CONTRAT DE TRAVAIL; RÉSILIATION EN TEMPS INOPPORTUN; INCAPACITÉ DE TRAVAIL
Erwägungen (2 Absätze)
E. 21 fr. 10, vacances et jours fériés non compris. Aucun contrat écrit n'a été conclu entre les parties.
c. Le 9 juin 2014, à 12h13, A_____ a informé son employeur par SMS qu'il ne viendrait pas travailler en indiquant : "[…] suis pas en forme pour venir on a fait un barbecue hier c est pas passer avec la chaleur j suis pas bien " ( sic ).
d. Le 23 juin 2014, à 11h53, A_____ a informé son employeur par SMS qu'il ne viendrait pas travailler en indiquant : "[…] j'ai super mal au ventre je suis pas en forme pour venir dsl " ( sic ).
e. Le 28 juin 2014, à 13h22, A_____ a informé son employeur par SMS qu'il ne viendrait pas travailler en indiquant : "[…] je suis dsl de t informer au dernier moment mais j ai mal à la tete j ai une grosse migraine je ne vais pas pouvoir tenir la journée. Encore une fos j suis vraiment désolé " ( sic ).
f. Le 11 juillet 2014, A_____ s'est rendu à un entretien d'embauche sur son temps de travail avec l'accord de son employeur.
g. Le 18 juillet 2014, à 11h53, A_____ a informé son employeur par SMS qu'il ne viendrait pas travailler en indiquant : " Bonjour je ne peux pas venir la aujourd hui je me suis réveiller avec une rage de dent j ai une dant de sagesse qui est en train de sortir j ai la machoire enflée. J arrive pas a ouvrire la bouche sans avoir male. Je vais à la pharmacie et si ca passe pas je vais devoir trouver un dantiste d urgeance " ( sic ).
h. Le même jour, il a été libéré de son obligation de travailler.
i. Par courriers des 22 août et 30 septembre 2014, A_____, par le biais du Syndicat UNIA, a réclamé à B_____ le paiement de son salaire pour le mois d'août 2014, dans la mesure où il s'était trouvé en incapacité de travail pour cause de maladie durant le délai de congé et que ledit délai devait ainsi être reporté au 31 août 2014.
j. Par courrier du 13 novembre 2014, B_____ a contesté le report du délai de congé au motif que les maladies de A_____ avaient été de durée insignifiante et ne l'avaient pas empêché de chercher un nouvel emploi.
k. Par requête déposée en vue de conciliation le 12 décembre 2014, déclarée non conciliée le 4 mars 2015 et introduite devant le Tribunal le 8 avril 2015, A_____ a conclu au paiement par B_____ d'une somme brute de 3'182 fr. 55 à titre de salaire du mois d'août 2014, d'une somme nette de 364 fr. 10 à titre de remboursement de retenues injustifiées sur le salaire et d'une somme nette de 100 fr. à titre de délivrance d'un certificat de travail, d'un certificat de salaire, ainsi que de tous les décomptes de salaire.
l. Par réponse du 18 mai 2015, B_____ a conclu au déboutement de A_____ en ce qui concerne le paiement du salaire d'août 2014, estimant que son ancien employé commettait un abus de droit en demandant la suspension du délai de congé à cause d'incapacités de travail, dont la réalité était contestée et non prouvée par certificat médical. En ce qui concerne le remboursement des retenues de salaire, elle a admis devoir la somme nette de 364 fr. 10 à A_____. Quant à la conclusion tendant à la remise d'un certificat de travail, ainsi que des décomptes de salaire, celle-ci était devenue sans objet, dès lors que B_____ avait remis le premier à son ancien employé par courrier du 28 avril 2015 et qu'elle avait produit les seconds en annexe de son mémoire de réponse.
m. Lors de l'audience du 27 août 2015, le Tribunal a refusé la présence de B_____, non représentée valablement. A_____ a renoncé à sa conclusion tendant au versement de la somme nette de 100 fr. pour la délivrance d'un certificat de travail, d'un certificat de salaire et des décomptes de salaire, mais a persisté dans ses autres conclusions. Depuis la fin de son délai de congé, il avait régulièrement travaillé comme intérim pour des mandats d'une à deux semaines et depuis juin 2015, il était intérim fixe chez E_____ en tant qu'agent de nettoyage. A l'issue de l'audience, le Tribunal a gardé la cause à juger. EN DROIT
1. 1.1 Le recours est dirigé contre une décision finale de première instance rendue dans le cadre d'un litige portant sur une valeur inférieure à 10'000 fr. au dernier état des conclusions de première instance et ne pouvant dès lors faire l'objet d'un appel (art. 319 let. a cum art. 308 al. 2 CPC).![endif]>![if> Formé dans le délai et selon la forme prescrits par la loi (art. 130, 131 et 321 CPC), le recours est recevable. 1.2 La cognition de la Cour est limitée à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). Le litige – dont la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 fr. – est soumis à la procédure simplifiée (art. 243 al. 1 CPC). Les maximes de disposition (art. 58 al. 1 CPC) et inquisitoire sociale (art. 247 al. 2 let. b ch. 2 CPC) sont applicables au présent litige. L'application de cette dernière ne dispense pas pour autant les parties de collaborer activement à la procédure (art. 160 CPC). Elles doivent renseigner le tribunal sur les faits de la cause et lui indiquer les moyens de preuve disponibles; la maxime inquisitoire ne sert pas à suppléer aux carences d'une partie négligente ou qui renonce à s'exprimer (arrêt du Tribunal 4A_12/2010 du 25 février 2010 consid. 3.1).
2. Les parties ne contestent, à juste titre, pas la compétence ratione loci des tribunaux genevois (art. 12 et 34 al. 1 CPC) ni celle ratione materiae de la Cour de céans sur recours d'un jugement du Tribunal des prud'hommes (art. 124 let. a LOJ et art. 1 al. 1 let. a LTPH).![endif]>![if>
3. 3.1 En procédure de recours, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). L'exclusion des nova vaut aussi pour les procédures soumises à la maxime inquisitoire (ATF 137 III 470 consid. 4.5.3).![endif]>![if> 3.2 En l'espèce, le recourant fait valoir, pour la première fois au stade du recours, que le premier emploi intérimaire qu'il a trouvé après la fin du délai de congé a débuté le 18 novembre 2014. En tant qu'il s'agit d'une allégation de fait nouvelle, elle est irrecevable en procédure de recours. Il en va de même des pièces produites par l'intimée, ainsi que des allégations s'y rapportant.
4. Le recourant reproche au Tribunal d'avoir constaté les faits de façon manifestement inexacte et d'avoir violé l'art. 336c CO en retenant qu'il n'avait pas été empêché de rechercher un emploi pendant le délai de congé. 4.1 Le contrat de travail peut être résilié pour la fin d'un mois moyennant un délai de congé de deux mois de la deuxième à la neuvième année de service (art. 335c al. 1 CO). Après le temps d'essai, l'employeur ne peut pas résilier le contrat de travail pendant une incapacité de travail totale ou partielle résultant d'une maladie ou d'un accident non imputables à la faute du travailleur (art. 336c al. 1 let. b CO). Si le congé a été donné avant une telle période et que le délai de congé n'a pas expiré, il est suspendu et ne continue à courir qu'après la fin de la période (art. 336c al. 2 CO). Un jour de maladie peut suffire à justifier la suspension du délai de congé et donc le report de l'échéance du contrat (Streiff/von Kaenel/Rudolph, Arbeitsvertrag, Praxiskommentar zu Art. 319-362 OR, 7 ème éd., 2012, n. 3 ad art. 336c CO, p. 1073). Cependant, l'art. 336c al. 1 CO a été introduit non pas du fait que l'état du travailleur au moment de la réception de la résiliation l'empêcherait de chercher un autre emploi, mais parce qu'un engagement par un nouvel employeur à la fin du délai de congé ordinaire paraît hautement invraisemblable en raison de l'incertitude quant à la durée et au degré de l'incapacité de travail. L'art. 336c al. 1 let. b CO est inapplicable en cas de maladie dans la seule hypothèse où l'atteinte à la santé s'avère tellement insignifiante qu'elle ne peut en rien empêcher d'occuper un nouveau poste de travail. Il en ira notamment ainsi en cas d'angine ou de mal de tête passager et non chronique (ATF 128 III 212 consid. 2c qui se fonde sur le Message du Conseil fédéral du 9 mai 1984, FF 1984 II 628 ch. 620.9; arrêt du Tribunal fédéral 4A_227/2009 du 28 juillet 2009 consid. 3.2; Streiff/von Kaenel/Rudolph, op. cit., n. 3 ad art. 336c CO, pp. 1073 ss; Wyler/Heinzer, Droit du travail, 3 ème éd., 2014, p. 685; Carruzzo, Le contrat individuel de travail, 2009, pp. 550 ss). Le fardeau de la preuve d'une incapacité de travail, qu'elle soit pour cause de maladie ou d'accident, incombe au travailleur (Streiff/von Kaenel/Rudolph, op. cit., n. 12 ad art. 324a CO, p. 419 et n. 8 ad art. 336c CO, p. 1086). L'utilisation d'une institution juridique contrairement à son but est constitutif d'un abus de droit (art. 2 al. 2 CC; ATF 135 III 162 ; 134 I 65 ; arrêt du Tribunal fédéral 4C.344/2002 du 12 novembre 2003 consid. 5.1). 4.2 En l'espèce, il est acquis que le contrat a été résilié le 27 mai 2014 pour le 31 juillet 2014. Le recourant allègue avoir été empêché de travailler à quatre reprises pendant le délai de congé, soit les 9, 23 et 28 juin et 18 juillet 2014. L'intimée conteste la réalité de ces empêchements, ainsi que l'application de l'art. 336c al. 2 CO, estimant que le recourant commet un abus de droit (art. 2 CC). Le Tribunal a considéré que, d'après les SMS envoyés par le recourant à l'intimée, ses maladies n'avaient jamais été graves au point qu'il ne pût venir travailler plusieurs jours de suite. Certes, un jour d'empêchement peut à lui seul suffire à justifier le report du délai de congé en application de l'art. 336c al. 2 CO. Encore faut-il que l'empêchement considéré ne puisse pas être qualifié d'insignifiant. Or, au vu du dossier, les empêchements allégués par le recourant entrent dans cette catégorie. Le recourant, à qui le fardeau de la preuve incombait, ne produit aucune preuve concernant les maladies qu'il allègue et qu'il n'a d'ailleurs pas fait constater par certificat médical. Certes, il ressort des SMS qu'il a envoyés à l'intimée et que celle-ci a produits que le recourant aurait déclaré être indisposé pendant le délai de congé. Cependant, les causes de ces empêchements, qui n'ont jamais duré plus d'une journée, sont apparues opportunément un lundi ou un samedi à trois reprises. Ainsi, le recourant prétend avoir été indisposé le lundi 9 juin 2014, car le barbecue de la veille n'avait, selon ses dires, pas passé avec la chaleur. Le lundi
E. 23 juin 2014, il aurait eu mal au ventre et le samedi 28 juin 2014, il aurait eu une migraine. Quant à la rage de dent dont le recourant prétend avoir souffert le vendredi 18 juillet 2014, il ne produit aucune pièce justificative de la pharmacie ou du dentiste qu'il était supposé aller consulter en urgence ce jour-là, comme il l'avait pourtant annoncé à son employeur dans le SMS du même jour. Ces circonstances conduisent à retenir que les empêchements précités relevaient de la convenance personnelle plutôt que d'une maladie empêchant réellement le recourant de venir travailler. Par conséquent, les empêchements allégués par le recourant ne créaient aucune incertitude quant à la durée et au degré des incapacités de travail, pour autant qu'elles aient réellement existé, de sorte qu'un engagement par un nouvel employeur à la fin du délai de congé ordinaire ne paraissait pas hautement invraisemblable. Il faut en outre tenir compte du fait que le recourant a été libéré de son obligation de travailler dès le 18 juillet 2014 et qu'il a ainsi bénéficié de 13 jours complets pour rechercher un nouvel emploi à la fin du délai de congé. Cet élément n'exclut pas en soi l'application de l'art. 336c al. 2 CO, mais constitue un indice permettant d'apprécier si l'employé a effectivement pu rechercher un emploi, ce qu'il avait d'ailleurs déjà commencé à faire puisque son employeur l'avait autorisé à se rendre, sur son temps de travail, à un entretien d'embauche le 11 juillet 2014. Enfin, contrairement à ce que soutient le recourant, le premier juge n'a pas constaté les faits de façon inexacte, en retenant que le recourant avait retrouvé un emploi immédiatement après son délai de congé. En effet, le recourant a déclaré en audience du Tribunal qu'il avait régulièrement travaillé comme intérim pour des mandats d'une à deux semaines depuis la fin de son délai de congé. L'application de la maxime inquisitoire sociale ne dispensait pas le recourant, à qui incombait les fardeaux de la preuve et de l'allégation, de collaborer à l'établissement des faits et de donner spontanément des explications précises sur les mandats qu'il a assumés à partir d'août 2014. Compte tenu de ce qui précède, c'est à juste titre que le Tribunal a conclu que le recourant commettait un abus de droit en invoquant la protection de l'art. 336c al. 2 CO. La fin du délai de congé n'avait donc pas à être reportée au 31 août 2014, de sorte que le recourant ne peut pas prétendre au versement d'un salaire pour le mois d'août 2014. Partant, le recours sera rejeté.
5. Compte tenu de la valeur litigieuse inférieure à 50'000 fr., la procédure est gratuite (art. 114 let. c et 116 al. 1 CPC; art. 19 al. 3 let. c LaCC). Il n'est pas alloué de dépens (art. 22 al. 2 LaCC).
* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre des prud'hommes, groupe 3 : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté le 14 octobre 2015 par A_____ contre le jugement JTPH/395/2015 rendu le 18 septembre 2015 par le Tribunal des prud'hommes dans la cause C/26331/2014-3. Au fond : Le rejette. Déboute les parties de toutes leurs conclusions pour le surplus. Sur les frais : Dit que la présente procédure est gratuite et qu'il n'est pas alloué de dépens. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Monsieur Tito VILA, juge employeur, Monsieur Francis CROCCO, juge salarié; Madame Véronique BULUNDWE-LÉVY, greffière. Le président : Cédric-Laurent MICHEL La greffière : Véronique BULUNDWE-LÉVY Indication des voies de recours et valeur litigieuse : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 15'000.- fr.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 23.02.2016 C/26331/2014
C/26331/2014 CAPH/38/2016 du 23.02.2016 sur JTPH/395/2015 ( OS ) , CONFIRME Descripteurs : CONTRAT DE TRAVAIL; RÉSILIATION EN TEMPS INOPPORTUN; INCAPACITÉ DE TRAVAIL En fait En droit RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/26331/2014-3 CAPH/38/2016 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre des prud'hommes DU 23 FÉVRIER 2016 Entre Monsieur A_____ , domicilié _____, (VD), appelant d'un jugement rendu par le Tribunal des prud'hommes le 18 septembre 2015 ( JTPH/395/2015 ), comparant par le Syndicat Unia, chemin du Surinam 5, case postale 288, 1211 Genève 13, en les bureaux duquel il fait élection de domicile, d'une part, et B_____ , sise c/o C_____, ______, (GE), intimée, comparant par M e Léo FARQUET, avocat, rue de la Poste 5, 1920 Martigny 1, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile, d'autre part. EN FAIT A. a. Par jugement JTPH/395/2015 du 18 septembre 2015, notifié le 21 septembre 2015 à A_____, le Tribunal des prud'hommes a, statuant par voie de procédure simplifiée, déclaré recevable la demande formée le 8 avril 2015 par A_____ contre B_____ (chiffre 1 du dispositif), condamné B_____ à payer à A_____ la somme nette de 364 fr. 10 (ch. 2), débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 3) et dit que la procédure était gratuite (ch. 4).![endif]>![if>
b. Le Tribunal a retenu que B_____ avait résilié le contrat de travail qui la liait à A_____ par courrier recommandé du 27 mai 2014 pour le 31 juillet 2014. Pendant le délai de congé, A_____ n'était pas venu travailler à quatre reprises, soit les 9, 23 et 28 juin, ainsi que 18 juillet 2014, faisant valoir qu'il était malade. Les maladies n'avaient jamais été graves au point qu'il soit empêché de travailler plusieurs jours de suite. De plus, il avait été libéré de son obligation de travailler dès le 18 juillet 2014, bénéficiant ainsi de 13 jours complets pour rechercher un nouvel emploi. Par conséquent, les jours d'absence de A_____ ne l'avaient pas empêché de rechercher un emploi et d'en trouver un nouveau en tant qu'intérim dès le mois d'août 2014. A_____, qui demandait que son délai de congé soit prolongé au 31 août 2014 en vertu de l'art. 336c al. 2 CO, commettait un abus de droit en tentant d'utiliser cette disposition de manière contraire à son but. Enfin, le Tribunal a retenu que B_____ avait admis devoir à son ancien employé la somme de 364 fr. 10 au titre de remboursement de retenues opérées sur le salaire de ce dernier. B. a. Par acte du 14 octobre 2015, A_____ a recouru contre ce jugement, concluant à son annulation, au paiement par B_____ de la somme brute de 3'182 fr. 55 au titre du salaire du mois d'août 2014, avec intérêt à 5% dès le 1 er septembre 2014, ainsi qu'au paiement par B_____ de la somme nette de 364 fr. 10.![endif]>![if> En substance, il a reproché au Tribunal d'avoir constaté les faits de façon manifestement inexacte en retenant qu'il avait travaillé dès la fin de son délai de congé, alors que cela n'était corroboré par aucune preuve et qu'en réalité, le premier emploi intérimaire qu'il avait trouvé avait débuté le 18 novembre 2014. Il a également fait grief au Tribunal d'avoir violé le droit en retenant que les quatre jours d'absence survenus pendant le délai de congé ne l'avaient pas empêché de rechercher un emploi. D'une part, ces absences étaient dues à des maladies qui ne pouvaient pas être qualifiées d'insignifiantes, d'autre part, le fait qu'il ait été libéré de l'obligation de travailler pendant 13 jours complets n'empêchait pas le report du délai de congé.
b. Par "détermination" du 19 novembre 2015, B_____ a conclu au rejet du recours, à ce qu'il lui soit donné acte de ce qu'elle avait payé la somme de 364 fr. 10 à A_____ et à la confirmation du jugement, avec suite de frais et dépens. A l'appui de son écriture, B_____ produit des pièces nouvelles.
c. Par courrier du 21 décembre 2015, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger. C. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier remis à la Cour :![endif]>![if>
a. B_____ est une société à responsabilité limitée sise à _____ et dont le but est l'exploitation d'une station-service et cafétéria.
b. Dès le 1 er janvier 2013, A_____ a travaillé pour B_____ en qualité de vendeur dans une station-service D_____ à Genève pour un salaire horaire brut de 21 fr. 10, vacances et jours fériés non compris. Aucun contrat écrit n'a été conclu entre les parties.
c. Le 9 juin 2014, à 12h13, A_____ a informé son employeur par SMS qu'il ne viendrait pas travailler en indiquant : "[…] suis pas en forme pour venir on a fait un barbecue hier c est pas passer avec la chaleur j suis pas bien " ( sic ).
d. Le 23 juin 2014, à 11h53, A_____ a informé son employeur par SMS qu'il ne viendrait pas travailler en indiquant : "[…] j'ai super mal au ventre je suis pas en forme pour venir dsl " ( sic ).
e. Le 28 juin 2014, à 13h22, A_____ a informé son employeur par SMS qu'il ne viendrait pas travailler en indiquant : "[…] je suis dsl de t informer au dernier moment mais j ai mal à la tete j ai une grosse migraine je ne vais pas pouvoir tenir la journée. Encore une fos j suis vraiment désolé " ( sic ).
f. Le 11 juillet 2014, A_____ s'est rendu à un entretien d'embauche sur son temps de travail avec l'accord de son employeur.
g. Le 18 juillet 2014, à 11h53, A_____ a informé son employeur par SMS qu'il ne viendrait pas travailler en indiquant : " Bonjour je ne peux pas venir la aujourd hui je me suis réveiller avec une rage de dent j ai une dant de sagesse qui est en train de sortir j ai la machoire enflée. J arrive pas a ouvrire la bouche sans avoir male. Je vais à la pharmacie et si ca passe pas je vais devoir trouver un dantiste d urgeance " ( sic ).
h. Le même jour, il a été libéré de son obligation de travailler.
i. Par courriers des 22 août et 30 septembre 2014, A_____, par le biais du Syndicat UNIA, a réclamé à B_____ le paiement de son salaire pour le mois d'août 2014, dans la mesure où il s'était trouvé en incapacité de travail pour cause de maladie durant le délai de congé et que ledit délai devait ainsi être reporté au 31 août 2014.
j. Par courrier du 13 novembre 2014, B_____ a contesté le report du délai de congé au motif que les maladies de A_____ avaient été de durée insignifiante et ne l'avaient pas empêché de chercher un nouvel emploi.
k. Par requête déposée en vue de conciliation le 12 décembre 2014, déclarée non conciliée le 4 mars 2015 et introduite devant le Tribunal le 8 avril 2015, A_____ a conclu au paiement par B_____ d'une somme brute de 3'182 fr. 55 à titre de salaire du mois d'août 2014, d'une somme nette de 364 fr. 10 à titre de remboursement de retenues injustifiées sur le salaire et d'une somme nette de 100 fr. à titre de délivrance d'un certificat de travail, d'un certificat de salaire, ainsi que de tous les décomptes de salaire.
l. Par réponse du 18 mai 2015, B_____ a conclu au déboutement de A_____ en ce qui concerne le paiement du salaire d'août 2014, estimant que son ancien employé commettait un abus de droit en demandant la suspension du délai de congé à cause d'incapacités de travail, dont la réalité était contestée et non prouvée par certificat médical. En ce qui concerne le remboursement des retenues de salaire, elle a admis devoir la somme nette de 364 fr. 10 à A_____. Quant à la conclusion tendant à la remise d'un certificat de travail, ainsi que des décomptes de salaire, celle-ci était devenue sans objet, dès lors que B_____ avait remis le premier à son ancien employé par courrier du 28 avril 2015 et qu'elle avait produit les seconds en annexe de son mémoire de réponse.
m. Lors de l'audience du 27 août 2015, le Tribunal a refusé la présence de B_____, non représentée valablement. A_____ a renoncé à sa conclusion tendant au versement de la somme nette de 100 fr. pour la délivrance d'un certificat de travail, d'un certificat de salaire et des décomptes de salaire, mais a persisté dans ses autres conclusions. Depuis la fin de son délai de congé, il avait régulièrement travaillé comme intérim pour des mandats d'une à deux semaines et depuis juin 2015, il était intérim fixe chez E_____ en tant qu'agent de nettoyage. A l'issue de l'audience, le Tribunal a gardé la cause à juger. EN DROIT
1. 1.1 Le recours est dirigé contre une décision finale de première instance rendue dans le cadre d'un litige portant sur une valeur inférieure à 10'000 fr. au dernier état des conclusions de première instance et ne pouvant dès lors faire l'objet d'un appel (art. 319 let. a cum art. 308 al. 2 CPC).![endif]>![if> Formé dans le délai et selon la forme prescrits par la loi (art. 130, 131 et 321 CPC), le recours est recevable. 1.2 La cognition de la Cour est limitée à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). Le litige – dont la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 fr. – est soumis à la procédure simplifiée (art. 243 al. 1 CPC). Les maximes de disposition (art. 58 al. 1 CPC) et inquisitoire sociale (art. 247 al. 2 let. b ch. 2 CPC) sont applicables au présent litige. L'application de cette dernière ne dispense pas pour autant les parties de collaborer activement à la procédure (art. 160 CPC). Elles doivent renseigner le tribunal sur les faits de la cause et lui indiquer les moyens de preuve disponibles; la maxime inquisitoire ne sert pas à suppléer aux carences d'une partie négligente ou qui renonce à s'exprimer (arrêt du Tribunal 4A_12/2010 du 25 février 2010 consid. 3.1).
2. Les parties ne contestent, à juste titre, pas la compétence ratione loci des tribunaux genevois (art. 12 et 34 al. 1 CPC) ni celle ratione materiae de la Cour de céans sur recours d'un jugement du Tribunal des prud'hommes (art. 124 let. a LOJ et art. 1 al. 1 let. a LTPH).![endif]>![if>
3. 3.1 En procédure de recours, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). L'exclusion des nova vaut aussi pour les procédures soumises à la maxime inquisitoire (ATF 137 III 470 consid. 4.5.3).![endif]>![if> 3.2 En l'espèce, le recourant fait valoir, pour la première fois au stade du recours, que le premier emploi intérimaire qu'il a trouvé après la fin du délai de congé a débuté le 18 novembre 2014. En tant qu'il s'agit d'une allégation de fait nouvelle, elle est irrecevable en procédure de recours. Il en va de même des pièces produites par l'intimée, ainsi que des allégations s'y rapportant.
4. Le recourant reproche au Tribunal d'avoir constaté les faits de façon manifestement inexacte et d'avoir violé l'art. 336c CO en retenant qu'il n'avait pas été empêché de rechercher un emploi pendant le délai de congé. 4.1 Le contrat de travail peut être résilié pour la fin d'un mois moyennant un délai de congé de deux mois de la deuxième à la neuvième année de service (art. 335c al. 1 CO). Après le temps d'essai, l'employeur ne peut pas résilier le contrat de travail pendant une incapacité de travail totale ou partielle résultant d'une maladie ou d'un accident non imputables à la faute du travailleur (art. 336c al. 1 let. b CO). Si le congé a été donné avant une telle période et que le délai de congé n'a pas expiré, il est suspendu et ne continue à courir qu'après la fin de la période (art. 336c al. 2 CO). Un jour de maladie peut suffire à justifier la suspension du délai de congé et donc le report de l'échéance du contrat (Streiff/von Kaenel/Rudolph, Arbeitsvertrag, Praxiskommentar zu Art. 319-362 OR, 7 ème éd., 2012, n. 3 ad art. 336c CO, p. 1073). Cependant, l'art. 336c al. 1 CO a été introduit non pas du fait que l'état du travailleur au moment de la réception de la résiliation l'empêcherait de chercher un autre emploi, mais parce qu'un engagement par un nouvel employeur à la fin du délai de congé ordinaire paraît hautement invraisemblable en raison de l'incertitude quant à la durée et au degré de l'incapacité de travail. L'art. 336c al. 1 let. b CO est inapplicable en cas de maladie dans la seule hypothèse où l'atteinte à la santé s'avère tellement insignifiante qu'elle ne peut en rien empêcher d'occuper un nouveau poste de travail. Il en ira notamment ainsi en cas d'angine ou de mal de tête passager et non chronique (ATF 128 III 212 consid. 2c qui se fonde sur le Message du Conseil fédéral du 9 mai 1984, FF 1984 II 628 ch. 620.9; arrêt du Tribunal fédéral 4A_227/2009 du 28 juillet 2009 consid. 3.2; Streiff/von Kaenel/Rudolph, op. cit., n. 3 ad art. 336c CO, pp. 1073 ss; Wyler/Heinzer, Droit du travail, 3 ème éd., 2014, p. 685; Carruzzo, Le contrat individuel de travail, 2009, pp. 550 ss). Le fardeau de la preuve d'une incapacité de travail, qu'elle soit pour cause de maladie ou d'accident, incombe au travailleur (Streiff/von Kaenel/Rudolph, op. cit., n. 12 ad art. 324a CO, p. 419 et n. 8 ad art. 336c CO, p. 1086). L'utilisation d'une institution juridique contrairement à son but est constitutif d'un abus de droit (art. 2 al. 2 CC; ATF 135 III 162 ; 134 I 65 ; arrêt du Tribunal fédéral 4C.344/2002 du 12 novembre 2003 consid. 5.1). 4.2 En l'espèce, il est acquis que le contrat a été résilié le 27 mai 2014 pour le 31 juillet 2014. Le recourant allègue avoir été empêché de travailler à quatre reprises pendant le délai de congé, soit les 9, 23 et 28 juin et 18 juillet 2014. L'intimée conteste la réalité de ces empêchements, ainsi que l'application de l'art. 336c al. 2 CO, estimant que le recourant commet un abus de droit (art. 2 CC). Le Tribunal a considéré que, d'après les SMS envoyés par le recourant à l'intimée, ses maladies n'avaient jamais été graves au point qu'il ne pût venir travailler plusieurs jours de suite. Certes, un jour d'empêchement peut à lui seul suffire à justifier le report du délai de congé en application de l'art. 336c al. 2 CO. Encore faut-il que l'empêchement considéré ne puisse pas être qualifié d'insignifiant. Or, au vu du dossier, les empêchements allégués par le recourant entrent dans cette catégorie. Le recourant, à qui le fardeau de la preuve incombait, ne produit aucune preuve concernant les maladies qu'il allègue et qu'il n'a d'ailleurs pas fait constater par certificat médical. Certes, il ressort des SMS qu'il a envoyés à l'intimée et que celle-ci a produits que le recourant aurait déclaré être indisposé pendant le délai de congé. Cependant, les causes de ces empêchements, qui n'ont jamais duré plus d'une journée, sont apparues opportunément un lundi ou un samedi à trois reprises. Ainsi, le recourant prétend avoir été indisposé le lundi 9 juin 2014, car le barbecue de la veille n'avait, selon ses dires, pas passé avec la chaleur. Le lundi 23 juin 2014, il aurait eu mal au ventre et le samedi 28 juin 2014, il aurait eu une migraine. Quant à la rage de dent dont le recourant prétend avoir souffert le vendredi 18 juillet 2014, il ne produit aucune pièce justificative de la pharmacie ou du dentiste qu'il était supposé aller consulter en urgence ce jour-là, comme il l'avait pourtant annoncé à son employeur dans le SMS du même jour. Ces circonstances conduisent à retenir que les empêchements précités relevaient de la convenance personnelle plutôt que d'une maladie empêchant réellement le recourant de venir travailler. Par conséquent, les empêchements allégués par le recourant ne créaient aucune incertitude quant à la durée et au degré des incapacités de travail, pour autant qu'elles aient réellement existé, de sorte qu'un engagement par un nouvel employeur à la fin du délai de congé ordinaire ne paraissait pas hautement invraisemblable. Il faut en outre tenir compte du fait que le recourant a été libéré de son obligation de travailler dès le 18 juillet 2014 et qu'il a ainsi bénéficié de 13 jours complets pour rechercher un nouvel emploi à la fin du délai de congé. Cet élément n'exclut pas en soi l'application de l'art. 336c al. 2 CO, mais constitue un indice permettant d'apprécier si l'employé a effectivement pu rechercher un emploi, ce qu'il avait d'ailleurs déjà commencé à faire puisque son employeur l'avait autorisé à se rendre, sur son temps de travail, à un entretien d'embauche le 11 juillet 2014. Enfin, contrairement à ce que soutient le recourant, le premier juge n'a pas constaté les faits de façon inexacte, en retenant que le recourant avait retrouvé un emploi immédiatement après son délai de congé. En effet, le recourant a déclaré en audience du Tribunal qu'il avait régulièrement travaillé comme intérim pour des mandats d'une à deux semaines depuis la fin de son délai de congé. L'application de la maxime inquisitoire sociale ne dispensait pas le recourant, à qui incombait les fardeaux de la preuve et de l'allégation, de collaborer à l'établissement des faits et de donner spontanément des explications précises sur les mandats qu'il a assumés à partir d'août 2014. Compte tenu de ce qui précède, c'est à juste titre que le Tribunal a conclu que le recourant commettait un abus de droit en invoquant la protection de l'art. 336c al. 2 CO. La fin du délai de congé n'avait donc pas à être reportée au 31 août 2014, de sorte que le recourant ne peut pas prétendre au versement d'un salaire pour le mois d'août 2014. Partant, le recours sera rejeté.
5. Compte tenu de la valeur litigieuse inférieure à 50'000 fr., la procédure est gratuite (art. 114 let. c et 116 al. 1 CPC; art. 19 al. 3 let. c LaCC). Il n'est pas alloué de dépens (art. 22 al. 2 LaCC).
* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre des prud'hommes, groupe 3 : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté le 14 octobre 2015 par A_____ contre le jugement JTPH/395/2015 rendu le 18 septembre 2015 par le Tribunal des prud'hommes dans la cause C/26331/2014-3. Au fond : Le rejette. Déboute les parties de toutes leurs conclusions pour le surplus. Sur les frais : Dit que la présente procédure est gratuite et qu'il n'est pas alloué de dépens. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Monsieur Tito VILA, juge employeur, Monsieur Francis CROCCO, juge salarié; Madame Véronique BULUNDWE-LÉVY, greffière. Le président : Cédric-Laurent MICHEL La greffière : Véronique BULUNDWE-LÉVY Indication des voies de recours et valeur litigieuse : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 15'000.- fr.