EFFET SUSPENSIF | CPC.315
Dispositiv
- de la Chambre civile : Statuant sur suspension de l'exécution : Admet la requête de A______ tendant à la suspension de l'effet exécutoire attaché au chiffre 3 du dispositif du jugement JTPI/10819/2015 rendu le 21 septembre 2015 par le Tribunal de première instance dans la procédure C/26155/2014-16. Dit qu'il sera statué sur les frais et dépens de la présente décision avec la décision sur le fond. Siégeant : Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Madame Anne-Lise JAQUIER greffière. La présidente : Florence KRAUSKOPF La greffière : Anne-Lise JAQUIER Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile, dans les limites des art. 93 et 98 LTF. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure à 30'000 fr.
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Genf Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 05.11.2015 C/26155/2014 Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 05.11.2015 C/26155/2014 Ginevra Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 05.11.2015 C/26155/2014
EFFET SUSPENSIF | CPC.315
C/26155/2014 ACJC/1346/2015 du 05.11.2015 sur JTPI/10819/2015 ( SDF ) Descripteurs : EFFET SUSPENSIF Normes : CPC.315 Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/26155/2014 ACJC/1346/2015 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du JEUDI 5 NOVEMBRE 2015 Entre A______ , domiciliée ______, Genève, appelante d'un jugement rendu par la 16ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 21 septembre 2015, comparant par Me Olivier Wehrli, avocat, 8-10, rue de Hesse, case postale 5715, 1211 Genève 11, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile, et B______ , domicilié ______, Genève, intimé, comparant par Me Philippe Eigenheer, avocat, 6, rue Bartholoni, case postale 5210, 1211 Genève 11, en l'Étude duquel il fait élection de domicile. Vu, EN FAIT , le jugement JTPI/10819/2015 du 21 septembre 2015, notifié le surlendemain à A______, par lequel le Tribunal de première instance, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a, notamment, autorisé les époux A______ et B______ à vivre séparés (ch. 1), attribué la garde sur C______ à l'épouse (ch. 2), fixé le droit de visite du père à raison d'une fois par semaine, le mardi soir de la sortie de l'école jusqu'à 20h, un week-end sur deux du vendredi soir au dimanche soir et à la moitié des vacances scolaires (ch. 3), donné acte au mari de son engagement à prévenir son épouse une semaine avant le début du mois concerné de toute modification dans le droit de visite et à lui transmettre un planning de ses horaires une semaine avant le début du mois concerne (ch. 4), fixé la contribution d'entretien mensuelle en faveur de C______ à 1'100 fr. du 1 er mai au 31 août 2015 (ch. 5), puis à 400 fr. à compter du 1 er septembre 2015 (ch. 6), arrêté celle en faveur de l'épouse à 500 fr. dès le 1 er mai 2015 (ch. 7), instauré une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles (ch. 8) et attribué la jouissance exclusive du domicile conjugal à l'épouse (ch. 9); Vu l'appel déposé le 5 octobre 2015 par A______ au greffe de la Cour de justice, concluant à l'annulation des chiffres 3, 5, 6 et 7 du dispositif du jugement précité et, en particulier, à un droit de visite s'exerçant tous les mardis de la sortie de l'école à 20h, à raison de 24h en alternance chaque week-end du vendredi à 19h au samedi à 19h ou du samedi à 19h au dimanche à 19h, le père s'engageant à venir chercher et à ramener sa fille au domicile de la mère; Qu'à titre préalable, l'appelante sollicite l'effet suspensif en ce qui concerne le droit de visite et, par conséquent, le maintien du droit de visite tel que régi par l'ordonnance du 19 mai 2015, exposant que, dans la mesure où elle conteste les modalités du droit de visite fixées par le jugement, il convient d'éviter à C______ d'introduire un changement de celles-ci qui ne pourrait, à défaut d'effet suspensif et en cas d'admission de l'appel, n'être valable que pendant la durée de la procédure d'appel; Qu'invité à se déterminer sur la requête d'effet suspensif, l'intimé s'y oppose, expliquant que le droit de visite a été fixé après une instruction approfondie et complète des faits, qu'il correspond aux recommandations du Service de protection des mineurs, qu'il introduit un élargissement de celui-ci et n'institue pas nouvellement des relations personnelles et, enfin, que la curatelle instaurée permettra d'apporter des mesures d'encadrement si la pratique du droit de visite devait présenter des difficultés; Considérant, EN DROIT , que la Cour est saisie d'un appel au sens de l'art. 308 CPC; Que le jugement querellé portant sur des mesures provisionnelles, l'appel n'a pas d'effet suspensif ex lege (art. 315 al. 4 let. b CPC); Que compte tenu de la présence d'un enfant mineur, la maxime d'office est applicable; Que la Présidente de la Chambre civile a compétence pour statuer sur la requête d'effet suspensif, vu la nature incidente et provisionnelle d'une telle décision et la délégation prévue à cet effet par l'art. 18 al. 2 LaCC, concrétisée par une décision de la Chambre civile siégeant en audience plénière et publiée sur le site Internet de la Cour; Qu'à teneur de l'art. 315 al. 5 CPC, l'exécution de mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable, notion permettant de tenir compte également d'un préjudice de fait et s'examinant à l'aune de l'efficacité du jugement à rendre à l'issue de la procédure ordinaire, qui en serait compromise (arrêt du Tribunal fédéral 4P.5/2002 du 8 avril 2002 consid. 3a); Que, saisie d'une demande d'effet suspensif au sens de l'art. 315 al. 5 CPC, l'autorité cantonale d'appel doit ainsi procéder à une pesée des intérêts entre les deux préjudices difficilement réparables, celui du demandeur à l'action si la mesure n'était pas exécutée immédiatement et celui qu'entraînerait pour le défendeur l'exécution de cette mesure (ATF 138 III 378 consid. 6.3 et les références citées; 137 III 475 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_514/2012 du 4 septembre 2012 consid. 3.2.2); Que l'octroi ou le refus de l'effet suspensif doit, sauf motifs sérieux, éviter aux enfants des changements successifs à court terme, le bien de l'enfant commandant, dans la règle, de maintenir les choses en l'état et de laisser celui-ci auprès de la personne qui lui sert de référence (ATF 138 III 565 consid. 4.3.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_419/2014 du 9 octobre 2014 consid. 7.1; 5A_648/2014 du 3 octobre 2014 consid. 3.2.2; 5A_556/2013 du 7 octobre 2013 consid. 3.2.2; 5A_780/2012 du 8 novembre 2012 consid. 3.3.2); Que cette jurisprudence est applicable mutas mutatis aux relations personnelles; Qu'en l'espèce, l'ordonnance sur mesures provisionnelles rendue d'entente entre les parties le 20 avril 2015 prévoit que le droit de visite s'exerce à raison de tous les mardis et mercredis, de la sortie de la crèche jusqu'à 20h00, moment auquel le père ramènera l'enfant chez sa mère et à raison de 24 heures en alternance chaque week-end; Que, comme le relève l'intimé, le jugement querellé modifie le droit de visite existant; Que, conformément à ce qui vient d'être exposé, il convient d'éviter de modifier, pendant la procédure d'appel, des changements dans les relations personnelles, qui ne pourraient, le cas échéant, n'être applicables que pendant une courte durée; Que le bien de la fille des parties commande ainsi de maintenir les modalités du droit de visite fixées le 20 avril 2015 pendant la procédure d'appel, étant précisé que l'appel n'apparaît, sur ce point, pas manifestement irrecevable ou mal fondé; Qu'au vu de ce qui précède, la requête d'effet suspensif sera donc admise; Qu'il sera statué sur les frais et dépens de l'incident avec la décision au fond (art. 104 al. 3 CPC); Considérant enfin que la présente décision, de nature incidente, rendue dans le cadre d'une procédure dont la valeur litigeuse est supérieure à 30'000 fr., est susceptible d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral, dans les limites de l'art. 93 LTF (ATF 137 III 475 consid. 1) et que la décision relative à une requête d'effet suspensif étant une mesure provisionnelle au sens de l'art. 98 LTF, seule peut être invoquée la violation des droits constitutionnels (art. 98 LTF; ATF 137 III 475 consid. 2).
* * * * * PAR CES MOTIFS, La Présidente de la Chambre civile : Statuant sur suspension de l'exécution : Admet la requête de A______ tendant à la suspension de l'effet exécutoire attaché au chiffre 3 du dispositif du jugement JTPI/10819/2015 rendu le 21 septembre 2015 par le Tribunal de première instance dans la procédure C/26155/2014-16. Dit qu'il sera statué sur les frais et dépens de la présente décision avec la décision sur le fond. Siégeant : Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Madame Anne-Lise JAQUIER greffière. La présidente : Florence KRAUSKOPF La greffière : Anne-Lise JAQUIER Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile, dans les limites des art. 93 et 98 LTF. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure à 30'000 fr.