CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL ; CONTRAT DE TRAVAIL ; DÉCISION D'EXTENSION ; SERVICE CIVIL ; SALAIRE | CO.329B; CPC.317.2
Erwägungen (2 Absätze)
E. 26 semaines de service civil et perçu un salaire total de 59'145 fr. 95 brut, treizième salaire compris, alors qu'à teneur de la loi, il aurait dû percevoir 55'482 fr. 63, de sorte qu'il avait perçu plus qu'il n'avait droit à concurrence de 3'663 fr. 32. Par conséquent, il a débouté l'employé de ses prétentions salariales afférentes à l'année 2012. Pour l'année 2013, le premier juge a constaté que A______ avait effectué 6 semaines de service civil et perçu un salaire total de 76'095 fr. 60 brut, treizième salaire compris, alors qu'à teneur de la loi, il aurait dû percevoir 75'522 fr. 12, de sorte qu'il avait perçu plus qu'il n'avait droit à concurrence de 573 fr. 48. Par conséquent, il a débouté l'employé de ses prétentions salariales afférentes à l'année 2013. Pour l'année 2014, le Tribunal a retenu que l'intéressé avait effectué 13 semaines de service civil et perçu un salaire total de 49'159 fr. 90 brut, alors qu'à teneur de la loi, il aurait dû percevoir 54'671 fr. 89, de sorte qu'il avait pâti d'un manco de 5'511 fr. 99. Le Tribunal a considéré qu'il fallait, pour des raisons d'équité, tenir compte des sommes versées en trop pour les années 2012 et 2013 dans le calcul du montant dû par B______ SA à son ancien employé. En conséquence, il a retenu que B______ SA devait un montant de 1'275 fr. 19 (5'511 fr. 99 - 573 fr. 48 - 3'663 fr. 32) à A______ à titre de salaire pour les années 2012 à 2014. Compte tenu du calcul global sur les années 2012 à 2014, les intérêts moratoires ont été fixés à une date comprise entre le 1 er janvier 2012 et le 30 septembre 2014, soit le 16 mai 2013. Par conséquent, B______ SA a été condamnée à verser à A______ la somme de 1'275 fr. 19, avec intérêts moratoires au 16 mai 2013. D. L'argumentation des parties devant la Cour sera examinée ci-après, dans la mesure utile. EN DROIT
1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales et incidentes de première instance lorsque, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 CPC).![endif]>![if> En l'espèce, la voie de l'appel est ouverte, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions en première instance étant supérieure à 10'000 fr. 1.2 En matière de contrats de travail, la Chambre des prud'hommes est l'instance d'appel compétente à Genève, pour connaître d'un appel dirigé contre un jugement du Tribunal (art. 124 let. a LOJ). Ecrit et motivé, l'appel doit être introduit auprès de l'instance d'appel dans les
E. 30 jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC). Pour avoir été déposé dans le délai légal et la forme prescrite par la loi, le présent appel est recevable. 1.3 La Chambre des prud'hommes revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (art. 310 CPC; Hohl, Procédure civile, tome II, 2010, n. 2314 et 2416). 1.4 L'appel peut être formé pour violation du droit et constatation inexacte des faits (art. 310 let. a et b CPC).
2. L'intimée n'a pas répondu à l'appel, ni ne s'est manifestée d'une autre manière au cours de la présente procédure d'appel. 2.1 Selon l'art. 147 CPC, une partie est défaillante lorsqu'elle omet d'accomplir un acte de procédure dans le délai prescrit ou ne se présente pas lorsqu'elle est citée à comparaître (al. 1). La procédure suit son cours sans qu'il soit tenu compte de son défaut, à moins que la loi n'en dispose autrement (al. 2). Le Tribunal rend les parties attentives aux conséquences du défaut (al. 3). 2.2 Comme en première instance, l'intimée est défaillante dans la présente procédure d'appel. Le greffe de la Chambre des prud'hommes l'a en effet invitée, par courrier du 16 mars 2016, à répondre à l'appel dans un délai de 30 jours, en lui indiquant la teneur de l'art. 147 CPC sur le défaut et ses conséquences (cf. art. 147 al. 3 CPC). L'intimée n'a toutefois pas donné suite à ce courrier, ni dans le délai fixé, ni ultérieurement, de sorte que la cause a été gardée à juger par courrier du 9 mai 2016. Partant, la présente procédure d'appel suit son cours sans qu'il soit tenu compte du défaut de l'intimée (art. 147 al. 2 CPC).
3. Lorsque la valeur litigieuse ne dépasse pas 30'000 fr., comme en l'espèce, la procédure simplifiée s'applique aux affaires patrimoniales (art. 243 al. 1 CPC). Les faits sont établis d'office (art. 247 al. 2 let. b ch. 2 CPC). Il s'agit là de la maxime inquisitoire simple, aussi qualifiée de maxime inquisitoire sociale. Elle a pour but de protéger la partie faible au contrat, de garantir l'égalité entre les parties au procès et d'accélérer la procédure (ATF 125 III 231 consid. 4a). Selon la volonté du législateur, le tribunal n'est soumis qu'à une obligation d'interpellation accrue. Comme sous l'empire de la maxime des débats, applicable en procédure ordinaire, les parties doivent recueillir elles-mêmes les éléments du procès. Le tribunal ne leur vient en aide que par des questions adéquates afin que les allégations nécessaires et les moyens de preuve correspondants soient précisément énumérés. Mais il ne se livre à aucune investigation de sa propre initiative. Lorsque les parties sont représentées par un avocat, le tribunal peut et doit faire preuve de retenue, comme dans un procès soumis à la procédure ordinaire (ATF 141 III 569 consid. 2.3.1 et les références citées; Message du 28 juin 2006 relatif au code de procédure civile suisse, FF 2006 6841, 6956 ch. 5.16 ad art. 242 s.).
4. Devant la Chambre de céans, l'appelant a amplifié ses prétentions, en concluant au versement de 16'433 fr. 45 avec intérêts à 5% l'an dès le 16 mai 2013, alors qu'il avait réclamé en première instance un montant total 13'773 fr. 20 avec intérêts à 5% l'an à compter de diverses dates. 4.1 A teneur de l'art. 317 al. 2 CPC, la demande ne peut être modifiée que si les conditions fixées à l'art. 227 al. 1 CPC sont remplies (let. a) et si la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux (let. b). La prise de conclusions nouvelles en appel doit être admise restrictivement, car elle porte atteinte au principe du double degré de juridiction. Les deux conditions posées par la loi sont cumulatives (Jeandin, in CPC, Code de procédure civile commenté, Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy [édit.], 2011, n° 10 ad art. 317 CPC). La modification des conclusions en appel doit reposer sur des faits ou moyens de preuve nouveaux (art. 317 al. 2 let. b CPC) qui doivent, de leur côté, remplir les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC pour pouvoir être allégués et présentés. Elle présuppose donc l'allégation de nova proprement dits, qui peuvent toujours être invoqués, à condition de l'être sans retard, et qui peuvent donc justifier une modification de la demande non seulement dans le mémoire d'appel, mais également ultérieurement au cours de la procédure d'appel si le fait nouveau se produit à ce moment-là, ainsi que l'allégation de nova improprement dits, qui se sont produits avant la fin des débats principaux en première instance (le moment déterminant est ici le dernier moment permettant de présenter des faits nouveaux en première instance), mais n'ont été découverts qu'après et dont la production n'était par conséquent pas possible auparavant (Hohl, op. cit., n. 2387 à 2389). 4.2 En l'occurrence, l'appelant ne se prévaut d'aucun fait ou moyen de preuve nouveau pour justifier l'amplification de ses prétentions à titre de salaire pour les années 2012 à 2014. Il résulte de son argumentation en appel qu'il se fonde sur le raisonnement effectué par le premier juge, qu'il conteste, pour arriver à ce nouveau montant de 16'433 fr. 45. Le raisonnement juridique développé dans le jugement entrepris ne saurait constituer un fait nouveau. En conséquence, l'amplification des conclusions de l'appelant sera déclarée irrecevable.
5. L'appelant se plaint d'une constatation inexacte des faits. Il allègue que certains montants retenus par le Tribunal à titre de salaire pendant les années 2012 à 2014 sont inexacts, de même que le nombre de semaines de service civil retenu pour l'année 2013. Bien qu'il soit fait mention dans la partie en fait du jugement querellé (cf. p. 2, D.) de huit semaines de service civil en 2013 au lieu de six, le premier juge a bien retenu six semaines dans la partie en droit du jugement (cf. p. 10, en haut de page). En revanche, il faut donner raison à l'appelant concernant son grief tiré des montants retenus à titre de salaire. Le jugement querellé a effectivement retenu des chiffres erronés à titre de salaire pour certains mois des années en cause (novembre et décembre 2012, janvier et décembre 2013, juillet 2014). Ces inexactitudes ont été corrigées dans la partie en fait du présent arrêt. Dans la mesure où le jugement querellé est fondé sur des chiffres erronés en ce qui concerne les salaires perçus par l'appelant pour les trois années en cause, il convient d'annuler le chiffre 2 du dispositif dudit jugement pour ce motif déjà. En conséquence, il n'est pas nécessaire d'examiner le grief de l'appelant tiré de la violation de son droit d'être entendu et de son droit à un procès équitable.
6. La cause étant en état d'être jugée, la Chambre de céans s'abstiendra de la renvoyer en première instance pour des raisons d'économie de procédure et statuera à nouveau sur les prétentions de l'appelant, comme le lui permet l'art. 318 al. 1 let. b CPC.
7. L'appelant reproche au Tribunal d'avoir jugé qu'il était, de par son activité de dessinateur-projeteur en ventilation, exclu du champ d'application personnel de la Convention collective de travail pour le métier d'installateur en chauffage, ventilation et climatisation. 7.1.1 A teneur des articles 356 et suivants CO, les clauses normatives d'une convention collective n'ont en principe d'effet qu'envers les employeurs et travailleurs qu'elles lient, c'est-à-dire les employeurs qui sont personnellement parties à la convention (CCT d'entreprise), les employeurs et travailleurs qui sont membres d'une association contractante, ou encore les employeurs et les travailleurs qui ont déclaré se soumettre à la convention au sens de l'article 356b CO. La convention peut toutefois être étendue aux tiers en vertu de la loi fédérale permettant d'étendre le champ d'application de la convention collective de travail du 28 septembre 1956 (ci-après: LECCT), auquel cas ses clauses s'appliquent également aux employeurs et travailleurs auxquels elle est étendue. En dehors de ces cas, les rapports entre parties sont régis par le contrat individuel et la loi, éventuellement un contrat-type, mais pas par la convention collective, et ce même si celle-ci contient une clause faisant obligation aux employeurs liés par elle d'appliquer ses dispositions normatives à tous leurs employés, qu'ils soient membres d'une association de travailleurs ou non (ATF 139 III 60 consid. 5.2; 134 I 269 ; 123 III 129 consid. 3). Chaque convention collective définit son propre champ d'application, notamment personnel. Ainsi, certaines catégories de travailleurs, comme les cadres par exemple, peuvent être exclues du champ d'application de la convention collective ou soumises à des règles différentes (Bruchez, L'art. 356 CO, in Andermatt et al., Droit collectif du travail, 2010, n. 78 et n. 80; ATF 139 III 60 consid. 4.1). Les dispositions concernant l'extension d'une convention collective ont un caractère normatif et sont en conséquence soumises aux règles régissant l'interprétation des textes de lois (arrêts du Tribunal fédéral 4A_299/2012 du 16 octobre 2012 consid. 2.1; 4C.191/2006 précité consid. 2.2; cf. aussi ATF 136 III 283 consid. 2.3.1; Sreiff/Von Kaenel/Rudolph, Arbeitsvertrag, 7ème éd. 2012, n. 11 ad art. 356b CO). 7.1.2 Dans le domaine de la ventilation, les rapports de travail sont régis par la Convention collective de travail pour le métier d’installateur en chauffage, ventilation et climatisation ainsi que le métier d’isoleur dans le canton de Genève (ci-après: la CCT), entrée en vigueur le 1 er février 2011 (J 1 50.25). Le champ d’application de la CCT a été régulièrement étendu en application de la LECCT, notamment par arrêtés du Conseil d'Etat des 18 mai 2011 et 24 avril 2013. A teneur de l'art. 3 de l'arrêté d'extension, les clauses étendues s’appliquent, d'une part, aux rapports de travail entre tous les employeurs, les entreprises, les secteurs et parties d’entreprises qui exécutent des travaux notamment dans le métier de la ventilation, ayant leur siège, une succursale ou un établissement dans le canton de Genève (cf. art. 1.01 et 1.02 CCT) et, d'autre part, à l’ensemble du personnel d’exploitation travaillant dans les ateliers ou sur les chantiers des entreprises ou secteurs d’entreprises précités, à l’exception des apprentis, et ce quels que soient le mode de rémunération et la qualification professionnelle de ce personnel (cf. art. 1.03 CCT). Il découle de l'art. 1 de l'arrêté d'extension que le champ d’application de la CCT est étendu, à l’exception des passages imprimés en caractères italiques. 7.2 En l’espèce, l'appelant soutient qu'en application de l'art. 4.10 let. b CCT, l'intimée reste lui devoir un solde de salaire d'un montant total de 5'884 fr. 10 (soit 2'590 fr. 49 pour 2012, 1'365 fr. 15 pour 2013 et 1'928 fr. 50 pour 2014). Cependant, l'art. 4.10 ("Service militaire") dont se prévaut l'appelant est entièrement imprimé en caractères italiques. Il s'ensuit que cette disposition n'a pas fait l'objet d'une extension. Dès lors, la question de savoir si l'appelant est ou non soumis à la CCT au regard du champ d'application personnel de celle-ci est dénuée de portée, puisque l'objet du présent litige échappe de toute façon à l'application de la CCT. Par conséquent, la question spécifique du salaire dû par l'intimée à l'appelant pour les périodes de service civil effectuées entre 2012 et 2014 n'est pas régie par la CCT, mais par le contrat individuel de travail et la loi (cf. supra consid. 7.1.1).
8. 8.1 A teneur de l'art. 324b CO, si le travailleur est assuré obligatoirement, en vertu d’une disposition légale, contre les conséquences économiques d’un empêchement de travailler qui ne provient pas de sa faute mais est dû à des raisons inhérentes à sa personne, l’employeur ne doit pas le salaire lorsque les prestations d’assurance dues pour le temps limité couvrent les quatre cinquièmes au moins du salaire afférent à cette période (al. 1). Si les prestations d’assurance sont inférieures, l’employeur doit payer la différence entre celles-ci et les quatre cinquièmes du salaire (al. 2). Cette disposition est applicable toutes les fois que le travailleur est couvert obligatoirement par une assurance, y compris l’assurance perte de gain en cas de service et de maternité (LAPG) (Aubert, in Commentaire romand, Code des obligations I, 2ème éd., 2012, n. 1 ad art. 324b CO). Faisant partie intégrante du salaire annuel, le treizième salaire est soumis au régime des articles 324a et 324b CO (Rehbinder, Berner Kommentar, n. 27 ad art. 322d CO). Ainsi, lorsque l'employeur ne doit pas le salaire en cas d'empêchement de travailler selon les art. 324a al. 1 et 324b al. 1 CO, il ne doit pas non plus le treizième salaire (arrêt du Tribunal fédéral du 17 novembre 1994, publié in SJ 1995 p. 784; Rehbinder, op. cit., n. 17 ad art. 322d CO; Staehelin, Zürcher Kommentar, n. 22 ad art. 322d CO). A contrario , lorsque l'employeur doit le salaire en cas d'empêchement de travailler selon les art. 324a al. 1 et 324b al. 1 CO, il doit le treizième salaire. 8.2 Dans une argumentation subsidiaire, pour le cas où la Chambre de céans jugerait que la CCT ne lui est pas applicable, l'appelant allègue que les parties ont dérogé en sa faveur à l'art. 324b CO, comme les y autorise l'art. 362 al. 2 CO qui énumère les dispositions auxquelles il peut être dérogé en faveur du travailleur. Selon l'appelant, l'art. 8 du Contrat prévoit que, pour chaque cas d'incapacité de travail, l'employeur paie le salaire contractuel pour les 30 premiers jours et que dès le 31 ème jour, l'employé bénéficie d'une couverture correspondant à 90% du salaire AVS brut, durant 720 jours. Cette argumentation ne saurait être suivie. Il résulte clairement de l'intitulé de l'art. 8 du Contrat qu'il porte uniquement sur les cas de " Maladie et accident "; cela ressort également de son contenu, qui n'évoque que ces deux cas d'incapacité de travail (cf. supra EN FAIT, B. b.). En outre, la disposition dont se prévaut l'appelant stipule expressément ce qui suit: " Pour les 30 premiers jours de maladie, l'employeur paie le salaire contractuel. Dès le 31 ème jour, l'employé bénéficie d'une couverture correspondant à 90% du salaire AVS brut, durant 720 jours." Par conséquent, ce régime contractuel ne vaut que pour les jours de maladie et ne saurait être étendu sans autre aux jours de service civil, une telle extension ne résultant nullement de la volonté des parties, telle qu'elle ressort du Contrat. En conséquence, le salaire dû à l'appelant par l'intimée pendant les semaines de service civil effectuées de 2012 à 2014 doit être déterminé conformément à l'art. l'art. 324b CO. 8.3 Il résulte des fiches de salaire figurant au dossier que l'intimée a tenu compte des allocations pour pertes de gain APG (allocations militaires) qu'elle a perçues pour les périodes de service civil effectuées par l'appelant de manière étalée sur l'année entière, et non de manière exacte pour chaque mois concerné. En d'autres termes, pour vérifier si l'appelant a bien perçu le salaire auquel il avait droit conformément à la loi, il convient d'examiner le salaire versé durant l'année entière pour chacune des trois années litigieuses, car l'intimée a effectué des "rattrapages" de mois en mois s'agissant des allocations pertes de gain perçues. Par conséquent, contrairement à ce que semble soutenir l'appelant, le Tribunal n'a pas élargi l'objet du litige en examinant le salaire perçu par l'appelant également les mois durant lesquels ce dernier n'a pas effectué de service civil. Compte tenu des rattrapages effectuées par l'intimée sur l'année entière, il aurait en effet été erroné d'examiner le salaire perçu uniquement durant les périodes de service civil. 8.3.1 Pour l'année 2012, l'appelant a perçu un salaire annuel brut de 54'097 fr. 65, treizième salaire inclus (et non 59'145 fr. 95 comme retenu dans le jugement querellé). Compte tenu de son salaire mensuel brut fixé à 5'200 fr., puis à 5'262 fr. 40 dès le mois de février, il aurait dû percevoir au minimum les montants suivants: · Janvier: l'appelant a travaillé 8 jours, compte tenu de son congé sans solde du 9 janvier au 5 février. Il aurait donc dû percevoir au moins 1'341 fr. 95 (5'200 fr. / 31 x 8); ![endif]>![if> · Février: l'appelant a pris 6 jours de congé non payé, du 1 er au 5 février, et effectué 23 jours de service civil, du 6 au 29 février. Il aurait donc dû percevoir un salaire d'au moins 2'613 fr. 05 ([5'262 fr. 40 / 29 x 23] - [5'262 fr. 40 / 29 x 5 x 0.8]); ![endif]>![if> · Mars à juillet: l'appelant a effectué son service civil durant le mois entier, de sorte qu'il aurait dû percevoir un salaire d'au moins 4'209 fr. 90 par mois (5'262 fr. 40 x 0.8);![endif]>![if> · Août: l'appelant a effectué 3 jours de service civil et a travaillé 28 jours, de sorte qu'il aurait dû percevoir un salaire d'au minimum 5'160 fr. 50 ([5'262 fr. 40 / 31 x 3 x 0.8] + [5'262 fr. 40 / 31 x 28]);![endif]>![if> · Septembre à décembre: l'appelant a travaillé le mois entier, de sorte qu'il aurait dû recevoir 5'262 fr. 40 par mois.![endif]>![if> Ainsi, hors treizième salaire, l'appelant aurait dû percevoir au moins 51'214 fr. 60 (1'341 fr. 95 + 2'613 fr. 05 + 4'209 fr. 90 + 4'209 fr. 90 + 4'209 fr. 90 + 4'209 fr. 90 + 4'209 fr. 90 + 5'160 fr. 50 + 5'262 fr. 40 + 5'262 fr. 40 + 5'262 fr. 40 + 5'262 fr. 40). S'y ajoute le treizième salaire, calculé sur cette base, soit 4'267 fr. 90 (51'214 fr. 60 / 12). Par conséquent, en application de l'art. 324b CO, l'appelant aurait dû percevoir un salaire annuel brut d'au moins 55'482 fr. 50 (51'214 fr. 60 + 4'267 fr. 90). Dans la mesure où l'intimée lui a versé un salaire annuel brut de 54'097 fr. 65, treizième salaire compris, elle reste lui devoir un montant de 1'384 fr. 85 (55'482 fr. 50 - 54'097 fr. 65) à titre de salaire pour l'année 2012. 8.3.2 Pour l'année 2013, l'appelant a perçu un salaire annuel brut de 75'422 fr. 40, treizième salaire inclus (et non 76'095 fr. 60 comme retenu dans le jugement querellé). Compte tenu de son salaire mensuel brut fixé à 5'262 fr. 40, puis à 6'000 fr. dès le mois de février, il aurait dû percevoir au minimum les montants suivants: · Janvier: l'appelant a travaillé le mois entier, de sorte qu'il aurait dû recevoir 5'262 fr. 40;![endif]>![if> · Février à août: l'appelant a travaillé le mois entier, de sorte qu'il aurait dû recevoir 6'000 fr. par mois;![endif]>![if> · Septembre: l'appelant a travaillé 29 jours et a effectué un jour de service civil, de sorte qu'il aurait dû recevoir 5'960 fr. ([6'000 fr. / 30 x 29] + [6'000 fr. / 30 x 1 x 0.8]);![endif]>![if> · Octobre: l'appelant a effectué 31 jours de service civil, de sorte qu'il aurait dû recevoir au moins 4'800 fr. (6'000 fr. x 0.8);![endif]>![if> · Novembre: l'appelant a effectué 8 jours de service civil et travaillé 23 jours, de sorte qu'il aurait dû recevoir au moins 5'690 fr. 30 ([6'000 / 31 x 8 x 0.8] + [6'000 fr. / 31 x 23]);![endif]>![if> · Décembre: l'appelant a travaillé le mois entier, de sorte qu'il aurait dû recevoir 6'000 fr.![endif]>![if> Ainsi, hors treizième salaire, l'appelant aurait dû percevoir au moins 69'712 fr. 70 (5'262 fr. 40 + 6'000 fr. + 6'000 fr. + 6'000 fr. + 6'000 fr. + 6'000 fr. + 6'000 fr. + 6'000 fr. + 5'960 fr. + 4'800 fr. + 5'690 fr. 30 + 6'000 fr.). S'y ajoute le treizième salaire, calculé sur cette base, soit 5'809 fr. 40 (69'712 fr. 70 / 12). Par conséquent, en application de l'art. 324b CO, l'appelant aurait dû percevoir un salaire annuel brut d'au moins 75'522 fr. 10 (69'712 fr. 70 + 5'809 fr. 40). Dans la mesure où l'intimé lui a versé un salaire annuel brut de 75'422 fr. 40, treizième salaire compris, elle reste lui devoir un montant de 99 fr. 70 (75'522 fr. 10 - 75'422 fr. 40) à titre de salaire pour l'année 2013. 8.3.3 Pour l'année 2014, l'appelant a perçu un salaire annuel brut de 48'385 fr. 70, treizième salaire inclus (et non 49'159 fr. 90 comme retenu dans le jugement querellé). Compte tenu de son salaire mensuel brut de 6'000 fr. et de la résiliation des rapports de travail pour fin septembre, il aurait dû percevoir au minimum les montants suivants: · Janvier: l'appelant a travaillé le mois entier, de sorte qu'il aurait dû recevoir 6'000 fr.;![endif]>![if> · Février: l'appelant a travaillé 16 jours et effectué 12 jours de service civil, de sorte qu'il aurait dû recevoir au moins 5'485 fr. 75 ([6'000 fr. / 28 x 16] + [6'000 fr. / 28 x 12 x 0.8];![endif]>![if> · Mars à avril: l'appelant a effectué son service civil durant le mois entier, de sorte qu'il aurait dû percevoir un salaire d'au moins 4'800 fr. par mois (6'000 fr. x 0.8);![endif]>![if> · Mai: l'appelant a effectué 16 jours de service civil et travaillé 15 jours, de sorte qu'il aurait dû recevoir un salaire d'au moins 5'380 fr. 60 ([6'000 fr. / 31 x 16 x 0.8] + [6'000 fr. / 31 x 15]);![endif]>![if> · Juin à septembre: l'appelant a travaillé le mois entier, de sorte qu'il aurait dû recevoir 6'000 fr. par mois.![endif]>![if> Ainsi, hors treizième salaire, l'appelant aurait dû percevoir au moins 50'466 fr. 35 (6'000 fr. + 5'485 fr. 75 + 4'800 fr. + 4'800 fr. + 5'380 fr. 60 + 6'000 fr. + 6'000 fr. + 6'000 fr. + 6'000 fr.). S'y ajoute le treizième salaire, calculé sur cette base et au pro rata , soit 4'279 fr. 15 ((50'466 fr. 35 + [6'000 fr. x 3] / 12) / 12 x 9). Par conséquent, en application de l'art. 324b CO, l'appelant aurait dû percevoir un salaire annuel brut d'au moins 54'745 fr. 50 (50'466 fr. 35 + 4'279 fr. 15). Dans la mesure où l'intimé lui a versé un salaire annuel brut de 48'385 fr. 70, treizième salaire compris, elle reste lui devoir un montant de 6'359 fr. 80 (54'745 fr. 50 - 48'385 fr. 70) à titre de salaire pour l'année 2014. 8.4 Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que l'intimée reste devoir à l'appelant un montant total de 7'844 fr. 35 (1'384 fr. 85 + 99 fr. 70 + 6'359 fr. 80) à titre de salaire brut pour les années 2012 à 2014. Compte tenu du calcul global effectué sur les années 2012 à 2014, les intérêts moratoires seront fixés à une date moyenne comprise entre le 1 er janvier 2012 et le 30 septembre 2014, soit le 16 mai 2013. Partant, l'intimée sera condamnée à verser à l'appelant le montant de 7'844 fr. 35 brut, avec intérêts moratoires à 5% l'an à compter du 16 mai 2013.
9. La valeur litigieuse du cas d'espèce n'excédant pas 30'000 fr., la procédure est gratuite (art. 114 let. c CPC). Il n'est pas alloué de dépens (art. 22 al. 2 LaCC), de sorte que les parties seront déboutées de leurs conclusions respectives sur ce point.
* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre des prud'hommes, groupe 1 : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 14 mars 2016 par A______ contre le chiffre 2 du dispositif du jugement JTPH/68/2016 rendu le 10 février 2016 par le Tribunal des prud'hommes dans la cause C/26107/2014. Au fond : Annule le chiffre 2 du dispositif de ce jugement. Cela fait, statuant à nouveau: Condamne B______ SA à verser à A______ le montant brut de 7'844 fr. 35 avec intérêts moratoires au taux de 5% l'an dès le 16 mai 2013. Confirme le jugement entrepris pour le surplus. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Dit que la procédure est gratuite et qu'il n'est pas alloué de dépens. Siégeant : Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, présidente; Monsieur Roberto SPINELLI, juge employeur; Monsieur Roger EMMENEGER, juge salarié; Madame Véronique BULUNDWE-LEVY, greffière. Indication des voies de recours et valeur litigieuse : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 15'000 fr.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 07.09.2016 C/26107/2014
CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL ; CONTRAT DE TRAVAIL ; DÉCISION D'EXTENSION ; SERVICE CIVIL ; SALAIRE | CO.329B; CPC.317.2
C/26107/2014 CAPH/156/2016 du 07.09.2016 sur JTPH/68/2016 ( OS ) , PARTIELMNT CONFIRME Descripteurs : CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL ; CONTRAT DE TRAVAIL ; DÉCISION D'EXTENSION ; SERVICE CIVIL ; SALAIRE Normes : CO.329B; CPC.317.2 En fait En droit RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/26107/2014-1 CAPH/156/2016 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre des prud'hommes DU 7 septembre 2016 Entre Monsieur A______ , domicilié ______ (GE), appelant d'un jugement rendu par le Tribunal des prud'hommes le 10 février 2016 ( JTPH/68/2016 ), comparant par M e Thierry STICHER, avocat, place des Eaux-Vives 8, case postale 3796, 1211 Genève 3, en l'Étude duquel il fait élection de domicile, d'une part, et B______ SA , sise ______ Genève, intimée, ne comparant pas, d'autre part. EN FAIT A. a. Par jugement JTPH/68/2016 du 10 février 2016, notifié le lendemain à A______, le Tribunal des prud'hommes, statuant par voie de procédure simplifiée, a déclaré recevable la demande formée le 8 octobre 2014 par A______ contre B______ SA (ci-après: B______ SA ou la société) (ch. 1 du dispositif), condamné cette dernière à verser à A______ la somme brute de 1'275 fr. 19, avec intérêts moratoires au taux de 5% l'an dès le 16 mai 2013 (ch. 2), invité la partie qui en avait la charge à opérer les déductions sociales et légales usuelles (ch. 3), débouté les parties de toute autre conclusion (ch. 4) et dit qu'il ne serait pas perçu de frais ni alloué de dépens (ch. 5).![endif]>![if>
b. Par acte expédié le 14 mars 2016 à la Chambre des prud'hommes de la Cour de justice, A______ a interjeté appel de ce jugement, concluant à la réformation du chiffre 2 de son dispositif en ce sens que B______ SA soit condamnée à s'acquitter envers lui de la somme de 16'433 fr. 45 avec intérêts à 5% l'an dès le 16 mai 2013, cette dernière devant être déboutée de toute autre conclusion.
c. Les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger par courrier du 9 mai 2016, B______ SA n'ayant pas déposé de réponse à la suite du courrier du greffe de la Cour de justice du 16 mars 2016 l'invitant à répondre dans un délai de 30 jours. B. Les faits suivants résultent de la procédure:![endif]>![if>
a. B______ SA est une société anonyme sise à Genève, dont le but est l'exécution de mandats d'études et de travaux de réalisations [ sic ] d'installations de chauffage, ventilation, climatisation, ______, ______, ______, ______, ______, ______, ______ (cf. extrait du Registre du commerce, CH-1______).
b. Par contrat de travail du 20 juillet 2009 (ci-après: le Contrat), B______ SA a engagé A______ en qualité de dessinateur-projeteur en ventilation à partir du 17 août 2009. L'art. 8 du Contrat, intitulé "Maladie et accident", est libellé comme suit: " L'employé avise sans délai l'employeur en cas de maladie et d'accident. L'assurance pour perte de gain en cas de maladie est contractée par l'employeur. La retenue à l'employé est actuellement de 0.61% du salaire AVS brut. Pour les 30 premiers jours de maladie, l'employeur paie le salaire contractuel. Dès le 31 ème jour, l'employé bénéficie d'une couverture correspondant à 90% du salaire AVS brut, durant 720 jours. L'assurance pour les frais médicaux et pharmaceutiques est contractée par l'employé et les primes sont à sa charge. L'assurance couvrant les accidents professionnels et non professionnels, conclue auprès de la SUVA, est contractée par l'employeur. La part non professionnelle est retenu à l'employé […]."
c. A______ a indiqué que son travail consistait à élaborer des plans et dessins techniques, à faire des relevés sur les chantiers, à s'assurer du suivi et de la coordination entre les différents corps de métier et à contrôler sur place que le montage était conforme aux plans.
d. La durée hebdomadaire du travail a été fixée à 41.25 heures (art. 5 Contrat) pour un salaire de 4'500 fr. brut payé treize fois l’an (art. 7 Contrat). Il n'est pas contesté que le salaire de A______ a été augmenté à partir de février 2011 à 5'200 fr. brut payé treize fois l’an. Dès 2012, son salaire est passé à 5'262 fr. 40 brut versé treize fois l’an. A compter de février 2013, son salaire a été augmenté à 6'000 fr. brut versé treize fois l’an.
e. Il ressort des fiches de salaire produites par A______ qu'en 2012, il a perçu un salaire total de 54'097 fr. 65 brut (et non 59'145 fr. 95 comme retenu dans le jugement querellé) qui se décompose comme suit: · 240 fr. en janvier (congé non payé du 9 janvier au 5 février 2012);![endif]>![if> · 2'030 fr. 40 en février; ![endif]>![if> · 5'302 fr. en mars; ![endif]>![if> · 1'458 fr. en avril; ![endif]>![if> · 1'200 fr. en mai; ![endif]>![if> · 1'500 fr. en juin; ![endif]>![if> · 8'377 fr. 60 en juillet; ![endif]>![if> · 9'360 fr. en août; ![endif]>![if> · 5'262 fr. 40 en septembre; ![endif]>![if> · 5'992 fr. 40 en octobre; ![endif]>![if> · 5'262 fr. 40 en novembre (et non 4'610 fr. 30 comme retenu dans le jugement entrepris); ![endif]>![if> · 5'262 fr. 40 en décembre (et non 10'962 fr. 40 comme retenu dans le jugement querellé); ![endif]>![if> · 2'850 fr. 45 à titre de treizième salaire. ![endif]>![if> En 2013, A______ a perçu un salaire total de 75'422 fr. 40 brut (et non 76'095 fr. 60 comme retenu par les premiers juges) qui se décompose comme suit: · 5'262 fr. 40 en janvier (et non 6'735 fr. 60 comme retenu dans le jugement querellé); ![endif]>![if> · 6'000 fr. de février à septembre; ![endif]>![if> · 4'800 fr. en octobre; ![endif]>![if> · 5'360 fr. en novembre; ![endif]>![if> · 6'000 fr. en décembre; ![endif]>![if> · 6'000 fr. de treizième salaire (et non 5'200 fr. comme retenu dans le jugement entrepris), soit 4'800 fr. versés au mois de novembre et 1'200 fr. versés au mois de décembre.![endif]>![if> En 2014, A______ a perçu un salaire total de 48'385 fr. 70 brut (et non 49'159 fr. 90 comme retenu dans le jugement querellé) qui se décompose comme suit: · 6'000 fr. de janvier à avril;![endif]>![if> · 1'885 fr. 70 en mai; ![endif]>![if> · 6'000 fr. en juin; ![endif]>![if> · 6'000 fr. en juillet (et non 6'774 fr. 20 comme retenu par le premier juge);![endif]>![if> · 6'000 fr. en août. ![endif]>![if>
f. A______, célibataire, a effectué 26 semaines de service civil en 2012, 6 semaines en 2013 (et non 8 semaines comme retenu dans le jugement querellé) et 13 semaines en 2014. Il résulte des décomptes produits que, pour ces jours de service civil, B______ SA a perçu des allocations pour perte de gain (APG) de la part de la Caisse de compensation de la Fédération romande des métiers du bâtiment (MEROBA).
g. Le 30 juin 2014, B______ SA a annoncé à A______ la résiliation de son contrat de travail, avec effet au 30 septembre 2014.
h. Par courrier du 21 juillet 2014, A______, par le biais de son conseil, a sollicité des explications quant au versement de son salaire durant l’année 2014 en relation avec les périodes de service civil effectuées. Par courrier du 30 juillet 2014, B______ SA lui a répondu qu'elle n’était pas en mesure de fournir une réponse immédiate mais s’engageait à faire le nécessaire.
i. Par courrier du 6 novembre 2014, A______ a réclamé le paiement sous dix jours d’un montant de 1'928 fr. 50 brut pour l’année 2014.
j. Par requête de conciliation parvenue au greffe du Tribunal des prud’hommes le 16 décembre 2014, A______ a assigné B______ SA en paiement d’un montant total de 5'884 fr. 10, avec intérêts moratoires à 5% l'an à titre de salaire pour les années 2012 à 2014. A défaut d’accord entre les parties lors de l'audience de conciliation du 2 février 2015, une autorisation de procéder a été délivrée à A______.
k. Par demande simplifiée motivée parvenue au greffe du Tribunal des prud’hommes le 8 octobre 2014, A______ a assigné B______ SA en paiement d’un montant total de 13'773 fr. 20, avec intérêts moratoires à 5% l'an dès diverses dates, soit 7'818 fr. 90 brut à titre d'arriérés de salaire pour l’année 2012, 1'840 fr. brut à titre d'arriérés de salaire pour l’année 2013 et 4'114 fr. 30 brut à titre d'arriérés de salaire pour l’année 2014. A______ se plaignait en substance d’une mauvaise application de la CCT pour le métier d’installateur en chauffage, ventilation et climatisation en relation avec sa rémunération durant les périodes de service civil qu'il avait effectuées pendant les années 2012, 2013 et 2014.
l. Par ordonnance du 17 mars 2015, le Tribunal a invité B______ SA à déposer son écriture de réponse ainsi que les moyens de preuves dont elle entendait se prévaloir. Aucune réponse n'a été déposée dans le délai fixé.
m. Par ordonnance du 12 mai 2015, le Tribunal a imparti un délai de quinze jours aux parties pour annoncer les moyens de preuves dont elles entendaient se prévaloir. B______ SA n'y a pas non plus répondu.
n. Estimant que la cause n'était pas en état d'être jugée, le Tribunal a, par pli recommandé du 5 juin 2015, cité les parties à comparaître à une audience de débats fixée au 25 juin 2015, lors de laquelle B______ SA ne s'est ni présentée ni fait représentée ni excusée. A______ a persisté dans ses conclusions et a notamment déclaré que le bureau où il travaillait comprenait environ dix à quinze personnes, dont trois projeteurs, et qu'il passait en moyenne trois ou quatre fois par semaine sur les chantiers, de trente minutes à une heure chaque fois. Le Tribunal a gardé la cause à juger à l'issue de l'audience. C. Aux termes du jugement entrepris, le Tribunal a notamment retenu que B______ SA avait fait défaut, de sorte que la procédure devait suivre son cours et qu'il serait statué sur la base des actes effectués en conformité avec le CPC. Bien que B______ SA ne se soit pas exprimée, A______ avait produit un certain nombre de pièces qui permettaient d'établir les faits de manière suffisante (échange de correspondances entre les parties, fiches de salaire et formulaires APG), ceux-ci devant être établis d'office compte tenu de la valeur litigieuse inférieure à 30'000 fr.![endif]>![if> Le Tribunal a retenu que A______ avait exercé une activité de dessinateur-projeteur en ventilation pour le compte de B______ SA, activité qui n'entrait pas dans le champ d'application personnel de l'art. 3 de l'arrêté d'extension de la Convention collective de travail pour le métier d'installateur en chauffage, ventilation et climatisation ainsi que le métier d'isoleur dans le canton de Genève. L'intéressé ne pouvait être considéré comme travaillant dans un atelier et n'entrait pas non plus dans la catégorie des employés travaillant sur des chantiers, la supervision de travaux sur un chantier durant quelques heures par semaine ne pouvant être assimilée à une activité principale sur les chantiers au sens de ladite CCT. Le Tribunal a ainsi considéré que de par son statut d'employé "administratif", à savoir dans un bureau, A______ échappait au champ d'application de la CCT. En conséquence, les rapports de travail ayant lié les parties n'étaient pas régis par la CCT. Pour l'année 2012, le Tribunal a retenu que A______ avait effectué 26 semaines de service civil et perçu un salaire total de 59'145 fr. 95 brut, treizième salaire compris, alors qu'à teneur de la loi, il aurait dû percevoir 55'482 fr. 63, de sorte qu'il avait perçu plus qu'il n'avait droit à concurrence de 3'663 fr. 32. Par conséquent, il a débouté l'employé de ses prétentions salariales afférentes à l'année 2012. Pour l'année 2013, le premier juge a constaté que A______ avait effectué 6 semaines de service civil et perçu un salaire total de 76'095 fr. 60 brut, treizième salaire compris, alors qu'à teneur de la loi, il aurait dû percevoir 75'522 fr. 12, de sorte qu'il avait perçu plus qu'il n'avait droit à concurrence de 573 fr. 48. Par conséquent, il a débouté l'employé de ses prétentions salariales afférentes à l'année 2013. Pour l'année 2014, le Tribunal a retenu que l'intéressé avait effectué 13 semaines de service civil et perçu un salaire total de 49'159 fr. 90 brut, alors qu'à teneur de la loi, il aurait dû percevoir 54'671 fr. 89, de sorte qu'il avait pâti d'un manco de 5'511 fr. 99. Le Tribunal a considéré qu'il fallait, pour des raisons d'équité, tenir compte des sommes versées en trop pour les années 2012 et 2013 dans le calcul du montant dû par B______ SA à son ancien employé. En conséquence, il a retenu que B______ SA devait un montant de 1'275 fr. 19 (5'511 fr. 99 - 573 fr. 48 - 3'663 fr. 32) à A______ à titre de salaire pour les années 2012 à 2014. Compte tenu du calcul global sur les années 2012 à 2014, les intérêts moratoires ont été fixés à une date comprise entre le 1 er janvier 2012 et le 30 septembre 2014, soit le 16 mai 2013. Par conséquent, B______ SA a été condamnée à verser à A______ la somme de 1'275 fr. 19, avec intérêts moratoires au 16 mai 2013. D. L'argumentation des parties devant la Cour sera examinée ci-après, dans la mesure utile. EN DROIT
1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales et incidentes de première instance lorsque, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 CPC).![endif]>![if> En l'espèce, la voie de l'appel est ouverte, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions en première instance étant supérieure à 10'000 fr. 1.2 En matière de contrats de travail, la Chambre des prud'hommes est l'instance d'appel compétente à Genève, pour connaître d'un appel dirigé contre un jugement du Tribunal (art. 124 let. a LOJ). Ecrit et motivé, l'appel doit être introduit auprès de l'instance d'appel dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC). Pour avoir été déposé dans le délai légal et la forme prescrite par la loi, le présent appel est recevable. 1.3 La Chambre des prud'hommes revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (art. 310 CPC; Hohl, Procédure civile, tome II, 2010, n. 2314 et 2416). 1.4 L'appel peut être formé pour violation du droit et constatation inexacte des faits (art. 310 let. a et b CPC).
2. L'intimée n'a pas répondu à l'appel, ni ne s'est manifestée d'une autre manière au cours de la présente procédure d'appel. 2.1 Selon l'art. 147 CPC, une partie est défaillante lorsqu'elle omet d'accomplir un acte de procédure dans le délai prescrit ou ne se présente pas lorsqu'elle est citée à comparaître (al. 1). La procédure suit son cours sans qu'il soit tenu compte de son défaut, à moins que la loi n'en dispose autrement (al. 2). Le Tribunal rend les parties attentives aux conséquences du défaut (al. 3). 2.2 Comme en première instance, l'intimée est défaillante dans la présente procédure d'appel. Le greffe de la Chambre des prud'hommes l'a en effet invitée, par courrier du 16 mars 2016, à répondre à l'appel dans un délai de 30 jours, en lui indiquant la teneur de l'art. 147 CPC sur le défaut et ses conséquences (cf. art. 147 al. 3 CPC). L'intimée n'a toutefois pas donné suite à ce courrier, ni dans le délai fixé, ni ultérieurement, de sorte que la cause a été gardée à juger par courrier du 9 mai 2016. Partant, la présente procédure d'appel suit son cours sans qu'il soit tenu compte du défaut de l'intimée (art. 147 al. 2 CPC).
3. Lorsque la valeur litigieuse ne dépasse pas 30'000 fr., comme en l'espèce, la procédure simplifiée s'applique aux affaires patrimoniales (art. 243 al. 1 CPC). Les faits sont établis d'office (art. 247 al. 2 let. b ch. 2 CPC). Il s'agit là de la maxime inquisitoire simple, aussi qualifiée de maxime inquisitoire sociale. Elle a pour but de protéger la partie faible au contrat, de garantir l'égalité entre les parties au procès et d'accélérer la procédure (ATF 125 III 231 consid. 4a). Selon la volonté du législateur, le tribunal n'est soumis qu'à une obligation d'interpellation accrue. Comme sous l'empire de la maxime des débats, applicable en procédure ordinaire, les parties doivent recueillir elles-mêmes les éléments du procès. Le tribunal ne leur vient en aide que par des questions adéquates afin que les allégations nécessaires et les moyens de preuve correspondants soient précisément énumérés. Mais il ne se livre à aucune investigation de sa propre initiative. Lorsque les parties sont représentées par un avocat, le tribunal peut et doit faire preuve de retenue, comme dans un procès soumis à la procédure ordinaire (ATF 141 III 569 consid. 2.3.1 et les références citées; Message du 28 juin 2006 relatif au code de procédure civile suisse, FF 2006 6841, 6956 ch. 5.16 ad art. 242 s.).
4. Devant la Chambre de céans, l'appelant a amplifié ses prétentions, en concluant au versement de 16'433 fr. 45 avec intérêts à 5% l'an dès le 16 mai 2013, alors qu'il avait réclamé en première instance un montant total 13'773 fr. 20 avec intérêts à 5% l'an à compter de diverses dates. 4.1 A teneur de l'art. 317 al. 2 CPC, la demande ne peut être modifiée que si les conditions fixées à l'art. 227 al. 1 CPC sont remplies (let. a) et si la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux (let. b). La prise de conclusions nouvelles en appel doit être admise restrictivement, car elle porte atteinte au principe du double degré de juridiction. Les deux conditions posées par la loi sont cumulatives (Jeandin, in CPC, Code de procédure civile commenté, Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy [édit.], 2011, n° 10 ad art. 317 CPC). La modification des conclusions en appel doit reposer sur des faits ou moyens de preuve nouveaux (art. 317 al. 2 let. b CPC) qui doivent, de leur côté, remplir les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC pour pouvoir être allégués et présentés. Elle présuppose donc l'allégation de nova proprement dits, qui peuvent toujours être invoqués, à condition de l'être sans retard, et qui peuvent donc justifier une modification de la demande non seulement dans le mémoire d'appel, mais également ultérieurement au cours de la procédure d'appel si le fait nouveau se produit à ce moment-là, ainsi que l'allégation de nova improprement dits, qui se sont produits avant la fin des débats principaux en première instance (le moment déterminant est ici le dernier moment permettant de présenter des faits nouveaux en première instance), mais n'ont été découverts qu'après et dont la production n'était par conséquent pas possible auparavant (Hohl, op. cit., n. 2387 à 2389). 4.2 En l'occurrence, l'appelant ne se prévaut d'aucun fait ou moyen de preuve nouveau pour justifier l'amplification de ses prétentions à titre de salaire pour les années 2012 à 2014. Il résulte de son argumentation en appel qu'il se fonde sur le raisonnement effectué par le premier juge, qu'il conteste, pour arriver à ce nouveau montant de 16'433 fr. 45. Le raisonnement juridique développé dans le jugement entrepris ne saurait constituer un fait nouveau. En conséquence, l'amplification des conclusions de l'appelant sera déclarée irrecevable.
5. L'appelant se plaint d'une constatation inexacte des faits. Il allègue que certains montants retenus par le Tribunal à titre de salaire pendant les années 2012 à 2014 sont inexacts, de même que le nombre de semaines de service civil retenu pour l'année 2013. Bien qu'il soit fait mention dans la partie en fait du jugement querellé (cf. p. 2, D.) de huit semaines de service civil en 2013 au lieu de six, le premier juge a bien retenu six semaines dans la partie en droit du jugement (cf. p. 10, en haut de page). En revanche, il faut donner raison à l'appelant concernant son grief tiré des montants retenus à titre de salaire. Le jugement querellé a effectivement retenu des chiffres erronés à titre de salaire pour certains mois des années en cause (novembre et décembre 2012, janvier et décembre 2013, juillet 2014). Ces inexactitudes ont été corrigées dans la partie en fait du présent arrêt. Dans la mesure où le jugement querellé est fondé sur des chiffres erronés en ce qui concerne les salaires perçus par l'appelant pour les trois années en cause, il convient d'annuler le chiffre 2 du dispositif dudit jugement pour ce motif déjà. En conséquence, il n'est pas nécessaire d'examiner le grief de l'appelant tiré de la violation de son droit d'être entendu et de son droit à un procès équitable.
6. La cause étant en état d'être jugée, la Chambre de céans s'abstiendra de la renvoyer en première instance pour des raisons d'économie de procédure et statuera à nouveau sur les prétentions de l'appelant, comme le lui permet l'art. 318 al. 1 let. b CPC.
7. L'appelant reproche au Tribunal d'avoir jugé qu'il était, de par son activité de dessinateur-projeteur en ventilation, exclu du champ d'application personnel de la Convention collective de travail pour le métier d'installateur en chauffage, ventilation et climatisation. 7.1.1 A teneur des articles 356 et suivants CO, les clauses normatives d'une convention collective n'ont en principe d'effet qu'envers les employeurs et travailleurs qu'elles lient, c'est-à-dire les employeurs qui sont personnellement parties à la convention (CCT d'entreprise), les employeurs et travailleurs qui sont membres d'une association contractante, ou encore les employeurs et les travailleurs qui ont déclaré se soumettre à la convention au sens de l'article 356b CO. La convention peut toutefois être étendue aux tiers en vertu de la loi fédérale permettant d'étendre le champ d'application de la convention collective de travail du 28 septembre 1956 (ci-après: LECCT), auquel cas ses clauses s'appliquent également aux employeurs et travailleurs auxquels elle est étendue. En dehors de ces cas, les rapports entre parties sont régis par le contrat individuel et la loi, éventuellement un contrat-type, mais pas par la convention collective, et ce même si celle-ci contient une clause faisant obligation aux employeurs liés par elle d'appliquer ses dispositions normatives à tous leurs employés, qu'ils soient membres d'une association de travailleurs ou non (ATF 139 III 60 consid. 5.2; 134 I 269 ; 123 III 129 consid. 3). Chaque convention collective définit son propre champ d'application, notamment personnel. Ainsi, certaines catégories de travailleurs, comme les cadres par exemple, peuvent être exclues du champ d'application de la convention collective ou soumises à des règles différentes (Bruchez, L'art. 356 CO, in Andermatt et al., Droit collectif du travail, 2010, n. 78 et n. 80; ATF 139 III 60 consid. 4.1). Les dispositions concernant l'extension d'une convention collective ont un caractère normatif et sont en conséquence soumises aux règles régissant l'interprétation des textes de lois (arrêts du Tribunal fédéral 4A_299/2012 du 16 octobre 2012 consid. 2.1; 4C.191/2006 précité consid. 2.2; cf. aussi ATF 136 III 283 consid. 2.3.1; Sreiff/Von Kaenel/Rudolph, Arbeitsvertrag, 7ème éd. 2012, n. 11 ad art. 356b CO). 7.1.2 Dans le domaine de la ventilation, les rapports de travail sont régis par la Convention collective de travail pour le métier d’installateur en chauffage, ventilation et climatisation ainsi que le métier d’isoleur dans le canton de Genève (ci-après: la CCT), entrée en vigueur le 1 er février 2011 (J 1 50.25). Le champ d’application de la CCT a été régulièrement étendu en application de la LECCT, notamment par arrêtés du Conseil d'Etat des 18 mai 2011 et 24 avril 2013. A teneur de l'art. 3 de l'arrêté d'extension, les clauses étendues s’appliquent, d'une part, aux rapports de travail entre tous les employeurs, les entreprises, les secteurs et parties d’entreprises qui exécutent des travaux notamment dans le métier de la ventilation, ayant leur siège, une succursale ou un établissement dans le canton de Genève (cf. art. 1.01 et 1.02 CCT) et, d'autre part, à l’ensemble du personnel d’exploitation travaillant dans les ateliers ou sur les chantiers des entreprises ou secteurs d’entreprises précités, à l’exception des apprentis, et ce quels que soient le mode de rémunération et la qualification professionnelle de ce personnel (cf. art. 1.03 CCT). Il découle de l'art. 1 de l'arrêté d'extension que le champ d’application de la CCT est étendu, à l’exception des passages imprimés en caractères italiques. 7.2 En l’espèce, l'appelant soutient qu'en application de l'art. 4.10 let. b CCT, l'intimée reste lui devoir un solde de salaire d'un montant total de 5'884 fr. 10 (soit 2'590 fr. 49 pour 2012, 1'365 fr. 15 pour 2013 et 1'928 fr. 50 pour 2014). Cependant, l'art. 4.10 ("Service militaire") dont se prévaut l'appelant est entièrement imprimé en caractères italiques. Il s'ensuit que cette disposition n'a pas fait l'objet d'une extension. Dès lors, la question de savoir si l'appelant est ou non soumis à la CCT au regard du champ d'application personnel de celle-ci est dénuée de portée, puisque l'objet du présent litige échappe de toute façon à l'application de la CCT. Par conséquent, la question spécifique du salaire dû par l'intimée à l'appelant pour les périodes de service civil effectuées entre 2012 et 2014 n'est pas régie par la CCT, mais par le contrat individuel de travail et la loi (cf. supra consid. 7.1.1).
8. 8.1 A teneur de l'art. 324b CO, si le travailleur est assuré obligatoirement, en vertu d’une disposition légale, contre les conséquences économiques d’un empêchement de travailler qui ne provient pas de sa faute mais est dû à des raisons inhérentes à sa personne, l’employeur ne doit pas le salaire lorsque les prestations d’assurance dues pour le temps limité couvrent les quatre cinquièmes au moins du salaire afférent à cette période (al. 1). Si les prestations d’assurance sont inférieures, l’employeur doit payer la différence entre celles-ci et les quatre cinquièmes du salaire (al. 2). Cette disposition est applicable toutes les fois que le travailleur est couvert obligatoirement par une assurance, y compris l’assurance perte de gain en cas de service et de maternité (LAPG) (Aubert, in Commentaire romand, Code des obligations I, 2ème éd., 2012, n. 1 ad art. 324b CO). Faisant partie intégrante du salaire annuel, le treizième salaire est soumis au régime des articles 324a et 324b CO (Rehbinder, Berner Kommentar, n. 27 ad art. 322d CO). Ainsi, lorsque l'employeur ne doit pas le salaire en cas d'empêchement de travailler selon les art. 324a al. 1 et 324b al. 1 CO, il ne doit pas non plus le treizième salaire (arrêt du Tribunal fédéral du 17 novembre 1994, publié in SJ 1995 p. 784; Rehbinder, op. cit., n. 17 ad art. 322d CO; Staehelin, Zürcher Kommentar, n. 22 ad art. 322d CO). A contrario , lorsque l'employeur doit le salaire en cas d'empêchement de travailler selon les art. 324a al. 1 et 324b al. 1 CO, il doit le treizième salaire. 8.2 Dans une argumentation subsidiaire, pour le cas où la Chambre de céans jugerait que la CCT ne lui est pas applicable, l'appelant allègue que les parties ont dérogé en sa faveur à l'art. 324b CO, comme les y autorise l'art. 362 al. 2 CO qui énumère les dispositions auxquelles il peut être dérogé en faveur du travailleur. Selon l'appelant, l'art. 8 du Contrat prévoit que, pour chaque cas d'incapacité de travail, l'employeur paie le salaire contractuel pour les 30 premiers jours et que dès le 31 ème jour, l'employé bénéficie d'une couverture correspondant à 90% du salaire AVS brut, durant 720 jours. Cette argumentation ne saurait être suivie. Il résulte clairement de l'intitulé de l'art. 8 du Contrat qu'il porte uniquement sur les cas de " Maladie et accident "; cela ressort également de son contenu, qui n'évoque que ces deux cas d'incapacité de travail (cf. supra EN FAIT, B. b.). En outre, la disposition dont se prévaut l'appelant stipule expressément ce qui suit: " Pour les 30 premiers jours de maladie, l'employeur paie le salaire contractuel. Dès le 31 ème jour, l'employé bénéficie d'une couverture correspondant à 90% du salaire AVS brut, durant 720 jours." Par conséquent, ce régime contractuel ne vaut que pour les jours de maladie et ne saurait être étendu sans autre aux jours de service civil, une telle extension ne résultant nullement de la volonté des parties, telle qu'elle ressort du Contrat. En conséquence, le salaire dû à l'appelant par l'intimée pendant les semaines de service civil effectuées de 2012 à 2014 doit être déterminé conformément à l'art. l'art. 324b CO. 8.3 Il résulte des fiches de salaire figurant au dossier que l'intimée a tenu compte des allocations pour pertes de gain APG (allocations militaires) qu'elle a perçues pour les périodes de service civil effectuées par l'appelant de manière étalée sur l'année entière, et non de manière exacte pour chaque mois concerné. En d'autres termes, pour vérifier si l'appelant a bien perçu le salaire auquel il avait droit conformément à la loi, il convient d'examiner le salaire versé durant l'année entière pour chacune des trois années litigieuses, car l'intimée a effectué des "rattrapages" de mois en mois s'agissant des allocations pertes de gain perçues. Par conséquent, contrairement à ce que semble soutenir l'appelant, le Tribunal n'a pas élargi l'objet du litige en examinant le salaire perçu par l'appelant également les mois durant lesquels ce dernier n'a pas effectué de service civil. Compte tenu des rattrapages effectuées par l'intimée sur l'année entière, il aurait en effet été erroné d'examiner le salaire perçu uniquement durant les périodes de service civil. 8.3.1 Pour l'année 2012, l'appelant a perçu un salaire annuel brut de 54'097 fr. 65, treizième salaire inclus (et non 59'145 fr. 95 comme retenu dans le jugement querellé). Compte tenu de son salaire mensuel brut fixé à 5'200 fr., puis à 5'262 fr. 40 dès le mois de février, il aurait dû percevoir au minimum les montants suivants: · Janvier: l'appelant a travaillé 8 jours, compte tenu de son congé sans solde du 9 janvier au 5 février. Il aurait donc dû percevoir au moins 1'341 fr. 95 (5'200 fr. / 31 x 8); ![endif]>![if> · Février: l'appelant a pris 6 jours de congé non payé, du 1 er au 5 février, et effectué 23 jours de service civil, du 6 au 29 février. Il aurait donc dû percevoir un salaire d'au moins 2'613 fr. 05 ([5'262 fr. 40 / 29 x 23] - [5'262 fr. 40 / 29 x 5 x 0.8]); ![endif]>![if> · Mars à juillet: l'appelant a effectué son service civil durant le mois entier, de sorte qu'il aurait dû percevoir un salaire d'au moins 4'209 fr. 90 par mois (5'262 fr. 40 x 0.8);![endif]>![if> · Août: l'appelant a effectué 3 jours de service civil et a travaillé 28 jours, de sorte qu'il aurait dû percevoir un salaire d'au minimum 5'160 fr. 50 ([5'262 fr. 40 / 31 x 3 x 0.8] + [5'262 fr. 40 / 31 x 28]);![endif]>![if> · Septembre à décembre: l'appelant a travaillé le mois entier, de sorte qu'il aurait dû recevoir 5'262 fr. 40 par mois.![endif]>![if> Ainsi, hors treizième salaire, l'appelant aurait dû percevoir au moins 51'214 fr. 60 (1'341 fr. 95 + 2'613 fr. 05 + 4'209 fr. 90 + 4'209 fr. 90 + 4'209 fr. 90 + 4'209 fr. 90 + 4'209 fr. 90 + 5'160 fr. 50 + 5'262 fr. 40 + 5'262 fr. 40 + 5'262 fr. 40 + 5'262 fr. 40). S'y ajoute le treizième salaire, calculé sur cette base, soit 4'267 fr. 90 (51'214 fr. 60 / 12). Par conséquent, en application de l'art. 324b CO, l'appelant aurait dû percevoir un salaire annuel brut d'au moins 55'482 fr. 50 (51'214 fr. 60 + 4'267 fr. 90). Dans la mesure où l'intimée lui a versé un salaire annuel brut de 54'097 fr. 65, treizième salaire compris, elle reste lui devoir un montant de 1'384 fr. 85 (55'482 fr. 50 - 54'097 fr. 65) à titre de salaire pour l'année 2012. 8.3.2 Pour l'année 2013, l'appelant a perçu un salaire annuel brut de 75'422 fr. 40, treizième salaire inclus (et non 76'095 fr. 60 comme retenu dans le jugement querellé). Compte tenu de son salaire mensuel brut fixé à 5'262 fr. 40, puis à 6'000 fr. dès le mois de février, il aurait dû percevoir au minimum les montants suivants: · Janvier: l'appelant a travaillé le mois entier, de sorte qu'il aurait dû recevoir 5'262 fr. 40;![endif]>![if> · Février à août: l'appelant a travaillé le mois entier, de sorte qu'il aurait dû recevoir 6'000 fr. par mois;![endif]>![if> · Septembre: l'appelant a travaillé 29 jours et a effectué un jour de service civil, de sorte qu'il aurait dû recevoir 5'960 fr. ([6'000 fr. / 30 x 29] + [6'000 fr. / 30 x 1 x 0.8]);![endif]>![if> · Octobre: l'appelant a effectué 31 jours de service civil, de sorte qu'il aurait dû recevoir au moins 4'800 fr. (6'000 fr. x 0.8);![endif]>![if> · Novembre: l'appelant a effectué 8 jours de service civil et travaillé 23 jours, de sorte qu'il aurait dû recevoir au moins 5'690 fr. 30 ([6'000 / 31 x 8 x 0.8] + [6'000 fr. / 31 x 23]);![endif]>![if> · Décembre: l'appelant a travaillé le mois entier, de sorte qu'il aurait dû recevoir 6'000 fr.![endif]>![if> Ainsi, hors treizième salaire, l'appelant aurait dû percevoir au moins 69'712 fr. 70 (5'262 fr. 40 + 6'000 fr. + 6'000 fr. + 6'000 fr. + 6'000 fr. + 6'000 fr. + 6'000 fr. + 6'000 fr. + 5'960 fr. + 4'800 fr. + 5'690 fr. 30 + 6'000 fr.). S'y ajoute le treizième salaire, calculé sur cette base, soit 5'809 fr. 40 (69'712 fr. 70 / 12). Par conséquent, en application de l'art. 324b CO, l'appelant aurait dû percevoir un salaire annuel brut d'au moins 75'522 fr. 10 (69'712 fr. 70 + 5'809 fr. 40). Dans la mesure où l'intimé lui a versé un salaire annuel brut de 75'422 fr. 40, treizième salaire compris, elle reste lui devoir un montant de 99 fr. 70 (75'522 fr. 10 - 75'422 fr. 40) à titre de salaire pour l'année 2013. 8.3.3 Pour l'année 2014, l'appelant a perçu un salaire annuel brut de 48'385 fr. 70, treizième salaire inclus (et non 49'159 fr. 90 comme retenu dans le jugement querellé). Compte tenu de son salaire mensuel brut de 6'000 fr. et de la résiliation des rapports de travail pour fin septembre, il aurait dû percevoir au minimum les montants suivants: · Janvier: l'appelant a travaillé le mois entier, de sorte qu'il aurait dû recevoir 6'000 fr.;![endif]>![if> · Février: l'appelant a travaillé 16 jours et effectué 12 jours de service civil, de sorte qu'il aurait dû recevoir au moins 5'485 fr. 75 ([6'000 fr. / 28 x 16] + [6'000 fr. / 28 x 12 x 0.8];![endif]>![if> · Mars à avril: l'appelant a effectué son service civil durant le mois entier, de sorte qu'il aurait dû percevoir un salaire d'au moins 4'800 fr. par mois (6'000 fr. x 0.8);![endif]>![if> · Mai: l'appelant a effectué 16 jours de service civil et travaillé 15 jours, de sorte qu'il aurait dû recevoir un salaire d'au moins 5'380 fr. 60 ([6'000 fr. / 31 x 16 x 0.8] + [6'000 fr. / 31 x 15]);![endif]>![if> · Juin à septembre: l'appelant a travaillé le mois entier, de sorte qu'il aurait dû recevoir 6'000 fr. par mois.![endif]>![if> Ainsi, hors treizième salaire, l'appelant aurait dû percevoir au moins 50'466 fr. 35 (6'000 fr. + 5'485 fr. 75 + 4'800 fr. + 4'800 fr. + 5'380 fr. 60 + 6'000 fr. + 6'000 fr. + 6'000 fr. + 6'000 fr.). S'y ajoute le treizième salaire, calculé sur cette base et au pro rata , soit 4'279 fr. 15 ((50'466 fr. 35 + [6'000 fr. x 3] / 12) / 12 x 9). Par conséquent, en application de l'art. 324b CO, l'appelant aurait dû percevoir un salaire annuel brut d'au moins 54'745 fr. 50 (50'466 fr. 35 + 4'279 fr. 15). Dans la mesure où l'intimé lui a versé un salaire annuel brut de 48'385 fr. 70, treizième salaire compris, elle reste lui devoir un montant de 6'359 fr. 80 (54'745 fr. 50 - 48'385 fr. 70) à titre de salaire pour l'année 2014. 8.4 Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que l'intimée reste devoir à l'appelant un montant total de 7'844 fr. 35 (1'384 fr. 85 + 99 fr. 70 + 6'359 fr. 80) à titre de salaire brut pour les années 2012 à 2014. Compte tenu du calcul global effectué sur les années 2012 à 2014, les intérêts moratoires seront fixés à une date moyenne comprise entre le 1 er janvier 2012 et le 30 septembre 2014, soit le 16 mai 2013. Partant, l'intimée sera condamnée à verser à l'appelant le montant de 7'844 fr. 35 brut, avec intérêts moratoires à 5% l'an à compter du 16 mai 2013.
9. La valeur litigieuse du cas d'espèce n'excédant pas 30'000 fr., la procédure est gratuite (art. 114 let. c CPC). Il n'est pas alloué de dépens (art. 22 al. 2 LaCC), de sorte que les parties seront déboutées de leurs conclusions respectives sur ce point.
* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre des prud'hommes, groupe 1 : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 14 mars 2016 par A______ contre le chiffre 2 du dispositif du jugement JTPH/68/2016 rendu le 10 février 2016 par le Tribunal des prud'hommes dans la cause C/26107/2014. Au fond : Annule le chiffre 2 du dispositif de ce jugement. Cela fait, statuant à nouveau: Condamne B______ SA à verser à A______ le montant brut de 7'844 fr. 35 avec intérêts moratoires au taux de 5% l'an dès le 16 mai 2013. Confirme le jugement entrepris pour le surplus. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Dit que la procédure est gratuite et qu'il n'est pas alloué de dépens. Siégeant : Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, présidente; Monsieur Roberto SPINELLI, juge employeur; Monsieur Roger EMMENEGER, juge salarié; Madame Véronique BULUNDWE-LEVY, greffière. Indication des voies de recours et valeur litigieuse : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 15'000 fr.