MAINLEVÉE PROVISOIRE; TITRE DE MAINLEVÉE ; RECONNAISSANCE DE DETTE ; ERREUR ESSENTIELLE ; TRANSACTION EXTRAJUDICIAIRE | LP.82; CO.23; CO.24.al1.ch3; CO.24.al1.ch4
Sachverhalt
(art. 320 CPC). L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant par ailleurs que les griefs formulés et motivés par la partie recourante (Hohl, Procédure civile, Tome II, 2 ème édition, Berne, 2010, n° 2307). Les maximes des débats et de disposition s'appliquent (art. 55 al. 1, 255 lit. a a contrario et 58 al. 1 CPC). 2. La recourante fait grief au Tribunal d'avoir considéré que la transaction litigieuse constituait un titre suffisant pour prononcer la mainlevée provisoire. A son avis, l'accord en question, signé par la recourante et l'intimée à plus de 5 mois d'intervalle et modifié de façon manuscrite, était suspect et le Tribunal aurait dû "procéder à l'examen de sa validité". De plus, le Tribunal aurait dû constater "l'invalidité de l'accord" qu'elle avait signé le 11 janvier 2016 sous l'emprise d'une erreur essentielle. Enfin, la recourante soulève "l'inexistence de la créance invoquée". 2.1.1 Selon l'art. 82 al. 1 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire. Au sens de l'art. 82 al. 1 LP, constitue une reconnaissance de dette, en particulier, l'acte authentique ou sous seing privé signé par le poursuivi, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et exigible (ATF 136 III 624 consid. 4.2.2, 627 consid. 2). Dans le système de la mainlevée, à moins qu'il ne soit d'emblée suspect, le titre privé bénéficie de la présomption de fait que les faits qui y sont constatés sont exacts. Le poursuivi ne peut ainsi se contenter de contester le contenu; il doit démontrer, au moyen de pièces ou d'autres moyens immédiatement disponibles, qu'il est plus vraisemblable que les faits constatés soient inexacts. S'il y parvient, ce sera alors au créancier d'apporter la preuve de l'exactitude du titre (Abbet/Veuillet, La mainlevée de l'opposition, Berne 2017, n° 34 ad art. 82 LP). 2.1.2 Le juge prononce la mainlevée si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (art. 82 al. 2 LP). Pour s'opposer à la mainlevée provisoire, le poursuivi peut rendre vraisemblable que l'obligation constatée dans le titre n'est pas valable en raison d'un vice de la volonté, telle l'erreur (Abbet/Veuillet, op. cit., n° 119 ad art. 82 LP). Au même titre qu'une reconnaissance de dette unilatérale, une transaction extrajudiciaire est aussi soumise aux dispositions sur les vices du consentement. La transaction a toutefois pour but de mettre fin, par des concessions réciproques, à un litige ou à l'incertitude dans laquelle les parties se trouvent au sujet d'un rapport de droit; une invalidation pour erreur essentielle ne peut donc être envisagée sur les questions ayant fait l'objet de concessions ( caput controversum ), mais uniquement sur celles qui sont restées en dehors de la base nécessaire de la transaction (Abbet/Veuillet, op. cit., n° 120 ad art. 82 LP et les références citées). La victime d'une erreur ne peut pas simplement se prévaloir du fait qu'elle a invoqué ce vice de la volonté dans le délai d'une année prévu à l'art. 31 CO. Il ne s'agit pas en effet d'un droit de révocation inconditionnel. Le poursuivi doit au contraire rendre vraisemblable le vice de la volonté invoqué (Abbet/Veuillet, op. cit., n° 122 ad art. 82 LP). 2.1.3 Selon l'art. 23 CO, le contrat n'oblige pas celle des parties qui, au moment de conclure, était dans une erreur essentielle. En vertu de l'art. 24 al. 1 ch. 3 CO, l'erreur est essentielle notamment lorsqu'elle porte sur des faits que la loyauté commerciale permettait à celui qui se prévaut de son erreur de considérer comme des éléments nécessaires du contrat (art. 24 al. 1 ch. 3 CO). Pour que l'erreur soit essentielle au sens de l'art. 24 al. 1 ch. 4 CO, il faut tout d'abord qu'elle porte sur un fait subjectivement essentiel: en se plaçant du point de vue de la partie qui était dans l'erreur, il faut que l'on puisse admettre que subjectivement son erreur l'a effectivement déterminée à conclure le contrat ou à le conclure aux conditions convenues. Il faut ensuite qu'il soit justifié de considérer le fait sur lequel porte l'erreur comme objectivement un élément essentiel du contrat: il faut que le cocontractant puisse se rendre compte, de bonne foi, que l'erreur de la victime porte sur un fait qui était objectivement de nature à la déterminer à conclure le contrat ou à le conclure aux conditions convenues (arrêt du Tribunal fédéral 4A_249/2017 du8 décembre 2017 consid 3.1). 2.2 En l'espèce, il est admis que les parties sont, en tout cas depuis 2013, en litige au sujet de la restitution par la recourante à l'intimée de commissions et/ou superprovisions relatives à des contrats résiliés par des clients à partir de 2011. Après avoir formé opposition à un premier commandement de payer portant sur le montant réclamé par l'intimée, la recourante a indiqué, en juillet 2015, qu'elle contestait toute prétention à ce sujet. Néanmoins, six mois plus tard, elle a signé une transaction portant sur ledit montant. Il est admis que la transaction était destinée à régler le litige précité. Elle porte ainsi précisément sur ladite restitution ( caput controversum ), de sorte qu'une invalidation pour erreur essentielle ne peut pas être envisagée, en vertu des principes rappelés ci-dessus. En tout hypothèse, les pièces produites par la recourante ne rendent pas vraisemblable que celle-ci a été victime d'une erreur essentielle. En effet, lesdites pièces n'établissent pas les allégués qu'elle a formés à ce sujet (cf. ci-dessus, EN FAIT, let. C. m). La recourante a signé la transaction litigieuse après avoir émis des doutes au sujet de l'exactitude des décomptes établis par l'intimée; elle a donc conclu l'accord en toute connaissance de cause. Au vu de ce qui précède, le Tribunal n'avait aucune raison de considérer le titre comme suspect. Enfin, la créance déduite en poursuite résulte de la transaction, contrairement à ce que semble soutenir la recourante. Dans la mesure où il est admis que les conditions convenues par les parties pour une éventuelle réduction du montant dû ne se sont pas réalisées, c'est à juste titre que le Tribunal a prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition formée par la recourante. Le recours sera ainsi rejeté. 3. La recourante, qui succombe, sera condamnée aux frais de la procédure (art. 106 al. 1 CPC). Les frais judiciaires seront arrêtés à 600 fr. et compensés avec l'avance versée par la recourante, acquise à l'Etat de Genève (art. 48 et 61 OELP et 111 al. 1 CPC). La recourante sera également condamnée à verser à l'intimée 500 fr. à titre de dépens du recours (art. 95 al. 3 let. c CPC).
* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté le 8 octobre 2018 par A______ SA contre le jugement JTPI/14687/2018 rendu le 26 septembre 2018 par le Tribunal de première instance dans la cause C/2607/2018-19 SML. Au fond : Le rejette. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête à 600 fr. les frais judiciaires du recours, les met à la charge de A______ SA et les compense avec l'avance effectuée par celle-ci, acquise à l'Etat de Genève. Condamne A______ SA à verser à B______ SA 500 fr. à titre de dépens du recours. Siégeant : Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, présidente; Madame Sylvie DROIN et Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière. La présidente : Nathalie LANDRY-BARTHE La greffière : Mélanie DE RESENDE PEREIRA Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110 ), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.
Dispositiv
- 1.1 S'agissant d'une procédure de mainlevée, seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. a et 309 let. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire s'applique (art. 251 let. a CPC). Aux termes de l'art. 321 al. 1 et 2 CPC, le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée, pour les décisions prises en procédure sommaire. En l'espèce le recours a été interjeté dans le délai et selon la forme prévus par la loi, de sorte qu'il est recevable. 1.2 Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant par ailleurs que les griefs formulés et motivés par la partie recourante (Hohl, Procédure civile, Tome II, 2 ème édition, Berne, 2010, n° 2307). Les maximes des débats et de disposition s'appliquent (art. 55 al. 1, 255 lit. a a contrario et 58 al. 1 CPC).
- La recourante fait grief au Tribunal d'avoir considéré que la transaction litigieuse constituait un titre suffisant pour prononcer la mainlevée provisoire. A son avis, l'accord en question, signé par la recourante et l'intimée à plus de 5 mois d'intervalle et modifié de façon manuscrite, était suspect et le Tribunal aurait dû "procéder à l'examen de sa validité". De plus, le Tribunal aurait dû constater "l'invalidité de l'accord" qu'elle avait signé le 11 janvier 2016 sous l'emprise d'une erreur essentielle. Enfin, la recourante soulève "l'inexistence de la créance invoquée". 2.1.1 Selon l'art. 82 al. 1 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire. Au sens de l'art. 82 al. 1 LP, constitue une reconnaissance de dette, en particulier, l'acte authentique ou sous seing privé signé par le poursuivi, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et exigible (ATF 136 III 624 consid. 4.2.2, 627 consid. 2). Dans le système de la mainlevée, à moins qu'il ne soit d'emblée suspect, le titre privé bénéficie de la présomption de fait que les faits qui y sont constatés sont exacts. Le poursuivi ne peut ainsi se contenter de contester le contenu; il doit démontrer, au moyen de pièces ou d'autres moyens immédiatement disponibles, qu'il est plus vraisemblable que les faits constatés soient inexacts. S'il y parvient, ce sera alors au créancier d'apporter la preuve de l'exactitude du titre (Abbet/Veuillet, La mainlevée de l'opposition, Berne 2017, n° 34 ad art. 82 LP). 2.1.2 Le juge prononce la mainlevée si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (art. 82 al. 2 LP). Pour s'opposer à la mainlevée provisoire, le poursuivi peut rendre vraisemblable que l'obligation constatée dans le titre n'est pas valable en raison d'un vice de la volonté, telle l'erreur (Abbet/Veuillet, op. cit., n° 119 ad art. 82 LP). Au même titre qu'une reconnaissance de dette unilatérale, une transaction extrajudiciaire est aussi soumise aux dispositions sur les vices du consentement. La transaction a toutefois pour but de mettre fin, par des concessions réciproques, à un litige ou à l'incertitude dans laquelle les parties se trouvent au sujet d'un rapport de droit; une invalidation pour erreur essentielle ne peut donc être envisagée sur les questions ayant fait l'objet de concessions ( caput controversum ), mais uniquement sur celles qui sont restées en dehors de la base nécessaire de la transaction (Abbet/Veuillet, op. cit., n° 120 ad art. 82 LP et les références citées). La victime d'une erreur ne peut pas simplement se prévaloir du fait qu'elle a invoqué ce vice de la volonté dans le délai d'une année prévu à l'art. 31 CO. Il ne s'agit pas en effet d'un droit de révocation inconditionnel. Le poursuivi doit au contraire rendre vraisemblable le vice de la volonté invoqué (Abbet/Veuillet, op. cit., n° 122 ad art. 82 LP). 2.1.3 Selon l'art. 23 CO, le contrat n'oblige pas celle des parties qui, au moment de conclure, était dans une erreur essentielle. En vertu de l'art. 24 al. 1 ch. 3 CO, l'erreur est essentielle notamment lorsqu'elle porte sur des faits que la loyauté commerciale permettait à celui qui se prévaut de son erreur de considérer comme des éléments nécessaires du contrat (art. 24 al. 1 ch. 3 CO). Pour que l'erreur soit essentielle au sens de l'art. 24 al. 1 ch. 4 CO, il faut tout d'abord qu'elle porte sur un fait subjectivement essentiel: en se plaçant du point de vue de la partie qui était dans l'erreur, il faut que l'on puisse admettre que subjectivement son erreur l'a effectivement déterminée à conclure le contrat ou à le conclure aux conditions convenues. Il faut ensuite qu'il soit justifié de considérer le fait sur lequel porte l'erreur comme objectivement un élément essentiel du contrat: il faut que le cocontractant puisse se rendre compte, de bonne foi, que l'erreur de la victime porte sur un fait qui était objectivement de nature à la déterminer à conclure le contrat ou à le conclure aux conditions convenues (arrêt du Tribunal fédéral 4A_249/2017 du8 décembre 2017 consid 3.1). 2.2 En l'espèce, il est admis que les parties sont, en tout cas depuis 2013, en litige au sujet de la restitution par la recourante à l'intimée de commissions et/ou superprovisions relatives à des contrats résiliés par des clients à partir de 2011. Après avoir formé opposition à un premier commandement de payer portant sur le montant réclamé par l'intimée, la recourante a indiqué, en juillet 2015, qu'elle contestait toute prétention à ce sujet. Néanmoins, six mois plus tard, elle a signé une transaction portant sur ledit montant. Il est admis que la transaction était destinée à régler le litige précité. Elle porte ainsi précisément sur ladite restitution ( caput controversum ), de sorte qu'une invalidation pour erreur essentielle ne peut pas être envisagée, en vertu des principes rappelés ci-dessus. En tout hypothèse, les pièces produites par la recourante ne rendent pas vraisemblable que celle-ci a été victime d'une erreur essentielle. En effet, lesdites pièces n'établissent pas les allégués qu'elle a formés à ce sujet (cf. ci-dessus, EN FAIT, let. C. m). La recourante a signé la transaction litigieuse après avoir émis des doutes au sujet de l'exactitude des décomptes établis par l'intimée; elle a donc conclu l'accord en toute connaissance de cause. Au vu de ce qui précède, le Tribunal n'avait aucune raison de considérer le titre comme suspect. Enfin, la créance déduite en poursuite résulte de la transaction, contrairement à ce que semble soutenir la recourante. Dans la mesure où il est admis que les conditions convenues par les parties pour une éventuelle réduction du montant dû ne se sont pas réalisées, c'est à juste titre que le Tribunal a prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition formée par la recourante. Le recours sera ainsi rejeté.
- La recourante, qui succombe, sera condamnée aux frais de la procédure (art. 106 al. 1 CPC). Les frais judiciaires seront arrêtés à 600 fr. et compensés avec l'avance versée par la recourante, acquise à l'Etat de Genève (art. 48 et 61 OELP et 111 al. 1 CPC). La recourante sera également condamnée à verser à l'intimée 500 fr. à titre de dépens du recours (art. 95 al. 3 let. c CPC). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté le 8 octobre 2018 par A______ SA contre le jugement JTPI/14687/2018 rendu le 26 septembre 2018 par le Tribunal de première instance dans la cause C/2607/2018-19 SML. Au fond : Le rejette. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête à 600 fr. les frais judiciaires du recours, les met à la charge de A______ SA et les compense avec l'avance effectuée par celle-ci, acquise à l'Etat de Genève. Condamne A______ SA à verser à B______ SA 500 fr. à titre de dépens du recours. Siégeant : Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, présidente; Madame Sylvie DROIN et Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière. La présidente : Nathalie LANDRY-BARTHE
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 29.01.2019 C/2607/2018
MAINLEVÉE PROVISOIRE; TITRE DE MAINLEVÉE ; RECONNAISSANCE DE DETTE ; ERREUR ESSENTIELLE ; TRANSACTION EXTRAJUDICIAIRE | LP.82; CO.23; CO.24.al1.ch3; CO.24.al1.ch4
C/2607/2018 ACJC/141/2019 du 29.01.2019 sur JTPI/14687/2018 ( SML ) , CONFIRME Descripteurs : MAINLEVÉE PROVISOIRE; TITRE DE MAINLEVÉE ; RECONNAISSANCE DE DETTE ; ERREUR ESSENTIELLE ; TRANSACTION EXTRAJUDICIAIRE Normes : LP.82; CO.23; CO.24.al1.ch3; CO.24.al1.ch4 En fait En droit Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/2607/2018 ACJC/141/2019 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du mardi 29 janvier 2019 Entre A______ SA , sise chemin ______ [GE], recourante contre un jugement rendu par la 19ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 26 septembre 2018, comparant par Me Jean-David Pelot, avocat, rue Caroline 7, case postale 7127, 1002 Lausanne, en l'étude duquel elle fait élection de domicile, et B______ SA , soit pour elle son Service juridique, ______ Lucerne, intimée, comparant en personne. EN FAIT A. Par jugement JTPI/14687/2018 du 26 septembre 2018, expédié le lendemain aux parties pour notification, le Tribunal de première instance, statuant par voie de procédure sommaire, a prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition formée par A______ SA au commandement de payer, poursuite n° 1______, à concurrence du montant de 44'663 fr. 95 (chiffre 1 du dispositif), arrêté les frais judiciaires à 400 fr., compensés avec l'avance fournie et mis à la charge de A______ SA, condamnée ainsi à payer à B______ SA la somme de 400 fr. (ch. 2) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 3). Le Tribunal a considéré que le titre invoqué comme titre de mainlevée par B______ SA valait reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 LP. Il ne lui appartenait pas d'examiner le "fond du droit", en particulier d'analyser si ledit titre était vicié du fait que certains des employés de A______ SA avaient perçu des commissions indues comme le prétendait celle-ci. B. a. Par acte expédié le 8 octobre 2018 à la Cour de justice, A______ SA forme recours contre le jugement précité, dont elle requiert l'annulation. Elle conclut, avec suite de frais judiciaires et dépens, principalement, au rejet de la requête de mainlevée provisoire formée par B______ SA et, subsidiairement, au renvoi de la cause au Tribunal pour nouvelle décision dans le sens des considérants. b. Dans sa réponse du 29 octobre 2018, B______ SA conclut au rejet du recours, avec suite de frais judiciaires et dépens. c. Dans sa réplique du 9 novembre 2018, A______ SA persiste dans ses conclusions. d. Les parties ont été informées le 29 novembre 2018 de ce que la cause était gardée à juger, B______ SA n'ayant pas fait usage de son droit de dupliquer. C. Les faits pertinents suivants résultent du dossier de première instance : a. B______ SA (ci-après : B______) et A______ SA (ci-après : A______, active dans les conseils et services dans le domaine des assurances et de la gestion du patrimoine), ont signé les 12 octobre 2009 et 17 février 2010 un "Contrat d'intermédiaire", par lequel B______ a chargé A______ de conclure des contrats d'assurance, contre paiement d'une commission, les dispositions des art. 412 ss CO et 394 ss CO étant applicables à titre de droit dispositif. La convention fixe le taux des commissions et des superprovisions, celles-ci étant liées au nombre de nouveaux contrats conclus par année, ainsi que les conditions et modalités de restitution par A______ des commissions et superprovisions. Les 28 et 30 novembre 2011, les parties ont signé une convention additionnelle au contrat d'intermédiaire, laquelle a complété notamment la réglementation sur l'annulation des commissions d'acquisition et des superprovisions. b. Par courrier du 22 avril 2013, B______ a informé A______ de ce que le décompte de commissions présentait un solde négatif de 39'259 fr. 80 à la charge de cette dernière. Les créances ouvertes provenant d'extournes étaient supérieures aux provisions issues des contrats d'assurance procurés. A______ était invitée à prendre contact avec la responsable de l'agence de Lausanne de B______. c. Par lettre du 29 janvier 2015, B______ a invité A______ à lui verser, avant le 13 février 2015 au plus tard, la somme de 44'663 fr. 95, représentant le montant des commissions/superprovisions à restituer. Une liste des annulations et conclusions en suspens était annexée au courrier. d. Sur réquisition de B______, l'Office des poursuites a notifié le 30 juin 2015 à A______ un commandement de payer portant sur la somme précitée, due à titre de "restitution de commissions superprovisions". A______ a formé opposition audit commandement de payer. e. Le 3 juillet 2015, A______ a écrit à B______ qu'elle contestait lui devoir la somme de 44'663 fr. 95. Elle ignorait quels contrats avaient été annulés ainsi que le montant exact des extournes et B______ ne lui avait pas transmis les dates exactes d'annulation des contrats concernés. f. Le 11 janvier 2016, A______ a signé un "Accord de transaction" - signé par B______ sous la date dactylographiée du 18 décembre 2015 - "concernant des arriérés de paiement envers B______", dont la teneur est la suivante : "Au 18.12.2015, jour de référence, la société A______ SA doit à B______ la somme de CHF 44'663.95 correspondant à la restitution de commissions / superprovisions (voir aussi l'aperçu du solde ci-joint). Si la société A______ SA procède à un versement unique de CHF 15'000 d'ici au 29.02.2016 et qu'elle génère suffisamment de commissions à travers ses nouvelles conclusions pour produire le montant de CHF 15'000 d'ici au 30.06.2016, B______ est prête à renoncer au montant excédentaire de CHF 14'663.95. Les parties s'engagent à garder le silence vis-à-vis de tiers sur le contenu du présent accord." g. Le 27 mai 2016, B______ a invité A______ à lui retourner la "Convention de paiement", sous la menace de poursuites. h. Le 23 juin 2016, A______ a répondu à B______ qu'elle s'engageait à "amortir le montant de CHF 15'000.00, par de la production". B______ était invitée à accepter "la prolongation du délai au 31.12.2016, pour le montant de CHF 15'000.00". i. Par lettre du 27 juin 2016, B______ a renvoyé à A______ une copie de l'accord de transaction sur lequel elle a biffé la date du "30.06.2016" et l'a remplacée à la main par le "31.12.2016". De même, elle a biffé la date du 18 décembre 2015 et l'a remplacée par la date manuscrite du "15.6.2016". Les parties admettent que la transaction précitée réglait le conflit les opposant portant sur la restitution de commissions relatives à des contrats résiliés entre 2011 et 2015 (cf. notamment, pour A______, réplique du 9 novembre 2018, p. 3, ch. 25). A teneur du dossier, A______ n'a ni versé la somme de 15'000 fr., ni généré suffisamment de commissions à travers des nouvelles conclusions de contrats pour "produire" le montant de 15'000 fr. avant le 31 décembre 2016. j. Par courrier du 20 janvier 2017, B______ a résilié "les contrats d'intermédiaire actuels" la liant à A______, avec effet au 28 février 2017. k. Sur réquisition de B______, l'Office des poursuites a notifié le 15 juin 2017 à A______ un commandement de payer, poursuite n° 1______, portant sur la somme de 44'663 fr. 95, sur la base de l'"Accord de transaction du 11. 01.2016/15 .06.2016 concernant des arriérés de paiement du 15.06.2016". A______ y a formé opposition. l. Par requête expédiée le 30 janvier 2018 au Tribunal, B______ a requis le prononcé de la mainlevée provisoire de l'opposition précitée, avec suite de frais judiciaires et dépens. m. Le 6 août 2018, A______ a déposé au Tribunal des déterminations écrites, ainsi que diverses pièces. Elle a conclu au rejet de la requête de mainlevée provisoire, avec suite de frais judiciaires et dépens. Elle a fait valoir qu'elle avait signé la transaction sous le coup d'une erreur essentielle, puisqu'au moment de la signature, elle ignorait que sa collaboratrice C______ avait rejoint les rangs de B______. Ainsi, c'était de la précitée que B______ devait "exiger le remboursement éventuel des annulations de contrat qu'elle avait fait signer". A l'appui de sa thèse, elle a allégué qu'elle employait "des personnes dont le travail consist[ait] à conseiller les clients et à leur vendre des polices d'assurances". C______, qui avait "généré" des contrats et touché des commissions, avait "rompu son contrat de travail et [était] partie travailler directement" pour B______. Vingt-neuf contrats pour lesquels la précitée avait touché des commissions avaient été annulés (allégués 18 à 20). Comme moyens de preuve, A______ a proposé ses propres déclarations et a déposé un rappel d'amende d'ordre impayée adressé le 28 octobre 2015 par la police cantonale vaudoise à C______ (pièce 104) ainsi que divers courriers qu'elle désignait comme "29 confirmations de résiliation de contrats" (pièce 105). n. Lors de l'audience du Tribunal du 6 août 2018, A______ a persisté dans ses conclusions. Elle a exposé que la transaction invoquée comme titre de mainlevée était viciée. Deux collaboratrices avaient décidé de quitter A______ pour rejoindre B______, sans que A______ ne soit au courant. 29 polices d'assurance avaient été concernées par ces départs, sans validation de la part de B______, qui avait demandé la rétrocession des commissions. Il appartenait aux collaborateurs ayant quitté A______ de restituer les commissions. B______, en possession d'une base de données complète, ne pouvait pas "pointer les polices annulées". En l'absence d'un décompte sérieux, A______ refusait de payer, raison pour laquelle un premier commandement de payer lui avait été notifié le 30 juin 2015. Elle se trouvait dans une erreur essentielle au moment de la conclusion de la transaction. B______ n'était ni présente ni représentée. Le Tribunal a gardé la cause à juger à l'issue de l'audience. EN DROIT 1. 1.1 S'agissant d'une procédure de mainlevée, seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. a et 309 let. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire s'applique (art. 251 let. a CPC). Aux termes de l'art. 321 al. 1 et 2 CPC, le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée, pour les décisions prises en procédure sommaire. En l'espèce le recours a été interjeté dans le délai et selon la forme prévus par la loi, de sorte qu'il est recevable. 1.2 Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant par ailleurs que les griefs formulés et motivés par la partie recourante (Hohl, Procédure civile, Tome II, 2 ème édition, Berne, 2010, n° 2307). Les maximes des débats et de disposition s'appliquent (art. 55 al. 1, 255 lit. a a contrario et 58 al. 1 CPC). 2. La recourante fait grief au Tribunal d'avoir considéré que la transaction litigieuse constituait un titre suffisant pour prononcer la mainlevée provisoire. A son avis, l'accord en question, signé par la recourante et l'intimée à plus de 5 mois d'intervalle et modifié de façon manuscrite, était suspect et le Tribunal aurait dû "procéder à l'examen de sa validité". De plus, le Tribunal aurait dû constater "l'invalidité de l'accord" qu'elle avait signé le 11 janvier 2016 sous l'emprise d'une erreur essentielle. Enfin, la recourante soulève "l'inexistence de la créance invoquée". 2.1.1 Selon l'art. 82 al. 1 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire. Au sens de l'art. 82 al. 1 LP, constitue une reconnaissance de dette, en particulier, l'acte authentique ou sous seing privé signé par le poursuivi, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et exigible (ATF 136 III 624 consid. 4.2.2, 627 consid. 2). Dans le système de la mainlevée, à moins qu'il ne soit d'emblée suspect, le titre privé bénéficie de la présomption de fait que les faits qui y sont constatés sont exacts. Le poursuivi ne peut ainsi se contenter de contester le contenu; il doit démontrer, au moyen de pièces ou d'autres moyens immédiatement disponibles, qu'il est plus vraisemblable que les faits constatés soient inexacts. S'il y parvient, ce sera alors au créancier d'apporter la preuve de l'exactitude du titre (Abbet/Veuillet, La mainlevée de l'opposition, Berne 2017, n° 34 ad art. 82 LP). 2.1.2 Le juge prononce la mainlevée si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (art. 82 al. 2 LP). Pour s'opposer à la mainlevée provisoire, le poursuivi peut rendre vraisemblable que l'obligation constatée dans le titre n'est pas valable en raison d'un vice de la volonté, telle l'erreur (Abbet/Veuillet, op. cit., n° 119 ad art. 82 LP). Au même titre qu'une reconnaissance de dette unilatérale, une transaction extrajudiciaire est aussi soumise aux dispositions sur les vices du consentement. La transaction a toutefois pour but de mettre fin, par des concessions réciproques, à un litige ou à l'incertitude dans laquelle les parties se trouvent au sujet d'un rapport de droit; une invalidation pour erreur essentielle ne peut donc être envisagée sur les questions ayant fait l'objet de concessions ( caput controversum ), mais uniquement sur celles qui sont restées en dehors de la base nécessaire de la transaction (Abbet/Veuillet, op. cit., n° 120 ad art. 82 LP et les références citées). La victime d'une erreur ne peut pas simplement se prévaloir du fait qu'elle a invoqué ce vice de la volonté dans le délai d'une année prévu à l'art. 31 CO. Il ne s'agit pas en effet d'un droit de révocation inconditionnel. Le poursuivi doit au contraire rendre vraisemblable le vice de la volonté invoqué (Abbet/Veuillet, op. cit., n° 122 ad art. 82 LP). 2.1.3 Selon l'art. 23 CO, le contrat n'oblige pas celle des parties qui, au moment de conclure, était dans une erreur essentielle. En vertu de l'art. 24 al. 1 ch. 3 CO, l'erreur est essentielle notamment lorsqu'elle porte sur des faits que la loyauté commerciale permettait à celui qui se prévaut de son erreur de considérer comme des éléments nécessaires du contrat (art. 24 al. 1 ch. 3 CO). Pour que l'erreur soit essentielle au sens de l'art. 24 al. 1 ch. 4 CO, il faut tout d'abord qu'elle porte sur un fait subjectivement essentiel: en se plaçant du point de vue de la partie qui était dans l'erreur, il faut que l'on puisse admettre que subjectivement son erreur l'a effectivement déterminée à conclure le contrat ou à le conclure aux conditions convenues. Il faut ensuite qu'il soit justifié de considérer le fait sur lequel porte l'erreur comme objectivement un élément essentiel du contrat: il faut que le cocontractant puisse se rendre compte, de bonne foi, que l'erreur de la victime porte sur un fait qui était objectivement de nature à la déterminer à conclure le contrat ou à le conclure aux conditions convenues (arrêt du Tribunal fédéral 4A_249/2017 du8 décembre 2017 consid 3.1). 2.2 En l'espèce, il est admis que les parties sont, en tout cas depuis 2013, en litige au sujet de la restitution par la recourante à l'intimée de commissions et/ou superprovisions relatives à des contrats résiliés par des clients à partir de 2011. Après avoir formé opposition à un premier commandement de payer portant sur le montant réclamé par l'intimée, la recourante a indiqué, en juillet 2015, qu'elle contestait toute prétention à ce sujet. Néanmoins, six mois plus tard, elle a signé une transaction portant sur ledit montant. Il est admis que la transaction était destinée à régler le litige précité. Elle porte ainsi précisément sur ladite restitution ( caput controversum ), de sorte qu'une invalidation pour erreur essentielle ne peut pas être envisagée, en vertu des principes rappelés ci-dessus. En tout hypothèse, les pièces produites par la recourante ne rendent pas vraisemblable que celle-ci a été victime d'une erreur essentielle. En effet, lesdites pièces n'établissent pas les allégués qu'elle a formés à ce sujet (cf. ci-dessus, EN FAIT, let. C. m). La recourante a signé la transaction litigieuse après avoir émis des doutes au sujet de l'exactitude des décomptes établis par l'intimée; elle a donc conclu l'accord en toute connaissance de cause. Au vu de ce qui précède, le Tribunal n'avait aucune raison de considérer le titre comme suspect. Enfin, la créance déduite en poursuite résulte de la transaction, contrairement à ce que semble soutenir la recourante. Dans la mesure où il est admis que les conditions convenues par les parties pour une éventuelle réduction du montant dû ne se sont pas réalisées, c'est à juste titre que le Tribunal a prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition formée par la recourante. Le recours sera ainsi rejeté. 3. La recourante, qui succombe, sera condamnée aux frais de la procédure (art. 106 al. 1 CPC). Les frais judiciaires seront arrêtés à 600 fr. et compensés avec l'avance versée par la recourante, acquise à l'Etat de Genève (art. 48 et 61 OELP et 111 al. 1 CPC). La recourante sera également condamnée à verser à l'intimée 500 fr. à titre de dépens du recours (art. 95 al. 3 let. c CPC).
* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté le 8 octobre 2018 par A______ SA contre le jugement JTPI/14687/2018 rendu le 26 septembre 2018 par le Tribunal de première instance dans la cause C/2607/2018-19 SML. Au fond : Le rejette. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête à 600 fr. les frais judiciaires du recours, les met à la charge de A______ SA et les compense avec l'avance effectuée par celle-ci, acquise à l'Etat de Genève. Condamne A______ SA à verser à B______ SA 500 fr. à titre de dépens du recours. Siégeant : Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, présidente; Madame Sylvie DROIN et Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière. La présidente : Nathalie LANDRY-BARTHE La greffière : Mélanie DE RESENDE PEREIRA Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110 ), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.