurs de l'économie domestique à temps complet et à temps partiel aCTT-EDom étaient applicables. B______ n'avait pas prouvé qu'elle avait été mise à la porte de manière définitive et que la volonté de A______ était de résilier immédiatement le contrat qui les liait. Celle-ci n'avait pas démontré que B______ avait abandonné son poste. Le contrat avait ainsi été résilié de manière ordinaire le 11 avril 2012, et les rapports de travail avaient pris fin le 31 mai 2012, vu le délai de congé d'un mois. B______ n'ayant pas fourni sa prestation de travail à partir du 12 avril 2012, elle n'avait pas droit à un salaire depuis cette date. Aucune indemnité n'était due pour licenciement avec effet immédiat injustifié. Le Tribunal a retenu que B______ travaillait pour A______ à raison de 40 heures par semaine. Il a ensuite calculé les montants dus à titre de salaire, pour 40 heures de travail par semaine, sous déduction de 990 fr. brut par mois reçus en nature (logement et nourriture) jusqu'au 11 avril 2012. Ont ensuite été déduites les sommes nettes versées par A______ à titre "d'argent de poche" jusqu'à fin avril 2012 (soit 1'600 fr. en 2012). S'agissant des vacances, le Tribunal a retenu que B______ avait bénéficié de trois semaines de vacances par année, lorsque A______ était au H______ avec sa fille. Il a ensuite calculé les jours de vacances non prises et déterminé les montants dus à ce titre. Il a ensuite calculé les montants dus au titre des jours fériés non pris, en tenant compte du fait que A______ était absente à Noël, et que B______ ne travaillait pas le weekend. En 2012, B______ avait épuisé son droit en vacances en nature. B______ n'avait pas établi avoir effectué des heures supplémentaires, ni prouvé les avoir annoncées à A______ ni démontré que celle-ci en avait connaissance. Elle devait être déboutée de ses prétentions à ce titre. EN DROIT
1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales et les décisions incidentes de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC). Dans les affaires patrimoniales, l'appel est recevable si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC), étant précisé qu'il s’agit des conclusions de première instance (Jeandin, in CPC, Code de procédure civile commenté, 2011, n. 13 ad art. 308 CPC).![endif]>![if> La partie adverse peut former un appel joint dans la réponse (art. 313 al. 1 CPC). 1.2 En l'espèce, formés dans la forme et le délai prescrits par la loi, l'appel et l'appel joint sont recevables. A______ sera désignée comme l'appelante, et B______ comme l'intimée.
2. L'appelante a produit des pièces nouvelles et allègue des faits nouveaux, pour lesquels elle sollicite l'administration de pièces nouvelles.![endif]>![if> 2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). La preuve a pour objet les faits pertinents et contestés (art. 150 al. 1 CPC). Toute partie a droit à ce que le tribunal administre les moyens de preuve adéquats proposés régulièrement et en temps utile (art. 152 al. 1 CPC). Conformément à l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves: elle peut ainsi ordonner que des preuves administrées en première instance le soient à nouveau devant elle, faire administrer des preuves écartées par le tribunal de première instance ou encore décider l'administration de toutes autres preuves. Le juge peut, par une appréciation anticipée des preuves, renoncer à ordonner une mesure d'instruction pour le motif qu'elle est manifestement inadéquate, porte sur un fait non pertinent ou n'est pas de nature à ébranler la conviction qu'il a acquise sur la base des éléments déjà recueillis (arrêt du Tribunal fédéral 5A_460/2012 du 14 septembre 2012 consid. 2.1). 2.2 En l'espèce, le certificat médical daté du 26 mai 2017, produit par l'appelante, est recevable, car postérieur à la date à laquelle la cause a été gardée à juger par le Tribunal (pièce 2). Il n'y a pas lieu de se déterminer plus avant sur la recevabilité des autres pièces datées de 2016, relatives à un séjour à l'étranger d'un témoin dont l'audition est sollicitée, pour les motifs qui suivent (refus de cette audition). La photographie aérienne de la maison jumelée de l'appelante est irrecevable, car produite tardivement sans que celle-ci n'expose pour quelle raison elle ne l'a pas été devant le Tribunal. Elle est de plus sans pertinence pour l'issue du litige. L'allégation nouvelle selon laquelle l'appelante emploie aujourd'hui une personne pour faire le ménage dans sa maison n'est pas utile pour l'issue du litige, de sorte qu'il n'en sera pas tenu compte. En effet, les tâches que l'intimée allègue avoir accomplies lorsqu'elle logeait chez l'appelante sont sans comparaison avec celles confiées aujourd'hui à une personne extérieure, à raison de quatre heures par semaine. Leur position est totalement différente. L'administration de preuve sollicitée à cet égard sera dès lors écartée car relative à un fait non pertinent. L'audition de F______, nouvellement sollicitée en appel, ne sera pas ordonnée non plus. Elle aurait pu l'être devant le Tribunal déjà, indépendamment du fait que celle-ci ne résidait pas à Genève, ce qui est encore le cas aujourd'hui d'ailleurs. A cela s'ajoute que les faits sur lesquels l'appelante sollicite son audition ne sont pas formellement contestés par l'intimée. En effet, celle-ci a exposé devoir également s'occuper d'autres enfants lorsque ceux-ci venaient à la maison. Elle n'a pas contesté avoir participé à des fêtes, mais a précisé qu'à cette occasion elle devait rester avec les enfants. Enfin, ce témoin que l'appelante souhaiterait faire entendre a quitté Genève en 2010, soit il y a plus de huit ans, et n'a plus vu la famille de l'appelante depuis cette date. Son témoignage porterait sur quelques événements ponctuels et anciens, pas déterminants pour l'issue du litige. Ainsi, l'audition de ce témoin sera refusée, car sollicitée tardivement et par application du principe d'appréciation anticipée des preuves. Il en va de même du témoignage de E______, par identité de motifs. De plus, les arguments invoqués quant à l'absence de celle-ci n'empêchaient pas l'appelante de la faire citer comme témoin, son audition pouvant cas échéant avoir lieu par commission rogatoire. Enfin, l'audition de D______ ne sera pas ordonnée, bien que l'appelante expose pour quelle raison elle pourrait avoir lieu devant la Cour, alors que tel n'était pas le cas devant le Tribunal. Tout d'abord, bien que la fille de l'appelante soit aujourd'hui majeure, les faits sur lesquels elle devrait témoigner se sont déroulés alors qu'elle était âgée de 8 à 12 ans. Sa perception des événements serait ainsi à prendre en considération avec circonspection. Bien qu'il ressorte du certificat médical produit que son audition serait aujourd'hui possible, en ce sens qu'il n'y pas d'empêchement médical pour ce faire, il n'en reste pas moins que les liens qui unissent l'appelante et sa fille rendraient son témoignage sujet à caution. Ainsi, par appréciation anticipée des preuves, l'audition de D______ sera également refusée. La cause est en état d'être jugée.
3. L'intimée prend des conclusions nouvelles sur appel joint, tendant à la condamnation de l'appelante au paiement des montants réclamés dans les dix jours suivant l'entrée en force de l'arrêt de la Cour, et à ce que, si le paiement ne devait pas intervenir dans ce délai, l'employeur de l'appelante soit enjoint de prélever un tiers du salaire de celle-ci et de le reverser en mains de l'intimée. 3.1 Selon l'art. 317 al. 2 CPC, la demande ne peut être modifiée que si les conditions fixées à l'art. 227 al. 1 CPC sont remplies et si la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux. L'art. 227 al. 1 CPC autorise la modification de la demande si la prétention nouvelle ou modifiée relève de la même procédure et présente un lien de connexité avec la dernière prétention ou, à défaut d'un tel lien, si la partie adverse consent à la modification de la demande. 3.2 En l'espèce, les conclusions nouvelles de l'intimée sont irrecevables, faute de remplir les conditions posées par les dispositions précitées.
4. L'appelante reproche au Tribunal d'avoir considéré que les parties étaient liées par un contrat de travail. Elle soutient que l'intimée s'occupait de l'enfant une heure par jour en moyenne, et qu'une prestation aussi minime ne saurait être considérée comme du travail au sens du code des obligations. De plus, la nature de la prise en charge relevait bien plus des soins et/ou services rendus par une grande sœur à sa petite sœur. C'est l'enfant et non l'appelante qui profitait avant tout du fait que l'intimée s'occupait d'elle. S'agissant des tâches ménagères, celles-ci ne pouvaient être estimées à trois heures par jour, au vu de la taille de la maison, mais auraient dû l'être au maximum à quatre heures par semaine. La prise en charge de l'enfant et le ménage relevaient de la participation d'un membre de la famille au quotidien familial, et en aucun cas d'un contrat de travail, l'intimée étant libre de son temps et ne recevant pas d'instructions ou n'excédant pas celles données par un parent à une jeune fille. 4.1 Par le contrat de travail, le travailleur s'engage, pour une durée déterminée ou indéterminée, à travailler au service de l'employeur et celui-ci à payer un salaire fixé d'après le temps ou le travail fourni (art. 319 al. 1er CO). Le contrat de travail se compose ainsi de quatre éléments, soit une prestation personnelle de travail, la mise à disposition par le travailleur de son temps pour une durée déterminée ou indéterminée, un rapport de subordination, ainsi qu'un salaire (SJ 1990, p. 185; SJ 1982, p. 202; Wyler, Droit du travail; 2008, p. 57 ss; Aubert, Commentaire romand, 2003, n. 1ss ad art. 319 CO p. 1674; Engel, Contrats de droit suisse, 2ème édition, p. 229; Rehbinder, Berner Kommentar, p. 46; Schweingruber, Commentaire du contrat de travail selon le code fédéral des obligations, p. 20). Les parties conviennent d’un rapport durable qui ne s’éteint pas par l’échange unique d’une prestation et d’une contre-prestation, ce qui peut distinguer le contrat de travail du contrat de mandat ou du contrat d’entreprise. Le travailleur s’engage à mettre son temps à la disposition de l’employeur en vue de l’accomplissement de l’activité prévue. Le plus souvent, la réalisation de ce critère découle de l’engagement du travailleur pour une durée déterminée ou, en règle générale, indéterminée (Aubert, op. cit., n. 3 et 4 ad art. 319 CO, p. 1674; Brunner/Buhler/Waeber/Bruchez, Commentaire du contrat de travail, 3ème éd., n. 4 ad art. 319 CO; Rehbinder, op. cit., p. 31). Le rapport de subordination revêt une importance primordiale dans la qualification du contrat de travail. Il présuppose que le travailleur est soumis à l’autorité de l’employeur pour l’exécution du contrat et cela au triple point de vue personnel, fonctionnel et économique. La dépendance personnelle réside en ceci que le travailleur s’engage à développer une activité dont la nature, l’importance, les modalités et l’exécution ne sont souvent déterminées que de manière très générale dans le contrat de travail et doivent être précisées et concrétisées par le biais d’informations et d’instructions particulières, données au fil du temps par l’employeur. Le travailleur s’engage ainsi à respecter les instructions et avis de l’employeur, et à se soumettre aux mesures de supervision que celui-ci ordonne. La dépendance économique réside, quant à elle, en ceci que le salaire permet au travailleur d’assurer sa subsistance (SJ 1990, p. 185 ; Staehelin, Zürcher Kommentar, n. 27 à 30 ad art. 319 CO; Aubert, op. cit., n. 6 à 13 ad art. 319 CO, p. 1674). L’existence du rapport de dépendance et de subordination doit être appréciée à la lumière de faits matériels et de critères formels. Les premiers sont notamment l’intensité du devoir d’obéissance, l’obligation de respecter des horaires prédéfinis, l’éventuelle autorisation d’accomplir sa prestation en un lieu donné, sans que celui-ci ne soit imposé par la nature de la prestation, l’accomplissement de tâches en collaboration avec d’autres employés et l’accomplissement d’une activité subordonnée qui, par nature, implique une occupation dépendante (Rehbinder, op. cit., p. 40). A moins que la loi ne prescrive le contraire, le juge apprécie librement le résultat des mesures probatoires (art. 343 al. 4 CO, 11 LJP, 196 LPC). La libre appréciation des preuves permet au juge de tenir compte non seulement des preuves matérielles proprement dites mais également de celles, plus subjectives ou psychologiques, telles que l’attitude des parties et des témoins, le degré de crédibilité de leurs déclarations, les difficultés rencontrées par les parties dans l’administration des preuves, etc. (SJ 1984, p. 29). 4.2 En l'espèce, l'intimée est arrivée chez l'appelante en novembre 2008, après avoir été employée par G______ comme domestique, chargée également de s'occuper de la fille de celle-ci. C'est en cette qualité que l'intimée dit avoir travaillé depuis l'âge de 8 ans, sans qu'il y ait de raison d'en douter. L'appelante n'est pas crédible lorsqu'elle soutient qu'elle a accueilli l'intimée de manière provisoire, uniquement au nom de l'entraide entre africains, mais que la situation a simplement perduré sans qu'elle n'attende rien de particulier de l'intimée, si ce n'est l'aide usuelle que l'on peut exiger de chaque membre d'une famille. D'abord, l'intimée ne faisait pas partie de sa famille. Ensuite, l'appelante n'a rien entrepris pour régulariser la situation administrative de l'intimée, ce qui aurait indéniablement donné une liberté de mouvement à celle-ci. Les quelques téléphones qu'elle dit avoir faits à G______ pour obtenir la restitution du passeport ou les renseignements prétendument pris auprès de l'Ambassade du H______ ne suffisent pas à retenir sa volonté réelle et sincère de rendre légal le séjour de l'intimée, étant au demeurant relevé que son compagnon a admis que cela n'était pas possible sans un retour au H______. On peine dès lors à croire que l'appelante ait pris le risque de loger l'intimée par simple bonté d'âme ou tradition, sans contrepartie. La Cour tient au contraire pour établi, comme l'a fait le Tribunal, qu'elle a engagé l'intimée, à la suite de G______, en qualité de domestique et qu'elle attendait d'elle qu'elle accomplisse nombre de tâches ménagères et s'occupe entièrement ou presque de sa fille. L'attachement que cette dernière a pu ressentir à l'égard de l'intimée n'y change rien. De nombreux indices permettent de retenir que l'intimée devait s'occuper de la fille de l'appelante du matin jusqu'au soir et qu'elle devait en outre assumer l'essentiel des tâches ménagères du groupe familial. L'appelante est ainsi peu crédible lorsqu'elle affirme que l'intimée se levait à 6h30 du matin, simplement parce qu'elle le souhaitait. S'il est vrai qu'une fillette de 8 à 12 ans est partiellement et graduellement autonome, il est évident qu'elle a besoin de la supervision d'une personne plus âgée pour se lever, se préparer et déjeuner le matin avant d'aller à l'école. L'appelante échoue à minimiser le rôle de l'intimée à cet égard et le fait qu'elle-même accompagnait sa fille à l'école n'y change rien. S'agissant des cours de danse et autres cours de sport, le fait que l'appelante y conduisait sa fille ne suffit pas à démontrer que ça n'est pas à l'intimée qu'incombait la prise en charge essentielle de la fillette. L'appelante a reconnu que le soir elle dînait seule devant la télévision, laissant une fois encore le soin de sa fille à l'intimée. Celle-ci dormait, en tous les cas dans les premiers temps, dans la chambre de la fille de l'appelante, sur un matelas à même le sol, indice supplémentaire de la charge qui incombait à l'intimée, même la nuit. Le fait que l'appelante en ait décidé autrement dès qu'elle s'est aperçue que les deux filles bavardaient trop, démontre plutôt l'emprise qu'elle maintenait sur l'intimée. Enfin, le grand attachement de la fille de l'appelante à l'intimée corrobore encore le fait que celle-ci passait tout le temps que la fillette n'était pas à l'école avec celle-ci et qu'elle en assumait la prise en charge quasi-totale. S'agissant des tâches ménagères, il n'y a pas lieu de douter des affirmations de l'intimée selon lesquelles c'est à elle qu'en incombait l'essentiel. Tous les témoins qui ont été en contact avec l'intimée ont indiqué que celle-ci leur avait expliqué s'occuper du ménage chez la dame chez qui elle vivait. Les dénégations de l'appelante à cet égard ne sont pas convaincantes. Il est d'abord difficile à croire que l'appelante se soit contentée de loger pendant des années une jeune fille, qui aurait passé ses journées à ne rien faire, alors qu'elle aurait assumé toutes les tâches ménagères pendant le weekend, après une semaine de travail. Oser prétendre que l'intimée faisait la lessive ou préparait le repas seulement si elle en avait envie, frise la témérité. Sans doute consciente du manque de crédibilité de sa position, l'appelante a tout de même admis que l'intimée participait au ménage, tout en tentant de minimiser de manière grossière le rôle de celle-ci à cet égard. Au vu de l'expérience de l'intimée, employée comme domestique depuis son plus jeune âge, il importe peu que l'appelante ne lui ait pas donné d'instructions précises sur ce qu'il lui incombait de faire, comme elle le prétend et dont on peut d'ailleurs douter. L'intimée était en mesure de le comprendre, et sa situation de dépendance l'y contraignait. L'intimée était en effet dans un lien de dépendance totale vis-à-vis de l'intimée. Elle ne parlait pas le français, n'était pas scolarisée et ne bénéficiait pas d'une autorisation de séjour valable. Peu importe en conséquence que l'appelante l'ait considérée comme un membre de sa famille, comme elle le prétend. L'intimée avait un téléphone, sans doute pour pouvoir être jointe en tout temps par l'appelante, puisqu'elle s'occupait de la fille de celle-ci. Elle était seule à avoir la clé de la maison, ce qui impliquait également une limitation dans ses mouvements, sa présence étant nécessaire pour que les autres membres de la famille puissent rentrer chez eux. Les différents témoins entendus ont tous parlé de l'isolement linguistique et social ainsi que du manque de liberté de l'intimée. Les seuls contacts sociaux que l'intimée semble avoir eus l'ont été avec des enfants d'amies de l'appelante, ou lors de soirées en présence de l'appelante. L'intimée était également très souvent en présence de la fille de l'appelante, à la salle de sports par exemple. Même s'il apparaît que peu à peu l'intimée s'est rendue de manière hebdomadaire au local des jeunes et qu'elle a suivi un cours de danse le samedi après-midi, cela ne saurait suffire à exclure le lien de dépendance dans lequel elle se trouvait. L'absence de scolarisation de l'intimée, voulue par l'appelante malgré les démarches prétendument entreprises et au vu des motifs allégués de manque de moyen pour y renoncer, est un indice supplémentaire de la situation de dépendance de l'intimée. Le fait que l'intimée ait pu assister aux cours d'anglais donnés par l'appelante à sa fille, et parfois en tirer profit n'y change rien. Au contraire, cela démontre encore que l'intimée était prisonnière de la famille chez qui elle logeait. L'appelante a admis qu'elle était réticente à ce que l'intimée sorte le soir. Enfin, même si l'intimée était totalement libre lorsque l'appelante se rendait au H______ pendant plusieurs semaines à Noël, cette liberté doit être relativisée au vu de son isolement social et linguistique et de sa situation administrative irrégulière. Le courrier trouvé par l'appelante après le départ de l'intimée, par lequel celle-ci remerciait celle-là, ne permet pas non plus d'exclure le lien de dépendance et de subordination retenu. Il est plutôt le reflet du conflit de loyauté de l'intimée. A cela s'ajoute, qu'il n'a pas été adressée par l'intimée à l'appelante, et qu'il y est aussi fait mention de la situation insupportable dans laquelle se trouvait l'intimée, justifiant son départ. Il est admis par les parties que l'intimée a vécu chez l'appelante du mois de novembre 2008 au 11 avril 2012. Au vu des considérations qui précèdent, la Cour retient, avec le Tribunal, que l'appelante et l'intimée étaient liées par un contrat de travail du 1 er novembre 2008 au 11 avril 2012. Le jugement sera dès lors confirmé sur ce point et l'appel de l'appelante rejeté. Cela étant, il n'est à juste titre pas contesté, même à titre subsidiaire, que le contrat type de travail genevois du 30 mars 2004 pour les travailleurs de l'économie domestique à temps complet et à temps partiel, en vigueur jusqu'au 31 décembre 2011 (ci-après: aCTT-EDom), remplacé par le contrat-type de l'économie domestique du 13 décembre 2011, en vigueur dès le 1 er janvier 2012 (ci-après: CTT-EDom), était applicable au contrat liant les parties.
5. L'intimée reproche au Tribunal d'avoir considéré que le contrat la liant à l'appelante avait pris fin de manière ordinaire. Elle soutient qu'il s'est terminé suite à un licenciement sans justes motifs. 5.1.1 Selon l'article 335 al. 1 CO, le contrat de travail conclu pour une durée indéterminée peut être résilié par chacune des parties. En droit suisse du travail, la liberté de la résiliation prévaut, de sorte que, pour être valable, un congé n'a en principe pas besoin de reposer sur un motif particulier (ATF 132 III 115 consid. 2.1 ; 131 III 535 consid. 4.1 ; 127 III 86 consid. 2a). Le droit de chaque cocontractant de mettre unilatéralement fin au contrat est toutefois limité par les dispositions sur le congé abusif (art. 336 ss CO ; ATF 132 III 115 consid. 2.1 ; 131 III 535 consid. 4.1 ; 130 III 699 consid. 4.1). 5.1.2 L'employeur et le travailleur peuvent résilier immédiatement le contrat en tout temps pour de justes motifs; la partie qui résilie immédiatement le contrat doit motiver sa décision par écrit si l'autre partie le demande (art. 337 al. 1 CO). Sont notamment considérées comme de justes motifs toutes les circonstances qui, selon les règles de la bonne foi, ne permettent pas d'exiger de celui qui a donné le congé la continuation des rapports de travail (art. 337 al. 2 CO). Le juge apprécie librement s'il existe de justes motifs (art. 337 al. 3 in initio CO). Le juge, pour apprécier s'il existe de justes motifs, applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC); à cet effet, il prendra en considération tous les éléments du cas particulier, notamment la position et la responsabilité du travailleur, le type et la durée des rapports contractuels, ainsi que la nature et l'importance des incidents invoqués (ATF 137 III 303 consid. 2.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_60/2014 précité consid. 3.1.). 5.1.3 Si les justes motifs de la résiliation immédiate du contrat consistent dans son inobservation par l'une des parties, celle-ci doit réparer intégralement le dommage causé, compte tenu de toutes les prétentions découlant des rapports de travail (art.337b al. 1 CO). Le dommage couvert par l'art. 337b al. 1 CO correspond à l'ensemble des préjudices financiers qui sont dans un rapport de causalité adéquate avec la fin anticipée du contrat de travail; ainsi, le travailleur amené à donner une résiliation immédiate peut réclamer la perte de gain consécutive à la résiliation anticipée des rapports de travail, ce qui équivaut au montant auquel peut prétendre, en vertu de l'art. 337c al. 1 et 2 CO, un salarié injustement licencié avec effet immédiat par son employeur (ATF 137 III 303 , 133 III 657 ; 137 III 303 consid. 2.1.1). Lorsque la résiliation immédiate émane du travailleur, celui-ci ne peut pas prétendre à une indemnité sur la base de l'art. 337c al. 3 CO; en revanche, s'il y a eu atteinte à ses droits de la personnalité (art. 328 CO), il peut réclamer une indemnité pour tort moral aux conditions de l'art. 49 CO (ATF 133 III 657 consid. 3; ATF 130 III 699 consid. 5.1 p. 704). Selon l'article 23 al. 1 CCT-EDom, après le temps d'essai, quelle que soit sa durée, le contrat peut être dénoncé de part et d'autre moyennant un délai de congé d'un mois pour la fin d'un mois. 5.2 En l'espèce, il est établi que le 11 avril 2012, l'appelante est restée sur le pas de la porte de sa maison, sans parvenir à joindre l'intimée, qui avait la clé, pour qu'elle vienne lui ouvrir. S'en est suivi une altercation entre les parties, lors de laquelle l'appelante a demandé à l'intimée de faire ses bagages. L'appelante soutient que ces mots ont été prononcés sous l'effet de la colère et qu'elle n'avait pas la volonté de renvoyer l'intimée. Celle-ci affirme que l'appelante a voulu la frapper et l'a contrainte à quitter la maison. Compte tenu du contexte général, il ne peut être retenu une volonté de l'appelante de mettre fin – et encore moins de manière immédiate - au contrat la liant à l'intimée. L'appelante a d'ailleurs tenté de faire revenir l'intimée chez elle en se rendant au foyer où celle-ci s'était réfugiée, manifestant par là sa volonté de poursuivre les relations contractuelles. En revanche il doit être considéré que c'est l'intimée qui a résilié le contrat la liant à l'appelante de manière immédiate, le 11 avril 2012 lorsqu'elle est allée se réfugier au foyer N______, et ce de manière parfaitement justifiée, afin de préserver son intégrité physique et psychique, l'appelante ne respectant manifestement pas ses obligations d'employeur en matière de protection de la personnalité du travailleur. C'est ainsi à tort que le Tribunal a retenu que le contrat avait été résilié de manière ordinaire et que l'intimée n'avait pas fourni sa prestation à compter du 11 avril 2012, de sorte qu'elle n'avait pas droit à son salaire depuis cette date. Le jugement sera annulé sur ce point. L'intimée avait droit à son salaire jusqu'à la fin du délai de congé d'un mois, soit jusqu'au 31 mai 2012, et non jusqu'au 11 avril 2012. L'appel joint sera admis dans cette mesure et le jugement modifié en ce sens. En revanche, aucune indemnité n'est due à l'intimée, l'art. 337c al. 3 CO n'étant pas applicable lorsque le travailleur résilie le contrat de manière immédiate. L'intimée n'ayant pas allégué l'existence d'un tort moral, ni fait valoir de prétentions selon l'art. 49 CO, il ne lui sera rien alloué à ce titre non plus. Son appel joint sera rejeté sur ce point. Reste en conséquence à examiner les montants dus à l'intimée jusqu'au 31 mai 2012.
6. L'intimée reprochant au Tribunal d'avoir considéré qu'elle effectuait 40 heures par semaine et d'avoir refusé de lui allouer des indemnités pour les heures supplémentaires effectuées, il convient de résoudre ce point, afin de déterminer les montants dus jusqu'au 31 mai 2012. 6.1 En vertu de l'art. 8 CC, le travailleur qui émet des prétentions salariales doit prouver en particulier le taux d'occupation (arrêt du Tribunal fédéral 4A_127/2015 du 30 avril 2015, consid. 3.4). Le fardeau de la preuve des heures de travail supplémentaires accomplies incombe au travailleur. S'il n'est plus possible de prouver avec exactitude combien d'heures supplémentaires le travailleur a effectuées, le juge peut faire application de l'art. 42 al. 2 CO pour en estimer le nombre. Afin toutefois de ne pas détourner la règle de preuve résultant de l'art. 321c CO, le travailleur est tenu, en tant que cela peut être raisonnablement exigé de lui, d'alléguer et de prouver toutes les circonstances propres à évaluer le nombre desdites heures supplémentaires. La conclusion que les heures supplémentaires ont été réellement effectuées dans la mesure alléguée doit s'imposer au juge avec une certaine force (arrêt du Tribunal fédéral 4A_495/2007 du 12 janvier 2009, consid. 5.2.1). Selon l'art. 18 al. 1 let. c aCTT-EDom, dont l'application n'est à juste titre pas remise en cause, du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2009, le nombre d'heures de travail des travailleurs sans qualifications particulières, à temps complet, était de 46 par semaine. Dès le 1er janvier 2010, ce nombre d'heure a diminué à 45 pour les travailleurs sans qualifications particulières à temps complet (art. 18 al. 1 let. c aCTT-EDom et art. 10 al. 1 let. c CTT-EDom). 6.2 En l'espèce, la Cour se rallie à l'appréciation du Tribunal et retient que l'intimée travaillait 40 heures par semaine, à l'exclusion du samedi et du dimanche. En effet, il est juste que l'intimée n'a pas été très précise dans la description de ses horaires de travail, de sorte qu'une appréciation selon l'art. 42 CO s'impose. Il a été retenu que l'intimée s'occupait de l'enfant de l'appelante le matin jusqu'à ce qu'elle parte à l'école, ce qui correspond à une heure de travail, comme retenu par le Tribunal. Dès 16h15, elle s'en occupait à nouveau jusqu'à son coucher, entre 21h et 22 h, tout en se chargeant de préparer le repas, de dîner avec la fillette, puis de ranger la cuisine, avant de parfois encore faire un peu de repassage. En déduisant le temps que l'intimée passait pour elle-même manger, quatre heures de travail environ doivent être prises en compte. Dans la mesure où la maison était libre de tout occupant de 8h du matin à 16h, et qu'elle comportait deux étages, sans que l'intimée n'ait donné beaucoup de précisions sur le nombre de pièces, il est juste de retenir, comme l'a fait le Tribunal, que l'intimée effectuait pendant ce temps-là environ 3 heures de ménage par jour. Comme l'a retenu le Tribunal, l'intimée n'a pas réussi à démontrer qu'elle travaillait également le weekend. En effet, il a été retenu qu'elle sortait régulièrement le vendredi soir et que le samedi après-midi elle se rendait à un cours de danse. De plus, dans la mesure où elle effectuait durant la semaine un ménage régulier ainsi que la lessive, il est manifeste que seul un entretien courant était nécessaire à la fin de la semaine, lequel pouvait être assumé par A______, sa fille ou son compagnon. Au vu de ce qui précède, il sera retenu que l'intimée travaillait 40 heures par semaines, à l'exclusion du week-end et de toute heure supplémentaire. Le salaire horaire retenu par le Tribunal n'étant à juste titre pas remis en cause, l'intimée a droit, pour la période du 1 er janvier au 31 mai 2012, à la somme brute de 16'454 fr. (19 fr. x 40 heures x 4,33 semaines x 5 mois), sous déduction de 4'950 fr. bruts reçus en nature (990 fr. x 5), soit la somme de 11'504 fr., au lieu de 7'746 fr. brut arrêtés par le Tribunal. Y sera ajoutée la somme de 152 fr. pour jours fériés de janvier à mai 2012, montant non remis en cause en appel, soit un total de 11'656 fr. Le Tribunal a jugé que l'intimée avait épuisé son droit aux vacances en 2012, et qu'en conséquence elle n'avait droit à aucune indemnité à ce titre. Ce point n'a pas été remis en cause en appel. Il convient encore de déduire du montant de 11'656 fr. la somme nette de 2'000 fr. reçue par l'intimée en 2012, conformément aux conclusions de celle-ci. En conclusion, l'appelante sera condamnée à verser à l'intimée, pour l'année 2012, la somme brute de 11'656 fr., sous déduction de 2'000 fr. nets, et le chiffre 6 du dispositif du jugement qurellé sera réformé dans cette mesure. Le dispositif sera entièrement reformulé, pour tenir compte du nouveau nom de B______ (anciennement B______).
7. Si l’instance d’appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de première instance (art. 318 al. 3 CPC). Le montant des frais judiciaires, arrêté à 5'030 fr. en première instance, conformément aux dispositions légales applicables, n’est pas contesté en appel et sera donc confirmé. Les frais de la procédure d’appel seront arrêtés à 4'000 fr. (art. 71 du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile – RTFMC) et partiellement compensés avec l'avance fournie de 2'000 fr.. Dans la mesure où l'appel est rejeté, et l'appel joint admis dans une moindre mesure, la répartition des frais, telle qu'opérée en première instance, sera confirmée et appliquée en appel. Ainsi, les chiffres 11 à 15 du jugement querellé seront confirmés. ¾ des frais d'appel (soit 3'000 fr.) seront mis à la charge de l'appelante, et ¼ (soit 1'000 fr.) à la charge de l'intimée. Celle-ci plaidant au bénéfice de l'assistance juridique, les frais mis à sa charge seront provisoirement laissés à celle de l'Etat. Il ne sera pas alloué de dépens (art. 22 al. 2 LaCC).
* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre des prud'hommes, groupe 5 : A la forme : Déclare recevables l'appel formé par A______ le 26 mai 2017 et l'appel joint formé par B______ le 25 août 2017 contre le jugement JTPH/173/2017 rendu le 25 avril 2017 par le Tribunal des Prud'hommes dans la cause C/26458/2014. Au fond : Rejette l'appel de A______ et admet partiellement l'appel joint de B______. Annule ce jugement: Cela fait et statuant à nouveau : Déclare recevable la demande formée le 27 mai 2015, complétée le 16 juin 2015 par B______ contre A______ et C______. Condamne A______ à payer à B______ la somme brute de 4'411 fr. 10, avec intérêts moratoires à 5% l'an dès le 1er janvier 2009, sous déduction de 400 fr. nets. Condamne A______ à payer à B______ la somme brute de 26'894 fr. 25, avec intérêts moratoires à 5% l'an dès le 1er janvier 2010, sous déduction de 2'400 fr. nets. Condamne A______ à payer à B______ la somme brute de 28'175 fr. 05, avec intérêts moratoires à 5% l'an dès le 1er janvier 2011, sous déduction de 3'600 fr. nets. Condamne A______ à payer à B______ la somme brute de 27'995 fr. 30, avec intérêts moratoires à 5% l'an dès le 1er janvier 2012, sous déduction de 3'600 fr. nets. Condamne A______ à payer à B______ la somme brute de 11'656 fr., avec intérêts moratoires à 5% l'an dès le 1er janvier 2013, sous déduction de 2'000 fr. nets. Condamne A______ à remettre à B______ un certificat de travail dont le contenu sera conforme au considérant 9 du jugement entrepris. Déboute B______ de toutes ses conclusions prises à l'encontre de C______. Invite la partie qui en a la charge à opérer les déductions sociales et légales usuelles. Déboute les parties de toute autre conclusion. Arrête les frais de la procédure de première instance à 5'030 fr. Met ces frais pour 75% à la charge de A______, soit 3'772 fr. 50, et pour 25% à la charge de B______, soit 1'257 fr. 50. Condamne A______ à verser la somme de 3'772 fr. 50 aux Services financiers du Pouvoir judiciaire de l'Etat de Genève. Laisse les frais de B______ à la charge de l'Etat. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 4'000 fr. et les compense partiellement avec l'avance de 2'000 fr. fournie par A______. Les met à la charge de A______ à concurrence de 3'000 fr., et à charge de B______ à concurrence de 1'000 fr. Condamne en conséquence A______ à verser la somme de 1'000 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire de l'Etat de Genève. Dit que les frais de 1'000 fr. mis à la charge de B______ seront provisoirement supportés par l'Etat de Genève, celle-ci plaidant au bénéfice de l'assistance juridique. Siégeant : Madame Pauline ERARD, présidente; Monsieur Michael RUDERMANN, juge employeur; Monsieur Willy KNOPFEL, juge salarié; Madame Véronique BULUNDWE-LEVY, greffière. Indication des voies de recours et valeur litigieuse : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 15'000 fr.