DROIT DES SUCCESSIONS; ADMINISTRATION D'OFFICE DE LA SUCCESSION ; BÉNÉFICE D'INVENTAIRE ; TESTAMENT | CC.554
Dispositiv
- 1.1 Les décisions du juge de paix qui relèvent de la juridiction gracieuse et sont soumises à la procédure sommaire (art. 248 let. e CPC) sont susceptibles d'un appel dans les dix jours (art. 314 al. 1 CPC) auprès de la Chambre civile de la Cour de justice (art. 120 al. 2 LOJ) si la valeur litigieuse est égale ou supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). 1.2 Dans le cas d'espèce, la cause est de nature pécuniaire et la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. au regard des biens immobiliers mentionnés dans les dispositions testamentaires déposées auprès de la Justice de paix. L'appel a été pour le surplus formé dans le délai et selon la forme prescrits par la loi. Il est ainsi recevable. 1.3 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC).
- L'appelante reproche au premier juge d'avoir ordonné l'administration d'office de la succession sans tenir compte de ce que son père avait désigné un exécuteur testamentaire. 2.1 Après la remise du testament, l'autorité envoie les héritiers légaux en possession provisoire des biens ou ordonne l'administration d'office (art. 556 al. 3 CC). Le cas de l'art. 556 al. 3 CC est l'un de ceux expressément réservé à l'art. 554 al. 1 ch. 4 CC, qui stipule que l'administration d'office est ordonnée dans les autres cas prévus par la loi (karrer/vogt/leu, Basler Kommentar, 5. Auflage 2015, Zivilgesetzbuch II, n. 17 ad art. 554). L'administration d'office a pour but de conserver l'état et la valeur de la succession (meier/reymond-eniaeva, Commentaire romand CC II, 2016, n. 2 ad art. 554). Elle est ordonnée notamment en cas de désaccord entre les héritiers (meier/reymond-eniaeva, op. cit., n. 15 ad art. 556). Lorsque le défunt a laissé un testament et que le passage effectif des biens aux héritiers risque d'être mis en danger, par exemple en cas de désaccord entre les héritiers ou lorsque la situation de ceux-ci n'est pas claire, l'art. 556 al. 3 CC permet au juge de désigner un administrateur d'office qui aura pour tâche d'assurer la conservation de l'hérédité et d'éviter le danger que les héritiers ne portent atteinte aux droits d'autres intéressés. L'autorité compétente dispose d'un certain pouvoir d'appréciation. Elle doit tenir compte de l'ensemble des circonstances de l'espèce pour évaluer le risque d'atteinte à la dévolution de l'hérédité en cas d'envoi provisoire en possession des héritiers légaux (arrêt du Tribunal fédéral 5A_758/2007 consid. 2.2). S'il y a un exécuteur testamentaire désigné, l'administration de l'hérédité lui est remise (art. 554 al. 2 CC). L'administration de l'hérédité par l'exécuteur testamentaire n'a pas lieu automatiquement dès que les conditions de l'art. 554 al. 2 CC sont remplies. Il faut que l'exécuteur testamentaire soit désigné comme administrateur officiel par l'autorité compétente. Celle-ci peut, malgré les termes de la loi, confier l'administration d'office à une autre personne, lorsque l'exécuteur testamentaire n'a pas les qualités requises (connaissances, temps à disposition, etc.) pour assumer cette fonction (meier/reymond-eniaeva, op. cit., n. 28 ad art. 554). 2.2 En l'espèce, le dossier fait ressortir que les héritiers s'opposent sur différents points de la succession d'I______. Leur désaccord, qui oppose apparemment B______ au reste de l'hoirie, porte en particulier sur l'existence d'éventuelles dispositions testamentaires postérieures à celles adoptées le 12 juillet 1989, ainsi que sur les actifs composant la succession. L'administration officielle apparaît dans ces circonstances une mesure justifiée en vue de protéger les droits litigieux. La Justice de paix a confié l'administration officielle de cette succession à un avocat inscrit au barreau genevois. Elle a, de la sorte, dérogé au principe posé par l'art. 554 al. 2 CC, selon lequel l'administration officielle de la succession est confiée à l'exécuteur testamentaire désigné par le défunt, sans toutefois exposer les motifs l'ayant conduit à cette décision. Il résulte néanmoins du dossier que les héritiers s'opposent sur l'existence d'éventuelles dispositions testamentaires postérieures à celles adoptées le 12 juillet 1989 désignant F______ comme exécuteur testamentaire, et que B______ fait en particulier état de dispositions plus récentes désignant un notaire allemand en cette qualité. Dans la mesure où le désaccord opposant les héritiers porte également sur la personne désignée comme exécuteur testamentaire, la décision prise par la Justice de paix de confier l'administration officielle de la succession à un tiers, disposant en outre des connaissances du droit suisse et de la langue française et actif à Genève, apparaît également opportune. La décision entreprise sera en conséquence confirmée.
- Les frais d'appel, comprenant les frais de la décision sur restitution d'effet suspensif, seront fixés à 500 fr. et mis à la charge de l'appelante, qui succombe (art. 19 LaCC; 26 et 35 RTFMC). Ils seront compensés avec l'avance de frais versée par l'appelante, qui reste acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens. * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel formé le 10 avril 2017 par A______ contre la décision DJP/41/2017 rendue par la Justice de paix le 23 mars 2017 dans la cause C/26075/2016-9. Au fond : Confirme la décision querellée. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 500 fr., les met à la charge de A______, et les compense avec l'avance fournie, qui reste acquise à l'Etat de Genève. Dit qu'il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière. Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 08.11.2017 C/26075/2016
DROIT DES SUCCESSIONS; ADMINISTRATION D'OFFICE DE LA SUCCESSION ; BÉNÉFICE D'INVENTAIRE ; TESTAMENT | CC.554
C/26075/2016 DAS/233/2017 du 08.11.2017 sur DJP/41/2017 ( AJP ) , REJETE Descripteurs : DROIT DES SUCCESSIONS; ADMINISTRATION D'OFFICE DE LA SUCCESSION ; BÉNÉFICE D'INVENTAIRE ; TESTAMENT Normes : CC.554 En fait En droit Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/26075/2016 DAS/233/2017 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MERCREDI 8 NOVEMBRE 2017 Appel (C/26075/2016) formé le 10 avril 2017 par Madame A______ , domiciliée ______, Grande-Bretagne, comparant en personne.
* * * * * Arrêt communiqué par plis recommandés du greffier du 16 novembre 2017 à : - Madame A______ ______ Grande Bretagne. - Madame B______ ______ Bruxelles.
- Monsieur C______ ______ Genève.
- Madame D______ ______ Genève.
- Madame E______ ______ Genève .
- Monsieur F______ ______ Autriche.
- Me G______ ______ Genève.
- Me H______ ______ Genève. - JUSTICE DE PAIX . EN FAIT A. I______, né le ______ 1925 à Téhéran (Iran), de nationalité iranienne, en son vivant domicilié ______ (Genève), est décédé le ______ 2016 à ______ (Genève). Ses héritiers légaux sont son épouse E______ et ses quatre enfants, B______, D______, A______ et C______. I______ a pris des dispositions testamentaires, dont un testament établi le 12 juillet 1989 à Hambourg (Allemagne), rédigé en farsi, instituant son épouse et ses quatre enfants pour héritiers à parts égales et désignant F______, domicilié à ______ (Autriche) comme exécuteur testamentaire. Ce testament fait mention de différents biens immobiliers et mobiliers. B. a) Par courriers des 22 décembre 2016 et 21 janvier 2017, B______ s'est opposée à la délivrance d'un certificat d'héritier et a requis l'institution d'une administration officielle de la succession et l'établissement d'un inventaire. Elle a notamment exposé que son père avait adopté d'autres dispositions pour cause de mort par la suite et désigné un notaire allemand comme exécuteur testamentaire. b) Par décision DJP/41/2017 du 23 mars 2017, la Justice de paix a ordonné l'administration d'office de la succession d'I______ (ch. 1 du dispositif), nommé G______, avocate, aux fonctions d'administratrice d'office (ch. 2) en la chargeant de ne procéder qu’aux actes administratifs et conservatoires nécessaires, ainsi qu'aux seuls paiements étroitement liés à la gestion courante de la succession, à l'exception de tout autre acte de disposition qui ne pourra s'effectuer qu’avec l'accord préalable du juge de paix (ch. 3). Elle a prié l'administratrice de dresser un état des actifs et passifs et de prendre contact avec le représentant de l'administration fiscale pour effectuer l'inventaire des biens du défunt, inventaire à adresser aussitôt fait au juge de paix (ch. 4), l'a invitée à recueillir toute information pertinente sur les héritiers du défunt, dans la mesure où ceux-ci ne sont pas tous identifiés et localisés (ch. 5) et à rechercher d'autres dispositions pour cause de mort qu'aurait pu prendre le défunt (ch. 6) et fixé un émolument de décision de 250 fr. mis à charge de la succession (ch. 7). Le juge de paix a retenu que la mesure d'administration d'office de la succession se justifiait en raison des incertitudes concernant la qualité d'héritiers et l'existence d'autres dispositions testamentaires. C. a) Par acte expédié à la Cour de justice le 10 avril 2017, A______ a appelé de cette décision. Elle s'est opposée à l'administration officielle ordonnée, au motif que son père avait désigné un exécuteur testamentaire en la personne de F______, que rien ne permettait de douter de l'authenticité du testament établi en 1989 à Hambourg, et qu'il convenait d'honorer les souhaits du défunt. b) Sa requête tendant à l'octroi de l'effet suspensif formée le 10 juillet 2017 a été rejetée par décision du 14 juillet 2017. c) Dans ses déterminations du 4 septembre 2017, l'administratrice d'office de succession a conclu au rejet de l'appel, subsidiairement si l'appel était admis, à ce qu'un délai lui soit octroyé pour produire son état de frais et honoraires. Elle a relevé qu'un profond désaccord opposait les héritiers, en particulier B______ au reste de l'hoirie, sur divers points de la succession, notamment en ce qui concerne les actifs devant composer la succession et l'existence de dispositions testamentaires postérieures à celles adoptées en 1989. L'administration officielle ordonnée par la Justice de paix lui apparaissait dès lors justifiée. Elle a en outre relevé que F______, exécuteur testamentaire désigné par le défunt, était un homme âgé, domicilié en Autriche, qui n'avait apparemment aucune connaissance du droit suisse. Il s'était déclaré prêt à endosser ses fonctions d'exécuteur testamentaire, ses pouvoirs étant limités à la gestion conservatoire de la succession, à l'exclusion de tout acte de liquidation. d) Les autres parties ne se sont pas déterminées sur le recours dans les délais impartis. e) Par avis du 6 septembre 2017, les parties ont été informées de ce que la cause était mise en délibération. EN DROIT 1. 1.1 Les décisions du juge de paix qui relèvent de la juridiction gracieuse et sont soumises à la procédure sommaire (art. 248 let. e CPC) sont susceptibles d'un appel dans les dix jours (art. 314 al. 1 CPC) auprès de la Chambre civile de la Cour de justice (art. 120 al. 2 LOJ) si la valeur litigieuse est égale ou supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). 1.2 Dans le cas d'espèce, la cause est de nature pécuniaire et la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. au regard des biens immobiliers mentionnés dans les dispositions testamentaires déposées auprès de la Justice de paix. L'appel a été pour le surplus formé dans le délai et selon la forme prescrits par la loi. Il est ainsi recevable. 1.3 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). 2. L'appelante reproche au premier juge d'avoir ordonné l'administration d'office de la succession sans tenir compte de ce que son père avait désigné un exécuteur testamentaire. 2.1 Après la remise du testament, l'autorité envoie les héritiers légaux en possession provisoire des biens ou ordonne l'administration d'office (art. 556 al. 3 CC). Le cas de l'art. 556 al. 3 CC est l'un de ceux expressément réservé à l'art. 554 al. 1 ch. 4 CC, qui stipule que l'administration d'office est ordonnée dans les autres cas prévus par la loi (karrer/vogt/leu, Basler Kommentar, 5. Auflage 2015, Zivilgesetzbuch II, n. 17 ad art. 554). L'administration d'office a pour but de conserver l'état et la valeur de la succession (meier/reymond-eniaeva, Commentaire romand CC II, 2016, n. 2 ad art. 554). Elle est ordonnée notamment en cas de désaccord entre les héritiers (meier/reymond-eniaeva, op. cit., n. 15 ad art. 556). Lorsque le défunt a laissé un testament et que le passage effectif des biens aux héritiers risque d'être mis en danger, par exemple en cas de désaccord entre les héritiers ou lorsque la situation de ceux-ci n'est pas claire, l'art. 556 al. 3 CC permet au juge de désigner un administrateur d'office qui aura pour tâche d'assurer la conservation de l'hérédité et d'éviter le danger que les héritiers ne portent atteinte aux droits d'autres intéressés. L'autorité compétente dispose d'un certain pouvoir d'appréciation. Elle doit tenir compte de l'ensemble des circonstances de l'espèce pour évaluer le risque d'atteinte à la dévolution de l'hérédité en cas d'envoi provisoire en possession des héritiers légaux (arrêt du Tribunal fédéral 5A_758/2007 consid. 2.2). S'il y a un exécuteur testamentaire désigné, l'administration de l'hérédité lui est remise (art. 554 al. 2 CC). L'administration de l'hérédité par l'exécuteur testamentaire n'a pas lieu automatiquement dès que les conditions de l'art. 554 al. 2 CC sont remplies. Il faut que l'exécuteur testamentaire soit désigné comme administrateur officiel par l'autorité compétente. Celle-ci peut, malgré les termes de la loi, confier l'administration d'office à une autre personne, lorsque l'exécuteur testamentaire n'a pas les qualités requises (connaissances, temps à disposition, etc.) pour assumer cette fonction (meier/reymond-eniaeva, op. cit., n. 28 ad art. 554). 2.2 En l'espèce, le dossier fait ressortir que les héritiers s'opposent sur différents points de la succession d'I______. Leur désaccord, qui oppose apparemment B______ au reste de l'hoirie, porte en particulier sur l'existence d'éventuelles dispositions testamentaires postérieures à celles adoptées le 12 juillet 1989, ainsi que sur les actifs composant la succession. L'administration officielle apparaît dans ces circonstances une mesure justifiée en vue de protéger les droits litigieux. La Justice de paix a confié l'administration officielle de cette succession à un avocat inscrit au barreau genevois. Elle a, de la sorte, dérogé au principe posé par l'art. 554 al. 2 CC, selon lequel l'administration officielle de la succession est confiée à l'exécuteur testamentaire désigné par le défunt, sans toutefois exposer les motifs l'ayant conduit à cette décision. Il résulte néanmoins du dossier que les héritiers s'opposent sur l'existence d'éventuelles dispositions testamentaires postérieures à celles adoptées le 12 juillet 1989 désignant F______ comme exécuteur testamentaire, et que B______ fait en particulier état de dispositions plus récentes désignant un notaire allemand en cette qualité. Dans la mesure où le désaccord opposant les héritiers porte également sur la personne désignée comme exécuteur testamentaire, la décision prise par la Justice de paix de confier l'administration officielle de la succession à un tiers, disposant en outre des connaissances du droit suisse et de la langue française et actif à Genève, apparaît également opportune. La décision entreprise sera en conséquence confirmée. 3. Les frais d'appel, comprenant les frais de la décision sur restitution d'effet suspensif, seront fixés à 500 fr. et mis à la charge de l'appelante, qui succombe (art. 19 LaCC; 26 et 35 RTFMC). Ils seront compensés avec l'avance de frais versée par l'appelante, qui reste acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens.
* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel formé le 10 avril 2017 par A______ contre la décision DJP/41/2017 rendue par la Justice de paix le 23 mars 2017 dans la cause C/26075/2016-9. Au fond : Confirme la décision querellée. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 500 fr., les met à la charge de A______, et les compense avec l'avance fournie, qui reste acquise à l'Etat de Genève. Dit qu'il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière. Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.