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C/26247/2018

Genf · 1999-12-16 · Français GE

MAINLEVÉE DÉFINITIVE;OBLIGATION D'ENTRETIEN | LP.81; CC.285; CPC.253; CPC.256

Sachverhalt

(art. 320 CPC). L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant par ailleurs que les griefs formulés et motivés par la partie recourante (Hohl, Procédure civile, Tome II, 2 ème édition, 2010, n° 2307). 2. Le recourant soutient que le jugement attaqué serait arbitraire au motif que le Tribunal ne lui a pas donné l'opportunité de s'expliquer quant à sa situation financière et produire les pièces utiles à cet égard, ce qu'il faisait dans le cadre de son recours, par économie de procédure. 2.1 2.1.1 A teneur de l'art. 253 CPC, lorsqu'une requête déposée en procédure sommaire ne paraît pas manifestement irrecevable ou infondée, le Tribunal donne à la partie adverse l'occasion de se déterminer oralement ou par écrit. L'art. 253 CPC est une mise en oeuvre du droit d'être entendu, ancré à l'art. 29 al. 2 Cst. en tant que garantie constitutionnelle minimale, qui se trouve réglé au niveau légal par l'art. 53 CPC, pour le domaine d'application du CPC. Selon l'art. 256 CPC, le juge dispose en principe d'un pouvoir d'appréciation pour décider s'il entend conduire la procédure purement par écrit ou rendre sa décision après la tenue de débats. C'est ainsi que, en première instance, les parties ne peuvent compter ni sur un second échange d'écritures, ni sur la tenue de débats. Il appartient au juge, faisant usage de son pouvoir d'appréciation, et non aux parties, de décider, en fonction des particularités du cas concret, s'il entend fixer un délai au défendeur afin qu'il se détermine par écrit ou citer les parties à une audience où celui-ci pourra prendre position oralement (arrêt du Tribunal fédéral 5A_403/2014 du 19 août 2014 consid. 4.1). 2.1.2 Dans le cadre d'un recours, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables selon l'art. 326 al. 1 CPC. Partant, pour examiner si la loi a été violée, la Cour doit se placer dans la situation où se trouvait le premier juge lorsqu'il a rendu la décision attaquée. 2.2 En l'espèce, les pièces produites par le recourant devant la Cour, qui ne l'avaient pas été devant le Tribunal et sont donc nouvelles, sont irrecevables, de même que les allégués de fait qu'elles comportent. De plus, le Tribunal était libre de conduire la procédure par oral et il a ainsi respecté le droit d'être entendu du recourant en tenant une audience le 4 mars 2019. Il n'avait par ailleurs pas d'obligation de convoquer une seconde audience pour permettre au recourant de produire les pièces qu'il n'avait pas produites lors de la première. Le grief selon lequel le Tribunal aurait statué sans donner au recourant l'occasion de s'expliquer quant à sa situation financière et de produire les pièces utiles est donc infondé. Il sera encore relevé à toutes fins utiles que le recourant, qui mentionne qu'une élection de domicile en l'Etude de son conseil n'aurait pas été respectée, n'allègue pas avoir informé l'intimé ou le Tribunal du fait qu'il était représenté dans le cadre de la présente procédure avant d'avoir été cité à l'audience du Tribunal du 4 mars 2019 ( cf . ATF 143 III 28 consid. 2.2.1) et il n'invoque pas que sa citation serait irrégulière. 3. Le recourant soutient que le premier juge aurait dû vérifier le bien-fondé des prétentions de l'intimé au vu des études qu'il suivait. Le Tribunal n'avait pas davantage examiné sa situation personnelle et "la rente AVS" devait être déduite des contributions dont il devait s'acquitter. 3.1 Le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition (art. 80 al. 1 LP). Un jugement qui ordonne expressément le paiement de l'entretien au-delà de la majorité est un titre de mainlevée définitive s'il fixe les montants dus à titre de contribution d'entretien et détermine leur durée. La mainlevée est prononcée lorsqu'il ressort du titre de mainlevée définitive que l'obligation du débiteur est soumise à la condition résolutoire que la contribution d'entretien est due à l'enfant jusqu'à ce qu'il achève sa formation professionnelle, à moins que le débiteur prouve par titre immédiatement disponible que la condition résolutoire s'est réalisée (ATF 144 III 193 consid. 2.2; ATF 143 III 564 consid. 4.2.2). Après la majorité de l'enfant, le parent autrefois détenteur de l'autorité parentale n'est pas légitimé à intenter une poursuite en son propre nom, ni à requérir la mainlevée de l'opposition, relativement à des contributions d'entretien pour la période de la minorité de l'enfant (ATF 142 III 78 consid. 3). Dans la procédure de mainlevée définitive, le juge se limite à examiner le jugement exécutoire ou les titres y assimilés, ainsi que les trois identités - l'identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans ce titre (ATF 140 III 372 consid. 3.1), l'identité entre le poursuivi et le débiteur désigné et l'identité entre la prétention déduite en poursuite et le titre qui lui est présenté - et à statuer sur le droit du créancier de poursuivre le débiteur, c'est-à-dire à décider si l'opposition doit ou ne doit pas être maintenue (ATF 139 III 444 consid. 4.1.1). A teneur de l'art. 81 al. 1 LP, lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire rendu par un tribunal ou une autorité administrative suisse, le juge ordonne la mainlevée définitive, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte. Le titre de mainlevée au sens de l'art. 81 al. 1 LP créant la présomption que la dette existe, cette présomption ne peut être renversée que par la preuve stricte du contraire (cf. ATF 124 III 501 consid. 3b p. 504). 3.2 En l'espèce, l'intimé a réclamé le paiement des contributions d'entretien dues en sa faveur sur la base du jugement de divorce du 16 décembre 1999, lequel vaut titre de mainlevée définitive. Le commandement de payer n'énonce pas la période pour laquelle ledit paiement est réclamé, mais le recourant ne critique pas le jugement attaqué en tant qu'il a considéré que cette circonstance ne devait pas conduire, en l'espèce, au rejet de la requête de mainlevée. Enfin, l'intimé est désormais majeur et dispose de la qualité pour réclamer les sommes dues pour son entretien alors qu'il était mineur. Le recourant n'a pas allégué, ni démontré que la condition à laquelle était soumise le paiement de la contribution d'entretien après la majorité de l'intimé ne serait pas remplie, relevant lui-même que celui-ci suivait actuellement des études à la faculté de ______. De plus, le recourant n'a pas démontré que la contribution d'entretien devrait être réduite en application du ch. 6 du dispositif du jugement de divorce selon lequel, si ses revenus diminuaient de 10% ou plus, cette baisse serait répercutée dans les mêmes proportions sur la contribution due en faveur de l'intimé avec effet immédiat. L'appelant n'a pas davantage démontré avoir perçu des rentes ou autres prestations - d'un montant qu'il n'a en tout état de cause pas chiffré - qui seraient susceptibles, le cas échéant, d'entraîner une réduction de la contribution d'entretien, conformé-ment à l'art. 285 al. 2bis CC, en vigueur du 1 er janvier 2000 au 31 décembre 2016. Le recourant ne conteste enfin pas le nombre de mois pris en compte pour calculer la contribution réclamée, ni le montant de celle-ci selon le ch. 4 du dispositif du jugement de divorce, ni le montant à concurrence duquel la mainlevée a été prononcée. Pour le surplus, en réclamant le paiement des contributions d'entretien dues sur la base d'un jugement définitif et exécutoire, dont aucune modification n'a été sollicitée par le débiteur desdites contributions d'entretien, il ne peut être considéré que l'intimé commettrait un quelconque abus de droit. Au vu de ce qui précède, le recours, infondé, sera rejeté. 4. Le recourant, qui succombe, sera condamné aux frais judicaires de recours (art. 106 al. 1 CPC), arrêtés à 1'125 fr. (art. 48 et 61 OELP). Le recourant sera également condamné à verser le montant de 1'000 fr., débours et TVA compris à titre de dépens de recours à l'intimé (art. 20, 25 et 26 LaCC; art. 84, 85, 88, 89 et 90 RTFMC).

* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté par A______ contre le jugement JTPI/3471/2019 rendu le 8 mars 2019 par le Tribunal de première instance dans la cause C/26247/2018-9 SML. Au fond : Rejette ce recours. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires de recours à 1'125 fr., les met à la charge de A______ et dit qu'ils sont compensés avec l'avance fournie, qui reste acquise à l'Etat de Genève. Condamne A______ à verser la somme de 1'000 fr. à B______ à titre de dépens de recours. Siégeant : Madame Pauline ERARD, présidente; Monsieur Laurent RIEBEN et Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière. La présidente : Pauline ERARD La greffière : Mélanie DE RESENDE PEREIRA Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

Dispositiv
  1. 1.1 S'agissant d'une procédure de mainlevée, seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. b et 309 let. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire s'applique (art. 251 let. a CPC). 1.2 Aux termes de l'art. 321 al. 1 et 2 CPC, le recours, écrit et motivé, doit, en procédure sommaire, être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée. Interjeté dans le délai prescrit et selon la forme requise, le recours est recevable. 1.3 Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant par ailleurs que les griefs formulés et motivés par la partie recourante (Hohl, Procédure civile, Tome II, 2 ème édition, 2010, n° 2307).
  2. Le recourant soutient que le jugement attaqué serait arbitraire au motif que le Tribunal ne lui a pas donné l'opportunité de s'expliquer quant à sa situation financière et produire les pièces utiles à cet égard, ce qu'il faisait dans le cadre de son recours, par économie de procédure. 2.1 2.1.1 A teneur de l'art. 253 CPC, lorsqu'une requête déposée en procédure sommaire ne paraît pas manifestement irrecevable ou infondée, le Tribunal donne à la partie adverse l'occasion de se déterminer oralement ou par écrit. L'art. 253 CPC est une mise en oeuvre du droit d'être entendu, ancré à l'art. 29 al. 2 Cst. en tant que garantie constitutionnelle minimale, qui se trouve réglé au niveau légal par l'art. 53 CPC, pour le domaine d'application du CPC. Selon l'art. 256 CPC, le juge dispose en principe d'un pouvoir d'appréciation pour décider s'il entend conduire la procédure purement par écrit ou rendre sa décision après la tenue de débats. C'est ainsi que, en première instance, les parties ne peuvent compter ni sur un second échange d'écritures, ni sur la tenue de débats. Il appartient au juge, faisant usage de son pouvoir d'appréciation, et non aux parties, de décider, en fonction des particularités du cas concret, s'il entend fixer un délai au défendeur afin qu'il se détermine par écrit ou citer les parties à une audience où celui-ci pourra prendre position oralement (arrêt du Tribunal fédéral 5A_403/2014 du 19 août 2014 consid. 4.1). 2.1.2 Dans le cadre d'un recours, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables selon l'art. 326 al. 1 CPC. Partant, pour examiner si la loi a été violée, la Cour doit se placer dans la situation où se trouvait le premier juge lorsqu'il a rendu la décision attaquée. 2.2 En l'espèce, les pièces produites par le recourant devant la Cour, qui ne l'avaient pas été devant le Tribunal et sont donc nouvelles, sont irrecevables, de même que les allégués de fait qu'elles comportent. De plus, le Tribunal était libre de conduire la procédure par oral et il a ainsi respecté le droit d'être entendu du recourant en tenant une audience le 4 mars 2019. Il n'avait par ailleurs pas d'obligation de convoquer une seconde audience pour permettre au recourant de produire les pièces qu'il n'avait pas produites lors de la première. Le grief selon lequel le Tribunal aurait statué sans donner au recourant l'occasion de s'expliquer quant à sa situation financière et de produire les pièces utiles est donc infondé. Il sera encore relevé à toutes fins utiles que le recourant, qui mentionne qu'une élection de domicile en l'Etude de son conseil n'aurait pas été respectée, n'allègue pas avoir informé l'intimé ou le Tribunal du fait qu'il était représenté dans le cadre de la présente procédure avant d'avoir été cité à l'audience du Tribunal du 4 mars 2019 ( cf . ATF 143 III 28 consid. 2.2.1) et il n'invoque pas que sa citation serait irrégulière.
  3. Le recourant soutient que le premier juge aurait dû vérifier le bien-fondé des prétentions de l'intimé au vu des études qu'il suivait. Le Tribunal n'avait pas davantage examiné sa situation personnelle et "la rente AVS" devait être déduite des contributions dont il devait s'acquitter. 3.1 Le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition (art. 80 al. 1 LP). Un jugement qui ordonne expressément le paiement de l'entretien au-delà de la majorité est un titre de mainlevée définitive s'il fixe les montants dus à titre de contribution d'entretien et détermine leur durée. La mainlevée est prononcée lorsqu'il ressort du titre de mainlevée définitive que l'obligation du débiteur est soumise à la condition résolutoire que la contribution d'entretien est due à l'enfant jusqu'à ce qu'il achève sa formation professionnelle, à moins que le débiteur prouve par titre immédiatement disponible que la condition résolutoire s'est réalisée (ATF 144 III 193 consid. 2.2; ATF 143 III 564 consid. 4.2.2). Après la majorité de l'enfant, le parent autrefois détenteur de l'autorité parentale n'est pas légitimé à intenter une poursuite en son propre nom, ni à requérir la mainlevée de l'opposition, relativement à des contributions d'entretien pour la période de la minorité de l'enfant (ATF 142 III 78 consid. 3). Dans la procédure de mainlevée définitive, le juge se limite à examiner le jugement exécutoire ou les titres y assimilés, ainsi que les trois identités - l'identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans ce titre (ATF 140 III 372 consid. 3.1), l'identité entre le poursuivi et le débiteur désigné et l'identité entre la prétention déduite en poursuite et le titre qui lui est présenté - et à statuer sur le droit du créancier de poursuivre le débiteur, c'est-à-dire à décider si l'opposition doit ou ne doit pas être maintenue (ATF 139 III 444 consid. 4.1.1). A teneur de l'art. 81 al. 1 LP, lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire rendu par un tribunal ou une autorité administrative suisse, le juge ordonne la mainlevée définitive, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte. Le titre de mainlevée au sens de l'art. 81 al. 1 LP créant la présomption que la dette existe, cette présomption ne peut être renversée que par la preuve stricte du contraire (cf. ATF 124 III 501 consid. 3b p. 504). 3.2 En l'espèce, l'intimé a réclamé le paiement des contributions d'entretien dues en sa faveur sur la base du jugement de divorce du 16 décembre 1999, lequel vaut titre de mainlevée définitive. Le commandement de payer n'énonce pas la période pour laquelle ledit paiement est réclamé, mais le recourant ne critique pas le jugement attaqué en tant qu'il a considéré que cette circonstance ne devait pas conduire, en l'espèce, au rejet de la requête de mainlevée. Enfin, l'intimé est désormais majeur et dispose de la qualité pour réclamer les sommes dues pour son entretien alors qu'il était mineur. Le recourant n'a pas allégué, ni démontré que la condition à laquelle était soumise le paiement de la contribution d'entretien après la majorité de l'intimé ne serait pas remplie, relevant lui-même que celui-ci suivait actuellement des études à la faculté de ______. De plus, le recourant n'a pas démontré que la contribution d'entretien devrait être réduite en application du ch. 6 du dispositif du jugement de divorce selon lequel, si ses revenus diminuaient de 10% ou plus, cette baisse serait répercutée dans les mêmes proportions sur la contribution due en faveur de l'intimé avec effet immédiat. L'appelant n'a pas davantage démontré avoir perçu des rentes ou autres prestations - d'un montant qu'il n'a en tout état de cause pas chiffré - qui seraient susceptibles, le cas échéant, d'entraîner une réduction de la contribution d'entretien, conformé-ment à l'art. 285 al. 2bis CC, en vigueur du 1 er janvier 2000 au 31 décembre 2016. Le recourant ne conteste enfin pas le nombre de mois pris en compte pour calculer la contribution réclamée, ni le montant de celle-ci selon le ch. 4 du dispositif du jugement de divorce, ni le montant à concurrence duquel la mainlevée a été prononcée. Pour le surplus, en réclamant le paiement des contributions d'entretien dues sur la base d'un jugement définitif et exécutoire, dont aucune modification n'a été sollicitée par le débiteur desdites contributions d'entretien, il ne peut être considéré que l'intimé commettrait un quelconque abus de droit. Au vu de ce qui précède, le recours, infondé, sera rejeté.
  4. Le recourant, qui succombe, sera condamné aux frais judicaires de recours (art. 106 al. 1 CPC), arrêtés à 1'125 fr. (art. 48 et 61 OELP). Le recourant sera également condamné à verser le montant de 1'000 fr., débours et TVA compris à titre de dépens de recours à l'intimé (art. 20, 25 et 26 LaCC; art. 84, 85, 88, 89 et 90 RTFMC). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté par A______ contre le jugement JTPI/3471/2019 rendu le 8 mars 2019 par le Tribunal de première instance dans la cause C/26247/2018-9 SML. Au fond : Rejette ce recours. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires de recours à 1'125 fr., les met à la charge de A______ et dit qu'ils sont compensés avec l'avance fournie, qui reste acquise à l'Etat de Genève. Condamne A______ à verser la somme de 1'000 fr. à B______ à titre de dépens de recours. Siégeant : Madame Pauline ERARD, présidente; Monsieur Laurent RIEBEN et Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière. La présidente : Pauline ERARD
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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 19.07.2019 C/26247/2018

MAINLEVÉE DÉFINITIVE;OBLIGATION D'ENTRETIEN | LP.81; CC.285; CPC.253; CPC.256

C/26247/2018 ACJC/1107/2019 du 19.07.2019 sur JTPI/3471/2019 ( SML ) , CONFIRME Recours TF déposé le 16.09.2019, rendu le 28.04.2020, CONFIRME, 5A_720/2019 Descripteurs : MAINLEVÉE DÉFINITIVE;OBLIGATION D'ENTRETIEN Normes : LP.81; CC.285; CPC.253; CPC.256 En fait En droit Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/26247/2018 ACJC/1107/2019 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du VENDREDI 19 JUILLET 2019 Entre Monsieur A______ , domicilié ______, recourant contre un jugement rendu par la 9ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 8 mars 2019, comparant par Me Jean-Marie Faivre, avocat, rue de la Rôtisserie 2, case postale 3809, 1211 Genève 3, en l'étude duquel il fait élection de domicile, et Monsieur B______ , domicilié c/o Madame C______, ______, intimé, comparant par Me Vincent Guignet, avocat, rue de Jargonnant 2, case postale 6045, 1211 Genève 6, en l'étude duquel il fait élection de domicile. EN FAIT A. a. Par jugement du 16 décembre 1999, le Tribunal de première instance a notamment dissous par le divorce le mariage contracté le ______ 1991 à Genève par les époux A______, né le ______ 1952, et C______, née [C______] le ______ 1960 (ch. 1 du dispositif), donné acte à A______ de son engagement de payer à C______, au titre de contribution à l'entretien de chacun des enfants D______, née le ______ 1993, et E______, né le ______ 1996, par mois et d'avance, outre les allocations familiales ou d'études éventuellement versées au débiteur, les sommes de 1'500 fr. jusqu'à l'âge de 10 ans révolus, 1'700 fr. de 10 ans à 15 ans révolus, 2'000 fr. de 15 ans à la majorité et 2'250 fr. au-delà de la majorité, mais jusqu'à 25 ans au plus, si l'enfant bénéficiaire poursuit des études sérieuses et régulières (ch. 4), dit que les montants indiqués ci-dessus seront adaptés le 1 er février de chaque année, la première fois le 1 er février 2001 à l'indice genevois des prix à la consommation, l'indice de base étant celui du mois de janvier 2000, que cependant, au cas où les revenus professionnels du débiteur ne suivraient pas intégralement l'évolution de l'indice, l'adaptation des montants indiqués ci-dessus n'interviendra que proportionnellement à l'évolution desdits revenus, que si les revenus de A______ venaient à diminuer de 10% ou plus, cette baisse serait répercutée dans les mêmes proportions sur l'ensemble des contributions indiquées ci-dessus et ce avec effet immédiat, que si les revenus de A______ venaient à subir une quelconque augmentation indépendamment du pourcentage de celle-ci, cette augmentation affecterait dans les mêmes proportions l'ensemble des contributions indiquées ci-dessus et ce avec effet immédiat et donné ainsi acte à A______ de son engagement de communiquer à C______ ses bulletins de salaire tous les six mois (ch. 6). b. Le 15 août 2018, l'Office des poursuites a notifié à A______, à la requête de B______, un commandement de payer, poursuite n° 1______, pour un montant de 121'500 fr. avec intérêts à 2% dès le 1 er juin 2013, réclamé à titre de "pensions alimentaire sous déduction d'un montant environ CHF 10'000.- argent de poche". A______ y a formé opposition. c. Par acte déposé au greffe du Tribunal le 13 novembre 2018, B______ a sollicité la jonction de la cause avec une autre procédure de mainlevée et a requis la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 1______. Il a expliqué que depuis juin 2013, son père n'avait versé aucune contribution à l'entretien de ses enfants, sous réserve d'un montant total de 14'250 fr. Le montant total qui lui était dû était de 135'750 fr. du 1 er juin 2013 au 17 juillet 2018 (15 mois à 2'000 fr. et 47 mois à 2'250 fr.), dont il convenait de déduire 14'250 fr, soit 121'500 fr. d. Lors de l'audience devant le Tribunal du 4 mars 2019, le conseil de A______ a sollicité la suspension de la procédure de mainlevée jusqu'à droit jugé dans la procédure C/2______/2018 d'avis au débiteur. Il a conclu au rejet de la requête de mainlevée et a sollicité un délai pour produire des pièces, l'élection de domicile en son Etude n'ayant pas été respectée. Il a également sollicité l'audition de C______ et la comparution personnelle des parties. Il a expliqué que le montant des contributions d'entretien variait en fonction de sa situation financière, qu'il était à la retraite et que les rentes complémentaires destinées aux enfants devaient être déduites de la contribution d'entretien. La cause a été gardée à juger à l'issue de l'audience. B. Par jugement du 8 mars 2019, le Tribunal a rejeté la requête en jonction de cause formée par B______ (ch. 1 du dispositif) ainsi que les requêtes formées par A______ en suspension de la procédure (ch. 2) et en administration de moyens de preuve (ch. 3). Le Tribunal a ensuite prononcé la mainlevée définitive de l'opposition au commandement de payer, poursuite n° 1______ à concurrence de 121'500 fr., avec intérêts à 2% dès le 15 août 2018 (ch. 4), mis les frais à la charge de A______ à raison de 4/5 ème (ch. 5), arrêté les frais judiciaires à 750 fr (ch. 6) et condamné A______ à payer à B______ 600 fr. à titre de restitution partielle de l'avance de frais fournie (ch. 7), arrêté les dépens à 2'000 fr. (ch. 8), condamné A______ à verser 1'600 fr. à B______ à ce titre (ch. 9) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 10). Le Tribunal a considéré qu'il ne se justifiait pas de suspendre la procédure de mainlevée jusqu'à droit jugé dans la procédure d'avis au débiteur car l'issue de celle-ci n'était pas susceptible de fonder une des objections ou exceptions prévues par l'art. 81 al. 2 LP. La requête en administration de moyens de preuve devait par ailleurs être rejetée car il statuait sur la base des pièces immédiatement disponibles. Concernant le montant réclamé, ni le commandement de payer ni la requête de mainlevée ne détaillaient la période sur laquelle portait la poursuite, se bornant à indiquer que A______ avait cessé de payer les contributions d'entretien à compter de juin 2013, de sorte que la requête devrait être rejetée. Il retenait cependant que la poursuite portait sur l'arriéré de contributions d'entretien pour la période du 1 er juin 2013 au 31 août 2018. Durant cette période, le montant des contributions d'entretien était de 137'750 fr. Un montant de 10'000 fr. devant être déduit pour les versements effectués, l'arriéré s'élevait à 127'750 fr. Dans la mesure où le commandement de payer portait sur une somme de 121'500 fr., la mainlevée ne pouvait être prononcée qu'à concurrence de ce montant, A______ n'ayant pas allégué, ni prouvé que B______ n'avait pas poursuivi ses études de manière régulière et sérieuse durant cette période. A______ n'avait pas davantage démontré que ses revenus avaient baissé d'au moins 10% par rapport à ceux réalisés au moment du prononcé du jugement de divorce, comme l'exigeait ce dernier pour que la contribution d'entretien soit réduite. Enfin, le montant des rentes complémentaires vieillesse destinées à B______, dont les montants étaient inconnus, ne pouvait pas être déduit des contributions d'entretien. C. a. Par acte expédié au greffe de la Cour le 25 avril 2019, A______ a formé recours contre ce jugement. Il a conclu à son annulation et au déboutement de B______ de sa requête de mainlevée définitive, avec suite de frais de première instance et de recours. b. B______ a conclu à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement, à son rejet et, en tout état, à la confirmation du jugement attaqué, avec suite de frais. c. Par réplique du 6 mai 2019 et duplique du 20 mai 2019, les parties ont persisté dans leurs conclusions. A______ a produit une pièce nouvelle. d. Le 21 mai 2019, la Cour a informé les parties de ce que la cause était gardée à juger. e. Le même jour, A______ a encore adressé à la Cour un courrier accompagné de plusieurs pièces. B______ a conclu à l'irrecevabilité de ce courrier et des pièces qui l'accompagnaient. EN DROIT 1. 1.1 S'agissant d'une procédure de mainlevée, seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. b et 309 let. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire s'applique (art. 251 let. a CPC). 1.2 Aux termes de l'art. 321 al. 1 et 2 CPC, le recours, écrit et motivé, doit, en procédure sommaire, être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée. Interjeté dans le délai prescrit et selon la forme requise, le recours est recevable. 1.3 Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant par ailleurs que les griefs formulés et motivés par la partie recourante (Hohl, Procédure civile, Tome II, 2 ème édition, 2010, n° 2307). 2. Le recourant soutient que le jugement attaqué serait arbitraire au motif que le Tribunal ne lui a pas donné l'opportunité de s'expliquer quant à sa situation financière et produire les pièces utiles à cet égard, ce qu'il faisait dans le cadre de son recours, par économie de procédure. 2.1 2.1.1 A teneur de l'art. 253 CPC, lorsqu'une requête déposée en procédure sommaire ne paraît pas manifestement irrecevable ou infondée, le Tribunal donne à la partie adverse l'occasion de se déterminer oralement ou par écrit. L'art. 253 CPC est une mise en oeuvre du droit d'être entendu, ancré à l'art. 29 al. 2 Cst. en tant que garantie constitutionnelle minimale, qui se trouve réglé au niveau légal par l'art. 53 CPC, pour le domaine d'application du CPC. Selon l'art. 256 CPC, le juge dispose en principe d'un pouvoir d'appréciation pour décider s'il entend conduire la procédure purement par écrit ou rendre sa décision après la tenue de débats. C'est ainsi que, en première instance, les parties ne peuvent compter ni sur un second échange d'écritures, ni sur la tenue de débats. Il appartient au juge, faisant usage de son pouvoir d'appréciation, et non aux parties, de décider, en fonction des particularités du cas concret, s'il entend fixer un délai au défendeur afin qu'il se détermine par écrit ou citer les parties à une audience où celui-ci pourra prendre position oralement (arrêt du Tribunal fédéral 5A_403/2014 du 19 août 2014 consid. 4.1). 2.1.2 Dans le cadre d'un recours, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables selon l'art. 326 al. 1 CPC. Partant, pour examiner si la loi a été violée, la Cour doit se placer dans la situation où se trouvait le premier juge lorsqu'il a rendu la décision attaquée. 2.2 En l'espèce, les pièces produites par le recourant devant la Cour, qui ne l'avaient pas été devant le Tribunal et sont donc nouvelles, sont irrecevables, de même que les allégués de fait qu'elles comportent. De plus, le Tribunal était libre de conduire la procédure par oral et il a ainsi respecté le droit d'être entendu du recourant en tenant une audience le 4 mars 2019. Il n'avait par ailleurs pas d'obligation de convoquer une seconde audience pour permettre au recourant de produire les pièces qu'il n'avait pas produites lors de la première. Le grief selon lequel le Tribunal aurait statué sans donner au recourant l'occasion de s'expliquer quant à sa situation financière et de produire les pièces utiles est donc infondé. Il sera encore relevé à toutes fins utiles que le recourant, qui mentionne qu'une élection de domicile en l'Etude de son conseil n'aurait pas été respectée, n'allègue pas avoir informé l'intimé ou le Tribunal du fait qu'il était représenté dans le cadre de la présente procédure avant d'avoir été cité à l'audience du Tribunal du 4 mars 2019 ( cf . ATF 143 III 28 consid. 2.2.1) et il n'invoque pas que sa citation serait irrégulière. 3. Le recourant soutient que le premier juge aurait dû vérifier le bien-fondé des prétentions de l'intimé au vu des études qu'il suivait. Le Tribunal n'avait pas davantage examiné sa situation personnelle et "la rente AVS" devait être déduite des contributions dont il devait s'acquitter. 3.1 Le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition (art. 80 al. 1 LP). Un jugement qui ordonne expressément le paiement de l'entretien au-delà de la majorité est un titre de mainlevée définitive s'il fixe les montants dus à titre de contribution d'entretien et détermine leur durée. La mainlevée est prononcée lorsqu'il ressort du titre de mainlevée définitive que l'obligation du débiteur est soumise à la condition résolutoire que la contribution d'entretien est due à l'enfant jusqu'à ce qu'il achève sa formation professionnelle, à moins que le débiteur prouve par titre immédiatement disponible que la condition résolutoire s'est réalisée (ATF 144 III 193 consid. 2.2; ATF 143 III 564 consid. 4.2.2). Après la majorité de l'enfant, le parent autrefois détenteur de l'autorité parentale n'est pas légitimé à intenter une poursuite en son propre nom, ni à requérir la mainlevée de l'opposition, relativement à des contributions d'entretien pour la période de la minorité de l'enfant (ATF 142 III 78 consid. 3). Dans la procédure de mainlevée définitive, le juge se limite à examiner le jugement exécutoire ou les titres y assimilés, ainsi que les trois identités - l'identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans ce titre (ATF 140 III 372 consid. 3.1), l'identité entre le poursuivi et le débiteur désigné et l'identité entre la prétention déduite en poursuite et le titre qui lui est présenté - et à statuer sur le droit du créancier de poursuivre le débiteur, c'est-à-dire à décider si l'opposition doit ou ne doit pas être maintenue (ATF 139 III 444 consid. 4.1.1). A teneur de l'art. 81 al. 1 LP, lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire rendu par un tribunal ou une autorité administrative suisse, le juge ordonne la mainlevée définitive, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte. Le titre de mainlevée au sens de l'art. 81 al. 1 LP créant la présomption que la dette existe, cette présomption ne peut être renversée que par la preuve stricte du contraire (cf. ATF 124 III 501 consid. 3b p. 504). 3.2 En l'espèce, l'intimé a réclamé le paiement des contributions d'entretien dues en sa faveur sur la base du jugement de divorce du 16 décembre 1999, lequel vaut titre de mainlevée définitive. Le commandement de payer n'énonce pas la période pour laquelle ledit paiement est réclamé, mais le recourant ne critique pas le jugement attaqué en tant qu'il a considéré que cette circonstance ne devait pas conduire, en l'espèce, au rejet de la requête de mainlevée. Enfin, l'intimé est désormais majeur et dispose de la qualité pour réclamer les sommes dues pour son entretien alors qu'il était mineur. Le recourant n'a pas allégué, ni démontré que la condition à laquelle était soumise le paiement de la contribution d'entretien après la majorité de l'intimé ne serait pas remplie, relevant lui-même que celui-ci suivait actuellement des études à la faculté de ______. De plus, le recourant n'a pas démontré que la contribution d'entretien devrait être réduite en application du ch. 6 du dispositif du jugement de divorce selon lequel, si ses revenus diminuaient de 10% ou plus, cette baisse serait répercutée dans les mêmes proportions sur la contribution due en faveur de l'intimé avec effet immédiat. L'appelant n'a pas davantage démontré avoir perçu des rentes ou autres prestations - d'un montant qu'il n'a en tout état de cause pas chiffré - qui seraient susceptibles, le cas échéant, d'entraîner une réduction de la contribution d'entretien, conformé-ment à l'art. 285 al. 2bis CC, en vigueur du 1 er janvier 2000 au 31 décembre 2016. Le recourant ne conteste enfin pas le nombre de mois pris en compte pour calculer la contribution réclamée, ni le montant de celle-ci selon le ch. 4 du dispositif du jugement de divorce, ni le montant à concurrence duquel la mainlevée a été prononcée. Pour le surplus, en réclamant le paiement des contributions d'entretien dues sur la base d'un jugement définitif et exécutoire, dont aucune modification n'a été sollicitée par le débiteur desdites contributions d'entretien, il ne peut être considéré que l'intimé commettrait un quelconque abus de droit. Au vu de ce qui précède, le recours, infondé, sera rejeté. 4. Le recourant, qui succombe, sera condamné aux frais judicaires de recours (art. 106 al. 1 CPC), arrêtés à 1'125 fr. (art. 48 et 61 OELP). Le recourant sera également condamné à verser le montant de 1'000 fr., débours et TVA compris à titre de dépens de recours à l'intimé (art. 20, 25 et 26 LaCC; art. 84, 85, 88, 89 et 90 RTFMC).

* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté par A______ contre le jugement JTPI/3471/2019 rendu le 8 mars 2019 par le Tribunal de première instance dans la cause C/26247/2018-9 SML. Au fond : Rejette ce recours. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires de recours à 1'125 fr., les met à la charge de A______ et dit qu'ils sont compensés avec l'avance fournie, qui reste acquise à l'Etat de Genève. Condamne A______ à verser la somme de 1'000 fr. à B______ à titre de dépens de recours. Siégeant : Madame Pauline ERARD, présidente; Monsieur Laurent RIEBEN et Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière. La présidente : Pauline ERARD La greffière : Mélanie DE RESENDE PEREIRA Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.