EFFET SUSPENSIF ; RELATIONS PERSONNELLES | CPC.315
Dispositiv
- RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/25921/2016 ACJC/874/2018 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du mardi 3 juillet 2018 Entre Madame A______ , domiciliée ______, appelante d'une ordonnance rendue par la 18ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 24 mai 2018, comparant par Me Florence Yersin, avocate, boulevard Helvétique 4, 1205 Genève, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile, et Monsieur B______ , domicilié ______, intimé, comparant par Me Thomas Büchli, avocat, rue Verdaine 15, case postale 3015, 1211 Genève 3, en l'étude duquel il fait élection de domicile. Attendu, EN FAIT , que par ordonnance du 24 mai 2018, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures provisionnelles, a laissé à A______ et à B______ l'autorité parentale conjointe sur les enfants C______, née le ______ 2011, et D______, née le ______ 2014 (ch. 1 du dispositif), attribué à A______ la garde des enfants C______ et D______ (ch. 2), réservé à B______ un droit de visite sur ses filles qui se déroulera, durant deux semaines, une demi-journée par semaine, le samedi ou le dimanche, avec passage au Point Rencontre, puis, durant un mois, une journée par semaine avec passage au Point Rencontre, puis, durant deux mois, un week-end sur deux, du samedi 9h00 au dimanche 18h00, avec passage au Point Rencontre, puis un week-end sur deux, du vendredi 16h00 au lundi 8h00, une nuit toutes les deux semaines du mardi 16h00 au mercredi 18h00, ainsi que la moitié des vacances scolaires, étant entendu que la première année, les vacances ne dépasseront pas deux semaines consécutives (ch. 3), instauré une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles (ch. 4), transmis cette ordonnance au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant pour nomination du curateur (ch. 5), condamné B______ à verser en mains de A______ par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, en faveur de C______, dès le 1 er janvier 2016, la somme de 1'000 fr. et, en faveur de D______, du 1 er janvier 2016 au 31 août 2017, la somme de 1'450 fr., puis de 1'000 fr. dès le mois de septembre 2017, sous imputation des montants déjà versés à ce titre (ch. 6), statué sur les frais et dépens (ch. 7 et 8) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 9); Que par acte expédié au greffe de la Cour le 7 juin 2018, A______ a formé appel contre les ch. 3 et 6 du dispositif de cette ordonnance, à sa confirmation pour le surplus et, cela fait, à ce que soit réservé à B______ un droit aux relations personnelles avec ses filles D______ et C______ qui se déroulera, durant un mois, à raison d'une demi-journée par semaine le samedi ou le dimanche avec passage des enfants par un Point Rencontre, puis à raison d'une journée par semaine le samedi ou le dimanche selon les mêmes modalités et à ce que B______ soit condamné à lui verser, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, dès le 1 er janvier 2016, une contribution de 1'450 fr. à l'entretien de C______ et de 1'815 fr. à l'entretien de D______, sous déduction des montants déjà versés; Qu'elle a également conclu, à titre préalable, à la suspension du caractère exécutoire du ch. 3 du dispositif du jugement attaqué; qu'elle a invoqué à cet égard que l'ordonnance attaquée prévoyait un droit de visite qui s'apparentait presque à une garde partagée après trois mois et demi, alors que D______ n'avait jamais dormi chez son père et que C______ présentait des angoisses importantes en lien avec les relations qu'elle entretenait avec son père et n'avait plus dormi chez lui depuis le mois de septembre 2016; que le suivi thérapeutique qui permettrait aux enfants d'être mieux préparées ne pourrait commencer qu'en septembre 2018; Qu'invité à se déterminer à cet égard, B______ a conclu au rejet de cette requête d'effet suspensif; que depuis trois mois, seuls deux brefs contacts avec ses filles avaient eu lieu, en présence de la mère; que l'absence de relations avec ses filles était contraire à leur intérêt et qu'un suivi des enfants n'était nullement recommandé comme un préalable à la reprise des relations personnelles avec les enfants; Considérant, EN DROIT , que le jugement querellé portant sur des mesures provisionnelles, l'appel n'a pas d'effet suspensif ex lege (art. 315 al. 4 let. b CPC); Qu'à teneur de l'art. 315 al. 5 CPC, l'exécution de mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable, notion permettant de tenir compte également d'un préjudice de fait et s'examinant à l'aune de l'efficacité du jugement à rendre à l'issue de la procédure ordinaire, qui en serait compromise (ATF 138 III 378 consid. 6.3; arrêt du Tribunal fédéral 4P.5/2002 du 8 avril 2002 consid. 3a); Que l'octroi ou le refus de l'effet suspensif doit, sauf motifs sérieux, éviter aux enfants des changements successifs à court terme, le bien de l'enfant commandant, dans la règle, de maintenir les choses en l'état et de laisser celui-ci auprès de la personne qui lui sert de référence (ATF 138 III 565 consid. 4.3.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_419/2014 du 9 octobre 2014 consid. 7.1; 5A_648/2014 du 3 octobre 2014 consid. 3.2.2; 5A_556/2013 du 7 octobre 2013 consid. 3.2.2; 5A_780/2012 du 8 novembre 2012 consid. 3.3.2); Que l'autorité cantonale doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels; qu'elle dispose cependant d'un large pouvoir d'appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 137 III 475 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_403/2015 du 28 août 2015 consid. 5); Qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que les relations entre le père et les enfants ne sont pas régulières et suivies et que les enfants n'ont pas récemment dormi chez leur père; Qu'il ne peut être considéré, prima facie , que l'appel est manifestement et à l'évidence, dénué de toute chance de succès; Qu'il convient d'éviter aux enfants des changements successifs à court terme; Que cela étant, il ressort des explications et des conclusions de l'appelante qu'elle ne s'oppose pas à tout contact de l'intimé avec les enfants, mais à ce que ceux-ci passent la nuit chez leur père, et préconise, dans un premier temps, à ce que soit réservé à l'intimé un droit de visite similaire à celui prévu dans l'ordonnance attaquée; Que dans ces circonstances, il ne se justifie pas de suspendre purement et simplement le caractère exécutoire du ch. 3 du dispositif de l'ordonnance attaquée, ce qui reviendrait à réserver à l'intimé un droit de visite moins étendu que celui auquel l'appelante a conclu puisqu'à teneur des explications de l'intimé, celui-ci n'a vu ses filles qu'à deux brèves reprises depuis trois mois, en présence de l'appelante et que son droit de visite est, de facto , suspendu; Que la requête d'effet suspensif sera dès lors admise en ce sens qu'un droit de visite sera réservé à l'intimé à raison, durant un mois, d'une demi-journée par semaine, le samedi ou le dimanche, avec passage par un Point Rencontre puis à raison d'une journée par semaine, le samedi ou le dimanche, selon les mêmes modalités; Que cette décision ne préjuge en rien de la décision qui sera prise sur appel; Qu'il sera statué sur les frais et dépens liés à la présente décision avec la décision au fond (art. 104 al. 3 CPC). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Statuant sur requêtes de suspension du caractère exécutoire de l'ordonnance entreprise : Admet la requête formée par A______ tendant à la suspension du caractère exécutoire du chiffre 3 du dispositif de l'ordonnance OTPI/319/2018 rendue le 24 mai 2018 par le Tribunal de première instance dans la cause C/25921/2016-18 en ce sens qu'un droit aux relations personnelles est réservé à B______ à raison, durant un mois, d'une demi-journée par semaine, le samedi ou le dimanche, avec passage des enfants par un Point Rencontre, puis à raison d'une journée par semaine, le samedi ou le dimanche, avec passage par un Point Rencontre. Dit qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt rendu sur le fond. Siégeant : Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière. Le président : Laurent RIEBEN La greffière : Jessica ATHMOUNI Indications des voies de recours : La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF – RS 173.110), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genf Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 03.07.2018 C/25921/2016 Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 03.07.2018 C/25921/2016 Ginevra Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 03.07.2018 C/25921/2016
EFFET SUSPENSIF ; RELATIONS PERSONNELLES | CPC.315
C/25921/2016 ACJC/874/2018 du 03.07.2018 sur OTPI/319/2018 ( SDF ) Descripteurs : EFFET SUSPENSIF ; RELATIONS PERSONNELLES Normes : CPC.315 Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/25921/2016 ACJC/874/2018 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du mardi 3 juillet 2018 Entre Madame A______ , domiciliée ______, appelante d'une ordonnance rendue par la 18ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 24 mai 2018, comparant par Me Florence Yersin, avocate, boulevard Helvétique 4, 1205 Genève, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile, et Monsieur B______ , domicilié ______, intimé, comparant par Me Thomas Büchli, avocat, rue Verdaine 15, case postale 3015, 1211 Genève 3, en l'étude duquel il fait élection de domicile. Attendu, EN FAIT , que par ordonnance du 24 mai 2018, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures provisionnelles, a laissé à A______ et à B______ l'autorité parentale conjointe sur les enfants C______, née le ______ 2011, et D______, née le ______ 2014 (ch. 1 du dispositif), attribué à A______ la garde des enfants C______ et D______ (ch. 2), réservé à B______ un droit de visite sur ses filles qui se déroulera, durant deux semaines, une demi-journée par semaine, le samedi ou le dimanche, avec passage au Point Rencontre, puis, durant un mois, une journée par semaine avec passage au Point Rencontre, puis, durant deux mois, un week-end sur deux, du samedi 9h00 au dimanche 18h00, avec passage au Point Rencontre, puis un week-end sur deux, du vendredi 16h00 au lundi 8h00, une nuit toutes les deux semaines du mardi 16h00 au mercredi 18h00, ainsi que la moitié des vacances scolaires, étant entendu que la première année, les vacances ne dépasseront pas deux semaines consécutives (ch. 3), instauré une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles (ch. 4), transmis cette ordonnance au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant pour nomination du curateur (ch. 5), condamné B______ à verser en mains de A______ par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, en faveur de C______, dès le 1 er janvier 2016, la somme de 1'000 fr. et, en faveur de D______, du 1 er janvier 2016 au 31 août 2017, la somme de 1'450 fr., puis de 1'000 fr. dès le mois de septembre 2017, sous imputation des montants déjà versés à ce titre (ch. 6), statué sur les frais et dépens (ch. 7 et 8) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 9); Que par acte expédié au greffe de la Cour le 7 juin 2018, A______ a formé appel contre les ch. 3 et 6 du dispositif de cette ordonnance, à sa confirmation pour le surplus et, cela fait, à ce que soit réservé à B______ un droit aux relations personnelles avec ses filles D______ et C______ qui se déroulera, durant un mois, à raison d'une demi-journée par semaine le samedi ou le dimanche avec passage des enfants par un Point Rencontre, puis à raison d'une journée par semaine le samedi ou le dimanche selon les mêmes modalités et à ce que B______ soit condamné à lui verser, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, dès le 1 er janvier 2016, une contribution de 1'450 fr. à l'entretien de C______ et de 1'815 fr. à l'entretien de D______, sous déduction des montants déjà versés; Qu'elle a également conclu, à titre préalable, à la suspension du caractère exécutoire du ch. 3 du dispositif du jugement attaqué; qu'elle a invoqué à cet égard que l'ordonnance attaquée prévoyait un droit de visite qui s'apparentait presque à une garde partagée après trois mois et demi, alors que D______ n'avait jamais dormi chez son père et que C______ présentait des angoisses importantes en lien avec les relations qu'elle entretenait avec son père et n'avait plus dormi chez lui depuis le mois de septembre 2016; que le suivi thérapeutique qui permettrait aux enfants d'être mieux préparées ne pourrait commencer qu'en septembre 2018; Qu'invité à se déterminer à cet égard, B______ a conclu au rejet de cette requête d'effet suspensif; que depuis trois mois, seuls deux brefs contacts avec ses filles avaient eu lieu, en présence de la mère; que l'absence de relations avec ses filles était contraire à leur intérêt et qu'un suivi des enfants n'était nullement recommandé comme un préalable à la reprise des relations personnelles avec les enfants; Considérant, EN DROIT , que le jugement querellé portant sur des mesures provisionnelles, l'appel n'a pas d'effet suspensif ex lege (art. 315 al. 4 let. b CPC); Qu'à teneur de l'art. 315 al. 5 CPC, l'exécution de mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable, notion permettant de tenir compte également d'un préjudice de fait et s'examinant à l'aune de l'efficacité du jugement à rendre à l'issue de la procédure ordinaire, qui en serait compromise (ATF 138 III 378 consid. 6.3; arrêt du Tribunal fédéral 4P.5/2002 du 8 avril 2002 consid. 3a); Que l'octroi ou le refus de l'effet suspensif doit, sauf motifs sérieux, éviter aux enfants des changements successifs à court terme, le bien de l'enfant commandant, dans la règle, de maintenir les choses en l'état et de laisser celui-ci auprès de la personne qui lui sert de référence (ATF 138 III 565 consid. 4.3.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_419/2014 du 9 octobre 2014 consid. 7.1; 5A_648/2014 du 3 octobre 2014 consid. 3.2.2; 5A_556/2013 du 7 octobre 2013 consid. 3.2.2; 5A_780/2012 du 8 novembre 2012 consid. 3.3.2); Que l'autorité cantonale doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels; qu'elle dispose cependant d'un large pouvoir d'appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 137 III 475 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_403/2015 du 28 août 2015 consid. 5); Qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que les relations entre le père et les enfants ne sont pas régulières et suivies et que les enfants n'ont pas récemment dormi chez leur père; Qu'il ne peut être considéré, prima facie , que l'appel est manifestement et à l'évidence, dénué de toute chance de succès; Qu'il convient d'éviter aux enfants des changements successifs à court terme; Que cela étant, il ressort des explications et des conclusions de l'appelante qu'elle ne s'oppose pas à tout contact de l'intimé avec les enfants, mais à ce que ceux-ci passent la nuit chez leur père, et préconise, dans un premier temps, à ce que soit réservé à l'intimé un droit de visite similaire à celui prévu dans l'ordonnance attaquée; Que dans ces circonstances, il ne se justifie pas de suspendre purement et simplement le caractère exécutoire du ch. 3 du dispositif de l'ordonnance attaquée, ce qui reviendrait à réserver à l'intimé un droit de visite moins étendu que celui auquel l'appelante a conclu puisqu'à teneur des explications de l'intimé, celui-ci n'a vu ses filles qu'à deux brèves reprises depuis trois mois, en présence de l'appelante et que son droit de visite est, de facto , suspendu; Que la requête d'effet suspensif sera dès lors admise en ce sens qu'un droit de visite sera réservé à l'intimé à raison, durant un mois, d'une demi-journée par semaine, le samedi ou le dimanche, avec passage par un Point Rencontre puis à raison d'une journée par semaine, le samedi ou le dimanche, selon les mêmes modalités; Que cette décision ne préjuge en rien de la décision qui sera prise sur appel; Qu'il sera statué sur les frais et dépens liés à la présente décision avec la décision au fond (art. 104 al. 3 CPC).
* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Statuant sur requêtes de suspension du caractère exécutoire de l'ordonnance entreprise : Admet la requête formée par A______ tendant à la suspension du caractère exécutoire du chiffre 3 du dispositif de l'ordonnance OTPI/319/2018 rendue le 24 mai 2018 par le Tribunal de première instance dans la cause C/25921/2016-18 en ce sens qu'un droit aux relations personnelles est réservé à B______ à raison, durant un mois, d'une demi-journée par semaine, le samedi ou le dimanche, avec passage des enfants par un Point Rencontre, puis à raison d'une journée par semaine, le samedi ou le dimanche, avec passage par un Point Rencontre. Dit qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt rendu sur le fond. Siégeant : Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière. Le président : Laurent RIEBEN La greffière : Jessica ATHMOUNI Indications des voies de recours : La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF – RS 173.110), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.