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C/25973/2014

Genf · 2016-08-19 · Français GE

RÉSILIATION; JUSTE MOTIF; SALAIRE; ALLOCATION DE MATERNITÉ; PERTE DE GAIN | CO.335.1; CO.337.2; CO.337d

Erwägungen (12 Absätze)

E. 1 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales et incidentes de première instance lorsque, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 CPC). Il peut être formé pour violation du droit et constatation inexacte des faits. La juridiction d'appel dispose d'un plein pouvoir de cognition (art. 310 CPC). Ecrit et motivé, l'appel doit être introduit auprès de l'instance d'appel dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC). La notification intervient au moment de la remise de l'envoi recommandé au destinataire (art. 138 al. 1 et 2 CPC). Le délai d'appel déclenché par la notification commence à courir dès le lendemain de celle-ci (art. 142 al. 1 CPC). En matière de contrat de travail, la Chambre des prud'hommes de la Cour de justice est l'instance d'appel compétente à Genève pour connaître un appel dirigé contre un jugement du Tribunal des prud'hommes (art. 124 let.a LOJ).

E. 1.2 En l'espèce, la voie de l'appel est ouverte dans la mesure où la valeur litigieuse au dernier état des conclusions en première instance était supérieure à 10'000 fr. Pour le surplus, introduit selon la forme prescrite par la loi et en temps utile auprès de l'instance compétente, l'appel est recevable.

E. 2 Dans un premier grief l'appelante fait valoir l'absence de justices motifs à la résiliation des rapports de travail avec effet immédiat par la travailleuse contrairement à ce qu'a retenu le Tribunal. Le Tribunal rappelle au considérant 5 let. a, b et c de son jugement, les principes applicables à la fin des rapports de travail, à la résiliation immédiate du contrat par l'une ou l'autre des parties et à l'abandon d'emploi par le travailleur. La Cour fait sien ce rappel des principes juridiques applicables et renvoie sur ce point au jugement querellé.

E. 2.1 Le Tribunal a estimé que la démission avec effet immédiat de l'intimée du 19 juin 2014 était justifiée du fait que les demandes de l'employée en paiement de montants dus à diverses titres étaient restées vaines de sorte qu'il ne pouvait pas être requis de l'employée qu'elle continue ses rapports de travail avant le paiement des sommes dues. Pour le déterminer, il s'agit de savoir au préalable si les motifs qui rendraient la démission avec effet immédiat justifiée, soit le non-paiement de montants dus, sont avérés ou non. Il s'agit dès lors d'examiner si des montants étaient effectivement dus à l'intimée au moment de sa résiliation avec effet immédiat du contrat ou si tel n'était pas le cas, hypothèse dans laquelle le congé avec effet immédiat s'avèrerait injustifié. Tant l'intimée dans sa demande que le Tribunal dans son jugement ont distingué de nombreuses périodes différentes pendant l'activité de l'intimée chez l'appelante du fait des périodes de travail, de maladie et de congé maternité de l'intimée.

E. 2.2 La Cour relève en premier lieu que la question du début du contrat au 1 er février 2013 tel qu'arrêtée par le Tribunal n'est pas contestée en appel. Ensuite, le Tribunal a estimé que durant la période de février à mars 2013 la travailleuse n'avait plus de prétention salariale. Cette question ne fait plus l'objet d'un litige par devant la Cour. De même, ne fait plus l'objet du litige la question des heures supplémentaires réclamées par l'intimée en première instance, laquelle a été déboutée par le Tribunal sur ce point. Enfin, ne font plus partie non plus du litige les prétentions en 13 ème salaire pour lesquelles l'intimée a été également déboutée, déboutement qu'elle ne conteste pas.

E. 2.3 Pour le surplus, sont contestés tout d'abord l'octroi à la travailleuse par le Tribunal d'un demi-salaire (1'895 fr. 85) pour le mois d'avril 2013, ainsi qu'un montant arrêté à 61 fr. 15 de salaire du 1 er au 16 mai 2013. Il ressort de la procédure que de février à mi-mai 2013 compris la travailleuse devait recevoir un montant de 11'339 fr. 05 net au titre de salaire alors qu'elle a perçu, selon ses notes personnelles, une somme de 12'745 fr. nette durant cette période soit un solde en sa faveur de 1'405 fr. 95. Le jugement a retenu que l'appelante était redevable pour la période du 17 au 31 mai 2013 à l'égard de l'intimée d'un montant de 600 fr. net et d'un montant de 329 fr. 10 brut. Ces montants étant quoi qu'il en soit inférieurs au montant perçu en trop pour la période arrivant à échéance à fin mai 2013, l'intimée n'avait plus de prétention à l'encontre de l'appelante à cet égard. Sur ce point le jugement doit être modifié.

E. 2.3.1 Pour la période postérieure du 1 er juin 2013 au 16 janvier 2014, le Tribunal retient que l'appelante devait une somme de 20 fr. (frais bancaires), mise à charge à tort de l'intimée par l'appelante, montant qui n'est pas contesté par cette dernière. Le Tribunal retient sur cette période qu'un montant net de 2'653 fr. 25 au titre de complément aux indemnités journalières versées par la E______ est dû par l'appelante. Le montant qui aurait dû être perçu par la travailleuse pour la période était de 22'942 fr. 50, alors que celle-ci n'avait reçu qu'un montant de 20'289 fr. 25, ce suite à une annonce erronée du salaire de l'intimée par l'appelante à la E______ (3'005 fr. au lieu de 3'500 fr.). L'appelante ne remet pas en question les constatations opérées à ce propos par le Tribunal et les conclusions qu'il en tire, mais leur oppose le fait que l'intimée aurait avoué, dans le corps de sa demande, qu'une somme de 23'833 fr. 50 lui aurait été payée, somme que le Tribunal n'aurait pas déduite des montants de salaires et d'indemnités dues. Cette objection est irrelevante. En effet, si l'intimée a admis dans sa demande avoir reçu 23'833 fr. 50 net de revenus, c'était en relation avec une période pour laquelle elle réclamait un solde de salaire allant du 17 octobre 2012 au 31 juillet 2013. Or la période considérée par le solde dû de 2'653 fr. 25 est celle du 1 er juillet 2013 au 16 janvier 2014. Dans la mesure où l'appelante n'oppose aucune autre contestation au montant retenu par le Tribunal pour cette période, il doit être admis que le montant arrêté par le Tribunal était effectivement dû.

E. 2.4 Reste à déterminer si ce retard dans le paiement du salaire pouvait justifier une résiliation avec effet immédiat par la travailleuse au sens de la jurisprudence (notamment arrêt du Tribunal fédéral 4C_203/2000 du 21 avril 2000). Il ressort du dossier que c'est en septembre 2013 puis en mars 2014 que la travailleuse a émis à l'égard de l'employeuse des prétentions pour la première fois. Ces courriers adressés par recommandé n'ont pas été réclamés au guichet postal par l'employeuse. La travailleuse a déclaré qu'elle avait entendu dire que c'était intentionnellement que l'employeuse n'avait pas réclamé ses plis dans lesquels elle faisait valoir des prétentions à son encontre. Si la question avait pu se poser de l'admission de la validité d'une résiliation avec effet immédiat du contrat de travail par l'employée après l'envoi à l'employeuse d'un seul courrier non retiré par celle-ci à la poste, dans le cas présent et avec le Tribunal, la Cour retient du dossier que l'employée ne parvenait pas, du fait de l'employeuse, et ce de manière réitérée, à entrer en contact avec elle afin que les questions relatives à ses prétentions puissent obtenir réponse. Par conséquent, après le retour du courrier recommandé de mai 2014, et alors qu'elle détenait, comme vu ci-dessus, des prétentions à l'égard de son employeuse, l'employée était fondée à résilier le contrat de travail avec effet immédiat. Le jugement doit être confirmé sur ce point.

E. 2.5 Il en découle que, conformément à ce qu'a retenu le Tribunal, les sommes de 2'074 fr. 30 brut et 20 fr. net de même que 5'162 fr. 90 brut moins 3'805 fr. 70 de salaire, respectivement complément d'indemnité journalière, doivent être versés à la travailleuse pour la période du 8 mai au 31 juillet 2014. Les calculs de l'appelante pour s'y opposer, qui prennent en compte comme déjà mentionné précédemment une somme de 23'833 fr. 50 que l'employée a admis avoir reçue mais pour une période bien antérieure, voire une période antérieure au cadre du litige tel qu'il est porté par devant la Cour, ne peuvent être retenus.

E. 2.6 S'agissant enfin des sommes relatives à des vacances non prises ou des jours fériés non payés, le Tribunal a retenu que pour la période de février 2013 à juillet 2014 il était dû à l'employée une somme de 5'166 fr. 75 brut au titre de vacances et de 1'206 fr. 45 au titre de jours fériés. Il ressort de l'acte d'appel que l'appelante reconnaît devoir à la travailleuse une somme de 1'710 fr. 03 à titre de vacances non prises et de 966 fr. 87 à titre de jours fériés non payés. Elle reproche au Tribunal d'avoir mis la travailleuse au bénéfice du droit aux vacances postérieurement au 8 mai 2014. Elle expose en outre que l'intimée aurait admis avoir pris quatre jours de congé à Pâques, ainsi que les 1 er et 9 mai et la période du 4 au 13 juin au cours de la seconde année de service (i. e. 2014). On relèvera tout d'abord que, contrairement à ce qu'affirme l'appelante, les déclarations de l'intimée portaient sur l'année 2013 et non l'année 2014 de sorte que son argument tombe à faux. D'autre part, avec le Tribunal, la Cour de céans a reconnu que l'employée était fondée à résilier avec effet immédiat son contrat de travail, ce qu'elle a fait le 19 juin 2014 croyant à tort que son congé maternité arrivait à échéance le ______ mai 2014. Par conséquent, dans la mesure où il n'y a pas eu d'abandon de poste, contrairement à ce que soutient l'appelante, mais une méprise quant à la date de reprise et que l'employée avait offert de reprendre son travail, sous condition du paiement des montants qui lui étaient dus, les calculs effectués par le Tribunal et les montants alloués du chef de vacances non prises et des jours fériés non payés doivent être confirmés également.

E. 2.7 En résumé, de février à mi-mai 2013, la travailleuse a reçu un montant net supérieur à ce qu'elle devait de 1'405 fr. 95, de sorte qu'elle n'a plus de prétention à faire valoir. De mi-mai 2013 à fin juillet 2014, il est dû à la travailleuse les montants bruts de 329 fr. 10, 2'074 fr. 30 et 5'162 fr. 90, soit le montant brut de 7'566 fr. 30, ainsi que les montants nets de 2'653 fr. 25, deux fois 20 fr. et 600 fr., soit un montant net de 3'293 fr. 95, sous déduction de la somme nette de 3'805 fr. 70, ainsi que les sommes de 5'166 fr. 75 brut au titre de paiement des vacances et 1'206 fr. 45 brut au titre de paiement des jours fériés.

E. 3 Il n'est pas perçu de frais judiciaires vu la valeur litigieuse de la cause (art. 69 ss RTFMC) ni alloué de dépens (art. 22 al. 1 LaCC).

* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre des prud'hommes, groupe 2 : A la forme : Déclare recevable l'appel déposé le 18 mars 2016 par A______ contre le jugement JTPH/75/2016 du 12 février 2016 du Tribunal des prud'hommes dans le cause C/25973/2014-2. Au fond : L'admet partiellement et statuant à nouveau : Condamne A______ au paiement à B______ des sommes de :

-                 7'566 fr. 30 brut avec intérêts à 5% dès le 31 juillet 2014, et 3'293 fr. 25 net avec intérêts à 5% dès le 31 juillet 2014, le tout sous déduction de 3'805 fr. 70 net,![endif]>![if>

-                 5'166 fr. 75 brut avec intérêts à 5% dès le 31 juillet 2014,![endif]>![if>

-                 1'206 fr. 45 brut avec intérêts à 5% dès le 31 juillet 2014.![endif]>![if> Invite la partie qui en a la charge à opérer les déductions sociales, légales et usuelles. Dit qu'il n'y a pas lieu à frais et dépens. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Monsieur Olivier BERNHARD, juge employeur, Monsieur Marc LABHART, juge salarié; Madame Véronique BULUNDWE-LÉVY, greffière. Le président : Cédric-Laurent MICHEL La greffière : Véronique BULUNDWE-LÉVY Indication des voies de recours et valeur litigieuse : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 15'000.- fr.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 19.08.2016 C/25973/2014

RÉSILIATION; JUSTE MOTIF; SALAIRE; ALLOCATION DE MATERNITÉ; PERTE DE GAIN | CO.335.1; CO.337.2; CO.337d

C/25973/2014 CAPH/142/2016 du 19.08.2016 sur JTPH/75/2016 ( OO ) , PARTIELMNT CONFIRME Descripteurs : RÉSILIATION; JUSTE MOTIF; SALAIRE; ALLOCATION DE MATERNITÉ; PERTE DE GAIN Normes : CO.335.1; CO.337.2; CO.337d En fait En droit RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/25973/2014-2 CAPH/142/2016 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre des prud'hommes DU 19 aoÛt 2016 Entre A______ , domiciliée ______, Genève, appelante d'un jugement rendu par le Tribunal des prud'hommes le 12 février 2016 ( JTPH/75/2016 ), comparant par M e Michael LAVERGNAT, avocat, 14, rue de l'Arquebuse, 1204 Genève, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile, d'une part, et B______ , domiciliée ______, (GE), intimée, comparant par C______, ______, ______, Genève, ______, auprès duquel elle fait élection de domicile, d'autre part. EN FAIT A. A______ est titulaire de l'entreprise individuelle A______, dont le siège est à Genève et dont le but est l'exploitation d'un café-restaurant à l'enseigne "D______".![endif]>![if> B______ a été engagée par A______ par contrat de durée indéterminée du 1 er février 2013, avec effet au même jour, en qualité de serveuse, à plein temps, pour un salaire mensuel brut fixe de 3'500 fr., auquel s'ajoutait la somme de 291 fr. 65 brut à titre de part mensuelle du treizième salaire. Le contrat prévoyait qu'après le temps d'essai de trois mois, le délai de congé était d'un mois pour la fin d'un mois de la première à la cinquième année de service. Il précisait que la durée moyenne de la semaine de travail, y compris le temps de présence, était de 42 heures et de 45 heures dans les petits établissements. Le droit aux vacances était de cinq semaines. Enfin, le contrat indiquait qu'il tenait compte des exigences de la CCNT 2010/2012 et incluait les nouveautés à partir du 1er janvier 2012. Le 19 février 2013, A______ a rempli le formulaire individuel de demande pour ressortissant UE/AELE en faveur de B______. Elle y a notamment indiqué qu'elle avait engagé celle-ci à partir du 1 er mars 2013 pour une durée hebdomadaire de travail de 42 heures. B. B______ a été incapable de travailler pour cause de maladie du 17 mai au 2 juin 2013, du 27 juin au 1 er juillet 2013 puis du 1 er août 2013 au 28 janvier 2014. Les certificats médicaux des deux premières périodes ont été rédigés par des médecins généralistes. Dès le 1 er août 2013, les certificats médicaux ont été établis par un gynécologue ou par un médecin interne du service d'obstétrique des Hôpitaux Universitaires genevois.![endif]>![if> Pour les arrêts maladie du 17 mai au 2 juin 2013 et du 27 juin au 1 er juillet 2013, E______ a, selon un décompte établi le 9 août 2013, versé à A______, en faveur de B______, la somme totale nette de 925 fr. 25, soit 696 fr. 50 pour la première période, montant correspondant à quatorze jours à 49 fr. 75 après un délai d'attente de trois jours, et 248 fr. 75 pour la seconde période, montant correspondant à cinq jours à 49 fr. 75, sous déduction de 20 fr. pour frais de paiement par chèque. Les indemnités journalières ont été calculées sur la base d'un salaire mensuel de 1'750 fr., auquel s'ajoutait un treizième salaire de 140 fr. 85. Par attestation du 5 août 2013, le Dr F______ a indiqué que B______ était enceinte de douze semaines et que le terme théorique prévu était le 12 février 2014. Pour l'arrêt maladie du 1 er août 2013 au 28 janvier 2014, E______ a directement versé à B______ les sommes suivantes :

-       10'577 fr. 40 pour la période du 1 er juin au 30 septembre 2013, soit cent vingt-deux jours à 86 fr. 70 ;![endif]>![if>

-       2'687 fr. 70 pour la période du 1 er au 31 octobre 2013, soit trente-et-un jours à 86 fr. 70 ;![endif]>![if>

-       2'601 fr. pour la période du 1 er au 30 novembre 2013, soit trente jours à 86 fr. 70 ;![endif]>![if>

-       2'514 fr. 30 pour la période du 1 er au 29 décembre 2013, soit vingt-neuf jours à 86 fr. 70 ;![endif]>![if>

-       173 fr. 40 pour les 30 et 31 décembre 2013, soit deux jours à 86 fr. 70 ;![endif]>![if>

-       1'387 fr. 20 pour la période du 1 er au 16 janvier 2014, soit seize jours à 86 fr. 70.![endif]>![if> Les indemnités journalières ont été calculées sur la base d'un salaire mensuel de 3'005 fr., auquel s'ajoutait un treizième salaire de 291 fr. 65. C. Par courrier recommandé de son syndicat du 12 septembre 2013 adressé à A______, B______ a rappelé qu'elle avait été incapable de travailler pour cause de maladie du 17 mai au 2 juin 2013 et du 27 juin au 1 er juillet 2013, et avait reçu pour ces périodes la somme nette de 925 fr. 25 de la main à la main le 30 août 2013, alors que E______ avait versé 696 fr. 50 et 248 fr. 75 à son employeur. E______ n'ayant versé que 50% de son salaire, elle réclamait le solde dû pour ces périodes. B______ réclamait également le salaire qui lui était dû pour la période du 21 juillet au 5 août 2013, jours pendant lesquels elle avait travaillé alors qu'elle était en incapacité de travail pour cause de maladie. B______ exposait encore avoir reçu des avances de salaire de la main à la main, et réclamait des copies des quittances qu'elle avait signées. La travailleuse a également réclamé le paiement de cinq jours fériés, soit 0.5 jours par mois pour la période du 17 octobre 2012 au 31 juillet 2013, le paiement des allocations familiales pour les mois d'octobre 2012 à janvier 2013 et la remise d'un décompte de ses heures. B______ a encore expliqué avoir été transportée à l'hôpital en ambulance le 17 mai 2013. Elle remettait donc à A______ les factures originales, d'un montant de 864 fr. 10, plus 10 fr. de rappel, qu'elle l'invitait à remettre à son assurance accident. B______ a accouché d'une fille le ______ janvier 2014. Elle a perçu des allocations de maternité fédérales du ______ janvier au 24 avril 2014 et des allocations de maternité genevoises du 25 avril au 5 mai 2014, d'un montant brut de 101 fr. 60 par jour. D. Par courrier recommandé de son syndicat du 31 mars 2014 adressé à A______, B______ a rappelé à celle-ci la teneur de son courrier recommandé du 12 septembre 2013, resté sans réponse de sa part, car non retiré à la poste. Elle a indiqué recevoir des allocations maternité depuis le ______ janvier 2014, lendemain de son accouchement, sur la base d'un salaire de 3'500 fr. B______ a affirmé avoir reçu deux séries de décomptes de salaire et avoir perçu des avances de salaire de la main à la main, d'un montant total de 23'833 fr. 50 pour la période du 17 octobre 2012 au 31 juillet 2013. Or, son salaire contractuel étant de 3'500 fr., elle aurait dû recevoir le montant total brut de 33'250 fr. Elle réclamait en conséquence le paiement de la différence. La travailleuse a également indiqué n'avoir perçu aucun treizième salaire, alors qu'elle avait droit à la somme de fr. 291.65 par mois depuis le 17 octobre 2012. Elle réclamait par ailleurs la remise d'un décompte des vacances dues et des jours pris ainsi que le paiement de 871 fr. 65 à titre de 0.5 jours fériés par mois durant dix mois (3'500 fr. x 13 mois / 12 mois / 21.75 jours x 5 jours) et le paiement de 3'961 fr. 40 à titre de cent cinquante-deux heures supplémentaires (3'500 fr. x 13 mois / 12 mois / 42 heures / 4.33 semaines x 152 heures). Elle avait en effet travaillé 1'663 heures alors qu'elle aurait dû en effectuer 1'512 (36 semaines x 42 heures). E. Par courrier recommandé de son syndicat du 9 mai 2014 adressé à A______, B______ a rappelé à celle-ci la teneur de son courrier recommandé du 31 mars 2014, resté sans réponse de sa part, car non retiré à la poste. Elle a par ailleurs indiqué lui renvoyer les documents dont elle avait besoin pour sa déclaration d'impôts 2013 afin qu'elle procède aux corrections nécessaires. En effet, A______ avait déclaré un montant de 37'478 fr. brut sur l'attestation quittance, de 34'526 fr. sur le certificat de salaire et de 18'787 fr. sur le relevé de la retenue de l'impôt à la source. B______ a enfin informé A______ qu'elle devait reprendre son activité professionnelle après son congé maternité se terminant le ______ mai 2014. Toutefois, sans réponse à ce courrier et aux questions posées dans son courrier du 31 mars 2014, elle devrait conditionner son retour au travail en fonction de ces réponses. Dès lors qu'elle avait entendu dire qu'elle n'avait volontairement pas retiré son courrier du 31 mars 2014, elle ne voyait pas comment elle pourrait reprendre son poste dans la sérénité. B______ a été incapable de travailler pour cause de maladie du 21 mai au 4 juin 2014. Pour la période du 5 au 17 juin 2014, E______ a directement versé à B______ la somme nette de 1'296 fr. 75, soit treize jours à 99 fr. 75. Les indemnités journalières ont été calculées sur la base d'un salaire mensuel de 3'500 fr., auquel s'ajoutait un treizième salaire de 291 fr. 65. Par courrier recommandé du 19 juin 2014 adressé à A______, B______ a démissionné avec effet immédiat, compte tenu du fait qu'elle n'avait pas donné suite à ses demandes en paiement de différences de salaire, de treizième salaire, de vacances, de jours fériés et d'heures supplémentaires. Elle a précisé que les courriers de son syndicat des 31 mars et 9 mai 2014 étaient restés sans réponse de sa part et étaient revenus en retour avec la mention "non réclamé". Enfin, elle a informé A______ que son silence l'obligeait à déposer une demande en justice pour faire valoir ses droits. Du 20 juin à fin octobre 2014, B______ a perçu des indemnités de la caisse de chômage de C______, d'un montant de 139 fr. 80 brut par jour, calculées sur la base d'un gain assuré de 3'792 fr. par mois. F. Par requête de conciliation déposée au greffe du Tribunal des prud'hommes le 10 décembre 2014, B______ a assigné A______ en paiement de 45'645 fr. 35, plus intérêts moratoires à 5% l'an dès le 19 juin 2014, à titre de salaires, de jours fériés, de vacances, de treizième salaire, d'heures supplémentaires, d'indemnités perte de gain, de frais médicaux et d'allocations familiales. Elle a également conclu à la remise des coordonnées de la caisse AVS du "D______", des preuves du paiement des charges sociales et des attestations de salaire 2012 et 2014. Une audience de conciliation a eu lieu le 27 janvier 2015, en présence de la défenderesse. Une seconde audience a été fixée au 27 février 2015 à la demande des parties, à laquelle la défenderesse ne s'est pas présentée et lors de laquelle l'autorisation de procéder a été délivrée. G. Par demande simplifiée déposée au greffe du Tribunal des prud'hommes le 11 juin 2015, B______ a assigné A______ en paiement de 43'591 fr. 25, plus intérêts moratoires au taux de 5% l'an dès le 31 juillet 2014. A titre préalable, elle a conclu à la production des quittances signées à chaque paiement d'une somme pouvant correspondre au paiement de ses salaires pour la période du 17 octobre 2012 au 31 juillet 2014. La somme susmentionnée se décompose comme suit :

- 20 fr. net, à titre de remboursement d'une retenue indue à titre de frais de chèque ;

- 1'633 fr. 35 brut, à titre de salaire pour la période du 17 au 31 mai 2013 ;

- 9'416 fr. 50 brut, à titre de différence de salaire pour la période du 17 octobre 2012 au 31 juillet 2013 ;

- 3'314 fr. 45 net, à titre de différence d'indemnités APG pour la période du 1 er juin 2013 au 16 janvier 2014 ;

- 4'783 fr. 35 brut, à titre de salaire pour la période du 8 mai au 19 juin 2014 ;

- 4'783 fr. 35 brut, à titre de délai de congé pour la période du 20 juin au 31 juillet 2014 ;

- 7'494 fr. 65 brut, à titre de vacances pour la période du 17 octobre 2012 au 31 juillet 2014 ;

- 6'414 fr. 10 brut, à titre de treizième salaire pour la période du 17 octobre 2012 au 31 juillet 2014 ;

- 1'770 fr. 10 brut, à titre de onze jours fériés pour la période du 17 octobre 2012 au 31 juillet 2014 ;

- 3'961 fr. 40 brut, à titre de 152 heures supplémentaires pour la période du 17 octobre 2012 au 31 juillet 2014. La défenderesse n'a déposé aucun mémoire de réponse. H. Lors de l'audience du 12 janvier 2016, la demanderesse a confirmé ses conclusions. La défenderesse s'est présentée, assistée d'un conseil qui s'est constitué pour la défense de ses intérêts, et a conclu au déboutement de la demanderesse. La travailleuse a précisé qu'elle notait ses heures dans deux carnets, à savoir dans un petit qui restait au restaurant et dans un autre plus grand qu'elle avait chez elle. Lorsqu'elle la payait, la défenderesse se référait aux heures qu'elle avait inscrites dans le petit carnet. Celle-ci vérifiait si cela correspondait aux heures qu'elle avait effectuées. Elle avait toujours été correcte dans le règlement des heures. B______ a expliqué avoir été incapable de travailler pour cause de maladie du 17 mai au 2 juin 2013. Du 3 au 26 juin 2013, elle avait travaillé alors qu'elle était malade ; cela ressortait de sa pièce 13.15 dem., à savoir son carnet sur lequel elle avait indiqué ses heures de travail. Il ressortait toutefois de sa pièce 26 dem. que cette période avait été considérée en maladie par E______. Elle avait à nouveau été incapable de travailler dès le 27 juin 2013. Elle avait toutefois travaillé en juillet et ce jusqu'au 5 août 2013, car la défenderesse était partie en vacances à cette période et lui avait demandé de venir travailler. Elle avait reçu de la main à la main de son employeur, en présence de son conseil, les sommes de 696 fr. 50 et de 248 fr. 75 selon le décompte de E______ du 9 août 2013, sous déduction de 20 fr. pour les frais de chèque. La demanderesse a confirmé avoir directement reçu de E______ les montants mentionnés sur ses pièces 26 à 31 dem.. Elle avait également reçu directement les allocations maternités indiquées sur sa pièce 34 dem. Entre le 9 et le 20 mai 2014, elle n'avait pas travaillé car elle n'avait pas obtenu de réponse à sa correspondance adressée le 31 mars 2014 à A______. A partir du 21 mai et jusqu'au 4 juin 2014, elle avait à nouveau été incapable de travailler comme l'attestait sa pièce 37 dem. Elle avait adressé le certificat médical à A______ mais il était revenu en retour. Elle avait toutefois reçu de la défenderesse la somme de 1'177 fr. pour cette période. S'agissant de la période du 5 au 17 juin 2014, elle avait reçu directement de E______ des indemnités journalières, d'un montant net de 1'296 fr. 75. B______ a confirmé avoir démissionné avec effet immédiat à cause de l'absence de réponse à ses courriers des 31 mars et 9 mai 2014. Elle avait ensuite perçu des indemnités de chômage, soit du 20 juin 2014 à fin octobre 2014. S'agissant de ses vacances, la demanderesse a indiqué que, durant la période du 17 octobre 2012 au 31 janvier 2013, elle était allée au 1______ du 18 décembre 2012 au 6 janvier 2013 mais n'avait pas été payée ces jours-là. Durant la période du 1 er février 2013 au 19 juin 2014, elle avait pris des vacances mais n'avait pas été payée durant les jours où elle n'avait pas travaillé. Les quatre jours de congé indiqués au mois d'avril 2013 correspondaient à Pâques. Au mois de mai 2013, elle avait eu congé le 1 er et le 9. Au mois de juin 2013, elle avait été en vacances du 4 au 13. Lors de la même audience, A______ a expliqué quant à elle qu'elle ne se souvenait plus exactement de la date à laquelle B______ avait commencé dans son établissement, mais en tous les cas cela correspondait à la date du contrat de travail. La défenderesse a confirmé qu'elle payait la demanderesse de la main à la main, sans quittance. Elle-même avait découvert la nécessité d'enregistrer les horaires de ses employés selon la CCNT en consultant son conseil au mois de décembre 2015. S'agissant des salaires de la demanderesse des mois de février à mai 2013, A______ a affirmé lui avoir payé en espèces, pour chacun de ces mois, la somme nette de 3'127 fr. 35. A______ a affirmé que B______ avait des horaires variables mais ne travaillait jamais plus que 42 heures. Elle se souvenait par ailleurs avoir versé à la demanderesse une somme de 925 fr. 25 perçue de E______. A part ce montant, toutes les indemnités de E______ avaient été versées directement à la demanderesse par l'assurance. Elle-même n'avait pas reçu les décomptes puisqu'ils étaient envoyés à la travailleuse par E______. A______ a constaté, s'agissant du formulaire de demande d'allocation de maternité, lequel indiquait en page 4 que le salaire mensuel brut de la demanderesse était de 1'750 fr., qu'il n'était pas signé. Elle a par ailleurs constaté que l'indemnité journalière versée par l'assurance maternité était de 101 fr. 60 par jour. A______ a ajouté se souvenir, car elle en avait parlé avec sa nouvelle fiduciaire la semaine précédente, avoir aussi versé la somme de 1'177 fr. à la demanderesse [(15 jours x 99 fr. 75) - (3 jours de délai d'attente x 99 fr. 75) - (20 fr. de frais de chèque)]. A______ a remis au Tribunal des notes de plaidoiries dans lesquelles elle a exposé que, pour la période du 1er février au 31 juillet 2013, la demanderesse aurait dû percevoir un montant net de 18'763 fr. 50 (6 mois x 3'127 fr. 25). Ayant reçu la somme nette de 24'758 fr. (23'833 fr. + 925 fr.), la travailleuse avait reçu 5'994 fr. 50 en trop et devait donc être déboutée sur ce point. A______ a ainsi excipé de compensation à hauteur de cette somme. Concernant le montant réclamé de 3'314 fr. 45 net, à titre de différence d'indemnités APG, la demanderesse avait perçu des indemnités de 86 fr. 70 par jour alors que ces dernières auraient dû s'élever à 83 fr. 39 par jour (3'127 fr. 25 / 30 jours x 80%). Par ailleurs, la période de référence était de moins de deux cent trente jours, compte tenu du fait que la demanderesse n'était pas en arrêt maladie durant ses vacances de juillet. Elle devait ainsi être déboutée. Il devait en être de même pour la somme de 20 fr. réclamée, compte tenu du fait que cette prétention n'était pas prouvée et qu'il existait un solde en sa faveur pour la même période. S'agissant du salaire réclamé pour la période du 8 mai au 31 juillet 2014, la demanderesse ne s'était pas présentée sur son lieu de travail à la fin de son congé maternité le 9 mai 2014 et avait en outre démissionné avec effet immédiat sans motif valable. La défenderesse faisait en conséquence valoir en compensation une indemnité pour abandon de poste équivalente à un quart de son salaire, soit d'un montant de 875 fr. Concernant les vacances, la demanderesse avait droit à 44.53 jours (15.25 mois x 2.92 jours) pour la période du 1er février 2013 au 8 mai 2014. Compte tenu du fait qu'elle avait été incapable de travailler durant 10.5 mois, il fallait réduire son droit de 8/12èmes, soit de 29.68 jours. Elle avait ainsi droit à 14.84 jours mais avait pris un mois de vacances en juillet 2013, épuisant ainsi son droit aux vacances. S'agissant du treizième salaire réclamé, il était déjà inclus dans le salaire versé ainsi que dans les indemnités journalières versées. Quant aux jours fériés, la travailleuse n'avait aucun droit à leur paiement durant ses incapacités de travail. Si un solde devait être dû à la demanderesse, il devait être compensé avec les sommes dues en faveur de l'employeur. I. Par jugement du 12 février 2016 notifié le 17 février 2016 selon l'appelante sans que cela ne ressorte du dossier, le Tribunal des prud'hommes a condamné A______ à payer à B______ la somme brute de 15'896 fr. 50 plus intérêts moratoires au taux de 5% l'an dès le 31 juillet 2014 sous déduction de la somme nette de 3'805 fr. 70 (ch. 2 du dispositif), condamné A______ à payer à B______ la somme nette de 3'293 fr. 25 plus intérêts moratoires au taux de 5% l'an dès le 31 juillet 2014 (ch. 3), invité la partie qui en a la charge à opérer les déductions sociales, légales et usuelles (ch. 4) et dit qu'il n'est perçu ni frais, ni alloué de dépens les parties étant déboutées de toutes autres conclusions pour le surplus (ch. 5 et 6). En substance, le Tribunal a retenu que les parties étaient liées par un contrat de travail ayant débuté le 1 er février 2013 pour se terminer le 19 juin 2014, date de la résiliation immédiate par la travailleuse que le Tribunal a tenu pour justifiée du fait que l'employeuse n'avait pas donné suite à ses demandes en paiement de différences de salaire, de vacances, et de jours fériés, ni à son courrier qui l'informait de son retour au travail sous condition des paiements précédemment mentionnés. Le Tribunal a, pour le surplus, retenu que certaines des sommes réclamées étaient dues tout en écartant les conclusions de l'intimée relatives à d'éventuelles heures supplémentaires notamment, et déboutant la défenderesse de ses conclusions en compensation de sommes prétendument dues par la travailleuse. J. Par mémoire d'appel déposé au greffe de la Cour de justice le 18 mars 2016, A______ a conclu à l'annulation du jugement du Tribunal et au déboutement de la travailleuse de toutes ses prétentions. Elle fait grief tout d'abord au Tribunal d'avoir retenu l'existence d'un juste motif à la résiliation avec effet immédiat des rapports de travail, estimant que celle-ci n'avait pas offert de reprendre son service à l'issue de son congé maternité, ce qui équivalait à un abandon de poste. D'autre part, elle fait grief au Tribunal d'avoir procédé à des calculs erronés pour admettre que la travailleuse pouvait émettre encore des prétentions à son égard, en ne retenant pas l'aveu de l'intimée de paiements effectués et reçus à hauteur de près de 25'000 fr. durant les périodes considérées ce qui conduisait à retenir un trop perçu par la salariée, l'indemnité admise pour solde de vacances non prises, de même que celle admise de solde de jours fériés devant être compensé avec ce trop-perçu, ce d'autant qu'elle invoquait elle une créance pour résiliation injustifiée par la travailleuse de son contrat de travail avec effet immédiat. L'intimée n'a pas répondu à l'appel dans le délai imparti. Les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger par courrier du 9 mai 2016. EN DROIT

1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales et incidentes de première instance lorsque, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 CPC). Il peut être formé pour violation du droit et constatation inexacte des faits. La juridiction d'appel dispose d'un plein pouvoir de cognition (art. 310 CPC). Ecrit et motivé, l'appel doit être introduit auprès de l'instance d'appel dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC). La notification intervient au moment de la remise de l'envoi recommandé au destinataire (art. 138 al. 1 et 2 CPC). Le délai d'appel déclenché par la notification commence à courir dès le lendemain de celle-ci (art. 142 al. 1 CPC). En matière de contrat de travail, la Chambre des prud'hommes de la Cour de justice est l'instance d'appel compétente à Genève pour connaître un appel dirigé contre un jugement du Tribunal des prud'hommes (art. 124 let.a LOJ). 1.2 En l'espèce, la voie de l'appel est ouverte dans la mesure où la valeur litigieuse au dernier état des conclusions en première instance était supérieure à 10'000 fr. Pour le surplus, introduit selon la forme prescrite par la loi et en temps utile auprès de l'instance compétente, l'appel est recevable.

2. Dans un premier grief l'appelante fait valoir l'absence de justices motifs à la résiliation des rapports de travail avec effet immédiat par la travailleuse contrairement à ce qu'a retenu le Tribunal. Le Tribunal rappelle au considérant 5 let. a, b et c de son jugement, les principes applicables à la fin des rapports de travail, à la résiliation immédiate du contrat par l'une ou l'autre des parties et à l'abandon d'emploi par le travailleur. La Cour fait sien ce rappel des principes juridiques applicables et renvoie sur ce point au jugement querellé. 2.1 Le Tribunal a estimé que la démission avec effet immédiat de l'intimée du 19 juin 2014 était justifiée du fait que les demandes de l'employée en paiement de montants dus à diverses titres étaient restées vaines de sorte qu'il ne pouvait pas être requis de l'employée qu'elle continue ses rapports de travail avant le paiement des sommes dues. Pour le déterminer, il s'agit de savoir au préalable si les motifs qui rendraient la démission avec effet immédiat justifiée, soit le non-paiement de montants dus, sont avérés ou non. Il s'agit dès lors d'examiner si des montants étaient effectivement dus à l'intimée au moment de sa résiliation avec effet immédiat du contrat ou si tel n'était pas le cas, hypothèse dans laquelle le congé avec effet immédiat s'avèrerait injustifié. Tant l'intimée dans sa demande que le Tribunal dans son jugement ont distingué de nombreuses périodes différentes pendant l'activité de l'intimée chez l'appelante du fait des périodes de travail, de maladie et de congé maternité de l'intimée. 2.2 La Cour relève en premier lieu que la question du début du contrat au 1 er février 2013 tel qu'arrêtée par le Tribunal n'est pas contestée en appel. Ensuite, le Tribunal a estimé que durant la période de février à mars 2013 la travailleuse n'avait plus de prétention salariale. Cette question ne fait plus l'objet d'un litige par devant la Cour. De même, ne fait plus l'objet du litige la question des heures supplémentaires réclamées par l'intimée en première instance, laquelle a été déboutée par le Tribunal sur ce point. Enfin, ne font plus partie non plus du litige les prétentions en 13 ème salaire pour lesquelles l'intimée a été également déboutée, déboutement qu'elle ne conteste pas. 2.3 Pour le surplus, sont contestés tout d'abord l'octroi à la travailleuse par le Tribunal d'un demi-salaire (1'895 fr. 85) pour le mois d'avril 2013, ainsi qu'un montant arrêté à 61 fr. 15 de salaire du 1 er au 16 mai 2013. Il ressort de la procédure que de février à mi-mai 2013 compris la travailleuse devait recevoir un montant de 11'339 fr. 05 net au titre de salaire alors qu'elle a perçu, selon ses notes personnelles, une somme de 12'745 fr. nette durant cette période soit un solde en sa faveur de 1'405 fr. 95. Le jugement a retenu que l'appelante était redevable pour la période du 17 au 31 mai 2013 à l'égard de l'intimée d'un montant de 600 fr. net et d'un montant de 329 fr. 10 brut. Ces montants étant quoi qu'il en soit inférieurs au montant perçu en trop pour la période arrivant à échéance à fin mai 2013, l'intimée n'avait plus de prétention à l'encontre de l'appelante à cet égard. Sur ce point le jugement doit être modifié. 2.3.1 Pour la période postérieure du 1 er juin 2013 au 16 janvier 2014, le Tribunal retient que l'appelante devait une somme de 20 fr. (frais bancaires), mise à charge à tort de l'intimée par l'appelante, montant qui n'est pas contesté par cette dernière. Le Tribunal retient sur cette période qu'un montant net de 2'653 fr. 25 au titre de complément aux indemnités journalières versées par la E______ est dû par l'appelante. Le montant qui aurait dû être perçu par la travailleuse pour la période était de 22'942 fr. 50, alors que celle-ci n'avait reçu qu'un montant de 20'289 fr. 25, ce suite à une annonce erronée du salaire de l'intimée par l'appelante à la E______ (3'005 fr. au lieu de 3'500 fr.). L'appelante ne remet pas en question les constatations opérées à ce propos par le Tribunal et les conclusions qu'il en tire, mais leur oppose le fait que l'intimée aurait avoué, dans le corps de sa demande, qu'une somme de 23'833 fr. 50 lui aurait été payée, somme que le Tribunal n'aurait pas déduite des montants de salaires et d'indemnités dues. Cette objection est irrelevante. En effet, si l'intimée a admis dans sa demande avoir reçu 23'833 fr. 50 net de revenus, c'était en relation avec une période pour laquelle elle réclamait un solde de salaire allant du 17 octobre 2012 au 31 juillet 2013. Or la période considérée par le solde dû de 2'653 fr. 25 est celle du 1 er juillet 2013 au 16 janvier 2014. Dans la mesure où l'appelante n'oppose aucune autre contestation au montant retenu par le Tribunal pour cette période, il doit être admis que le montant arrêté par le Tribunal était effectivement dû. 2.4 Reste à déterminer si ce retard dans le paiement du salaire pouvait justifier une résiliation avec effet immédiat par la travailleuse au sens de la jurisprudence (notamment arrêt du Tribunal fédéral 4C_203/2000 du 21 avril 2000). Il ressort du dossier que c'est en septembre 2013 puis en mars 2014 que la travailleuse a émis à l'égard de l'employeuse des prétentions pour la première fois. Ces courriers adressés par recommandé n'ont pas été réclamés au guichet postal par l'employeuse. La travailleuse a déclaré qu'elle avait entendu dire que c'était intentionnellement que l'employeuse n'avait pas réclamé ses plis dans lesquels elle faisait valoir des prétentions à son encontre. Si la question avait pu se poser de l'admission de la validité d'une résiliation avec effet immédiat du contrat de travail par l'employée après l'envoi à l'employeuse d'un seul courrier non retiré par celle-ci à la poste, dans le cas présent et avec le Tribunal, la Cour retient du dossier que l'employée ne parvenait pas, du fait de l'employeuse, et ce de manière réitérée, à entrer en contact avec elle afin que les questions relatives à ses prétentions puissent obtenir réponse. Par conséquent, après le retour du courrier recommandé de mai 2014, et alors qu'elle détenait, comme vu ci-dessus, des prétentions à l'égard de son employeuse, l'employée était fondée à résilier le contrat de travail avec effet immédiat. Le jugement doit être confirmé sur ce point. 2.5 Il en découle que, conformément à ce qu'a retenu le Tribunal, les sommes de 2'074 fr. 30 brut et 20 fr. net de même que 5'162 fr. 90 brut moins 3'805 fr. 70 de salaire, respectivement complément d'indemnité journalière, doivent être versés à la travailleuse pour la période du 8 mai au 31 juillet 2014. Les calculs de l'appelante pour s'y opposer, qui prennent en compte comme déjà mentionné précédemment une somme de 23'833 fr. 50 que l'employée a admis avoir reçue mais pour une période bien antérieure, voire une période antérieure au cadre du litige tel qu'il est porté par devant la Cour, ne peuvent être retenus. 2.6 S'agissant enfin des sommes relatives à des vacances non prises ou des jours fériés non payés, le Tribunal a retenu que pour la période de février 2013 à juillet 2014 il était dû à l'employée une somme de 5'166 fr. 75 brut au titre de vacances et de 1'206 fr. 45 au titre de jours fériés. Il ressort de l'acte d'appel que l'appelante reconnaît devoir à la travailleuse une somme de 1'710 fr. 03 à titre de vacances non prises et de 966 fr. 87 à titre de jours fériés non payés. Elle reproche au Tribunal d'avoir mis la travailleuse au bénéfice du droit aux vacances postérieurement au 8 mai 2014. Elle expose en outre que l'intimée aurait admis avoir pris quatre jours de congé à Pâques, ainsi que les 1 er et 9 mai et la période du 4 au 13 juin au cours de la seconde année de service (i. e. 2014). On relèvera tout d'abord que, contrairement à ce qu'affirme l'appelante, les déclarations de l'intimée portaient sur l'année 2013 et non l'année 2014 de sorte que son argument tombe à faux. D'autre part, avec le Tribunal, la Cour de céans a reconnu que l'employée était fondée à résilier avec effet immédiat son contrat de travail, ce qu'elle a fait le 19 juin 2014 croyant à tort que son congé maternité arrivait à échéance le ______ mai 2014. Par conséquent, dans la mesure où il n'y a pas eu d'abandon de poste, contrairement à ce que soutient l'appelante, mais une méprise quant à la date de reprise et que l'employée avait offert de reprendre son travail, sous condition du paiement des montants qui lui étaient dus, les calculs effectués par le Tribunal et les montants alloués du chef de vacances non prises et des jours fériés non payés doivent être confirmés également. 2.7 En résumé, de février à mi-mai 2013, la travailleuse a reçu un montant net supérieur à ce qu'elle devait de 1'405 fr. 95, de sorte qu'elle n'a plus de prétention à faire valoir. De mi-mai 2013 à fin juillet 2014, il est dû à la travailleuse les montants bruts de 329 fr. 10, 2'074 fr. 30 et 5'162 fr. 90, soit le montant brut de 7'566 fr. 30, ainsi que les montants nets de 2'653 fr. 25, deux fois 20 fr. et 600 fr., soit un montant net de 3'293 fr. 95, sous déduction de la somme nette de 3'805 fr. 70, ainsi que les sommes de 5'166 fr. 75 brut au titre de paiement des vacances et 1'206 fr. 45 brut au titre de paiement des jours fériés.

3. Il n'est pas perçu de frais judiciaires vu la valeur litigieuse de la cause (art. 69 ss RTFMC) ni alloué de dépens (art. 22 al. 1 LaCC).

* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre des prud'hommes, groupe 2 : A la forme : Déclare recevable l'appel déposé le 18 mars 2016 par A______ contre le jugement JTPH/75/2016 du 12 février 2016 du Tribunal des prud'hommes dans le cause C/25973/2014-2. Au fond : L'admet partiellement et statuant à nouveau : Condamne A______ au paiement à B______ des sommes de :

-                 7'566 fr. 30 brut avec intérêts à 5% dès le 31 juillet 2014, et 3'293 fr. 25 net avec intérêts à 5% dès le 31 juillet 2014, le tout sous déduction de 3'805 fr. 70 net,![endif]>![if>

-                 5'166 fr. 75 brut avec intérêts à 5% dès le 31 juillet 2014,![endif]>![if>

-                 1'206 fr. 45 brut avec intérêts à 5% dès le 31 juillet 2014.![endif]>![if> Invite la partie qui en a la charge à opérer les déductions sociales, légales et usuelles. Dit qu'il n'y a pas lieu à frais et dépens. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Monsieur Olivier BERNHARD, juge employeur, Monsieur Marc LABHART, juge salarié; Madame Véronique BULUNDWE-LÉVY, greffière. Le président : Cédric-Laurent MICHEL La greffière : Véronique BULUNDWE-LÉVY Indication des voies de recours et valeur litigieuse : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 15'000.- fr.