LP.82
Dispositiv
- 1.1 S'agissant d'une procédure de mainlevée, seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. a et 309 let. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire s'applique (art. 251 let. a CPC). Aux termes de l'art. 321 al. 1 et 2 CPC, le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée, pour les décisions prises en procédure sommaire. En l'espèce le recours est conforme à ces exigences, de sorte qu'il est recevable. 1.2 Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant par ailleurs que les griefs formulés et motivés par la partie recourante (Hohl, Procédure civile, Tome II, 2 ème éd., Berne, 2010, n° 2307). Les maximes des débats et de disposition s'appliquent (art. 55 al. 1, 255 lit. a a contrario et 58 al. 1 CPC).
- Le Tribunal a considéré que l'offre du 13 mars 2018, signée par C______ SA, qui prévoit un coût de 30'000 fr., constituait une reconnaissance de dette pour le montant de 27'855 fr. plus TVA, sous déduction du montant de 20'000 fr. déjà réglé, visé dans la facture du 29 mars 2018. Aucun titre de mainlevée n'ayant été produit pour les autres postes de ladite facture, la mainlevée provisoire de l'opposition devait être prononcée à hauteur de 10'000 fr., avec intérêts. La recourante fait valoir que les pièces rédigées en anglais produites par l'intimée doivent être écartées de la procédure, de sorte qu'aucun titre de mainlevée valable n'avait été fourni par l'intimée. La requête de mainlevée n'était pas signée et devait être déclarée irrecevable. La signature figurant sur l'offre de l'intimée n'était pas celle de E______, administrateur unique de la recourante. De plus, au 26 mars 2018, la société C______ SA était devenue A______ SA. C'était par conséquent à tort que le Tribunal avait prononcé la mainlevée provisoire. 2.1.1 Selon l'art. 82 al. 1 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire. Constitue une reconnaissance de dette au sens de cette disposition, en particulier, l'acte sous seing privé, signé par le poursuivi ou son représentant, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et exigible (ATF 139 III 297 consid. 2.3.1). Un contrat écrit justifie en principe la mainlevée provisoire de l'opposition pour la somme d'argent incombant au poursuivi lorsque les conditions d'exigibilité de la dette sont établies et, en particulier dans les contrats bilatéraux, lorsque le poursuivant prouve avoir exécuté les prestations dont dépend l'exigibilité. Un contrat bilatéral ne vaut ainsi reconnaissance de dette que si le poursuivant a rempli ou garanti les obligations légales ou contractuelles exigibles avant le paiement dont il requiert le recouvrement, ou au moment de ce paiement, c'est-à-dire s'il a exécuté ou offert d'exécuter sa propre prestation en rapport d'échange (arrêt du Tribunal fédéral 5A_1017/2017 du 12 septembre 2018 consid. 4.1.1). L'exception d'inexécution n'est pas relevée d'office par le juge. Le débiteur a ainsi la charge d'invoquer l'absence d'exécution (Abbet/Veuillet, La mainlevée de l'opposition, 2017, ad art. 82 LP, n. 144). A moins qu'elle ne paraisse d'emblée suspecte - ce que le juge vérifie d'office - la signature manuscrite est présumée authentique. Il appartient au débiteur de rendre vraisemblable une éventuelle falsification. Celui-ci ne peut donc se contenter de contester l'authenticité; il doit démontrer au moyen de pièces ou d'autres moyens de preuve immédiatement disponibles qu'il est plus vraisemblable que la signature soit fausse qu'authentique (Abbet/Veuillet, op. cit., , ad art. 82 LP, n. 16). 2.1.2 Selon l'art. 129 CPC, la procédure est conduite dans la langue officielle du canton dans lequel l'affaire est jugée. Les actes des parties sont adressés au tribunal sous forme de documents papier ou électroniques. Ils doivent être signés (art. 130 al. 1 CPC). Le Tribunal fixe un délai pour la rectification des vices de forme telle l'absence de signature (art. 132 al. 1 CPC). Selon la doctrine, si une partie procède dans une autre langue, un délai doit alors lui être imparti en vertu de l'art. 132 CPC pour procéder dans la langue officielle. Cela étant, il n'y a pas lieu de faire de formalisme excessif, notamment s'agissant des pièces accompagnant les écritures. Si l'on doit exiger que les écritures des parties soient rédigées dans la langue officielle et que les débats se déroulent dans cette langue, il y a lieu de se montrer plus souple en ce qui concerne les titres produits en procédure. Par ailleurs, le principe de la bonne foi implique que, si ni le juge ni l'autre partie ne réagissent à la production de titres en langue étrangère, l'on doit considérer que le vice est cas échéant couvert. Cette hypothèse pourra se présenter notamment lorsque les titres sont rédigés dans une langue répandue et connue comme l'anglais (Bohnet, Commentaire romand, ad art. 129 CPC, n. 3 et 4). 2.1.3 Selon l'art. 52 CPC, quiconque participe à la procédure doit se conformer aux règles de la bonne foi. Le principe de la bonne foi s'oppose à ce que des griefs d'ordre formel qui auraient pu être soulevés à un stade antérieur soient invoqués plus tard, une fois connue l'issue défavorable du litige (ATF 130 III 66 consid. 4.3; 132 II 485 consid. 4.3; 134 I 20 consid. 4.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_641/2011 du 23 février 2012 consid. 4.1.2). En tant qu'il sanctionne un comportement répréhensible de l'autorité dans ses relations avec le justiciable, l'interdiction du formalisme excessif poursuit le même but que le principe de la bonne foi . A cet égard, il commande à l'autorité d'éviter de sanctionner par l'irrecevabilité les vices de procédure aisément reconnaissables qui auraient pu être redressés à temps, lorsqu'elle pouvait s'en rendre compte assez tôt et les signaler utilement au plaideur (arrêt du Tribunal fédéral 2C_889/2011 du 3 novembre 2011 consid. 3.2; ATF 127 I 31 , JdT 2011 I 727; TC/FR du 28 mars 2012 (101 2011-46) consid. 2.c/bb). Une partie qui n'a pas contesté en première instance l'authenticité d'un acte ni son contenu n'est plus habilitée, sans contrevenir aux règles de la bonne foi, à la contester ni en procédure de recours cantonal ni en procédure fédérale (arrêt du Tribunal fédéral 5A_344/2012 du 18 septembre 2012 consid. 4.4). 2.1.4 Les conclusions, allégations de fait et preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours (art. 326 al. 1 CPC). 2.2 En l'espèce, conformément à la jurisprudence précitée, le Tribunal pouvait parfaitement se dispenser d'exiger une traduction des pièces produites en anglais par l'intimée. En tout état de cause, un éventuel vice sur ce point est couvert par le fait que la recourante n'a pas réclamé de traduction des pièces concernées en première instance. Il n'y a dès lors pas lieu d'écarter les pièces rédigées en anglais du dossier. La recourante soulève pour la première fois devant le Cour un grief formel, à savoir que la requête de mainlevée déposée par l'intimée n'était pas signée. Conformément à la jurisprudence précitée, cette manière de procéder est contraire à la bonne foi. Si la recourante avait soulevé ce grief devant le Tribunal, celui-ci aurait imparti à l'intimée, conformément à l'art. 132 al. 1 CPC, un délai pour remédier à l'absence de signature. Il serait ainsi constitutif de formalisme excessif de sanctionner par l'irrecevabilité, au stade du recours, l'absence de signature de la requête, soit un vice de procédure qui aurait pu être redressé à temps, s'il avait été signalé en temps utile au plaideur. Le grief de la recourante concernant l'absence de signature de la requête doit par conséquent être rejeté. Cela est d'autant plus vrai que la recourante n'a jamais remis en cause l'authenticité de la requête déposée par l'intimée. La recourante fait par ailleurs valoir que, contrairement à ce qu'a retenu le Tribunal, l'intimée n'a pas produit de reconnaissance de dette. Dans la mesure où l'ancienne raison sociale de la recourante est C______ SA et que celle-ci était sise par le passé au 2______ à D______ [VD], il convient de retenir que c'est bien le timbre humide de la recourante qui figure sur l'offre de l'intimée du 13 mars 2018. L'allégation de la recourante selon laquelle les signatures figurant en regard de son timbre humide seraient fausses sont nouvelles, et par conséquent irrecevables. Les signatures en question n'ont au demeurant rien de suspect. Une signature manuscrite étant présumée authentique, le Tribunal a ainsi retenu à bon droit que la présence desdites signatures en regard du timbre humide de la recourante constituait une acceptation de l'offre de l'intimée, portant sur l'installation d'un système d'éclairage LED pour le prix de 30'000 fr. Aucun élément du dossier ne permet par ailleurs de retenir que la prestation convenue n'a pas été fournie par l'intimée, étant rappelé que la recourante n'a pas formulé d'allégation en ce sens devant le Tribunal. Il résulte de ce qui précède que le contrat du 13 mars 2018 et la facture du 29 mars 2018 valent bien titre de mainlevée provisoire de l'opposition formée par la recourante au commandement de payer notifié par l'intimée. La recourante ne conteste par ailleurs pas le montant pour lequel la mainlevée a été prononcée. Le recours doit dès lors être rejeté.
- La recourante, qui succombe, sera condamnée aux frais judiciaires de recours, arrêtés à 600 fr. (art. 48 et 61 OELP) et compensés avec l'avance versée, acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). L'intimée n'ayant pas répondu au recours, il n'y a pas lieu de lui allouer de dépens. * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté par A______ SA contre le jugement JTPI/7064/2020 rendu le 8 juin 2020 par le Tribunal de première instance dans la cause C/26430/2019-7 SML. Au fond : Rejette ce recours. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Met à charge de A______ SA les frais judiciaires de recours, arrêtés à 600 fr. et compensés avec l'avance versée, acquise à l'Etat de Genève. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens. Siégeant : Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ et Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière. Le président : Laurent RIEBEN
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 07.09.2020 C/26430/2019
C/26430/2019 ACJC/1306/2020 du 07.09.2020 sur JTPI/7064/2020 ( SML ) , CONFIRME Normes : LP.82 En fait En droit Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/26430/2019 ACJC/1306/2020 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du LUNDI 7 SEPTEMBRE 2020 Entre A______ SA , sise ______, recourante contre un jugement rendu par la 7ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 8 juin 2020, comparant par Me Damien Blanc, avocat, place de l'Octroi 15, case postale 1007, 1227 Carouge, en l'étude duquel elle fait élection de domicile, et B______ SA , sise _______, intimée, comparant en personne. EN FAIT A. Par jugement JTPI/7064/2020 du 8 juin 2020, reçu par A______ SA le 24 juin 2020, le Tribunal de première instance, statuant par voie de procédure sommaire, a prononcé, à hauteur de 10'000 fr. avec intérêts à 5% dès le 12 avril 2018, la mainlevée provisoire de l'opposition formée au commandement de payer poursuite n° 1______ notifié par B______ SA à A______ SA (ch. 1 du dispositif) et a condamné cette dernière à payer à B______ SA 400 fr. au titre des frais judiciaires (ch. 2 et 3). B. a. Le 3 juillet 2020, A______ SA a formé recours contre ce jugement, concluant à ce que la Cour de justice l'annule et déboute B______ SA de toutes ses conclusions. b. B______ SA n'a pas répondu au recours dans le délai qui lui a été imparti pour ce faire par la Cour. c. Les parties ont été informées le 13 août 2020 de ce que la cause était gardée à juger. C. Les faits pertinents suivants résultent du dossier. a. La société C______ SA, anciennement sise 2______ à D______ [VD], a été inscrite au registre du commerce du canton de Vaud le ______ 2017. Elle a comme but social notamment la fourniture de services dans les domaines du sport, de l'audiovisuel et de l'événementiel. Le 23 août 2017, E______ est devenu administrateur avec signature individuelle de C______ SA. Le siège social de C______ SA a été transféré de D______ [VD] à F______ (GE) le ______ 2018 et la société a été inscrite au registre du commerce de Genève. Le 8 février 2018, la raison sociale de C______ SA a été transformée en A______ SA. Le but social de la société et son administrateur sont restés inchangés. b. Le 13 mars 2018, B______ SA a soumis à C______ SA une offre rédigée en anglais pour la fourniture d'un système d'éclairage LED pour un événement sportif se tenant à Genève le 26 mars 2018. Le prix de ce service était de 30'000 fr. pour un match. A ce montant s'ajoutaient les frais d'hôtel pour tous les employés de B______ SA, lesquels n'étaient par chiffrés. C______ SA a apposé son timbre humide sur cette offre, ainsi que deux signatures manuscrites. Le timbre indique que la société est sise 2______, à D______ [VD]. c. Le 29 mars 2018, B______ SA a envoyé à C______ SA une facture en anglais de 24'087 fr. pour l'événement du 26 mars 2018 à Genève. Cette facture était libellée comme suit : 27'855 fr. au titre de location d'un système LED, sous déduction de 20'000 fr. d'acompte, montant auquel s'ajoutaient 3'080 fr. de "Setting costs Netherland", 2'800 fr. de "Setting costs Portugal" et 7'200 fr. de "Short-term LED production & setting costs", ainsi que la TVA, en 3'152 fr. d. Le 20 décembre 2018, B______ SA a fait notifier à A______ SA un commandement de payer, poursuite n° 1______, portant sur 24'087 fr. avec intérêts à 5% dès le 12 avril 2018 au titre de facture LED pour un match de ______. E______, administrateur de A______ SA, a formé opposition à ce commandement de payer. e. Le 18 novembre 2019, B______ SA a requis la mainlevée de cette opposition. Elle a notamment produit à l'appui de sa requête son offre du 13 mars 2018 et la facture du 29 mars 2018, sans fournir de traduction de ces documents. f. Aucune des parties n'était présente ou représentée à l'audience du Tribunal du 25 mai 2020, à l'issue de laquelle la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. 1.1 S'agissant d'une procédure de mainlevée, seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. a et 309 let. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire s'applique (art. 251 let. a CPC). Aux termes de l'art. 321 al. 1 et 2 CPC, le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée, pour les décisions prises en procédure sommaire. En l'espèce le recours est conforme à ces exigences, de sorte qu'il est recevable. 1.2 Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant par ailleurs que les griefs formulés et motivés par la partie recourante (Hohl, Procédure civile, Tome II, 2 ème éd., Berne, 2010, n° 2307). Les maximes des débats et de disposition s'appliquent (art. 55 al. 1, 255 lit. a a contrario et 58 al. 1 CPC). 2. Le Tribunal a considéré que l'offre du 13 mars 2018, signée par C______ SA, qui prévoit un coût de 30'000 fr., constituait une reconnaissance de dette pour le montant de 27'855 fr. plus TVA, sous déduction du montant de 20'000 fr. déjà réglé, visé dans la facture du 29 mars 2018. Aucun titre de mainlevée n'ayant été produit pour les autres postes de ladite facture, la mainlevée provisoire de l'opposition devait être prononcée à hauteur de 10'000 fr., avec intérêts. La recourante fait valoir que les pièces rédigées en anglais produites par l'intimée doivent être écartées de la procédure, de sorte qu'aucun titre de mainlevée valable n'avait été fourni par l'intimée. La requête de mainlevée n'était pas signée et devait être déclarée irrecevable. La signature figurant sur l'offre de l'intimée n'était pas celle de E______, administrateur unique de la recourante. De plus, au 26 mars 2018, la société C______ SA était devenue A______ SA. C'était par conséquent à tort que le Tribunal avait prononcé la mainlevée provisoire. 2.1.1 Selon l'art. 82 al. 1 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire. Constitue une reconnaissance de dette au sens de cette disposition, en particulier, l'acte sous seing privé, signé par le poursuivi ou son représentant, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et exigible (ATF 139 III 297 consid. 2.3.1). Un contrat écrit justifie en principe la mainlevée provisoire de l'opposition pour la somme d'argent incombant au poursuivi lorsque les conditions d'exigibilité de la dette sont établies et, en particulier dans les contrats bilatéraux, lorsque le poursuivant prouve avoir exécuté les prestations dont dépend l'exigibilité. Un contrat bilatéral ne vaut ainsi reconnaissance de dette que si le poursuivant a rempli ou garanti les obligations légales ou contractuelles exigibles avant le paiement dont il requiert le recouvrement, ou au moment de ce paiement, c'est-à-dire s'il a exécuté ou offert d'exécuter sa propre prestation en rapport d'échange (arrêt du Tribunal fédéral 5A_1017/2017 du 12 septembre 2018 consid. 4.1.1). L'exception d'inexécution n'est pas relevée d'office par le juge. Le débiteur a ainsi la charge d'invoquer l'absence d'exécution (Abbet/Veuillet, La mainlevée de l'opposition, 2017, ad art. 82 LP, n. 144). A moins qu'elle ne paraisse d'emblée suspecte - ce que le juge vérifie d'office - la signature manuscrite est présumée authentique. Il appartient au débiteur de rendre vraisemblable une éventuelle falsification. Celui-ci ne peut donc se contenter de contester l'authenticité; il doit démontrer au moyen de pièces ou d'autres moyens de preuve immédiatement disponibles qu'il est plus vraisemblable que la signature soit fausse qu'authentique (Abbet/Veuillet, op. cit., , ad art. 82 LP, n. 16). 2.1.2 Selon l'art. 129 CPC, la procédure est conduite dans la langue officielle du canton dans lequel l'affaire est jugée. Les actes des parties sont adressés au tribunal sous forme de documents papier ou électroniques. Ils doivent être signés (art. 130 al. 1 CPC). Le Tribunal fixe un délai pour la rectification des vices de forme telle l'absence de signature (art. 132 al. 1 CPC). Selon la doctrine, si une partie procède dans une autre langue, un délai doit alors lui être imparti en vertu de l'art. 132 CPC pour procéder dans la langue officielle. Cela étant, il n'y a pas lieu de faire de formalisme excessif, notamment s'agissant des pièces accompagnant les écritures. Si l'on doit exiger que les écritures des parties soient rédigées dans la langue officielle et que les débats se déroulent dans cette langue, il y a lieu de se montrer plus souple en ce qui concerne les titres produits en procédure. Par ailleurs, le principe de la bonne foi implique que, si ni le juge ni l'autre partie ne réagissent à la production de titres en langue étrangère, l'on doit considérer que le vice est cas échéant couvert. Cette hypothèse pourra se présenter notamment lorsque les titres sont rédigés dans une langue répandue et connue comme l'anglais (Bohnet, Commentaire romand, ad art. 129 CPC, n. 3 et 4). 2.1.3 Selon l'art. 52 CPC, quiconque participe à la procédure doit se conformer aux règles de la bonne foi. Le principe de la bonne foi s'oppose à ce que des griefs d'ordre formel qui auraient pu être soulevés à un stade antérieur soient invoqués plus tard, une fois connue l'issue défavorable du litige (ATF 130 III 66 consid. 4.3; 132 II 485 consid. 4.3; 134 I 20 consid. 4.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_641/2011 du 23 février 2012 consid. 4.1.2). En tant qu'il sanctionne un comportement répréhensible de l'autorité dans ses relations avec le justiciable, l'interdiction du formalisme excessif poursuit le même but que le principe de la bonne foi . A cet égard, il commande à l'autorité d'éviter de sanctionner par l'irrecevabilité les vices de procédure aisément reconnaissables qui auraient pu être redressés à temps, lorsqu'elle pouvait s'en rendre compte assez tôt et les signaler utilement au plaideur (arrêt du Tribunal fédéral 2C_889/2011 du 3 novembre 2011 consid. 3.2; ATF 127 I 31 , JdT 2011 I 727; TC/FR du 28 mars 2012 (101 2011-46) consid. 2.c/bb). Une partie qui n'a pas contesté en première instance l'authenticité d'un acte ni son contenu n'est plus habilitée, sans contrevenir aux règles de la bonne foi, à la contester ni en procédure de recours cantonal ni en procédure fédérale (arrêt du Tribunal fédéral 5A_344/2012 du 18 septembre 2012 consid. 4.4). 2.1.4 Les conclusions, allégations de fait et preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours (art. 326 al. 1 CPC). 2.2 En l'espèce, conformément à la jurisprudence précitée, le Tribunal pouvait parfaitement se dispenser d'exiger une traduction des pièces produites en anglais par l'intimée. En tout état de cause, un éventuel vice sur ce point est couvert par le fait que la recourante n'a pas réclamé de traduction des pièces concernées en première instance. Il n'y a dès lors pas lieu d'écarter les pièces rédigées en anglais du dossier. La recourante soulève pour la première fois devant le Cour un grief formel, à savoir que la requête de mainlevée déposée par l'intimée n'était pas signée. Conformément à la jurisprudence précitée, cette manière de procéder est contraire à la bonne foi. Si la recourante avait soulevé ce grief devant le Tribunal, celui-ci aurait imparti à l'intimée, conformément à l'art. 132 al. 1 CPC, un délai pour remédier à l'absence de signature. Il serait ainsi constitutif de formalisme excessif de sanctionner par l'irrecevabilité, au stade du recours, l'absence de signature de la requête, soit un vice de procédure qui aurait pu être redressé à temps, s'il avait été signalé en temps utile au plaideur. Le grief de la recourante concernant l'absence de signature de la requête doit par conséquent être rejeté. Cela est d'autant plus vrai que la recourante n'a jamais remis en cause l'authenticité de la requête déposée par l'intimée. La recourante fait par ailleurs valoir que, contrairement à ce qu'a retenu le Tribunal, l'intimée n'a pas produit de reconnaissance de dette. Dans la mesure où l'ancienne raison sociale de la recourante est C______ SA et que celle-ci était sise par le passé au 2______ à D______ [VD], il convient de retenir que c'est bien le timbre humide de la recourante qui figure sur l'offre de l'intimée du 13 mars 2018. L'allégation de la recourante selon laquelle les signatures figurant en regard de son timbre humide seraient fausses sont nouvelles, et par conséquent irrecevables. Les signatures en question n'ont au demeurant rien de suspect. Une signature manuscrite étant présumée authentique, le Tribunal a ainsi retenu à bon droit que la présence desdites signatures en regard du timbre humide de la recourante constituait une acceptation de l'offre de l'intimée, portant sur l'installation d'un système d'éclairage LED pour le prix de 30'000 fr. Aucun élément du dossier ne permet par ailleurs de retenir que la prestation convenue n'a pas été fournie par l'intimée, étant rappelé que la recourante n'a pas formulé d'allégation en ce sens devant le Tribunal. Il résulte de ce qui précède que le contrat du 13 mars 2018 et la facture du 29 mars 2018 valent bien titre de mainlevée provisoire de l'opposition formée par la recourante au commandement de payer notifié par l'intimée. La recourante ne conteste par ailleurs pas le montant pour lequel la mainlevée a été prononcée. Le recours doit dès lors être rejeté. 3. La recourante, qui succombe, sera condamnée aux frais judiciaires de recours, arrêtés à 600 fr. (art. 48 et 61 OELP) et compensés avec l'avance versée, acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). L'intimée n'ayant pas répondu au recours, il n'y a pas lieu de lui allouer de dépens.
* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté par A______ SA contre le jugement JTPI/7064/2020 rendu le 8 juin 2020 par le Tribunal de première instance dans la cause C/26430/2019-7 SML. Au fond : Rejette ce recours. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Met à charge de A______ SA les frais judiciaires de recours, arrêtés à 600 fr. et compensés avec l'avance versée, acquise à l'Etat de Genève. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens. Siégeant : Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ et Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière. Le président : Laurent RIEBEN La greffière : Mélanie DE RESENDE PEREIRA Indication des voies de recours : Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.